‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 9 sur 31 · DE L*INALIÉNABIL1TÉ DES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

DE L*INALIÉNABIL1TÉ DES BIENS DOTAUX

bilité, eât'il à demander contre la femme la réparation d'un (fo/. Celui qui, en dehors de tout contrat, est vicUnie d'un délit commis par la femme dotale, n'est pas tenu de respecter l'inaliénabilité des biens dotaux, n'eût-il à se plaindre que d'mie simple faute. Il n'a pas contracté; il n'avait pas à s'enquérir de la condition d'une personne qui, par dol ou par faute, lui a causé un dommage (*). » Si cette dernière solution nous semble vraie, la première est, à notre avis, trop absolue.

Une question que l'on a assez vivement débattue, s'est élevée à l'occasion de la vente sur folle enchère d'un immeuble acquis par la femme : la différence de prix est-elle recouvrable sur les biens dotaux ? On y a répondu par une distinction. Il faut rechercher, en effet, si, en raison de sa mauvaise foi et de sa collusion frauduleuse, l'épouse s'est rendue coupable d'un délit. Si oui, elle a engagé ses biens dotaux ; si non, sa simple imprudence est assimilable à une faute contractuelle (*).

Nçtbns, enfm, que la loi du 10 juillet 1850, sur la publicité des contrats de mariage, a prévu le cas où l'épouse et le mari ont fait ou laissé insérer, dans l'acte de célébration du mariage, qu'ils étaient mariés sans contrat, alors que, en réalité, ils en avaient fait dresser un, établissant entre eux le régime dotal. En une semblable hypothèse, l'incapacité de la femme dotale n'est point opposable aux tiers auxquels la dotalité n'a pas été révélée.

Nous en rapprochons le cas où la femme dotale a négligé de faire publier, conformément à l'article 69 du Code de commerce, son contrat de mariage, dans le mois de l'ouverture de son commerce. L'inobservation de cette formalité de publicité peut, dans l'intention de la femme, avoir eu pour but de dissimuler son incapacité. Mais cette intention dolo-

(«) Sirey, Bulletin, bibliographique, 1888, p. 17.

(') V. et cpr. Limoges, 19 janv. 1848, S., 48. 2. 96. — Civ. cass., 15 juin 1864. S., 61. 1. 363, D., 61. 1. 379. - Agen, 6 fév. 1865, S., 65. 2. 240, D., «5. 2.95. — Ghambéry, Il août 1868, D., 69. 2. 13.- Pau, 2 juin 1880, S., 82. 2. 249 (note Ubbé), D., 81. 2. 1. — Riom, 16 mars et 2 juin 1892, S., 93. 2. 146, D., 92. 2. 200. — Agen, 20 déc. 1893, S., 94. 2. 250, D., 94. 2. 92.

sive n*est pas nécessaire (arg. art. 1307, 1310, 1391 et loi du 10 juillet 1850). Il est admis généralement, en effet, que, même en l'absence de toute intention de nuire, la femme commet ainsi un quasi-délit, dont la réparation peut être obtenue par les tiers sur ses biens dotaux (*). Il importe peu d'ailleurs, à ce sujet, que le contrat de mariage ait été déjà publié conformément à l'article 69 du Code de commerce, si à cette époque le mari faisait seul le commerce (*). Vainement prétendrait-on que le défaut de la publicité voulue par le texte précité n'autorise pas les créanciers à poursuivre leur paiement sur les biens dotaux, sous le prétexte que les circonstances excluent toute idée de délit ou de quasi-délit imputable à l'épouse (').

1670. Les biens dotaux sont donc engagés par les délits ou les quasi-délits de la femme. Mais dans quelle mesure le sontils? Nous avons admis, précédemment, que les créanciers, même chirographaires, antérieurs au mariage, ont action sur la pleine propriété des immeubles constitués en dot à titre particulier (^). Or, l'opinion généralement soutenue siir les conséquences des délits ou des quasi-délits de la femme, est que les dommages et intérêts auxquels ils donnent lieu ne peuvent être recouvrés que sur la nue propriété des biens dotaux. Cette opinion qui peut invoquer à son appui la doctrine jadis enseignée par Roussilhe (•*), n'est-elle pas en contradiction avec celle que nous venons de rappeler et que nous avons

(*) V. Âlauzet, Comment, du code de eommerce^ III, n. 878; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de dr, comm,. II, p. 7 (note) ; Aubry et Rau^op. cit., V, § 505, p. 250, note 15 ; Laurent, op, cit,, XXI, n. 107 ; Rivière, Rép,. écrites de dr. comm.,, p. 206 ; de Folleville» op. cit., I, n. 45; Lyon-Gaen et Renault, Précis de dr. comm., I, n. 246.— Req., 24 déc. 1860, S., 61. 1. 983, D., 61. 1. 373.- Req., 29 juin. 1869, S., 70. 1. 11, D., 71. 1. 237.— Bordeaux. 4 fév. 1858, S., 59. 2. 174, D.. 58. 2. 123. - Chambéry, 18 nov. 1868, S., 69. 2. 129.— Req., 16 fév. 1880, S., 81. 1. 351, D., 81. 1. 296.- Civ. cass., 27 fév. 1883. S., 84. 1. 185, D., 84. 1. 29. — Req., 29 mars 1893, S., 93. 1. 288, D., 93. 1. 285. - Grenoble (ch. cons.) 4 mars 1902, Fr. jud., 1902. 2. 129.

(•) V. Req., 29 juill. 1869, S., 70. 1. 11, D., 71. 1. 237.

e)Cpr. Rennes, 4 mars 1880 (3» arrêt). S., 81. 2. 265, D., 81. 2. .210(arrcl cassé), S., 84. 1. 185. D., 84. 1. 29. — Rapp. Boislel, Précis de dr. comm., n. 145 ; Thaller, Traité élém. dr, comm.^ n. 216.

(*) V. supra, ni, n. 1673.

(>) Le la dot (édit. Sacase), n. 426.

DE L'iNALIÉNiLBILITÉ DES BIENS DOTAUX 371

suivie ? Ne devons-nous pas logiquement nous écarter de la doctrine commune, et décider que Faction en responsabilité des délits et quasi-délits pourra s'exécuter sur la pleine propriété des biens faisant partie de la dot? Eh bien, non ! Il faut observer^ en effet, que les créanciers antérieurs au mariage ont une situation très forte, ayant traité avec une femme non mariée. Us avaient action, avant les conventions matrimoniales, sur la pleine propriété des biens de leur débitrice. Celle-ci n^aurait pu, par son contrat de mariage, soustraire à leur droit la jouissance des immeubles constitués en dot> que si cette jouissance avait eu la nature d*un véritable usufruit au profit de son mari. Ce mari, en qualité de tiers, aurait dû alors transcrire le contrat de mariage, pour rendre son droit opposable aux créanciers chirographaires qui, prenant jugement au cours de Tunion conjugale, inscriraient leur hypothèque judiciaire. Mais le droit des créanciers de dommages et intérêts ayant pour cause un délit commis pendant le mariage par Tépouse est différent et moins solide. Lors de la naissance de ce droit, la dotalité ainsi que Tinaliénabilité existent déjà. Il y a au profit des enfants et du mari une affectation de la dot, qui attribue à cet époux un droit à la jouissance des biens dotaux pendant le mariage. Ce droit, bien que ne constituant pas un droit réel, ne saurait être atteint comme conséquence d'une dette à laquelle la femme se trouve obligée par sa seule volonté sans l'autorisation de son conjoint. C'est une solution analogue à celle que nous avons admise sous le régime de la^ conmiunauté (art. 1424) ('). Cette analogie nous conduit à dire que, si le mari est complice de la fraude ou a autorisé un règlement sans réserve, les créanciers auraient action sur la pleine propriété des biens dotaux (*).

1680. Nous venons de constater combien sont graves les difficultés qu'a fait naître, parfois, la distinction entre les obligations contractuelles dont l'exécution ne saurait être poursuivie sur les biens dotaux, et les obligations délictuelles ou quasi-délictuelles à l'acquittement desquelles ces

(*) V. «npra, I, n. 624. — Rapp. Planiol, op. cit. III (£• édiU), n. 1608. (•) Rapp.y supra, î, n. 625.

biens ne sauraient, au contraire, être soustraits, en nue propriété du moins.

Arrivons aux obligations nées des quasi-contrats.

Nous avons déjà rencontré cet ordre d'idées à propos des améliorations faites par des tiers au fonds dotal (*). Ces améliorations sont dotales et ne constituent point un immeuble distinct du fonds amélioré. Elles s'y sont incorporées et confondues. Elles ne donnent à leur auteur ni un droit de copropriété, ni une propriété exclusive et distincte.

Mais cela n'empêche point ceux qui ont ainsi utilement géré l'affaire de l'épouse d'avoir droit au remboursement de leurs avances jusqu'à concurrence de la plus-value assurée à l'immeuble. La femme est débitrice envers eux de cette indemnité.

Peuvent-ils en poursuivre le recouvrement non seulement sur les paraphernaux, mais encore sur les biens dotaux, ou tout au moins sur celui dont la valeur vénale se trouve avoir été ainsi accrue? Nous avons déjà effleuré cette question (*)-

La jurisprudence a réussi à dégager peu à peu, au milieu des controverses, des solutions qui paraissent désormais certaines. Dans son arrêt du 17 juin 1874, la cour de Bordeaux (') montre bien que dans le cas où les travaux ont été commandés par le mari en qualité de mandataire de la femme, celle-ci n'a pas eu davantage le droit d'engager ses biens dotaux par mandataire que si elle avait elle-même traité directement. Et la cour de cassation, mettant à néant un arrêt de la cour de Lyon par sa décision du 14 février 1843 (^), paraît aller plus loin encore en disant que si l'épouse n'a pas donné mandat à son mari, elle n'est débitrice envers lui que jusqu'à concurrence de la plus-value. Voilà bien une gestion d'affaires, c'est-à-dire un quasi-contrat. En décidant que l'arrêt de la cour de Lyon entrepris avait violé l'article 1554, la cour suprême montre que, d'après elle^ le

(») V. suprâ, III, n. 1576.

(*) V. «npra, III, n. 1576. — Comparer surtout les arrêts cités, i/i/ra, page 374, noie 1, sur le privilège du constructeur. Ci S,, 75. 2. 132, D., 75. 2. 118.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 3T3

recou^Tement de la somme équivalente à l'em^ichissement de k femme ne peut être fait légalement sur le bien dotal. Cette thèse nous parait juridique. L'équité n'impose pas de mieux traiter le mari, quand, de sa propre initiative, il a fait des améliorations aux biens dotaux, que dans l'hypothèse où il a agi en qualité de mandataire, c'est-à-dire sur les ordres de la femme. Il n'y a pas plus, dans un cas que dans l'autre, de motifs suffisants de déroger au principe de la conservation et de rinaliénabilité de la dot- Mais ceux qui font des améliorations sur un immeuble dotal, ne peuvent-ils pas acquérir, sur cet immeuble amélioré, un droit réel de privilège immobilier, en se conformant aux articles 2103 et 2110?

Nous le croyons. Nous remarquons, d'abord, que, lorsqu'un immeuble est acquis pour servir de remploi à un fonds dotal, cet immeuble peut, de l'aveu de tout le monde, être saisi par le vendeur resté créancier de la totalité ou d'une partie du prix, et dont le privilège a été conservé. Il peut être saisi pour le recouvrement du capital ou des intérêts. Il n'y a donc pas obstacle à l'existence, dans notre hypothèse, du privilège du vendeur. Dans son arrêt du 8 août 1894, la cour de Rouen affirme le droit de saisie du créancier privilégié, sans prendre la peine de discuter la question (*).

D'autre part, l'échangiste auquel l'épouse doit une soulte, n'a-t-il pas, aux yeux de ceux qui étendent le privilège du vendeur au cas d'échange, le privilège de l'article 2103-1^ pour le recouvrement de cette soulte? Ici encore, nous répondons que la dotalité, qui pourrait être opposée à un créancier ordinaire, ne peut pas l'être au créancier privilégié à la suite d'une vente ou d un partage. « Attendu, — lisons-nous dans un arrêt de la cour de Montpellier du 24 janvier 1895 («), —

0) S., 95. 2. 245. - V. également Nîmes, Il janv.1882. S., 82. 2. 137.— Aix, 20 janvier 1894, S , 94. 2. 72. D., 94.2. 286. - Req., 18 nov. 1895, S.. 97. 1. 65. - Req., 31 juillet 1909, S., 1901. 1. 385 (note Tissier), D., 1901. 1. 327. — Vigie, Rev, crii., 1897, p. 493 s. ; Gharmonl, Rev, crit., 1901, p. 78 s. — V. également infra., III, n. 1782 s.

0 S , 95. 2. 179. - V. également Limoges, 16 juin 1860, S., 61. 2. 330, D., 61. 2. 71. - Riom, 12 juiU. 1901, S., 1902. 2. 36. - V. infra, III, n. 1727.- Goilloaard, op, cil.y IV, n. 2047, Planiol, op, cit., III (2« édit.), n. 1527.

qa'à la différence des créanciers ordinaires lorsqu'ils ne tien* nent leur droit que de la femme^ le vendeur ou le copartageant est investi d'un droit antérieur à la dotalité, puisqu'il procède de la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble^ avant que celui-ci ne soit entré dans le patrimoine dotal de la femme.... » L'immeuble n'arrive donc aux mains de la femme que grevé du privilège de celui qui lui transmet la propriété. Et l'arrêt précité fait remarquer que la solution presque unanimement admise aujourd'hui en cas de vente, ne saurait être discutable en cas de partage et surtout de licitation.

Nous voici conduits à admettre que le vendeur non payé d'une parcelle de terrain incorporée à l'immeuble dotal par des constructions qui la rendraient matériellement inséparable, ou le voisin qui a cédé la mitoyenneté de son mur sans être indenmisé, doivent pouvoir se prévaloir du privilège du vendeur.

Dès lors, et insensiblement, nous sommes autorisés i décider, dans Thypothèse très voisine de la précédente où il s^agit des améliorations et constructions, que la dotalité ne met point obstacle à l'exercice du privilège de l'architecte, qui, ayant rempli les formalités des articles 2103 et 2110, a précisé ainsi l'augmentation de valeur résultant de ses travaux par la constatation préalable de l'état de l'immeuble (').

1681. Il nous reste, pour en finir avec le cas où l'affaire de la femme a été gérée, à nous poser une question relative au droit de rétention. Ce n'est pas, ici, le lieu d'examiner le fondement de ce droit. En dehors des textes qui l'accordent expressément, faut-il l'admettre là où les deux obligations,

(*) Il y a eu, parfois, des hésitations à cet égard dans les décisions judiciaires. V.el cpr. Rouen, 12 mai 1819 et Req., 18 janvier 1822, reproduit dans Rép,, D., V* Contrat de mariage, n. 3680 {favorable au privilège du constructeur). — Paris, 11 avril 1850, S., 51.2.163 et renvois (absence de formalités). — Toulouse, 25 fév. 1855, S., 55. 2. 611. - Caen. 19 et 20 juillet 1866, S-, 67. 2. 261. — Rouen, 25 juin 1867, S., 68.2.284 (action de gestion d'aiïaires admise). -^ Aix, 10 juiUetl899, D. 1900. 2. 241 (note de Loynes), S., 1901. 2. 239. — Civ. rej. (rejet du pourvoi contre un arrôt de la Cour d'Aix) du 10 fév. 1903, Gaz. Irib., 1903. 1.110,Ga». Pat., 1903.1.310, S., 1905. 1. 33 (note Wahl); PandecUê fnnçwef, 1906.2.129 (note P. Henry).- V. Planiol, op. cit., lU (2< édit), n. 1527.

DE L'iNÀLIÉNiLBILITÉ DES BIENS DOTAUX 375

la créance et la dette du détenteur de lachose^ ont une com^ mune origine (art. 1184) ? Suffit-il qu'il y ait debitum cum re juncium^ C'est là une question du domaine des privilège^ et hypothèques (*).

Mais, en supposant que le détenteur de Timaieuble dotal eût le droit de rétention si ce fonds était aliénable, Tinaliénabilité Tempêche-t-elle de pouvoir l'exercer? Pour certains auteurs il faut répondre non. Si le détenteur est de bonne foi, c'est-à-dire a ignoré la dotalité, il pourrait se prévaloir du droit de rétention (*).

La jurisprudence française et une grande partie de la doctrine sont, cependant, en sens inverse ('). Le droit de rétention, prétend-on, serait en contradiction avec Tinaliénabilité. « Dès que la loi veut qu'on rende le bien, elle ne peut pas permettre de le retenir pour un motif quelconque (*). »

La question ne pourrait-elle pas se ramener aux termes suivants? La créance du détenteur est-elle exécutoire, ou non, sur le fonds dotal? Dans le premier cas, le droit de rétention doit lui appartenir. Mais peut-il l'avoir dans le second ? Réponse ; non ; car le droit de rétention peut être considéré comme une sorte de saisie abrégée, opérée par le créancier, sur soi-même, de la chose qu*il détient. Cependant une objection très sérieuse consisterait à dire que le détenteur, qui ne s'est pas dessaisi delà chose améliorée, est dans une situa7 tion analogue à celle qui lui serait assurée, sli avait accompli les formalités nécessaires pour acquérir et conserver le privilège de l'article 2103-4'. A cela, on pourrait répondre que la situation est moins favorable, l'état préalable de Timmeuble antérieurement aux travaux n'ayant point été régu-

(*) V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hypoihèques, I, d. 230 s. et les autorités citées. — Happ. spécDil., n. 242.

(*) Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1877; Nicolas, Du droit de rétention, n. 18. — Cass. Naples, 7 janv. 1896, S., 97. 4. 33 (note Wahl).

(»j Civ. cass. (sur ce point), 4 juiU. 1849, S., 50. 1. 283. - V. égal. Civ. cass., 31 janv. 1837, S., 37. 1. 190. - Civ. rej., 12 mai 1840, S-, 40. 1. 668. - Req., 3 mai 1845, S., 45. 1. 423. — Jouitou, op. cit., I, n. 222; Glasson, Du droit de rétention, p. 72 et 73 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1924 s. — Rapp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hypothèques, [, n. 242 ; Wahl, note dans Sirey, 97. 4. 34, 3* col.

(*) av. rej., 4 juin. 1849, S., 50.1.283, D., 49 1. 330 ; /. PaL, 51. 1. 57.

lièrement constaté. Il est au moins douteux que la seule rétention de la chose améliorée implique la réserve d*un droit opposable aux tiers sur la plus-value, qui ne serait entrée dans le patrimoine de la femme dotale que grevée de l'obligation d'indemniser l'auteur de cette plus-value.

En tout cas, si Ton considère que la dot peut être saisie pour le recouvrement d'obligations nées à la charge de la femme par suite d*un enrichissement auquel sa volonté est demeurée absolument étrangère (*), on pourrait être amené, ainsi, à accorder le droit de rétention au créancier auteur des améliorations.

1682. Quoi qu'il en soit, nous avons, dans les explications ci-dessus, supposé que c'était l'affaire de l'épouse qui avait été gérée. Les biens dotaux ne seront pas engagés par les obligations que cette femme peut contracter en se mêlant de la gestion des affaires d'autrui. Il peut y avoir eu de sa part une imprudence commise, un défaut d'expérience ; mais cela n'est point assez pour obliger la dot.

D'ailleurs, vis-à-vis des tiers avec lesquels elle a traité pendant sa gestion, elle a conclu de véritables obligations conventionnelles.

Quant à celles qui naissent au profit de celui dont l'affaire a été gérée et à la charge de l'épouse, soit parce que cette dernière a recueilli des fruits ou encaissé des fonds, soit parce qu'elle est passible de dommages-intérêts à raison de fautes ou de négligences par elle commises (art. 1374), il ne s'agit là que des conséquences de faits volontaires et licites, n'engageant point les biens dotaux. La solution contraire ne se justifierait que si un véritable délit venait se juxtaposer à la gestion. Il faudrait que cette gestion n'eût été, par exemple, pour la femme, qu'un prétexte à l'effet de s'emparer plus aisément du bien d'autrui.

1683. De la gestion d'affaires, passons à l'acceptation d'une succession. Nous avons dit que le mari ne pourrait, sous le régime dotal, accepter ni expressément ni tacitement une succession échue à sa femme (*). Mais rien ne s'oppose à ce

(») V. infra, III, n. 1685.

(t) V. supra, III, n. 1530 bis. Cpr. I, n. 553 s. — Rapp. Baudry-Lacanlinerie

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 377

que celle-ci, avec Tautorisation de son conjoint, fasse valablement une acceptation pure et simple. Il y a, en pareil cas, une sorte de quasi-contrat, en ce sens qu'il s'agit d'une manifestation unilatérale de volonté (*). Quelles vont en être les conséquences ? Le paiement des dettes et charges pourra être poursuivi sur les biens de la succession (*), et, parmi les biens personnels de l'épouse héritière, sur ses paraphernaux. Mais, sauf à réserver le cas où l'appréhension de la succession se compliquerait d'un délit ('), l'engagement de la femme, dérivant ici d'un fait licite et volontaire soumis à 1 autorisation maritale, ne rentre point parmi les exceptions à la règle de Tinaliénabilité (*).

Toutefois, nous voyons dans un arrêt de rejet de la chambre civile du 18 août 1869 (•), apparaître cette idée — qui a inspirée M. Wahl une réserve (*), — à savoir que, après la dissolution du mariage, la femme pourrait accepter une seconde fois la succession pour permettre aux créanciers envers lesquels elle s'est engagée au cours de l'union conjugale de saisir les biens héréditaires. Sans doute, il ne peut point y avoir à vrai dire une seconde acceptation de la succession. Mais la femme peut, le mariage une fois dissous, renoncer au bénéfice de la dot alité. C'est là une question étrangère à l'ordre d'idées où nous sommes actuellement placés. Nous la retrouverons plus tard (').

1684. Que convient-il de décider, enfin, au sujet de la condamnation aux dépens prononcée contre l'épouse ? Cette con-

et Wahl, Successions, 2« édit., Il, n. 1049, 1162 ; Planiol,op. cit., lli (£• édil.), n. 1610.

0 V. Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, 2* édit., II, n. 1095.

(«) Pau, 5 fév. 1903, S., 1903. 2. 48, D., 1903. 2. 188.

C) V. Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1823.

(*) V. Giv. cass., 3 janv. 1825, S. chr. - Req., 28 fév. 1834, S., 34, 1. 208. - Guillouard, op. cit., IV, n. 1862 et 2097, I ; Aubry et Raii, op. cit., V, S 538, texte et note 36, p. 615, 616. ~ Les créanciers héréditaires pourront demander la séparation des patrimoines pour empocher la confusion des biens de la succession avec le surplus du patrimoine de Tépouse. Gela ne peut soulever aucun doute. V. Nîmes, 6 mai 1861, S., 61. 2. 369.

(') V. Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, 2« édit., II, n. 967.

('} V. infra, III, n. 1697 et 1794 s.

damnation est-elle exécutoire même sur les biens dotaux ? Mettons-nous^ à ce point de vue, en garde contre une confusion qui semble s'être établie dans certains arrêts anciens. N'oublions pas que c'est, en règle générale, le mari qui, seul, plaide à l'égard des biens dotaux. L'article 1549 ne doit pas, ici, être perdu de vue. Le mari, seul, peut donc être condamné aux dépens d'un procès dans lequel la fenmie ne doit même pas figurer. Mais cette règle n'est pas absolue ; elle comporte certaines exceptions (^). D'autre part, l'épouse peut avoir plaidé au sujet de ses biens paraphernaux. Enfin et surtout, si l'on se place après une séparation de biens, la femme a l'exercice des actions dotales. C'est dans cette mesure que la question précédemment posée est susceptible de s'élever. En principe, il n'y a point à distinguer entre les diverses hypothèses que nous venons de signaler, et la condamnation aux dépens ne peut pas être exécutée sur les biens dotaux (*) . 11 ne saurait être dérogé à cette règle que dans les cas où les frais, — ceux de séparation par exemple, — auraient été faits dans le but d'assurer la conservation de la dot, et aussi dans les hypothèses où la femme aurait été condamnée aux dépens à titre de dommages-intérêts, à raison de la mauvaise foi avec laquelle elle aurait intenté ou soutenu le procès (').

(*) V. supn, III, n. 1624 s.

(«) V. Req., 28 fév. 1834, S., 34. 1. 208, D., 34. 1. 93. - Xgen, 26 fév. 1833, S., 33. 2. 159. — Giv. cass., 19 mars 1849, S.. 49. 1. 365, D., 49. 1. 80. — Grenoble, 15 déc. 186i, S., 65. 2. 78. - Aix, 26 mai 1886, S., 87. 2. 97 (note NaquelJ. — Aubry elRau, op. cil,, V, § 538, p. 612 ; Guillouard, op. cU., IV, n. 2092.

(») Req., 8 avril 1862, S., 62.1.1045, D., 62.1.292. - Giv. cass., 5 fév. 1868, S., 68. 1. 173, D., 68. 1. 58. - Giv. cass., 19 juill. 1887, S., 88.1.289 (note Labbé), D., 88.1.49. — V. éjjalement et cpr. sur celte question des dépens: Agen, 6 déc. 1847. S , 48.2.241, D., 48.2.19. - Toulouse, 20 juill. 1822, S. chr. - Grenoble, 31 juill. 1846, S., 46.2.582, D., 52.2.280. - Gaen, 7 mars 1845, S., 45.2.286. - Toulouse, 23 mars 1833, S., 33.2.484. D., 33.2.115. — Grenoble, 14 mars 1860, S., 60.2.497, D., 61.5.164. — Montpellier, 9 nov. 1858, S., 59.2.145, D., 59.2.56. - Nîmes, 18 avril 1860, S., 61.2.79, D., 61.2.123. - Riom, 29 avril 1845, S., 45.2.506. — Nîmes, 5 avril 1838, S., 38.2.346, D., 38.2.113. — Pau, 1" août 1887, S., 89.2.164, D., 89.2.110. —Pau, 13 juin 1866, S., 67.2.41. — J. Narbonne, 26 mars 1903, G. PaL, 1903.1, table, v Dot, n. 2 (frais de séparation de corps déclarés recouvrables sur le fonds dotal, non sur les revenus qui appartiennent au mari).

DE l'iNÀLIÉNâBILITÉ DES BIENS DOTAUX 379

1685. Nous avons ainsi parlée tour à tour, des obligations nées de contrats, de délits ou quasi-délits et de quasi-contrats. Ajoutons que, s*il s'agit d'obligations légales, elles sont exécutoires sur les biens dotaux : cela n'est pas douteux. Peu importe, en effet, ici, l'incapacité de la femme, puisque ce n'est point sa volonté mais celle du législateur qui l'oblige. C'est ainsi que le recouvrement des impôts peut être poursuivi sur les inmieubles faisant partie de la dot (').

Au nombre des obligations légales, plusieurs auteurs font figurer celle de la femme dont l'affaire a été gérée par un tiers. Selon eux, dans la mesure de son enrichissement et de la plus-value procurée à son avoir dotal, l'épouse doit subir, sur les immeubles dotaux, la poursuite des créanciers de cette plus-value. Cette solution serait la conséquence forcée de la théorie, généralement admise, sur le caractère de l'inaliénabilité dotale. Dès lors qu'on y voit une incapacité, il faudrait logiquement appliquer ce principe incontesté sur la gestion d'afiaires, à savoir qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper de l'incapacité de celui dont l'affaire a été gérée (*). L'opinion inverse, ajoutent-ils, qui semble subsister chez bon nombre d'auteurs et n'est pas sans exercer une grande influence dans la pratique, ne peut s'expliquer, logiquement, que par l'idée d'indisponibilité réelle, invoquée pour rendre compte de l'inaliénabilité dotale (').

Nous avons, par avance, répudié cette thèse (*). L'incapacité dotale n'a pas le caractère d'une simple incapacité, comme celle qui résulte du défaut d'autorisation maritale. Il faut prendre garde de rendre aisées les fraudes au régime dotal. D'ailleurs, si l'article 1554 interdit toute aliénation du

0 Caen, 18 juin 1880, S., 81.2.1, noie Labbé. — Limoges, 28 mai 1863. S., 63.2. 140, D., 63.5.127. — De Loynes, Revue critique, 1882, p. 571, n. 20; Guillouapd, op. cit., IV, n. 2097 ; Planiol, op, cit., III (2* édil.), n. 1612.

O V. Merlin, Rép., y Çumi-contrats, n. 6 ; Larombière, Obligations^ article 1375, n. 23 ; Aubry et Rau, op. cit., iV, § 441, note 10, p. 723; Demanle et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 347 bis, II ; Demolombe, op. cit., XXXI, n. 100 ; Laurent, op. cit., XX. n. 339.

(>) Demanle et Ck>Imet de Santerre, op. cii.^ VI, n. 226 bis viii, in fine ; de Loynes, Revue critique, 1882, p. 574, n. 21 ; Guénée, Revue critique, 1887, p. 326.

(♦> V. supra, III, n. 1576 in fine, 1680.

fonds dotal qui serait consentie même par le mari seul, ne serait-il pas illogique de permettre d'aliéner indirectement la dot par la seule volonté du mari, au moyen d'obligations résultant de travaux qui n'ont pu être faits sans son consentement ?

D'autre part, on conçoit que, en pratique, la préoccupation qui a inspiré Tarticle 599, reparaisse ici avec une intensité particulière à l'égard du mari. La crainte des abus d'influence est, en effet, l'une des raisons principales de rîncapacité dotale de l'épouse. Aussi, serions-nous disposés à fortement réduire l'évaluation de l'enrichissement de la femme, là où le mari lui a rendu le mauvais service de faire des dépenses en disproportion avec sa fortune. La détermination de Tenrichissement de l'épouse est une question de fait que les tribunaux résoudront selon les circonstances. Enfin, le mari n'est pas, vis-à-vis des biens dotaux^ un simple gérant d'affaires. Il les administre en vertu d'un mandat qui lui a été confié par le contrat de mariage; il doit veiller à leur conservation et à leur entretien. S'il fait des améliorations en sortant des limites de ce mandat, du moins elles ont été réalisées accessoirement à son exécution. Peut-être même l'ont-elles été en vertu de la volonté expresse ou tacite de la femme. L'obligation qui pèse sur l'épouse, de rembourser au mari ses impenses utUes jusqu'à concur^ rence de la plus-value, n'est-elle pas dès lors viciée par l'incapacité dotale, en tant que le mari voudrait en poursuivre l'exécution sur les biens dotaux?

En somme, les biens dotaux échappent à la poursuite des créanciers envers lesquels la femme s'est, pendant le mariage, engagée par un lien volontaire et licite. Ils sont, au contraire, soumis à laction des créanciers dont le droit a pour origine, soit un fait illicite de l'épouse, soit un fait auquel sa volonté et celle de son mari ont été totalement étrangères (').

(i) V. égal, sur celte question: Labbé, Sirey, i886, 1. 6. col. 3*, m fine, p. 7, col. 1" in fine, col. 2*, au début. Le savant jurisconsulte va jusqu'à admettre, sur les biens dotaux, l'exécution de Tobligation ayant pour cause l'enrichissement, même s'il y a eu fait volontaire de l'épouse. Mais il cite comme contraire à son opinion : Caen, 19 et 20 juill. 1867, S., 67 2. 261. — Bordeaux, 17 juin 1874, S., 75. 2. 132 - V. égal. Planiol, op. cit., III (2- édil.), n. 1603, 1610.

DE l'iNALIÉ?(ÀB1LITÉ DES BIENS DOTAUX 381

1686. Après avoir essayé de mettre en lumière les principes à Taide desquels on pourra distinguer si une obligation peut motiver, ou non, des poursuites sur les biens dotaux, il nous faut préciser l'étendue de la restriction au droit commun résultant de cette règle, à savoir que la femme dotale, même autorisée de son conjoint, ne peut pas, par un acte juridique volontaire, engager ses biens dotaux.

L'idée à bien mettre en saillie : c'est que les obligations de l'épouse n'en sont nullement atteintes dans leur validité (*) .

De là, découlent plusieurs conséquences importantes. Passons-les en revue :

1* Une condamnation peut et doit être- prononcée contre la femme qui est obligée, celle-ci n'eût-elle que des biens dotaux. La solution contraire a été définitivement réprouvée par la cour suprême, dans un arrêt du 29 juin 1842 (*). En effet, l'épouse dotale n'est pas frappée d'une incapacité générale et absolue de s'obliger. Sa personnalité est comme dédoublée. Son incapacité n'est relative qu'à la fraction dotale de son avoir.

2** Si un commandement a été signifié à la femme en vertu, soit d'un acte authentique, soit d'un jugement, ce commandement est parfaitement valable (*).

3* Les actes d'exécution sur les biens dotaux sont seuli^ frappés d'inanité. C'est la saisie immobilière qui est inopérante. Rappelons, à cet égard, que les immeubles dotaux, — et nous ne nous occupons que d'eux pour l'instant, — sont soustraits à l'action des créanciers dont nous parlons, fûtce après la séparation de biens, et même après la dissolu-

0) V. Pau, 5 mars 1833, S., 33. 2. 423. - Caen, 14 nov. 1866. S., 67. 1. 21. - Req., 12 nov. 1879, S., SO. 1. 65. D., 80. 1. 49. — Req., 7 fév. l88l, S., 82. 1. 22, D., 81. 1. 309. - Giv. cass., 24 mars 1885, S., 85. 1. 220, D , 85. 1.254. - Civ. rej., 29 juiU. 1890, S., 93. 1. 521. — Aubry et Rau, op, ciL, V, § 534, p. 536 1538, p. 616; Duranlon, op. ciL, XV, n. 511 ; Benoît, De U dot, I, n. l94 ; Demolombe, Revue de législation, 1835, I, p. 282s.; Berlauld. Revue critique, 1866, XXIV, p. 207 s. ; GuUlouard, op. cit,, IV, n. 2099 ; Hue, op. cit., IX, 11.448.

(•) Giv. cass., 29 juin 1842. S., 42. 1. 737, D., 42. 1. 263.

(»| Civ. cass., 24 mars 1885, S., 85. 1. 220, D , 85. 1. 254. - Grenoble, 12 mai 1832, S., 82. 2.246.

tion du mariage (*). Au contraire, les biens qui furent dotaux pendant l'union conjugale, font partie du gage des créanciers envers lesquels la femme a pu s'engager depuis que son mariage est dissous. Désormais, en efiet, elle a ressaisi sa pleine capacité (*).

4" Rien ne s'oppose à ce que l'exécution des obligations nées à la charge de l'épouse durant son mariage soient exécutées sur ses biens parapbemaux (*).

Elle pourra Têtre également, sans qu'une convention contraire du contrat de mariage puisse y mettre obstacle (*), sur les biens acquis par la femme^ «lors que le mariage a pris lin (').

Faut-il admettre, aussi, le droit de poursuite de ses créanciers sur les biens personnels de ses héritiers ? Répondons oui, s'ils ont accepté purement et simplement sa succession (<^).

Il est donc prudent, en présence de la succession d'une épouse dotale, de n'en faire qu'une acceptation bénéficiaire. Alors, la situation est des plus nettes. Les biens dotaux sont placés à part, à l'abri des poursuites des créanciers vis-à-vis

(») V. sapra, III, n. 1667. - V. égal. Giv. rej., ISaoûl 1869, S., 70. 1. 69, D., 69. 1. 461. - Paris, 7 mars 1851, S., 51. 2.289, D., 51. 2. 195. - Paris, 16 janv. 1858, S., 58. 2. 502. - Douai, 27 juill. 1853, S., 54. 2. 181, D., 54. 2. 234. — Bordeaux, 23 mars 1865, S.. 65. 2. 33i. — Rodière et Pont, op. ci^,III, n.l767; Benoit, op, cit., II, n. 250; Tessier, De U dot, p. 319; Seriziat, op. cil , n. 142 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n.226 bis, VI; Labbé, i^et^ue critique, 1856, p. 1 ; Marcadé, sur l'art. 1554, n. 7 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 538, p. 607, 608 ; Bellol des Minières, op. cit., IV, p. 94 ; Duranton, op. cit.,, XV, n. 531 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 551 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1837, 2080 ; Hue, op. cit., IX, n. 447, 484.

(«)Req., 7 juin 1882, S., 85. 1. 220, D., 83. 1. 288. - Req., 16 juill. 1891, S., 93. 1. 253, D., 92. 1. 423. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1875.

(') Rapp. Giv. cass., 14 nov. 1855, S., 56. 1. 455, D., 55. 1. 437. — Riom, 28juUl. 1853, S., 54. 2. 692.

(*j Paris, 23 nov. 1865, S., 66. 2. 6. — Guillouard, op. cit., IV, n. 2099.

(») Grenoble, 16 déc. 1882, S., 84. 2. 65, D., 83. 2. 242. — Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, p. 533 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 226 bis^ VI ; Laurent op. cit., XXIII, n. 499 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1842, 1874 et 2099.

(«) Riom, 18 juill. 1853, S., 54.2. 692, D., 54. 5. 264. - Giv. cass., 14 nov. 1856, S., 56. 1. 455, D., 55. 1.437.— Paris, 16 janv. 1858, S., 58, 2. 502. - Duranton op. cit., XV, n. 511 ; Demolombe, Revue de légialationy 1835, p. 282 s. ; Beiv lauld. Revue critique, 1866, p. 207 s. ; Aubry et Rau, op. cit.,y, § 538, p. 616; Guillouard, op. cit., IV, n. 2099.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 383

desquels la femme s'est obligée pendant le mariage (^). Quant aux biens personnels des héritiers^ ils échappent, eux aussi, à l'action de ces créanciers. Celle-ci, comme au cours de lunion conjugale, reste limitée aux biens paraphernaux*

Si Ton suppose, au contraire, une acceptation pure et simple de la succession, cette acceptation vient ajouter rengagement personnel des héritiers à celui de la femme. Leurs biens propres se trouvent englobés dans le gage des créanciers héréditaires. Ne doit-on pas même aller plus loin, et poser en principe que, désormais, il n'y a plus trace de biens dotaux ? Est-ce que, par l'acceptation pure et simple, tous les biens de la succession ne sont pas réputés devenus biens personnels de l'héritier?

Ecoutons, ici, la cour suprême dans un arrêt de cassation de la chambre civile du 16 décembre 1846 (*) : « Attendu, nous dit-elle, que si l'héritier pur et simple est tenu de payer toutes les dettes de la succession, il n'y est tenu que de la même manière et sur les mêmes biens que son auteur, dont il est la continuation ;, que si l'adition pure et simple a pour effet de confondre les biens de l'hérédité avec les biens personnels de l'héritier et d'obliger celui-ci au paiement des dettes sur tous les biens confondus sans distinction, néanmoins les biens, frappés d'inaliénabilité par leur nature et par la volonté de la loi, ne sont pas compris dans cette confusion ; que l'héritier les recueille affranchis des obligations delà fenmie dotale, comme ils l'étaient aux mains de celle-ci; qu'à cet égard il n'y a pas de différence entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire... »

Sans contester cette thèse, justifiée par l'argument qui, exprimé au début des motifs ci-dessus, est reproduit à la fin, il y a lieu, nous semble-t-il, de noter que le motif intermédiaire, — contestable en ce sens, au moins, qu'il considérerait le fonds dotal comme inaliénable de sa nature, se rattache,

(*) V. Caen, 24 déc. 1839, S., 40. 2. 132. - Caen, 10 janv. 1842, S., 42. 2. 209, D., 42. 2. 153 et rapp. Paris, 13 mars 1821, S. chr. — Toulouse, 29 nov. 1834, S., 35. 2. 464, D., 35. 2. 177. — V. égal. Toullier, op, cit., XIV, n.333. 334 ; Delvincourl, op, cit. (édiU 1819), III, p. 340;Troplong, op.cit,,lW, n. 3313.

(*) Civ. cass., 16 décembre 1846, S., 47. 1. 194 (noie Devilleneuve), D., 47. 1.17.

en outre, à la théorie consistant à expliquer Tinaliénabilité dotale par une indisponibilité réelle, et non par une incapacité ;?er5o/in^//e dédoublant la personne juridique de l'épouse.

La même chambre, dans un arrêt du 14 novembre 1855 (*) contenant également cassation, mais pour permettre la saisie après la dissolution du mariage sur les biens personnels des héritiers, se borne à nous dire : « Attendu que, si les engagements de la femme dotale sont contractés sous la coîidition implicite qu'ils ne pourront être exécutés sur les biens dotaux lesquels en demeurent affranchis dans les mains de ses héritiers comme ils fêtaient dans ses propres mains, en vertu de cette condition qui continue de les affecter, il faut, d'un autre côté, reconnaître que les engagements de la femme dotale, personnellement capable de s'obliger sous l'autorisation de son mari, sont parfaitement valables ; qu ainsi les héritiers qui ont accepté purement et simplement sa succession, sont tenus... de l'acquittement desdits engagements sur leurs propres biens, autres que les biens provenant de ladite succession avec le caractère de dotalité. »

L'incapacité de la femme dotale se trouve ainsi ramenée à ridée de la validité d^une stipulation qui soustrait, à tout jamais, une classe de ses biens à la garantie et à Texécution de certaines de ses obligations, c'est-à-dire de celles qui résultent de faits ou plutôt d'engagements volontaires et licites. C'est une incapacité partielle et purement conventionnelle, corrélative à une partie de lavoir de réponse.

Quoi qu'il en soit, dans le système le plus suivi, lexception de dotalité empêchant de saisir et de faire vendre les biens dotaux, subsistera autant que l'obligation elle-même (*). Grâce

(*) Civ. cass., 14 nov. 1855, S., 56. 1. 455, D., 55. 1. 437.

(•) V. Req., 8 mars 1832, S., 32.2.333. - Civ cass., 29 juin 1812, S., 42.1. 737, D., 42.1.263. — Civ. cass., 30 août 1847, S., 47.1.740, D., 47. 1. 293. — Riom, 2 fév. 1810, S. chr. — Toulouse, 24 juiU. 1844, S., 45.1,317. - Paris, 19 mars 1823, S. chr. - Paris, 12 juin 1834,S., 33.2.372, D., 33. 2. 162. - Aix, 24 août 1823, S. chr. — Caen, 8 déc. 1828, S., 31.2.340. - Grenoble, 19 nov. 1831, S., 32.2.557, D., 32.2.80. - DeviUeneuve, noie S., 47.1.193; Bellot des Minières, op, cit., IV, p. 94 ; Duranlon, op,ciU, XV, n. 531 ; Benoît, Dol, II, n. 240 ; Tessier, op. cit., I, p. 62; Seriziat, op. cit., n..l42 ; Odier, op. cit.n II. n. 1248; Labbé, Rev. critique, 1856, p. 1 ; Marcadé, sur l'art. 1554, n. 7 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2081 ; Regnault, Rev. critique, 1896, p. 434 s.

DE L^lNALIÉPiABILlTÉ DES BIENS DOTAUX 385

à des actes interruptifs de prescription et aussi à des acceptations pures et simples de succession s*échelonnant, les effets de la dotalité, à Tégard des obligations de Tépouse^ peuvent se conserver pendant une série, de générations.

Si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et si le mariage se dissout par son décès : elle n'a pu laisser aucune valeur paraphernale. Dans ce cas, les héritiers de Tépouse n'ayant pas pris le soin de faire dresser un inventaire, les créanciers ne peuvent en éprouver aucun préjudice.

Mais, en imaginant que la femme ne se soit constitué en dot que certains biens ou ait survécu au mariage, les héritiers appelés à sa succession n'agirontrils pas, avec prudence, en faisant dresser un inventaire, même au cas où ils acceptent purement et simplement? En effet, à défaut de cet acte,iln'est pas démontré que l'épouse n'ait pas laissé de valeurs paraphemales suffisantes pour payer le passif de la succession. Aussi a-t-il été soutenu parfois, — doctrine qui nous paraît inadmissible, — que les créanciers héréditaires auraient ici le droit de saisir, sans distinction, les biens dépendant de la succession de la femme (*).

1687. Nous avons précédemment raisonné sur Thypothèse dans laquelle il s'agit d'héritiers du sang. Il est très généralement admis que l'exception de dotalité, née dans la personne de l'épouse, doit appartenir à tous ses représentants à titre universel, quels qu'ils soient. Elle peut donc être invoquée, notamment, par un légataire universel, aussi bien que par ses héritiers ab intestat (").

1688. Signalons enfin, spécialement, l'hypothèse où l'immeuble que les créanciers de l'épouse veulent saisir, est dotal pour partie et pour partie paraphernal. Un arrêt de la cour de Pau, en date du 12 août 1868, qui n'est pas sans précé-

(M V. Rodière et Ponl, op, cit., ni, n. 1768. - Rapp. Troplong, op. cit., IV, n. 3263 et 3312. — Contra Paris, 16 janv. 1858. S., 58. 2. 502. — Rapp. Civ. cass , 13 nov. 1855, S., 56. 1. 455, D., 55. 1. 43/. — Riom, 18 juill. 1853, S., 54. 2. 692. ,

<*) V. Caen, 17 juill. 1869, sous Cass , S., 73.1.356. — Paris, 22 mare 1892, D., 92.2.496. — Ouillouard, op. cit., IV, n. 2081, I. — Contra Paris, 9 juin 1856, S., 56.2.330, D., 56. 2. 232.

Co.NTR. DE MAR. — III. 25

386 DU CONTRÂT DE MABIAGE

dents (0> A jugé que le créancier doit, en une semblable hypothèse^ faire préalablement procéder à la lieitation, — si Timmeuble ne peut pas être partagé en nature^ — pour exercer ensuite son droit sur la partie du prix, reconnue paraphernale. Il peut parattre étrange qu*il soit ainsi procédé à un partage ou à une licitation, là où il n'y a qu'un propriétaire. La femme est cet unique propriétaire; mais l'immeuble esten partie saisissable et insaisissable partiellement. Comme Ta déclaré la cour de Pau, contrairement aux conclusions du premier avocat général Lespinasse, on ne peut < empêcher l'exercice du droit des créanciers sur la partie non dotale d'un inmieuble impartageable, étendre ainsi les e£Fets du régime dotai à des biens qui n'y sont pas soumis et appliquer le principe de l'inaliénabilité de la dot i une chose reconnue paraphemale. » On a contesté, nous le verronSy que l'on soit, ici, en présence d'une véritable indivision. Tout au moins, s'agit-il de faire opérer un classement juYidique des biens de l'épouse. Les créanciers ont, dès lors, le droit de faire déterminer, contradictoirement avec elle et son mari, la partie saisissable, afin de pouvoir exercer leur saisie sur cette partie (arg. d'analogie de l'article 2205). La vente sur saisie d'une quotité indivise dans un immeuble serait plus désastreuse que la licitation, ou la saisie après un partage en nature (*).

(*) s., 68. 2, 299 (avec les cooclnsions de l'avocat générai), D., 68.2.221. — Gpr. Gîv. cass., !•' déc. 1886, S., 88.1.145 (rapport Manau et note Labbé). — Limoges,6 déc. 1897, S., 1902.2.124. D.. 1901.2.424, /r<^p.<ycii.,Pu2ier-Hennan et Charpentier, v« Dol, n. 1225 et 3048. — Rapp.Req.,18 mars 1884, S., 84.1.345 (note G. Demaote), statuant sur une sorte d'indivision résultant d'une substitution permise.— Baudry- Lacan linerie et V^ahl, SucceMAoïu,!! (2* édit.), n. 2166. — V. également Riom, 5 fév. 1834, Journ. Pàl., 42 2.123.— Rouen, 8 août 1850, S., 51.2.704. - V. infrà, III, n. 1728.

(^ Rapp. Attbry et Rau, op, ci(., V. § 538, p. 616 ; GuiUouard, op. cit., l\\ n. 2100. — V. infra, llï, n. 1728, où sera examinée la question de savoir par quel procédé il peut ôtre mis (in à cette sorte d'indivision, et spécialement s'il faut recourir à la justice, en vertu de l'art. 1558, ou si, au contraire, un parta^ amiable entre le man et la femme serait licite et régulier. L'article 2205 élèrerait-il une fin de non-recevoir contre Faction du créaqpier qui poursuivrait, par voie de saisie, la vente de la fraction parapbemale indivise d*un immeuble, dotal pour le surplus ? — Voir, 9ur Tétendue d'application de l'article 2205 : Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Dn Mntissement, des privilèges et des hypo-^

DE L'iNALltMÂBaiTÉ DES BIENS DOTAUX 387

En tout cas, il importe de ne pas confondre Thypothèse d*un domaine dotal pour les deux tiers, par exemple, et paraphemal pour un tiers, avec celle que nous avons déjà rencontrée et que nous retrouverons, d^une valeur mobilière dotale renfermée dans un immeuble paraphernal taisis^ble pour la totalité, sauf prélèvement, sur Je prix, de la somme dotale, dont l'emploi est exigé par la jurisprudence.

1689. Dwdéveloppements précédents, il convient de rapprocher rimportante question de savoir si TinaliénaUlité dotale s*applique, et en quel sens, aux revenus des imineubleè dotaux. Pratiquement, cela veut dire : Les créanciers, soit du mari, soit de la femme, peuvent-ils saisir, non pas le fonds dotal, — nous avons vu qu'ils ne le peuvent point, — mais les revenus dotaux î

Il s'en faut de loin qu'il y ait accord dans cet ordre d'idées chez tous les interprètes.

Quelques auteurs sont d'avis que les revenus des immeubles dotaux sont absolument libres aux mains du mari, s'il n'y a pas eu de séparation de biens ; de même qu'ils le sont aux mains de l'épouse, en supposant une séparation, à dater du jour où cette dernière est intervenue (*).

Dans cette opinion, les fruits et les revenus sont le gage des créanciers du mari pendant le mariage, aussi longtemps que Tadministration et la jouissance des biens dotaux lui appartiennent. Sauf règlement pour la dernière année du ménage, ils entrent dans le patrimoine de cet époux, au fur et à mesure de leur perception ou de leur échéanee. Il en peut disposer à son gré, et ses créanciers les peuvent saisir. Le mari excéderait au contraire son droit, en les aliénant par anticipation. De même ses créanciers, — sauf exceptions justifiées par des circonstances spéciales, — ne pourraient pas les saisir avant leur perception ou leur échéance. On ajoute que la nullité de Taliénation anticipée, par le mari, des fruits non

thiquesy III, n. 2637 s., et, spécialement pour le cas où l'iodivision existe à titre particulier et ne porte que sur un seul immeuble, le numéro 2699.

1^) Jouitou, op. cil,, n. 32 s., 122 s. ; Laurent, op, eii.^ XXIII, a. 483, 484, 5j2, 557.— Cpr.Huc, op. ci<.,IX, n. 434 ; Planiol, op. ci7., III {2* édit.), n.l519.

échus n'a d'intérêt que le jour où il y a lieu au règlement de la dot {').

D'autre part, après une séparation de biens et à plus forte raison après la dissolution du mariage^ les créanciers de la femme ou de ses héritiers peuvent, seuls^ saisir les revenus des biens dotaux.

Laurent va plus loin (*). Après avoir établi que le mari a la libre disposition des fruits perçus, il ajoute (') qu'il lui est permis de céder son droit aux fruits. 4c Tout droit, déclaret-il, peut être cédé, à moins que la loi ne le déclare incessible » (art. 595 et 1717). Après la dissolution du mariage, les revenus, qui constituent des biens acquis à un moment où la dotalité a disparu, restent aliénables aux mains de l'épouse ou de ses héritiers. Enfin, le savant auteur belge admet que, si une séparation de biens a été prononcée entre les conjoints, les créanciers de la femme, antérieurs à cctto séparation, peuvent saisir les fruits, pour la totalité (*).

Colmet de Santerre est d'un avis différent (*). Sans doute, quand les fruits sont recueillis, le mari en devient propriétaire ; il est maître d'en disposer. Il faut bien qu'il les aliène pour les employer. Mais le judicieux auteur n'admet point que le droit de jouissance lui-même puisse être cédé ou engagé à des créanciers ('). En ce qui concerne l'épouse, peu importe qu'elle se soit engagée avant ou après une séparation de biens : la dot tout entière est restée inaliénable. Les créanciers ne pourront saisir aucune portion des fruits, même après la dissolution du mariage.

Rodière et Pont (") estiment également que le mari a la libre disposition des fruits perçus, détachés, recueillis, qui

(*) V. Jouilou, op, et loc. cit., spécialemenl n. 35. — Rapp. Bordeaux,

2 fév. 1832, S.. 32. 2. 421. - Paris, 13 fév. 1845, S., 46. 2. 175. - Giv. rej.,

3 juin 1839, S., 39. 1. 583, D., 39. 1. 218. (») Uurenl, op. cit., XXIII, n. 483.

(»; Laurent, op, cil,, XXllI, n. 484.

(«) Laurent, op. cit., XXIÏI, n. 552, 557.

V») V. Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 226 bit, ix et x, - V. égal. Garsonnet, Tr, théor, et prat. de proc. III, § 545, p. 517. - RapP- Poitiers, 20 fév. 1840, S., 40. 2. 171, D., 40. 2. 141.

{*) Rapp. Jouitou, op. cit., n. 35 in fine,

O Op. cit., III, n. 1714, 1765.

Page 1