Il n'y a pas de délai fatal à observer
782. La signiflcalion ou l'acceptation peut avoir lieu aprts la mort
soit du cédant, soit du cessionnaire, soit du débiteur cédé . . 826
783. La faillite du cédant est un obstacle à la validité soit de la signi-
fication, soit de l'acceplalion 82G
784. La déconfiture du cédant n'apporte au contraire aucun obstacle . 827
785. Du cas où une saisie-arrêt est faile sur la créance cédée 827
780. Quand la cession a pour objet une créance subordonnée à une
condition suspensive, elle peut ôlre signifiée ou acceptée avant l'accomplissement de la condition 828
787. Solution analogue pour la ces^sion d'une créance future Vf^
788. Des personnes que l'on doit considérer comme tiers au point de
vue de l'art. 1690 Si»