‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 2 sur 177 · NATURE DE LA VENTE · texte numérisé non relu

NATURE DE LA VENTE

créancier propriétaire y et enfin Fart. 1583, spécial au contrat de vente, ne permet pas de douter que la translation de la propriété soit une conséquence immédiate du contrat de vente lui-même, indépendamment de toute tradition.

9. Ces textes sont précis, et les travaux préparatoires du Code civil ne laissent pas de doute sur la volonté du législateur. « Dans les premiers Ages, a dit Portails dans son exposé » des motifs, il fallait tradition et occupation corporelle pour ,» consommer un transfert de propriété ; nous trouvons dans » la jurisprudence romaine une multitude de règles et de » subtilités qui dérivent de ces premières idées ; nous citerons » entre autres cette maxime : Traditionibus et non pactis « dominia rerum transfenintur. Dans les principes de notre » droit français, le contrat suffit, et ces principes sont à la » fois plus conformes à la raison et plus favorables à la so- » ciété » (').

Le tribun Faure, dans son rapport au Tribunat, disait, le 12 ventôse an XII, que « dès qu'on est convenu de la chose » et du prix, la vente est parfaite ; Tacquéreur devient pro- » priétaire de Tobjet vendu » (^). Et enfin le tribun Grenier, dans son rapport au nom du Tribunat, disait, dans la séance du 15 ventôse an XII : « Le consentement seul emporté trans- • mission de la propriété » (').

Ces paroles ne soulevèrent aucune opposition ; elles exprimaient Topinion des législateurs d'alors, qui, imbus des idées nouvelles, voulaient attacher aux contrats l'effet translatif que le passé leur avait refusé, et qui dans Tart. 1599 tiraient du principe nouveau une conséquence logique en déclarant nulle la vente de la chose d autrui et en affirmant que Tunique but de la vente est la translation de la propriété (*), co qui conduisait à ne pas admettre ce contrat quand ce résultat était impossible.

Cl Locré, Exposé des molifs au Corps législalif, séance du 7 ventôse an XII, XIV, p. i45.

(») I^cré, XIV, p. 191.

{») Locré, XIV, p. 231.

(\; Son unique bul(de la vente) doit être la transmission de la propriété, disait Grenier au Tribunat. — La transmission de propriété est 1 objet delà vente, disait Pwre (Fenel, XIV, p. 157 et 192).

8 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

10. Aussi la question ne se discute-t-elle plus aujourd'hui^ et si Tart. 1582 donne de la vente une définition incomplète, on est d'accord pour en trouver le complément dans l'article suivant. L'idée de vente se lie tellement à l'idée de translation de propriété que Ton confond souvent le mot vendre avec le -moi. aliéner y et que \ acheteur est souvent appelé acquéreur par la loi elle-même (V. notamment art. 1614, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1626, 1629, 1630, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1646, 1648, 1655, 1656, 1662,. 1664, 1665, 1667, 1670, 1671, 1672, 1673, 1681, 1682) (»).

1 1 . Toutefois il n'est pas de l'essence de la vente que le vendeur transfère immédiatement ou môme s'oblige à transférer la propriété à l'acheteur ; la loi suppose seulement que telle a été l'intention des parties quand elles ne se sont pas expliquées à ce sujet. Mais le principe de la liberté des conventions permettrait certainement de faire une vente dans laquelle le vendeur s'engagerait seulement à procurer à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue ; en d'autres termes, on pourrait, sous l'empiré de nos lois actuelles, faire une vente ayant le caractère de la vente romaine. La convention n'en serait pas moins une véritable vente, produisant, sauf la restriction relative à la translation de la propriété, tous les eflets de la vente ordinaire; on lui appliquerait notamment la rescision pour cause de lésion qui est un effet tout spécial au contrat de vente (art. 1674). Les parties ont pu avoir des motifs pour vouloir que la translation de la propriété ne fût pas immédiate ; elles ont voulu peut-être la retarder jusqu'au paiement du prix par l'achetçur (*), peut-être laisser au vendeur qui n'était pas encore propriétaire de la chose vendue, le temps de l'acquérir. C'est peut-être parce que l'obligation de transférer la propriété est seulement de la nature et non de Vessence de la vente, que lart. 1582 n'a pas fait entrer dans la définition de ce contrat cette obligation qu'il peut ne pas faire naître, et s'est

(*) V. Duranlon, XVI, n. 18; Duvergier, De la venle^ I, n. 10 s.; Troplong, De la vente, I, n. 4 s.; Aubry et Rau, IV, § 349, p. 331; Laurent, XXIV, n. 2 et 3; Guillouard, De la vente et de l'échange, I, n. 5 s. ; Hue, X, n. 1.

(•) Gand, 28 juin 1893, D., 94. 2. 4T7.

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