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D£ L*INAXIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX

cle 1555 peut s'exercer par tous les moyens directs ou indirects de nature à procurer ou à faciliter un but aussi pieux que celui dont il s'agit; — que la renonciation de la femme à son hypothèque légale est^ au regard de son fils dont elle assure l'établissement, une véritable libéralité, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de se livrer à des distinctions» contraires à la généralité du texte et inapplicables dans une matière qui n'a aucune parité avec le cas prévu par l'article 1557 (^). » Ce système extensif est consacré par de nombreux arrêts (^).

Deux sortes d'objections lui ont été adressées.

1*" Lorsque l'épouse dotale cautionne une dette de l'enfant, spécialement la dette de restitution de la dot de sa future fenmie, dette qu'il va contracter en se mariant, elle ne fait aucune libéralité. Elle ne fait aucune libéralité non plus lorsque, dans le même but et pour assurer la créance de sa future bru, elle renonce à son hypothèque légale sur les immeubles de son mari. Il a été répondu que la femme consent ainsi une libéralité éventuelle. Elle s'engage à verser des deniers, ou compromet plus ou moins le recouvrement

(») V. Req., !•' avril 1845, S., 45. 1. 256, D., 45. 1. 197.

(«) V. Montpellier, 7 juin 18E5, S. chr. — Rouen, 23 juin 1835, S., 36. 2. 93.

— Rouen, 2 fév. 1849. Rec. Rouen, 51. 188.— Rouen, 21 juin 1851, Rec. Rouen,

51 .190. • Rouen, 18 mai 1830, Rec, Rouen. 60.326. — Rouen, 29 août 1863,

Rec. Rouen, 64.79. — Caen. 7 mars 1845, S., 45.2 585. — Nîmes, 30 avrill845,

S.. 46. 2. 68. - Nîmes, 24 mars 1851, S., 51. 2. 326, D., 51.2.208. - Nîmes,

7 juin 1860, S., 60. 2.341. - Bordeaux, 1-' mai 1850, S., ^1. 2. 185, D.,52.2.

174. — Limoges, 3 ou 4 mars 1864, S., 54. 2. 350, D., 55.2.36. — Pau, 16avril

18K. S., 55.2.657. — Lyon, 28 avril 1875, S., 75. 2. 322. - Civ. rej.,23 juin

1880, S., 81. 1, 78, D., 80.1.442. - Req., 26 mai 1900. S., 1901. 1. 65 (note

Lyon-Caen). - Paris, 27 décembre 1900, Gaz. Pal., 5 fév. 1901, Bulletin.'' V.

cep. etcpr. Limoges, 6 janv. 1844, S., 44. 2. 588. — Pau, 2 mars 1874, S.,

75.2. 147. - Amiens, 1*' août 1840, S., 42. 2. 43i. — Caen, 23 avril 1847, S.,

48.2.403, D., 48. 2.133. — Caen. 24nov. 1873, S., 74.2.134. — V. également et

cpr. sur notre question : Laurent, op. cit,, XXIII, n. 523 ; Troplong, op. cit.,

IV, n. 3351 et 3352 ; Tessier, op. cit., 1, p. 66 ; Serizial, n. 152 ; Jouilou, op.

cit., n. 250 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1794; Taulier, op. eU.,\. p. 286;

Duranlon, op. cit., XV, n. 492 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 585, 583;

587 ; Odier, op. cit., III, n. 1284; Cuillouard, op. cit., IV, n. 2000, 2001, 2098;

Tailhade, note sous Pau, 16 avril 1855, S., 57.2.657 ; Demanle et Colmet de

Sanlerre, op. cit., VI, n. 228 bit, IV; Marcadé, sur les art. 1555 et 1556, n. 4 ;

Hue, op. cit., IX, n. 461 ; Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, v« Dot,

n. 1692 s. ; Planiol, op. cit. III (2* édit.), n. 1559.

de ses reprises ; mais ne lui est-il pas permis de sacrifier sa dot pour rétablissement de ses enfants ?

2"* Une autre objection a plus spécialement pour objet la vente de biens dotaux, en vue de se procurer de l'argent pour établir un enfant. Que la femme, au lieu de faire une donation pure et simple de tel immeuble dotal à son enfant, préfère le doter en promettant une somme d'argent recouvrable sur ses biens dotaux avec ou sans constitution d'hypothèque, on Tadmet à la rigueur. Que l'on valide ainsi certains avantages indirects résultant d'une renonciation à l'hypothèque légale^d'un cautionnement, ou même de l'avance de la portion de dot procurée par le père : soit. Mais est-il sensé de permettre à une femme dotale d'aliéner à l'amiable ses immeubles dotaux, sous le prétexte que le prix ser\ira à l'étabb'ssement d'un ou de plusieurs de ses enfants ? Evidemment non, prétend-on. Autant vaut proclamer que Finaliénabilité dotale cesse, temporairement, lors de l'établissement des enfants.

11 faut avouer que l'arrêt de la cour de Pau du 2 mars 1874 (*) est des mieux justifiés. La femme dotale avait hypothéqué un immeuble dotal en faveur de son fils. Puis^ pour rembourser une partie de la dot de la bru, — partie de la dot que son mari et elle avaient encaissée, — ils voulaient vendre à l'amiable l'immeuble dotal hypothéqué. La cour de Pau> au milieu d'arguments plus discutables, répond, avec raison^ qu'une fois l'établissement de l'enfant accompli, les règles ordinaires doivent reprendre leur empire. Que la femme soit valablement obligée et qu'elle ait valablement hypothéqué son immeuble dotal pour établir son enfant,on peut l'admettre, ce qui donne très large satisfaction à l'article 1556.Maisplus tard, quand il s'agira pour l'épouse d'exécuter son obligation, il n'est pas admissible qu'elle puisse vendre à l'amiable ses immeubles dotaux. Ou objecte qu'on ne doit pas présumer la fraude et les dissimulations de prix. Le législateur luimême s'est chargé de la réponse dans l'article 1558. 11 craint tellement les fraudes et les dissimulations que, prévoyant le

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cas où la femme est valablement obligée et où ses immeubles sont exposés à une saiàie, il ne permet la vente volontaire qu'aux enchères publiques, dans la forme des ventes de biens de mineurs, et après autorisation de justice.

Un arrêt de la cour de Caen du 24 novembre 1873 (*) pose encore plus directement la question. Les père et mère avaient doté solidairement leur enfant. Un peu plus tard, la mère, seule solvable, voulant s'acquitter de cette promesse de dot, sollicite de la justice l'autorisation : !• d'aliéner des obligations de chemin de fer et d'en toucher le montant sans remploi ; 2* de recevoir, sans remploi, le prix d'immeubles dont l'aliénation était soumise à cette condition. Les premiers juges avaient déclaré l'autorisation de justice inutile, Tarticle 1556 ne l'exigeant point. La cour de Caen répondit, avec raison selon nous, que le texte à appliquer est l'article 1558.

On pourrait imaginer une situation quelque peu différente. L'épouse voudrait aliéner un immeuble dotal pour en recevoir le prix, et le verser à son fils ou à sa fille, à titre de libéralité en faveur du mariage ou pour tout autre établissement. Une semblable aliénation sera-t-elle valablement faite avec la seule autorisation du mari, si, d'ailleurs, les deniers provenant du prix servent à l'établissement de l'enfant, conformément aux articles 1555 et 1556 ; ou bien cette aliénation ne vaudra-t-elle que si la vente a été autorisée par la justice et faite aux enchères publiques, selon l'article 1558 ?

La question est délicate. Ne peut-on pas opposer le dilemme suivant : Ou bien, il s'agit d'une aliénation permise par les articles 1555 et 1556, et alors ces deux textes se suffisent à eux-mêmes. Les formalités de l'article 1558 ne sont pas obligatoires. Ou bien, l'aliénation dont nous parlons n'est pas permise par les articles 1555 et 1556, et c'est vainement que l'on invoque l'article 1558. Le juge ne saurait autoriser une vente que pour une cause visée par ce texte par exemple pour payer une dette préexistante et exécutoire sur la dot.

On peut répondre, à notre avis, que, précisément dans l'espèce, l'obligation préexiste : c'est l'obligation de doter^

0) S., 74. 2. 131. — Rapp. Caen, 23 avril 1847, S., 48. 2. 403, D., 48. 2. 133.

420 DU CONTRÂT DE MAAIÂGE

Oa objectera^ peut-être^ que cette obligation est tout au plus naturelle, ou simplement morale (art. 204) (*), et que l'article 1558, alinéa 4* (3* cas), ne s'occupe que de Tacquittement de dettes civiles. L'obligation de doter devient, en effet, eivile da^QS la mesure où la mère déclare, dans les formes légales, vouloir l'exécuter. Les articles 1555 et 15561e montrent bien, puisque, devant la déclaration de la mère, ils font fléchir le principe même de l'inaliénabilité dotale. Donc, quand l'épouse déclare vouloir doter son enfant d'une somme de 50.000 francs, et demande à la justice l'autorisation de vendre l'immeuble dotal pour acquitter ce qu'elle considère comme une dette sacrée : l'aliénation nous parait rentrer dans les termes de Tarticle 1558, alinéa 4. Toutefois, surtout dans ses décisions les plus récentes, la jurisprudence parait se fixer en sens opposé, et dispenser les époux de recourir aux formalités prescrites par l'article 1558. Ainsi

(*) Notre argumentation, on le voit, nUmplique nullement que nous considé> rions l'obligation naturelle ou le devoir moral de doter, incombant aux père et mère, comme une obligation à titre onéreux, que la sitaple reconnaissance, — faite par un acte sous seing privé, —tiendrait civilement obligatoire. Personne n*a plus que nous, et d'une façon plus absolue, repoussé,à tous les points de vue, la qualification d*acte & titre onéreux que Ton essaye parfois d*appliquer à la constitution de dot émanée {lu père ou de la mère. Nous avons nettement combattu la jurisprudence qui la qualifie ainsi, quand la révocation en est demandée par Ibs créanciers du donateur. Toute donation en faveur d*un mariage, quel qu'en soit Vauteur, est, à notre avis, une vraie libéralité (V. suprà, I, n. 240 à 244, spécialement, n. 243, p. 245). C'est avec raison que la Cour de Montpellier, par arrêt du i6 décembre 1901 (S. 05. 2. 185, note Hémard) a refusé de considérer comme civilement obligatoire, en vertu de l'art. 12^, al. 2, une constitution de dot résultant d'un contrat de mariage, nul en tant qu'acte authentique, mais qu'on essayait de faire valoir comme écritui'e privée, par application de l'art. 1318. Si, à plusieurs reprises, nous avons employé la formule commode : < obligation naturelle », alternant avec celle de « devoir de famille > (V. supra, I, n. 216, 243, 819 et 864), c'est à l'exemple de Pothier, qui voyait là une « dette naturelle » {Communauté^ n. 644 à 649). C'est le devoir moral de faire une libéralité soumise aux formalités des donations, devoir que le législateur prend en considération dans les articles 1422, al. !•', 1469, 1555, 1556 (Gpr. art. 1573, 1440, i547, 1548), mais, qu'il refuse de sanctionner par une action (art. 204), voulant cespecterla liberté d'appréciation des parents. — Sur la théorie générale de l'obligation naturelle proprement dile, voir Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, II, n. 1656 s., 1660 s., spécialement n. 1663 ; sur l'obligation de doter, 1680 ; .enfin n. 1683, sur le point de savoir si, dans notre droit actuel, les obligations aaturelles produisent, toutes, les mêmes effets juridiques (Cpr. Baudry-Lacanti> aerie et Ilouques-Pourcade, Des Personnes^ II, n. 2023).

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entendus, les articles 1555 et 1556 comprennent, dans leur formule € donner ses biens dotaux » : tout acte de disposUioh à titre gratuit ou à titre onéreux, direct ou indirect. Nous supposons que, tout au moins, la vente ne sera valable, -^ et le tiers acquéreur de Timmeuble dotal libéré de son prix d'acquisition, — que s'il verse ce prix aux- mains de Tenfant ainsi doté ou établi (*) •

En somme, il est admis, par les tribunaux, que la femme dotale est autorisée par les articles 1555 et 1556, pour établir un enfant, non seulement à faire donation de tel ou tel bien dotal, mais encore à contracter une obligation avec ou sans hypothèque exécutoire sur se^ biens dotaux, ou même à aliéner à Tamiable ses immeubles dotaux (*) .

Quant à la question de savoir si, pour l'exécution de Tobli-^ gation antérieurement contractée à titre de constitution de dot, l'épouse dotale est dispensée des formalités de l'article 1558, au cas où elle voudrait vendre le bien dotal' pour réaliser des espèces et s'acquitter de sa dette : elle est différemment traitée, en jurisprudence. Les explications précédentes l'ont établi. Il faut, alors, que l'emploi du prix soit fait selon l'indication du jugement qui autorise la vente (').

0) V. #npra, III, n. 1705. Cpr. infrà,noiB2, - Req..24ocl. 1890,S., 92.1. 574.

(») Bordeaux, 10 mai 1899, Gaz, PaL, 1899. 2. 87. - Req., 26 nov. 1900, Ga». Pal, 19D1. 1. 112, S., 1901. 1. 65 (noie Lyon-Gaen), Pandeetea fr„ 1901. 1. 220. ^ Une erreur typographique, dans nos précédentes éditions, avait pu faire supposer que Tobjection ci-dessus dirigée contre la jurisprudence, visait la partie de l'art. 1558 qui correspond à l'exécution de Tobligation alimentaire. Or, nous nous en référions à l'alinéa suivant, destiné à assurer le paiement des dettes exécutoires sur les immeubles dotaux, dettes parmi lesquelles nous pro* posions de ranger l'obligation de doter, régulièrement transformée en obligation civile. — Cpr. Req., 21 oct. 1890, S„ 92. 1. 574, D., 92. 1. 620. En l'espèce, un emprunt, avec subrogation à l'hypothèque légale, avait été contracté après autorisation de justice en 1872, pour l'établissement du flls, comme notaire. Dans cet arrêt de 1890, la chambre des requêtes a jugé que : d'une part, les frais de cession, les dépenses d'installation, la constitution du cautionnement et d'un fonds destiné aux avances constituent des frais d'établissement, que l'art. 1556 n'avait pas été violé ; et que, d'autre part, le prêteur n'était pas tenu de surveiller l'emploi de la somme prêtée, une surveillance étant, en fait, impossible. Sur l'obligaUon de contrôler, voir Req., 15 janv. 1906, Gaz. PaU 1906.1.365.

(»/ Rouen, 25 mai 1855 et Req., 4 fév. 1856, S- 56. l. 509, D., 56. 1. 102. - Civ. cass., 23déc. 1868, S., 69. 1. 111, D., 69. 1. 110, et, sur renvoi, Orléans, 2jumetl869, S., 70. 2. 36.

On peut encore prévoir, dans notre ordre d'idées, que la femme qui s^est obligée pour rétablissement d'un enfant^ait, à la fois, des biens dotaux et des biens paraphernaux. Â-telle, en s'obligeant, voulu engager ses biens dotaux, étant donné qu'elle a des paraphemaux? Répondons qu'il n'y a là qu'une question de fait à résoudre par les juges, sauf, dans le doute, à faire supporter la dette par les seuls biens parapbemaux (^).

Mentionnons, enfin, que la mère pourrait donner à l'enfant qu'elle entend établir un immeuble, en se réservant une somme à prendre dans le prix de ce bien, s'il est aliéné par l'enfant. Il y a là un cas de dot renfermée (*).

1707. Le problème soulevé par la faculté de disposer de la dot pour l'établissement des enfants demande à être envisagé sous un autre aspect. Nous avons déjà dit que la loi ne fixe aucune limite à cette faculté exceptionnelle d'aliéner l'immeuble dotal ('). Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il semblerait naturel que la mère ne pût disposer, au profit de chacun de ses enfants, au delà de la part qu'elle pourra régulièrement laisser à chacun d'eux dans sa succession. Mais comment déterminer cette part, du vivant de la mère? Après son décès, le rapport et la réduction ne suffiront-ils pas à ramener la libéralité dans les mesures légales ?

(*) « Mais la donation de la dot, lisons-nous dans Catellan {XrréU remArqua.^ blés du Parlement de Toulouse, liv. IV , chap. IV), doil ôtre expresse, si la mère a d*aatres biens... La dot et les raisons qu'il y a qu'une femme la ménage et ne la donne point, méritent au moins qu'elle ne soit point présumée la donner, s*il ne paraît bien sensiblement qu'elle la donne. » — V. Civ. cass., il fév. 1852; S., 52. 1. 299, D., 52. 1. 88. - Civ. rej., 18 fév. 1852, S., 52. 1- 299. D., 52. 1. 90. - Toulouse, 13 mai 1852, S., 52. 2. 594. D., 53.2. 93. - Bor deaux, 27 janv. 1853, S., 53. 2. 252, D., 55. 2. 329. — Limoges, 14 juill.1847, S., 47. 2. 625. - Req., l-r juiU. 1861, S., 61. 1. 774, D., 6l. 1. 426. - Devilleneuve, noie dans S., 52. 1. 299 ; Aubry et Rau, op. cU,, V, § 537, p. 587, 588 ; Guillouard, op, ciL, IV, n. 2003 ; Hue, op. cit., IX, n. 461, in fine, - Cpr. Tessier,- op. cil,, I, p. 437.

(*) Req., 8 janv. 1855, S., 55. 1. 5, D., 55. 1. 97. - Bordeaux, 6 août 1853, S., 54. 2. S8, D., 54. 2. 19, et, sur pourvoi ; Civ. rej., 4 août 1857, D., 57. 1, 343, S., 60. 1. 382.

(•) V. supra, III, n. 1703. —Cpr. Coul. d'Auvergne :Cbabrol, II, chap. XIV, art. 6, 1'* et 7- question, surtout p. 244. — Coût, de la Marche (art. 300), rappelée par Chabrol, II. p. 238 et Couturier de Fournoue, p. 176.

DE l'iNALIÉNàBILITÉ DES BIENS DOTAUX 423

Quand l'épouse dotale sollicite, dans les ternies des articles 1555 et 1556, Tautorisation de disposer de sa dot pour l'établissement d'un ou de plusieurs enfants^ c'est à ceux qui isont appelés à accorder ou à refuser cette autorisation, à examiner, en fait, s'ils doivent approuver ou non la quotité de la libéralité, le choix des biens qui en seront l'objet^ le mode de disposition projeté, etc. (*)•

Il ne faut point se dissimuler que si la femme ne pouvait, •en tel cas, disposer de son immeuble dotal que par voie de •donation directe, le jeu de l'action en rapport et de l'action •en réduction après son décès se trouverait bien précisé par les textes, soit à l'égard de l'enfant donataire, soit à l'égard des tiers sous-acquéreurs (V, surtout les art. 880, 885, 930). Mais les droits des cohéritiers seront moins bien sauvegar- •dés, quand l'épouse aura été autorisée, par exemple, à vendre un immeuble dotal, fût-ce dans les termes de l'arti- •cle 1558, soit pour payer en argent la dot antérieurement promise, soit pour se procurer la somme jugée par elle nécessaire à l'établissement de son enfant. Toutefois, ces •considérations n'ont pas enrayé la marche dé la jurisprudence. La faveur du mariage a fait prévaloir, ici, l'interprétation extensive. Le mot donner j écrit dans les articles 1555 et 1556, se trouve traduit de la manière suivante: « disposer •de la dot, directement ou indirectement, par contrat ayant même le caractère d'acte à titre onéreux, pourvu qu'il s'agisse vraiment de favoriser l'établissement d'un enfant. »

Enfin, le bien dont la femme aura fait donation à son enfant pour l'établir, restera-t-il dotal entre ses mains ? La négative s'impose. L'enfant donataire en aura la libre disposition, sauf si ce donataire est une fille mariée elle-même sous le régime dotal. Si une simulation a accompagné la donation, elle n'est pas opposable aux tiers, à moins qu'il

0) V. Grenoble, i" fév. 1849, S., 52. 2. 393. D., 52. 2 16. — Rouen, ITjanv. 1852, S., 52. 2. 393, D., 52. 2. 236. - Niines, 7 juin 1860, S., 60. 2. 341. — Troplong, op. ciL, IV, n. 3351 ; Massé et Vergé sur Zachari», IV,S670, nol€47, p. 244 ; Gaillouard, op. cit., IV, n. 1999.— V. cep. Grenoble, 4 août 1832, S., 33. 2. 427, D., 33. 2. 102. - Rapp. Nîmes, 30 avril 1845, S., 46. 2. 68, D., 46.2.231.

ne soit prouvé qu'As ont, eux-mêmes, participé à la fraude ou qu'ils l'ont connue (*).

Cette conséquence forcée de la donation a fourni l'argument le plus important en faveur de l'opinion ci-dessus contestée, à savoir que les articles 1555 et 1556 permettent la vente amiable de l'immeuble dotal. On craint, dit-on, k fraude, la dissimulation d'une partie du prix, si l'épouse est autorisée à vendre, sans publicité et sans contrôle judiciaire, son immeuble dotal. Mais cette vente amiable, ajoute-t-on. n'êtes-vous pas forcé de la permettre à l'enfant, au lendemain de la donation ? Pourquoi ne pas l'autoriser au profit de la mère, la veille de la constitution de dot? Si elle veut retenir une partie du prix sans remploi grâce à une dissimulation, elle le pourra, aussi aisément, dans un cas que dans l'autre.

b. Aliénation de Vimmeuble dotal, sous le contrôle de Ujnsiice, dstns VintirH de U f&mitle on pour la conservation d'autres biens dotaux.

i708. Avec Tariicle 1558, nous abordons un nouvel ordre d'idées. L'aliénation qu'il s'agit d'autoriser est nécessaire on même inévitable.

Un immeuble dotal va être saisi : n'est-il pas plus honorable et aussi plus avantageux, pécuniairement, de procéder à une vente qui, tout en se faisant aux enchères publiques, sera volontaire dans ses apparences légales ?

Ou bien encore, il faut procurer des aliments à la famille, lui rendre son chef emprisonné.

Peut-être de grosses réparations à un immeuble dotal sont-elles urgentes. Faute de ressources, va-t-on le laisser périr î Ne vaut-il pas mieux aliéner une fraction de la dot pour sauver le reste et éviter une perte sérieuse î

Ce sont là les motifs inspirateurs de l'article 1558 dans ses alinéas 2, 3, 4 et 5 (!•', 2% 3* et 4' cas), qui rentrent dans

0) V. Giv. cass., 15 fév. 1817, S., 47. 1. 293, D., 47.1. 53. - Roueii,25inw 1855 et Req., 4 fév. 1856, S., 56. 1. 509, D.. 56. 1. 102. - Giv. ctss.. 30 ffl«" 1874, S., 74. 1. 353, D., 74. 1 417. - Aubry et Rau, op. eU., V. § 537, pSW; Massé et Vergé sur Zachariaï.IV,§670, note 47, p. 244 ; Marc^dé. sur l'ari-lS» n. 6 ; Sincholle. Ds rinaliénabililé de U dot, n. 203 ; Rodière et PodI,«Pcit., m, n. 1868 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2004.

DE L*INÀL1ÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 425

notre ordre d'idées (')• Avant d'examiner, un à un, ces divers cas, il est utile de préciser à quelles formalités ou conditions est soumise l'aliénation, quelle qu'en soit la cause.

Le législateur, se trouvant en face d'un acte qui se prête avec la plus grande facilité aux fraudes et aux dissimulations, a voulu que la vente ne fût permise que sous un double contrôle de l'autorité judiciaire, représentée dans l'espèce par le tribunal civil du domicile de la femme. Ce domicile sera, d'ailleurs, lé même que celui du mari, sous réserve du cas de séparation de corps (*). Mais ce n'est point le tribunal de la situation de l'immeuble dotal qui a mission d'en autoriser l'aliénation (').

Le premier des contrôles de la justice a pour but la vérification de ce fait, à savoir qu'il s'agit bien d*une aliénation, rentrant dans l'un des cas visés par Tarticle 1558. Quant au second, il résulte du recours à la vente aux enchères, après publicité suffisante.

Une vente à l'amiable aurait, en effet, laissé aux conjoints toute facilité pour dissimuler une partie du prix, et en disposer librement pour une cause autre que celle prévue par le texte.

Il ne nous appartient pas dlnsister, ici, sur la procédure de la vente publique des immeubles dotaux. Le début de l'article 1558 est, à ce point de vue, complété et modifié par le Code de procédure (art. 997). On suit les formes de la vente des biens de mineurs (art. 997 C. pr. civ., dernier alinéa). Observons seulement que, tandis que l'article 1558 exigeait trois affiches préalables à la vente, l'article 997 du

C) Nous ferons une étude à part de l'art. 1558, al. 6, prévoyant l*hypothèse où rimmeuble dotal est indivis avec des tiers, et reconnu impartageable. — \.infra, III, n. 1725 s.

n V. Lyon, 4 juin 1811, S., 41. 2. 612, D., 41.2. fô5. - V. égal, et surtout l'art. 108, 2* al. C. civ. (réd. de 1893).

(») V. Req.,20 juin ISH, S., 83. 1.19 (motifs). - Req., 23 nov. 1893, S., 99.1. 93 — Rodière et Pont, op. cit., HI, n. 1829 ; Rép. gén., Puzier-Herman et Carpenlier, v Dot, n. 1770 s. — Contru Taulier, V, p. 320, pour Je cas où il s'agit de pourvoir à de grosses réparations à un immsuble dotal. D*après Rodière et Pont, il s'agit là d'une incompétence ràtionsB personœ, susceptible d'être couverte. Réservons, d'autre part, la détermination du tribunal compétent en matière de licitalion.

426 DU COiNTRAT DE MARIAGE

Code de procédure civile (V. aussi art. 959 à 961), tel qu'il a été rédigé en 1841, n'eu demande plus qu'une seule.

La mise aux enchères ne peut avoir lieu, valablement, qu'en vertu d'une autorisation />r^a/a6/^ et spéciale du tribunal. Ce premier point a été nettement établi dans l'avant-dernier alinéa de l'article 997 ainsi conçu : « Lorsqu'il y aura lieu € de vendre des immeubles dotaux dans le cas prévu par < Varticle 1558 du Code civil, la vente sera préalablement « autorisée sur requête par jugement rendu en audience € publique. »Ce texte est notable, en tant qu'il exige ainsi la reddition de la sentence à l'audience, bien qu'il s'agisse d'un acte de juridiction gracieuse et de tutelle judiciaire. C'est un complément de publicité préalable à la vente.

Aussi, la question s'est-elle posée de savoir si le jugement, autorisant un emprunt hypothécaire, pouvait être rendu en chambre du conseil. Quelques décisions judiciaires ont répondu affirmativement (*).

Quoi qu'il en soit, si l'autorisation judiciaire doit être préalable ('), de telle sorte que l'emprunt contracté par l'épouse pour tirer, par exemple, son mari de prison, serait nul^ quant aux biens dotaux, s'il était antérieur, ne fût-ce que d'un jour, au jugement permettant de le faire : il est non moins certain que cette autorisation doit être spéciale, c'est-à-dire donnée en connaissance de cause, de façon à constituer un contrôle efficace (').

L'autorisation judiciaire doit être sollicitée par l'épouse (*). Celle-ci est, en eflet, propriétaire du bien qu'il s'agit d'alié-

(«) V. Paris, 23 juin 1874 et le rapport de M. le conseiller Sénart, S., 74. 2. 235, D., 76. 2. 139. — Civ. rej., 5 mai 1875, S., 75. 1. 412. - Voir également le Bourdellès, France jiic/., 189^, première partie, p. 39, n. 20.

(«) V. notamment : Lyon, 2 mai 1833, S., 33. 2. 359. — Rouen, 12 mai 1842, S., 42.2. 520, D., 43. 2. 10. - Rouen, 17 mai 1844, S., 44. 2. 352. D., 44. 4. 149. - Toulouse, 26. février 1855, S., 55. 2. 611, D., 56.2. 273.- Gaen,6 juill. 1842, y. Pal., 43. 1. 245. - Rouen. 26 août 1843, /. PaL, 44. 2. 17. — Req., 4 nov. 1891, S., 95. 1. 490, D., 92. 2. 287.- V. cep. Req., 28 mai 1898 (adn\eltant une exception en cas de travaux urgents). S., 99. 1. 93, D.,99. 1. 39 et Rouen, 15 avril 1842, S., 42. 2. 520, D., 43. 2. 10, - Guillouard, op. cit., IV, n. 2006, 2042 ; Hue, op, cil., IX, n. 470.

1») V. supra, m, n. 1703.

(♦)Huc, op, cil., IX, n. 470. — Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpenlier, v« Dot, n. 1773.

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ner; et la vente exige avant tout le consentement de ce propriétaire, alors que, en fait, il est apte à exprimer une volonté réfléchie.

Cependant, on a vu plus d'une fois le mari solliciter seul rautorisation, comme le ferait le tuteur d'un incapable. Mais la volonté de l'incapable, impossible à obtenir dans des conditions satisfaisantes, est suppléée autant qu'on le peut par celle du conseil de famille, du tuteur et des juges. Dans notre hypothèse, au contraire, nous trouvons une personne sous le coup d'une simple incapacité légale et fictive, résultant de sa dépendance vis-à*vis de son mari. L'autorité de celui-ci ne va point jusqu'à lui permettre de traiter comme siens des immeubles de la femme.

Il est pourtant tel arrêt qui semble admettre le mari à agir seul. Mais, dans l'espèce, l'avoué du mari était créancier de l'épouse. Il était en droit de saisir la dot ; c'est, du moins, ce que semble affirmer l'arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation du 19 juillet 1887 (*), ce qui, d'ailleurs, est fort contestable. En tout cas, dans le rapport sur lequel cette décision a été rendue, il semble bien admis que le mari, seul créancier de son conjoint, ne pourrait ni saisir pendant son administration, ni, contre le gré de celui-ci, se faire autoriser à vendre l'immeuble dotal dans les formes réglées par l'article 1558.

1709. De ce que la femme ne peut pas faire vendre son immeuble sans l'autorisation de la justice, résulte-t-il qu'elle puisse se passer de l'autorisation maritale ? Pour nous, la question est résolue par cette remarque, à savoir qu'il n'est pas loisible à la femme d'ester en justice sans l'autorisation de son époux (art. 21S). Il lui faut donc cette autorisation pour faire présenter sa requête à fin d'aliénation. Au refus du mari, le tribunal statuera.

Ajoutons que l'autorisation du mari ne saurait être sollicitée s'il est interdit, absent ou même éloigné au point de ne pouvoir être consulté. Enfin, en cas de séparation de corps, la femme n'a point besoin de cette autorisation (art. 311 C. civ., réd. de 1893).

(•) s., 88. 1. 295(note Labbé) et Rev. critique, 1889, p. 309 (note Flarer).

Quoi qu'il en soit, Tautorisation maritale, quand elle doit être sollicitée, n'est pas suffisante, et, à défaut de cette autorisation, — qui en principe doit concourir avec celle de la justice, — le tribunal a un double motif d'intervenir, en vertu, soit des articles 218 et suivants, soit de l'article 1558.

Il a pour mission d'habiliter la femme non séparée de corps, si elle ne l'est point par son conjoint.

De plus, avant qu'il soit procédé à une vente sous son autorité, il doit vérifier et contrôler les motifs allégués pour justifier la dérogation au principe de Tinaliénabilité, que l'épouse non séparée sollicite de lui.

De là naissent deux questions :

1' A défaut d'autorisation maritale, en cas de refus du mari» la femme peut-elle être autorisée à aliéner la pleine propriété du fonds dotal ? Répondons: non. Il faut, tant qu'il n'est pas intervenu de séparation de biens, respecter le droit du mari à la jouissance des biens dotaux (^).

2* Quelle est l'autorité de la chose jugée en notre matière?

11 semblerait que le contrôle judiciaire ne devrait jamais être un leurre. Comme le dit Marcadé (■) : < C'est une bien triste chose, qu'un régime qui exige qu'un homme du monde ait plus de prudence, plus de lumières, plus d'intelligence du droit que les tribunaux eux-mêmes. »

Et pourtant, faute d'un texte spécial, nous devons suivre, ici, les principes généraux.

Ceux-ci nous imposent une distinction :

Sans doute, si le tribunal a été induit en erreur sur les faits de la cause, s'il a affirmé, par exemple, que la famille était dans la gêne au point qu'il fallût aliéner la dot pour lui procurer des aliments, alors que l'épouse avait des valeurs paraphernales disponibles, le tiers acquéreur de bonne foi du bien dotal est à labri de toute recherche. Cela est certain, d'abord, si la femme a commis un véritable dol pour tromper la justice et les tiers C). N'eût-elle pas commis un délit

(«) Laurent, op. cit., XXIII, n. 524; Guillouard, op. ci^, IV, n.2O07 ; Demanle et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 230 bis, I ; Hue, op. cU,, IX, n. 470.

(») Op. cit., sur l'art. 1558, n. 6.

(») J. Laon, 15 juin 1896, sous Req., 2 mai 1898, S., 99. 1. 173.- Req.,23 nov. 1898, S., 99. 1. 93, D., 99. 1. 39.

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engageant sa dot, elle est coupable d'une imprudence sans laquelle les tiers ne seraient pas tombés dans une erreur qu'ils n'avaient pas le moyen de dissiper. Puis, la mission confiée au tribunal par la loi ne consiste-t-elle pas, avant tout, à vérifier l'exactitude des faits allégués? N'insistons pas trop, cependant, sur ce dernier motif. Nous allons voir que, seul, il ne suffirait point à justifier la solution.

Mais, si l'on s'accorde généralement à ne pas faire pàtir les tiers des erreurs défait sur lesquelles peut reposer l'autorisation du tribunal (*), il n'en est pas de même des erreurs de droit. Il semble, cependant, que la mission du tribunal a autant pour objet l'interprétation et l'application du droit que la vérification des faits de la cause.

La réponse à cette objection est que le jugement rendu sur requête, sans contradiction, est un acte de juridiction gracieuse. Il n'a pas l'autorité, ni l'irrévocabilité de la chose jugée. La femme ou ses héritiers peuvent donc, plus tard, arguer de nullité l'adjudication de Tinmieuble dotal, aliéné en vertu d'une autorisation basée sur une cause ne rentrant pas dans les termes de l'article 1558.

€ Attendu, lisons-nous dans un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 25 janvier 1887 (*), que

0) V. Caen, 12 juin 1842, S., 42. 2. 462. — Giv. cass., 17 mars 1847, S., 47. 1. 576, D., 47. 1. 151. — Rouen, 29 mai 1847, S., 48. 2. 245, D., 48. 2. 92. - Req., 14 fév. 1848, S., 49. 1. 387, D., 49. 2. 214. - Req., 30 déc. 1850, S., 51. 1. 29, D., 51. 1. 85. - MonlpeUier, 22 déc. 1852, S., 53. 2. 69, D., 54. 2. 120.

— Req., 22 août 1855, S., 56. 1. 319, D„ 56. 1. 178. - Req., 7 juill. 1857, S., 57. 1. 734, D., 58. 1. 405. - Pau, 19 déc. 1871, S., 71. 2. 253, D., 73. 2.205.

— Lyon, 31 janv. 1872, D., 74. 2. 43. — Caen, 9 mai 1876, S., 76. 2. 197, D., 77. 2. 145. - Req., 20 juin 1877, S., 80. 1. 19, D., 79. 1. 421.- Agen, 29 mars i892. S., 93. 2. 81, D., 92. 2. 253. - Civ. rej., 19 juill. 1887, S., 88. 1. 289. — Troplong, op, cU,j IV, n. 3496, 3497 ; Marcadé, sur Tart. 1558, n. 6 ; Aubry et Rau, op. ci<., V, S 537, p. 594 ; Demanie et Coimet de Santerre, op. cit., VI, n. 230 bis^ X ; Laurent, op. cit,, XXIll, n. 534 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 670, note 60, n. 248 ; Bauby, Rev. critique (1854), V, p. 387 ; Jouitou, op. «■<., n. 274 ; Rivière, Jurisprudence de la cour de cassation^ n. 485 s, ; Hue, op. cït,, IX, n. 482 ; Guillouard, op. ci^,IV, n. 2016 ; Rép, gén,, Puzier- Herman et Garpentier, v» Dot, n. 2303 s. — V. également Labbé, jio^c dans Sirey, 88. 1. 289 Plurer, Rev, critique, 1889, p. 309, à Toccasion de Tarrôl de rejet de la cbambre civile du 19 juillet 1887, précité.

l'exposé même contenu dans la requête aurait dû mettre le tribunal en garde contre l'erreur où il est tombé ; attendu cfifi^ dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, ¥éÊmÊ$0isation inefficace, comme ayant été donnée en dehors des pas jwrfwnj 'par la loi, et n'ayant pu, d'ailleurs, acquérir Fautorité de Ift chose jugée à rencontre de la femme. »

Dans la circonstance^ le but avait êl4 uniquement d'aliéner le fonds dotal pour assurer le paiement 4m dettes du mari et pour renouveler des spéculations aventureuse.

Dans une autre espèce, Tautorisation d'emprwiter par hypothèque sur le bien dotal avait été obtenue « pour acquérir d'autres immeubles, en n'invoquant que de simples cout^nances et non pas la nécessité où les époux étaient de se procurer par ce moyen des aliments... » Le jugement d'autorisation fut, plusieurs années après avoir été rendu, déclaré nul et de nul efiet, comme ayant été obtenu en dehors des prévisions de l'article 1558. Le pourvoi formé par le tiers fut rejeté {*).

La jurisprudence est donc solidement établie (').

Encore faut-il décider, à notre avis, que les tiers de bonne foi ne doivent être victimes de cette violation de la loi par un tribunal, que si elle est apparente et peut, par exemple, — comme le disent les arrêts de la cour de Caen du 28 mars 1881 (') et de la chambre des requêtes de la cour suprême du 11 décembre 1896 (*), — ressortir de la simple lecture des

0) Req., 11 déc. 1895, S., 97. 1. 227.

{«) V. Caen, 4 juin. 1826, S. chr.— Req., 7juiU. 1851, S., 51. 1.472. - Civ., cass., 29 août 1860, S., 61. 1. 9. - Rouen, 2 mai 1861, S., 62. 2. 171. — Req., 27 nov. 1883, S. 84. 1. 161, D., 85. 1. 39. - Limoges, 17 juiU. 1890, sou» Req., 4 nov. 1891, S., 95. 1. 490, D., 92. 1. 287. — J. Lombez, 19 fév. 1891. sous Agen, 13 août 1891, S., 93. 2. 97. — Agen, 29 mars 1892, S., 93. 2. 81, I)., 92. 2. 253. - J. Perpignan, 19 janv. 1898, D.,99. 2. 28. - Troplong, op. ciL, IV, n. 3493, 3495 et 3499 ; Marcadé, sur l'art. 1558, n. 6 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, p. 593, 594 ; Laurent, op. cit., XXIU, n. 534 ; Guillouard^ op. cit., IV, n. 2015; Hue, op. cit., IX, n. 482; Planiol, op. cit., III (2- édit.>, n. 1565, 1567. — V. cependant Grenoble, 9 nov. 1839, S., 40. 2. 209. — Rtq., 25 mai 1840. S , 40. 1. 699. - Lyon, 4 juin 1841, S., 41. 2. 612.

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