‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 16 sur 31 · DE L^INALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX S · texte numérisé non relu

DE L^INALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX S

Les immeubles fictifs ou par la déclaration du propriétaire, ayant légalement le caractère de biens immobiliers, ne sont point exclus par la formule dans laquelle on se borne à exiger le remploi des immeubles dotaux aliénés (*).

Ils ne pourraient pas servir de remploi valable dans un seul cas ; celui où la clause exigerait, en termes précis, que le remploi fût fait en immeubles par nature (").

1798. Mais le remploi peut-il avoir lieu en rentes sur rÉtat ? Malgré quelques dissidences et quelques arrêts, il fut admis que ces rentes, étant mobilières, ne pourraient point fournir un remploi valable, à moins d'une clause dans le contrat de mariage le permettant (^).

Cette situation a été modifiée par des lois spéciales, ayant pour but plus encore, peut-être, d'attirer les capitaux dotaux vers ce mode de placement, que de rendre les remplois plus aisés. Ces lois considèrent le remploi en rentes sur l'Etat, comme équivalant à un remploi en immeubles, à moins de clause contraire (*). Nous lisons, en effet, dans l'article 29, alinéas !•' et 2* de la loi de finances, du 16 septembre 1871 ; « Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire peuvent, à moins de clause contraire.

(^) Caen,.8 mai 1838, S., 48. 2. 557 à la note. — Caen, 27 mai 1851, S., 52. 2. 64, D., 52. 2. 194. — Rouen, 7 mai 1853, S., 54. 2. 177, D.. 53. 2. 215. — Rouen, 21 juin 1856, S., 57. 2. 171, D., 57. 2. 102. — Riom. 10 janv. 1856, S., 57. 2. 31, D., 57. 2. 79. - Aix, 17 nov. 1860. S., 61. 2. 300, D., 61.5. 414, — Angers. 6 juill. 1861, S., 62. 2. 222. — Benecb, op, cit., n.83 s. ; Troplong, op. cit.^ IV, n. 3i21, 3422 ; Rodière et Pont, op. cit,, III, n . 1849 ; Tessier, op, cil,, I, p. 409 ; Aubry et Rau, op. cit.,\, § 537, p. 578 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1958.

(«) Civ. rej., 22 fév. 1859, S., 59. 1. 521, D., 59 1. 117.

(*) V. et cpr., d'une part : Caen, 8 mai 1838, S., 48. 2. 657 à la noie. — Rouen 7 mai 1853, S.. 54. 2. 177, D., 53. 2. 215. — Angers, 6 juiU. 1861, S., 62. 2, 222. — Rodière et Pont, op. cit., in,n. 1691 ; Flandin, Transcription, I, n. 39 et 40 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 578 et 579, texte et note 77 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1959 ; — et d'autre pari : Caen, 13 nov. 1847, S., 48. 2, 657, D., 49. 2. 240. — Riom, 10 janv. 1856, S., 57. 2. 31. — Rouen, 2 juin. 1849, S., 50. 2.320, D., 50.2.202. — Troplong, op. cit., IV, n. 3422; Marcadé, sur l'art. 1557, n. 3

(*) Rép. gén., Fuzier-Herman et Garpenlier, v«» Dot, n. 1485,

être employées en rentes françaises de toute nature. Dans ces cas et sur la réquisition des parties, rimmatricule de ces rentes au Grand Livre de la Dette publique en indique l'affectation spéciale. » De ce texte, il convient de rapprocher les lois du 2 juillet 1862 (art. 46), du 11 juin 1878 art. 3) du 27 avril 1883 (art. 3), du 17 janvier 1894 (art. 3) (et du 9 juillet 1902 (art. 3). Ainsi que nous Pavons noté déjà ('), en étudiant le remploi sous le régime de la communauté, ces textes ont été édictés particulièrement en vue du régime dotal. Ils sont applicables même aux contrats de mariage antérieurs à leur promulgation (*). La question de savoir en quels biens le remploi doit avoir lieu s'apprécie, en effet, au moment où ce dernier est effectué.

Quant à la clause contraire dont la loi de 1871 précitée réserve la possibilité, il faut lui assimiler la stipulation du contrat de mariage, qui, exigeai»! on mode spécial de sûreté, — telle qu'une hypothèque ou un cautioimuiient, — ne se contente pas d'un remploi ordinaire (*).

Ceci nous conduit vers l'examen des clauses qui indiquent en quels biens le remploi doit être fait, ou quel doit en être le mode.

1759. Avant, toutefois, d'envisager cette question, demandons-nous, encore, si le remploi du fonds dotal aliéné pourrait être opéré en immeubles sis en pays étranger. Les auteurs qui prétendent que le régime dotal est une dépendance du statut réel, sont amenés, logiquement, à une réponse négative. Ceux, au contraire, qui sont partisans de la thèse d'après laquelle notre régime est gouverné par les règles du statut personnel, ou, — comme nous le croyons plus exact (^), — par le principe de l'autonomie de la volonté, doivent admettre la validité du remploi que nous prévoyons. Cependant, s'il arrivait que l'acquisition de l'immeuble eût lieu dans un pays où

{») V. «npra, I, n. 386.

(«) V. Paris, 27 mai 1863, S., 63. 2. i79. — Aix, 23 mai 1866, S., 66. 2. 324,. n., 66. 5. 406. — Bourges, 16 mars 1870, S., 70. 2. 218. - Caen, 8 janv. 1872, S., 72. 2. 49, D., 74. 5. 429. — Rouen, 30 mai 1877, S., 78. 2. 135.

(') Req., 8 janv. 1877, S., 79. 1. 104, D., 78. 1. 463. - Rapp. Rouen, 18 janv. 1870, S., 72.2. 5, D.,71. 2. 224 - V. égal. Guillouard/ op. ci7., IV, n. i960,.

(*) V. supra, m, n. 1669.

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