‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 15 sur 31 · DE L*1NALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

DE L*1NALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX

subrogation : « Attendu^ y est-il écrit, qu*en jugeant que la faculté laissée à la femme L...,par son contrat de mariage, de vendre, d'échanger et d'hypothéquer ses biens dotaux ne comprenait pas le droit de subroger dans son hypothèque légale les créanciers de son mari ; que cette subrogation, si elle pouvait indirectement aboutir à une aliénation de la dot mobilière, ne constituait cependant pas une vente ou un échange dans le sens que les époux avaient donné à cette expression ; qu'un pareil acte, plus dangereux: que ceux que la femme s^était réservé de faire et dont le résultat devait être de lui enlever les garanties qui en étaient le contrepoids, ne répondait ni au but que les contractants s'étaient proposé, ni à l'intention quils avaient manifestée, en adoptant le régime dotal.,. » (*).

Le principe était ainsi nettement dégagé. Aussi voyonsaous, en 1866, la chambre civile de la cour suprême casser deux arrêts de la cour de Caen, en invoquant le caractère plus dangereux de la cession et de la subrogation, qui « auraient pour résultat d'enlever à la femme les garanties mêmes qui devaient servir de correctif à la liberté de disposition qu'elle avait stipulée... ». Ainsi s'exprime l'arrêt de cassation du 4 juin 1866 (*). Le second arrêt, — celui du 2 juillet 1866 (^), — statue sur une espèce encore plus caractéristique. L'épouse s'était réservé le droit de céder, sans remploi, ses capitaux, rentes, créances et autres valeurs mobilières. « Il n'en résulte pas, dit la cour suprême, qu'elle soit, par cela même, autorisée à disposer de ses droits et reprises contre son mari, et de l'hypothèque légale qui en assure le recouvrement. »

« Attendu, lisons-nous, également, dans un arrêt de la chambre civile, du 15 février 1899 (*),que si la femme, au cas !Wi son contrat de mariage lui réserve la faculté d'aliéner ses Ibiens dotaux de toute nature avec l'autorisation de son mari, beut, ainsi autorisée, valablement céder des créances dotales,

i(«)S.,66.1.281, D., 66. 1. 321. - Cpr. Lyon, 3 fév. 1883, D., 83. 2. 142.

il ne lui appartient pas de céder ses reprises dotales. » Par cette affirmation, Tarrêt de 1899 vient nettement confirmer la jurisprudence antérieure des arrêts de 1866, Elle s'était affirmée, aussi, dans un arrêt de la chambre des requêtes, du 7 avril 1868 («).

c. De la clause de remploi.

1749. Envisageons exclusivement, désormais, la clause qui permet l'aliénation de l'immeuble dotal, sous la condition d'un remploi.

Déjà nous avons rencontré plusieurs exemples de remploi.

II s'agissait d^un remploi légal, c'est-à-dire ordonné, et, par cela même, sanctionné par la loi. 11 y a remploi de ce genre, lorsqu'un bien est, dans les cas prévus par le législateur, substitué ou subrogé à un autre, dans le patrimoine dotal de l'épouse. La volonté du législateur, dont nous avons rencontré les manifestations, à ce sujet,dans les articles 1558 et 1559peut faire qu'un bien, au cours du mariage, perde son caractère dotal, alors qu un autre en est investi, à sa place, durant la même période. 11 ne saurait y avoir de remploi et de transfert de la dotalité, en dehors des stipulations du contrat de mariage, que dans les seules hypothèses où les textes législatifs le permettent (-).

Après avoir traité du remploi légal, occupons-nous du remploi conventionnel.

L'article 1557 l'autorise par cela seul qu'il déclare valable: toute clause permettant l'aliénation de Timmeuble dotal.

C) s., 68. 1. 270.— V. également et rapprocher : Poitiers, 15 déc. 1836. S., 37. 2. 49.— Req., 21 août 1866, S., 66. 1. 428. - Caen, 28 janv. 1865, S.,65. 2. 257. - Riom, 22 déc. 1846, S., 47. 2. 195, D., 47, 2. 105. - Giv. rej., 17 déc. 1866, S., 67. 1. 114. - Lyon, 3 fév. 1883, S., 85. 2. 154, D., 83. 2. 142. -Civ.cass., 19 nov. 1888, S., «9.1. 153, D., 90. 1. 55. — Civ. rej., 15 fév. 1899. S., 1899. l. 217 note, Gaz. Pal., 1899, 2, table v« Do<, n. 26. Pandecies françaises, 1900. 1.113,note Doiilaud, eiRev, crit, 1901, p. 81, s., article Charinont (la clause delibre aliénation et de reconnaissance de dot n'autorise pas la cession des reprises}. — V. infra, III, n. 1751 et 1760. — V. aussi Rodière et Pont, op. cit., m, n. 1783, 1784 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 65, p. 576 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1949 ; Hue, op. cit.^ IX, n, 462. Planiol, op. cit.,.

III (2- édit.), n. 1547.

(*) V. supra, III, n. 1585 s., 1708 s., 1729 s.

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Le remploi suppose, en effet, une aliénation, subordonnée à l'acquisition d*un autre bien tenant lieu du premier. C'est la clause d'aliénabilité, qui permet de dépouiller le bien aliéné de son caractère dotal. Cette même clause, en prévoyant que le bien acquis sera dotal aux lieu et place du pre • mier, donne satisfaction à la règle, aux termes de laquelle : la dot ne doit pas être augmentée pendant l'union conjugale en dehors des prévisions du contrat de mariage (art. 1543).

La clause de remploi a une importance pratique considérable. Elle est la forme la plus habituelle de la stipulation d aliénabilité des immeubles dotaux. EUe respecte l'esprit conservateur du régime dotal, et présente à peu près tous les avantages de l'inaUénabilité, qu'elle maintient quant à la valeur de la dot ; elle en évite les inconvénients. Les biens dotaux « ne sont plus soustraits au mouvement économique » ; « le bien d^agrément » peut être remplacé par un autre plus productif, l'immeuble trop éloigné, par un fonds d'une surveillance plus aisée (*). Ce que l'on peut craindre : c'est qu'il y ait là une source de procès, et une cause, sinon d'entraves aux affaires, du moins de complications et parfois une occasion de fraudes, au détriment de la conservation de ladot(»).

En tout cas, la vente suivie d'emploi du prix est un mode de remploi bien plus souple que celui qui s'opère directement par voie d'échange.

La faculté d'aliéner les immeubles moyennant remploi et la société d'acquêts sont les deux perfectionnements habituels du régime dotal. Celle-ci, nous le verrons ('), supprime la regrettable séparation d'intérêts résultant de notre régime; celle-là adoucit le caractère exceptionnel de l'inaliénabilité qui en est la conséquence légale. A Topposé, la clause d'emploi ou de remploi des valeurs mobilières dotales aggrave, de beaucoup, l'inaliénabilité de ces valeurs, du moins à regard du mari qui en perd, ainsi, la libre disposition. Aussi, ne traiterons-nous que plus tard de cette clause, quand nous

{') V. Troplong, op. cit. Préface, p. GLVII et s. (-) V. Troplong, op, cit.. Préface, p. GLXIII. e> V. inira, lïl, n. i934 s.

étudierons la condition juridique de la dot mobilière (*).

1750. Nos explications sur le remploi conventionnel des immeubles dotaux seront ainsi divisées :

!• Dans quels cas y a-t-il lieu à remploi, et comment interpréter les clauses de remploi ?

2* De quelle manière et en quels biens le remploi doit-il être opéré ?

3» Quel en est le taux ? Quelles en sont les formalités ?

4* A quelle époque et par qui doit-il être fait ?

5" Quelles sont les conséquences, tant du défaut de remploi, que du remploi effectué?

1750. 1. Dans quels cas l'aliénation moyennant un remploi est-elle permise, et comment s'interprètent les clauses de remploi ?

Nous allons étudier cette question au double point de vue : des clauses que peut contenir le contrat de mariage, et de celles qui peuvent être insérées dans les donations ou les testaments, relatives aux libéralités recueillies par l'épouse au cours du mariage.

C'est dans le premier ordre d'idées que nous rencontrerons, surtout, la réponse à la question par nous posée.

1751. a. Prenons, d'abord, les clauses de remploi écrites dans le contrat de mariage. En réalité, la clause de remploi comporte une double stipulation. D'une part, le contrat de mariage stipule que tel immeuble dotal ou que tous les immeubles dotaux sont aliénables. Il ajoute, d'autre part, qu'il devra être fait emploi du prix provenant de l'aliénation.

Ces deux clauses ne doivent pas être interprétées de la même manière :

La stipulation d'aliénabilité doit, — comme toute clause dérogatoire à l'idée fondamentale du régime dotal, — être interprétée restrictivement, surtout si l'obscurité porte sur son étendue (").

Quant à la stipulation de remploi du prix, elle doit être clairement et expressément énoncée. Lorsque l'aliénation

(») V. i/i/'ra, m, n. 1835 s.

(•) V. «upra, III, n. 1742 s.

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des biens dotaux de Tépouse a été autorisée par le contrat de mariage^ sans y apposer la condition expresse du remploi : le tiers acquéreur» au cas d'aliénation, ne peut point exiger que ce remploi ait lieu, celui-ci n'étant point de l'essence du régime dotal, ainsi modifié (*). D'autre part, — surtout si la stipulation de remploi est distincte de celle qui permet l'aliénation, — elle devra, dans le doute, s'interpréter en faveur des tiers acquéreui^ qui, n'ayant pas été parties au contrat de mariage, ne doivent point pâtir de son obscurité.

N'exagérons rien cependant. Prenons garde que, étant donné le régime dotal, le remploi est, en principe, opposable aux tiers, au contraire de ce qui a lieu sous le régime de la communauté. Le motif en est très simple. En effet, sous la communauté, le droit commun est la liberté, c'est-à-dire le droit d'aliéner les biens propres, sans aucune limite. Dès lors, en présence d'une clause de remploi, on conçoit qu'elle doive s'interpéter comme s'imposant aux parties, sans réfléchir au regard des tiers. Sous le régime dotal, au contraire, la règle de droit commun est renversée. Le point de départ est, ici, rinaliénabilité des immeubles dotaux. La stipulation en vertu de laquelle cette inaliénabilité est atténuée, par une clause portant, tout à la fois, permission d'aliéner et obligation de faire remploi du prix, est donc logiquement opposable aux tiers.

Comme exemple de ces stipulations, citons la clause de libre aliénation et de reconnaissance de doty usitée, surtout, dans les ressorts des cours de Nîmes et de Montpellier (*). Cette clause consiste à permettre à la femme d'aliéner les biens dotaux, sans aucune formalité de justice, avec la simple

(«) V. Toulouse, 2 janv. 1818, en note d'un autre arrêt de la môme cour du 23 avril 1817, /. Pal. chr. — Rouen, 21 mars 1829, S. chr. — Giv. rej., 18 nov. 1862 (motifs), S., 63. 1. 5, D., 63. 1. 476. - Tessier, op. cit., I, p. 403 ; Benecb, Emploi et remploi, n. 73; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 577 ; Dcmante etColmet de Santerre, op. ct7.,VI,n. 229 bis, III,- Laurent, op. cil.^ XXni, n. 518 ; Durauton, op. cit., XV, n. 48 i, 483 ; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 118 ; Ouillouard, op. cit., IV, n. 1953; Hue, op. cit., IX, n. 463 ; Rép. gén., Puzier-Herman et Carpenlier. v Dot, n. 1444 s. ; Planiol, op. cit., 1X1 (2- édit.), n. 1548, 1549.

(«) Charmont, Rev, crit:, 1901, p. 81 s. - V. supra, III, n. 1749 en note, et infra, lU, n. 1760.

autorisation de son mari. Mais il est stipulé qu'il sera fait remploi du prix, ou que le prix sera touché par Tépoux, du consentement de la femme, et que le mari devra reconnaître y assurer et hypothéquer cette valeur dotale.

Les stipulations de ce genre, — dont les formules varient, — sont, en principe, obligatoires pour les tiers, qui auront à veiller à ce que, à défaut de remploi ordinaire, le mari ait des immeubles suffisants pour garantir, hypothécairement, la restitution des sommes par lui encaissées.

Toutefois, il en ser^ différemment: s'il est déclaré, dans la clause, que la femme sera seule juge de la validité du remploi, des placements hypothécaires ou des reconnaissances par le mari ; que les tiers ne sont pas autorisés à s'y immiscer, et seront valablement libérés par la quittance des épouxv

Quelques décisions de jurisprudence sont allées jusqu'à déclarer que cela n'empêchait pas l'acquéreur de l'immeuble dotal d'être responsable du défaut de remploi ; de même que sa responsabilité serait engagée, en supposant que l'immeuble, acheté en remploi, fût Tobjet d'une éviction. La clause précitée n'aurait d'autre signification que celle-ci, à savoir que : les époux apprécieront seuls, et sans recours possible contre l'acquéreur, la valeur et la convenance de l'équivalent que le remploi doit présenter (*).

11 y a là, à notre avis, une exagération des principes de la dotalité. 11 nous semble plus exact d'interpréter la clause du contrat de mariage, précitée, dans le sens naturel que lui donnent ses termes, c'est-à-dire comme excluant toute responsabilité de l'acquéreur de l'immeuble dotal, au sujet du remploi de ce bien (*).

De même, il n'y aura point à parler delà responsabilité des tiers acquéreurs, si la clause semble bien ne s'adresser qu^au mari, spécialement s'il s'agit, moins d'un remploi, que d'une sûreté ou d'une garantie imposée au mari. Les tiers acquéreurs sont, en une pareille occurrence fondés à soutenir que,

(*) Limoges, 14 janv. 1862, S., 62. 2. 344. - Bordeaux, 29 juin 1874, S., 76. 2. 243. — Aix, 3 déc. 1879, S., 81. 2. 11.

(») Bordeaux, 21 avril 1888, S., 90. 2. 154. — J. Lectoure, 31 juill. 1890 el arrct de la cour d'Agen, 2 fév. 1891, S., 92. 2. 6.

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à leur égard, la validité de l'aliénation n'est subordonnée à aucune condition (*).

Ainsi, par interprétation du contrat de mariage stipulant la faculté d'aliéner, moyennant remploi, les immeubles et rentes : il a pu être jugé que la femme peut recevoir, sans remploi, le capital d'une rente, ce contrat n'ayant soumis au remploi que le prix des' aliénations volontaires (').

Du reste, il n'y a pas lieu à remploi, en matière mobilière, si le contrat de mariage ne l'exige pas expressément, peu importe qu'il ait subordonné, à ce remploi, la faculté d'aliéner les immeubles dotaux (').

D'un autre côté, la clause de remploi prévue pour le seul <îas de vente de ces immeubles, ne doit pas être étendue, de plein droit, au cas d'hypothèque autorisée par le contrat de mariage (*).

De même, la stipulation de remploi en cas d'échange, ne s'étend pas à la vente (*).

1752. b. On se demande, dans notre ordre d'idées, si un donateur ou un testateur peut soustraire dans une certaine mesure, aux clauses du contrat de mariage, l'immeuble par lui donné ou légué.

11 résulte du sens que nous avons attribué à rarticlel543 (*): -que le disposant ne pourrait pas aggraver la condition juridique de ce bien à venir, telle qu'elle est réglée par le contrat de mariage. Il ne pourra point déclarer absolument ina-

(1) Req., f' août 1844, S., 45. 1.71, D., 44. 1. 404. - Nîmes. 26 mai 1851, S.„52. 2. 117, D., 52. 2. 187. — Req., 7 nov. 1854, S., 54. 1. 705. - Req., 25 fév. 1856, S., 57. 1. 26, D., 56. 1. 325. - Civ. rej., 9 fév. 1859, S., 60. 1. ^72, D., 59. 1. 58. -Civ. rej., 15 fév. 1899, S., 1899.1.217, note el renvois avec un jugement et un arrôt de K\mes, Pandec tes fr., 1900.1.113, note Boutaud. — Troplongr, op, cit., n. IV, n. 3413; Benech, De Vemploi et du remploi^ n. 77; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 578 ; Hue, op. cit., IX, n. 463. — Cpr. Req., 12 juin 1865, S., 65. 1. 357, D., 65. 1 442 — Contra Montpellier, 13 mai 1831, S., 31. 2. 212, D., 31. 2. 220.

(«) Req., 11 juin. 1843, S., 43. 1. 576, D., 43. 1. 393.

(*) Rennes, 21 juill. 1888 et Civ. rej., 29 juill. 1890, S., 93. 1.521, note Bour- •cart.

(♦) Civ. rej., 18 nov. 1862, S., 63. 1. 5, D.,62. 1. 476. - Req., 26 juin 1861, S., 61. 1. 772, D., 61. 1. 419. - Rapp. Gaen, 12 janv. 1865, S., 65. 2. 125.

(») Grenoble, 17 nov. 1835, S., 36. 2. 240, D., 37. 2. 128.

(•) V. supra, III, n. 1574 s.

liénable le bien par lui donnée si le contrat de mariage en permet Taliénation à charge de remploi.

Il ne lui serait pas, davantage, loisible de soumettre à la condition du remploi l'aliénation que le contrat de mariage aurait permise purement et simplement. Le législateur, en défendant d'augmenter la dot pendant le mariage, nous semble, par cela même, avoir prohibé l'aggravation de la dolalité.

Mais l'auteur de la libéralité peut, à Tinverse, vouloir atténuer la rigueur du contrat de mariage. Dans ce cas, ni l'article 1543, — cela est évident, — ni l'article 1395 qui ne lie pas les tiers donateurs, n'empêchent le disposant de déclarer .purement et simplement aliénable, ou aliénable sous condition de remploi, l'immeuble donné ou légué, quand même le contrat de mariage déclarerait les biens à venir aliénables moyennant remploi, ou absolument aliénables (*).

Jouitou (*) qui soutient Topinion contraire, ne paraît avoir songé qu'à assurer le respect de la clause exigeant le remploi selon l'article 1395, oubliant que l'immutabilité des conventions matrimoniales ne lie pas les tiers donateurs.

Nous supposons, dans les explications précédentes, que la femme n'est pas héritière à réserve du disposant. Nous avons, précédemment, prévu l'hypothèse où il en serait autrement (').

1753. II. De quelle manière et en quels biens le remploi doit-il être fait ?

Dans le but de savoir de quelle manière et en quels biens le remploi doit être fait, tous les interprètes sont d'accord pour déclarer qu'il faut, sur ce point, consulter, avant tout, le contrat de mariage (*). En effet, les contractants qui auraient pu supprimer la condition de remploi, peuvent l'adoucir plus ou moins, ou, au contraire, l'établir dans des termes rigoureux.

(') Rouen, 7 fév. i8U, S., 45. 2. 78. — Rép,,gén., Fuzier-Herman et Garpentier, v* Dot. n. i474 s.

{*)0p. ci7.,n. 306.

e) V. supra, I. n. 464, III, n. 1728.

(*;Rodicre et Pont, op. cit,, III, n.l840; Marcadé, sur l'art." 1557, n. 2 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3417; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, p. 578; Guillouard, op. cit., IV, n. 1957; Hue, op. cit., IX, n. 464.

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Il convient donc de distinguer deux hypothèses : De deux choses Tune; ou bien le contrat est muet sur la manière dont le remploi doit être effectué ; ou bien, il S'explique à ce sujet/ et tout se réduit à une interprétation de la clause.

Etudions, tour à tour, chacune de ces deux hypothèses : 1754. a. Envisageons, d'abord, le premier cas. Le contrat de mariage se borne à permettre l'aliénation du fonds dotal sous condition de remploi, sans plus ample explication. Que devons-nous alors entendre par un remploi ? Les traditions et, aussi, l'analogie avec le remploi réglé par les textes, en matière de communauté, nous dictent la réponse. L'immeuble dotal aliéné doit être remplacé, dans le patrimoine de la femme, par un autre immeuble qui sera dotal à sa place. Le prix de l'immeuble aliéné doit donc être employé à acquérir cet autre immeuble. La vente sera suivie d'un achat. Cet achat, réalisé au moyen de la somme provenue de la vente, constitue le remploi (*).

Le mari ne peut donc pas proposer, comme équivalant à un remploi, soit la garantie d'une caution (plus cautionis in re quam in persona), soit une hypothèque spéciale. Cette dernière, sur ses propres biens, ferait à peu près double emploi avec l'hypothèque que la loi reconnaît à l'épouse dans l'article 2121.

Alors même qu'il offrirait une hypothèque sur l'immeuble d'un tiers, il serait impossible de voir là un remploi. Celui-ci, en effet, a pour but d'empêcher le mari de recevoir le prix de l'immeuble et d'en disposer librement, de transformer l'immeuble dotal en deniers dotaux, dont il ferait ce qu'il voudrait. Le remploi suppose le fonds aliéné remplacé, par un autre, dans le patrimoine de l'épouse. En

(«) En l'absence d'une clause du contrat de mariage Tautorisant expressément, (V. infra, 111, n. 1760), le prix du bien aliéné pourrait-il être valablement remployé en améliorations, reconstructions ou grosses réparations sur un fonds dotalVLa négative paraît bien résulter de Tart. 1558, al. 5 (4* cas) ; car une autorisation de la justice et la vente aux enchères sont exigées pour la validité de l'aliénation d'un fonds dotal, quand elle est faite dans le but d'exécuter de grosses réparations sur un autre fonds dotal. Cpr., J. Seine, 3 déc. 1898, Gaz, Pal., 1899. 2. table, V Dot, n. 32,

raison de la condition stipulée au contrat de mariage^ la validité de la vente du bien dotal est en suspens (*).

1755. Ceci posé, le remploi peut-il être fourni au moyen de la vente que le mari fera à la femme d'un de ses immeubles ? Oui> semble-t-il. L'article 1595-2** vise cette hypothèse. 11 est vrai que le mari trouvera, ainsi, un moyen d'encaisser les deniers qui constituent le prix de l'immeuble de l'épouse, en même temps qu'il diminuera le gage hypothécaire de celle-ci ; tandis que^ si le prix en avait été employé à acquérir l'immeuble d'une tierce personne, la femme aurait gardé, intacte^ la garantie hypothécaire qu'elle possède sur les biens de son conjoint. Mais l'article 1596-2" est formel. On en peut rapprocher, notamment, les motifs d'un arrêt de la cour de Caen du 6 juillet 1866 (*) et un arrêt, des plus nets, de la cour de Riom, du 3 janvier 1888 ('). « Attendu, y est-il écrit, qu'il y a cause légitime de vente entre époux, dans le sens de l'article 1595-2% toutes les fois que le mari est débiteur de sa femme d'une créance certaine dont il lui est loisible de se libérer, en même temps qu'il est loisible à sa femme d'en exiger le paiement..., lorsque le mari est autorisé à vendre les biens dotaux à la charge de remployer le prix, que cette clause... oblige le mari à effectuer, sans délai, le remploi du prix des immeubles dotaux qu'il a aliénés, et autorise la femme à l'actionner dans ce but avant toute séparation de biens..., qu'il importe peu que la vente ait pour objet des biens propres du mari ou des biens de communauté... »

On pourrait objecter, il est vrai, que les fraudes au régime dotal seront bien faciles, si les époux sont libres d'estimer, entre eux,lcs biens que le mari donnera en remploi à l'épouse.

O Paris, 26 fév. 1833, S., 33. 2. 230, D.,33. 2. 144. —Toulouse, 7 août 1833, S., 34. 2. 587, 1)., 34. 2. 9. - Bordeaux, 30 avril 1844,S.. 44. 2. 536. - Caen, 30 aoi^t 1848, S., 49. 2. 223, D., 52. 2. 193. - Caen, 2 août 1851, S., 52. 2. 182. D., 52. 2. 226. — Hiom, 12 nov. 1892, D., 94. 2.137. — Troplong, op, cit, IV, n.3il6; Rodière et Ponl, op. cit., II[, n. 1840 ; Benecb, Emploi et remploi n. 77 : Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, texte et note 79, p. 579 ; Guillouard op. cit., IV, n. 1961 ; Hue, op. cit., IX, n. 464.

(«) S., 67. 2. 317. — Rép. gén., Fuzier-IIennan et Carpentier, v« Dot, n. 1480.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 507

Ne perdons pas, ici, de vue les défiances qui ont inspiré au législateur l'article 1558. D'autre part, l'argumentation cidessus présentée s'affaiblit, si le mari, n'ayant pas Beçu,par le contrat de mariage, le mandat de vendre l'immeuble dotal : cette vente a été effectuée par l'épouse, son conjoint ayant peut-être refusé son autorisation qui a été suppléée par celle de la justice. En tout cas, le mari n'opère pas, ici, une simple dation en paiement pour une somme qu'il a encaissée, ou qu'il aurait pu encaisser, puisque le tiers acquéreur ne peut valablement se libérer que s'il y a remploi, c'est-à-dire en versant aux mains du vendeur du bien acquis en remploi. C'est même l'inverse qui se produit. En effet, si, dans l'espèce, la vente entre époux libère le mari de l'obligation de procurer à la femme un remploi, cette vente est en fait, pour lui, un moyen non pas de se libérer du prix de l'immeuble aliéné qu'il n'a pas pu encaisser, mais, au contraire, de pouvoir toucher ce prix et d'en disposer à sa guise, cela contre l'abandon d'un bien à lui propre, dont il n'aurait pu toucher le prix au détriment de l'hypothèque légale de la femme. Est-il, dès lors, vrai de dire qu'une semblable vente entre époux ait une cause légitime ? Aussi, les auteurs, en expliquant l'article 1595-2^, donnent plus volontiers pour exemple : le cas où le mari est débiteur, envers l'épouse, du prix d'un immeuble paraphernal aliéné (arg. art. 1450).

1756. Quoi qu'il en soit, on est d'accord pour nier que le remploi d'un immeuble dotal de la femme puisse être procuré au moyen d'un de ses biens paraphernaux (').

C'est ce qu'a jugé la cour de Caen le 6 mars 1848 (*), en invoquant surtout une objection pratique. Écoutons la cour : < Attendu... qu'au moins il est incontestable que les époux C... (tiers acquéreurs) ne pourraient être contraints d'admettre cette substitution, ou plutôt cette subrogation d'immeubles, qu'autant que, par l'emploi du mode et des formalités proposées par la dame L...,il pourrait devenir certain que le remplacement qui en résulterait serait franc et libre de toutes

(^) Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 81, p. 579 ; Jouitou, op. cil., n. 305 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1963 ; Hue, op. cil., IX, n. 464. t«) S., 48. 2. 385, D., 48. 5. 309.

508 un CONTRAT DE MARIAGE

hypothèques et causes quelconques d'éviction ».Or,iln'y a point de purge possible^ s*il n'y a pas eu d'acte translatif de propriété. Ce prétendu remploi, en effets se ferait en consacrant l'amoindrissement pur et simple du patrimoine de l'épouse, par la sortie d'un immeuble que rien ne remplacera. Et le prix de cet immeuble, — versé aux mains du mari, — pourrait être dissipé, sans autre compensation que la déclaration d'inaliénabilité d'un immeuble, jusqu'alors de libre disposition aux mains de l'épouse. Celle-ci se verrait, en outre, privée de la jouissance et de l'administration de ce bien, jadis paraphernal. Peut-on appeler ime semblable opération un remploi ? Evidemment non.

Voici d'ailleurs,encore,une objection. Est-il légalement possible aux conjoints de transformer ainsi, à leur gré, au cours de Tunion conjugale, un bien parapbernal en un immeuble dotal ? Si un semblable système était admis, on pourrait le résumer ainsi : Il serait loisible aux époux, sous prétexte de remploi, d'aliéner, selon leur caprice et à l'amiable, les immeubles dotaux, jusqu'à concurrence de la valeur plus ou moins surfaite des biens paraphernaux, qui seraient proclamés dotaux, au fur et à mesure des aliénations dotales.

Cette question a beaucoup d'analogie avec celle qui a été étudiée sur l'article 1559, à savoir : s'il est permis, avec les formalités voulues parce texte,d'échangep un immeuble dotal contre un immeuble paraphernal.Là encore,il s'agit d'opérer une subrogation réelle,qui nous a semblé contraire à la loi(*).

1757. En quels biens le remploi doit-il être fait ? Nous avons indiqué déjà (") que, dans le silence du contrat de mariage sur la nature des biens à acquérir en remploi, l'immeuble dotal aliéné devait être remplacé, dans le patrimoine de l'épouse, par un autre immeuble qui sera dotal à ses lieu et place. Ajoutons qu'il importe peu, à cet égard, qu'il s'agisse d'immeubles par nature ou d'immeubles fictifs^ tels que les actions immobilisées de la Banque de France (Décret du 16 janvier 1808, art. 7).

(*) V. supra, m, n. 1734.

(«) V. iupra, m, n. 1754.

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