‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 10 sur 31 · DE L^INALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

DE L^INALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX

ne se distinguent plus de ses autres biens. L'autoriser à en demander la distraction, si, en fait, elle était possible, sous le prétexte qu'il est dans Fimpossibilité de pourvoir par ailleurs aux dépenses du ménage, serait fournir à la mauvaise foi une arme dont il lui serait facile d*abuser. Si la situation en arrive i ce degré de gravité, que la femme demande sa séparation de biens ! Mais nos auteurs font des distinctions à l'égard des fruits non encore recueillis. Ils n admettent pas que les conjoints s'interdisent, au profit d*un créancier^ la perception des fruits futurs. « Le principal étant d assurer la destination de la dot, les époux doivent être les premiers nantis. » Puis, ils reconnaissent, au profit des créanciers, certains prélèvements au cas où les fruits saisis excèdent les besoins de la famille (')•

Quoi qu'il en soit, on est d'accord pour reconnaître au mari le droit de disposer librement des fruits qu'il a perçus ou des revenus qu'il a encaissés. On admet, en même temps, que ces fruits et ces revenus peuvent être saisis par ses créanciers. Ceci ne peut pas, en effet, donner prétexte à une contestation sérieuse. Une fois aux mains du mari, les revenus dotaux se confondent juridiquement avec ses autres biens. Les créanciers de la femme n'y ont aucun droit; et personne ne soutiendra que le droit des créanciers de son coi\joint est restreint, en raison de la provenance desdits revenus.

A Topposé, il ne nous semble guère douteux que le droit du mari à la jouissance des biens dotaux est inaliénable et insaisissable. C'est là, d'ailleurs, un point que nous avons précédemment démontré.

Mais, entre ces deux hypothèses extrêmes, on en peut prévoir toute une série d'autres, sur lesquelles la discussion est toujours ouverte. Elles se rattachent à deux chefs principaux :

Le premier est relatif au droit d'aliéner ou de saisir les

(»' V. et cpr. TouUier, op.cit., XIV, n. 137 ; Duranton, op. cit., IV, n. 476 ; ndier, op. ci<., III, n. 1167 ; Tessier, op. cit., I, p. 362, 363; Marcadé, sur l'anlicle 1554, n. 4 ; Aubry et Rau, op. cit,, V, § 535, p. 553 et 554; Troplong, op, cit,, IV, n. 3306 ; Dutruc, Sép. de 2>îen<, n. 307, 4t6 s. ; Massé et Vergé sur ZacharÎK, IV, §670, p. 238; Guillouard, op, cit.y IV, n. 1816 s., 873; Bourcart, note^ S., 93. I. 313 ; Rép, gén., Fuzier-Herman et Carpeutier, y« Dot, n. 1293 s.

3M DU CONTRÂT DE MÀRUCIE

fruits ou les revenus futurs, ceux qui n'existent pas encore. A l'égard des revenus qui ne sont ni échus ni acquis, on ne comprend guère que la saisie-arrét ou opposition. Quant auï fruits non encore excrus y aucune saisie (art. 626 s. C. pr.civ.) ne peut les« atteindre. Mais l'aliénation, — qui en serait possible d'après le droit commun, — est*elle rendue impossible par la dotalité? Tel est un premier chef de questions.

Le second n'en est qu'une dépendance. En supposant, soit des fruits parvenus à leur maturité mais non détachés du sol, soi^ des loyers, des fermages, des intérêts courus mais non échus, — ou même échus, mais non encaissés, — les assimilerons-nous aux fruits déjà perçus et de libre disposition aux mains du mari, ou bien au contraire i des fruits futurs, en principe inaliénables et insaisissables? La solution de cette seconde question est, à notre avis, subordonnée à celle de la première.

Demandons-nous donc, d'abord, si les fruits ou revenus futurs sont inaliénables et insaisissables. Les uns, nous l'avons constaté, décident que le mari a la libre disposition des revenus futurs, comme de ceux qui sont acquis. Par conséquent, ses créanciers ont toute liberté de les saisir intégralement.

D'autres, k Tinverse, sont partisans d'une insaisissabilité, sinon d'une inaliénabilité absolue.

Enfin, la jurisprudence déclare les revenus futurs saisissables jusqu'à concurrence seulement de ce qui excède les besoins du ménage (^).

Cette dernière solution nous semble la meilleure. Mais elle comporte certaines limitations qui nous forcent à préciser les détails. Celles-ci tiennent, en grande partie, à la nécessité de faire la part des droits du mari et de ceux de l'épouse.

Pour plus de clarté, nous ne traiterons, d'abord, que de

(*) V. et cpr. not. Civ. rej., 3 juin 1839, S., 39. 1. 583, D., 39. 1. 218. — Limoges, 16 février 1839, S., 39. 1. 583 à la note, D., 39. 2. 254. - Req.,2 avril 1855, S., 55. 1. 503, D., 55. i. 152. - Req., 17 mars 1836. S., 56. 1. 515, D , 56. 1. 130. - Req., 14 août 1883, S., 86. 1. 37, D., 84. 1. 334. - Agen, l»- février 1870, S., 70. 2. 311, D., 70. 2. 147. — Nîmes, 26 février 1851, S., 51. 2. 413, D.. 52. 2. 61. - Grenoble, 4 fév. 1898, D., 98. 2. 477.

DE L'iNiXIÉIfÂMLITÉ DE8 BIENS DOTAUX 301

Tinsaisissabilité. Noas parlerons^ ensuite^ des cessions de fruits et loyers futurs.

IMO. L'insaisissabîlité des revenus à venir doit être étudiée à trois époques : 1* dans la situation normale, c'est-àdire au cours du mariage^ abstraction faite d'une séparation de biens; 2* après la séparation de biens ; 3* après la disso* lution du mariage.

1* Dans la situation ordinaire, pendant le mariage, tant que le mari a l'administration et la jouissance des biens dotaux, il est clair que les créanciers de Tépouse n'ont point action sur les reyenns de ces biens. Et l'épouse étant incapable d'engager une portion quelconque de ces revenus, aussi longtemps que l'administration et la jouissance de ses biens dotaux appartiennent au mari : il s'ensuit, nous le verrons, que la cession, par elle consentie, de l'excédent des revenus futurs sur les besoins du ménage, ne devient point, une fois la séparation prononcée, efficace sur les revenus qui lui appartiennent désormais (^). Ceux qui sont ses créanciers dans les termes que nous supposons, ne peuvent donc pas, à plus forte raison, saisir les revenus dotaux^ tant que le mari en eonserve la jouissance.

Les revenus dotaux, dans notre bypothèse, ne peuvent être le gage que des créanciers du mari. Il faut, alors, con« eilier le droit de ces créanciers avec le principe de Tinalié- Habilité dotale. A ceux qui prétendent écarter ici ce principe, nous objectons que l'affectation de la dot aux charges du ménage, — dans les traditions qui ont ramené les droits

(») V. CasB. (Ch. réunies), 7 juin 18S4, S., 64. 1. »1 (noie Dulnic). - Pau, 25 novembre iS79, S., 81. 2. 183. — Eieq., 14 aoèt 1883, S., 86. 1. 37, D., 84. 1. 334. €... La raison en est, lisons-nous dans ce dernier arrêt, qu'au jour de rengagement de la femme, la disposition desdils revenus appartenait au mari exclnaivemeai.,., que cet empêchement... » H ne s'agit point, ici, d'an simple empêchement de fait ; car, si les droits du mari sur les biens dotaux n'avaient qae ce caractère d'obstacle purement matériel à la cession de la part de la iemme, les créanciers de cette dernière pourraient saisir dès que cet obstacle lurût disparo, c>8t-i-dire dès que la femme aurait recouvré la jouissance de ses biens dotanx par suite d'mie séparation de biens ou de la dissolution du teariage. L'empêchement aaqnel Tarrèt fait aHusion est un empêchement légal, i raison de l'incapacité dont est atteinte la femme dotale, tant qu'elle n'a pas recouvré l'administration des biens dotaux.

du mari à une sorte d'usufruit, — a principalement pour objet les fruits de cette dot. Il serait singulier que Tinaliénabilité ne fût d'aucune utilité pour empêcher de détourner la dot de sa destination, et n'amenât que la conservation de la nue propriété des biens dotaux.

Mais nous avouerons, sans détours, qu'il est moins aisé de justifier le droit partiel de saisie, et de réfuter l'argumentation des partisans de l'insaisissabilité absolue. Pour légitimer cette saisie partielle, il a fallu faire prédominer le fait sur le droit. Il a fallu admettre que, dans des revenus également affectés aux charges du ménage, il en est que Ton peut considérer comme un superflu pour ce dernier, ou même comme une source normale d'économies et d'enrichissement pour le mari. Dès lors, ne serait-il pas inique de n'en pas autoriser la saisie jusqu'à due concurrence, au profit des créanciers de ce conjoint ? Après tout, les revenus sont faits pour être dépensés. Toutefois, il serait dangereux qu'ils fussent dilapidés par le mari ou absorbés par ses créanciers au point que, pour procurer des aliments à la famille, le tribunal dût autoriser l'aliénation du fonds dotal (art. 1558).

C'est delà combinaison de ces deux idées que la jurisprudence s'est inspirée (*).

« Attendu, dit notamment la chambre des requêtes de la cour de cassation, dans un arrêt du 14 août 1883 ('), que les revenus de la dot ne participent à l'inaliénabilité du fonds dotal que pour la portion nécessaire aux besoins de la famille; que le super/lu, resté libre, peut être saisi par les créanciers du mari jusqu'à la séparation de biens, et qu'ensuite il devient le gage de ceux envers lesquels la femme s'oblige postérieurement à la séparation et peut être saisi par eux entre ses mains... ».

En somme, s'il s'agit de créanciers à raison des charges

(') Paris, 7 mars 1851, S., 51. 2. 289, note. - Req., 17 mars 1856, S., 56. 1. 515. - Req., 24 nov. 1890, S., 93. 1. 313. — Civ. cass. (de l'arrM de la cour de Limoges du 26 déc. 1898), 12 mars 1902, D., 1902. 1. 191 ; Rev, du noUrUtt^ 1902, p. 658. — V. Bourcarl, note dans S., 93. 1. 314 et 315. — Cpr. Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1519.

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du ménage, il n'y a pas de doute. Ces créanciers doivent pouvoir saisir les revenas, précisément destinés à supporter ces charges. Encore faut-il remarquer que les juges peuvent établir entre eux des distinctions. C'est ainsi que la charge des frais d'éducation des enfants^ qui pèse d'abord sur les revenus de la dot, ne peut néanmoins les atteindre que dans la portion qui excède les besoins plus pressants du ménage (*).

En tout cas, la situation est différente pour les autres créanciers du mari. Il ne leur est permis de saisir, — ce qui est une évaluation à faire par le juge (*), — que le superflu, c'est-à-dire les revenus excédant les dépenses nécessitées pour l'acquittement des charges dont nous venons de parler. Il n'est même point besoin de faire intervenir, ici, le principe de rinaliénabilité dotale. Il suffit' de dire que le mari n'a la jouissance des immeubles dotaux que sous la condition de subvenir aux charges du ménage, si bien qu'il lui est interdit de détourner les revenus de ce but. S'il ne peut pas accomplir un semblable détournement, ses créanciers ne le peuvent pas plus que lui.

1691. 2* Nous arrivons à l'hypothèse dans laquelle une séparation de biens a été prononcée entre les époux. La femme, une fois séparée, contracte des dettes avec Tautorisation de son mari, ou même, depuis la loi du 6 février 1893, sans cette autorisation, s'il s'agit d'une séparation de biens accessoire à une séparation de corps. En une pareille occurrence, nous dirons que la séparation de biens enlève tout droit aux créanciers du mari sur les revenus dotaux. Quant aux créanciers de la femme, nous leur appliquerons, comme l'a décidé l'arrêt de la chambre des requêtes du 14 août 1883 précité, les mêmes principes qu'aux créanciers du mari. Tant que dure la séparation de biens, ceux qui sont devenus créanciers de l'épouse depuis cette séparation pourront saisir les revenus des immeubles dotaux, en tant qu'ils excèdent la contribution de leur débitrice aux charges du ménage. Puisque, pendant la séparation de biens, l'épouse alajouis-

O Agen, 13 juUl. 1849, S., 49. 2. 367, D., 49. 2. 168. («) Req., 27 avril 1880, S., 80. 1. ^. D., 80. 1. 431.

394 DD CONTRÂT DE MÀEIÀftr

sauce des biens dotaux comme Favait le mari avant cette séparation^ il est juste que la même solution soit donnée dans les deux cas (').

On peut, .ici, prévoir le cas où, indépendanmient d'une séparation judiciaire, la femme se serait, dans les termes de l'article 1549 alinéa 3, réservé des revenus pour son entretien personnel. Si la clause du contrat de mariage peut être interprétée en ce sens qu'elle a entendu donner à l'épouse l'administration et la jouissance des biens qui se trouvent ainsi exclus d'une constitution de dot générale, leurs revenus seront naturellement soumis au régime de la séparation. Us constitueront des paraphernaux, saisissables pour le tout par les créanciers de l'épouse (').

Mais que faut^-il décider, ^'11 n'en est pas ainsi? Répondons que le droit de saisie ne doit pouvoir appartenir qu'aux créanciers du mari, si l'on considère, ^ comme nous le croyons exact, — que non seulement les revenus réservés par la femme n'ont pas cessé d'être dotaux, mais que les économies dont ils pourraient être l'objet, reviendraient au chef du ménage, à moins que la femme ne soit dispensée d'en rendre compte (*).

(*)DatrQc, op, cil,, n. 422 ; Roger, SMie^arrél, n. 1^ ; Tessier, op, cU„ I, p. 262 ; Troplongr, op. eU., II, n. 1441, 1442 et IV, n. 3210;Odier, op. cil., III, n. 1368 ; Rodière et Pont, op.eU,, III, n. 1765 ; Aubry et Rau, op. ciL^ V, § 539, p. 619 et 623 ; Guillouard, op. cit„ IV, n. 2106 ; Hue, op. cit., IX, n. 492; Planiol, op, cit., III (2- édit.), n. 1630. — Giv. cass., Il février el 4 nov. 1846, S., 47. 1. 201 (note). - Giv. cass., 27 juiU. 1875, S., 75.1.411. D., 75.1.401. — Orléans, 2 mars 1876, S., 77.2.67, D., 78.2.143. ^ Req., 26 fév. 1834, S., 34.1 . 176, D., 34.1.122. - Civ. rej., 6 janv. 1839, S., 40.1.133, D., 40. 1. 69. - Giv. cass.,11 fév. 1846, S., 47.1.201, D., 47. 4.174. - Civ. cass., 4 nov. 1846 (motifs), S., 47.1.201, D.,4r. 1. 174. - Req., 27 avril 1880, S., 80. 1.360, D., 80.1 431.— Req., 14 août 1883, S.. 86. 1.37, D., 8i. 1. 334. - Req., 24 nov. 1890 et Req., 8 juilL 1891, S., 93 1. 313 (note Bourcart), D., 91. 1. 4fô. — Grenoble, 14iaiu 1835, S. chr. - Paris, 14 fév. 1832, S., 32.2.296, D., 32. 2. 86. — Bordeaux, 21 aoàt 1835, S., 36. 2. 49, D.,36. 2. 33. - Rouen, 15 avril 1869, S., 70.2.149.— Gaen, 29 juin lfô5. S., 56. 2. 43, D., 56, 2, 35. - V. cependant et cpr. Civ. cass., 9 avril 1823, S. chr. — Grenoble, 24 déc. 1823, S. cbr. — Civ. cass., 28 mars 1827, S. chr., D., 27. 1. 186. - Grenoble, 26 déc. 1868, S., 69. 2. 137. (M V. J. Seine, 3 mai 1904, Gax. Pal., 14 juin 1904 et cpr. Bourcart, no(e dans

S.. 93. 1. 315, col. 1".

(») V. supra, III, n. 1643, 1570, 1570 bu, - Poitiers, 14 fév. 1883, D., 85.1.

145. Aix, 5 mars 1884, S., 84. 2. 119. -Req., 2 juill. 1885(deux arrêts). S., 85.

DE l'iNÀLIÉNJLBILITÉ DES BIENS DOTAUX 395

iM2. 3^ Plaçons-nous^ enfin» à la dissolution du mariage. Demandons-nous ce que devient, après cette dissolution, rinsaisissabilitë des revenus dotaux.

Certes! il n*est pas contestable que, désormais, les revenus des biens qui furent dotaux puissent être saisis, pour le tout, par les créanciers envers lesquels la femme ou ses héritiers se sont obligés depuis que le mariage est dissous.

Mais la saisie peut-elle être pratiquée par des créanciers antérieurs à cette dissolution? Il peut s'agir de créanciers i raison d'obligations contractées par Tépouse au cours du mariage. Ceux-ci ne peuvent pas, tant que dure le droit de jouissance du mari, saisir les revenus des immeubles dotaux (*) ; mais, une fois le mariage dissous, ne peuvent-ils pas, dès lors que le droit de jouissance a cessé, se faire payer au moins sur ces revenus? Nous disons, au moins, parce que nous avons vu qu*ils ne pouvaient pas se faire payer sur les immeubles eux-mêmes. Il peut s'agir, également, de créanciers avec lesquels la femme a traité depuis une séparation de bi^ns. Tant qu'a subsisté cette séparation, ils ont pu saisir le superflu des revenus dotaux par rapport aux charges du ménage. Leur droit de saisie ne va-t-il pas devenir plus étendu maintenant que le mariage a pris fin? Il faut dire que les créanciers antérieurs à la dissolution ne peuvent pas saisir les revenus des immeubles dotaux. S'il en était autrement, le bien dotal serait sans doute conservé ; mais il serait une valeur morte, ce que le législateur n'a pas voulu, puisqn*il a entendu qu'il se trouvât là une ressource pour la femme et la famille ('). De même, s'il s'agit de créanciers de l'épouse postérieurs i la séparation

(«) Gît. cas8., 28 JaUl. 1859, S., 50. i. 666, D., 59. i. 257. - Douai, 27 JuiU. 1853, S., 54. 2. 181. D., 54. 2. 234. - Paris, 5 août 1859, S., 60.2.23. — V. également Civ. rej., 15 mars 1853, S., 53. 1. 465, D., 53. 1. 81. — Aubry et Rau, op. eit, V, § 538, p. 608 et 609 ; GaiUouard, op. ciL, IV, n. 2083.

(M Paris, 28 août I8i6, S , 47. 2. 162,D., 47. 2. 18i. ^ Douai, 27 juiU. 1853, S., 54. 2. 181, D., 54. 2. 234. — Civ. cass., 24 août 1896, S., 36. 1. 913, D.,37. 1. 141. — Aubry et Rau, op. cit., V, § 538, p. 608 ; Rodiëre et Poat, op. cit., m, n. 1765 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2086. ~ V. cep. et cpr. d'une part : Paris, 7 mars 1851, S., 51. 2. 289, D., 51. 2. 1^. - Maroadé, sur l'ari. 1554, n. 4 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3302 et s. ; Tessier, Quest, sur la dot, n. 145, et, d'autre part : Paris, 30 mai 1835, S., 35. 2. 558, D., 96. 2. 86. -* Laurent, op. cit., XXIlT,n. 552. - V. égal. Planlol,op. ciL, III (2- édiL),n. 1519, 1630.

de biens, ceux-ci, loin de voir leur droit de saisie se développer, le voient disparaître (*). Au moment de la dissolution de l'union conjugale, la femme doit retrouver sa dot intacte.

Il va sans dire que nous ne visons pas, ici, ceux des créanciers de la femme séparée, qui ont traité avec elle à raison des charges du ménage. Ceux-ci avaient le droit, qu'ils conservent sans conteste, de saisir les revenus destinés précisément à supporter ces charges, comme l'avaient et le conservent les créanciers de même ordre, ayant traité avec le mari avant la séparation.

1603. Nous connaissons la mesure de Finsaisissabilité des fruits et des revenus à venir des biens dotaux. Ces fruits et revenus sont-ils aliénables et cessibles, en tant qu'ils sont saisissables ? Validerons -nous, au moins dans cette mesure, les cessions de loyers et de récoltes? Que décider, spécialement, de la constitution d'une antichrèse sur un fonds dotal?

Il suffit d'un mot pour régler ce dernier point. Que l'on voie dans l'antichrèse un droit réel ou un droit personnel (•), il semble bien qu'elle constitue une sorte de délégation de la jouissance de l'immeuble qui en est l'objet. Or, si le mari a la jouissance du fonds dotal, il n'a pas la capacité de disposer de ce droit ('). La constitution d'une antichrèse n'est donc pas possible (*).

Ajoutons que, sans constituer une véritable antichrèse, le mari et la femme ou l'un des deux, — par exemple l'épouse qui s'est réservé le droit de toucher, sur ses seules quittances, certains loyers affectés à son entretien personnel (art. 1549 al. 3*) et déclarés dotaux par les juges du fait, — feraient un acte aussi grave, s'ils cédaient ou déléguaient la totalité de revenus ou

(•) Civ. cass., !•- déc. I83i, S , 35. l. 925, D., 35. l. IT7. — Gaen, 21 avril 1S75, S., 75. 2. 281 (note Lyon-Caen), D . 77. 2. 73. — Aubry et Rau, op. cU.^ V, § 539, texte et note 20, p. 623; Guillouard, op, cit, V, n. 2086.

(') V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du nantissement, d9s privilèges et hypothèques, I, n. 207, 208.

(») V. suprà, III, n. 1603. i6U. —V. égal. Baudry-Lacantinerie et de Loynes» op. cit,, I, n. 172.

(♦) J. Lyon, 13 mars 1900, Paris, 26 fév. 1903, Gaz. Pal., 1903. 1. 378, D., 1903. 2. 96, S , 1904. 2. 67. - V. supra, III, n. 1161.

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de loyers de ce g^enre pour une longue série d'années, jusqu a concurrence, par exemple, d une certaine somme due au cessionnaire. Aussi, la cour de cassation relève-t-elle avec soin, dans un arrêt de sa chambre des requêtes du 2 juillet 1885, que les jug'es du fait, pour annuler complètement une cession intervenue dans des termes analogues à ceux que nous venons de supposer, avaient constaté que, dans leur intégralité, « ces revenus étaient nécessaires à l'éducation des enfants, à leur entretien et à celui de la femme. » Elle ajoute qu'il n'en pouvait pas être distrait, au détriment delà famille, même en vertu de la clause qui les met à la disposition de réponse (*).

En définitive, il semble résulter de cet arrêt, que les tribunaux ont, à notre point de vue, un assez large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas douteux, pour la cour suprême, que l'excédent des revenus dotaux sur les besoins du ménage soit cessible par anticipation, aussi bien qu'il est saisissable. De plus, la cessibilité doit être aussi large que l'exigent les droits d'administration du mari ou de Tépouse séparée de biens.

1604. On peut se poser, enfin, la question de savoir s'il ne faut pas distinguer entre les fruits futurs et ceux non encore perçus, mais existant déjà. Faut-il assimiler ces derniers aux fruits perçus et de libre disposition aux mains du mari ou de l'épouse séparée de biens ? Nous ne le pensons pas. Pour nous, les fruits non détachés et les revenus non encaissés ne se confondent pas, juridiquement, avec les autres biens de Tépoux débiteur, lesquels peuvent être saisis.

Les règles à leur appliquer sont celles que nous venons de dégager, en parlant des fruits et des revenus futurs. Les créanciers à qui nous avons à cette occasion reconnu le droit de saisie, auront seuls, à notre avis, celui de pratiquer, notamment, une saisie-brandon des récoltes pendantes (^).

1004 bis. Il faut également reconnaître à l'époux admi-

0> V. Req., 2 juiU. 1885, S., 85. i. 420, D., 86. l, 287. - Aix, 5 mars i884, S., 84. 2. 119. — Aix, 6 janv. 1830, D., 91. 1. 486. (*) Cpr. Garsonnet, op. cit., III, §§ 545 et 600. — Eyquem, op. cit., n. 431 s.

308 DU coimuT dt

oistraieur des biens dotaux, sons peine d'entraver sua. administration, le droit d'aliéner les fruits arrivant i maturité.

£695. C. Après avoir parlé des droits des créanciers de la femme antérieurs au mariage, de ceux des créanciers qui traitent avec elle au cours de l'union conjugale et de l'insaisissabilité des revenus dotaux : nous allons nous occuper des créanciers qui ont des droits sur les biens des successions on des libéralités recueillies par l'épouse au cours du mariage. Dans quelle mesure le paiement des dettes et charges de ces successions, donations ou legs, peut-il donc être poursuivi sur les biens dotaux?

Nous pouvons être brefs sur cette question.

Il n'y a pas lieu, évidemment, d'insister, une fois de plus» sur le point de savoir quelles sont, en fait, les dettes et charges dont est grevée la succession ou la libéralité échue à l'épouse. Le droit commun fournit la réponse i Faide de ce double principe, à savoir que les dettes sont une charge de l'universalité, et que le disposant, — donateur ou testateur, — grève à sa guise la libéralité qu'il fait, sauf au bénéficiaire, — donataire ou légataire, — i refuser de l'accepter, s'il trouve la charge trop onéreuse.

Mais, une fois les dettes incombant à la femme déterminées, il reste i voir, si, pour leur recouvrement, tous les biens dotaux de la débitrice peuvent être saisis.

Aucune difficulté ne saurait, d^abord, s'élever dans l'hypothèse où l'épouse a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Les créanciers et les légataires, c'est-i-dire ceux qui ont des droits du chef du de ctijuSf ne peuvent agir que sur les biens héréditaires, qui sont alors l'objet d'une sorte de séparation des patrimoines, active et passive (art. 802, 878).

En cas d'acceptation pure et simple, soit d'une succession ab intestat, soit, — en l'état actuel de la jurisprudence, — d'un legs universel ou à titre universel, l'héritier acceptant est obligé personnellement, etiam ultra vires sticcessionis, au paiement des dettes et charges héréditaires. Cet engagement personnel de la femme étant un fait volontaire et licite de sa part, permet des poursuites contre elle, non seulement sur les biens héréditaires, fussent-ils dotaux, mais encore

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sur ses biens paraphernaox. Quant à cenx des biens dotaux qui ne proviennent pas de la soccession, ils sont^ de ce chef, à l'abri de tonte saisie (^).

Cette dernière restriction tient à la thèse, quelque peu discutée, qui nous a semblé la plus exacte en matière de quasicontrats, surtout lorsque ce n'est point par le seul fait d'autrui et Tenrichissement qui en résulte pour elle, mais par son fait personnel Tolontaire et licite que l'épouse se trouve obligée. Elle n*engage point alors ses biens dotaux (').

Quant à contester aux créanciers héréditaires ou aux légataires le droit de poursuivre leur paiement sur les biens de la succession, sous ce prétexte que la part de la femme dans lesdits biens est devenue de plein droit dotale, au moment de louverture de cette succession : cela n'est point possible. Une semblable solution serait à la fois contraire au droit et à l'équité. Les biens héréditaires étaient et restent le gage des créanciers du défunt. Us ne sont entrés dans le patrimoine de l'épouse que grevés et sous la déduction des charges. À l'égard des biens successoraux,les créanciers héréditaires sont dans la même situation que les créanciers de la femme antérieurs au mariage (').

11 en est de même pour les légataires de sommes d'argent. Leur droit a sa source dans la volonté suprême du défunt. C'est une sorte de retenue sur les biens transmis à l'épouse.

Il suffirait aux créanciers de la succession et aux légataires d'invoquer la séparation des patrimoines, et de prendre l'inscription de l'article 2111, pour lever le dernier doute sur ce point.

La solution est identique quant à l'étendue du droit de poursuite sur les biens dotaux, soit que la femme recueille

(«)V. snpra, 111, n. 1683.

(') V. «npra, III, n. 1680 s., spécitl. n. 1685.

(») V. Civ. rej..20 août 1861 (la fîn de l'arrêt), S., 62. 1. 17. - Limogres, 21 mars 1888, S., 89. 2. 166, D.» 89. 2. 111. — La vente aux enchères, sur expropriation forcée, rend superflu le recours aux formaUtés imposées par l'art. 1558, G. civ. : J. Mirande,20 décembre 1898, sous Civ. cass., 17 nov. 1903, D., 1905. 1. 417 (note 5, César Bru). — Cpr., note Labbé, S., 81. 2. i. Le savant jurisconsulte est d^avis que les créanciers de la succession doivent demander la séparation des patrimoines, pour échapper aux effets de la dotalité.

l'universalité, soit qu'elle n'en prenne qu'une fraction à titre d'héritière^ de légataire ou d'instituée contr^ctuellement.

D'autre part^ nous pouvons mettre sur la même ligne l'épouse légataire à titre particulier^ donataire entre vifs de biens présents^ ou donataire de biens à venir à titre particulier. Dans ces trois hypothèses, elle ne peut être tenue que des dettes et charges à elle imposées par la volonté du disposant. Une fois ces Charges déterminées par interprétation de cette volonté^ se pose la même question que pour les dettes héréditaires : Sur quels biens le recouvrement en peut-il être poursuivi ? Nous répondrons encore : sur les biens compris dans la libéralité, fussent-ils dotaux. Quant aux autres biens de la femme, ils ne peuvent être saisis, pour les dettes dont nous parlons, que s'ils ont la qualité des biens paraphernaux (').

1696. Mais le donataire est, en vertu de l'article 955-3^, tenu de fournir des aliments au donateur dans le besoin. L'étendue et la nature de cotte obligation sont expliquées dans un autre traité (*). Peut -elle motiver des poursuites sur des biens dotaux ne provenant pas du donateur qui réclame des aliments ?

Poiir dégager la solution de cette question, trois observations sont à présenter :

!«* Si la donation est révoquée à la demande du donateur, la femme donataire ne doit plus d'aliments ;

2* A défaut d'engagement spécial de l'épouse, il est admis, généralement, qu'elle peut faire l'abandon du bien qu'elle a reçu, à l'effet de soustraire ses autres biens à toute poursuite (') ;

3' La femme est libérée vis-à-vis du donateur, si la sonune totale par elle soldée est égale à l'entière valeur du bien objet de la libéralité.

Ceci posé, ces diverses solutions paraissent se rattacher à

(') Req., 20 juin 1899, PAndecies françaises, 1900. 1. 158, Gaz. Pal., 1900. 1, table, V» Dot, n. 38, D., 1900. 1. 377.

(^) V. Baudry- Lacan tinerie et Colin, Donations entre vifs et testaments, l, n. 1609 8.

\j^) Baudry-Lacanlinerie et Colin, op, et loc, cit.

DE l'iNàLIÉNÀBILITÉ DES BIENS DOTAUX 401

ce principe, à savoir que,, dans ;notre hypothèse, la dette alimentaire de la femme vis-à-vis 'du donateur n'est pas une obligation personnelle, mais seulement une obligation />ro/>ter rem. En est-il donc ainsi ? Nous ne le pensons pas. A notre avis, tant que la femme conserve le bien donné, elle est tenue personnellement de TobUgation légale de fournir des aliments au disposant. Or, les obligations dérivant de la seule volonté du législateur, à la différence de celles qui résultent de la volonté de la femme, obligent tous les biens dotaux. Ceux-ci peuvent, dans notre espèce, être saisis, comme ils peuvent Têtre pour toute autre dette alimentaire (arg. art. 1558) (*).

Faut-il aller plus loin ? La fenmie, sans être obligée de fournir des aliments au donateur qui a constitué la dot, alors qu'elle n'est exposée à aucune poursuite et n'est pas civilement débitrice, peut-elle se considérer comme tenue d'une obligation naturelle et solliciter régulièrement l'autorisation d'aliéner des biens dotaux ? Comme pour le moment nous n'envisageons que la question de saisissabilité desdits biens, nous renvoyons l'examen de ce problème au passage où nous étudierons les exceptions à la règle de Tinaliénabilité dotale (*).

1697. Dans les développements ci-dessus, nous n'avons traité ,bien entendu, que des successions ou donations acquises à l'épouse durant le mariage. Nous savons, déjà, que la dotalité ne peut point s'attacher aux biens des successions ou des institutions contractuelles dont l'ouverture se place après sa dissolution. Mais il en est autrement des biens des successions ou donations recueillies avant la célébration de l'union conjugale. Ces biens-là peuvent être dotaux en vertu du contrat de mariage. Les dettes qui les grèvent sont des dettes qui, antérieures à la célébration, sont par suite exécutoires sur tous les biens dotaux. En supposant la donation avec charges faite dans le contrat de mariage, — même dans l'opinion qui ne permet la saisie des biens dotaux que

C) V. supra, III, n. 1685.

O V. infra, III, n. 1721-1722.

GoifTR. DE MAR. — III. 26

peuples dettes qui lui sont antérieures, — les dettes ainsi nées doivent être considérées comme rentrant dans les termes de l'article 1558, quand il permet d'aliéner Timmeuble dotal pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, pourvu que « ces dettes aient une date certaine antérieure au contrat de mariage (*). »

Rappelons, enfin, la théorie consistant i admettre la possibilité d'une seconde acceptation de succession après la dissolution du mariage, de manière à engager les biens dotaux qui ne l'étaient point par l'acceptation pure et simple, intervenue au cours de l'union conjugale. Cette thèse est exacte, sous cette formule : qu'il est licite de la part de la femme, veuve ou divorcée, de renoncer à l'exception de dotalité au profit d'un ou de plusieurs créanciers déterminés, et d'étendre en leur faveur, à tous ses biens désormais libres, le droit de poursuite, en déclarant se porter itérativement leur débitrice personnelle (arg. art. 879) (*). D'ailleurs, à propos de la sanction de Tinaliénabilité, nous aurons à traiter, d'une manière plus approfondie, de la renonciation à l'exception de dotalité (').

§ II. Exceptions au principe de Vinaliénabilité des immeubles dotaux.

1608. Les exceptions au principe de Tinaliénabilité des immeubles dotaux dérivent de deux sources. Les unes résultent de la loi, les autres des clauses du contrat de mariage.

La logique veut que nous étudiions, d'abord, les premières. Il faut connaître avant tout le régime dotal, tel que le législateur le suppose adopté dans le silence du contrat.

Quant aux dérogations à ce droit commun du régime dotal, elles varient à l'infini au gré des contractants. Elles ne sauraient être comprises que si l'on connaît bien le régime légal qu^elles modifient.

(') V. Riom, 7 déc. 1859, S., 6i. 2. 129 et, dans la même affaire, Civ. rej., 2.) août 1861, S., 62. 1. 17, (*)V. «npra, IM, n. 1683.

(«) V. m/Ta, III, n. 1794 s.

D£ L^NÀLIÉNABILITÉ DES BIENS ]>OTAi;X 403*

A. Des restrictions légales au principe de V inaliénabilité des immeubles dotaux,

1699. Une question commune domine toutes les restrictions légales au principe de Finaliénabilité des immeubles dotaux {*). La voici : Les tribunaux peuvent-ils autoriser, j

par analogie, l'aliénation de la dot dans d'autres hypothèses j

que celles dont nous trouvons Ténumération dans les articles 1555, 1566, 1558 et 1559? Ce point semble controversé ; mais il faut se garder d'une équivoque. Autre chose, en «ffet, est rechercher si la formule employée par le législa- '

teur pour indiquer telle ou telle exception doit être prise à la lettre, ou être au contraire interprétée d'une façon large, «n s'inspirant de la pensée évidente qui a guidé les rédacteurs de la loi ; autre chose est créer, de toutes pièces, une nouvelle exception, sous le prétexte qu'elle est justifiée par des motifs, pour le moins aussi sérieux que ceux demandés par les textes.

Il est clair que le législateur a voulu énumérer limitatifvement les exceptions légales au principe de l'inaliénabilité dotale. Le code français de 1804 n'a point, comme le code civil italien de 1865, délégué au juge le soin d'apprécier s'il y a lieu, en fait, d'après les circonstances de chaque espèce, de permettre l'aliénation. Tous les interprètes reconnaissent que la fin de l'article 1554 et le début de l'article 1560 sont formels en ce sens (*).

Mais, chose remarquable, on est à peu près unanime quand il s'agit d'étendre, plus ou moins, la formule de telle ou telle exception. Qui donc oserait contester l'extension aux dettes des successions, donations ou legs, du troisième alinéa de l'article 1558, bien qu'il ne s'agisse pas là de dettes anté-

(*) Voir spécialement sur ce point : Rodière et Pont, op. cit., III, n. i787.

(*) Tessier, op. cit., I, n. 446 ; BeUot des Minières, op. cit., IV, p. i48 ; Seriziat, op. cit., n. i71 ; Odier, op. cit., III, n. 1251 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3514 ; Marcadé, sur l'art, 1571, n. 1 ; Rodière et Pont, op. cit., 111, n 1787; Massé et Vergé, sur Zachariœ, IV, § 670, p. 247; Guillouard, op. cit., IV, n. 1936 ; Hue, op. cit., IX, n. 470 ; Planiol, op. cit., III (2- édil.), n. 1559,

rieurcs au contrat de mariage^ ni de dettes de ceux qui ont^ à proprement parier^ constitué la dot : par exemple, en cas de succession ab intestat échue ^ pendant le mariage^ à une femme qui s*était constitué en dot ses biens à venir (*)?

Aussi M. Guillouard^ qui^ au numéro 1936 de son Traité Du contrat de mariage, critique les motifs d'un arrêt de la cour de Nîmes du l**" mai 1861 (»), — où il est écrit c qu'il ii'est pas légalement vrai qu'il n'existe d'autres exceptions au principe de Tinaliénabilité de la dot que celles qui sont textuellement comprises dans les dispositions des art. 1555, 1556, 1557 et 1558 », — s*empresse-t-il d'approuver, au numéro 2039, le dispositif de ce même arrêt, fondé sur cette raison : que l'article 1558 ne doit pas être textuellement appliqué. Le motif critiqué par notre savant collègue est, en effet, formulé en termes trop généraux (').

En somme, il ne faut pas interpréter trop restrictivement les articles 1555et suivants, tout en se gardant de croire que, dans ces textes, le législateur a entendu ne donner aux juges que des exemples, dont ils pourraient librement s'inspirer. C'est là ce qui ressort avec netteté, par exemple, d'un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 27 janvier 1887 (*). Cette décision de justice statue sur une hypotlièse où il s'agissait de payer les dettes du mari pour le remettre à la tête de ses affaires, ou d'aménager un immeuble de la femme pour que son conjoint y reprit l'exercice d'une industrie et des spéculations qui avaient amené sa ruine. La cour déclare qu'il serait exagéré de faire rentrer cette hypothèse dans les termes de l'article 1558, en tant qu'il décide que l'immeuble dotal peut être aliéné, avec permission de la justice : soit pour fournir des aliments à la famille, soit pour faire de grosses réparations, indispensables à la conservation d'autres immeubles dotaux. « Ces dispositions exceptionnelles, lisons-nous dans l'arrêt, doivent être rigoureusement renfermées dans leur objet. » 11 a pourtant été admis, par un

(») Limoges, 21 mars 1888, S., 89. 2. 166.

(*) Voir également Guillouard, op, cit., IV, n. 2000.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 405

arrêt de cassation de la chambre civile da 19 janvier 1887 ('), qu^après une instance en séparation de corps^ les frais de Favoué de la femme^et même ceux de l'avoué du mari défendeur qui avait eu gain de cause, pouvaient être recouvrés sur la dot, comme dépenses faites pour la conservation de celte dernière. Cette hypothèse n*est-elle pas trop éloignée de celles qui sont visées par Tarticle 1558 dans ses troisième e.t cinquième alinéas (*) ?

1700. Sousle bénéfice de ces observations, abordons Tétude de chacune des restrictions légales au principe de Tinaliénabilité, écrites dans les articles 1555, 1558, 1558 et 1559.

Celles-ci peuvent se répartir sous quatre chefs, que nous allons étudier tour à tour :

1* L'aliénation, du fonds dotal pour l'établissement des enfants ;

ï* L'aliénation, sous le contrôle de la justice, dans l'intérêt de la famille ou pour la conservation d'autres biens dotaux ;

3** La licitation de biens indivis entre la femme et des tiers;

4* L'échange.

a. Aliénalion de l'immeuble dotal pour rétablissement des enfants.

1701. Transcrivons, à ce sujet, les articles 1555 et 155S : Art. 1556 : « La femme peuty avec Vautorisation de son

« mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner < ses biens dotaux pour rétablissement des enfants quelle

< aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée

< que par justice, elle doit réserver la jouissance àsoti mari.» Art. 1558 : € Elle peut aussi, avec l'autorisation de son

« mari, donner ses biens dotaux pour rétablissement de leurs '< enfants communs. »

Cette restriction légale au principe de l'inaliénabilité de la dot se rencontre dans notre ancienne jurisprudence franijaise, où Ton permettait, même, certaines donations au profit de collatéraux (*). Les motifs de cette exception sont faciles

V) S„ 88. 1. 289 (note Labbé).

i*) V. infrk, III, n. i7i7, s., 1723, s.

l») V. Merlin, Rép.^ v Dot, § 8; Chabrol, Coût, d Auvergne, ch. xiV, arl. 6. qucst. 7. - Toullier, op. cit,, XIV, n. 191.

à saisir et des moins discutables. Le patrimoine dotal de réponse est inaliénable dans l'intérêt de la famille, surtout des enfants. C'est une réserve précieuse pour leur entretien, leur éducation et, enfin, leur établissement. La consacrer à ce dernier usage n'est donc pas la détourner de sa fonction, mais, tout au contraire, l'affecter à son but suprême (0«

Ce^ raiçons connues, nous allons nous demander successivement : l"" moyennant quelles formalités l'aliénation du fonds dotal peut alors être consentie ; 2*" au profit de quelles personnes cette aliénation est permise à l'épouse; 3* pour quelle cause précise la donation de biens dotaux peut être ainsi faite ; 4** enfin, quel mode d'aliénation de la dot est autorisé par nos textes.

1702. 1" Recherchons, d'abord, à quelles formalités est subordonnée la validité de l'aliénation dufondsdotal,perniise par les articles 1555 et 1556. Ces textes n'exigent, en l'espèce, que l'autorisation maritale, pour habiliter l'épouse à disposer de ses immeubles dotaux dans l'intérêt de l'établissement des enfants.

Mais, en présence de la rédaotion de nos articles, le point de savoir si Tautorisation du mari peut être suppléée par celle de la justice prend une importance exceptionnelle. Il semble bien résulter de la combinaison des articles 1555 et 1556 que le droit commun en matière d'autorisation maritale est maintenu, au cas où la femme veut établir un enfant qu'elle a eu d'un précédent mariage. Seulement, dans cette hypothèse, si la libéralité n'a été consentie qu'avec l'autorisation de la justice, l'épouse ne peut pas dépouiller son mari du droit de jouissance que lui. reconnaît l'article 1549. C'est assez dire que cette restriction n'a plus de raison d'être en cas de séparation de biens, le mari n'ayant plus alors la jouissance du patrimoine dotal (art. 1563).

S'il s'agit, au contraire, de doter un enfant commun : le refus du mari est péremptoire. La femme est, par exception, privée du droit d'en appeler, devant le tribunal, de la décision du mari. Il y a là un degré d'incapacité très voisin de

(*) V. Berlier, Exposé des motifs tiuCorps législatif, Penel, Xllf, p. 682.

DE l'iNALTÉNÂBILITÉ DES BIENS DOTAUX 407

l*incapacité habituelle de la femme mariée, et cependant intermédiaire entre cette incapacité et celle qui est édictée par l'article 1554.

Gomment expliquer cette différence entre les deux situations ainsi prévues ? On peut dire que, dans l'hypothèse où il s'agit de l'établissement dun enfant commun, le refus du manne saurait inspirer aucune défiance au législateur. Si, malgré l'affection qu'il a pour son propre enfant, il ne veul pas le laisser doter par sa femme, c'est apparemment parce qu'il a des raisons graves de prendre une semblable décision (*).

Ce motif de la loi va nous permettre d'en préciser la portée. Il peut arriver que le mari soit absent, dément non interdit ou interdit, et qu'il s'agisse de pourvoir à l'établissement d'im enfant commun : la femme pourra-t-elle, en une pareille occurrence, aliéner le fonds dotal avec l'autorisation de la justice ? Il ne faut pas hésiter à répondre oui. Les articles 1555 et 1556 ne visent que le refus du mari. En dehors de ce cas, l'inefficacité d'une autorisation de justice serait des plus regrettables. Par exemple, en cas d'interdiction du mari, il serait choquant que la femme tutrice de son conjoint eût le droit, avec le concours du conseil de famille, de doter l'enfant commun avec des biens de ce conjoint (art. 511), et fût dans l'impossibilité légale de le doter sur son propre patrimoine avec l'autorisation de la justice, alors que, peut-être, elle seule a de la fortune (").

Une question plus délicate est la suivante : Quand l'épouse

(») Delvincoart, op, cil,, III, p. 107; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 110; 9enoit, op. c(7., I, n. 61; Seriziat, op. c^^, n. 154; Odier, op. cit., III, n 1277; Troplong, op.cit,, IV, n. 3347; Marcadô, sur les art. 1555, 1556, n. 3: Hodîère et Pont, op. cU,, III, n. 1789 ; Jouilou, op. cit., n. 247 ; Demante et Golmet de Santerre, op, cit., VI, n. 228 bis, I ; Aubry et Hau, op, cU,, V, § 537, p. 584 ; Laurent, op. cU,, XXÏII, n. 521 ; GuiUouard, op. ciU IV, n. 1989, 1990; Hue, op. cit., IX, n. 460, 461 ; Planiol, op. cit„ lU (2- édit.), n. 1561, 1562. - Limoges, 2 sept. 1835, S., dft. 2. 513, D., 36. 2. 25. — V. cep. Honen, 24 déc . 1841, S., 42. 2. 77, D., 42. 2. 24. - Toullier, op. cit., XIV, n. 19L

(*) Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1791 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 584 ; Demante et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 228 bû, I et II; Odier, op. cit., m, n. 1280 ; GuiUouard, op. cit.^ IV, n. 1991 ; Hue, op. cit., IX, n. 460.

constitue ainsi une dot avec Fautorisation de la justice, ne peut-elle disposer que de la nue propriété de son immeuble dotal? Faut-il généraliser la restriction écrite, à ce sujet, dans l'article 1555 ? Quand le mari est interdit, on peut tourner la difficulté, grâce à l'article 511. La femme donnera la nue propriété du bien dotal; et la jouissance de ce bien sera attribuée, au nom du mari, en vertu de Tarticle 511.

Mais, en imaginant l'absence du mari, le problème ne peut plus être esquivé. Gomment le résoudre ?11 est admis, en général, que l'épouse ne peut disposer que de la nue propriété (*) . Colmet de San terre (*) objecte, il est vrai, la disposition de l'article 1427, permettant à la femme commune en biens d'engager les biens communs, avec l'autorisation de la justice, pour tirer son mari de prison ou pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence de son conjoint. On lui répond que les deux hypothèses ne doivent pas être confondues. Cependant, en quoi le droit de jouissance du mari s'exerçant sur les biens dotaux, est-il plus respectable que lorsqu^il s'exerce sur les biens communs ? Nous ne l'apercevons pas.

1703. Quoi qu'il en soit, nous venons de constater que, dans certains cas, l'autorisation de la justice pouvait suppléer celle du mari.

Quelques auteurs, Toullier (') notamment, ont émis lavis que cette autorisation n'est qu'une simple formalité et ne saurait être refusée, le législateur n'ayant pas donné aux tribunaux le droit d'apprécier la quotité de biens nécessaire à l'établissement de l'enfant.

Cette opinion est aujourd'hui discréditée (^). Un semblable rôle serait indigne delà justice. Celle-ci ne délivre d'autorisation qu'en connaissance de cause. Certes I les juges savent combien les questions de fait sont parfois d'une appréciation

(*) Rodière et Pont, op. cit,, III, n 1791 ; Aubry et Rau, op. ciï., V, §53î, p. 584 ; Duranton, op, eit,^ XV, n. 498 ; Guillouard, op. ciL, IV, n. 1992. — Çpr. Hue, op. cit., IX, n. 460.

(*) Demante et Colmet de Santerre, op, cit., VI, n. 228 bis, II.

(») Op. cit., XIV, n. 193.

(•) V. Seriziat, op. cit., n. 145; Rodière et Pont, op. cit., III, 1790 ; Odier, op. cit., III, n. 1282; Guillouard, op. cit., IV, n. 1989.

DE l'iNàLIÉNÀBILITÉ DES BIENS DOTAUX 409

délicate. Malgré toute leur discrétion^ ils procéderont à un examen d'une incontestable utilité. Quels sont les motifs du refus du mari? Voilà le point à élucider. La femme possèdet-elle des paraphemaux qu'elle devrait aliéner plutôt que sa dot? Choisit-elle, parmi les biens dotaux, celui ou ceux qu'elle doit aliéner ? Peut-être, veut-elle abandonner à son enfant d'un premier lit un immeuble dont le mari désire conserver l'exploitation agricole ou commerciale, parce qu'il l'estime utile à la famille ? Et puis, l'exagération même de la libéralité projetée par la femme peut être manifeste, en raison de son état de fortune et du nombre des enfants communs.

Notre questionnons oblige,du reste,à préciser un problème trop délaissé. Quelques auteurs, et surtout des praticiens, ont une tendance à confondre l'autorisation de justice dont il s'agit, ici, avec celle exigée, par l'article 1558, dans tous les cas d'aliénation qu'il prévoit. N'y a-t-il pas là une erreur?

D'après l'article 1555, Tautorisation maritale suffirait dans notre hypothèse. Donc, l'autorisation de justice dont nous nous occupons, en ce moment, est celle que réglenientent les articles 218 et 219 du Code civil, l'article 222 du même code pour le cas d'absence ou d'interdiction, les articles 861 et suivants du Code de procédure civile. En un mot, le mari doit être mis en demeure de dévoiler au juge, du moins s'il est en état de le faire, les causes de son refus. Aussi, ceux qui admettent que la femme mariée peut disposer de ses biens dotaux pour l'établissement d'un enfant naturel qu'elle a eu d'un autre que de son futur mari et qu*elle a reconnu avant son mariage, doivent, logiquement, considérer cette donation comme régie, en la forme, par l'article 1555. Elle n'est point soumise à une autre autorisatton que celle du mari, et, sur son refus, à celle de la justice sollicitée en la forme ordinaire. L'autorisation du juge ne saurait être directement demandée que si le mari est dans l'impossibilité d'autoriser valablement sa femme, pour cause d'absence, d'interdiction ou pour cause de minorité (art. 222 G. civ. et 8ft3, 864 C. pr. civ.).

Et puisque nous avons ainsi abordé la question du i^ôle du juge, résolvons-la dans son ensemble.

Il faudrait bien se garder de conclure de ce que nous avons dit, que la femme ne peut, en droit, disposer de ses biens dotaux, qu'après l'épuisement de ses paraphernaux. Il y a là une question de fait à résoudre par le magistrat.

De même, nous n'établissons aucun maximum légal aux libéralités de l'épouse enfaveurde l'établissement desenfants. Le jeu des actions en rapport et en réduction suffira pour ramener dans de justes limites, — mais seulement après le décès de la femme, — les libéralités excessives. Une appréciation rigoureuse, légale et en quelque sorte mathématique, soumise au contrôle de la cour suprême, eût été impossible en ces matières. Il suffira que le mari et, à son défaut, les juges examinent, en fait, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée d'eux.

Le droit commun en matière d'autorisation maritale a paru au législateur être, ici, la meilleure garantie et la seule nécessaire à la conservation de la dot.

Ces principes nous conduisent à décider que, si la donation ayant pour objet l'établissement de l'enfant, émane d'une femme séparée de corps: il n'y a plus à parler, en ce qui la concerne, de la nécessité d'obtenir une autorisation quelconque, puisque, depuis la loi du 6 février 1893, elle jouit de sa pleine capacité civile (art. 311) (*). Les droits ainsi régulièrement acquis aux tiers le seront définitivement, quels que puissent être les événements postérieurs, les époux vinssentils à se réconcilier.

1704. 2** Au profit de quelles personnes l'aliénation du fonds dotal est-elle permise, à la femme, par les articles 1S55 et 1556 ?

C'est au profit « des enfants qu'elle aurait eus d'un mariage antérieur », répond l'article 1555. C'est au profit des « enfants communs », ajoute l'article 1556.

Faut-il prendre le mot c enfants » à la lettre, et exclure du bénéfice de nos textes : les petits-enfants, les enfants adoptifs, les enfants naturels reconnus ? La très grande majorité

(*) V. not. Bufnoir, Annu&ire de LégisU françaue, 1894, p. 50 s. — Surville, Bev, critique, 1893, p. 223 ».

DE l'iNALIÉNâBILITÉ DES BIE.NS DOTAUX 411

des auteurs fait prévaloir Tinterprétation la plus large ; et la tradition est en ce sens (0-

D'abord, le mot « enfants » est souvent employé dans un sens générique. Il embrasse tous les descendants légitimes ou légitimés à un degré quelconque, cela même du vivant des représentants des degrés intermédiaires ("). Ajoutons que la loi ne met point, à l'approbation du sacrifice, total ou partiel de sa dot, fait par la femme, cette condition qu'elle la transmette à un héritier présomptif. Du vivant de ses enfants, ce qu'elle donne à ses petits-enfants n'est vraisemblablement qu'un avancement d'hoirie ; les biens, objet de la libéralité, suivent leur voie normale.

Faire bénéficier les enfants adoptifs de la disposition des articles 1555 et 1556 est déjà plus grave. On n'hésite pas cependant ('). L enfant adoptif n'a-t-il pas, sur la succession de l'adoptant, tous les droits d'un enfant légitime (art. 350) ? Est-ce sérieusement modifier le principe que de remplacer le mot succession par celui de patrimoine, et de poser en règle que l'adoptant peut faire, à son enfant adoptif, toutes les donations entre vifs qu'il pourrait faire à un enfant légitime ?

Quand l'enfant aura été adopté par les deux époux, il convient de l'assimiler à un enfant commun (art. 1558). S*il ne Ta été que par la femme, on devra, au contraire, le traiter comme un enfant issu d'un précédent mariage (art. 1555). Et il semble qu'il en doive être ainsi, même en supposant que l'adoption n'ait été faite par l'épouse que pendant le cours de son union.

0) V. L. 220, Diflr.f De verborum signif. (L. XIV). — Dumoulin, Notœ ad consnetnd. parisiens.^ F, § XV, Glos. 1: « Verbum gallicum « enfants » non est de »e restrictivum ad primum vel alium gradum^ sed indijerenter sup» ponil qnosvis descendente», sicut verbum € liberi »m lingna etlege latina.» — Rép, gén,j Fuzier-Herman et Garpentier, v« Dol, n. 1689 s.

(•) V. Furgole, Des testaments, ch. VI ï, sect. 6, n. 125 ; Merlin. Rép., V Enfant, § 2.— Toullier, op. cit., XIV, n. 195; Tessier, op, cit., I, p. 376; Seriziat, op, cit., n. 154; Troplong, op, cit., IV, n. 3348, 3349; Odier, op. cit., III, n. 1278 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1792 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 585 ; Jouitou, op. cit., n. 249 ; Guiilouard, op. cit., IV, n. 1993, 1994 ; Hue, op. cit., IX, n. 460. — V. cependant Benoit, op. cit., I, n, 225.

P) V. not. Guiilouard, op. cit., IV, n. 1994.

Notons^en passant,que certains auteurs, — Rodière et Pont ( *) notamment, — déclarent que Tobligation naturelle de doter n'existe, en principe, qu'à l'égard des enfants du sang. Us permettent, toutefois, l'aliénation du fonds dotal pour établir l'enfant adoptif, si l'adoption est émanée des deux époux.

Plus délicate, encore, est l'extension des articles 1555 et 1556 à l'enfant naturel reconnu. Cependant, il a des droits de succession. Depuis longtemps, la jurisprudence lui reconnaissait une réserve. La loi du 25 mars 1896 vient de le faire sortir de la classe des successeurs irréguliers et de Télever au rang d*héritier, ayant la saisine. Ses droits de succession ne différent plus de ceux de l'enfant légitime que par la quotité ; encore, cette différence a-t-elle été atténuée en 1896.

Rodière et Pont (') n'hésitent pas à permettre l'aliénation de rimmeuble dotal pour l'établissement de l'enfant naturel, reconnu par les deux époux au cours du mariage. C*est peutêtre par ignorance de la loi, qu'ils ont omis de le légitimer.

Mais ils n'admettent plus cette faveur, si l'enfant naturel n'a été reconnu que par la femme. Ils ne croient pas pouvoir, en cette matière, assimiler,à un enfant né d'un mariage antérieur, Tenfant naturel que la femme a eu, avant le mariage, d'un autre que de son futur mari. Le second mari, dit-on, n'a pas pu ignorer l'existence de l'enfant issu d'un précédent mariage et a accepté, d'avance, les conséquences pouvant en résulter pour la dot. Au contraire, l'existence d'un enfant naturel peut être ignorée, soit du mari, soit des tiers par qui la dot a été constituée.

Si l'enfant naturel n'est reconnu par l'épouse que pendant le mariage, l'argumentation de Rodière et Pont est singulièrement fortifiée par la décision de l'article 337. Une semblable reconnaissance ne doit nuire ni au mari, ni aux enfants communs.

Mais supposons que l'enfant naturel ait été reconnu par la femme avant son mariage. Alors, ni Tarticle 337, ni la clandestinité de la maternité naturelle ne peuvent, à notre avis, être invoqués. Nous penserions qu'il peut y avoir, dans

0) Op. cit., ni, n. 1792.

(«) Op. cj^, m, n. 1792.

. DE l'iNÂLIÉNÀBILITÉ DES BIENS DOTA.UX 413

ce cas, aliénation du fonds dotal pour rétablissement de cet enfant^ sauf au mari la faculté de refyser son autorisation et de renseigner le tribunal, si, par extraordinaire, la reconnaissance avait été tenue secrète (^).

1705. S'' Voyons, maintenant, pour quelle cause la donation de biens dotaux peut être faite à Tenfant. Les articles 1555 et 1556 répondent, successivement : pour son établissement. On explique volontiers cette expression à l'aide d'un emprunt fait à l'article 204, où il est question à! établissement par mariage ou autrement. Ce n'est pas là étendre abusivement le sens de nos articles, puisque tout établissement rentre dans la formule générale dont ils se servent (*)•

L'application pratique de ce principe ne va pas toujours sans difficulté.

L'établissement par mariage correspond bien, d'abord, à la pensée du législateur. Il est d'ailleurs facile de voir si, oui ou non, une libéralité est faite en faveur du mariage,, alors même qu'elle précéderait la rédaction du contrat.

D'autre part, indépendamment du mariage, nos articles visent, incontestablement, tout établissement qui procure à Tenfant une situation stable, une position indépendante, une

(») Cpr. Guillouard, op. cit., IV, n. 1994; Rép. gén., Puzier-Hermann et Garpentier, v«» Dot, n. 1691.

(•) Req., 9 avril 1838, S. ,38. 1. 442, D., 38. 1. 159. — Toulouse, 17 mai 1826, S. chr., D.. 33. 2. 152. — Grenoble, 21 janvier 1835» S., 35. 2. 310, D., 35. 2. 66. - Bordeaux, 31 août 1840. S., 41. 2. 14Ô. D., 41. 2. 125. - Nîmes, 7 juin 1860, S., 60. 2. 341. - Agen, 10 juiU. 1850, S., 50.2. 338 (noie Devilleneuve)» D., 50. 2. 113. - Giv. cass., 27 juin 1859,S., 59. 1. 665. D.,59. 1. 298. — Caen„ 20 janv. 1888, G&z. PrL, 1888. 1. 619. — Grenoble, 19 nov. 1893, Moniteur, Lyon, 10 fév. 1894.— Req., 10 fév. 1896, S., 1900, 1. 511. — Rouen, 23 janvier 1897, S., 99. 2. 157, note. — Cpr. Toulouse, 13 nov. 1889, Gaz. PuL, 1890. 1 425. - Caen. 15 juin 1904, Gaz. Pal., 1904. 2. 463. — Tessier, op. cit., I,. p. 376, n. 66, qui cite Gatelan et Vedel, Ait. remarq.^ liv. IV, cbap. iV; Serres, Institut, du dr. français, liv. II, tit. 8, n. 95 et 96 ; Benoit, op. cit., i, n. 222 ; Touiller, op. cit., XIV, n. 192 ; Duranton, op. cit., XV, n. 494 ; Serizîat, op. cit., n. 146, 147 ; Taulier, op. cit., V,p. 289 ; Marcadé, sur les art. 1555- 1556, n. 3 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3a50 ; Rodière et Pont, op. cit., IIÏ,. n. 1793 et II, n. 882 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 585 ; Laurent, op^ cit., XXIIl, n. 522 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1995, 1997 ; Huc,op. cit., ixl n. 460; Rép. ^^n., Fuzier-Herman et Garpentier, v» Dot, n. 1664 s.; Planiol, op. cit., III (2« édil.), n. 1563. — V. cep. Coulon, Quest. de droit, H, p. 400, dial. 78.

profession ou un état qui assure son existence (^). Signalons Tachât d'un office ministériel ou d'un fonds de commerce, la fondation d'une exploitation agricole ou industrielle.

Mais l'aliénation du fonds dotal peut-elle être faite en vue des dépenses qui préparent l'établissement de l'enfant, qui le mettent en mesure de s'établir ? Puis, jusqu'où sera-t-il permis d'aller dans cette voie ?

Les frais d'éducation ou d'instruction générale ne suffisent point pour motiver l'aliénation de l'immeuble dotal. Us se rattacbenâftni plutôt, — dans une mesure restreinte que nous aurons à étu^Ker sur l'article 1558, — aux dépenses pour aliments.

Cependant, la préparation, en quelque sorte immédiate, à une profession est un moy«oi de s'établir. « Tels seraient, dit M. Guillouard, les frais faits pour placer un enfant à l'Ecole de Saint-Cyr, à TEcole polytechnique, à l'École centrale, à l'Ecole navale, pour lui faire obtenir son diplôme de médecin, etc... (*). »

A propos de l'éducation musicale, répétons avec tout le monde, d'après un arrêt de la cour de Riom du 7 février 1849 (*), qu'« on ne peut considérer comme un établissement une éducation plus ou moins perfectionnée dans l'art de la musique. »

On ajoute, en général; qu'il en est ainsi, s'il ne s'est agi que de développer un talent d'agrément. Mais il en serait différemment, si les parents avaient, de cette manière, assuré à l'enfant une carrière, lui permettant de vivre sur ses propres ressources (*).

Les frais d'apprentissage nous sembleraient, aussi, correspondre à l'idée d'un établissement, quelque modeste qu'il soit.

De même, les frais de remplacement militaire ont pu, à

(M Req.. 9 avril 1838, D., 38. 1, S., 38. 1. 442.- Req.,24 ocU 1890, S., 92.1. 574, D., 92. 1. 620. - Paris, 25 août 1845, S., 46. 2. 161, D., 45. 2. 133. — Orléans, 2 juillet 1869. S., 70. 2. 36. - Rouen, 23 juillet 1897, D., 99. 2. 139.

(«) Op. cil., IV, n. 1995. — Voir aussi Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1793. - Bordeaux, 22 juill. 1841, /. P&L, 41. 2.657.

(*j Guillouard, op. cit., IV, n. 1995.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 415

l'époque où ce remplacement était permis^ être im moyen d'assurer un établissement (').

A rinverse, les articles 1555 et 1556 cessent de recevoir leur application, quand il s'agit d'accroître l'aisance de l'enfant^ de favoriser le développement d'un étahlia&ement antérieur, ou même de sanrer un établissement qui périclite. C'est ainsi que, dans un arrêt du 23 janvier 1897, la cour de Rouen (*) a annulé une donation d'immeuWes dotaux faite par une mère à sa fille, en vue de permettre à celle-ci de contracter des emprunts hypothécaires, dans le but d'éteindre le passif commercial de son mari.

Le même arrêtdécide que la clause d'un contratde mariage, en vertu de laquelle une femme se réserve le droit de disposer par acte entre vifs, sous la seule autorisation de son mari, de tout ou partie de ses biens dotaux pour en faire le partage entre ses enfants ou descendants, ne lui permet pas de faire une donation de biens dotaux à son enfant unique, en dehors des cas prévus aux articles 1555 et 1556.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas voir un moyen d'établissement dans un partage d ascendants, destiné à augmenter les ressources d'enfants déjà établis ('). Cette solution

(i) MonlpeUier, 7 jain 1825, S. chr., D., 26. 2. il. - Rouen, 25 févr. 1828, S. chr., D., 28. 2. 88. - Rouen, 22 juin 1842, S., 42. 2. 338, D., 43. 2. 9. - Grenoble, 21 janv. 1835, S., 35. 2. 3l0, D., 35. 2. 66. - Grenoble, 15 fév. 1850, S., 51. 2. 324, D., 52. 2. 84. - Nîmes, 10 avril 1837. S., 38. 2. 112, D., 38. 2. 14. - Nimes, 24 mars 1851, S., 51. 2. 326, D., 51. 2. 208. - Limoges, 31 mai 1838, S., 39. 2. 23. - Caen, 21 juin 1844, S., 45. 2. 156, D., 45. 4. 162. - Gaen, 9 mai 1854, J, PaL, 55. 2. 456. — Agen, 5 déc. 1848, S., 49. 2. 45, D., 49. 2. 57, — Paris, 26 décembre 1900, Gaz. PaL, 1901, 5 fév. {buUe- /in). — Seriziat, op. cit., n. 147 ; Troplong, op. ciL, ÏV, n. 3356 ; Rodière cl Pont, III, n. 1793; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 585 ; Toullier, op. cil., XIV, n. 192; Duranton, op. cit., XV, n. 494; Benoit, op. cit., I, n. 222; Marcadé, sur les articles 1555, 1556, n. 3 ; Guillouard, op. c*t.,IV, n. 1995.— Contra, Tessier I, n. 78 ; Coulon, op. cit.. Il, p 441. — Gpr. Baudiy-Lacantinerie et Wahl, Successions, III, n. 2803 s. (2- édit.j.

(») V. Bordeaux, 29 août 1849, S., 50. 2. 467 (note Devilleneuve), D., 52 2. 15. - Voir également et comparer, d*une part : Bordeaux, 31 août 1840, S., 4L. 2. 145, D., 41. 2. 125. — Req., 18 avril 1864, S., 64. 1. 174. D., 64. 1. 209. - Req., 15 janvier 1906, Gaz. Pal , 23 mars 1906, n. 82. - Caen, 11 juin 1869, S., 70. 2. 36, D., 74. 5. 175. - Montpellier, 5 juin 1872, S., 72. 2. 112, D., 73. 2. 62. - Toulouse, 31 déc. 1883, S., 84. 2. 113, D., 84. 2. 81* — Gaen,26jànv.

parait, au premier abord, contredite par un arrêt rendu par la chambre civile de la cour régulatrice, le 23 décembre 1868 ('). Il n'en est rien, cependant. Dans l'espèce, en efiet, il s'agissait d'un enfant déjà établi et doté, mais qui avait été évincé du bien donné. La mère garante, — on ne l'a pas assez remarqué, — et par suite débitrice d'une indemnité, voulut constituer à son fils un cautionnement de percepteur. Elle fut, à cet efPet, autorisée par la justice, — évidemment en vertu de l'article 1558 alinéas 3 et 4, — à aliéner un bien dotal, sous la condition que le prix recevrait l'emploi déterminé. La cour suprême a fait respecter cette condition.

De même, et à plus forte raison de ce que nous venons de dire, est-ce dépasser, à notre avis, la portée pratique des articles 1555 et 1556 que de déclarer, avec Rodière et Pont (*), que la dotalité ne parait faire aucun obstacle à un partage d'ascendants par acte entre vifs, « toutes les fois que les enfants, entre lesquels il est fait, paraissent avoir acquis assez de iQaturité pour gouverner leurs affaires ("). » Une semblable solution aurait le gros inconvénient d'ouvrir la porte trop large aux donations de biens dotaux.

1706.4'' Quel est, enfin, le mode d'aliénation de la dot autorisé par les articles 1555 et 1556? Pris à la lettre, ces deux textes ne permettent à la femme que de « donner ses biens dotaux ».

Mais nous retrouvons, cette fois encore, la tendance favorable à une interprétation extensive.

« Le mot donner employé dans l'article 1555, lisons-nous notamment dans un jugement du tribunal de Louviers^ confirmé, avec adoption de motifs, par la cour de Rouen» le 23 février 1844, est un mot générique qui embrasse l'idée d'aliénation et d'hypothèque. » Sur le pourvoi, la chambre des requêtes de la cour de cassation décide, de son côté,. « que le pouvoir de donner conféré à la femme par Tarti-

1888, S.. 89. 2. 171, et d'autre part: Aaren, 10 juill. 1850. S., 50. 2. 338. ^ Rép, gén,^ Puzier-Herman et Garpentier, v» Dot, n. 1671 s.

(i) Ci V. cass., 23 décembre 1868, S., 69. 1. IIU

(») Op, cit., III, n. 1793.

(') RapP. Toullier. op. cit., XIV, n. 192.

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