‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 13 sur 31 · DE L*INALIÉMABILITÉ DES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

DE L*INALIÉMABILITÉ DES BIENS DOTAUX

vait disposer de la dot inaliénable pour assurer la liberté^ non seulement de son mari^ mais de ses proches (*).

Aujourd hui, cette première cause d'aliénation^ prévue par l'article 1558, a beaucoup perdu de son importance pratique. Il est bien rare, à notre époque, qu'il y ait lieu au rachat de captifs, prisonniers de l'ennemi ou des pirates, et surtout réduits en esclavage. D'autre part, la contrainte par corps a été abolie, en matière civile et commerciale, par la loi du 2i juillet 1867.

1715. Cette exception à la règle de l'inaliénabilité dotale est formulée en termes très précis : € pour tirer de prison le mari ou la femme ». On est, généralement, d'accord pour décider qu'il ne faut point interpréter cette disposition de la loi d'une manière extensive ; les abus seraient à redouter. La même défaveur ne plane point, du reste, sur toutes les exceptions prévues en Tarticle 1558 (*).

En tout cas, si le mari, par exemple, n'est pas encore en prison ou en est sorti, l'autorisation d'aliéner doit être refu-sée par la justice (').

Le tribunal devra exercer, ici, son appréciation, en prenant en considération, non seulement le fait matériel de l'incarcération, mais encore les avantages que l'élargissement du mari ou de Tépouse procurera à la famille. Cette mise en liberté peut être sans utilité aucune. Elle peut mêine, hélas 1 avoir

0 V. Roussilhe, De U dot, n. 418» p. 313 s., édii. Sacase ; Boataric, Inst, . liv. II, tiU VIII, jurisprudence de Toulouse. — Cpr. Rép. gén,, Fuzier-Herman et Carpenlier, v* Dot, n. 1788 s.

WV. m/-ra, HI, n. 1717.

Ô) V. Pothier, PaUsànce paternelle, n 38. — Benoît, op. cit., I, n. 227; Touiller, op. cit., XIV, p. 199 ; Duranton, op. cit., XV, n. 509 ; Tessier, op. cit., I, p. 419; Troplong, op. cit., IV, n.3441 ; Bellotdes Minières, op. ct7., IV, p. 126; Marcadé, sur lart. 1558, n. 1 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, IV, § 670, p. 246; Merlin, Rép., v Dot, § 8 ; Odier, op, cit., III, n. 1288 ; Aubry elRau, op.cit., V, § 537, p. 588 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2019 ; Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpenlier, vDo/,n. ISaO s. ; Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1561. - Caen, 4 janv. 1826, S. chr., D., 27. 2. 47. - Civ. cass., 6 avril 1842, S., 42. 1. 544, D., 42. 1. 250. - Lyon, 2 mai 1833, S., 33. 2. 353. — Rouen, 16 janv. 1838, S., 33* 2. 104, D., 33. 2. 77. - Giv. rej., 25 avril 1842, S., 42. 1. 541, D., 42. 1. 233. — Rouen, 5 juill. 1837, D., 33. 2. 206. — V. cep. contra : Taulier, op. cit., V, p, 309 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1796 ; Hue, op. cit., IX, n. 471.

des inconvénients pour Tautre conjoint et les enfants. Il est, en une pareille occurrence, au moins inutile d'autoriser l'aliénation de la dot (*).

Mais, que faut-il entendre au juste par ces mots : « tirer de prison »? De quelle incarcération s'agit-il ? On entendait jadis, par là, racheter le conjoint captif de l'ennemi ou des pirates, le délivrer de l'esclavage, ou bien encore le tirer de la prison où il était enfermé pour dettes, et le soustraire à la contrainte par corps.

Évidemment, le texte a toujours en vue les hypothèses de ce genre. Mais, n'en existe-tril pas d'autres î Le mari, par exemple, est poursuivi conmie coupable d'un délit ou d un crime. La femme sollicite l'autorisation d'aliéner sa dot, soit pour constituer le cautionnement, grâce auquel son conjoint obtiendra sa liberté provisoire, — afin de mieux préparer sa défense et de faire proclamer son innocence, — soit encore, le délit ou le crime étant indéniable, — il s'agit d'une escroquerie ou d'un faux, — pour faire disparaître le préjudice, par un prompt remboursement de nature à faire espérer un acquittement de l'indulgence extrême du jury.

On répond, en ce qui concerne la libération provisoire, qu'elle ne remplit nullement le but poursuivi par le législa* teur, qui est de rendre, définitivement, le prévenu ou l'accusé à sa famille. Cet argument n'est-il pas trop rigoureux et restrictif à outrance? On ajoute, — cette seconde raison paraît décisive, — que les rédacteurs du code civil de 1804 n'ont pas eu en vue des cas de cette espèce (•).

Mais, il nous semblerait vraiment excessif d'autoriser l'aliénation de la dot| pour tenter de soustraire le coupable à la juste punition d'un délit ou d'un crime par lui commis. Peut-être la cour de Caen, dans un arrêt du 28 mars 1881 0, va-t-elle un peu loin, en affirmant qu'il s'agit là de procurer à un criminel des moyens immoraux et corrupteurs. Il est, du moins, permis de dire qu'on ne saurait escompter

0) Caen, 6 janv. 1845, S., 46. 2. 70, D., 45. 2. 49. -Marcadé, sur l'art. 1558, n. 1.

(») Guillouard, op. cit., IV, n. 2021, 2022 ; Hue, op. cit., IX, n. 471. (») S., 82. 2. 81. D., Répert., SuppL, \* Contrat de mariage, n. 1304.

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d'avance un acquittement aussi peu justifié, et demander à un tribunal civil d'écrire, dans une décision judiciaire, que la réparation du préjudice, causé par un crime, est un moyen légal de tirer le coupable de prison. Tout au plus, peut-on affirmer juridiquement, à Tavance, une atténuation probable de la peine.

Différent est le cas où, — le dépôt du mari failli ayant été ordonné, — il s'agit d'obtenir un sauf-conduit (art. 460 C. comm.). La femme peut être autorisée à aliéner sa dot à Tefiet de soustraire son conjoint à la faillite, et, par suite, à la prison pour dettes. On s'est même montré indulgent à cet égard, en admettant l'autorisation d'aliéner la dot, après l'obtention du sauf-conduit par le mari. 11 s'agit de lui assurer sa liberté définitive (*).

1716. Comme nous l'avons constaté (') dans la théorie générale présentée sur l'article 1558, l'aliénation du bien dotal suppose le consentement de la femme. 11 est exigé tout aussi bien dans notre hypothèse que dans les autres, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il s'agit de tirer de prison l'un ou l'autre des conjoints.

La femme ne saurait être contrainte de sacrifier sa dot pour son mari, quelque légitime que ce sacrifice parût, en la circonstance ; et quand même la modicité de la portion de dot à aliéner rendrait le refus plus odieux. En nous plaçant dans l'hypothèse où elle a consenti, elle a droit au remboursement de ce qu'elle aura déboursé (').

Si c'est l'épouse, elle-même, qu'il s'agit de tirer de prison : sa volonté est encore nécessaire. Ici, la difficulté viendra du refus du mari. A défaut du consentement de ce dernier, si l'aliénation a lieu avec l'autorisation de la justice, elle ne pourra porter que sur la nue propriété du fonds dotal (*), du moins s'il s'agit d'éteindre une dette dont le paiement ne peut pas être poursuivi sur la pleine propriété des biens

(1) Caen, 3 juin 1853, S., 53. 2. 575, D., 55. 2. 346. («) V. snprà, UI, n. 170S.

(*J V. Jouitou, op, ciL, n. 254 ; Bellol des Minières, op. cit., II, n. 1460. — Cette règle était jadis nettement posée par l'art. 541 de la Goût, de Normandie. (♦) V. supra, III, n. 1709.

dotaux. En supposant qu*il pût l'être^ l'article 1558 serait^ alors, applicable à un double point de vue ; et il s'agirait, avant tout, de solder une dette qui grève la dot.

1717. b) Poursuivant l'examen de la liste dressée par l'article 1558, nous voyons le législateur décider que le fonds dotal peut être aliéné aux enchères, avec permission de justice : « pour fournir des aliments à la famille dans les cas « prévus par les articles 203, 205 et 206 au Titre Du Ma- « riage (*). »

Au contraire de celle qui vient de nous occuper, cette cause d'aliénabilité de la dot est favorable. Aussi, allons-nous en rencontrer une interprétation extensive. On le comprend d'ailleurs, puisque, en étant sacrifiée pour la famille, la dot n'est pas détournée de sa destination. Le jugement qui autorisera l'aliénation, devra du reste indiquer l'emploi des capitaux réalisés (*).

Ces observations faites, il convient, en présence de notre texte, de rechercher ce qu'il faut entendre par aliments et par famille.

1718. Par le mot alimentsM législateur désigne non seulement la nourriture, mais encore le vêtement, le logement, ]!e combustible, les frais de maladie, l'habitation. C'est le sens furidique habituel de cette expression (') . Elle englobe égale-

(*) Rapp.not. Coût. d'Auvergne, chap. XIV, art. 7.€ Femme, en cas de nécessité, pour les aliments d'elle, son mari et ses enfants, pour racheter son mari de prison, peut aliéner ses biens dotaux, à faute d'autres biens, avec conMiissAnee de cause et décret du juge, sans aucune récompense >, c'est-à-dire sans remploi actuel. — V. é^al. Goût, de la Marche, art. 33 L, et art. 5il de la Goût de Normandie.

(«) V. Civ. cass., 13 mars 1867, D., 67.1.179. — Rapp. Jouilou, op, eii.^ ïi, 255.

(>) Rapp. L. 6, Dig., De alim, et cih, légat,, XXX[V^,1:€ Legatis alimentU^ eibariaet vestiius ethabitatio debebilur^quia^nine his, ali corpus nonpotest^,^ < Alimens»ditde son côté Perrière (Dic^ de dr.el de pratique^v Aliment), sont choses nécessaires à la vie par rapport au temps et à la qualité des personnes ; et, sous ce terme, sont compris la nourriture, le vêtement, l'habitation». — «En termes de droit, déclare également Denisart {Collecl.de décis, nouvelles,y^ AtimeiU), l'expression d*alimens comprend tout ce qui est nécessaire à la vie, savoir: la nourriture, le logement, le vêtement. > — V. égal. TouUier, op, cit.. Il, n. 613 ; Duranlon, op. cit., II, n. 408 ; Tessier, op. cit., I, p. 410 ; Rodière et Ponl, op. cit.y III, n. 1798 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3450 ; Aubry et Rau, op. ciL^

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ment, — Tarticle 203 en est la preuve, — les frais d'entretien et d'éducation des enfants, frais auxquels la dot doit servir d'abord, en attendant qu'elle soit employée, plus tard, à leur établissement (art. 1555-1556) (^).

Mais, en dehors de ce qui concerne les enfants, les aliments ne comprennent que ce qui correspond aux besoins matériels de la famille. Il s'agit de lui assurer les moyens d'existence indispensables, non pas seulement pour la faire vivre au jour le jour, mais bien pour une certaine durée, et, s'il est possible, d'une façon permanente. En tout cas, la dot ne doit être aliénée dans ce but que s'il y a nécessité {*), Cette dernière, d'ailleurs, s'apprécie avec plus ou moins de rigueur, selon la situation sociale des époux.

Quant aux moyens d'assurer des aliments à la famille, ils sont déterminés très largement en jurisprudence. Il ne s'agit point seulement de procurer à la famille des secoure pécuniaires directs, ou une sorte de pension alimentaire. Si le législateur n'avait point permis autre chose, tout se fût réduit: soit à mettre de suite le prix du bien aliéné à la disposition du mari, en l'autorisant à s'en servir comme d'un revenu, soit à transformer le capital dotal en une rente viagère. Or, des procédés différents peuvent amener indirectement la subsistance de la famille, d'une façon plus efficace et peut-être moins coûteuse.

Sur ce point, nous trouvons une jurisprudence des plus fécondes et libéralement conçue.

C'est ainsi que la dot peut être aliénée pour Tacquisition

V, §537, texte et notes 115 s., p. 588; Laurent, op. cit.^ XXIII, n. 526 ; Marcadé, sur l'art. 1558, n. 2 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2025 ; Hue, op, cit.^ Il, n. 188, 189, 190 ; Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, V» Dot, n. 1829 s.» LyoD-Gaen, note S. 1901. 1. 5.

0 Req., 3 mai 1842, S., 42. 1. 493. - Gaen, 7 mars 1845, S., 45. 2. 785. - Agen, ISjuill. 1849, S., 49, 2. 367, D., 49. 2. 168. - Agen, 18 juin 1851, S., S2. 2. 17, D., 51. 2. 228. - Nîmes» 26 juill. 1853, S., 53. 2. 688, D., 53. 2. 247. — Tessier, op, cit., I, p. 410 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3450 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 115, p. 588 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 526; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1758 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2026 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1564.

0 Bordeaux, 21 juilL 1862, S., 63. 2. 11. - Req., 11 déc. 1805, D., 96. 1. 468.

d'un mobilier indispensable^ soit auilogement de la famille (*) , soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle ou agricole ('). Dans cette dernière hypothèse^ la constitution d'un cheptel peut apparaître comme une nécessité impérieuse, afin que l'immeuble, seule ressource de la famille, produise des revenus suffisants pour les dépenses courantes et d'éducation des enfants (').

Des décisions judiciaires ont autorisé la vente d'un immeuble dotal pour créer et conserver à la famille une situation^ sans laquelle elle ne pourrait pas vivre et qui assure son avenir. 11 s'agit, par exemple, de procurer à l'épouse le capital nécessaire pour l'exploitation d'un magasin, d'un fonds de commerce, d'un hôtel garni, unique ressource du ménage (^). Ou bien, il est urgent de conserver au mari son établissement industriel, seul moyen de subsistance pour la femme et les enfants (')•

De même, bien que, en principe,la gêne du mari et le désir de payer ses dettes ou de favoriser ses spéculations hasardeuses ne soient point un motif suffisant pour justifier l'autorisation d'aliéner la dot (*) : cependant, il en sera différemment, si c'est le moyen inéluctable pour conserver au mari les biens ('), l'office («), l'établissement industriel ou agricole qui fait vivre la famille (*).

Nous venons de supposer, ainsi, une autorisation d'aliéner la dot ; rappelons que l'article 1558 permet également l'emprunt, avec hypothèque sur l'immeuble dotal (*°),

Enfin, — laissant, provisoirement, de côté ce qui concerne

(») Caen, 27 janv. 18i3, S.. 44. 2. 178, D., 44. 2. 104.

(») Caen, 17 juill. 1884, S., 85. 2. 87.

(') Req., 20 oct. 1890, S., 91. 1. 62, D., 91. 1. 264. — V. également Amiens, 17 fév. 1897, Gaz. Pal.y 15 oct. 1897. - Req., 3 mars 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 371.*

(•) Civ. rej., 5 nov. 1855, S., 56. 1. 204, D., 55. 1. 435. — Rép. gén., Fuzier- Herman et Carpentier, v® Dot, n. 1838 s .

l») Req., 13 mai 1889, S.. 89. 1. 429. - Req., 16 nov. 1896, D., 97. 1. 80.

(•) Req., 27 nov. 1883*, S., 84. 1. 161, D., 85. 1. 39. - Req., 25 janv. 1887, S., 90. 1. 434, D., 87. 1. 473.

C) Rouen, 31 juill. 1877, S., 79. 2. 5, D., 78. 2. 44.

(•) Montpellier, 2 mars 1858, S., 59. 2. 3;), D., 58. 2. 207.

(») Caen. 17 juiU. 1884, 85. 2. 87. - Req., 13 mai 1889, S., 89. 1. 429.

0") Y.snpra, IIÏ, n. 1711.

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