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DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIET^S DOTAt'X 431

pièces. Les tiers doivent être à même, en les liiMit» de se convaincre qu'elles renferment un manquement à la lof.

Ces solutions expliquent que les sociétés financières, les compagnies de chemin de fer par exemple, malgré le jugement d'autorisation d'aliéner les valeurs dont elles sont débitrices^ prennent volontiers le soin de se faire condamner^ contradictoirement, à remettre le montant de ces valeurs. Elles craignent que, plus tard, on ne vienne leur opposer qu'il ne s'agissait point de faire face à une impense nécessaire. On ne saurait les blâmer de ne pas se contenter d'un acte de juridiction gracieuse (').

1710. La situation des tiers acquéreurs d'immeubles dotaux ou des prêteurs sur hypothèque peut être dangereuse à un autre point de vue. Supposons l'autorisation d'aliéner ou d'hypothéquer, régulièrement concédée dans les termes de l'article 1558. Les tiers seront-ils, sous peine de la nullité 'de leur versement, tenus de surveiller l'emploi des deniers ? Oui, en général. Cela est certain, si le jugement désigne les personnes aux mains de qui le paiement doit être effectué. El alors même que cette condition de la validité de l'aliénation ou de l'emprunt n'est pas formellement exprimée, elle résulte implicitement de la décision de justice qui ne permet, et ne peut permettre l'acte de disposition que pour une cause déterminée, les fonds devant avoir la destination prévue (*). Toutefois, quand il s'agit de procurer des aliments à la famille et de lui faciliter de menus achats, par la force même des choses, les deniers doivent être remis aux mains du chef du ménage. Dans ce cas et dans ses analogues où la surveillance est impossible, lo

O Voir encore, sur cette théorie de la valeur juridique des autorisations : spécialement, Le Bourdellès, France judiciaire, 1899, 1'* partie, p. 22 s., 32 s.

(•) Req., 9 janv. 1828, S. chr. — Req., 4 nov. 1891, S., 95. 1. 490. — Aix,. 10 fév. 1832, S., 32. 2. 640. - Nîmes, 11 janv. 1878, S., 79. 2. 182, D., 79. 2. 55 ; Req., 30 juin 1903, D., 1903. 1. 536, Gaz. Pal., 1903. 2. 586, S., 1904. 1. 8 (cet arrêt pose la règle; et statue sur une exception). — Benech, Emploi el remploi, n. 132 ; Troplong, op. cil,, IV, n. 3488 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, p. 593; Guillouard^ op. cit., IV, n. 2012 ; Rép. gén., Puzier-Herman el Carpentier, v* Dot, n. 1743 s. — V. cependant : J. Perpignan, 19 janv. 1898^ D., 99. 2. 28.

tiers acquéreur qui verse le prix du fonds dotal ou le prêteur sur hypothèque ne sauraient être déclarés responsables (^). Il convient d'ailleurs^ dans notre ordre d'idées, de se référer avant tout au jugement portant permission d'aliéner ou d'emprunter. Celui-ci pourrait même dispenser expressément le tiers de surveiller l'emploi des capitaux par lui versés, s'il s'agissait, par exemple, de travaux multiples à faire sur des immeubles dotaux situés dans des communes difiérentes, si bien que la surveillance du tiers ne pût pas s'exercer (•).

Quoi qu'il en soit, si l'aliénation ou le prêt hypothécaire peuvent, le cas échéant, être annulés quand la condition à laquelle ils étaient subordonnés n'a pas été accomplie, il ne faut rien exagérer. Si le versement des deniers est encore possible, l'acquéreur ou le prêteur pourra échapper à cette nullité en opérant un second versement (*).

Enfin, si le tiers est, en principe, chargé de surveiller llemploi des deniers, il n'est point responsable de l'utilité de cet emploi.

1711. Nous avons supposé que les juges pouvaient entendre l'article 1558 en ce sens que, dans les hypothèses prévues au texte, il leur était loisible d'autoriser aussi bien une constitution d'hypothèque sur l'immeuble dotal que son aliénation. Cette solution a pourtant été contestée par Col-

(1) Aix, 10 fév. 1832, S., 32. 2. 640, - Agrcn, 3 déc. 1846, S., 46. 2. 261, D.. 49. 2. 137. — Civ. rej., 5 nov. 1855, S., 56. 1. 204, D., 55. 1. 435. — Lyon, 21 juillet 1896, S., 98. 2. 142 et renvois. — Req., 16 nov. 1896, S-, 1900. 1. 522 (la cour de Toulouse avait, en raison des circonstances, Jugé le contrôle si difficile, qu'elle n'avait môme pas cru devoir flxer la part du montant de la vente autorisée, afTérente à chacun des motifs de la demande). —Aix, 4 mars 1901, S., 1903. 2. 249, et, sur pourvoi, Req., 30 juin 1903, S., 1904. 1. 8, D., 1903. l. 536. — Cpr. J. Perpignan, 19 janv. 1898, D., 99, 2. 28. — Aubry et Rau,op. cit,, V, § 537, p. 593 ,• Guillouard, op, cit., IV, n. 2013.

(«) V. Lyon, 21 juill. 1896, D., 97. 2. 230, S., 98. 2. 142. - Req., 13 déc.

1897, D., 93. 1. 56, S., 99. 1. 119. — V. également et rapp. Req., 23 nov.

(») Benech, op. ct(., n. 13i; Aubry et Rau, o/>. cil., V, § 537, p. 593; Guillouard, op, cit., IV, n. 2014 ; Hue, op. cit., IX, n. 483 in fine, — V. cependant Tessier, Dot, I, p. 237 ; Serizial, op. cit., n. 172 ; Marcadé, sur l'arU 1558, n. 6.

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mel de Sanierre ('). Son argumentation repose sur la lettre du texte qui ne permet que l'aliénation^ et sur la constatation du danger couru par l'immeuble dotal, exposé à être saisi ou vendu au moment le plus inopportun^ dans des con« dltions peut-être désastreuses ('). Tout en reconnaissant la réalité de ce danger^ nous maintenons, avec M. Guillouard notamment^ que le refus d'hypothéquer serait plus périlleuse encore (').

D'abord^ par ce refus^ le danger d'une vente désastreuse, ou même d une saisie,n'est point évité. Souvenons-nous que, dans la plupart des cas de l'article 1558, il s'agit de substituer, à une expropriation forcée imminente, une adjudication volontaire. Or, c'est précisément quand cette vente volontaire elle-même serait inopportune que le tribunal pourra soustraire l'immeuble dotal à une vente néfaste, en autorisant la constitution d une hypothèque : soit au profit du créancier poursuivant qui, grâce à cette garantie, consentira des délais, soit au profit d'un autre prêteur qui le remboursera.

Quant à l'argument de texte, nous savons combien est vague et compréhensif le mot aliéner dans larticle 1554 et dans ceux qui le suivent. Il faut, à l'occasion de ces textes, développer la pensée trop souvent elliptique du législateur (^)i

Mais, nous nous garderons de dire que l'autorisation judi-

(') Demanle et Colmet de Santerre, op. cit,, VI, n. 230 bis, XIII.

0 Rapp. Bordeaux, il août 1835, S., 37. 2. 230. — Rouen, 31 août 1836 et i2janv. 1838, S., 38. 2. 102.

(M GuUlouard, op. cit., IV, n. 2009.- V. cgralement Seriziat, op. cil., n. 168; Tropiong, op. cit., IV, n. 3U6; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1806 ; Mar<» cadé, sur Tart. 1558, n. 6 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 532 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 128 ; Hue, op. cit., IX, n. 470. — Il n'est pai sans intérêt de noter que notre question a été discutée, jadis, par Chabrol : Coat. d'Auvergne, II, p. 247. Chabrol admet l'aliénation et l'hypothèque.

(♦) V. dans le sens de notre doctrine : Bordeaux, 1*» août 1834, S., 34.2.685.

— Rouen, 17 janv. 1837, S.. 38. 2. 102. — Rouen, 12 janv.1838, S., 38.2.450,

— Grenoble, 9 nov. 1833, S., 40. 2. 209. - Req., 1" déc. 1840, S., 40. 1.943,

— Lyon, 4 juin 1841, S., 41, 2. 612. - Civ. rej., 24 août 1842, S., 42. 1. 842.

— Caen, 7 mars 1845, S., 45. 2. 685. — Bordeaux, 26 fév. 1855, S., 55.2.611.— Req , 7 joill. 1857, S., 57.1.734, D.. 58. 1.405.- Caen, 28 août 1884, S., 85.2. 87. — Limoges, 21 rtiara 1888, S., 89. 2. 166. — Req., 20 ocl, 1890, D., 91.1. 264, Pand. franc , 91.1.81, S., 91. 1. 62. - Rapp. Bordeaux, 21 déc. 1838, S., 39. 2. 233, D., 3d. 2. 163. - Caen. 9 mai 1876, S., 76. 2. 197, D., 77. 2. 115.

— Rép. gén., Puiier-Herman et Carpenlier, v« Dot, n. 1745 s.

ciaire d'aliéner implique celle d'hypothéquer ; et, encore moins, que les époux peuvent, sans autorisation^ conférer une hypothèque à tout préteur de deniers, employés à éteindre des dettes qui grèvent les biens dotaux, même par privilège et hypothèque (*).

La cession et la subrogation conventionnelle restent, en un tel cas, soumises au droit commun (^).

Pour les préteurs qui ne sont régulièrement ni cessionnaires d'une créance grevant le fonds dotal (art. 1689 et 1690), ni subrogés, — selon les articles 1249 et suivants^ — à une créance de ce genre, ils ne peuvent avoir d'action, et à plus forte raison d'action hypothécaire sur l'immeuble dotal, que si leur prêt a été consenti en vertu d'une autorisa* tion judiciaire préalable et spécialement motivée, donnée en connaissance de cause.

1712. Dans cette théorie générale que nous venons d'esquisser, il ne reste plus qu*à parler de l'emploi de l'excédent du prix d'aliénation du bien dotal, si l'emploi de ce prix tout entier n'est pas autorisé par le tribunal, pour la cause qui a motivé l'aliénation.

L'article 1558 se termine par ces mots : « Dans tous les € caSy l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins « reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel « au profit de la femme. »

De ce texte, ressortent deux propositions certaines. Les voici :

La première : c'est que la portion du prix, affectée aux besoins reconnus et rentrant dans les termes de l'article 1558, cesse, par cet emploi, d'être dotale.

Nous nous sommes expliqués sur les conditions de surveillance de l'emploi, imposées à l'acquéreur responsable de l'existence de cet emploi, mais non de son utilité (').

(») Guillouard, op. ciL, IV, n. 2010 et 2011 ; Hue, op. cit., IX, n. 470 ; /lep. ^e'ji., Puzier-Herman et Garpentier, v» Dot, n. 1748. — Nîmes, !•* août 1891, D., 92. 2. 146. - Civ. cass., 19 déc. 1862, S., 63. 1. 131. - V. cep. Ueq., 30 déc. 1850, S., 51. 1. 29.

(") Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 129, p. 592 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2010.

(») V. snpra, III, n. 1710.

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La seconde proposition est la contre-partie de la précédente. Tout Texcédent du prix, sur des besoins reconnus^ est dotal. Comme tel, il est soumis à emploi. Ici encore, nous dirons que l'acquéreur est tenu d'assurer cet emploi, sans être garant de son utilité (^).

Mais quelle serait la sanction du défaut d'emploi ? Ne devons-nous pas dire, comme lorsqu'il s'agissait de l'exécution des termes du jugement d'autorisation, que cet emploi peut être fait, tant qu'il est encore possible; mais que, dès qu'il est trop tard pour qu'il soit assuré, l'aliénation est nulle ?Ce point est controversé.

Sans doute la modicité de la portion de prix à employer est une gêne dans la recherche de l'emploi, bien que des facilités, de plus en plus grandes, aient été créées. Songeons Et l'emploi possible en rentes sur l'Etat, en faibles coupures, etc... D'ailleurs; la consignation est toujours permise.

Mais la portion du prix peut être importante. Elle le sera, par exemple, au cas de licitation, si l'épouse ne s'est pas rendue adjudicataire. Toute la portion dotale du prix 58t alors sujette à emploi ; et ce n'est pas constituer un,c lypothèse invraisemblable que de supposer deux sœurs aariées, l'une et lautre, sous le régime dotal, et copropriéaîres pour moitié d'un inmieuble indivis qui finalement est icité, Dira-t-on que la partie dotale du prix à employer est implement accessoire? Ou bien distinguera-t-on, selon que a somme dont l'emploi doit être fait en biens dotaux, repréente une partie notable ou une portion infime du prix de 'immeuble aliéné ? N'est-ce point le cas d'observer, avec ieriziat(*), — qui n'est point aussi affirmatif qu'on le prétend «rfois, — qu' « une libération imparfaite ébranle la stabilité ie l'acquisition » ? Aubry et Rau (') ne commettent^ils pas ine pétition de principes, en affirmant que l'emploi du prix

(*)V. et cpr. BeUot des Minières, op. cit., IV, p. 145; Seriziat, op, cil,, . 172 ; Benech, op. cit., n. 132 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1635 ;Teser, op, cit., 1, p. 237 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2014 ; Aubry et Rau, op. i'-t V, § 537, texte et notes 132 s., p. 593 ; Duranton, op. cit., XV, n. 516. — ai supporte les frais ? Gpr. infra, III, n. 1764, («) Op. cU.,n. 172.

(»j Op. cit., V, § 537, texte et note 133. V. égal, note 145 et le texte.

n'est point, comme dans le remploi conventionnel : < une condition de la faculté même d'aliéner^ mais une simple obligation qui résulte accidentellement d une aliénation réffulièrement consommée, et dont l'inexécution ne peut, dès lors, réagir sur la validité de cette aliénation » ? N'est-ce pas là précisément la question ? Pourquoi Tinaliénabilité dotale serait-elle moins rigoureusement protégée dans son intégralité, en cas de remploi légal, que dans le remploi conventionnel, c'est-à-dire quand cette inaliénabilitB a été admise par le contrat de mariage ?

La vérité est qu'il ne faut rien exagérer. Gomme nous l'avons déjà dit, Tacquéreur, s'il a mal payé, est seulement exposé à payer une seconde fois, tant que le paiement est possible (^).

1713. L'emploi dont nous venons de nous occuper, doitil être déterminé par le tribunal ? Seriziaf(*) répond oui. Si le tribunal a indiqué l'emploi à faire, il faudra naturellement suivre cette indication. Mais le texte n'exige point, à peine de nullité de l'emploi, qu'il soit déterminé par le juge. Il suffira d'un emploi en immeubles, ou en rentes sur l'État.

Terminons cette théorie générale, en indiquant enfin que, dans tous les cas où l'acquéreur de l'immeuble dotal est responsable du défaut d'emploi, il doit les intérêts du prix non employé (').

1714. 11 nous faut, désormais, passer en revue les divers cas énumérés par l'article 1658.

a) L'immeuble dotal peut être aliéné, avec permission du juge et aux enchères, après une affiche (art. 997 G. pr. civ. modificatif de l'art. 1558) : « pour tirer de prison le mari ou la femme (♦). »

Ge texte est plus restrictif que ne l'était la règle admise dans notre ancien droit, où Ton décidait que la femme pou-

(«) V. supra, lll, n. 1710. —Rép.gén., Fuzier-Herman et Carpenlier, vDoL n. 1763.

(t)0/). cit., n. 172.

(>; V. Caen, 7 mars 18^8, Gaz, PaL, 98. 1. 641.

(*) Rapp. Goût. d'Auvergne, ch. XIV, art. 7 ; Coût, de la Marche, arl. 301 ; Goût, de Normandie, art. 541.

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