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DE L^NALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX

rinaliénabilité dotale est inconnue ou défendue, il y aurait une fraude à la loi personnelle des parties,ou aux conventions matrimoniales. Celle-ci ne saurait être tolérée. Il n'est pas admissible que la femme puisse,ainsi,se soustraire aux règles écrites dans sa charte conjugale, par l'acquisition, en pays étranger, d'un bien qu'elle serait désorna^is libre d'aliéner, et dont elle pourrait recevoir le prix.

1760 6. Supposons, maintenant, que le contrat ck. mariage indique le mode de remploi. En une semblable hypothès^^il faut s*en tenir à l'intention des contractants, et se garder de la violer sous prétexte que l'équivalent est satisfaisant (*). La convention est la loi des parties (art. 1134) (*).

Cependant, on comprend que les tiers acquéreurs ne soient pas victimes de clauses obscures, à la rédaction desquelles ils ont été étrangers. De même qu'ils ne doivent pas pâtir de cette obscurité, quand elle porte sur le point de savoir s'il doit y avoir, ou non, remploi (') ; de même, ils n'en doivent pas soufirir dans le cas où une mauvaise rédaction laisse planer l'incertitude sur le mode de ce remploi. .

1761. En imaginant qu'une clause du contrat de mariage ait permis un remploi en valeurs mobilières, celui-ci est-il suffisamment constitué par l'aliénation moyennant une rente perpétuelle ou même viagère, due par l'acquéreur de Tim* meuble ?

L'aliénation peut, d'abord, avoir été faite à charge d'une rente perpétuelle stipulée, soit directement comme prix de la vente, soit comme équivalent d'un prix d'abord fixé en une somme exigible. Y a-t-il là un véritable remploi? Il est certain que, en une semblable hypothèse, le tiers acquéreur n'est point exposé à payer son prix une seconde fois, puisqu'il ne l'a pas soldé du tout. Les arrérages de la rente perpétuelle représentent seulement les intérêts d'un prix, toujours dû.

0) Rapp. Bordeaux, 30 août i844, S., 44. 2. 536. - Civ. Gass., 9 juin i841^ S., 41. 1. 468, D., 41.257. — Civ. rej., l"août 1900, S., 1901. 1. 5, note Lyon- Caen, D., 1901. 1. 145, note Barlin.

(*) Voir notamment : Req., 25 fév. 1855, D., 53.1.525, .T. Seine, 8 mars 1899, Gaz. Pal., 1899. 2. table, vo Dot, n. 33. - J. Seine, 22 juin 1901, D., 1902. 2 237. - Cpr. Dijon, 30 juill. 1897, D., 1901. 1. 89, noie Sarrut.

(>; V. supra, III, n. 1751.

Est-ce à dire que la vente soit en suspens faute de raccomplissement de la condition de remploi, à laquelle elle est subordonnée ? Le tiers acquéreur débi-rentier est-il dans la même situation que si, débiteur d*un prix ordinaire non payé, — peut-être non encore exigible, — il attendait la dissolution du mariage, afin de pouvoir s'acquitter, librement, aux mains de l'épouse ou de ses héritiers ratifiant ainsi la vente ? Répondons : non. La rente perpétuelle, due par Tacquéreur luimême, est un remploi mobilier suffisant. Au fond, l'immeuble dotal est échangé contre une valeur mobilière, dans un cas où le contrat de mariage admet ce mode de remploi. On ne voit pas pourquoi la rente due par l'acquéreur du bien dotal, hypothéquée sur l'immeuble aliéné lui-même, ne vaudrait pas autant, comme remploi, qu'une rente perpétuelle hypothéquée sur tout autre immeuble, appartenant à un tiers autre que l'acquéreur.

Mais le remploi en valeurs mobilières, autorisé par le contrat de mariage, serait-il valable en cas d'aliénation consentie à charge de rente viagère? 11 ne faut pas hésiter à admettre que la stipulation d'une rente viagère, comme prix de l'aliénation d'un immeuble dotal, ne constituera, jamais, un remploi suffisant. Il s'agit là, en effet, d'un capital qui disparaît, peu à peu : c'est une vente à fonds perdu ; le bien dotal n'est conservé, ni en nature, ni en valeur (*).

Un arrêt de la cour de Caen du 17 juillet 1846 (*) paraît avoir consacré la solution contraire ; mais il invoque cette circonstance spéciale que, en l'espèce, la rente viagère était utile pour fournir des secours alimentaires à la famille. N'ayant pas à juger cet arrêt, mais seulement à formuler une doctrine, ceci nous amène à nous poser une question délicate :

1762. Les tribunaux pourraient-ils, en invoquant l'article 1558, dispenser les époux du remploi stipulé au contrat

(M V. Riom, 12 aoûl 1844, S., 44. 2. 592, D., 45. 2. 148. - Giv. rej., 23 juin 1846, S., 46. 1. 865. D., 46. 1. 332. — Aubry et Rau, op, ciL, V, § 537, texte et note 82, p. 579; Guillouard, op, cit., IV, n. 1964 ; Hue, op, cit., IX, n. 464.

(*) S., 48. 2. 134. — Voir également : J. Sainl-Flour, 21 mai 1844, sous Riom, 12 août J8U, S., 44. 2. 592.

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de mariage et les autoriser à employer le prix de vente à fournir des aliments à la famille^ ou à payer les dettes exécutoires sur les immeubles dotaux? La négative absolue pejiit être fortement soutenue. Comment invoquer, en effet, l'article 1558, alors que les conditions exigées par le texte ne sont pas remplies ? Il veut, — pour éviter les dissimulations et assurer Tobtention du prix le plus élevé possible, pour mettre obstacle à certains arrangements dirigés contre Tinaliénabilité, — que la vente de Timmeuble dotal ait lieu aux enchères publiques. Or, c'est après une vente faite à l'amiable, c'est-àdire après s'être placé, volontairement, en dehors des prescriptions de l'article 1558, qu'on voudrait en invoquer la protection. Cela est inadmissible. Désormais, les conjoints sont engagés dans une opération de remploi. Us ant soumis conventionnellement Taliénation du bien dotal à la condition suspensive d'un remploi bon et valable. Eh bien! il faut aller jusqu'au bout, ou considérer la vente comme non avenue à défaut de réalisation de la condition convenue. Mais aucun moyen terme n'est permis. Et l'intervention des tribunaux n'y fera rien ; car il s'agit de violer, tout à la fois, le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales en dispensant les époux d'un remploi obligatoire, et les dispositions de l'article 1558 en consacrant, judiciairement, une aliénation consentie à l'amiable (*).

Cependant, la cour de Caen et celle de Rouen ont rendu des arrêts en sens contraire. La cour de Caen, par exemple, le 2 février 1851 (*), alléguait : « que la femme dotale, en employant le prix de l'immeuble vendu à dégrever ce même immeuble et ceux qui lui restent », alors qu'elle est poursuivie en expropriation, offre aux acquéreurs réquivalent 4Ïun valable remploiy et fait du prix un bon usage, rentrant complètement dans les dispositions de l'article 1558 (^).

(*) Devilleneave, noie dans S., 56. 2. 129 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 579; Troplong, op. cit., ÏV, n. 3425; Marcadé, sur l'art. 1557, n. 4 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1962; Jouilou, op. cit., n. 302; Hue, op. cit., IX, n. 464. - V. éiçatement MontpeUier, 3 janv. 1852, S., 54. 2, 117, D., 54.2.110. —Pau, 5 mars 1859, S., 59. 2. 404.

(^) V. é^al. Caen, 7 août 1819, S., 52. 2. 180, D., 52.2. 186. « Caen, 19 juin

Quel parti prendre, en présence de ces opinions opposées?

Un fait certain: c'est que la justice ne peut pas dispenser purement et simplement, par mesure de bon plaisir, de la nécessité du remploi. La cour de Nancy Ta nettement jugé, par un arrêt du 12 août 1876 ('). Mais, dans Tespèce, il n'y avait aucune hésitation permise. L'épouse, dûment assistée, sollicitait, en effet, la dispense de remploi, sans même alléguer régulièrement, dans les formes voulues par l'article 1558, un des motifs exceptionnels d'aliénation visés par ce texte. La cour de Nancy a eu, toutefois, la prudence de rappeler l'article 997 du Code de procédure civile et la nécessité de recourir aux formalités de la vente publique aux enchères.

D'autre part, on ne peut point hésiter à dire que les tribunaux ne sauraient encourager le recours à une procédure irrégulière. Certes ! il paraît très contraire à la loi de combiner la clause de remploi avec l'article 1558, afin d'arriver à cet étrange résultat : que la clause de remploi dispensera de la vente publique aux enchères, et que l'article 1558 servira à dispenser du remploi.

Ceci posé, il y a incontestablement fraude à la loi dans l'entente, établie entre les époux et le tiers acquéreur, pour se soustraire ainsi aux formalités de l'article 1558. Et si une décision judiciaire a été, dans ces circonstances, obtenue de la bienveillance des magistrats, l'aliénation n'en est pas moins nulle. Le tiers acquéreur ne peut pas s'abriter derrière une prétendue chose jugée, résultant de la fausse apparence du caractère contradictoire d'une décision qui, en réalité, a été surprise par des plaideurs qui s'entendent pour tromper la justice.

Mais, si cette collusion n'est point établie, si le tiers acquéreur résistait sérieusement à la demande de paiement de son prix sans remploi: est-ce que la chose jugée ne le protégera pas ?

D'autre part, supposons que, sincèrement, le mari et la femme aient voulu procéder à une vente suivie de remploi

1852, S., 56, 2. 129, D., 56. 2. 187. - Rouen, 19 août 1852, S., 56. 2. 129,D., 56. 2. 301. - Pau. 27 janv. 1891 „D., 92. 2. 28. (*) S., 77. 2. 76. — Rép. gén, Puzier-Herman et Garpenlier, v« Dot, n. 1768.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIElfS DOTAUX St£

dans les termes de Tariicle 1557 et de la clause du contrat de mariage, puis que, après la vente parfaite, — le vesBjploi n'étant pas encore fourni, — un créancier hypothécaiare m révèle pressant. Jusque-là il avait consenti des djélais et lait espérer une prorogation. Il se ravise, exig« son ]»aiemi«al, commence des poursuites.

Peut-être est-ce une catastrophe subite, le contre*coap ^ faillites qui oblige les époux à abandonner l'idée de remploi, et a solliciter de la justice l'autorisation d'employer lemoiLtant du prix de Taliénation à fournir des aliments à la famille, ou à solder une dette que Ton croyait n'avoir pas à éteindre de sitôt, mais dont le paiement, sans retard, devient impérîenK. De pareilles situations extraordinaires, — rares sans diooie, mais susceptibles parfois de se présenter, — ne sonl-elles pas de nature à permettre aux tribunaux de dispenser du remploi et d'affecter, en vertu de l'article 1558, le prix de l'aliénation aux besoins déterminés par ce texte ? Noos le creyoss.

On objecte que le prix de vente de l'immeuble dotal n'est pas disponible, que le contrat de mariage l'afiecte au paiement du bien qui doit être acquis en remploi. Mais, précisément, l'article 1558 a été édicté pour permettre aux ma^trats d'autoriser, en certains cas, la disposition des biens inaliénables. Ne serait-il pas singulier que des valeurs mobilières, — les prix de vente, — vinssent à échapper à une règle applicable aux immeubles eux-mêmes? Ne serait-il pas étrange aussi que le tribunal dût alors condamner la feoume à réaliser le remploi, pour rautoriser,ensuite,à aliéner le bien acquis en remploi et à disposer du prix de ce second bien ?

En sonmie, si nous pensons que les tribunaux n'ont pas le droit, en invoquant l'article 1558, de dispenser, en principe, les époux du remploi stipulé au contrat de maxi^ge : nous croyons qu'il y a certaines hypothèses extratirdinaBDes et exceptionnelles où cette dispense est possible. Nons^«rtlimens que, le cas échéant, à la suite de circonstances âmfKtévues, il est permis à la justice d'autoriser les conj^ijftts à employer le prix de vente à fournir des alimeiste àJa laimlle, ou à payer des dettes exécutoires sur les immeubles dotsax.

1763. III. Déterminons, maintenant, le moùtaiït du ren^loi :

Il semble qu'il suffise de dire, à ce point de vue, que le remploi doit être réel et complet^ fait en biens non sujets à éviction (*) ; que Timmeuble nouvellement acquis doit être d'une valeur équivalente à celle de l'ancien, l'appréciation de ces valeurs étant abandonnée à la prudence des conjoints, puisque la vente et l'achat en remploi se font librement. Nous ne rencontrons, ici, aucune organisation d'un contrôle judiciaire, aucune trace d'une crainte de fraude, comme dans le cas des aliénations régies par les articles 1558 et 1559.

Tant mieux pour la femme, si, ayant vendu cher, elle a pu acheter à meilleur compte ; tant pis, si l'inverse s'est produit. C'est à elle qu'il appartient de veiller à ses intérêts, si son mari manque de sagesse ou de clairvoyance à ce sujet.

Du moins, le remploi doit-il être de tout le prix réellement stipulé. Il ne suffirait point qu'il fftt égal seulement au prix porté à l'acte de vente, à supposer qu'une partie de ce prix ait été dissimulée.

Aucune fraction du prix, — pot-de-vin, épingles, complément en denrées, — ne doit rester en dehors du remploi. La femme ni le mari ne peuvent rien retenir. Ce dernier retrouvera, dans la jouissance du prix acquis en remploi, l'équivalent des revenus de l'immeuble aliéné.

En ne supposant qu'un remploi partiel, l'épouse aurait, selon les circonstances : tantôt une action en complément de remploi (•), tantôt le droit, après la dissolution du mariage, de faire annuler la vente. Nous étudierons bientôt cette dernière sanction.

1764. Mais qui doit supporter, en cas de remploi, les frais et loyaux coûts du contrat ? Nous avons trouvé, à propos de l'échange, une question du même genre (^). Comment la résoudre dans notre hypothèse ? Un arrêt de la cour de Caen, du 18 décembre 1837 (*), avait décidé que ces frais devaient être à la charge de l'acquéreur du bien dotal. Il faut ici s'entendre. Sans doute l'acquéreur de l'immeuble dotal aliéné

(») V. infrai, III, n. 1776.

(«) V. Caen, 16 avril 1853, S., 54. 2. 181, D., 54. 5. 647. - Troplong, op. eU.\ IV, n. 3426, 3427 ; Jouitou, op. ciL, n. 332. (»< V. supra, m, n. 1735.

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supportera d'ordinaire les frais de son acquisition, comme rindique l'article 1593. On peut être certain, d'ailleurs, qu'il a acheté moins cher que si les frais avaient été à la charge de l'épouse venderesse. Un acheteur avisé commence par se rendre un compte exact du chiffre jusqu'à concurrence duquel les frais augmenteront le prix principal. Il en tient compte dans la fixation de son prix d'acquisition.

Mais il reste les frais de l'achat du bien acquis en remploi. Ici, l'acheteur est la femme. Une saurait être question de faire supporter ces frais par l'autre contractant, c'est-àdire par le vendeur. A supposer qu'on les mit à sa charge, il vendra d'autant plus cher, et la femme n'en pâtira pas moins.

On observe que le système du remploi ainsi entendu est désastreux, et qu'une série de remplois aboutira, peut-être, à réduire à peu de chose la valeur dotale. Ainsi, voici un immeuble dotal d'une valeur de 25.000 francs. Un acquéreur n'en oiBfre que 23.000 francs, parce qu'il supportera 2.000 fr. de frais, en sus de son prix. L'épouse n'a donc à faire remploi que de 23.000 francs. Mais le nouvel immeuble qu'elle acquiert va supporter, lui aussi, près de 2.000 francs de frais. Elle ne peut donc verser que 21.000 francs au vendeur. Si, plus tard, elle vend cet immeuble dans des circonstances peu favorables, on voit, de suite, la valeur dotale diminuer rapidement.

Aussi, à ce système a-t-on opposé le suivant : Il faut, dit-on, conserver la dot. Il faut que l'immeuble nouveau soit l'équivalent de l'ancien. De là on conclut que les frais de l'acquisition faite en remploi doivent être supportés par les biens paraphenaux, si la femme en possède. Sinon, ils seront à la charge du mari, débiteur du remploi et administrateur responsable de la fortune dotale.

Que les frais soient rejetés sur les biens paraphemaux, quand il en existe : on l'admet généralement. Ils représentent une perte qui résulte d'une convention, c'est-à-dire d'un acte juridique, licite et volontaire. On conçoit qu'un pareil acte engage les paraphemaux, plutôt que les biens dotaux.

Mais, de quel droit peut-on rejeter sur le mari les frais

5t9' DU CONTRAT DE MARIAGE

àham opération juridique effectuée dans Tinté rêt de son conîoint? On ne saurait considérer, comme une charge des revewaSf d»B frais qui peuvent égaler, peut-être, trois années du pmduît net de Timmeuble. Cependant, la cour de Caen a muAu plusieurs arrêts rejetant sur le mari, plutôt que sur la dbl^ le fkrdeau des frais (*). Peut-être, en eflfet, serait-il sage d'intéresser le mari à ce que le remploi soit avantageux.

Seulement^ le moyen proposé conduit-il à ce but ? Le mari vaiteojoura être grevé de frais, en supposant que tous les bièntf de Tépouse, — meubles et immeubles, présents et à venir, — soient constitués en dot. Il ne sera pas mieux traité, s^ a réassî à vendre très cher et à acquérir à bon marché, que si, après avoir mal vendu, il a acquis, à un prix exorbitant, le bien destiné au remploi. Dès lors, il est injuste de ofinsacver une telle solution. Nous ne sommes donc pas surpns qu'un arrêt de la cour de Caen du 10 mars 1856 (') ait été* cassé par la cour suprême, le 16 novembre 1859 (^).

©n doit en effet laisser, à notre avis, les frais d'acquisition en remploi à la charge de Tépouse.; peu importe qu'elle Iss solde avec ses biens paraphernaux, ou qu'elle doive, à défiant de ce* derniers, les prélever sur le prix à remployer. C^i l'application du droit commun, tel qu'il est écrit dans TàiHiele 1583. La femme dotale doit, comme tout autre aoepiéreur, supporter les frais de l'acquisition qu'elle fait (*).

Elle doit aussi subir, le cas échéant, les frais du procès qpà porte sur la validité du remploi {^).

(•) V. Caen, 7 juill. 1845, S., 52. 2. 180 (à la note), D., 46. 4. 444. - Caen, 7 moAl i«49. S., 52. 2. 180, D., 52. 5. 476. - Gpr. Caen, 10 mars 1856, D., 57. 2. 78,.S., sens Qv. cass., 60. 1. 241.

(>) D., 57. 2. 78, S., sous Giv. cass., 60. 1. 241.

(») Giv. cass., 16 nov. 1859, S.. 60. 1. 241, D., 59. 1. 490,

(*) V. Gaen. 19 juin 1852, S-, 56. 2. 129, D., 56. 2. 187. - Req., 2 fév. 1853 (molifa). S., 53. 1. 243, D., 53. 1. 42. — Giv. rej., 5 nov. 1855, S., 56. 1. 204, D.,.55. 1. 435. — Nîmes, 13 nov. 1872, S., 73. 2. 103, D., 73. 2. 189. - Grenoble, 4 fév. 1898, D., 98. 2. 477 ; Gaz. Pal., 1899. 1, table, V Dot, n. 24. - Bènecb, Emploi et remploi, n. 91 ; Marcadé, sur l'art. 1557, n. 3 ; Troplong, opj eiL, rv, n. 3429 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, texte et note 90, p. 582 ; Jouitou, op, cit., n. 331 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1975. — Rapp. Caen, 10 mars 1856, D., 57. 2. 78, S., sous Giv. cass., 60. 1. 241.

n Req., 8 avril 1862, S., 62. 1. 1045. — Jouitou, op. cit., n. 331.

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1765. Nous avons dit, précédemment^ que l'immeuble nou- Tellement acquis doit être, — sous réserve des frais dont nous venons de nous occuper, — d'une valeur équivalente à celle de l'ancien (*). Observons que le remploi ne devrait pas porter sur le prix d'objets mobiliers, compris dans le même contrat de vente que l'immeuble dotal. Ainsi, si l'on suppose la vente d'une maison dotale avec les meubles qu'elle contient, cette vente n'a besoin d'être suivie que du remploi de la portion du prix qui correspond à l'immeuble. Cette solution doit être acceptée, du moins si les meubles vendus avec la maison, dans notre hypothèse, n'ont point été immobilisés par destination, et si, abstraction faite de cette circonstance, le contrat de mariage n'exige pas le remploi du prix de la vente des meubles dotaux. Une solution de même nature est à donner dans le cas de vente d'un immeuble avec des récoltes détachées, qui se trouvent dans les chais, les granges et les greniers.

Mais il n'en serait plus ainsi en cas de vente de matériaux à provenir de la démolition d'une maison, ou de coupes de bois dans une futaie non aménagée. Ici, le prix devrait être remployé, même dans le silence du contrat de mariage sur l'obligation de faire remploi du prix des meubles dotaux aliénés. Dans notre cas, en effet, il ne s'agit même plus de simples immeubles par destination, mais de portions intégrantes de l'immeuble par nature (*). Sans doute, de semblables ventes sont mobilières à l'égard de l'acheteur et du fisc, en ce sens que l'acquéreur n'aura de droit sur les matériaux et sur les arbres qu'une fois qu'ils seront détachés et mobilisés. Mais elles ne le sont point à l'égard du vendeur incapable, c'est-à-dire de la femme dotale (').

Dans une affaire qui a abouti à un arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation, du 29 juin 1890 (*), le tribunal civil de ChÀteaubriant et la cour d'appel de Rennes (') avaient consacré une solution contraire à celle que

D V. jrupra, III, n. 1763.

(») Rapp. Req., 7 juillet 1898, D., 99. 1. 557, S., 99. 1. 222.

«») V note Bourcart, S. 93. 1. 521.

<*) Rennes, 21 juill. 1888, sous Civ. rej., 29 juin 1890, S., 93. 1. 521.

nous proposons. Or^ la cour suprême s'est bien gardée de les suivre sur le terrain où ils s'étaient engagés. Les autres motifs des décisions attaquées lui ont paru suffire pour éviter la cassation, et pour justifier la condamnation prononcée, dans Tespèce, contre l'épouse.

Nous croyons, même, que le mari pt la femme ne pourraient pas amoindrir, par une aliénation non suivie d*un remploi complet, le fonds constitué en dot avec des immeubles par destination. Il ne leur serait pas permis de ne faire remploi que du prix des terres et bâtiments, et de considérer comme de libre disposition la portion du prix qui correspond à ces immeubles par destination.

Mais, s'il s'agissait d'une vente séparée de ces derniers biens, en serait-il encore ainsi ? Répondons oui, si, d'une part, la vente ne constitue pas un acte d'administration, rentrant dans les pouvoirs du mari et dans les limites de son droit de jouissance ; et, d'autre part, si les immeubles par destination, aliénés, ont été compris dans la constitution de dot.

1766. Passons aux formalités du remploi. Sous le régime de la communauté, le remploi d'un bien propre de l'épouse n'est possible que sous trois conditions. Il faut :

1* que l'acte d'acquisition constate l'origine des deniers ;

2« qu'il fasse connaître leur destination, c'est-à-dire mentionne que l'immeuble nouveau va être payé avec le prix de l'ancien, et est acquis pour servir de remploi;

3' que ce remploi soit accepté par la femme.

Ces déclarations diverses sont-elles nécessaires pour le remploi d'un immeuble dotal ? Duranton, — qui déjà n'en reconnaît pas toute l'utilité sous le régime de la communauté, — l'a contesté (^). Encore cet auteur ne s'occupe-t-il que de l'emploi des deniers dotaux. Mais Laurent (*), notamment, déclare qu'il faut, ici, mettre de côté l'application des articles 1434 et 1435. 11 y a, fait-il observer, une lacune dans la loi. Dès lors, il convient de s'en tenir aux clauses du contrat de mariage, et d'appliquer les principes généraux.

(») Op. cil,, XV, n. 428.

(•) Op. cit., XXIII, n. 519.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 541

Il nous semble, quant à nous, que ces principes condamnent précisément la théorie du savant auteur belge. « Le remploi, nous dit-il, est une fiction ; et les fictions sont de la plus stricte interprétation. » Répondons que oui, sans doute, l'interprétation restrictive doit prévaloir, quand le doute porte sur le point de savoir s'il faut, ou non, admettre le remploi. Or, Laurent lui-même admet, avec tout le monde, le remploi, — c'est-à-dire la subrogation réelle d'un immeuble à un autre, — non seulement par voie d'échange, mais encore par voie de vente d'un bien, cessant d'être dotal, avec un achat d'un autre bien, devenant dotal à sa place. Il ne s'agit donc plus que d'en déterminer les conditions. N'y a-t-il pas une faute de logique de la part de Laurent qui, — sous le prétexte que le remploi est une fiction particulièrement grave sous le régime dotal, — le soumet à des conditions moins rigoureuses que sous le régime de la communauté ? Nous le croyons, et ne sommes nullement surpris de voir l'opinion contraire généralement suivie.

Pour que la dotalité de l'immeuble nouvellement acquis soit opposable aux tiers, il faut, naturellement, que l'acte d'acquisition les avertisse clairement ; d'abord, que ce nouvel immeuble est devenu la propriété de l'épouse, ensuite qu'il a été soldé au moyen du prix de l'ancien bien et pour lui ser\âr de remploi, c'est-à-dire pour être dotal en ses lieu et place (*).

Quant à l'acceptation du remploi par la femme, — acceptation qui doit être expresse, si bien qu'une prétendue acceptation tacite serait insuffisante (^), — elle n'est pas moins utile à l'égard des biens dotaux que vis-à-vis des biens propres, sous la communauté. L'épouse ne peut pas devenir propriétaire,

(') Toulouse, 13 août 1841, D.. 42. 2. 10. - Pau, 29 fév. 1860, S., 60. 2. 415.. •

- Tourner op. cU., XIV, n. 151 ; Benoît, op. cit., I, n. 113 ; Ballot des Minières, op. cit., IV, p. 74 ; Odier, op. cit., III, n. 1193 ; Seriziat, op. cit., n. 123 ; Benech, op. cit., n. 32 s. ; Troplong, op. cit., IV, n. 3197 ; Déniante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 225 bis, VIII ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 581 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1965, 1963 ; Hue. op. cit., IX, n. 464; Planiol. op. cit., III (2-édit.), n. 1550. — Gpr. Roussilhe,Do^ (édit. Sacase), n. 185.

— Rép. gén., Puzier-Herman et Garpenlier, v« Dot, n. 1463 s. («) Giv. rej., 28 mars 1820, S. chr.

malgré elle ; et le mari ne saurait imposer à la femme un remploi qui ne lui agrée point (*).

Ceci, toutefois^ mérite une explication. D*abord l'épouse^ qui a pu concourir, à l'acte d'acquisition, a pu également, — même en dehors de cette hypothèse de concours,— donner à son conjoint un mandat ordinaire, par exemple, le mandat de vendre tel fonds dotal et d'acquérir en remploi tel autre immeuble, avec ou sans indication de prix ; ou bien même d'acquérir en remploi tel immeuble de son choix. Si, avant qu'elle ne soit révoquée, le mari use de cette procuration : la femme est censée avoir consenti elle-même, tant à la vente qu'à l'achat, comme si elle avait concouru personnellement à ces actes (*).

Mais il faut aller plus loin. Le mari a pu, d'après la jurisprudence, recevoir, par contrat de mariage, le pouvoir irrévocable de vendre des immeubles dotaux et d'en acquérir d'autres en remploi. C'est là, il faut l'avouer, une clause exorbitante (*). Aussi ne la doit-on admettre que si la stipulation est des plus nettes.

M. Guillouard déclare, avec raison, qu'elle ne saurait être considérée comme le résultat d'une clause qui donne au mari le pouvoir d'aliéner seul un bien doial^ à charge de remploi. Sans doute on voit bien, en une semblable occurrence, que Taliénation du fonds dotal est subordonnée à la condition d'un remploi. Mais l'épouse a-t-ellc entendu, pour cela,

(*) Giv. rej., 28 mars 1820, S. chr. - Req., 2 mai 1859, S., 59. 1. 293, D., 59. 1. 275. — Giv. rej., 12 juin 1865, S., 65. 1. 298, D., 65, 1. 444. — Agen, 20 juill. 1858, S., 59. 2. 1. — Delaporle, Pand. françMes , sur Tart. 1553 ; Benoît, Dot, I, n. 110 ; Daranlon, op. cit., XV, n. 263, 429, 430 ; Bellol de» Minières, op. cii,, IV, p. 76 ; Seriziat, op. cit., n. 117 ; Taulier, op. cit., V, p. 273; Benech, op. ciL, n. 41 et 92 ; Troplong, op. cit,. II, n. 1137 s., IV, n. 3198, 3429 ; Marcadé, sur les art. 1497, n. 2 et 1553, n. 3 ; Massé et Vergé sur Zachariae, IV, § 644, note 11, p. 115 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 581 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1965 ; Hue, op. cit., IX, n. 464 ; Bép. gén., Fuzier-Herman et Çarpentier, v* Dot, n. 1468 ; Planiol, op. cit., III (2- édil.), n. 1550.

O Req., 2 mai 1859, S., 59. 1. 293, D., 59. 1. 275. - Agen, 20 juill. 185S, S., 59. 2. 1. - Giv. rej., 8 janv. 1844, S., 44. 1. 164, D., 44. 1. 172. - Rapp. et cpr. Grenoble, 4 mars 1848, S., 48. 2. 439, D., 49. 2. 17. — Req., 1«« juill. 1829, S., chr., D., 29.1.287.

(') V. supra, I, n. 19 s. et 98 s.

D£ l'iNÀLIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 523

donner pouvoir à son mari de procéder seul à ce remploi, comme à la vente? Rien n'est moins certain (*).

Quoi qu'il en soit, — et laissant de côté la question de mandat donné au mari, — la femme dotale qui n'a pas concouru personnellement à l'acquisition, doit accepter le remploi. Aussi longtemps que cette condition de l'acceptation n'est pas accomplie, l'immeuble est provisoirement dans le patrimoine du mari ou dans celui du vendeur, selon une distinction, déjà présentée par nous, à l'occasion de lacommunauté. Le mari peut, en eflfet, traiter avec le tiers vendeur de deux manières diflérentes :

11 peut, d'abord, acquérir conditionnellement, au nom et pour le compte de la femme, en prévision du cas où il plairait à cette dernière d'agréer Tacquisition, ainsi faite, exclusivement pour son compte. Il y a là une stipulation pour autrui valable, le mari ayant intérêt à procurer un remploi à Fépouse.

D autre part, le mari peut acquérir, tant pour le compte de la femme, si elle consent à prendre le bien en remploi, que pour son propre compte, si elle refuse son acceptation (*). Cette dernière combinaison est la plus habituelle. Quant aux ejBTets de l'acceptation de Tépouse, il convient de leur appliquer, mutatis muiandis, les mêmes principes que sous le régime de la communauté. Le mari aura, d'après nous, le droit de disposer du bien acquis, tant que la femme ne se l'est pas définitivement approprié par une acceptation formelle (*). Mais le mari n'ayant pas disposé, si Tépouse accepte, le remploi ne suppose pas une double transmission de propriété. L'épouse tient directement l'immeuble du tiers avec lequel le maria traité. Elle n'a point à redouter l'exercice, sur son immeuble, des hypothèques légales ou judiciaires qui l'auraient atteint, s'il était considéré comme ayant appartenu au mari dans l'intervalle entre l'acquisition et l'acceptation de la femme (*).

(«) Guillouard, op. cit., IV, n. 1967.

<«) V. supra, I, n. 407.

(») V. GaiUouard, op, cit., IV, n. 1973. 0) V. supra, 1, n. 417.

1767. IV. A quelle époque et par qui le remploi peut-il être effectué ? Le remploi peut-il intervenir, soit avant l'aliénation ou du moins avant l'encaissement du prix, soit après la séparation de biens, soit même après la dissolution du mariage ? Commençons par ce dernier ordre d'idées qui nous conduira naturellement' à préciser de qui, selon Tépoque, doit ou peut émaner le remploi.

On décide, très généralement, que le remploi doit être achevé, c'est-à-dire accepté par la femme, avant la dissolution du mariage. Une fois que Tunion conjugale a pris fin, il est trop tard pour pouvoir transférer le caractère dotal d'un immeuble à un autre (*). On ne concevrait pas qu'un bien puisse devenir dotal et assurer un véritable remploi, à une époque où il n'y a plus, ni mariage, ni époux, ni dot. Les créanciers envers lesquels la femme a pu s'obliger au cours du mariage, peuvent donc toujours saisir un bien acquis après sa dissolution. Et le tiers acquéreur du fonds dotaJ ne serait pas en droit d'exiger ce remploi tardif, quand même il offrirait de payer son prix une seconde fois (*). Nous verrons, par la suite, comment sont alors réglés l'exercice de Faction en nullité de l'aliénation, ou la renonciation à ladite action (').

Mais il ne faut pas pousser plus loin la sévérité, et dire que la séparation de biens judiciaire, mettant fin à l'admi-

(') Riom, 26 juin 1839, S., 40. 2. 145. — Grenoble, 7 août 1840, S., 42. 2. 5. - Ronen, 5 déc. 1840, S., 41. 2. 71. — Req., 27 avril 1842, S., 42. 1. 649. - Rouen, 26 août 1851, S., 52. 2. 665, D., 53. 2. 16. - Req., 17 déc. 1855, S., 55. 1. 201, D., 56. 1. 174. — Req.. 2 mai 1859, S., 59. 1. 293, D., 59. 1. 275. - Caen, 30 juiU. 1874, S., 74. 2. 282, D., 75. 2. 104. - Pau, 21 janv. 1891, D., 92. 2. 28. — Troplong, op. cit., IV, n, 3419 ; Benech, Emploi et remploi, n. 88; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 581 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1972 ; IIuc, op. cit., IX, n. 464 ; Planiol, op. cit., lU (2- édit.), n. 1551.

(*) La chambre des requêtes avait semblé juger indirectement le contraire le • 20 juin 1853 (S., 54. 1. 5, D., 53. 1. 265). Mais c'était là un arrôt d'espèce d'une argumentation trop concise et peu logique, puisqu'il admet, c/i /)riiictpe, l'existence de l'action révocatoire, et valide, en conséquence, les offres d'un second paiement du prix, qui neutralisent cette action. Aussi l'arrôl de 1853 n Vt-il pas fait jurisprudence. -V. Agen, 20 juill. 1858, S., 59. 2. 5 et Req., 2 mai 1859, S., 59. 1. 293, D., 59. 1. 215. - Req., 17 déc. 1855, S., 56. 1. 201, D.. 56. 1. 174. — Caen, 30 juill. 1874. S., 74. 2. 282, D., 75. 2. 104.

(»; V. infra, III, n. 1773 s., 1793 s.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 525

' nistration du mari, rend désormais impossible le remploi. En somme, — et pourvu que le contrat de mariage n'ait point fixé de délai plus court, — le remploi doit pouvoir être effectué jusqu'à la dissolution de l'union conjugale (*). Ajoutons que l'idée ancienne, d'après laquelle : c'est au I mari à faire nécessairement le remploi, sauf acceptation de l'épouse, — vestige de la règle « Maritus est dominus (lotis », — ne s'impose pas, d'après nous. Ce n'est point le mari, plutôt que la femme, qui doit forcément fournir le remploi, sauf à respecter les engagements spéciaux pris, par lun ou par l'autre conjoint, dans l'acte d'aliénation, ou résultant des clauses du contrat de mariage. En fin de compte, le remploi est une acquisition qui doit rendre la femme propriétaire, sans qu'elle puisse le devenir malgré elle.

Quant au consentement du mari, il n'est pas nécessaire, à notre avis, même avant la séparation de biens (*). Si, après avoir été consulté, il a refusé de donner un avis favorable à l'aliénation du bien dotal, 1 épouse peut s'adresser à la justice. L'autorisation du tribunal suffit donc pour l'aliénation de ce bien. Pourquoi ne suffirait-elle pas pour l'acquisition en remploi ? On pourrait objecter, il est vrai, que l'immeuble acquis en remploi, prenant dans la dot la place de celui qui a été aliéné ; le mari ne doit pas plus devenir usufruitier, malgré lui, que l'épouse, ne peut être propriétaire, malgré elle. Mais on peut répondre que le droit de jouissance du mari sur les biens dotaux n'est pas un démembrement de la propriété, comme un usufruit ordinaire ; c'est

(') U a d'aiUeurs été jugé, à bon droit, que la vente d'un immeuble dotal, — déclaré aliénable par le contrat de mariage sous la condition de remploi dans un délai déterminé, — n'est pas nulle, —sauf précision contraire de la clause, — par cela seul que le remploi n'a pas été effectué dans le délai fixé. — Nîmes, 9 août 1842, S., 43. 2. 73, D.. 43. 2. 116. - Troplong, op. ciL, IV, n. 3418; Benech, Emploi et remploi, n. 89 ; Aubry et Rau, V, § 537, p. 579, 580 ; Guillouard, op. cil,, IV, n. 1968 ; Hue, op. ciL, IX, n. 464. — Ajoutons que rien ne s'oppose h ce que les époux, en vendant un immeuble dotal, puissent valablement stipuler un délai pour faire le remploi, alors même que le contrat de mariage est muet sur la possibilité d'une semblable stipulation. — Rouen, 21 juin 1845, S., 46. 2. 334, D., 49. 2. 39.

(«) V. cep. et cpr. Guillouard, op. cit., IV, n. 1969, 1970.

un droit établi dans Tintérêt de la famille, qui, portant moins sur des biens déterminés que sur une valeur pécuniaire, admet par suite des équivalences. Cela est vrai, surtout, quand il ne s'agit pas d'immeubles constitués en dot à titre particulier.

Quoi qu'il en soit, la cessation des droits d'administration et de jouissance du mari par l'effet d'une séparation de biens, principale ou accessoire, ne peut que transférer aux mains de l'épouse^ avec l'administration de la dot, le droit et l'intérêt que le mari pouvait avoir à participer au remploi. Désormais, il n'y interviendra phia qu'en raison de la puissance maritale, à supposer qu'il n'y ait pas eu séparation de corps.

Quant à la femme séparée, elle pourra et devra effectuer le remploi ; car la dot demeure inaliénable. Il y a, toujours, dot et régime dotal, bien que les revenus dotaux n'appartiennent plus au mari pour subvenir aux cbargesdu ménage (*) .

1768. Avant une séparation de biens, le remploi peut être fait et sera, le plus souvent, effectué d'accord par le mari et la femme : cela à la satisfaction de lacquéreur de l'immeuble dotal (*). Cet acquéreur voit, enfin, son acquisition consolidée par la réalisation de la condition à laquelle la validité en était subordonnée. Alors seulement, il peut payer valablement son prix qui doit servir à solder l'immeuble, ou tout autre bien acquis en remploi.

Mais, supposons que les conjoints soient en désaccord quant au remploi, ou qu'ils s'entendent contre l'acquéreur pour ne pas effectuer ce remploi de façon à rendre précaire, et finalement nulle, une aliénation qu'ils regrettent : quel sera, en de semblables hypothèses, le droit de l'acquéreur ? Quel sera aussi le droit de la femme, si cette dernière désire le remploi ?

(•) Limoges, 21 août 1840, S., 41. 2. 56. - Troplong, op, cit., IV. n. 3419; Benech, op. cit., n. 88 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 580 ; Goillouard, op, cit., IV, n. 1969 ; Planiol, op. cit., lll (2* édit.), n. 1551.

(•) Y. Aix, 26 mai 1899, D., 1903. 2. 465, noie Guénée (le mari demeure responsable de rinenicacilé d*un remploi opéré, en son nom, par son épouse qu'il avait constituée sa mandataire).

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 527

Précisons, d'abord, le droit de la femme, avant d^étudier celai du tiers acquéreur de l'immeuble dotal aliéné.

Dans le cas où Tépouse hésite à effectuer le remploi, le mari peut, nous le savons, procéder seul à l'acquisition (*). Le bien ainsi acheté lui restera pour compte, à défaut d'acceptation par la femme avant la dissolution du mariage (arg. art. 1435). Jusqu'ici pas de difficulté.

Mais le législateur ne s'est point expliqué, avec la même netteté, sur l'hypothèse inverse, dans laquelle la femme désire le remploi que le mari ne veut pas effectuer.

Evitons à cet égard un malentendu. S'il arrive que le mari veuille acquérir un bien en remploi, alors que la femme en désire un autre : souvent il passera outre, et achètera l'immeuble qu'il préfère. Il aura sans doute agi, ainsi, à ses risques et périls ; mais, en ce cas, à moins que le bien acquis ait été mal choisi, la femme ne peut pas se plaindre que le mari la laisse sans remploi de son immeuble aliéné. Cette hypothèse rentrera donc, fréquemment, dans celle précédem^ ment indiquée.

A l'ordinaire, en effet, le contrat de mariage donne au mari la mission ou même lui impose l'obligation de procéder au remploi. Et, dans le silence de ce contrat, il est de tradition que: c'est de préférence au mari qu'il appartient de procurer à l'épouse le remploi de ses biens propres. L'article 1435 est en ce sens, sous le régime de la communauté. Cette solution n'a rien de surprenant, puisque le mari est l'administrateur des biens propres ou dotaux de son conjoint (»).

Il n'en serait autrement que si le contrat de mariage réservait à l'épouse le droit de procéder aux acquisitions en remploi. Alors, quand même le mari aurait acquis un bien, et le lui proposerait en remploi dans l'acte même d'acquisition ; elle pourrait, si elle ne voulait pas accepter ce remploi, se faire autoriser par la justice, au refus de son conjoint, à acquérir un autre bien, selon la clause du contrat de mariage.

Mais supposons le contrat de mariage silencieux. Le mari

V) V. supra, m, n. 1766.

0 V.Rouen, 19 mai 1840, S., 40.2. 389, D., 41. 2. 13.- V. supra, III, n. 176T

528 Dr CONTRAT DE MARIAGE

ne se préoccupe pas d'assurer à la femme le remploi qui est la condition de la validité de Taliénation du fonds dotal. La femme désirerait un remploi, que Tacquéreur sollicitera lui-môme le plus souvent, soit qu'il ait eu l'imprudence de verser le prix aux mains du mari, soit qu'il le doive encore. L'épouse peut-elle contraindre son conjoint à effectuer ce remploi ?

La contrainte directe nous semble ici impossible. Quant à la contrainte indirecte résultant, soit de la condamnation à des dommages et intérêts pour chaque jour de retard.soit de la fixation d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour la femme de l'inexécution de l'obligation de faire remploi, elle nous paraît, elle aussi, peu pratique. A défaut de remploi, l'épouse recevra sa reprise lors de la dissolution du mariage, ou au moment de la séparation de biens; et alors, aussi, le juge appréciera la responsabilité du mari. Ceci posé, n'est-il pas plus simple et plus juridique de dire quelafemme,aprèsla constatation régulière du refus du mari d'opérer le remploi, pourra se faire autoriser par la justice à l'effectuer elle-même ? Nous le croyons. Nous avons déjà observé que ce n'est point au mari plutôt qu'à la femme qu'il incombe de fournir le remploi (*).

En somme, l'épouse peut exiger que le remploi soit effectué au cours du mariage, et cela quand même aucune séparation de biens ne serait formée par elle. Elle agit en vertu de son contrat de mariage. Elle peut demander que le mari soit condamné à effectuer le remploi dans un délai déterminé ; et, s'il ne le fait pas, obtenir de disposer, elle-même, du prix de l'immeuble aliéné, pour en faire le remploi (*). JVfais ses créanciers n'ont aucun droit d'exiger ce remploi ou de le critiquer (^).

1769. Quant au tiers acquéreur de l'immeuble dotal aliéné, il peut lui-même, très légitimement, se plaindre du

0) V. supra, III, n. 1767.

0 V. Gaen, 2 août 1851, S., 52, 2. 182, D., 52.2. 226. - Req., 20 déc.1852, S., 53.1. 151, D., 53. 1. 120. — Troplong, op. cit., il, n. 1112; Aubry et Hau, op, cit., V, § 537, p. 578 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1976. (') Besançon, 30 juin 1891, D., 92. 2. 342.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 829

retard niis par les époux à effectuer le remploi, dont la réalisation tient en suspens la validité de son acquisition.

D'abord^ sll ne trouve pas le contrat de mariage assez explicite, rien n'empêche ce tiers acquéreur, dans l'acte d'acquisition, de stipuler plus rigoureusement l'obligation du remploi à bref délai.

Puis, il a un autre moyen d'action efficace : c'est de se refuser au paiement de son prix, en capital du moins. Le tiers acquéreur peut, en effet, être forcé de solder les intérêts au mari, tant que le remploi n'est pas effectué. Us représentent l'équivalent de la jouissance de l'immeuble.

Vainement l'acquéreur, pour se dispenser de payer des intérêts à un taux élevé, consignerait-il son prix; il ne serait pas dispensé de surveiller le remploi (*).

D'autre part, si le tiers acquéreur a eu l'imprudence de ; verser son prix avant le remploi, nous estimons qu'il serait en droit d'en poursuivre la restitution» soit contre le mari, soit même contre la femme, du moins sur les biens paraphemaux de cette dernière et en tant seulement, aussi, que le prix lui aurait été remis par son conjoint, après la séparation de biens ou la dissolution du mariage, ou qu'elle aurait figuré à la quittance, comme garante de l'encaissement fait par le mari.

Mais le tiers acquéreur du bien dotal pourrait-il demander^ directement, le remploi? L'avis général qui ressort implicitement de la doctrine et de la jurisprudence, tient pour la néga* tive. Il peut seulement être question de soustraire l'acquéreur aux conséquences delà nullité de son acquisition, en lui permettant d'arrêter l'action révocatoire par une nouvelle offre de son prix, c'est-à-dire en mettant à nouveau les époux en mesure et en demeure d'exécuter le remploi. Ceci ne serait, en tout cas, possible, que si le remploi peut encore être eflectué (*).

1770. Enfin, pouvons-nous admettre, — comme en matière

(«) Limoges, 21 août 1852, S., 52. 2, 592, D., 52. 2. 5. - Cpr. CTiv. rej., 31 janv. 1887, S., 87. 1. 327, 1)., 86. 1. 383. — V. infra, III, n, 1775. (») V. supra, III, n. 1767.

530 DU CONTRAT DE HABIAtiE

de communauté (*), — la possibilité d'un remploi anticipé, non seulement avant l'encaissement du prix que Tacquéreur du fonds dotal fera sagement de ne payer qu'aux mains du Tendeur du bien acquis en remploi^ mais encore avant l'aliéna* tion elle-même ? Est-il possible d'acquérir, par avance, un immeuble, en stipulant dans l'acte que ladite acquisition est faite pour servir de remploi à un immeuble dotal, que l'épouse se propose d'aliéner ?

Les mêmes raisons que sous le régime de la communauté militent, ici, en faveur de l'affirmative. En fait, la prudence commande souvent de procéder de cette manière, et de ne point laisser échapper une occasion, peutnêtre inespérée, de s'assurer un remploi des plus avantageux. En droit, les conditions mises au remploi n'élèvent pas un obstacle insurmontable contre cette façon de procéder.

Toutefois, la subrogation réelle de l'un des biens à l'autre ne sera définitivement opérée, et l'immeuble acquis ne deviendra dotal aux lieu et place du fonds dotal, que quand ce dernier aura été aliéné, et sera sorti du patrimoine de la femme (*)•

1771. V. Etudions les conséquences juridiques de la clause de remploi. Nous devons, dans cet ordre d'idées, nous enquérir : tant des effets du remploi effectué, que des suites de l'absence de remploi en temps utile.

1772. a. Les effets du remploi effectué ne doivent pas nous retenir longtemps, au point où nous sommes parvenus de notre Traité.

Gomme conséquence du remploi régulièrement fait, il s'est produit une subrogation réelle (^). L'immeuble aliéné a cessé d^appartenir à l'épouse, et n'est

(«) V. supra, 1, n. 381.

{*) Req., 5 déc. 1854, S., 55. 1. 353, D., 55. 1. 74. - Paris. 30 nov. 1858, S., 59. 2. 5, D., 59. 2. 78. - Req., 24 juill. 1884. S., 85. 1, 156, D., 85. 1. 460. — Guillouard, op. cii.,IV, n. 1974 jBenech, op. ci7.,n. 89 ; Aubry elRau, op. cil., V,§537, p. 587 ; Rép. gén.^ Puziei^Herman etCarpenlier, v« Do^n. 1507 s.

(») Esl-il besoin de dire que la subrogation réelle n'a pas pour effet de transférer avec leur rang hypothécaire, sur l'immeuble acquis en remploi, les hypolhèqucsqui grevaient Timmeuble aliéné? V.Civ. cass., 12 avril 1902, D., 1904.1. 380.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 531

plus désonnais grevé de dotalité. Il est de libre disposition aux mains de l'acquéreur.

Quant à l'immeuble obtenu en remploi, il est dotal comme Tétait le fonds aliéné, qu'il est venu remplacer dans le patrimoine de la femme. Cet immeuble pourra, lui aussi, être à «on tour aliéné à charge de remploi. On a cité parfois, à tort, Rodière et Pont comme ayant enseigné une doctrine différente. Les savants auteurs se rangent, en effet, à l'opinion de tous les interprètes au n' 1843 du troisième volume de leur Traité du contrat de mariage. Au n^ 1852 du même volume, où Ton a cru trouver la divergence, il ne s'agit pas de la /clause de remploi. Dans ce dernier passage, il est question du remploi imposé par la loi ou par un jugement, par exemple en vertu de l'article 1558, alors que, d'après le contrat de mariage, les immeubles dotaux sont grevés d'une inaliénabilité absolue. L'immeuble acquis en vertu de ce remploi, légal ou judiciaire, doit être grevé de la même inaliénabilité que celui qu'il remplace (*).

1773 b. Les suites du défaut de remploi ou les conséquences du remploi irrégulier ou insuffisant méritent des ^explications plus étendues, et demandent des distinctions.

Supposons, d'abord, le défaut de remploi. En pareil cas, •si le mariage est dissous, l'épouse ou ses héritiers pourront, à leur choix : soit provoquer la nullité de l'aliénation, et reprendre, aux mains du tiers, l'immeuble qui sera réputé n'avoir pas cessé d'être dotal; soit se contenter de réclamer le prix de l'aliénation, en la ratifiant.

Dans cette dernière hypothèse, le prix sera versé par le tiers acquéreur s'il en est toujours resté débiteur, ou par le mari s'il l'avait encaissé.

On décide de plus, à ce sujet, — endoctrine et en jurisprudence,— que le mari pourra être passible de dommages et intérêts. Tenu, en règle générale (le contrat de mariage se sera souvent expliqué à ce sujet), de procurer à la femme un remploi de son immeuble aliéné, il a causé à celle-ci, par sa

(«) Req., 9 mars 1870, S., 70. i. 285, D., 72. i. 85. - Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 99, p. 583 ; Laurent, op. cit., XXÎII, n. 520 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1552.

négligence, un préjudice qui peut être important. Il était, peut-être, facile de trouver à acheter un autre immeuble, à des conditions avantageuses, au lendemain de l'aliénation du fonds dotal. Tout le monde s'en rendait compte : le mari comme les autres. Il a pu être sollicité de faire une acquisition; et il ne l'a pas voulu, par apathie ou calcul. Il trouvait plus avantageux de recevoir, de l'acquéreur, des intérêts à un taux plus élevé. Ou bien même, il a réussi à se faire remettre le prix par Tacquéreur; et il s'en sert, pour ses besoins, dans un commerce ou une industrie. Il Ta pu employer à acquérir, pour lui-même, un immeuble dont il a voulu se réserver toute la plus-value, plutôt que de l'attribuer à la femme par un remploi régulier. Les circonstances peuvent, ainsi, faire ressortir une faute grave dn mari (*).

Le tiersacquéreurpourrait-il, dans notre hypothèse, — c'està-dire après la dissolution du mariage, — échapper à la révocation de Taliénation, en offrant de payer une seconde fois son prix, et en objectant que c'est par la faute du mari et de la femme que le remploi n'a point été fait? Nous avons, déjà, rencontré et résolu négativement cette question (*), sur laquelle nous aurons encore à revenir, plus tard (').

1774. Nous venons d'envisager le cas où le mariage est dissous : imaginons qu'il ne le soit point.

Pendant la durée du mariage, on peut prévoir l'intervention d'une séparation de biens.

Si les époux sont séparés de biens, l'article 1560 est, en général, interprété en ce sens : que la femme a qualité pour intenter l'action en nullité. Mais on décide, aussi, que le tiers acquéreur du bien dotal peut échapper à la révocation dont il est menacé, en offrant la somme nécessaire à un remploi qui, ici, est encore possible (*).

(*) Req., 27 mai 1861, S., 62. 1. 199, D., 61. 1. 335, -Toulouse, 7 fév. 1870, S., 71. 2. 113, D., 72. 2. 54.,- Heq., 7 juill. 1891, D., 92. 1. 185, S., 94. 1. 458. — Troplong, op. cit.y IV, n. 3541 ; Aubry et Rau, op, cit,, V, § 537 lexle et noies 86, 87 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1977 ; Rép, gén., Fuzierllerman et Carpenlier, v* Dot, n. 1529 s.

(») V. suprâ, III, n. 1767.

(») V. infra, III, n. 1802.

<*) V. Tessier, De la dot, I, p. 401 ; Benech, op, cit., n. 99 ; Troplong, op.

DE L'LNALIËNAfilLITÉ DES BIENS DOTAUX 533

Avant la séparation de biens^ le mari, à notre avis, a qualité pour agir en nullité de l'aliénation de l'immeuble dotal. Il peut se prévaloir de l'article 1560, sans que, s'il est garant de la vente qu'il a consentie, son obligation de garantie rende non recevable son action en nullité. Elle l'exposera, simplement, à des dommages et intérêts. Mais ce n'est pas en la même qualité qu'il est tenu de la garantie, et qu'il agit en révocation de l'aliénation. Comme garant, il est obligé personnellement sur tous ses biens. Or, c'est comme mari administrateur de la dot (art. 1549), qu'il intente et doit intenter l'action en nullité de l'aliénation, viciée faute de remploi (*).

Toutefois, ici encore, en ofiFrant les fonds pour qu'un remploi soit effectué, le tiers acquéreur, d'après l'opinion commune, échappe à la nullité de son acquisition. La condition à laquelle la validité en est subordonnée, pouvant toujours s'accomplir, — puisque le mariage existe, — ceux de la volonté desquels elle dépend, ne sauraient soutenir, contre lui, qu'elle est défaillie.

Et même, en tant qu'il s'agit des rapports du tiers acquéreur poursuivi en révocation de l'aliénation et du mari poursuivant, ce tiers acquéreur, s'il a payé son prix entre les mains dudit mari, n'est-il pas fondé à lui répondre : € Faites le remploi, vous avez entre les mains une somme suffisante » ? En vain, le mari lui objecterait-il qu'il a dissipé les fonds et n'en est pas responsable ; car sa situation juridique n'est pas identique à celle de la femme. Il n'est point, comme elle, frappé d'incapacité.

1775. De toutes les explications précédentes sur le remploi, sous le régime dotal, se dégage nettement cette idée, à savoir que: le tiers acquéreur du fonds dotal est, en principe, responsable du défaut de remploi (*). Aussi peut-il se refuser à payer son prix, tant qu'on ne lui justifie pas d'un rem-

nL, IV, n. 3i04, 3406 ; Aubry et Rau, op, ct7., V, § 537, texte et note 85 ; QuiHouard, op, cit., IV, n. 1979.

O Labbé, noie dans S., 66. 2. 137 ; GuiUouard op. cit, IV, n. 1978. — V. 5ep. Grenoble, 28 juiU. 1865, S., 66. 2. 137, D., 61. 2. 205. - Req., 29 janv. 1822, S. cbr. — Tessier, De la dot, 1, p. 403; Benech, op. ct<.,n. 106; \ubry et Rau, op. ciL, V, § 537, texte et note 91, p. 582.

(«) V. supra, ni, n. 1710.

ploi; tandis qu'il en va différemment, — enrabsencede clause stipulant cette responsabilité dans le contrat de mariage, — s'il s'agit du remploi d'un bien propre de la femme, mariée sous un régime de communauté.

Gomment expliquer l'obligation qui incombe ainsi à l'acquéreur, sous le régime dotal ? Il semble qu'il y ait là une responsabilité excessive : la convention n'ayant pas, en principe, d'effets contre les tiers. Pourquoi, dans notre hypothèse, en est-il différemment? Nous l'avons déjà dit (*); mais il est bon de le rappeler, tant l'idée est essentielle. Sous le régime dotal, le point de départ est Tinaliénabilité de l'immeuble. Or, cette inaliénabilité est opposable aux tiers. Il n'est donc pas surprenant que la clause qui ne permet l'aliénation que sous une condition, leur soit également opposable* Sous la communauté, le point de départ est différent, puisque rinaliénabilité ne frappe pas les biens personnels de l'épouse.

L'acquéreur de l'immeuble dotal aliénable sous condition de remploi est donc, en principe, responsable du défaut de ce remploi (").

Ceci posé, le tiers acquéreur peut-il consigner son prix, et ne plus s'inquiéter ? Répondons ; non. Pour qu'elle offrît à l'acquéreur toute sécurité, il faudrait que la consignation fût équivalente au remploi. Or, elle ne peut le libérer que pour le cas où il serait simplement débiteur du prix convenu (art. 1257, al. 2). Mais si, faute de remploi, son acquisition est nulle, ce n'est pas d'une somme d'argent qu'il est débi-

C) V. supra, III, n. 1751.

(«) Paris, 9 juill. 1828, S. chr. — Montpellier, 13 mai 1831, S., 31. 2. 212. — Heq., 12 décembre 1833, S., 34. 1. 201. — Agen, 5 fév. 1841. S., 41. 2. 639.- Req., 25 avril 1842, S., 42. 1. 651. — Bordeaux, 1" déc. 1847, S., 48. 2. 384, D.. 49. 5. 340. — J. Narbonne, 24 nov. 1898, D., 99. 2. 157. - Req., 7 juill. 1898, S., 99. 1. 222, D., 99. 1. 557. — Merlin, QnesL, v Remploi, § 8 ;BeUot des Minières, op. ct7., IV, p. 119 ; Duranlon, op, cil,, XV, n. 485, 486 ; Benoit,, De la dot, I, n. 112 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3404 s. ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1838 ; Benecb, op. cit., n. 115 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537,. p. 582 ; Demanle et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 229 bis, IV ; Laurent,. op. cit., X.XIII, n. 520 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1980 ; Hue, op. cit., IX,. n. 466; Rép. (7c/i.,Fuzier-£ierman et Garpenlier, v Dott n. 1537 s.; Planiol, op^ cit., m {2* édit.), n. 1553.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 535*

teur. La dette du prix disparaissant par suite de l'annulationi de la vente : c'est Timmeuble^ lui-même^ qui doit être restitué. Quant à la responsabilité de la caisse des dépôts et consignations^ elle ne fait point disparaître celle de Tacquéreur. Un débiteur ne peut pas se libérer en se substituant un autre débiteur, sans Tagrément du créancier.

On a argumenté, il est vrai, de la loi des 18-29 décembre 1790, titre 2, article 4, pour soutenir l'opinion contraire à la nôtre (*). Ce texte, relatif au rachat des rentes foncières soumises à remploi, est ainsi conçu : « Le redevable qui ne voudra pas demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui, sont assujetties à remploi qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. » Eh bien ! dit-on, en cas de consignation du prix, ce texte indique la procédure à suivre pour retirer la consignation. Cette procédure sauvegardera pleinement la dot, bien que l'acquéreur ne surveille pas, par lui-même, le remploi.

Ainsi que le fait observer, à très juste titre, M. Guillouard (*), cet argument n'est pas probant. A supposer que la disposition de loi précitée, qui créait une procédure transitoire en vue du rachat qu'elle permettait pour toute espèce de rentes même foncières, fût encore en vigueur, — ceci est très contestable, et nous ne le croyons point ; car elle nous semble avoir eu un caractère provisoire, — on ne saurait en étendre l'application au remploi du prix d'immeubles dotaux, « pour lesquels la loi est dans le contrat de mariage des époux ; et il en résulte, pour l'acquéreur, une responsabilité personnelle, à laquelle aucune formalité ne peut le soustraire ».

Il ne suffirait donc point au tiers acquéreur du bien dotal de consigner son prix pour échapper à la responsabilité du remploi. Cette consignation serait même impuissante à arrêter le cours des intérêts ('). Une fois le mariage dissous, la

(«) Benech, Emploi et remploi, n. 60 ; Duranlon, op.cit., XV, n. 486.

(«) Op. cil,, IV, n. 1981.

(>) Limoges, 21 août 1852, S., 52.2. 592, D., 52. 2. 5.

33f> DU CONTRAT DE MARIAGE

feiiMBe OU ses héritiers pourraient ne pas vouloir du prix et agir en nullité. Le tiers acquéreur serait^ alors, réduit à retirer le montant de sa consignation.

SEais, en serait-il ainsi après une séparation de biens pronmeée au cours de l'union conjugale ? Pas tout à fait. La femme, pouvant dans ce cas opérer le remploi: l'acquéreur, fan indiquerait, comme subsistant toujours, le montant de sa eonsignation. Peut-être, demandera-t-il que la femme s'en contente, soit pour efifectuer un remploi, soit pour encaisser te prix, à son choix. Toutefois l'acquéreur aurait grand tort, dans notre hypothèse, de laisser l'épouse retirer la somme consignée, sans fournir le remploi. Ce n'est, en effet, qu'après la dissolution du mariage qu'elle pourrait, sans porter atteinte à Timmutabilité des conventions matrimoniales, renoncer à son droit à un remploi, et ratifier l'aliénation qui n'aurait pas été suivie de l'accomplissement de cette condition, à laquelle le contrat de mariage en a subordonné la validité.

Pour les mêmes raisons, le tiers acquéreur ne devrait pas autoriser, avant la séparation de biens, le mari à retirer la somme consignée, sans effectuer un remploi régulier.

En résumé, pour mettre sa responsabilité à couvert, le tiers acquéreur est tenu de surveiller la réalisation du remploiC).

1776. Cette obligation de surveiller le remploi donne nais-

, n Bordeaux, 4 fév.1830, S. chr. - Nîmes, Il juill. 1856., S., 57. 2. 172, D., 57. 2. 364. - Req., 12 mai 1857, S., 57. 1. 5S0, D., 57.1. 361. -Gaen, 26janv. Î872, S., 72. 2. 49, D., 74. 5. 423. - Rouen, 7 mars 1900, Gaz. Pal., 1900. 2. 163. En Tespèce le contrat de mariage permettait le remploi en un placement hypothécaire. Le tribunal de Dieppe et la cour de Rouen ont décidé que le tiers acquéreur, tenu de surveiller le remploi, était responsable du défaut de renouvellement de Tinscription hypothécaire, garantissant la somme placée à titre de remploi. — Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 96, p. 583 ; .Guillouard, op. cit., IV, n. 1981 ; Hue, op. cit., IX, n. 466. — V. égal. Civ. rej., 15 mars 188ô, S., 87. 1. 327, D., 83. 1. 3S3.I1 résulte de ce dernier arrôl, rendu à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que Texpropriant est assimilé à un acquéreur, quand l'immeuble dotal exproprié est aliénable sous condition de remploi. Il doit, par suite, môme au cas où il a consigné son prix, intervenir, du moins s'il a été mis en demeure, « pour approuler et surveiller l'emploi des fonds dotaux. »

DE L'iNALIÉN-iBIUTÉ DES BIENS DOTAUX 537

sance à un grand nombre de difQcultés pratiques. Aussi estil bon de l'étudier avec quelque détail.

D ordinaire, Tacquéreur du fonds dotal est responsable de Vinexistence d'un remploi régulier et complet.

Celui-ci doit être conforme aux exigences du contrat de mariage.

Il doit être fait en biens non sujets à éviction, — c'est-à-dire en biens divis et libres d'hypothèque, — sauf à réserver, à ce sujet, l'interprétation des clauses du contrat de mariage (*). L'immeuble dotal pourrait, en efifet, y être déclaré purement et simplement aliénable. A plus forte raison, peut-il être convenu que la condition de remploi n'est point opposable aux tiers ; que ceux-ci devront payer, contre simple quittance, sans s'inquiéter de l'usage fait des deniers par eux versés (*). Evitons de transformer, en questions de droit, des questions de pur fait et d'interprétation du contrat de mariage.

1777. Nous savons, — sauf à les compléter bientôt, spécialement au point de vue de la responsabilité du mari ('), — les conséquences attachées au défaut de réalisation du remploi. L'hypothèse dans laquelle il a été fait un remploi, mais où ce dernier se trouve insuffisant, m3rite, maintenant, d'attirer un instant notre attention. ^

Et d'abord, en quoi consiste l'insuffisance du remploi? De quelle cause doit-elle dériver, pour que la femme ou ses héritiers aient le droit d'en poursuivre la réparation ?

Laissons ici de côté, pour les examiner ensuite, les hypothèses particulières de fraudes organisées contre le régime dotal, les remplois simulés et fictifs, ou du moins compliqués de graves dissimulations commises de mauvaise foi (*).

Bornons-nous, pour l'instant, à l'examen des cas dans lesquels l'insuffisance du remploi n'est pas déguisée. Le prix de vente du fonds dotal a été sincèrement indiqué, et

0) V. et rapp. Civ. cass., 12 mai 1840, S., 40. 1. 668. — Gaen, 3 déc. 1846, S., 48.2.133. — Bordeaux, 1" déc. 1816, S., 48. 2. 384. - Giv. cass.,29janv. 1890, S., 93. 1. 471, D., 90. 1. 97. — Guillouard, op. ciL, IV, n. 1979 ; Rép. gén„ Fuzier-Herman et Garpentier, v» Dot^ n. 1563 s.

I*) GuiUouard, op. cit., IV. n. 1982. - V. supra, III, n. 1751.

e) V. infra, III, n. 1779.

OV.mfra, III, n. 1780.

aucune fraction sérieuse, — nous réservons ainsi la question des simples pots-de-vin, des épingles, etc., — n'en a été dissimulée de mauvaise foi.

En une semblable occurrence, le remploi sera insuffisant, s'il ne correspond qu'à une partie du prix d'aliénation. 11 y a, alors, un remploi partiel.

Est-ce là le seul cas où, en dehors de toute fraude au régime dotal, il y ait insuffisance de remploi ? Oui, nous semble-t-il.

Nous ne dirons pas, en efifel, que le remploi est insuffisant, si, par suite d'événements ultérieurs, le bien acquis en remploi a subi de graves dégradations. Il s'agit, par exemple, d'un immeuble en partie détruit par la foudre ou par une inondation. De tels accidents auraient pu atteindre le bien primitif. C'est un cas fortuit dont l'épouse supporte le risque, comme tout propriétaire. Il serait inique qu'elle pût s'en prendre à son mari ou au tiers acquéreur du fonds aliéné, aussi bien qu'au vendeur de l'immeuble acquis en remploi (*). C'est au moment où ce dernier bien est acheté, qu'il faut se reporter pour voir si le remploi est, ou non, insuffisant (*).

Mais, alors que tout le prix de vente a été employé à l'acquisition, la femme ou ses héritiers peuvent-ils prétendre que l'insuffisance résulte, soit de ce que le fonds dotal a été vendu à trop bas prix, soit de ce que le bien acquis en remploi a été payé trop cher ? En d'autres termes, peuvent-ils demander à prouver simplement l'insuffisance du remploi, au moyen d'une expertise? Répondons : non, quand il n'y a pas de fraude alléguée. Si l'écart entre la valeur réelle -et le prix stipulé a l'acte de vente ou d'achat est très considérable, l'expertise établirait alors un fait grave, qui pourrait contribuer à établir la fraude à la règle de l'inaliénabilité dotale. Il convient, toutefois, de prendre garde que l'épouse a pu payer la convenance de l'immeuble acquis ('). Mais, en dehors de toute preuve de fraude, — c'est-à-dire

0) Req., 2 août 1853, S., 55. i. 209, D., 54.1. 353.

(«) Riom, 27 mai 1850, S., 50. 2. 654, D., 52. 2. 237. - Req., 2 août 1853, S., 55. 1. 209, D., 54. 1. 353. — 'Benech, De Vemploi et du remploi, n. 62 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 583 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1983.

(») Cpr. Guillouard, op. cit., IV, n. 1983.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 539

de la dissimulation d'une partie de la valeur dotale^ pour la soustraire au remploi et en recouvrer la libre disposition, — la femme qui a consenti à la vente de son bien dotal et qui a accepté, en remploi, un autre bien, serait mal venue à discuter cette seconde acquisition, et à critiquer le prix, tant de la vente, que de l'achat.

Les doutes que l'on a pu élever dans cet ordre d'idées semblent se rattacher au cas spécial où le mari aurait agi, seul, en vertu d'un mandat écrit au contrat de mariage, mandat lui donnant le pouvoir d'aliéner et de faire ren^ploi, sans consulter sa femme. Cependant, même dans ce cas, notre doctrine nous semble encore la meilleure. Cette dernière hypothèse ne diffère, après tout, de la précédente, que si le mari mandataire a commis une faute, engageant sa responsabilité. Il ne s'élève, alors, qu'une question de dommages et intérêts dus par le conjoint mandataire, sans que la validité du remploi soit en cause.

Quant à l'acquéreur du fonds dotal que nous supposons de bonne foi, il n'a rien à craindre.

Ainsi, en thèse générale, en dehors des cas de fraude prouvée au régime dotal, l'insuffisance du remploi se confond avec le remploi partiel.

1778. L'épouse ou ses héritiers, en présence d'un semblable remploi, — ne correspondant qu'à une partie du prix du fonds dotal aliéné, — ont, alors, le droit d'élever une réclamation.

En quoi cette réclamation va-t-elle consister ? Il va sans dire que, si l'acquéreur du fonds dotal est encore débiteur d'une partie de son prix, et vUen offre pas le paietyient: il est exposé à la résolution de son acquisition, dans les termes de l'article 1654. Voilà une première remarque.

Mais, — abstraction faite de l'application possible de l'article 1654, que nous n'avons pas à étudier ici (*), — la femme ou ses ayants cause ont-ils le choix : entre demander un supplément de remploi en nature ou en argent, et poursuivre la révocation de l'aliénation ?

(*) V. Baudry-Lacanlinerie et Saignât, Vente, n. 532 s.

540 DU CONTRAT DE tfARIAGE

• Qu'on écarte, comme non recevable, l'action révocatoire, quand l'insuffisance du remploi est très secondaire et qu'on ne peut pas dire qu'une atteinte sérieuse a été portée, en l'espèce, au principe de la conservation de la dot : cela semble le plus conforme à la pensée du législateur (*). Il n'a pas pu supposer, — surtout à une époque où on ne concevait le remploi qu'en immeubles, c'est-à-dire en biens de la même nature juridique que le bien aliéné, — qu'il fût toujours possible de trouver, pour remplacer le fonds dotal vendu, un autre fonds d'une importance absolument identique (argument d'analogie de l'art. 1559). Si le complément de remploi auquel la femme a droit n'excède pas un dixième, un huitième ou un cinquième du prix d'aliénation, par exemple : on conçoit qu'elle ou ses héritiers ne puissent réclamer qu'une somme d'argent, surtout lorsque la valeur du fonds aliéné était peu considérable.

Il n'est pas inutile d'ajouter que cette somme d'argent devra être placée, conformément à la règle posée dans les articles 1559 et 1558 in fine, si elle est versée avant la dissolution du mariage, fût-ce entre les mains de l'épouse séparée de biens, cette dernière étant tenue, nous le verrons, de l'obligation du remploi.

De même, l'acquisition d'un iihmeuble faite par l'épouse, à titre de remploi, avec les deniers dotaux, ne saurait être annulée par l'unique motif que ce remploi aurait eu lieu dans de mauvaises conditions (*).

En sens inverse, on ne comprendrait guère que le remploi d'une portion infime du prix d'aliénation eût fait périr, au préjudice de la femme,une action révocatoire, qu'on n'hésiterait pas à lui reconnaître en l'absence totale de remploi.

(») Aubry et Rau, op. cit,, V, § 537, p. 583 ; Guillouard, op,, cit., IV, n. 1983. T Gaen, 16 avril 1853, S., 5i. 2. 181, D., 54. 5. 647. — La cour de Caen a considéré que Taction révocatoire n'était pas suffisamment motivée dans une espèce où le remploi n'avait compris que le prix principal d*aliénation du bien dotal, soit 3.000 fr., mais non un pot-de-via de 300 ou 400 francs. Celui-ci avait été reçu par le mari et non mentionné au contrat, il est vrai, mais sans mauvaise foi et sans aucune pensée de fraude au régime dotal.

(*) V. Giv. cass., 14 juin 1881, S., 82.2. 97 et, sur le renvoi: Nîmes, 11 janv. 18^2, S., 82. 2. 137.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 541

La difficulté n'apparaît que dans le cas où le remploi correspond à une portion notable du prix. Appliquerons-nous, ici, Texpédient résumé par la maxime : « Major pars trahit ad se minorem »? Si oui, l'action révocatoire subsisterait tant qu'il n'y aurait pas un remploi jusqu'à concurrence de plus de la moitié du prix d'aliénation. Elle s'éteindrait, dès que cette limite serait dépassée. Ceci serait excessif. Il vaut mieux dire simplement que l'action révocatoire subsiste tant qu'une portion notable du prix n'a pas été l'objet d'un remploi, du moins s'il s'agit d'un remploi en biens qui, comme les immeubles, peuvent avoir leur individualité propre, et motiver des préférences de la part de l'épouse. On conçoit que cette dernière veuille considérer comme non avenue l'aliénation d'iaimeubles dotaux, en remploi desquels elle avait le droit de n'accepter que des immeubles qui lui fussent agréables, et dont la valeur fût sensiblement la même que celle du bien aliéné, sauf à faire compte de la différence, si un écart un peu important de prix existe entre les biens aliénés et ceux qui ont été acquis. En fait, les juges auront à examiner : si la valeur de la portion du prix, non employée, est assez appréciable pour que la femme eût pu espérer l'acquisition d'un immeuble à sa convenance. Si oui, l'action révocatoire serait possible.

En définitive, en cas de remploi insuffisant, — et en laissant de côté l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, si les conditions d'exercice de cette action sont réunies, — la femme qui n'est jamais obligée, en cas d'absence ou d'insuffisance de remploi, de discuter, au préalable, les biens de son conjoint (*), aura, en général, le droit d'exercer l'action révocatoire de l'aliénation du fonds dotal vis-àvis du tiers acquéreur ou de ses ayants cause, par exemple de ses créanciers hypothécaires.

D'autres fois, l'épouse, préférant ne pas recourir à l'action révocatoire, se contentera de réclamer de l'argent ; ou bien le juge écartera cette action, en raison des clauses du contrat de mariage.

(') V. J. Rouen, 7 juill. 1885, sous Civ. cass., 3 déc. 1888, S., 89. 1. 121. — Hue, op. cil., IX, n. 467.

Dans le premier cas, la femme reprendra son bien dotal, dont l'aliénation était subordonnée à une condition, — celle d'un remploi régulier et suffisant, — qui ne s'est pas réalisée. Mais elle devra restituer^ en argent, la portion du prix dont il a^aît été fait remploi à son profit, sauf à compenser, s'il y a lieu, avec les dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués. Quant au bien acquis du tiers vendeur, il restera la propriété de la femme ; mais il n'atira pas le caractère de bien dotal, la dot ne pouvant pa^ être augmentée durant le mariage (art. 1543).

Dans le second cas, Tépouse ne pourra réclamer le prix du fonds dotal aliéné que sous la déduction de la somme employée régulièrement.

1770, Nous venons d'envisager les efifets possibles du remploi insuffisant, au regard du tiers acquéreur de l'immeuble dotal aUéné. Demandons-nous quels peuvent être les effets d'un semblable remploi dans les rapports de la femme ou de ses héritiers et du mari. Supposons que la femme ne veut point, ou ne peut pas demander la révocation ou la nullité de l'aliénation du fonds dotal, imaginons en outre, — pour plus de simplicité de l'hypothèse, — que le tiers acquéreur a intégralement payé son prix, ou, s'il n'en a soldé qu'une partie, qu'il ne fait aucune difficulté pour en verser le reliquat. Alors, si le mari justifie qu'il a fait toutes les diligences pour obtenir le paiement de ce qui reste dû, ou s'il établit, au moins, que le tiers acquéreur est solvable: l'épouse devra se contenter de son action contre ce tiers acquéreur.

En sommt , pour la partie du prix qui est encore due, le mari, de bonne foi, ne peut être actionné par son conjoint ou ses représentants qu'en qualité d'administrateur négligent (arg. art. 1567).

Quant à la portion du prix que le mari avait eu le tort de recevoir, ou qui aurait été quittancée sans remploi : il en est de plein droit responsable ; et il est, en outre, passible de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le mari, administrateur et débiteur des valem's dotales, — qu'il n'a pas le droit de restituer, à la femme, avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens, — est en effet res-

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 543

pensable^ en principe, de Tintégralité des valeurs aliénées, sans même qu*il y ait à rechercher dans quelle mesure il en a tiré profit (*). Plus que tout autre, il était légalement tenu d'en assurer le remploi (*).

Toutefois, il dégagerait sa responsabilité, en justifiant qu'il a pris personnellement toutes les mesures nécessaires pour assurer le remploi ; et qu'il n'a pas été dans son pouvoir d'empêcher, ni même de prévenir les faits qui ont mis obstacle à sa réalisation {'). C'est ce qui a été admis par la cour de cassation dans une espèce où le mari avait acquis, a titre de remploi anticipé, un immeuble pour sa femme. Puis, il avait remis à un agent de change des valeurs dotales à aliéner, dont le prix devait servir à payer Timmeuble. En l'espèce, c'était à l'agent de change qu'il appartenait de veiller à ce que les deniers provenus de Taliénation par lui réalisée, fussent régulièrement employés à solder le bien acquis en remploi. Le mari fut déclaré non responsable de leur perte (♦). ^

Au lieu de valeurs de Bourse, supposons un immeuble vendu. Les fonds provenus de cette aliénation ont été perdus aux mains du notaire rédacteur de l'acte de vente. Ce notaire est, certes 1 le premier responsable. Mais supposonsle insolvable. C'est, précisément, à raison de sa ruine que se trouvent perdus les fonds par lui encaissés, en attendant la réalisation du remploi. Faut-il maintenir, ici, cette solution : que le mari n'en est pas moins dégagé de toute responsabilité ? Non. N'assimilons point une vente d'immeubles à une opération de Bourse, et le choix d'un notaire à celui d'un agent de change. Le rôle de l'un et de l'autre n'est pas identique quant à l'encaissement du prix d'aliénation. Tandis que, pour les valeurs de Bourse, cet encaissement est nécessairement fait par l'agent de change ; il est aisé, pour les immeubles, de ne pas le confier à un notaire.

(*) Req., 7 juin. 1891, S., 94. 1. 458. («» V. Lyon, 30 juin 1886, Pand. françaises, 87. 2. 39. (») Hue, op. cit., IX, n. 465 in fine.

(*) Req., 7 juill. 1891, S., 94. 1. 458. — Sur la responsabilité des agents de change, voir infra, 111, n. 1840 s.

D'ailleurs, si le notaire eût détenu les deniers pour le compte du seul acheteur, le mari serait à Tabri de toute responsabilité. La perte serait pour l'acquéreur, dont le notaire, — qui est son mandataire, — a dissipé les fonds, avant de les avoir employés à le libérer régulièrement.

Le mari n'est donc responsable de cette perte, que s'il a eu le tort de participer au mandat, donné au notaire, de garder provisoirement les deniers.

Tantôt, il sera constaté, en fait, que le notaire détenait les fonds, tout à la fois, pour le compte du vendeur et pour celui de Facheteur ; Tacte de vente peut contenir une clause en ce sens. Tantôt, le notaire détient les fonds pour le compte du mari, seul. Dans la première hypothèse, la perte serait partagée entre le mari et le tiers acquéreur. Dans la seconde, elle retomberait, entière, sur le mari (').

En tout cas, faute d'un remploi régulier suffisant, l'épouse a une action, aussi bien contre le tiers acquéreur que contre son mari (*); sauf le recours du premier contre le second, si le notaire étant le mandataire de ce dernier, celui-ci se trouve responsable du mauvais choix du détenteur provisoire des deniers.

Ajoutons que, si le mari n'est point responsable de ce que la femme a vendu à trop bas prix son immeuble dotal, et ne doit assurer le remploi que du prix effectivement stipulé: en revanche, quand il procure à celle-ci un remploi, et achète en son absence un immeuble, il peut, — bien que la femme ait ensuite accepté ce remploi, — encourir une certaine responsabilité, à raison du choix, par lui fait, de l'immeuble acquis. Les juges devront examiner, s'il a trompé la confiance de l'épouse, et abusé de son inexpérience.

11 faut reconnaître, cependant, que les cas de responsabilité de ce genre seront rares, à moins qu^il ne s'agisse de combinaisons dolosives, dont le but est de faire fraude au régime dotal.

1780. Nous abordons, ainsi, la question des remplois fictifs

{') V. Riom, Il août 1892, Cas. Trib.,n août 1892, Pand.françMes, y^mriage,R, 10047.

S*) Giv. cass., 29 janv. 1890, S., 93. 1. 471, D., 90. 1. 97.

DE l'iNALIÉNàBILITÉ DES BIENS D0T4UX 545

OU frauduleux^ dont les exemples se sont malheureusemenA multipliés à notre époque. Des agences se sont fondées dans le but, cyniquement avoué, d'aider à tourner les prohibitions du régime dotal. Leurs annonces s'étalent à la quatrième page des journaux ; on y offre au public des prêts sur les biens dotaux.

Quoi qu'il en soit, le remploi fictif est, en apparence, complet et suffisant ; en réalité, il ne l'est point. Pour une partie tout au moins de la valeur dotale, il est mensonger.

La combinaison frauduleuse, la plus usitée, consiste à aliéner : soit un' immeuble dotal, soit des valeurs mobilières constituées en dot, — notamment des valeurs de Bourse, — età donner en remploi, pour un prix fictif singulièrement exagéré, un immeuble d'une valeur relativement dérisoire. C'est ainsi qu'un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation, du 20 mars 1894 ('), relève les faits suivants, dans l'espèce sur laquelle il a été appelé à statuer : Il avait été rendu à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, pour 87.725 francs de valeurs. Puis, un agent d'affaires avait, par un acte sous signature privée, donné eh remploi une (^rève stérile, qu'il venait d'acheter 5.300 francs. L'acte de vente à fître de remploi avait été aussi vague que possible. Mais, quelques jours plus tard, il avait été suivi d'un acte notarié d'acceptation du remploi, pour le prix total de 87.725 francs- Le mari et ses complices s'étaient partagé la différence.

Dans ce cas, et dans tous ses analogues, — les circonstances varient à l'infini, — on conçoit qu'il doive être tenu rigueur ÎL tous ceux qui sont de mauvaise foi. La jurisprudence reconnaît^ à la femme dotale, une action in solidum contre toutes es parties, qui, les unes par dol, les autres par faute lourde, mt participé à l'acte de remploi frauduleux et fictif. Elle la ui reconnaît, du moins dans le cas où, entre le dol des uns, a faute des autres et le dommage éprouvé par la femme, il r a une relation directe, nécessaire et indivisible (*). Si un immeuble dotal a été vendu, et si le tiers acqué-

C) S., 94. l. 489, D., 95. i. 45. Gpr. Paris, 10 déc. 1895, S., 98. 2. 9.- ilcp. en. 9 Fiizicr^Herman et •Carpentier, v* î)ot^ n. 1566 s. (*) V- Req., 20 mars 1894, S., 94. l. 489, D., 95. 1. 45.

•546 DU CONTRÂT DE MABIÀGE

reur de ce bien a poussé la complaisance^ jusqu'à permetti*e qu'une partie du prix de l'aliénation soit dissimulée : il est juste qu'il soit exposé à Faction révocatoire, ou à toute autre action, de la part de la femme^ tendant à la réparation du préjudice causé à la dot.

Mais le tiers acquéreur peut n'avoir pas participé à une fraude de ce genre. Son acte peut porter le véritable prix d'acquisition. Cependant, il est possible qu'il soit coupable de fraude, ou tout au moins de négligence, en supposant qu'il ait su, ou qu'il ait aisément pu savoir la fraude commise, lors de l'acquisition en remploi. En une pareille occurrence, il importe de se référer au contrat de mariage, et de tenir un grand compte des clauses qui y sont insérées. Or, le tiers acquéreur de l'immeuble dotal peut être, en vertu de ces clauses, responsable, non seulement delà matérialité et de la régularité du remploi, mais encore de son utilité et de sa suffisance, c'est-à-dire de la valeur actuelle du bien acquis pour remplacer l'immeuble dotal aliéné. En un mot, le fonds dotal peut n'être déclaré aliénable que contre un bon et valable remploi. Alors, le tiers acquéreur sera responsable à raison d'une semblable stipulation. Il se verra exposé à la nullité de son acquisition, ou à la réparation du préjudice causé à la femme, sauf son recours contre ceux qui l'ont trompé.

Toutefois, dans notre ordre d'idées, il arrivera fréquemment que la responsabilité de l'acquéreur du fonds dotal soit atténuée. Il a pu être stipulé, en effet, au contrat de mariage, que cet acquéreur ne serait garant que de l'existence et de la régularité du remploi, sans l'être de son utilité, ni ,de sa valeur. Dans cette hypothèse, s'il a été de bonne foi, s'il est exempt de participation à la fraude : il a le droit d'échapper à l'action révocatoire, comme à toute autre action de la femme. 11 y a eu, en apparence, un remploi régulier et complet ; cela suffit, à son égard. Il s'est valablement libéré de son prix, et est devenu propriétaire incommutable (arg. art. 132).

Quant au mari, — administrateur et détenteur de tous les biens dotaux, qu'il n'a même pas le droit de restituer à son

DE l'iNALIÉNÀBILITÉ DES BIENS DOTAUX 547

conjoint avant la dissolution du mariage^ ou avant la séparation de biens, — tenu, nous le savons, de veiller, avec soin, à la conservation des valeurs dotales: les juges verront, trop souvent, sa responsabilité engagée par sa participation à la fraude au régime dotal, fraude dont il aura été, sans doute, rinstigateur, et dont il devait être probablement le bénéficiaire. Tout se résout, pour lui, en une obligation de restituer les sommes reçues, et de payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Mais, d'ordinaire, il sera insolvable.

Que va devenir Tacquisition à l'aide de laquelle a été opéré le prétendu remploi ? Pour répondre à cette question, il convient, à notre avis, de distinguer :

Ou bien, le tiers vendeur n'a pas entendu vendre, ni la femme acheter. Le remploi est totalement fictif. L'épouse est, purement et simplement, dépouillée de son immeuble dotal. Les auteurs de la fraude n'ont voulu lui attribuer, en remploi, la propriété d'aucun bien. En ce cas, elle exercera l'action en nullité de la vente de son bien dotal-, ou demandera un second paiement du prix.

Ou bien la femme, — soit qu'elle ait accordé une confiance aveugle à son mari, soit qu'elle ait participé à la fraude, dont elle doit finalement être la victime, — a entendu acheter, et le tiers lui vendre le bien, à un prix fortement majoré. En une semblable hypothèse, tout nous paraît se ramener à une exagération frauduleuse du montant du prix. On a faussement porté, à l'acte de vente, un prix de 80.000 francs, au lieu du chifi're réel qui est, par exemple, de 6.000 francs. Une fois le chiflFre de ce prix réel fixé, les choses ne doivent-elles pas se passer, comme si le vrai prix avait été rétabli dans l'acte? La conclusion logique et naturelle n'est-elle pas, alors, que Tépouse n'a obtenu de remploi, dans notre hypothèse, que jusqu'à concurrence de 1^.000 francs?

Est-ce à dire, pour cela, que cette acquisition de 6.000 francs Wt nulle ? Et pourquoi donc ?

Serait-ce en raison de la mauvaise foi du vendeur ? Sans aoute, s'il a été complice de la fraude dirigée contre l'ina-

liénabilité dotale, on conçoit qu'on lui fasse une application rigoureuse de la loi, en le condamnant à des dommages et intérêts, d'autant plus élevés qu'on l'obligera à reprendre son immeuble. Cette résolution de l'achat ne semble devoir être prononcée que si cet immeuble ne convient pas à la femme. Mais le véritable vendeur, — le vendeur immédiat, — apparaîtra rarement à l'acte. 11 y sera remplacé, le plus souvent, par un précédent vendeur, — géiiéralêment de très bonne foi, — représenté par un mandataire, choisi par les organisateurs de la fraude. On comprend très bien, alors, que l'opération soit laissée pour compte à ces organisateurs, comme cela a été décidé par l'arrêt de la cour de cassation, du 20 mars 1894 (*), dont nous rappelions les faits en commençant à traiter du remploi fictif.

En tout cas, si Ton imagine que le vendeur n'ait pas été condamné à repreiidre son . immeuble, ou que l'opération n'ait point été laissée pour compte à ceux qui ont organisé 1» fraude, et qui seront, d'ordinaire, des acquéreurs intermédiaires entre le tiers vendeur et la femme : l'acquisition reste intacte. Et alors, si Tépouse, agissant en nullité contre le tiers à qui l'immeuble dotal a été aliéné, reprend cet immeuble : elle devra restituer, en argent, la portion du prix dont il est établi qu'il avait été fait remploi à son profit, sauf compensation possible avec les dommages et intérêts qui peuvent lui être dus.

Quant au bien acquis du tiers vendeur : il sera laissé pour compte aux intermédiaires, ou il restera aux mains de la femme à titre d'indemnité, et sans avoir le caractère dotal. Les choses se passeront, à ce point de vue, comme dans le cas d'un remploi insuffisant (*).

Remarquons, enfin, que l'épouse ou ses représentants pourront, le cas échéant, — et conformément au droit commun, — actionner en réparation du préjudice causé les tiers complices ou imprudents : agents d'affaires, agents de change, notaires, etc.. C'est ainsi que l'arrêt de la cour suprême du

O V. supra, Iir, n. 1778.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 540

20 mars 1894, précité (*), déclare Tagent de change responsable ; un de ses employés ayant trempé dans la fraude, et les précautions d'usage n'ayant pas été prises. Dans l'espèce, le remploi, considéré comme fictif, fut annulé ; et la chambre des requêtes décide que l'agent de change, responsable, peut se faire mettre en possession des terrains donnés en remploi, dès qu'il est considéré comme débiteur du prix total des valeurs aliénées (*).

Il va sans dire que la clause par laquelle un notaire, par

exemple, stipulerait son irresponsabilité, est sans valeur,

alors même qu'elle serait insérée loyalement dans l'acte, et

à titre d'avertissement donné aux parties intéressées. En

ce dernier cas, lesjuges auraient à examiner, en fait, le degré

d'imprudence, atteint par l'officier public. En principe, il

n'est pas responsable de la fraude qu'on lui a dissimulée, et

qu'il était excusable de n'avoir pas démasquée. Mais, s'il a

des raisons sérieuses de croire à la fraude, s'il l'entrevoit, la

devine; il doit s'abstenir de prêter son ministère. Une clause

d'irresponsabilité, loin de lui servir, pourrait se retourner

contre lui, en prouvant qu'il a compris le caractère fictif et

frauduleux des stipulations dont il dressait acte. Tout se

ramène d'ailleurs, à notre point de vue, à une question

d'appréciation, abandonnée à la prudence des juges (').

1781. Pour expliquer la nullité des remplois fictifs, la cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 1898 (^), déclare que € ce sont des actes radicalement nuls, à raison de la fausseté de la cause. » Cet arrêt donne-t-il bien la vraie formule scientifique de la raison juridique de la nullité de ces prétendus remplois? Que vient faire, ici, la théorie de la cause ? Assurément, il existe quelque parenté entre la théorie de IsLcause dans les obligationsconventionnelles et celle de

O S., 94. 1. 489, D., 95. 1. 45. - V. égral. Civ. cass., 3 déc, 1888, S., 89. 1. 121, D., 90. 1. 71. - Toulouse, 10 déc. 1888, D., 90. 2. 211. - Toulouse, id janv. 1893, S., 94. 1. 489, sous Req., précité.

(«) V. égal, et rapp. Paris, 15 avril 1899, Gaz, Pal, 22 juin 1899.

(») V. not. Req., 11 juill. 1898, S., 99. 1. 24. —Paris, 14 déc. 1895, 3., 98. 2. 9 (note TissierL — Toulouse, 18 janv. 1893, S., 94. 1. 489, sous Req., précité. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1975, I.

550 DU COxNTRAT DE MARIAGE

la condition suspensive cTune obligation. En résulte-t-il qu'il faille les confondre^ et ne voir, dans la condition suspensive, qu'une cause spéciale et supplémentaire, nécessaire, d'aprè& l'intention des contractants, à la formation de Tobligation ? S'il en était ainsi, la cour suprême distinguerait à tort, pour l'interprétation de Tartiôle 900, parmi les conditions apposées aux libéralités : celles qui sont la cause impulsive de ces libéralités et celles qui ne sont que des conditions suspensives ordinaires, accessoirement apposées.

Aussi, dût-on nous taxer de subtilité ou de rigorisme dans le langage, tenons-nous à ne pas entremêler ces deux théories.

Si Ton se préoccupe d'apprécier l'aliénation de Timmeuble dotal, nous dirons que, si cette aliénation n'a point été, — conformément au contrat de mariage et à l'article 1557, — suivie d'un remploi réel, la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée n'est pas accomplie. Par suite, si, finalement, cette condition vient à défaillir, l'acquéreur du bien dotal, — ne fût -il, d'après le contrat de mariage, responsable que de la matérialité du remploi, — est responsable du remploi qu'il a su fictif, comme de l'absence de remploi. Il est menacé d'être dépouillé par l'action révocatoire de Tarticle 1560 (').

11 est vrai que la cour suprême, en se servant de la formule rappelée ci-dessus, a pu vouloir envisager la validité de l'acquisition, à l'aide de laquelle aurait été opéré le prétendu remploi. Toutefois, ici encore, nous sommes arrêtés par de graves scrupules. N'est-ce pas le dol, la fraude ou la simulation qui vicient l'opération juridique, et non l'absence ou la fausseté de la cause ? Nous le croyons. Nos explications précédentes sur le remploi fictif en sont la preuve.

1782. Le remploi est une opération complexe: Il met en scène, en qualité de tiers, non seulement l'acquéreur du bien dotal aliéné, mais encore le vendeur du bien acquis, en remploi, par le mari, la femme ou par les deux conjoints. Il n'est pas sans intérêt de dire quelques mots de la situation juridique de ce vendeur, en laissant complètement de côtér

(•) V. Paris, 15 avril 1899, Gas. PaU, 22 juin 1899. 2. table, V Dot. n. 42,s.

DE l'IiNALIÉNÀBILITÉ DES BIENS DOTAUX 551

le cas de remploi fictif précédemment étudié, et en envisageanty spécialement, Thypothèse du remploi anticipé.

Ce dernier, s'il est permis sous le régime dotal comme sous le régime de la communauté, à raison de Futilité incontestable qu'il présente, peut être dangereux pour celui qui H vendu son bien, en vue d'une aliénation postérieure du fonds dotal.

Il convient de remarquer, avant tout, que le remploi ne peut valoir, — c'est-à-dire la transmission du caractère do lai s'effectuer,^ que sirimmeuble à remplacer a été aliéné avant la dissolution du mariage, et le prix d'aliénation employé à payer le bien acquis en remploi (*). Mais ceci importe peu au vendeur. Il lui est, semble-t-il, indifférent, — peut-être même, nous allons le voir, lui est-il avantageux, — que l'immeuble par lui vendu à l'épouse, au lieu de devenir dotal, reste: soit paraphernal, soit acquêt de la communauté, si une société d'acquêts a été jointe au régime dotal. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait supposer que l'existence de la vente a été subordonnée à la condition, que le bien vendu serait définitivement accepté en remploi par la femme.

Ce qui importe avant tout au vendeur, — qui n'a point, en principe,àrépondrederefficacité du remploi (*), — c'est d'être payé de son prix. Sans doute, cet intérêt n'est pas spécial à l'aliénateur en vue d'un remploi anticipé ; mais il sera bien plus fréquent pour lui. En effet, pour être payé, il aura, en fait, à attendre que la femme ait aliéné le bien dotal à remplacer. Or, celle-ci trouvera-t-elle un acquéreur au prix par elle espéré ? Peut-être même, le mari et l'épouse, — tous les deux regrettant l'acquisition de l'immeuble destiné à devenir dotal, — préféreront-ils garder l'ancien . Le vendeur de l'immeuble, acquis à titre de remploi anticipé, n'a aucun moyen de les forcer à pousser jusqu'au bout l'opération projetée.

0) Civ. cass., 24 nov. 1852, S., 52. 2. 798. — J. Bordeaux, 28 avril 1897, Gaz. Pal., 1897, 2, table, v Dot, n. 29, 30. — Cpr. Aix. 20 janv. 1894, S., 94. 2. 72, D., 94. 2 286.

(«)Req., 24 juin. 1884, S., 85. 1. 156, D., 85. 1. 460. — Grenoble, 4 fév. 1898, D.. 98. 2. 477. - Req., 31 juillet 19J0, D., 1901. 1. 327, S., 1901. 1. 385, note Tissier. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1985 ; Hue, op. cil, IX, n. 46î\

352 DU CONTRÂT DE . MAaiÀGE

Eq tout cas, la vente qu'il a conclue se trouve définitive, à moins que, par extraordinaire, il n'ait consenti à la subordonner à cette condition: que la femme aliénerait l'immeu- Me, ainsi remployé par avance.

Tout se réduit donc pour le vendeur, en thèse générale, à obtenir le paiement de son prix. Ce sera pour lui chose facile, si l'épouse a des biens paraphernaux en quantité suffisante, ou si le mari a garanti l'acquisition, et qu'il soit solvable.

Mais le contraire peut se présenter. Envisageons cette éventualité :

1783. Imaginons, d'abord, que le vendeur n'ait reçu aucune portion de son prix. Il n'y a aucune difficulté à constater, dans ce cas, que Timmeuble acquis éventuellement en remploi n'est point dotal, eût-il été, très nettement, acquis par la femme avec l'autorisation de son mari. Cet immeuble ne devait devenir dotal que sous la condition suspensive de l'accomplissement des formalités du remploi. Tant qu'elles ne sont pas remplies, l'ancien immeuble n'a pas cessé d'être dotal; et le nouvel immeuble n'a pas pu prendre, en ses lieu et place, cette qualité. Le vendeur de ce dernier bien n'ayant reçu, nous le supposons, aucun acompte »ur son prix: ce bien ne peut être, actuellement, qu'un paraphernal aux mains de l'épouse. Aucun obstacle ne s'oppose donc à ce que le vendeur non payé puisse agir, soit en résolution (art. 1656), soit par voie de saisie immobilière, pour invoquer ensuite, sur la totalité du prix, le privilège du vendeur non payé (art. 2103, l'*). Cela implique, bien entendu, que le vendeur a conservé son privilège et son action résolutoire, dans les termes du droit commun (art. 2108 et art. 7 de la loi du 23 mars 1855).

Observons que, même si Timmeuble avait été acquis par le mari, et fût provisoirement considéré comme sien, sous la condition résolutoire du remploi: le vendeur aurait encore tout le bénéfice de son action résolutoire et de son privilège, qu'il peut exercer par préférence à l'hypothèque légale de la femme dotale.

. 1784. Nous veijions de prévoir, ainsi, le cas où le vendeur

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 553

n'a rien reçu de son prix. Supposons, désonnais, qu'il ait été partiellement soldé. Ici, la situation est plus complexe. Deux cas, à notre avis, sont à distinguer :

Il peut arriver, en efiet, — c'est le premier cas, — que le bien acquis en remploi d'un fonds dotal, non encore aliéné, se compose de parcelles distinctes.

Ceci posé, si, après l'aliénation partielle ou complète du bien dotal à remployer, une portion du prix a servi à payer, intégralement, l'une des parcelles acquises en remploi, le prix des autres parcelles restant dû :1a situation juridique ne diffère pas de celle que nous avons précédemment étudiée, à l'égard des parcelles dont le prix est encore dû intégralement (*). Tout, dans notre hypothèse, se passe, comme s'il y avait eu plusieurs acquisitions, faites en vue du remploi ; peu importe, même, qu'elles aient été faites d'un vendeur unique, en un seul acte, ou bien qu'elles l'aient été par des actes distincts, ou en traitant avec des vendeurs différents.

Il suffît, pour que l'une des parcelles soit devenue entièrement et vraiment dotale, qu'elle ait été payée, en totalité, avec une partie du prix du fonds dotal aliéné.

Toutefois, si cet immeuble dotal aliéné forme un ensemble, dont le prix n'a été ainsi l'objet que d'un remploi partiel, se pose le problème, antérieurement examiné, de la validité de l'aliénation de l'immeuble dotal, suivie d'un remploi insuffisant (*). Si cette aliénation du fonds dotal est révoquée, le bien acquis à titre de remploi partiel perdra, rétroactivement, le caractère dotal qui lui avait été communiqué, dès qu'il avait été payé avec des deniers provenus de l'aliénation du fonds dotal à remployer.

1785. Supposons enfin, — c'est notre second cas, — que l'immeuble acquis en remploi éventuel forme un ensemble indivisible, et que son vendeur n'ait reçu qu'une partie du prix s'appliquant à cet ensemble.

La difficulté qui surgit alors est la suivante : Le bien acquis n'a-t-il pas, partiellement au moins, revêtu le caractère dotal? Dès lors, l'action résolutoire et le privilège du vendeur ne

0) V. supra, IH, n. 1783.

(«) V. #npra, UI, n. 1777s.

55i DU CONTRAT DE MARIAGE

vont-ils pas être entravés dans leur exercice ? Si oui, dans quelle mesure le seront-ils ?

La cour suprême^ — s'inspirant, ici, d'une théorie que nous étudierons bientôt à propos de l'emploi des deniers dotaux, emploi non stipulé au contrat de mariage, — considère que, si Timmeuble acquis en remploi n'est pas devenu vraiment dotal, il renferme, du moins, jusqu'à concurrence des deniers dotaux reçus en paiement, une valeur dotale, dont il faut assurer la conservation. Cet immeuble ne peut être repris aux mains de l'épouse par l'action résolutoire, ou saisi sur elle, comme bien paraphernal, que sous cette condition, à savoir que les deniers dotaux seront restitués aux époux, conservés et soustraits à l'action des créanciers de la femme (*).

Il y a lieu, du reste, de tenir compte de ce qui adviendra de l'aliénation de l'immeuble dotal qu'il s'agissait de remplacer. Si elle est maintenue, il s'agira d'assurer, à l'épouse, un remploi régulier et complet.

Si elle est annulée ou révoquée, en vertu de l'article 1560, faute de l'accomplissement de la condition de remploi, les deniers reçus, à valoir sur son prix, par le vendeur de l'immeuble destiné à servir de remploi, perdent, rétroactivement, leur caractère dotal. La gêne que nous signalions à l'instant, comme une conséquence de ce caractère, disparaît. Les deniers versés l'ont été indûment par l'acquéreur du bien dotal, dont l'aliénation est l'objet d'une révocation. 11 a donc le droit d'en exercer la répétition, sous la déduction des dommages et intérêts auxquels il a pu être personnellement condamné, s'il a été complice de la fraude.

Mais, contre qui sera-t-il admis à agir en répétition ? Contre le mari, administrateur des biens dotaux; ou, en cas de séparation de biens, contre la femme, sur ses paraphernaux. Il n'aura de recours contre le tiers vendeur du bien acquis en remploi, que déduction faite des sommes que ce dernier est

(*}Giv. cass., Il mai 1859, S.. 59. 1. 482, D., 59. 1. 226. - Guillouard, op. cit., IV, n. 1974-11, 1974-III. - V. cep. et cpr. Nimes, 11 janv. 1882, S., 82.2. 137, D.. 82. 2. 60. — Rennes, 24 mai 1895, Pand, franc., 95. 2. 241 (note Ghauveau).

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 555

autorisé à retenir, à titre de frais de résolution ou de dommages-intérêts, mis à la charge de la femme. Encore faut-il ([u'il ait versé directement aux mains de ce vendeur ; sinon, il ne pourrait s'adresser à lui qu'en vertu de l'action oblique de l'article H66.

1786. Quoi qu'il en soit, l'épouse qui, de bonne foi, a acquis un immeuble à titre de remploi anticipé, et qui a essayé de vendre le fonds dotal qu'elle voulait remployer, n'a commis aucun délit. Elle n'est passible d'aucune condamnation à des dommages et intérêts exécutoires sur sa dot, au profit du vendeur de l'immeuble acquis en vue du remploi (*). Mais, en sera-t-il autrement, si, ayant acquis de bonne foi, elle a ensuite, de mauvaise foi, — par regret de son acquisition, par exemple, — évité de vendre Pimmeuble dotal ? Ceci nous ramène à la théorie générale des conséquences de la mauvaise foi dans l'inexécution des obligations conventionnelles, théorie dont nous avons antérieurement parlé (*).

En somme, le vendeur soucieux d'éviter les dangers du remploi anticipé, fera bien de stipuler que ses acquéreurs, — le mari et la femme, — s'obligent à régulariser ce remploi dans un délai précis, et assez bref. La fixation de l'époque de l'exigibilité du prix qui lui est dû, lui fournit, il est vrai, à peu près l'équivalent de cette clause.

1786 bis. Un mot enfin, avant de quitter le remploi des immeubles dotaux, sur la responsabilité du conservateur des hypothèques.

Cette responsabilité découlera des articles 1382 et 1383. Le conservateur a-t-il, au préjudice de l'épouse dotale, commis un manquement dans l'accomplissement des devoirs professionnels que lui impose sa fonction ? Tel sera le problème à résoudre par le juge.

Cette responsabilité ne sera point douteuse, si le conservateur a, par exemple, omis de faire connaître toutes les charges hypothécaires de l'immeuble que la femme se pro-

(1) Agen, 17 mai 1847, S., 48. 2. 96. - Civ. cass., 15 juin 1864, S., 65. 1. 263. - Caen, 8 juill. 1889 et Req., 24 juiU. 1890, Pand. /"ranç., 90. 1. 445, S., 92. 1.251.

(«)V. wpra, ni, n. 1678.

pose d acquérir en remploi. Toutefois, d'après l'article 2198, rinscriptioQ omise dans le certificat délivré à la femme sur la transcription de son titre, ne lui serait pas opposable, si elle avait payé son prix régulièrement. En un pareil cas, le droit de préférence subsiste seul, et, uniquement, sur le prix qui est encore dû-

De même, si l'épouse fait le remploi en un placement hypothécaire, et si le conservateur commet une omission, soit en délivrant un certificat qui fait mal connaître là situation hypothécaire à la veille du placement, soit, plus tard, en omettant l'inscription de la femme dans un état sur transcription (art. 2198) : sa responsabilité se trouve engagée.

Mais ce ne sont point là des questions spéciales à notre matière. En voici, au contraire, qui se rattachent à la théorie de l'emploi ou du remploi :

1* Le conservateur, appelé à transcrire l'acte de vente d'un immeuble dotal aliénable sous condition de remploi, — acte de vente portant que le prix a été payé comptant, et cela sans qu'il soit justifié du remploi, — doit-il prendre, d'office, l'inscription du privilège du vendeur (art. 2108) ?

On a soutenu la négative, en disant que la femme n'a pas besoin de cette inscription pour exercer l'action révocatoire de l'article 1560, au cas où elle n'aurait pas obtenu de remploi (*). Mais l'affirmative a prévalu (*).

Cette solution ne nous paraît pas douteuse, quand les pièces révèlent au conservateur le caractère dotal de l'immeuble aliéné. La femme peut avoir intérêt à réclamer un second paiement du prix, plutôt que la révocation de l'aliénation. D'un autre côté, le conservateur ne peut pas considérer, comme éteinte, la créance du prix, alors qu'il voit, ou doit voir que l'acte passé n'est pas valablement libératoire.

Hatons-nous d'ajouter que, en fait, le conservateur peut n'avoir point été en mesure de vérifier : qu'il s'agissait d'un

(1) V. A. André, Rev. noL, 1882, n. 6374.

(8; V. Boulanger et Beauny de Récy, Traité des radiations, n.511 ; Robert, (Th. Doct., Paris, 18^6), n. 163. - J. Caen, 16 avril 1883, D., 85. 2. 23, Rev, not., 1885, n. 7036. — Pau, 26 juill. 1888, Journ, des conservateurs, 87, art. 23.742. - Pau, 11 mars 1886, Rev. hyp., 1886, p. 6.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DU FONDS DOTAL 557

immeuble, dont Taliénation n'était permise que sous la condition d*un bon et valable remploi. A cet égards il y a lieu d'apprécier l'existence et la gravité de la faute, dont est accusé le conservateur.

2" Ce dernier doit, en principe, vérifier la capacité de ceux qui consentent à la radiation d'une inscription (art. 2157). Il aura donc à s'inquiéter du point de savoir, si la libération du débiteur est subordonnée à une condition d'emploi ou de remploi affectant la capacité du créancier, — dans Tespèce la capacité de l'épouse, — et les pouvoirs que l'article 1549 confère au mari, d'après la jurisprudence.

Dans la réforme hypothécaire de 1851, — arrêtée dans son élaboration par les événements politiques, — il a été question d'imposer exclusivement à l'officier public, rédacteur de l'acte de mainlevée, le soin de vérifier cette capacité, ce qui en eût dispensé le conservateur. Mais cette réforme n'ayant point abouti : le conservateur et le notaire doivent, l'un et l'autre, faire cette vérification (*).

Quoi qu'il en soit, le conservateur n'a plus à exiger la justification de l'emploi ou du remploi, si la clause n'est pas opposable aux tiers, et ne modifie pas, dès lors, la capacité de la femme ou les pouvoirs du mari (*).

3* Notons, enfin, que, dans les cas où la femme ne peut pas spécialement renoncer à son hypothèque légale ou y subroger,— idée sur laquelle nous insisterons, bientôt, en traitant de la condition de la dot mobilière ('), — le conservateur des hypothèques commettrait une faute engageant sa responsabilité, s'il opérait une mention de subrogation.

0) Civ. cass., 9 juin 18ll, S., 41. 1. 468, D., 41. 1. 257.- Civ. rej., 12 juill. 18i7, S., 47. 1. 506, D., 47. 1. 314. — J. Redon, 9 mars 1881, Journ. des conservatenrs, 1881, art. 3390. — Cpr. Lyon, 18 août 1864, S., 66. 2. 96.

(>) Req., 2 fév., 1869, S., 63.1.163, D., 70. 1. 71. - Cpr. Journ. des conservateurs, 1884, art. 3554.

(») V. infra, III, n. 1830 s.

De Cimprescriptibilité du fontk

1787. Pour compléter notre exposé général de Finalîé bilité dotale dans son étendue et ses conséquences, nous allons nous occuper, sous cette rubrique, de Tune des plus importantes de ces dernières, à savoir l'imprescriptibilité du fonds dotal. Du moins, nous allons étudier le principe même de cette imprescriptibilité, sauf à voir, plus tard, dans quelle mesure elle est atténuée par la séparation de biens.

L'article 1561, dans son premier alinéa, — que nous allons seul commenter ici, — formule la règle en ces termes:* Les « immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat « de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à € moins que la prescription nait commencé auparavant. »

Déjà, le jurisconsulte Tryphoninus écrivait, dans la loi 16 du Digeste, au titre De fundo dotali (XXII I, 5), — texte que l'on doit considérer comme l'origine première de la règle aujourd hui libellée dans l'article précité du Code civil — : « Si fundum^ quem Titius possidebat bona fide, longi temporis possessione poterat sibi qucPrere, mulier ut suum marito dédit in dotem, eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit : nam licet Lex Julia, qutV vetat fundum dotalem alienari^ pertineat etiam ad hujusmodi adquisitionem, non tamen interpellât eam possession nem^quœ per longum tempus fit^si^antequam constitueretur dotalis fundus, jam cœperat. Plane, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito. »

Quoi qu'il en soit, l'article 1561, alinéa 1", met en relief la relation,intime et directe,entre Tinaliénabilité et l'imprescriptibilité de l'immeuble dotal. Là où cette inaliénabilité cesse, en vertu d'une clause du contrat de mariage .-l'imprescriptibilité disparaît. Les seuls fonds dotaux imprescriptibles sont donc ceux qui sont inaliénables, sauf à remarquer avec soin, — et à ne point oublier, — qu'il faut considérer comme inaliénable, à défaut de remploi, l'immeuble dotal dont la

DE l'iMPRESCBIPTIBILITÉ DU FONDS DOTAL 559

validité de raliénation est subordonnée à la condition de ce remploi (*).

Puis, — réserve faite de l'hypothèse d'une séparation de biens, — Timprescriptibilité du fonds dotai est subordonnée à une autre condition. Il faut que la prescription ne soit point déjà commencée, au jour de la célébration du mariage. Cette solution est traditionnelle. Elle était déjà consacrée dans la loi 16 du Digeste, au titre De fundo dotali, que nous venons de citer. La prescription dont le commencement est antérieur au mariage continue de courir, sauf au mari à être déclaré responsable pour avoir négligé de revendiquer le bien dotal, et d'interrompre une prescription portant sur un des biens, dont il doit être Tadministrateur vigilant. De là il résulte que si, au moment de la célébration de l'union conjugale, la prescription était à la veille de s'accomplir, le mari, n'étant plus en faute, ne serait pas obligé d'indemniser l'épouse.

1788. Mais pourquoi donc le législateur, qui trouve suffisant pour la femme le recours contre son mari négligent, dans l'hypothèse d'une prescription commencée avant le mariage, ne s'est-il plus contenté de ce recours, dès qu'il s'agit d'une prescription dont le début se place au cours de l'union conjugale? Pourquoi sacrifie-t-il, en ce cas, le droit du tiers possesseur au droit de la femme et au principe de la conservation de la dot ?

Serait-ce que le bien dotal est mis, au moins d'une façon relative, en dehors du commerce ; et allons-nous invoquer, dans la circonstance, l'article 2226 ainsi que le fait M. Guillouard (^), contrairement à l'opinion de Laurent (') ?

Enessayantdedéterminerle caractèreet la base juridique de rinaliénabilité dotale, nous avons écarté l'idée d'indisponibi-

(M V. Troplong, op, cit., IV, n. 3569 s. ; Marcadé, sur l'art. 1561, n. 1 ; Rosière et Pont, op, cit., III, n. 1889 ; Taulier, op, cit., V. p. 345 ; Demante et Golmel de Santerre, op. cit., VI, n. 223 bis, II ; Aubry et Rau, op. cit., V. § 537, texte et note 58, p. 574 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1935 ; Planiol, op. cit., III (2» édU.), n. 1542.

(«) Op. cit., IV, n. 1926.

(») Op. ct7., XXIII, n. 512.

lité du bien, et, plus encore, sa mise hors du commerce. D'ailleurs, le législateur ne serait-il point tombé dans une contradiction flagrante, s'il était parti de l'idée que Tinaliénabilité de l'immeuble dotal met ce bien, relativement à Tépouse et dans rintérêtdecelle-ci, en dehors du commerce? Comment expliquer, alors, que Timprescriptibilité ne puisse pas être invoquée après la séparation de biens, comme dans le cas où l'administration de la dot appartient au mari ; et que le fonds dotal ne devienne pas imprescriptible à dater du mariage, sans distinction, à lencontre de tous les possesseurs, même de ceux dont la possession remonte avant la célébration ? Evidemment, le législateur a reculé devant l'application rigoureuse du principe, d'après lequel tout bien inaliénable doit être imprescriptible. En fait, il n'était point très favorable à l'extension des garanties de la dot. En droit, il trouvait,dans les précédents historiques, ces restrictions de l'imprescriptibilité, qualité du fonds dotal dont l'étendue était moindre que Tinaliénabilité.

Y a-t-il là un manque de logique dans notre Code civil ? On le soutient volontiers (*). On critique l'article 1561, en en rapprochant, d'abord, l'article 2252 qui décide que la prescription ne court pas, notamment, contre les mineurs. On cite encore l'article 691, duquel il résulte que celui qui est en voie de prescrire, n'a point de droit acquis à la prescription. En eflFet ce texte, à l'occasion des servitudes, n'a pas maintenu, au profit des tiers, le bénéfice des possessions commencées avant le Code civil, et qui eussent amené une prescription qu'il répudie, en déclarant certaines ser^âtudes imprescriptibles.

A la première objection, il est possible de répondre que l'incapacité de Tépouse dotale ne ressemble pas à celle du mineur^ Elle naît, en effet, de la volonté de la femme, qui a stipulé le régime dotal et s'est constitué certains biens en dot. D autre part, il résulte, sans doute, de l'article 691 que celui qui est en voie de prescrire, au moment où paraît le Code civil, n'a pas de droit acquis à l'encontre des règles

(') V. Mourlon, sur Tart. 1561. — Rapp. Jouilou,op. ct7., n. 348. 349.

DE l'iMPRESCRIPTIBILITÉ DU FONDS DOTAL 561

sur les servitudes, édictées eu 1804. Il n'a pas de droit acquis contre la volonté du législateur : rien de mieux. Mais ce législateur n*est-il pas autorisé à lui reconnaître un droit acquis contre une stipulation de régime dotal et d'inaliénabilité conventionnelle ? Pourquoi pas ?

Et puis, à supposer qu'il y ait un certain manque d'harmonie dans les dispositions du Gode civil au sujet de la prescription, il n'en résulte pas que les restrictions de Timprescriptibilité du fonds dotal ne soient point explicables. Le législateur n'est pas, apparemment, obligé de suivre toujours une logique rigoureuse et absolue. Il poursuit un but pratique, qu'il lui suffit d'atteindre sans trop compliquer la loi, pour que son œuvre échappe à la critique. Eh bien ! il ne nous semble, ni injuste, ni regrettable que les restrictions de Timprescriptibilité des immeubles dotaux, écrites dans notre loi, aient été édictées. D'abord, la tradition historique, si puissante sous le régime dotal, en est une sérieuse justification. Nous avons vu le jurisconsulte romain signaler l'objection et l'écarter. D'autre part, il n'est peut-être pas vraiment impossible au jurisconsulte, sinon de ramener aune pensée unique, du moins de justifier la théorie du Code civil sur l'imprescriptibilité de la dot immobilière. Ce Code, quoi qu'on en dise, nous parait avoir rejeté la règle d'après laquelle le fonds dotal, étant inaliénable, devrait nécessairejnent être imprescriptible. Pour lui, rimprescriptibilité suppose, en outre, que l'épouse a été dans l'impossibilité d'agir durant tout le temps requis pour la prescription. Si, avant le mariage, la femme ou ses auteurs ont laissé commencer une prescription au profit d'un tiers, la situation est très différente de celle qui résulte d'une possession, dont le début se place au temps de l'administration du mari.

Il semble que les rédacteurs du Code civil de 1804 se soient ici attachés, avant tout, à l'idée que la prescription repose sur une présomption d'acquisition au début de la possession. Il s'agit là d'une acquisition que le temps régularise peu à peu, mais qui a pour point de départ une volonté d'aliéner tacite, nette surtout au début. La prescription une fois accomplie rétroagit. L'aliénation e§t censée avoir été Conth. de mar. — III 36

régulièrement consentie au commencement du temps requispour prescrire. Or, s'il est établi que c'est au cours de l'union conjugale que la prescription a commencé : admettre que le possesseur est devenu propriétaire, ne serait-ce pas dire que l'aliénation expresse consentie ce jour-là, en violation de l'article 1554, sera régularisée par un silence de trente ans, quand même, pendant ces trente ans, la femme aurait été dans l'impossibilité d'agir, son mari ayant scmI l'exercice des actions dotales, et pouvant seul poursui\Te les détenteurs des biens dotaux (art. 1549) ?

On pourrait objecter, il est vrai, que notre explication n'est guère satisfaisante au cas où l'épouse, ayant repris l'administration de ses biens par suite d'une séparation, la prescription, d'après l'article 1561 alinéa 2, poursuit son cours : « quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé >, soit pendant l'administration du mari, soit depuis la séparation de biens. Et pourtant, ni dans Tun, ni dans^ l'autre cas, l'aliénation expresse n'eût été possible au début de la possession.

Cette objection contient une certaine part de vérité. Ici, le législateur a été entraîné par un seul des motifs cidessus invoqués, à savoir que la femme séparée a eu toute liberté pour revendiquer son bien, et qu'elle n'était même pas entravée, dans l'exercice de cette revendication, par l'obstacle moral qui existerait, si elle avait consenti expressément une aliénation contraire à l'article 1554. Sa vigilance,, sa défiance ont dû, d'autant plus, être mises en éveil, qu'elle vient de faire juger que son mari était un mauvais administrateur et que la dot était en péril entre ses mains.

Quoi qu'il en soit, l'article 1561 nous semble avoir ainsi un lien des plus intimes, non seulement avec l'article 1554, mais encore avec les articles 1563 et 1549, dont il est le complément logique.

En résumé, l'immeuble dotal est imprescriptible sous trois conditions, à savoir : 1*» que le contrat de mariage ne Tait pas déclaré aliénable ; 2* que la prescription n'ait pas commencé avant la célébration de l'union conjugale ; 3* que la séparation de biens n'ait pas été prononcée judiciairement

DE l'iMPRëSCRIPTIBILITÉ DU FONDS DOTAL 563

entre les conjoints^ auquel cas Fimmeuble redevient pce»criptible (^).

Nous avons, déjà, réservé les explications qui concemcsiit ce dernier point. Des deux autres, le premier nous est enrfaiè^ rement connu. Le second demande donc seul, ici, quelques explications complémentaires.

1789. Quand peut-on dire, en effet, que la prescription a conunencé son cours avant le mariage, au sens de l'article 1561 ? Imaginons que la femme dotale, mineure en tutelle au moment où elle s'est mariée, s'est constitué en dot tous ses immeubles présents. L'un de ceux-ci était, depuis quelque temps, possédé par un tiers avec l'intention de Tavoir pour soi. La prescription n'a pas pu courir utilement au profit de ce dernier, en raison de la minorité de la propriétaire (art. 2252). Mais cette suspension de prescription va-t-elle se prolonger, après la majorité de la femme, en vertu de son incapacité dotale ? Il faut répondre non. Les rédacteurs de l'article 1561 n'ont pas voulu qu'il fût porté atteinte à la possession et au droit de prescrire du tiers détenteur par suite de faits purement contractuels qui lui sont étrangers, comme le mariage de la femme, contre laquelle il prescrirait. Bien que suspendue dès son origine, à raison de la minorité de la femme, la prescription n'en a pas moins, dans notre espèce, commencé avant le mariage (*).

1790. Précisons, désormais, le genre de prescription interdit par l'article 1561, alinéa 1". Il s'agit, d'abord et avant tout, de la prescription acquisitive, soit de la pleine propriété de Timmeuble, soit de l'usufruit ou d'une servitude dont le fonds dotal sera grevé. L'établissement de

(*) Remarquons que la cour de cassation, dont la solution est à cet égard critiquée, n'a pa5 cru devoir admettre que la prescription courrait avant la séparation de biens, en supposant que la femme se soit réservé Tadministration d'un ou de plusieurs biens dotaux. V. Civ. rej., 17 fév. 1886, S., 86. 1. 161, note Lyon-Caeii, et Rev. critique, 1887, p. 446, note Labbé. — Nous avons précédemment parlé de cette réserve de l'administration de biens dotaux au profit de l'épouse.. V. supra, III, n. 1639.

(«) V. Grenoble. 6 déc. 1842, S , 43. 2. 290. — Aubr^' et Rau, op. cit., V, S 537, texte et note 56, p. 573, 574 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1931 ; Jouitou, op. cit., n. 351, 352. — Contra, Odier, op. cit., III, n. 1256 ; Duranton. op. cil., XV, n. 536.

semblables droits est impossible au détriment de la dot, comme conséquence d'une prescription. L'immeuble dotal est, d'ailleurs, à l'abri de toute prescription acquisitive, aussi bien de la prescription décennale, admise au profit de l'acquéreur ayant juste titre et bonne foi (art. 2265), que de la prescription trentenaire (art. 2262) (*).

L'article 1561, alinéa 1"", déclare également impossible l'extinction, par la prescription ou le non-usage, des servitudes personnelles ou réelles comprises dans la constitution de dot («).

Ces effets de la règle, édictée par le texte, se produisent, alors même qu'une certaine obscurité a plané sur le caractère dotal du droit à acquérir ou à éteindre par la prescription, du moins dans le cas où ce caractère se trouve, en définitive, rétroactivement établi. Il s'agit, paT exemple, d'une prescription qui, — au moment où les biens, dépendant d'une succession, étaient dans l'indivision, — a porté sur un immeuble attribué plus tard, à la femme dotale, par le partage C*). Ou bien encore, durant un certain temps, on a pu croire l'épouse dotale héritière seulement pour une moitié, alors que, en. réalité, elle recueillait seule la succession du défunt. Le tiers possesseur de bonne foi de l'autre moitié n'a pas pu prescrire les immeubles par lui possédés, au préjudice de la femme dotale qui les a constitués en dot (*).

De là il résulte que, malgré sa bonne foi, l'héritier apparent ne peut point prescrire la totalité ou une partie d'une succession comprenant des immeubles, au préjudice de la femme qui s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir.

(*) Req., 14 fév. 1857, S., 57. 1. 779. - Arnlz, op. ciL, m, n. 900 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 52, p. 572 ; Duranton, op, cil,, XV, n. 539 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1927; Hue, op, cil,, IX, n. 490 ; Planiol, »p. cit., Ill(2«édit.), n. 1541.

(«) Seriziat, op. cit.. n. 208; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1885; Demanle et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 233 bis, 1 ; Guillouard, op. cit., IV. n. 1927 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 572 et 573 ; Hue, op. cit., IX, n. 490 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1541.

(») Bordeaux, 23 janv. 1830, S. chr., D., 33. 2. 83. — V. cep. Rodière et Pont, op. cit., m, n. 1887.

(») Gpp. Montpellier, 27 déc, 1855, sous Req., 14 fév. 1857, S., 57. 1. 779.

DE l'iMPRESCRIPTIBIUTÉ DU FONDS DOTAL 565

Mais supposons que Théritier apparent dont nous parlons, ait vendu un immeuble de Thérédité à un tiers acquéreur de bonne foi. Celui-ci peut-il être évincé par Tépouse dotale ? Remarquons qu'il ne s*agit plus, dans cette hypothèse, d'une question de prescription. D'après la jurisprudence, les ventes consenties par Théritier apparent sont valables, en vertu de la maxime : Error communis facit jus. Cet héritier doit seulement tenir compte, au véritable successeur, du prix qu'a produit la vente. Le conflit ne peut donc s'élever, ici, qu'entre le principe de la validité des ventes consenties par l'héritier apparent et la règle de Tinaliénabilité dotale. Le texte en cause n*est plus l'article 1561, mais l'article 1554. Ceci posé, nous estimons que le tiers acquéreur, de bonne foi, est à l'abri de toute action de la femme dotale. Elle ne peut pas invoquer contre lui l'action révocatoire de l'article 1560, puisque ce n'est point à titre de mandataire du vrai propriétaire que l'héritier apparent est censé avoir vendu. Le tiers acquéreur a le droit d'ignorer la propriété de l'héritier véritable, en l'espèce la propriété de la femme, et, par suite, son incapacité d'aliéner.

Toutefois, l'héritier apparent ne se libérera valablement de l'obligation de restituer le prix de la vente par lui consentie, qu'autant qu'il en sera fait remploi selon la loi (arg. art. 1558-1559), ou selon le contrat de mariage.

Et il en sera de même du tiers acquéreur, s'il n'est pas encore libéré au moment où on découvre que la véritable héritière est la femme dotale, et non pas celui qui, jusqu'alors, avait à tort passé pour héritier.

1791. Nous avons écrit ci-dessus que, comme conséquence de l'article 1561, alinéa 1*', une servitude ne peut pas être établie par la prescription sur le fonds dotal. Ce fonds, au contraire, * n'est point à l'abri, — nous le savons par avance (*), — des servitudes ou des autres droits établis par la loi. Un voisin, par exemple, peut très bien acquérir la mitoyenneté d'un mur faisant partie de l'immeuble dotal, ou le droit de passage en cas d'enclave, pourvu que le fonds

(*) V. supra, III, n. 1661.

M6 BU COKTRA.T DE MARIÂ.GE

déStal «e teanve sur le iraget le plus court ou le moins domm^eaUe (art. '683).

ÏDèslors, la preeopiption ne peut-elle pas jouer, ici, un rôle ooiœidérable <ët fléteoraniner Tassiette de la servitude légale, acte pnremeiït réglemeiïtaire et d'administration ?

in faut fbion s'entendre sur ce point.

iH nous parait, en eflFeft, certain que la prescription ne peut poiott grever d'une servitude légale de passage, pour cause d'enclave, un ifojids dotal, sur lequel il n'est pas contestable que celte servitude ne devait point porter. S'il en était difiévemment, la sepvitude en question serait établie par le flBiil fait de l'homme, ou par une sorte de convention tacite.

Mais, s!il -y ra^doUte *sur le point de savoir sur quels fonds ee passage devait s'exercer, la prescription a-t-elle pu désigner le fonds <dotal, plutôt que d'autres qui étaient dans une jBcmdition. analogue ? Nous dirons que la question est la même que si la désignation de l'immeuble dotal résultait d'une eoDvention expresse entre les époux et le propriétaire des biens enclavés. La 'prescription est inopérante, comme la oansvention, pour créer une servitude légale, là où elle n'aurait pas «dû exister. Convention ou prescription peuvent seulement, en une telle occurrence, avoir un effet déclaratif , de nature à Ten^eigner le juge. Celui-ci examinera, en fait, si l'on a bien agi en exerçant, par le trajet possédé, la servitude légale de passage, au cas où la légalité de ce trajet serait discutée. L'article 683 a-t-il reçu satisfaction ? Peut-on dire que, aiiffli exercée, la servitude l'a été par le trajet le moins dommageable, qui est en général le plus court ? Au magistratt- à «e jprononcer (*) .

i£ra2. Une autre question, encore, sollicite notre examen.

l»)'V. el cpr. d'une parl:Giv. rej.,2i) janv. 1847, S., 47. i. 129. D., 47. 1. 110, — Aubry *t «Rau, pp. «i7., V, § S'H, texte et note 53, p. 573 ; Guillouard, op. eiU, W, n. 1929, et, d'autre part : Troplong, op. cit., IV, n. 3277 s. ; Demolombe, qp. cit., XII, n. 625. - Civ. cass., 17 janv. 1863, S., 63. 1, 360. - Req., «3 janv. 1891, S., 95. 1. 28. — V. égal, sur cette question : Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des 'biens, n. 1065. — La difficulté ci-dessus ne paraît pas sase^ptibie de s'élever, au cas où la destination du père de famille serait invo. quée comme ayant fixé l'assiette de la Servitude. Celte prétention supposerait, en effet, l'existence d'un signe apparent (art. 694), lequel lèvera toute espèce de doute sur le tracé du passage.

S.V.NCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 567

La prescription joue un rôle important, dans la matière qui nous occupe, au point de vue de l'extinction, tant de Taction en paiement de l'indemnité fixée, que de Faction en fixation de cette indemnité. Nous supposons incontestable que c'est sur le fonds dotal que le passage devait s'exercer, parce qu'il offre le trajet le moins dommageable et le plus court. Âussi^ ni le mari, ni l'épouse ne protestent ; et le passage s'exerce sans que l'indemnité due soit payée. Raisonnons sur cette hypothèse ; celle de l'action en fixation de l'indemnité lui est analogue.

Au bout de trente ans, l'indemnité est-elle prescrite au préjudice de la femme dotale ? On conçoit à ce sujet des solutions divergentes : — Si la créance de l'indemnité, peut-on dire, est dotale^ l'imprescriptibilité ne lui saurait être appliquée, puisque nous sommes en présence d'une valeur mobilière. La femme aura pour seule garantie son recourscontre son conjoint(*). — Mais ne pourrait-on pas soutenir, dans une autre doctrine, que la servitude légale n'est établie par la loi que sous la condition d'une juste et préalable indemnité ? Dès lors, si les intéressés, majeurs et capables, peuvent renoncer au caractère préalable de l'indemnité: n'est-il pas permis de prétendre qu'il n'en saurait être ainsi de la part des époux, à l'égard du fonds dotal ? N'y a-t-il pas lieu, ici, à un remploi ? Ce dernier serait, comme le remploi conventionnel, une condition suspensive de la naissance du droit du tiers acquéreur.

Certes I il est permis d'hésiter entre ces deux solutions ; la première rallie cependant les suffrages.

SECTION IV

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES IMMEUBLES DOTAUX

1793. Nous avons, dans la section III de notre chapitre, •étudié l'inaliénabilité des immeubles dotaux, en présentant le commentaire de l'article 1554. Or, il peut arriver que,

(') Rapp. Req., 6 janv. 1891, S., 95. 1. 28. — Baudry- Lacan tinerie et Chau- Teau, op, ct7., n. 1067.

contrairement à la prohibition de la loi^ l'immeuble dotal ait ^té aliéné, en dehors des hypothèses prévues aux articles 1555 et suivants où^ par exception, cette aliénation est permise. Qu'adviendra-t-il en une pareille occurrence ? Quelle est, en d'autres termes, la sanction de la prohibition d'aliéner le fonds dotal ?

L'article 1560 répond à cette question dans les termes suivants : « Si, hors des cas qui viennent cTétre expliqués, la

< femme ou le mari ou tous les deux conjointement aliènent « le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire « révoquer l'aliénatioîi après la dissolution du mariage, sans

< quon puisse leur opposer aucune prescription pendant sa « durée : la femme aura le même droit après la séparation « de biens. — Le mari lui-même pourra faire révoquer l'alié- « nation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet « aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il ri a pas déclaré « dans le contrat que le bien vendu était dotal. »

L'inaliénabilité du fonds dotal se trouve donc sanctionnée, — comme nous l'avons déjà d'ailleurs précédemment constaté, chemin faisant, — par une action en révocation, c'est-à-dire en nullité de Taliénation.

Pour étudier cette sanction dans ses détails, voici les points qui doivent successivement nous occuper:

1* Quel est le caractère juridique de la nullité qui atteint l'aliénation de l'immeuble dotal ? Cette nullité est-elle absolue ? n'est-elle que relative ? N'y aurait-il pas même à faire une distinction, selon les personnes au profit desquelles l'action en nullité est ouverte, pour apprécier sa nature ?

Voilà autant de problèmes qui peuvent se grouper sous . cette rubrique : Caractère de Faction en nullité.

2'' Après avoir apprécié ce caractère et établi que la nullité de l'aliénation du fonds dotal doit être, sauf exception, considérée comme relative, il nous faudra résoudre la question de savoir : comment cette action en nullité peut être couverte.

3* Nous étudierons, enfin, les effets de l'action en nullité de l'aliénation de l'immeuble dotal.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 569

§ I. Du caractère juridique de la nullité qui atteint Valiénation de Vimmeuble dotal.

1794. A première vue, il semble qu'il faille, sans hésitatioa, affirmer que raction en nullité de Tariicle 1560 est une action en nullité relative. D'une part, en eflPet, le texte prend soin d'énumérer les personnes diverses qui peuvent agir. D'autre part, dans les travaux préparatoires, il fut dit que, en cas d'aliénation de l'immeuble dotal, il devait y avoir nullité radicale. Or, on répondit, au Tribunat, qu'il convenait de décider, au contraire, qu'il ne s'agirait que d'une faculté de révoquer l'aliénation (*) ; et c'est précisément cette expression de révocation que l'on retrouve dans la rédaction définitive de la loi. Le texte vient ainsi condamner la théorie qui expliquerait l'inaliénabilité dotale par une indisponibilité ou une mise hors de commerce, rendant la vente nulle de plein droit, ou plutôt inexistante. Dans cette théorie, en effet, la femme, ses héritiers ou le mari n'auraient pas besoin de faire, d'abord, révoquer ou annuler la vente. Us pourraient agir, de plano^ en revendication du fonds dotal contre tout détenteur, en se contentant de répondre à ceux qui invoqueraient la vente : « Cette vente est sans valeur juridique, faute d'un objet licite pom* l'obligation du vendeur; elle n'a pas pu entraîner de mutation de propriété. »

En décidant différemment, l'article 1560 vient à Tappui de notre doctrine, d'après laquelle l'inaliénabilité dotale ne place point les biens hors du commerce, mais frappe l'épouse d'une incapacité spéciale. Cette manière de voir, elle aussi, conduit à la thèse de la nullité relative.

Cette solution que venons de motiver est admise, sans difficulté, quand l'aliénation du bien dotal est consentie par la femme : soit qu'elle ait été autorisée du mari, soit qu'elle ne l'ait point été. Dans cette dernière hypothèse môme, l'aliénation par elle consentie, — observation utile à faire, car nous aurons à en tirer parti dans la suite (*), — est frappée

(*) V. Locré, XIII, p. 226 et 259.

O V. infra, III, n. 1807.

d'une double nullité, dérivant, non seulement de rarticle 1560, mais encore de Particle 225 qui prévoit l'incapacité générale de la femme mariée et le défaut d'autorisation maritale.

Jusqu'ici, on ne voit guère poindre de difficultés. Mais l'article 1580 paraît aller plus loin et appliquer sa décision, non seulement au cas où c'est l'épouse qui a consenti l'aliénation, mais au cas où c'est le mari seul qui a agi. Faut-il donc admettre que, même dans cette hypothèse, la nullité n'est que relative, si bien que l'acheteur de l'immeuble dotal ne pourrait pas s'en prévaloir? Contentons-nous,pour le moment, de poser la question, que nous retrouverons bientôt (').

Observons aussi, — ce qui va de soi et est presque inutile à dire, — que, dans le cas où le fonds dotal aliéné n'a pas été livré à Tacquéreur, celui-ci, réclamant l'exécution du contrat, ne peut agir que contre des adversaires déterminés, à savoir : le mari, la femme, ses héritiers ou ses légataires, parmi lesquels figurerait le légataire à titre particulier, à qui l'immeuble a pu être légué. Ces diverses personnes peuvent opposer la nullité de l'aliénation par voie d'exception («).

1795. Prévoyons, désormais, le cas dans lequel le contrat d'aliénation a été exécuté vis-à-vis de l'acquéreur du fonds dotal. Qui exactement va pouvoir agir en nullité ; et à quelle époque l'action sera-t-eUe possible aux intéressés, dont nous allons dresser la liste ? C'est sur cette double question que s'est portée principalement l'attention des rédacteurs de l'article 1560.

Dans l'énumération du texte on rencontre :« la femme ou ses héritiers..., après la dissolution du mariage >; la femme, après la séparation de biens; «le mari lui-même..., pendant le mariage ».

Ceci posé, si l'on part du principe de l'incapacité de la femme dotale, la faculté d'invoquer la nullité nous apparaît comme ne devant être reconnue qu'à la femme ou à ses héritiers. Toutefois, comme pendant le mariage, en faisant abstraction de la séparation de biens, l'exercice des actions

(*)V. iVa, ni,n. 1801.

(*) Jouitou, op, cit., n. 182.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ t)ES BIENS DOTAUX 571

dotales appartient exclusivement au mari (art. 1549), celuici se trouve investi du droit d'agir en nullité (').

Ainsi, avant toute séparation de biens Taction révocatoire, consacrée par Tarticle 1560, ne peut être exercée que par le mari (*). Si ce dernier est nanti d'un conseil judiciaire, il doit alors être assisté de son conseil (art. 499 et 513), puisqu*il s'agit de plaider. S'il est interdit, ou, sans être interdit, placé dans un établissement d'aliénés, l'action en nullité, comme d'ailleurs les autres actions dotales, suivra, quant à son exercice, les règles du droit commun.

On avait, d'abord, soutenu que l'épouse pouvait, même avant la séparation de biens, agir en nullité de l'aliénation du fonds dotal, concurremment avec son mari('). Nous concédons, volontiers, que la présence de la femme, à côté de son conjoint, ne vicie pas la procédure (*). Nous avons déjà signalé ce point (*). Tout au plus, peut-il en résulter des frais frustratoires contre lesquels l'adversaire pourrait protester, afin de ne les pas supporter.

Mais, si la femme veut agir par une action distincte, par exemple en raison de l'abstention de son mari, elle doit être déclarée non recevable, tant qu'elle n'est pas séparée

(») Grenoble, 4 août 1832, S., 33. 2. 427, D., 33. 2. 102. — MonlpeUier, S fév. 1869, S., 69. 2. 49. — Agen, 10 juil., 1833, S., 34. 2. 535, D., 34. 2. 206. — Guillouard, op. ciL, IV, n. 1890 ; Hue, op. cit., IX, n. 486.

(». Pau, 5 mars 1855, S., 59.2. 404. - Montpellier, 8 fév. 1869, S., 69. 2. 49. Toulouse, i" mai 1901, D., 1903, table, p. 641 (le mari peut poursuivre la nullité de la vente d'un immeuble dotal faute de remploi). — Odier, op. cil,, III, n. 1331 ; TauUer, op. cit., V, p. 330 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3528 et ^41 ; Massé et Vergé, sur Zachariaî, IV, § 670, note 15, p. 232 ; Dutruc, Sép. de biens, n. 447 ; Seriziat, op, cit., ï, n. 184 j Tessier, op. cit., II, p. 75; Benoit, op. cit.,l, n. 253; Marcadé, sur l'art. 1560, n. 2 ; Rodière et PotkU op. cit., m, n. 1871 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 30, p. 565; Demante et Colmelde Santerre, op. cit., VI, n. 235 /)w, IV ; Laurent, op. cit., XXni, n. 505 ;Guillouard, op. cit., n. 1894 ; Jouitou, op. cit., I, n. 206 ;Huc, op. cU., IX, n. 486 ; Planiol, op, cit., III (2« édit.), n. 1532. — Voir cependant Pau, 12 août 1825, S. chr., — Rouen, 3 août 1833, S. 41. 2. 70.

(') V. Pau, 12 août 1825, S. chr. - Rouen, 3 août 1833, S., 41. 2. 70. - Touiller, op. cit., XIV, n. 228.

{♦) Civ. cass., 30 mars 1874, S., 74. 1. 353, D., 74. 1. 417. - Aix, 19 mars 1891, D., 92. 2. 343. — Paris, 9 novembre 1903, D., 1903. 2. 456 et la note. - Caen, 15 juin 1904, Gaz. Pal., 1904. 2, 463.

(») V. fupra, III, n. 1621 et 1622.

de biens ('). Vainement invoque-t-on la loi romaine (*), à l'appui de la solution opposée. Les textes du Code civil ne permettent pas de Taccepter ; ils lui sont contraires (art. 1549, 1560). On peut critiquer ces textes; mais force est de les respecter, tant qu'ils ne seront pas modifiés.

1796. Après la séparation de biens, la situation change. Désormais l'administration des biens dotaux, étant aux mains de l'épouse: elle seule, à l'exclusion du mari, a l'exercice de l'action révocatoire, comme des autres actions dotales (').

Toutefois, ici encore, un doute a été soulevé. Le texte de l'article 1560, alinéa 2, a-t-on dit, accorde au mari, d'une façon générale, l'exercice de l'action en révocation de l'aliénation « pendant le mariage », cela sans restriction aucune. Et cette décision législative vient aussitôt après cette déclaration, à savoir que la femme qui n'a, en principe, l'exercice de Taction qu*à dater de la dissolution du mariage, « aura le même droit, après la séparation de biens >. Tel est l'argument capital. A cette raison, tirée un peu subtilement de la lettre du texte, on a essayé de joindre des considérations^ déduites du respect de l'autorité maritale et de la nécessité d'assurer, énergiquement, la conservation de la dot.

La réponse nous parait facile. En effet, la dot ne doit point retourner aux mains du mari quand il a été jugé qu'elle y serait en péril. On ne concevrait donc pas l'action du mari, tendant à reprendre le bien dotal. Quant à l'argument tiré du texte, il tombe, dès que l'on prend le soin de^se référer aux travaux préparatoires. L'article, avant de devenir ce qu'U est aujourd'hui, a subi divers remaniements,à la suite^ surtout, d'observations du Tribunat.Or, dans la rédaction qui précède celle que Ton admit définitivement, il était dit seulement, au premier alinéa de l'article, que la femme pouvait

(») Pau, 5 mars 1859, S., 59. 2. 404

[*i L. 29, G., De jure doiium, V. 12.

(»;Tessier,op. ciL, II,p.20, 21 ; Odier, op. ctX, III, n. 1328 ; Troplong. op.,ci7.; IV, n. 3528; Marcadé, sur l'art. 1560n.8;Rodière et Pont, op, c*e.,III,ii. 1870; Aubry et Rau,op. cit., V, § 537, texte et note 29, p. 564; Demanle et Colmetde Sanlerre, op, cit., VI. n. 232 bis, III ; Laurent, op. ciL, XXIII, n, 508 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 18D3 ; Jouitou, op. ci7., n. 206 ; Hue, op. cîL, IX, n. 486; Planiol, op. cil,, lll (2- édit.), n. 1532.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 573

faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage. Puis, l'alinéa deuxième ajoutait que: l'exercice de cette action appartient au mari, durant le mariage. L'hypothèse d'une séparation de biens était totalement omise. C'est ce que fit remarquer le Tribunat. Alors, pour faire droit à son observation, on modifia le premier alinéa, en y ajoutant le droit pour l'épouse d'agir après la séparation de biens. On oublia, ou bien on jugea inutile de modifier le second alinéa pour mettre en relief cette idée élémentaire, d'après laquelle : la mise en mouvement de l'action appartient à celui qui a Tadministration des biens dotaux et l'exercice des actions dotales. Ceux-là seuls qui admettent que cette administration et cet exercice peuvent être confiés à l'épouse, avant la séparation de biens, en vertu .d'une clause du contrat de mariage, devraient donc, logiquement, lui attribuer l'exercice de l'action en révocation, pendant toute la durée de l'union conjugale.

1797. En tout cas, après la dissolution du mariage, la solution ne peut pas être douteuse. A cette époque, le mari n'a pas qualité pour exercer les actions dotales. Seuls, la femme ou ses héritiers pourront agir en révocation.

Mais que faut-il entendre, ici, par l'expression « héritiers de la femme » ? Cette expression comprend, d'abord, tous les successeurs à titre universel, parmi lesquels peut, notamment, figurer le mari, donataire ou légataire à titre universel de son conjoint (').

Ajoutons que l'action en révocation qui nous occupe, est une action immobilière, qui appartient soit au légataire universel, soit au légataire à titre universel des immeubles de la succession, mais non aux légataires du mobilier.

Enfin, elle appartiendrait, de préférence à tous autres, à celui à qui Tépouse aurait légué, à titre particulier, l'immeuble indûment aliéné.

L'action en révocation de l'article 1560 n'est point, en efifet, une action absolument attachée à la personne. Si elle est transmissible à cause de mort, elle peut être également

0) Paria, 22 mars 1892, D., 92. 2. 496. — Hue, op. ciL, IX, n. 486.

cédée entre vifs. Sans doute, au coups du mariage, elle ne peut point être cédée. Elle n'est, alors^ pas plus aliénable que l'immeuble lui-même. Mais, après la dissolution de l'union conjugale, rien ne fait plus obstacle à ce que la fenune ou ses ayants cause en puissent disposer, en la cédant (').

1798. Oh est ainsi amené à se demander, si l'action en révocation peut être exercée par les créanciers.

Il est certain, d'abord, qu'elle ne peut jamais Têtre par les créanciers du mari. Quand celui-ci a l'exercice de Taction révocatoire, c'est en qualité de mandataire de Tépouse. Cette action n'est point le gage de ses créanciers (*)*

Mais que faut-il décider pour les créanciers de la femiae ? La plupart de ceux envers qui cette dernière se trouvera obligée pendant le mariage, n'ayant pas d'action sur la dot, n'auraient aucun intérêt à faire rentrer, dans le patrimoine de leur débitrice, un bien qu'ils n'y peuvent pas saisir.

Certains créanciers de l'épouse ont, au contraire, action sur les biens dotaux. Il s'agit, par exemple, des créanciers chirographaires antérieurs au mariage, ou bien des créanciers hypothécaires, auxquels une hypothèque a été conférée sur l'immeuble dotal, soit avant le mariage; soit pendant sa durée, dans les cas exceptionnels où la dot est aliénable. C'est pour ces créanciers-là que la question s'élève.

A l'égard des créanciers hypothécaires, tout le monde admet leur droit d'agir en révocation de l'aliénation annulable d'un bien qui n'a pas cessé d'être leur gage, puisque leur droit réel le suit, en quelques mains qu'il passe (art.2H4) (').

C'est pour les créanciers chirographaires qui ont action sur

(*) V. Cass. Naples, 7 juin 1887, S., 88. 4. 31. — Lacoste, note dansS.,91. 2.

(«) V. Troplong, op. cU„ IV, n. 3530; Guillouard, op, cit., IV, n. 1887; Marcadé, sur l'art. 1560, n. 5; Rodière et Pont, op, cit., UI, n. 1872 ; Aubiy et Rau, o/}. cit., V, § 537, texte et note 24, p. 562 ; Duranton, op, eit,, XV, n. 522 ; Odier, op. eit,, III, n. 1329; Deraanle et Golmet de Sanlerre, op» cit,^ Vl^ n. 232 Jbia, V; Hue, op. cit,, IX, n. 487 in fine. — Rapp. Req., 13 avril 1893^ S., 95. 1. 218, D. 94.1, 407.

(') Jouitou, op, cit. y n. 206 ; Aubry et Rau, op, cit.^ V, § 537, texte et note 26, p. 563 ; Guillouard, op, cit„ IV, n. 1888. — Giv. cass., 27 mai 1851. S., 51. 1. 385, D., 55. 1. 118. — Toulouse , 26 fév. 1855, S., 55. 2. 611, D., 56. 2. 273.. - Giv. rej., 18 juillet 1859, S., 60. 1. 432, D., 59. 1. 398.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 575

la dot^ surtout pour les créanciers antérieurs au mariage^ que la question est délicate et très vivement controversée.

Sans doute, dit-on dans un premier système, agir en nullité de Taliénation de l'immeuble dotal est un droit pécuniaire ; et si la femme, — ou le mari, — a fait rentrer cet immeuble dansle patrimoine de leur débitrice, les créanciers dont noua parlons pourront le saisir et le faire vendre. Mais, ajoute-ton, il s'agit de savoir, si l'action révocatoire est un droit exclusivement pécuniaire, à ce point .'qu'elle puisse être exercée, malgré le mari, malgré la femme, contrairement peutêtre aux intérêts de la famille, dont ils sont les meilleurs et dont ils doivent être les seuls juges. Une telle appréciation, que la femme, — veuve ou divorcée, — ou ses héritiers font, lorsqu'ils cèdent l'action en nullité, doit être librement faite par eux dans tous les cas. Aussi bien, l'application de l'article 1166 pourrait, au cours du mariage, obliger le mari à restituer le prix qu'il a reçu et, peut-être, employé dans, l'intérêt le plus justifié de la famille, par exemple dans Tin térêt d'un enfant ; et cela, alors que ce prix serait avantageux, ou même inespéré.

Cette opinion, — très soutenue en doctrine (*) ; et qui a prévalu dans bon nombre de décisions judiciaires ('), — est combattue par beaucoup d'auteurs ('). La cour de Bordeaux l'a condamnée, dans un arrêt du 26 novembre 1889 (*).

(*)Troplong, op. cit., IV, n. 3519; Marcadé, sur l'art. 1560, n. 5; Aubry et Rau, op. cii.f V, § 537, texte et note 25, p. 562, 563 ; Massé et Vergé sur Zachariae, IV, § 670 note 14 in fine, p. 232. — V. égal. Jouitou, op, cit., n. 206, 5% p. 229 s. Cet auteur n*admet les créanciers chirographaires à attaquer l'aliénation que si elle a été faite en fraude de leurs droits (art. 1167).

(«) Nîmes, 2 avril 1832, S., 32. 2. 519. — Montpellier, 17 juill. 1846, S., 46. 2. 559, D., 47. 2. 67. — Paris, 12 janv. 1858, S., 58. 2. 256, D., 58. 5. 136. — Civ. rej., 18 juil. 1859, S., 60. 1. 432, D., 59. 1. 398. - Paris, 28 mars 1901, D., 1902. 2. 284, S., 1903. 2. 171 (il est vrai que, en l'espèce, il y avaiteu renonciation à l'exception de dotalité).

(') Tessier, De la, dot^ II, p. 86 ; Seriziat, op, cit., n. 196 ; Benech, De Vem^ ploi et da remploi, n. 104 ; Larombière, Des obligations, I, art. 1166, n. 12 ; Demolombe, op, cit,, XXV, n. 87 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., .VI, n. 232 /)W, V ; Guillouard, op. cii.^ IV, n. 1889 ; Lacoste, note dans S., 91. 2. 233; Hue, op, cit., VII, n. 202 et tX, n. 487; Planiol, op. cit., III (2'édit.),. n. 1533.

(*) S., 91. 2. 233 (note Lacoste).

Oui OU non, observe-t-on, s'agit-il, dans notre espèce, d'un droit exclusivement attaché à la personne ? Que l'inaliénabilité ait été établie dans l'intérêt de la famille, ainsi que l'action en nullité qui en est la sanction : cela est incontestable. Mais en résulte-t-il que cette action, purement pécuniaire, soit en dehors du gage de ceux des créanciers qui ont la faculté de saisir n'importe quel bien dotal ?

On pourrait peut-être ajouter: soyez logique. Condamnez aussi la cession de Faction, faite, après la dissolution du mariage, ainsi que sa transmission au légataire particulier, et surtout au légataire universel ou à titre universel des immeubles de l'épouse. En effet, si la nullité n'existe que dans l'intérêt de la famille: elle ne doit pouvoir être exercée qu'après une appréciation émanée d'un de ses membres, c'est-à-dire du mari, de la femme ou de ses héritiers ab intestat,

Colmet de Santerre (*) qui admet, comme nous, le droit d'agir pour les créanciers de la femme, prévoit une objection. Les créanciers de l'épouse, fait-il observer, exercent le droit de leur débitrice ; « donc ils ne sauraient avoir plus de droit qu'elle. Or, d'après l'article 1549 et l'article 1560, la femme ne peut exercer son action en nullité qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Jusque-là le mari, seul, a l'exercice des actions. » Faut-il donc admettre que les pouvoirs du mari paralysent, pendant un temps aussi long, le droit des créanciers de la femme ? Non, répond le judicieux auteur. La femme est, en effet, censée pouvoir agir, elle-même par un mandataire : son mari. D'ailleurs, le régime dotal ne doit porter aucune atteinte aux prérogatives de ceux des créanciers, dont il respecte le droit de poursuite (*).

1700. Plaçons-nous, désormais, au point de vue de l'acquéreur de l'immeuble dotal, indûment aliéné. 11 est certain que lui ne peut pas, en principe, se prévaloir, contre les époux, de la nullité basée sur l'inaUénabilité dotale. C'est la

(') Demante et Colmet de Santerre, op. ciL, VI, n. 232 bis, VI, V«) Demante et Colmet de Santerre, op. cit, VI, n. 232 bis, VI. — V. égal. Baudry-Lacanlinerie et Barde, Traité des obligHtions^ I, n, 617, 618, 619.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 577

*» conséquence directe du caractère relatif de cette nullité, fondée sur Tincapacité de l'épouse dotale et établie, exclusivement, dans l'intérêt de la famille, sans pouvoir être rétorquée contre elle (*). Cette solution a été nettement dégagée, notamment, dans un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation, du 16 avril 1893. Il Ta appliquée à un tiers qui soutenait avoir intérêt à se prévaloir de la nullité (').

Toutefois, la règle par nous posée ne doit-elle pas fléchir, lorsque Tacquéreur a ignoré le caractère dotal du bien, objet de son acquisition ? Ici, des distinctions s'imposent.

D'abord, la simple ignorance de la dotali té, celle-ci ne lui ayant pas été déclarée lors de la vente, ne donne point à Tacquéreur le droit de faire annuler cette vente. Il n'avait qu'à se mieux renseigner, à interroger les vendeurs, à demander communication du contrat de mariage et des titres de propriété. Cette solution est certaine, quand l'acquéreur n'a été trompé par aucune manœuvre, ni même par aucune fausse déclaration des époux (^).

D'autre part, l'acquéreur trompé, s'il n'a point le droit d'agir en nullité contre les époux et d'exiger la restitution lu prix qu'il a payé, peut du moins, dès qu'il a découvert îon erreur, refuser de solder son prix. Il a juste sujet de craindre une éviction (art. 1653) (*).

(*) Req., 25avril 1831, S., 32. 1. 623, D., 32. 1. 54. — Monlpellier, 27 novemre 1897, sous Gass., D., 99. 1. 353. — Demante et Colmet de Santerre, op. tL, Vf, n. 232bis, II ;Tessier, op, cit,. II, p. 687 ; Beiiech, op. cit., n. 187 ; Voplong, op. cit., [V, n. 3516 s. ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1883 ; aureol. op. cit., XXllI, n. 501, 502; Touiller, op. cit., XIV, n. 236 ; Mar- * idé, sur l'art. 156), n. 1 ; Qdier, op. cit., III. n. 1337 ; Benoît, op. cit., I, , 270 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 562 ; Guillouird, op. cit., IV,

1883; Jouitou,op. cit., n. 203, 204, 206 ; Hue, op. cit., IX, n. 486 ; Planiol, ï. cil. III (2« édit,), n. 1529. ^ Rapp. Atjen, 30 juin 1808, S. chr. («) S., 95. 1. 218. D., 94. 1. 407. — V. égal. Monlpellier, 29 novembre 1897, us Cass , D., 99. 1. 353.

(') Grenoble, 24 déc. 1828, S. chr., D., 29. 2. 162. — Paris, 26 fév. 1833, , 33. 2. 230, D., 33. 2. 144. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1883 ; Rodière et >nl, op. cit., III, n. 1833 ; Troplonjj, op. cit., IV, n. 3521 ; Aubry et Rau, . cit., V, § 537, texte et notes 22s. - V. cep. Merlin, Rép., v Dot, § 9. (*) A^en, 30 juin 1808, S. chr. — Guillouard, op. cit., IV, n. 18S4, in fine , anîol, op. cit., III (2* édit.), n. 1529.

La question ne devient délicate que si les époux Toiii trompé en lui présentant le bien, soit comme paraphernal^ soit comme bien personnel du mari.

Dans ce cas^ si les conjoints ont réussi à tromper l'acquéreur et à lui faire croire que l'immeuble était au mari^ on est à peu près unanime à appliquer ici l'article 1599, généralement entendu en ce sens, que l'acquéreur de la chose d^utrui peut agir en nullité^ quand il a ignoré que la chose vendue était à autrui (^). Troplong n'a guère trouvé d'écho en combattant cette solution. 11 a été seul à prétendre que l'article 1560 allait jusqu'à écarter l'application totale de l'article 1599^ et embrassait même l'hypothèse de la vente faite par le mari seul^ présentant comme sien l'immeuble dotal (')• Nous reviendrons, bientôt, sur cette hypothèse (^).

La controverse se circonscrit donc sur le cas où les époux ont vendu le bien comme paraphernal. L'erreur dans laquelle l'acquéreur est tombé sur ce point, dit-on alors volontiers, est le résultat du dol des époux (^).

Cet argument part d'un principe vrai, sans doute, mais inapplicable dans Tespèce. Oui, si la femme venderesse s'est rendue coupable d'un dol caractérisé, la vente est entachée d'une nullité, dont l'acquéreur, victime du dol, peut se prévaloir (art. 1116). Et le dol du mari entraînerait aussi la nul* lité de la vente quand celui-ci est covendeur. Mais faut-il aller jusqu'à considérer comme un dol, au sens de l'article 1116, la simple déclaration de paraphernalité qui n'est accompagnée d'aucune manœuvre frauduleuse? Non, à notre avis. On peut, sans confondre la théorie du dol dans les contrats et celle des délits et quasi-délits, argumenter ici, par analogie, de ce que l'article 1307 refuse de voir, dans.

(•) V. Riom, SOnov. 1810, S. chr. — Grenoble, 10 mai 1892, D., 92. 2. 518. — Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1883 ; Duranton, op. cit., XV, n. 522 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 23; Tessier, op, ct7.,lU p« lir Guillouard, op. cit., IV, n. 1886 ; Planiol, op. cii.,III (2« édit.), n. 1530.

(«) V. op. cit., IV, n. 3523.

(») V. iTifr», III, n. 1801.

(•) V. Merlin flep., V Dot, § 9; Rodière et Pont, op. cit.^ III, n. 1883 ; Dehinourt, op. cit., III, p. 113 des notes; Duranton, op» cit., XV, n. 522 ; Benoit, op. cit., I, n. 249; Odier, op, cit., 111, n. 1338.

SANCTION DE l'iNAIIÉÎTABILITÉ MS BIENS DOTAUX 579

une simple inexactitade de déclaration, un délit obligeant un incapable à en réparer les cosséquences dommageables.

Poor que Tartiele 1116 paisse être invoqué par Faequéreur, il fant donc des manœnrres frandoletises (*). Il fant, de plus, que cet aequéreur établisse, pour être recevable dans son action, que, s'il n'avait pas été trcnnpé sur la condition juridique de Timmeuble, il ne l'aurait pas acquis par voie d'achat ou d'échange.

En tout cas, il ne s^agit pas là de l'action révocatoire de l'article 1560, mais de Paction en nullité de l'article 1116.

iSOO. Nous venons de reconnaître, avec la loi, le droit pour la femme ou ses héritiers de faire révoquer l'aUénaftion de l'immeuble dotal, indÀment consentie. Ceux-ci ne sont pas obligé» d'exercer ce droit de révocation. L'épouse peut opter entre l'annulation et le maintien de l'aliénation. Si elle est morte sans avoir usé de cette option, le droit de l'exercer passe à ses héritiers.

Toutefois, l'exercice ou même l'existence de ce droit d'option ont été niés (^). On a dit : Le but de la loi, lia créant l'inaliénabiUté dotale, a été d'assurer à l'épouse en conservation du fonds dotal. Donc, m l'immeuble existe et peut être repris, la femme est obligée d'agir, à cet effet, pour remettre les choses dans l'état normal où la constitution de dot les avait placées. Quant aux dommages et intérêts contre le mari, ils ne sont dus à la femme que dans le cas où l'immeuble ne peut pas être restitué, ou a été dégradé.

Cette solution n'a pas prévain (*). La controverse agitée

0) V. Paris, 26 fév. 1833, S., 33.2.230, D., 33. 2.ii44. — Parie^ iO déc. 1901, D., 1905^.128. - GuiUouard, op. cit., IV, n. 1885; Hue, op. cii., IX, n. 486.

- V. égal, et rapp. Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 22, p. 562. 0 Grenoble, 8 mars 1827, S. chr. — Grenoble, 31 août 1827, S. chr. — Poitiers, 14 déc. 1830 et Montpellier, 7 janv. 1831, S., 31. 2. 214. — Grenoble, 12 janv., 1835, S., 35. 2. 331. — Gaen, 11 janv. tS31 et 5 déc. 1836, 9., 37. 2. 161. - Grenoble, 7 avril 1840, S., 41. 2. 222 ; Benoît, D« la dot, I, n. 261; Seriziat, op. cit., n. 194.

(») V. et cpr. Civ. cass., 26 juilL 1S21, Sw chr. — Rouen, 28 mai 1823, S. chr.

- Ai», f fév. 1826, S. chr. — Req., 27 juai. 1826, S. chr. — Pau, 31 déc. 1834, S., 35.2.208. — Giv. cass., 28 nov. 1833, S., 38. 1. 963. — Heq., 16 nov. 1847, S., 48. 1. 25, D., 4S. i. 46. - Bordeaux, 8 janv. 1851, S., 52'.2.401.

- Req., 2 mai 1855, S., 55. 1. 420, D., 55. 1, 23!. — Agen, 4 mai iSS7,Pand.

dans cet ordre d'idées nous semble, en effet, née d'un Hialentendu. Ici, encore, des distinctions s'imposent.

Envisageons, d'abord, Taspect le plus simple du problème. Supposons que les choses soient restées en l'état jusqu'à la dissolution du mariage. La femme ou ses ayants cause ne peuvent-ils pas opter entre le respect de la vente ou se^ révoeation ? Évidemment oui. L'option s'exerce alors, soit en agissant en nullité, — et cette option n'est définitive en ce sens que lorsque Tannulation est consommée, irrévocable, — soit, au contraire, en renonçant à cette action expressément ou tacitement, par exemple, en ratifiant l'aliénation.

D'un autre côté, tenons pour certain que, tant que dure le mariage, même après la séparation de biens, — quoique le contraire ait été soutenu (*), — l'aliénation du fonds dotal ne peut pas être ratifiée ('). Dès lors, l'option ne peut, en ce cas, être exercée que dans le sens de la révocation de l'aliénation, prononcée : soit à la demande du mari avant la séparation de biens, soit à la requête de la femme après cette séparation.

Mais revenons à l'hypothèse où le mariage est dissous et où l'aliénation a été ratifiée depuis cette dissolution. Voici où commence déjà la difficulté.

Quel va être, 'à la suite de cette renonciation à l'action en nullité, le droit de la femme ou de ses héritiers contre le mari ou la succession de celui-ci ? La vente ratifiée est désormais aussi valable que si elle avait été régulièrement consentie à l'origine. L'acheteur qui n'a pas encore payé son prix, n'a qu'à le solder, comme un acquéreur ordinaire. Le mari ou ses héritiers ne sont, de ce chef, exposés à aucune réclamation. Si, au contraire, le prix avait été versé aux mains du mari durant le mariage, il en devrait la restitu-

/ranç., 88.2.332. — Giv. cass., 3 déc. 1888, S., 89.1.121, Pand./-ranç.. 89.1.381, (note Louis-Lucas et Weiss). — V. égal. Tessier, op. cit,, I, p. 62 ; Benech. op. cit., n. 111, 112; Rodièreet Pont, op. cit., III, n. 1874; Aubry et Rau, op. tU., V, § 537, texte et notes 27 s., p. 563, 564. ; Guillouard, op. cil, y IV, B. 1891 ;Jouitou, op. cit., n. 225 s. ; Hue, op. cit., IX, n. 486 ; Planiol, op. cit., III (2-édit.). n. 1531.

(*) Voir noUmment : Giv. rej., 3 mai 1853,D., 53. 2. 137,/. Pal.,56. 1, 272.

O V. Req., 23 déc. 1861, D., 62. 1. 275, S., 62. 1. 405.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 581

tien, comme celle du prix de tout autre immeuble aliéné valablement. C'est donc, à tort, nous semble-t-il, qu'on parle parfois, sans distinction et dans une formule trop générale, de l'action en indemnité existant contre le mari, action qu'on a le soin de déclarer distincte des actions en paiement ou en restitution du prix. Ces dernières seules, à notre avis, existent dans l'espèce.

Bien diflférente est la situation avant la dissolution du mariage ; nulle ratification n'est alors possible, nulle option qui consisterait à répudier définitivement le droit de faire révoquer l'aliénation, n'est encore permise. Ce point a été, généralement, bien mis en lumière.

On néglige seulement, parfois, de mettre en évidence que l'option en sens inverse peut résulter de ce que la révocation aura été prononcée.

Mais, ajoute-t-on, l'épouse peut opter, provisoirement^ dans le sens d'une action en indemnité contre le mari.

Cependant, on concède que, ici encore, une distinction ert nécessaire. L'aliénation de l'immeuble était-elle ou non permise sous condition de remploi ? Si oui, il ne s'agit plus d une action en indemnité, mais bien de l'action en paiement ou en restitution du prix. Cette action existe, au moins conditionnellement, sauf remploi, au profit de l'épouse.

Quelles conséquences tirer de là, au point de vue hypothécaire ? Les voici : Le conservateur des hypothèques, dit-on, doit prendre, d'office, l'inscription du privilège du vendeur, alors même que le prix serait quittancé dans l'acte, si la vente est soumise à une condition de remploi et qu'il ne soit pas justifié de l'accomplissement de cette condition. Au contraire, il n'a point à la prendre d'office, si l'acte de vente porte quittance du prix, en supposant que cette vente ne soit pas soumise à une condition de remploi (*). Nous approuvons, sans hésitation, la première partie de cette solution. Quant à la seconde, plus délicate, nous l'acceptons aussi ; sauf à prévoir une objection et à y répondre. Les deux situations, cnefifet, — qu'il y ait ou non condition de- remploi, — ne soutes) V. Guillouard, op. cit., IV, n. 1892. — V. supra, m, n. 1786 bis.

S62 BU CONflLlT DE MA&IAGE

elles pas identiques aux yeux dm conserva teur? Dans les deux cas, la vente ne sera-t-«Ue pas miUe ou valable, selon l'option définitivement exeiH^ée, après la dissolution du mariage^, par la femme ou par ses héntiers ? Pourqvoî, dès lors, le conservateur ne devrait-îl point, dans tous les cas, prendi^ rinscription d'office ? Le prix n'a-t-il pas été irrégulièrement payé en toute hypothèse, que le contrat de maiiage permette^ ou non^ la vente «>tts oonditioa de remploi ?

Voici, si nous ne nous trompons, la réponse à faire i cette abjection. S'il ne devait payer que contre un remploi, Tacquéreur du bien dotal est exposé à payer une seconde fois son prix, alors même que l'épouse opterait pour le maintien de la vente. Si, au contraire, rinaJiéfiabilité de Fimmeuble dotal existe dans toute sa rigueur, la vente ratifiée après la dissolution du mariage validera,rétroaetivement,le paiement du prix fait au mari. La femme ou ses héritiers ne peuvent pas l'exiger, une seconde fois, de l'acquéreur. Par suite, il n'y a pas de créance privilégiée du prix, même conditiouneUe, à conserver contre lui par l'inscription d'offîœ.

Ceci noté, indiquons quelques-unes des applications pratiques des règles ainsi dégagées.

Nous en pouvons signaler trois principales :

1* L'aoquéreur de l'immeuble dotal, poursuivi en révocation de son acquisition, par la femme séparée de biens, peut tenter de repousser l'action révocatoire en invoquant, comme fin de non-cecevoir contre oette action: ce fait, que Tépouse a opté pour le maintien de cette aliénation, puisqu'elle a obtenu de son mari le remboursement du prix versé par Tacquéreur. Nous reviendrons sur ce point ea^ étudiant les fins de nonncecevoir de nature à neutraliser Faction en nullité. Disons, de suite, que l'épouse ne pouvant renonœr à son action en nullité qu^après la dissolution du mariage, cette prétention de l'acquéreur doit être repoussée (*).

2" La femme se trouve, supposons-le, en présence de son

(') V. infra, III, n. 1806. - V. également Civ. cass., 12 mai 1840, S., 40. 1. 688. - Req., 16 nov. 1848, S., 48. 1, 25. — Bordeaux, 8 janv. 1851, S., 52. 2. 401. - Gpr. Riom, 2 déc, 1848, S^ 49. 2. 147.

SANCTION DE l'iNJlLIÉNÂBIUTÉ DES BIENS DOTÀLX 583

mari seul* EUe veut, après sa séparation^ faire liquider ses reprises. Elle réelame de son conjoint la restitution du prix qu'il a reçu, ou des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé, soit en aliénant comme vendeur principal ou comme vendeur conjoint, soit en conseillant la vente et en Fautorisant.

Nous avons déjà parlé de la responsabilité du mari vis-àvis de son conjoint, responsabilité dont l'étendue s'apprécie lors de la restitution de la dot (^).

Bornons-nous à constater, ici, que, du chef de Taliénation de l'immeuble dotal, on ne comprendrait pas une réclamation de la femme contre le mari, si elle n'avait pas, contre ce dernier, une créance, au moins éventuelle, résultant, soit de ce qu'il a reçu le prix de vente, — somme dotale, dont il est comptable envers elle, — soit de ce qu'il est, vis-à-vis d'elle, responsable de cette aliénation.

Le mari pourra-t-il donc tenter de faire déclarer sa femme non recevable à comprendre de telles créances parmi ses reprises, sous le prétexte qu'elle n'y aura pas droit et sera réputée n'y avoir jamais eu droit, si elle vient à faire révoquer l'aliénation ? Non. L'épouse peut exercer, au moins provisoirement, cette reprise. Si, plus tard, une restitution doit être faite à l'acquéreur évincé: mieux vaut que ce dernier ait à s'adresser à la femme, plutôt qu'au mari devenu insolvable. D'ailleurs, celui-ci fût-il solvable, — ce qui sera fréquent après une séparation de corps, — n'a qu'à s'en prendre à lui-même d'avoir reçu le prix, et de n'avoir pas, plutôt, fait révoquer la vente. Il l'a pu, tant qu'il avait Texercice des actions dotales.

3** Enfin, la femme, faisant valoir son hypothèque légale sur le prix des immeubles de son mari, ne pourra jxas se voir écarter de l'ordre, ou voir rejeter sa demande de collocation provisoire relative aux créances éventuelles nées à son profit contre son mari, à la suite de l'aliénation des biens dotaux inaliénables. Les créanciers hypothécaires du mari postérieurs en rang seront obligés de subir cette col-

(<) V. supra, III, n. 1652, et infra, ITI, n. 1914 -s.

location. Mais celle-ci ne sera que provisoire, si bien que les créanciers pour lesquels les fonds manquent, pourront obtenir que des mesures conservatoires soient prises.afln de leur assurer, le cas échéant, le bénéfice de cette collocation.

Nous n'avons point à étudier, ici, ces mesures, pas plus qu'à résoudre la question de savoir ; si la femme peut faire valoir ses droits dans Tordre, avant que la séparation de biens soit prononcée et ses reprises liquidées. Nous renvoyons, à cet égard, au Traité des privilèges et hypothèques (*).

1801 . — Jusqu'ici, nous avons supposé l'aliénation du fonds dotal consentie par l'épouse ou par les deux conjoints, ne faisant que de légères allusions au cas où l'aliénation émane du mari seul. Nous allons, en terminant notre paragraphe, envisager cette dernière hypothèse et les difficultés qu'elle soulève.

Lorsque le mari, agissant seul, a vendu l'immeuble dotal: la nullité de l'aliénation n'est-elle que relative, même dans cette hypothèse, de sorte que l'acheteur de l'immeuble dotal ne soit pas fondé à s'en prévaloir ? Tel est le problème.

Afin de bien circonscrire le point délicat vers lequel nous nous acheminons, il est un cas à mettre immédiatement de côté, dans lequel l'acheteur pourra, très certainement, se prévaloir de la nullité. Nous l'avons rencontré déjà, chemin faisant. 11 est possible, en effet, que le mari ait vendu l'immeuble dotal, en le présentant à l'acquéreur comme un immeuble lui appartenant en propre. En une pareille occurrence, l'article 1599 qui prohibe la vente de la chose d'autrui, s'applique. Sans que nous ayons à nous préoccuper, à ce point de vue, du caractère juridique, soit de l'action en révocation réglementée par l'article 1560, soit de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui (*), il est certain que l'acheteur pourra se prévaloir de la nullité de l'aliénation consentie ('). Pourtant, déjà sur ce point, les dissidences apparaissent, ainsi que nous allons bientôt le constater.

(•) V. Baudrj'-Lacanlinerie et de Loynes, Traité du nanthiement, de* priv, ethyp., 111, n. 2570 s.

(•) V. Baudry-Lacantinerie et Saignât, De la vente, n. 119. (») Riom, 30 nov. 1810, S. chr. — Riom,30 nov. 1813, S. chr. — Rodière et

SANCTION DE l'iNALIÉNÀBÏLITÉ DES BIENS DOTAUX 685

Il reste Thypothèse où le mari s'est présenté au tiers comme aliénant l'immeuble de la femme. Nous voici en présence delà difficulté: comment la résoudre ? Quel est, ici, le caractère de la nullité de l'aliénation (*) ?

Des interprètes estiment que cette nullité est absolue, comme dans Thypothèse précédente. Vis-à-vis de la femme, cette vente est res inter alios acta. Le mari n'est pas propriétaire de la dot. Il a disposé d'un bien qui appartenait à autrui. La conséquence logique à en déduire : c'est qu'il faut encore appliquer l'article 1599. On objecterait, en vain, que l'article 1560 assimile l'aliénation consentie par le mari,seul, à celle qui l'aurait été par la femme ou par les deux époux conjointement. Il n'y a là qu'un vestige de la rédaction primitive de cet article, rédaction dans laquelle la nullité était présentée comme radicale, et qui, — tout le monde le reconnaît, — a été imparfaitement remaniée à la suite d'observations du Tribunat. Il faut, par suite, donner à l'acheteur le droit de demander la nullité de la vente en s'appuyant sur l'article 1599, et traiter l'action de la fenmie, non pas comme une action en nullité, basée sur l'inaliénabilité dotale, mais comme une action en revendication, dirigée contre un détenteur de son bien. Il y a là une situation analogue à celle qui se produit sous le régime de la communauté, dans le cas où le mari aliène, sew/, le bien propre de la femme. Par cette aliénation, le mari outrepasse ses pouvoirs de mandataire, il aliène le bien d'autrui ; l'article 1599 reçoit son application, et le tiers acquéreur peut se prévaloir de la nullité. L'action qui, dans ce cas, appartient à réponse, est une action en revendication. Il en est de même dans notre hypothèse .La conséquence directe qui s'en déduit;

Pont, op. ciL, III, n. 883 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1886 ; Huc,op. cit., IX, n. 485.

(*) V. et cpr. Jouilou, op. cit., n. 185 s. ; Demante et Colniet de Sanlerre, op. cit., VI, n. 232 bis, X s. ; de FoUeviUe, Vente de la chose d'autruiy n. 21 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1886, 1909 et i?et?. crit., 1875, Étude sur U vente de la chose d'autrui, spécialement n. 19; Laurent, op. cit.^ XXIII, n. 504, 511; Hue, op. cit., IX, n. 485 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 562, 567, 568 ; Marcadé, sur rarlicle 1560, n. 5 ; Rëp. gén., Fuzier-Herman et Garpenlier, v Dot, n. 2361 s. ; Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1530.

586 DU CONT&ÀT DE MABIÀGE

c'est que, le mari ayant aliéné seul rimmeuble dotal, c'est une action en revendication qui appartient i Tépouse, et non pas une action en réyocatîon ou en nullité. Il ne saurait, par conséquent^ être ici question d*appliquer l'article 1304, dans les termes que nous aurons bientôt à préciser. Puisqu'il s'agit d'une action en reyendieation,la prescription opposable à la femme ou à ses héritiers ne peut être qu'une prescription acquisitive, qui a nécessairement pour fondement la possession de l'immeuble dotal par le tiers acquéreur.

Est-ce bien la doctrine de l'article 1960? Des interprètes en ont douté (^). On a soutenu que, même au cas où le mari a aliéné seul le bien dotal,comme lui appartenant, la nullité de l'aliénation est une nullité relatÎTe. La preuve de ceci ne résulte-t-elle pas, a-t-on dit, de l'article 1860 qui rapproche et met sur la même ligne l'aliénation émanée du mari et celle qui est consentie par la femme? Dans un cas comme dans l'autre, l'article iSiOO accorde une action en révocation de l'aliénation, c'est-è-dire une action en nullité. Sans doute, ceci peut sembler exori)itant, car le mari n'est plus, chez nous, le propriétaire de la dot ; mais le texte est formel. L'interprète n'est-il pas obligé de s'incliner devant lui ?

Cette disposition s'explique, d'ailleurs, par Tinflaence de la tradition romaine. Le droit romain admettait que le mari était propriétaire de la dot. Eh bien ! cette idée a été repoussée par notre législateur ; mais il en reste encore certains vestiges dans nos lois- L'un d'eux se trouve dans l'article 1549, quand il accorde au mari l'exercice de toutes les actions dotales ; un autre est précisément celui qui s'offire à nous dans l'article 1560. Le législateur y a parlé comme si l'aliénation de l'immeuble, par le mari, ne rencontrait d'obstacle que dans l'inaliénabilité. Et, en effet, si le mari, dont les droits sont si étendus, n'a pas le pouvoir d'aliéner, la femme ne le peut pas davantage. Le raisonnement historique est donc, dit-on, suffisanmxent topique.

On admet ainsi, en définitive, dans cette doctrine : que,

(M V. Troplong, op. ci^,IV< n. 3522. - Gpr. TouUier, op. cit., XTV,n. 239 s. 248.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 587

même dans Thypothèse où le mari a aliéné seul. Faction possible contre l'aliénation de Timmenble dotal est une action en nullité relative. Celle-ci appartient à la femme^quand elle a l'exercice de ses actions, à ses héritiers, i ses créanciers dans les termes ci-dessus décrits, enfin au mari, aussi longtemps qu'il a Texercice des actions dotales (art. 1549).

Il est bon d'observer que, dans le système opposé, l'exercice de l'action en revendication,reconnue à la femme, obéirait également à l'article 1549. Avant la séparation de biens, le mari pourrait seul Tintenter.

Quelle que soit l'opinion adoptée sur cette controverse, le mari, quand il veut agir contre l'acheteur, ne doit pas se laisser arrêter par cette objection «pécieuse, à savoir que, passible de dommages et intérêts, il doit être dans l'impossibilité d'évincer cet acheteur. Non. Il suffit, en effet, pour écarter cette objection, de remarquer que le mari a deux qualités. Il est le représentant de la femme,quand il exerce l'action ; tandis que c'est en son nom personnel qu'il est exposé à des dommages et intérêts. L'article 1560, alinéa 2, est formel en ce sens (*).

§ n. Des fins de non-recevoir qui peuvent être « opposées à Vaction en nullité de Valiénation de Vimmeuhle dotal.

1802. L'action en révocation ou en nullité de Taliénation du fonds dotal inaliénable étant relative: c'est une question très importante que celle qui se réfère à ses modes d extinction ou aux fins de non-recevoir, à l'aide desquels les tiers peuvent la neutraliser.

«.Il est bien clair, d'abord, que l'acquéreur ne peut pas, — du moins en l'absence d'une clause permettant l'aliénation a charge de remploi, — empêcher l'annulation de la

(*) V. infra, III, n. 1803, 1805. — Rép. gén,y Fuïter-Herman et Garpenlier» V Dot, n. 22T7 s.

vente, en obligeant l'épouse ou ceux qui la représentent à se contenter d'une indemnité^ même très large (*).

Les offres de l'acquéreur peuvent, certes I être tentantes et bien accueillies ; mais il n'y a pas là une fin de non-recevoir contre l'action en nullité.

Lorsque le contrat de mariage permet l'aliénation à charge de remploi : en principe, l'action en nullité existe au profit de la femme ou de ses héritiers, si ce remploi n'a point été effectué. Toutefois, le mari serait mal venu, pendant le mariage, à agir en nullité de la vente, si l'acquéreur met le prix à sa disposition, pour qu'il en soit fait remploi. Il y a là une fin de non-recevoir contre l'action du mari dans tous les cas, et 'aussi contre l'action de la femme administrant les biens dotaux, en qualité de fenmie séparée de biens.

Mais, une fois le mariage dissous, alors que le remploi n'est plus possible, la femme ou ses héritiers ne sont pas obligés de se contenter de l'offre du prix. Cette offre de payer un prix, soldé peut-être déjà une première fois, ne devient pas une fin de non-recevoir au profit de Tacquéreur contre l'action en nullité de l'aliénation (").

1803. b. Une question qui demande plus de développements, est celle de savoir : si l'obligation de garantie contractée, expressément ou tacitement, soit par l'un des époux, soit par les deux époux vendeurs, engendre une fin de non-recevoir contre l'action en nullité, exercée par la femme ou par le mari.

Deux principes doivent, ici, servir de guide. Les voici :

1^ Il ne peut exister de fin de non-recevoir que du chef de la femme, et non du chef du mari;

2" Peu importe qui est demandeur en révocation. Quand c^tte révocation est poursuivie par le mari, celui-ci agit, en réalité, pour le compte et comme mandataire de la femme. Il est, en effet, l'administrateur des biens dotaux de son conjoint.

De là résulte cette conséquence, déjà signalée précédem-

0) Civ. cass., 12 mai 1840, S., 40.1.668. — Guillouard, op. cit.,lV, n. 1915; Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, v« Dot, n. 2396. («) V. snpra, III, n. 1767, 1773.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 589

ment (*), à savoir que Tacquéreur opposera vainement, au mari, les engagements pris à son égard, comme l'obligation de le garantir ou de lui procurer la ratification de la femme, ratification qui n'est possible qu'après la dissolution du mariage. Le mari sera, en vertu de ces engagemeats, personnellement obligé, avec plus ou moins de rigueur, d'indemniser l'acquéreur qu'il aura évincé. Mais,il n'en aura pas moins le droit ^e faire annuler l'aliénation, et de se faire restituer l'immeuble (*). «

Les engagements pris par le mari, qui tous se ramènent à l'obligation d'indemniser l'acquéreur évincé, sont donc valables. Le mari, en eflfet, ne pourrait pas sérieusement aUéguer qu'ils sont nuls comme illicites,et tendent à la violation de la loi qui consacre l'inaliénabilité dotale. L'intérêt de la famille est assez sauvegardé et le principe de la conservation des biens suffisamment respecté, dès que l'aliénation contraire à l'article 1554 est annulée.

1804. On admet aussi, sans hésitation aujourd'hui, que toute personne pourrait cautionner l'aliénation de l'immeuble dotal. La question a été controversée jadis. Serres ('),Dupérier (*) dans l'ancien droit, Merlin (') dans le droit actuel, ont soutenu la négative. Mais Merlin s'appuie sur une déclaration faite au cours des travaux préparatoires par Maleville, déclaration d'après laquelle l'aliénation contraire à l'article 1554 serait radicalement nulle,et comme n'existant pas («).Or,nous savons que, à la suite d'observations du Tribunat, cette manière de voir n'a pas prévalu dans la rédac-

(*) V. «izpra, III, n. 1801 in fine.

{*) V. Grenoble, 13 fév. 1824, S. chr. — Grenoble, 4 août 1832, S., 33.2.427, D., 33.2.102. — Pau, 5 mars 1859, S., 59. 2. 404. — Rodière et Pont, op. cit„ IJI, n. 1871; Demante et Colmet de Sanlerre, op. cit., VI. n. 232 bis, XIX ; Seriziat, op. cit., n. 184 ; Marcadé, sur Tart. 1560, n. 2 ; Troplong, op, cit,, IV, n. 3525, 3526 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 565 ; Guillouard, op. eU., IV, n. 1895; Planiol, op.ct<., 111(2- édit.), n. 1534. — V. cep. Odier, op. cit.t III, n. 1345 ; Massé et Vergé sur Zacbarias, op. cit., IV, p. 235. — Req., 27 juin. 1829, S. cbr., D., 29. 1. 312.

(») Imt. de dr. français, liv. II, lit. 8.

(*) Question* notables de droit, liv.,V, 5!fô.

i^iRép., y Dot, §8, n. 5.

0) V. Penet, XIII, p. 598.

tion définitive de Tarticle 1560. Elle a fait place à Tidée d'une nullité relative^ basée sur l'incapacité de la femme dotale (0- Dès lors, il devient naturel d'appliquer l'article 2012^ lorsqu'il permet de cautionner une obligation nulle en raison de l'incapacité de Tobligé (^).

Ainsi^ l'obligation contractée par l'épouse de tranirférer la propriété de son immeuble dotal, contrairement à l'article 1554, peut être cautionnée (^). Elle peut l'être, soit par des tiers, — étrangers ou parents, — soit par le mari (*), soit par les héritiers présomiptifs de la femme, fussent-ils ses propres enfants, sauf à prendre garde à la nulHté des pactes sur succession future (^). Elle peut l'être, enfin,, par la femme elle-même (^).

On objecte qu'une semblable clause deviendra de style, et qu'elle va enlever au principe de l'inaliénabilité dotale une grande partie de son efficacité. Répondons que cette objection exagère, tout à la fois, le principe de l'inaliénabilité et l'atteinte que lui porterait un usage fréquent du cautionnement de l'aliénation du fonds dotal.

(*) V. supra, III, n. 1794.

(') Happ. L. 17, Dig., De fando doUli (XKIil, 5), L. 42, Dig., De nsncapionibns (XLl, 3), et Jean Voet, Ad Pandectus, De fnndo dot&U, n. 1. — • Rép. gén., Fuzier-Herman et Garpentier, v« Dot, n. 1250 s.

(3) Grenoble, 17 fév. 1847, S., 48. 2. 55, D., 48. 2. 22. - V. et cpr. BeUot des Minières, op. cit., IV, p. 200 s. ; Duranton, op. cit., XV, n. 525 ; Tessier, op. cit., II, p. 7 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1880 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1900, s. ; Jouiton, op. cil.^ n. 213 s. ; Hue, op, cit,, IX, n. 488.

(♦) V. Grenoble, 17 fév. 1847, S., 48. 2. 55, D., 48. 2- 22.

(») Req., 3 août 1825, S. chr., D., 25. 1. 387. — Rouen, 22 mai 1839, S. 39. 2. 453. D., 39. 2. 578 et Rép. V C. de marisige, n. 3829. — Bordeaux, 26 nov. 1889, S., 91. 2, 233 (note Lacoste), D.,1902. 2. 543. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1905 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1880; Aubryet Rau, op. cit., V. § 537, p. 572, texte et note 51 ; Demante et Colmet de Santerre, op, cit., VI, n. 232 bis, XXI. — V. également Duranton, op. cit., XV, n. 530; Tessier, op. cit., II, p. 76 s.; Odier, op. cit., III, n. 1346.

(*) Voir les autorités mentionnées à la note précédente et l'arrêt de la cour de Bordeaux de 1889, cité également à cette note. Ajouter les décisions judiciaires signalées m/ra, p. 593, note 1. — V. cep. Hue, op. cil,, IX, n. 488. — Rapp. Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 206 ; Cubain, Droit des femmes, n. 367 ; Rolland de Villargues, Bëp., v« Bégime dotal, n. 239; Marcadé, sur l'art. 1560 n. 4 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3544 ; Gide, Revue critique, 1866, II, p. 89 ; Jouitou, op. cit., n. 219.

SANCTION DE L'iNÂUÉNÀfilLITÉ DES BIENS DOTAUX 591

D'abord^ en ce qui eoaceme le cautionnement émané d'un tiers autre que le mari et les enfants, on ne peut pas soiitenir, avec quelque force, qu'il porte atteinte à Tinaliénabilité de la dot. Les intérêts pécuniaires de la caution qui n'aura pas de recours sur cette dot, sont seuls compromis par son engagement*

Quant au cautionnement du mari, il n'est pas possible de l'annuler. Le régime dotal ne rend pas, apparemment, le mari incapable de s'obliger^ même à l'occasion des biens dotaux. Ainsi, personne n'oserait nier la validité de l'obligation de garantie, contractée par le maii en qualité de vendeur ou de covendeur de l'immeuble dotal. La pratique nous montre de nombreux cas dans lesquels le mari doit, de ce chef, indemniser l'acquéreur ; et il n'est pas jusqu'à l'article 1560, lui-même, qni ne nous donne l'exemple de la facilité avec laquelle le mari est pas^le de dommages et intérêts envers ce dernier. Remarquons, d'ailleurs, que les effets dn cautionnement par nous supposé seront gravement restreints, sur les biens du mari, par Thypothèque légale de la femme, et cela, précisément, dans les cas où ce cautionnement serait plus tard dangereux pour la famille, en raison de l'état précaire de la fortune de l'époux caution.

Restent les enfants et la femme.

On serait tenté de dire, pour ceux-là au moins, qu'ils ne doivent pas pouvoir cautionner l'aliénation du fonds dotal, puisque c'est dans leur intérêt que l'inaliénabilité a été établie.

Et pourtant,les effets de cette inaliénabilité ne doivent-ils pas être strictement réduits aux seuls biens dotaux ? De quel droit empêcher l'épouse de cautionner sur ses biens paraphemaux l'aliénation d'un immeuble dotal ? On objecte que c'est dédoubler arbitrairement la personnalité de la femme (*). Mais n'est-ce pas là ce que l'on fait à l'occasion de toute obligation contractée par elle (') ? N'estil pas élémentaire de dire que l'épouse, étant capable de

V) V. Hue, op. cit., IX, n. 488. - Rapp. Naples (casa.), 7 jan?. 1896, S., 97. 4. 33, note Wahl.

(*) V. not. Hue, op. cit., IX, n. 446.

s'obliger personnellement, dès qu'elle est autorisée : la seule conséquence de son incapacité dotale est que son obligation, valable en principe, ne sera pas exécutoire sur ses biens dotaux ?

Une distinction de ce genre est encore plus naturelle à faire entre les biens dotaux et les biens personnels des héritiers présomptifs de Tépouse. Notons, en outre, que les enfants ne pourront valablement cautionner, dans les termes ici prévus, qu'après avoir atteint leur majorité. En fait, quand ils seront établis, — leur mère étant alors débarrassée du souci de leur établissement, — Tun des motifs principaux de Tinaliénabilité dotale disparaît (art. 1555, 1556).

Il n'est donc point exact de prétendre que les cautionnements dont nous nous occupons, pour peu qu'ils se multiplient, aboutissent àannihiler,en fait,rinaliénabilité de la dot.

Seul, le cautionnement consenti par la femme sur ses parapbernaux semble encourir ce reproche,dans une certaine mesure. Et encore, qu'on y réfléchisse bien. Ce cautionnement suppose, avant tout,une femme qui a des parapbernaux d'une certaine importance, constituant une fraction notable de son patrimoine. Or, précisément, cette tendance à faire deux parts bien distinctes dans le patrimoine de l'épouse, repose sur cette idée : que Tinaliénabilité dotale doit être restreinte à la fraction de la fortune qui suffira, comme réserve, dans les mauvais jours, le surplus devant rester de libredisposition.il serait, par suite, illogique, que cette partie libre des biens de la femme ne pût pas être grevée, pour faciliter un acte de gestion exceptionnelle de la dot. Ce cautionnement équivaudra, indirectement, à la subrogation de biens parapbernaux à des biens dotaux, subrogation que le législateur n'a pas cru devoir permettre directement.

1805. Ces solutions connues, si nous examinons maintenant les conséquences de l'obligation de garantie à l'égard du mari et de la femme, notre tâche est simplifiée. Nous venons de voir que les tiers, les héritiers présomptifs de la femme, le mari, la femme elle-même pourraient prendre des engagements valables du genre de celui que nous

SANCTION DE l'iNALIÉNABILÏTÉ DES BIENS DOTAUX 593

supposons, sauf à la femme à n'être tenue que sur ses biens paraphernaux (*). Peu importe la qualification de rengagement contracté : garantie ou cautionnement. Il s'agit toujours de la promesse d'indemniser Tacquéreur en cas de révocation de son acquisition.

La promesse de garantie renferme, en outre, d'après les traditions et l'intention vraisemblable des contractants, la promesse de s'abstenir de tout fait personnel tendant à évincer le garanti. A quoi bon évincer, si l'on doit indemniser (*)?

Mais dans quels cas le mari et la femme sont-ils garants de la vente du fonds dotal ? Et lorsqu'ils sont garants, quelle est l'étendue de leur obligation de garantie ?

Pour le mari, on décide qu'il est garant de la vente dès qu'il figure à cet acte, soit qu'il ait aliéné seul, soit qu'il ait aliéné comme vendeur conjoint ou solidaire avec la femme, soit même qu'il n'ait concouru à la vente que pour autoriser cette dernière, si la dotalité du bien n'a pas été mentionnée (art. 1560) (^), Mais la simple autorisation d'aliéner, par lui donnée à son conjoint dans un acte séparé, ne l'oblige point à la garantie envers l'acquéreur, bien qu'elle le rende responsable envers l'épouse. Celle-ci est, en effet, réputée n'avoir vendu que par suite de l'influence maritale ; et c'était au mari, administrateur de la dot, à veiller à sa conservation.

(') Civ. rej., 4 juin 1851, S., 51. 1. 465, D., 51. 1. 193. - Civ. rej., 20 juin 1853, S., 53. 1. 5, D., 53, 1. 265. - Montpellier, 2 mai 1854. S., 54. 2. 687. - Pau, 27 juiU. 1867, S.. 69. 2. 69, D.. 68. 2. 237. - Bordeaux, 26 nov. 1889, S., 91. 2. 233. — Req., 20 juin 1853, S., 54. 1. 5, D., 53. 1. 265. - V. égal. Grenoble, 16 janv. 1828, S., chr., D., 28.2. 241. — V. cep. contra Rouen, 5 déc 1840, S., 41. 2. 71. - Toulouse, 19 août 1843, S., 44. 2. 344. — Limoges, 10 fév. 1844, S., 45. 2. 28, D., 45. 2. 150. - Agen, 17 juill. 1848, S , 48. 2. 602, D., 48. 2.6. — Rép. gén., Puzier- Herman et Garpentier, v« Dot, n. 1258.

(*) Les héritiers présomptifs du mari et de la femme (leurs enfants, par exemple), pourraient avoir contracté, sinon Tobligation d'indemniser Tacquéreur du fonds dotal évincé, du moins rengagement de s'abstenir d'évincer cet acquéreur. On a vu insérer cette clause dans un partage d*ascendanls cumulatif; et la cour de cassation a d'autant mieux rejeté le pourvoi contre un arrôt de la cour de Rouen du 22 mai 1839 qui en reconnaissait Tefflcacité, que l'aliénation du bien dotal avait été accompagnée d'un remploi sur les biens du mari. V. Req, 16 nov. 1841, S., 42. 1. 358.

(') V. Marcadé, sur l'art. 1560, n. 3 ; Hue, op. cit., IX, n. 487 ; Wahl, note lans Sirey 97. 4, p. 33, col. 1". — V. cep. Troplong, op, cit,, IV, n. 3535 s. — Nous retrouverons à nouveau ce point, infra, IH, n. 1813.

Cependant l'acquéreur, — comme nous Tavons déjà noté précédemment (*), — ne pourra pas utilement opposer, à Faction ré vocatoire du mari, la garantie du fait personnel. En effet, le mari ne poursuit la révocation de Taliénation qu'en qualité de mandataire de son conjoint. Or, ce n*est point au même titre qu'il est tenu de la garantie par lui contractée. Il évincera donc l'acquéreur en exerçant l'action révocatoire qui appartient à la femme ; puis, s'il est garant en vertu de son engagement personnel,il indemnisera cet acquéreur évincé.

Il en serait différemment, — et l'exception de garantie -ç pocéderait bien contre le mari, — si, devenu l'héritier de la femme, il avait accepté purement et simplement sa succession. Alors, en effet, c'est en son nom personnel qu'il intenterait l'action en révocation^ comme héritier pur et simple de sa femme décédée. Cette situation n'est pas sans être fréquente, soit parce que l'épouse n'a pas laissé de parents au degré successible (art. 767), soit parce que, n'ayant ni descendants, ni ascendants^ elle a institué son mari légataire universel.

.Voyons, maintenant, dans quels cas l'obligation de garantie pèsera sur la femme et quels seront ses effets. L'opinion générale est que l'épouse n'est pas tenue de la garantie de droity c'est-à-dire de l'obligation de garantie présumée par le législateur dans le silence du contrat ('). Elle n'est grevée de l'obligation de garantie que lorsqu'elle s'y est soumise en termes précis : c'est ce que l'on nomme la garantie de fait. Le législateur se contredirait si, interdisant à la femme une aliénation (art. 1554), il donnait, lui-même, effet au contrat annulé, et opposait ainsi l'article 1626 à l'article 1560. Au contraire, on comprend que l'épouse se soit expressément obligée sur ses biens paraphemaux à indemniser l'acquéreur, au cas où il serait évincé. Mais une telle obligation est exceptionnelle. Elle ne rentre pas dans l'intention habituelle de la femme, réputée incapable et considérée comme agissant sous l'influence de son mari.

(M V. êupra, III, n. 1801 in fine, el 1803.

(*) V. Civ. rej., ae juin 1846, S., 46. 1. 865, D., 46. 1. 332. - Pau, » nov. 1685, S., 57. 2. 286.

SANCTION DE L'iNAXfÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 595

Noos avons même vu^ tout à l'heure^ combien [l'idée que l*épouse pouvait garantir ou cautionner, sur ses biens paraphernaux, l'aliénation d'un fonds dotal a eu de peine à se faire accepter (*).

Terminons ce sujet par deux remarques :

D'une part^ l'emploi d'une clause banale, ne rappelant que la garantie de droit, ne suffirait pas pour obliger la femme à la garantie. C'est une conséquence directe des explications que nous venons de donner (*).

D'autre part, si la femme, héritière ou légataire universelle de son mari, a accepté purement et simplement sa succession, elle ne peut pas évincer l'acquéreur. Celui-ci peut lui opposer victorieusement l'obligation de garantie et la promesse de faire ratifier, contractées par le mari défunt (').

1806. c. En poursuivant la liste des fins de non-recevoir «contre l'action révocatoire, nous rencontrons la ratification ou confirmation de l'aliénation du fonds dotal.

Quoi qu'en aient dit quelques auteurs, — et bien que le contraire ait même été admis parfois dans les décisions de la justice (*), — cette ratification n'est possible qu'après la dissolution du mariage, c'est-à-dire à un moment où, l'incapacité dotale ayant pris fin, la femme ou ses héritiers pourraient aliéner. Alors, seulement, il leur est loisible de ratifier l'aliénation annulable (^).

(*) D'après M. Wahl {noie dans Sirey 97, 4. 33, sous Gass. Naples, 7 janv . 1896), l'opinion commune que nous venons d'exposer, à savoir que la garantie tocite n'existe pas à la charge de l'épouse, est difficilement' justifiable. Cette garantie, dit-il, ne repose-t-elle pas sur une convention présumée ? Pourquoi ne serait-elle pas valable, aussi bien qu'une convention expresse ? L'art. 1560 ne tranche pas la question. Dès lors, Topinion courante n'est-elle pas contraire à la logique et aux textes ?

(«) Pau, 27 juin 1867. S., 69. 2. 69, D., 68. 2. 237. - Uiom, 5 déc. 1883, D. ^5. 2. 84.

(») Gaen, 5 août 1848, D., 50. 2. 199, /. Pal.y 50. 1. 423. - Amiens, 19 janv. 1904, D., 05. 2.35 et, sur le pourvoi: Req., 8 fév. 1905, D., 05.1. 304.

(♦) V. *npra, IIl, n. 1800.

l"^) Civ. rej., 28fév. 1825, S. chr. - Riom.6 déc. 1848, S., 49. 2.147, D., 49. 2. 140. - Civ. rej., 10 déc. 1867, S., 68. 1. 121, D., 67. 1. 475. - Limoges, 28 janv. 1879, S., 79. 2.232. D., 80. 2. 255. — Demante et Colmct de Sanierre, op. cit., VI, n. 232 bis, XXII ; Laurent, op, cit., XXIII, n. 510 ; Aubry et

Cette observation faite, la confirmation peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, la question de savoir s'il s'est produit une confirmation ou ratification a donné lieu parfois à des difficultés. Pour que cette ratification soit une fin de non-recevoir, il faut, en effet, que les conditions requises de droit commun se trouvent réunies (art. 1338) (*).

Il y aura confirmation tacite, si, par exemple, l'épouse, devenue veuve, a poursuivi l'acquéreur en paiement du prix, soit par voie de commandement (*), soit par voie d'assig-nation (^), et a obtenu ce paiement.

Même solution, cela est évident, si la femme a obtenu de Tacquéreur un paiement à Tamiable. Elle a opté ainsi irrévocablement pour l'exécution du contrat.

Mais, imaginons que la femme se soit contentée de recevoir les intérêts du prix d'aliénation. Cette réception des intérêts emporte-t-elle ratification tacite ? Oui, disent certains interprètes (*) ; non, répondent les autres {^). Il en est, enfin, qui distinguent selon l'intention dans laquelle la femme ou ses héritiers ont touché. Etait-ce par prudence, à titre de mesure provisoire, urgente peut-être, et comme à valoir sur les restitutions de fruits, indemnités, etc.. ? Dans ce cas, il n'y aurait pas de ratification (*). Nous estimons que là est la vérité, sauf à observer que, efi fait, si les intérêts du prix ont été touchés, il y aura le plus souvent eu ratification. Le contraire ne peut résulter que de circonstances très exceptionnelles. Il faudra interroger ici, avec soin, les quittances.

Il a été jugé, d'autre part, que la ratification est la conséquence de ce fait, à savoir que la femme, ayant disposé par

Rau, op. cit,, V, § 537, p. 566 ; Jouilou, op, cit,, n. 214 s. ,• Guillouard, op. cit., IV, n. 1906 ; Hue, op. cit., IX, n. 489 ; Rép, gén. Fuzier-Herman ei Carpenlier, v» Dot, n. 2521 s. ; Planiol, op. cit., III (2* édit.) n. 1537.

(') Guillouard, op. cit., IV, n. 1908 ; Hue, op. cit., IX, n. 489.

(«) Req., 27 juill. 1829, S. chr.

(») Riom, 13 déc. 1847, S., 48. 2. 691.

(*) Tessier, op. cit.. Il, p. 59 et s. ; Serizial, op. cit., n. 193.

(») V. Despeisses, De la dot, secl. m, § 29, n. 2. — Benoît, op. cit., I,n. 258.

(•) V. Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1882 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, texte et noie 38, p. 567 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1908 in fine. — Rapp. Hue, op. cit., IX, n. 489,

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 597

legs de la créance du prix, est décédée sans avoir révoqué ce legs, ou sans avoir poursuivi la révocation de la vente (*).

Constatons encore, avec M. Guillouard (% que le testament ofire un moyen commode de ratifier, le partage d ascendants entre vifs, qui contient des biens dotaux. En principe, ce dernier n'est valable que si la mère peut ainsi pourvoir, en même temps, à rétablissement de tous ses enfants. Tous peuvent alors figurer dans l'acte de donation à titre de copartagés (art. 1555, 1556). En dehors de ce cas, la donation-partage est annulable ('). Mais la mère peut, dans un testament qu'elle fera bien de rédiger sans retard, ratifier expressément l'abandon qu'elle vient de faire de ses biens dotaux. Une telle ratification, ne produisant d'eflFet qu'au décès de l'épouse, sera valable, comme le serait la transmission qu'elle ferait par testament de la propriété desdits fonds (*).

En tout cas, il faut, pour qu'il y ait ratification tacite valable, que le fait duquel on induit cette ratification soit pleinement accompli. Ainsi, il a été jugé que les héritiers qui avaient consenti, avec le tiers détenteur, un compromis impliquant leur option en faveur de l'action en indemnité, peuvent agir en révocation de l'aliénation, si ce compromis est resté sans effet, faute de l'acceptation de l'arbitre désigné (*).

De même, la ratification ne serait pas entière et la révocation de l'aliénation pourrait être demandée, si l'épouse, après avoir poursuivi judiciairement le paiement du prix du bien vendu, n'avait pas, à la suite de ces poursuites, obtenu ce paiement (').

(*) Bordeaux, 20 déc. 1832, S., 33. 2. 279. — mom, 2 avril 1857, S., 57. 2. 602, J. Pal. 58, p. 179 et note ; D., 57.2. 180. - Gaen, 26 janv. 1888, S., 89.2. 171, D., 88.2.299.— Tessier, op. cil,, II, p. 25 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3526; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1769; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 567 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1908.

(«) Op. cit., IV, n. 1909, I.

0 V. supra, III, n. 1664, 1665.

(*) V. Caen. 26 janv. 1888, S., 89. 3. 171. D., 88. 2. 299, France judiciaire 88. 221. — Rép. gén., Puzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 2530.

(*) Civ. casa., 18 déc. 1878, S., 81. 1. 353 (note Lacointa), D., 79. 1. 441.

(') V. supra : môme numéro 1806, au début

Notons, enfin, qu'un créancier de la femme, ayant action sur ses biens dotaux, pourrait, en demandant de son chef la révocation de laliénation, en rendre la ratification impossible (*).

1807. d. La prescription est également une fin de nonrecevoir contre l'action en révocation. Ce n'est ni la moinsimportante, ni la moins utile.

Quelle est, d'abord, la durée de cette prescription? Ce premier point ne soulève pas de difficulté. En dehors des hypothèses où il convient d'appliquer les règles sur la vente de la chose d'autrui, — dégagées dans Tinterprétation de l'article 1599, — nous devons dire que la prescription applicable, ici, est celle de l'article 1304, c'est-à-dire la prescription de dix ans. Il s'agit, en effet, d'une action en nullité fondée sur l'incapacité de la femme, action en nullité relative permettant la ratification expresse ou tacite. Elle doit, par suite, s'éteindre sans que le silence de l'incapable, devenu capable,, ait besoin de se prolonger pendant trente ans.

11 reste à déterminer le point de départ de la prescription extinctive de l'action révocatoire. Nous rencontrons, danscet ordre d'idées, une question délicate et très controversée.

Pour qu'elle s'élève, il faut d'abord supposer qu'il est intervenu une séparation de biens au cours du mariage ; car, s'il n'y en a pas eu, il n'est pas douteux que le point de départ des dix années soit la dissolution du mariage, se fûtil écoulé plus de trente ans depuis l'aliénation (').

{}) Gpr. Bordeaux, 26 nov. 1889, S., 91.2.233 (noie Lacoste).— Voir an surplus, au Traité des obligations de MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, sur l'art. 1166,. dans quelle mesure Fexercice du droit du débiteur par son créancier empêche, dès le début de Tinstance, le débiteur de renoncer à ce droit, n. 627 s. — Cpr., enfîn, sar la ratiflcation en matière de dot mobilière : Req., 8 juiU. 1891, S., 93. 1. 313 (note Bonrcart). — Req., 13 avril 1898, S., 95. 1. 218, arrêts que nou» retrouverons en traitant de la condition juridique de la dot mobilière.

(*) Demolombe, op. cit.^ XXIX, n. 164, 165. — Le même principe serait applicable à Taction en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes dans la veille du fonds dotal consentie, par exemple, par le mari investi, dans le contrat de mariaf^e, du pouvoir d'aliéner, au prix qu'il jugeait le plus avantageux. Ledélai de deux ans flxé par Tart. 1676 ne courrait qu'à paHir de la dissolution du mariage, au proftt de la femme on de ses héritiers. — V. B. Constant, France judiciaire, 1903, 1" partie, p. 89 s.

SANCTION DE l'iNÀUÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 599

Mais la difficulté existe, qnand^ au cours de runion conjugale, il y a eu séparation de biens. Quel est alors le début de la prescription ? L'action commence-t-elle à se prescrire à dater de la séparation de biens ? A ne consulter que Farticle 1560, il faudrait dire qu'aucune prescription ne peut courirdurant le mariage, même après la séparation de biens. MaiSy d'un autre côté, d'après l'article 1561, — que nous retrouverons bientôt (^), — les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens. Or, si les immeubles dotaux deviennent prescriptibles, pourquoi l'action en nullité contre Taliénation d'un immeuble dotal ne pourraitelle pas se prescrire à dater de la même époque ? C'est le conflit entre les deux articles 1560 et 1561 qui donne naissance à la question que nous signalons.

Pour la bien dégager, mettons, tout d'abord, de côté certains points qui ne font pas de doute :

1° 11 peut arriver que l'aliénation de l'immeuble dotal ait été consentie par la femme seule, et sans autorisation du mari. En ce cas, — c'est un point sur lequel nous avons déjà fait porter notre attention (*), — la nullité de l'aliénation a une double cause. 11 y a, dans notre espèce, deux actions en nullité ; l'une basée sur l'article 1560, c'est-à-dire sur la violation du principe de l'inaliénabilité dotale ; l'autre fondée sur rincapacité de la femme mariée, c'est-à-dire sur l'article 225. Ceci posé, il est certain, — et cela résulte des termes de l'article 1304, — que l'action en nullité, ayant pour raison le défaut d'autorisation maritale, ne commence à se prescrire qu'à dater du jour où le mariage a pris fin ('). Ici donc, pas de doute. Écartons ce premier point du débat.

2' 11 est possible que la prescription dont nous parlons, soit suspendue pendant le mariage, en vertu du principe posé par Tarticle 2256 ainsi conçu : « La prescription est « suspendue pendant le mariage dans les cas oii le mari « ayant vendu le bien propre de la femme sans son consens

(*) V. infra, III, n. 1872.

(«) V. «npra, IIÎ, n. 1794.

(») Civ. cass., !•' mars 1847, S., 47. 1. 181, D., 47. 1. 209.

€ tement est garant de la vente, et dans tous les autres cas « où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. > D'après cette règle de l'article 2256, si le mari est garant de Taliénation de rimmeuble dotal, — et nous savons quand il en est ainsi, — alors, comme l'action en nullité iotentée par réponse réfléchirait contre le mari, l'article 2256 s'appliquera (*). Remarquons, en passant, que ce sera là, d'ailleurs, l'hypothèse la plus fréquente. Voilà encore un second point important qui ne présente pas de difficulté, et est à mettre à part.

Finalement, pour que la question controversée puisse exister, il faudra que la femme ait aliéné l'immeuble dotal avec l'autorisation de son mari, et, de plus, que ce dernier ne soit pas garant de l'aliénation. Ceci se présentera, par exemple, dans le cas où cette aliénation de Timmeuble dotal constituera une libéralité ne comportant pas la garantie, ou encore dans l'hypothèse où il a été dit au tiers acquéreur, à titre onéreux, que l'immeuble aliéné était dotal. C'est alors que s'élève le conflit entre les articles 1560 et 1561. Nous n'en dirons qu'un mot pour le moment, puisque nous retrouverons cette discussion sous l'article 1561, quand nous étudierons les effets de la séparation de biens.

11 semble, à première vue, que le conflit entre nos deux textes se trouve tranché par l'article 2255. Écoutons-le : « Néanmoins, la prescription ne court point pendant le m mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué < sous le régime dotal, conformément à l'article 4561 au € titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des « époux. » Nous voici donc renvoyés par l'article 2255 à l'article 1561, c'est-à-dire au texte où nous lisons que les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens. L'action en nullité de l'aliénation doit donc

O Req., 11 juill. 1826, S., chr., D., 26. 1. 434. - Req., 7 juiU. 1830, S., chr., n., 30. 1. 373. - Req., 30 juin 1840, S., 40. 1. 884. D., 40. 1. 261. - Limoges, 24 mai 1813, S. chr. - Poitiers, 24 mars 1825, S. chr., D., 25. 1. 164. - Nîmes, 7 mai 1829. S. chr., D., 29. 2. 218. — Pau, 26 juin 1837, S., 40. 2. 451, D., 40.2.35— Rép. gén, Fuzier-Herman et Garpentier, v« Dol, n. 2564 s.

SANCTION DE l'iNALÏÉNABILITÉ DES BIENS DOTALX 601

commencer à se prescrire à cette époque. Telle est une première doctrine (*).

Dans une autre opinion, on raisonne différemment. D'après l'article 1304, observe-t-on, les actions en nullité se prescrivent par dix ans ; mais ces dix ans ne commencent à courir qu'à dater du moment où le vice qui a donné naissance à la nullité, a disparu. L'article 1304 repose, en un mot, sur une présomption de ratification. C'est ainsi que, si l'action en nullité est fondée sur la minorité; la prescription ne commence son cours qu'à la majorité ; en cas d'interdiction, qu'à dater de la levée de cette interdiction ; en cas d'incapacité de la femme mariée, qu'à partir de la dissolution du mariage. C'est toujours l'application de la même idée générale, à savoir que l'action en nullité ne commence à se prescrire qu'à dater du moment où. le vice qui l'a fait naître, vient à cesser. Or, dans notre espèce de Taliénation de l'immeuble dotal, quel est le vice ? C'est Tinaliénabilité dotale. Celle-ci persiste même après la séparation de biens, elle ne cesse qu'à la dissolution du mariage ; ce n'est donc qu'à compter de cette dernière époque que notre action en nullité doit commencer à se prescrire. Et l'article 1560 contient une incidente, qui semble bien destinée à empêcher toute espèce d'hésitation dans l'application rigoureuse de ce principe à l'extinction de l'action révocatoire. La voici: €...Sans qu'on puisse leur opposer [à la femme ou à ses héritiers] aucune prescription pendant sa durée [celle du mariage]. » Ne serait-il pas étrange, d'ailleurs, que l'action en nullité, fondée sur le simple défaut d'autorisation maritale, ne pût pas se prescrire à partir de la séparation de biens, et qu'il en fût différemment de l'action en nullité ou en révocation basée sur l'incapacité dotale (^) ?

(») Valette, Rev, de dr, fr. ei éir,, 1840, VII, p. 241, MéUnges, I, p. 19 s. — V. égal. Troplong, op. cit., IV, n. 3375 s. ; Vazeille, Prescription, n. 289 ; Dutnic, op, cit., n. 463 ; Odier, op. cit., IV, n. 1342 ; TouUier, op, cit., XIV, n. 233 ; Planiol, op. cit., III (2* édîL), n. 1538, 1633. — Nîmes, 4 juin 1835, S., 36. 2. 50, D., 36. 2. 9. - Grenoble, 2 juill. 1842, S., 43. 2. 24, D.. 43. 2. 122. — Cpr. Bip. gén. Fuzier-Herman et Carpentier, v* Dot, n. 2574 s.

n V. Civ. rej., 31 mars 1841. S.. 41. 1.397. - Civ. rej., 4 juill. 1849, S.,

Cette dernière doctrine a nos préférences. Nous essayerons de déterminer, en étudiant la séparation de biens, comment^ malgré les apparences contraires, il est permis de la défendre contre le texte de Tarticle 1561, plus ou moins corroboré par l'article 2255 {').

§ III. Effets de V action en révocation de V aliénation de Vimmeuble dotal.

1808. Quand l'aliénation du fonds dotal a été annulée ou révoquée par une décision judiciaire devenue définitive, l'épouse a recouvré la propriété du bien indûment aliéné. Elle a le droit de le revendiquer en quelques mains qu'il se trouve. La révocation est, en effet, prononcée in rem, d'une manière absolue ; et non pas seulement in personam^ c'est-àdire d'une façon relative, comme s'il s'agissait d'une révocation prononcée sur une action paulienne en raison de la mauvaise foi du défendeur, ainsi du moins que cela est soutenu dans une certaine théorie.

Le mari pendant le mariage, la femme après la séparation de biens, la femme ou ses héritiers après la dissolution du mariage ont droit à la restitution de l'immeuble dont l'aliénation est révoquée.

Mais ont-ils également droit à la restitution de tous les fruits perçus par l'acquéreur ? La distinction traditionnelle entre le possesseur de bonne foi et celui de mauvaise foi est-elle, ici, modifiée {Mir la dotalité qui atteint, nous le savons, même les revenus dotaux ? La négative semble bien résulter de la jurisprudence. L'épouse dotale, même séparée de biens, n'a point droit, durant le mariage, à la restitution des fruits perçus de bonne foi par le possesseur, soit parce qu'il ignorait que l'immeuble à lui vendu appartînt à la femme, soit parce qu'il croyait le bien parapher-

50. 1. 283, D., 49. 1. 339. — Uurcnt, op. cit., XXIII, n. 515; Hue, op. cit., IX, n. 489. — V. égal, et cpr. Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 40, p. 568; Arntz, op. cit., III, n. 904-4* ; Guilloaard, op. ciL, IV, n. 1913; Demante et Golmet de Santerre, op. cit.y VI, n. 232 bis, XXV, n. 233 bis, IV, (') V. infra, III, n. 1872.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTÂ.UX 603

naL Et il a été aussi jugé que la connaissance de la dotalité n'empêche pas la bonne foi chez Tacquéreur d'un bien dotal aliénable sous condition de remploi^ eût-il négligé de veiller à Taccomplissement de la condition de ce remploi par les époux (*). En définitive, la bonne foi consiste dans l'ignorance du fait de la dotalité, qui apportait un obstacle absolu a l'aliénation.

Relativement aux droits, notamment au droit de revendication que l'annulation ou la révocation de Taliénation du fonds dotal fait naître au profit de la femme ou de ses héritiers, nous pouvons donc nous borner à un renvoi aux principes généraux.

1800. Convient-il d'admettre une solution du même genre à propos des conséquences que l'annulation de l'aliénation produit au profit de l'acquéreur ? N'a-t-il pas les droits et les recours de tout acquéreur évincé ?

Ce dernier, d'après l'article 1630, a droit : 1* à la restitution du prix qu'il a pu verser ; 2» au remboursement des frais et loyaux coûts de son contrat annulé ; 3* aux intérêts de ses déboursés (prix et frais du contrat), ou à une indemnité représentative des fruits qu'il a dû restituer ; 4* à certaines indemnités pour les impenses ; 5" en général, à des dommages et intérêts pom* la perte subie ou le gain dont il est privé.

Dans quels cas et dans quelle mesure l'acquéreur évincé de l'immeuble dotal peut-il prétendre à ces divers remboursements et dommages et intérêts ? De qui peut-il les exiger ? Voilà ce que nous devons examiner.

1810. Les droits de l'acquéreur évincé sont différents, selon qu'il recourt contre la femme ou contre le mari.

Envisageons, d'abord, la situation de l'acquéreur au regard de l'épouse, sans nous préoccuper du point de savoir par qui cet acquéreur a été évincé ; car cette circonstance n'a pas d'influence sur l'étendue des recours.

11 est vrai que, pendant l'union conjugale, en dehors du cas de séparation de biens, le mari peut seul, nous l'avons

(*) Civ. cass. sur ce point, 12 mai 1840, S., 40. 1. 668.

dit {^), agir en justice. D'un autre côté, si le prix a été reçu, c'est le mari qui l'aura encaissé. Cependant, il pourrait arriver que la femme eût expressément garanti, sur sesparaphernaux, la vente du bien dotal (*). Cette vente n'en est pas moins nulle; et, si nous la supposons annulée, le tiers acquéreur évincé pourra recourir contre l'épouse. Négligeons pour le moment cette dernière hypothèse. Raisonnons sur la première.

1811. On peut poser en principe que, en l'absence d'une garantie expresse ou d'un cautionnement émané de l'épouse, celle-ci ne peut pas être tenue de la restitution du prix encaissé. Elle n'en sera tenue que si elle en a profité. Encore ne poura-t-elle être poursuivie, dans la mesure de ce profit, que sur ses biens paraphemaux, parmi lesquels figureront ceux qu'elle a pu acquérir à l'aide du prix de la vente dont l'annulation est obtenue.

Cette solution est applicable quelquefois avant la séparation de biens, le plus souvent après cette séparation et après la dissolution du mariage.

L'épouse peut encore réaliser un profit, un bénéfice aux dépens de l'acquéreur, en raison des impenses qu'il a faites sur l'immeuble dotal. Doit-elle de ce chef une indemnité ? Oui, s'il s'agit d'impenses nécessaires, de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble; non, s'il s'agit d'impenses voluptuaires ou de pur agrément. Enfin, si les impenses ont été utiles, c'est-à-dire si elles ont augmenté la valeur vénale du fonds restitué à la femme, celle-ci doit les rembourser à l'acquéreur, jusqu'à concurrence de la plusvalue.

L'appréciation de cette plus-value peut donner lieu à des questions intéressantes, mais qui se rattachent au droit commun et ne doivent pas être traitées ici. Nous en citerons, seulement, deux applications pratiques importantes :

1° L'acquéreur évincé, possesseur de bonne foi, ne peut réclamer la plus-value que dans la mesure de ses déboursés, lorsqu'il s'agit de plantations ou constructions. Il ne peut

(M V. «npra, III, n. 1795.

(*) V. supra, III, n. 1805.

SA.NCTION DE l'iNALIÉNABïLïTÉ DES BIENS DOTAUX 605

donc réclamer, par exemple^ que le prix d'achat des arbres et les frais de plantation^ quelque considérable que soit l)a. valeur de ces arbres au temps de l'éviction (art. 555) (*) ;

2' La plus-value doit être remboursée intégralement au possesseur de bonne foi jusqu'à concurrence de ses déboursés, sans qu'il y ait de compensation à faire entre cette plus-value et les revenus qu'il a employés à ces améliorations, puisque ces revenus lui appartiennent en raison de sa bonne foi (^).

En supposant ainsi que l'acquéreur du fonds dotal ait droit à une indemnité à raison de ses impenses, le recouvrement de cette indemnité peut incontestablement être poursuivi sur les biens paraphernaux de la femme ('). Pourrait-il l'être sur ses biens dotaux ? Cette question amène naturellement celle de savoir, si l'acquéreur éWncé peut retenir Timmeuble dotal jusqu'au parfait remboursement de ce qui lui est dû par la femme. Ces deux questions nous semblent liées l'une à l'autre.

Qu'il n'ait pas de droit de rétention sur le fonds dotal pour la restitution du prix que détient le mari ou même du prix dont la femme a profité, on le conçoit sans peine. Si l'on se contente, pour accorder le droit de rétention, en dehors de textes précis, de la condition qu'il y ait debitum cum re junctum, celle-ci n'existe pas, au moins en une pareille occurreiuîe. D'une part, peu importe que le mari soit plus ou moins débiteur de Tacquéreur, ce deroier n'en doit pas moins restituer le fonds dotal aussitôt l'aliénation révoquée. D'autre part, si c'est la femme qui a profité du prix, elle n'en doit la restitution que sur ses biens paraphernaux (*).

La question devient plus délicate, quand l'épouse est débitrice d'une plus-value incorporée à l'immeuble dotal. C'est un terrain nu qui avait été vendu, et l'acquéreur y a édifié une maison. La maison deviendra dotale comme accessoire du fonds dotal. Mais la femme n'est-elle pas tenue, même sur sa doty de cet enrichissement résultant d'un quasi-con-

0) Pau, 29 juill. i868, S., 69. 2. 69. («) Pau, 29 juill. 1868, S., 69. 2. 69.

(») V. Guillouard, op. cit,, IV, n. 1920. —Montpellier, 8 fév. 1869» S., 69. 2. 49. — Cpr. Bordeaux, 18 avril 1833, S., 34. 2. 599. (*) V. Guillouard, op, cit., IV, n. 1925.

trat de gestion d'affaires, dans lequel elle n'a eu absolument aucun rôle actifs pas plus que son mari ? Ne s'agit-il pas là d'une obligation que la loi met à la charge de la femme, sans qu'il y ait eu de sa part» ni de la part de son conjoint, aucun fait volontaire ? Or, nous l'ayons constaté (^), la loi ne redoute que les aliénations indirectes résultant d'engagements nés de la volonté des époux. Les biens dotaux sont, au contraire, soumis à l'action des créanciers, 4oi^t 1^ droit a pour origine un fait auquel la volonté de la femme et celle de son mari ont été totalement étrangères. Dira-t-on que, en fm de compte, la volonté de la femme n'a point été étrangère à Timpense faite par l'acquéreur, car la construction n'est devenue possible que parce qu'elle a consenti i l'aliénation du terrain et à la prise de possession, sans laquelle cette construction eût été impossible ? On objecte, surtout, que le fonds dotal indûment aliéné doit rentrer sans retard dans le patrimoine de la femme, afin que les revenus reçoivent leur destination. A quoi on peut répondre, que si le seul obstacle au droit de rétention est dans la nécessité d'assurer la subsistance de la famille à l'aide des revenus dotaux, il faut logiquement voir, comme en matière de saisie desdits revenus, s'ils sont intégralement absorbés par les dépenses du ménage (*).

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est, — nous avons eu déjà l'occasion de le constater ('), —contraire au droit de . rétention. D'une part, ce droit lui semble exclu par les termes de l'article 1560 ; et, d'autre part, il lui parait inconciliable avec le régime dotal : c Dès que la loi veut qu'on rende le bien, elle ne peut pas permettre de le retenir pour un motif quelconque (*). »

(*) V. »npra, III. n. 1681, 1685.

{*) Cpr. Nicolas, Etude sur le droit de rélerUion légale, n. 158. — V. égal. Naples, Cass., 7 janv. 1896, S., 97. 4. 33 (note Wahl).

(>) V. supra, III, n. 1681.

(♦) Civ. rej., 4 juill. 1849, S., 50. 1. 283, D., 50. 1. 330. - V. égaL Toulouse, 22 déc. 1834, S., 35. 2. 196. — Ciy. cass., 31 janv. 1837, S., 37. 1. 190. — Limoges, 21 août 1839, S., 40. 2. 102. — Giv. cass., 12 mai 1840, S., 40. 1. 668. — Rouen, 5 déc. 1840, S., 41. 2. 71. — Caen, 29 mars 1841, S., 41. 2. 353. - Nîmes, 16 déc. 1841, S., 42. 2. 320. - Umoges, 10 tév. 1844, S., 45.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 607

1612. Nous venons de raisonner, en supposant Tépouse libre de tout engagement spécial. Mais il peut arriver qu'elle ait garanti expressément la vente, qu'elle l'ait cautionnée (% En une semblable hypothèse elle serait tenue, dans les termes du droit commun, d'indenmiser intégralement l'acquéreur des suites de l'éviction. Mais elle n'en serait tenue que sur ses biens paraphemaux. L'acquéreur ne pourrait poursuivre sur les biens dotaux le recouvrement de ce que lui doit la femme, que si cette dernière s'était rendue coupable envers lui d'un délit véritable. Une simple réticence, par exemple le silence gardé sur la dotalité^ n'engagerait nullement l'épouse (^). La loi, nous allons le constater, en a décidé autrement à l'égard du mari.

i6i3. Nous arrivons, ainsi, au recours que l'acquéreur peut exercer contre ce dernier.

Le plus souvent, le mari sera garant de la vente. Envisageons d'abord ce cas habituel. Il est alors tenu d'une garantie pleine et entière, à moins de restrictions conventionnelles. Il doit donc indemniser l'acquéreur dans les termes de l'article 1630. Renvoyons sur ce point au droit commun, tel qu'il est exposé au Traité de la Vente.

Mais, dans quels cas le mari est-il garant ? Nous avons déjà rencontré cette question (*), sur laquelle il ne nous reste plus qu'adonner, ici, quelques explications complémentaires. Le mari est tenu à la garantie, quand il s'est expressément ou tacitement porté garant dans le contrat de vente. Et il n'en est pas du mari comme de la femme, à ce point de vue. La clause banale de garantie suffît pour l'obliger. Bien plus, il est suffisant, pour qu'il soit garant, qu'il ait

2. 28, D., 45. 2. i5. - Req., 3 avril 1845, S.. 45. 1. 423. - V. égal. Odier, op. ciL, III, n. 1355 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3533 et 3555 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 569 et 570 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1924 et 1925 ; Planiol, op. cit., III {2* édit.), n. 1535. — V. cep. et cpr. Pothier, De la propriété, n. 345.— Touiller, op, cit., XIV, n. 234 ; Duranton, op, cit., IV, n.382 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1877 ; Nicolas, op. cit., n. 158. — Agen, 10 juill. 1833, S., 34. 2.535. - Naples, Cass,, 7 janv. 1896, S., 97, 4. 33 (note Wahl).

(1) V. supra, III, n. 1804 et 1805.

(«) Rapp. Req., 9 nov. 1826, S. chr. — Montpellier, 8 fév. 1869, S., 69. 2. 49.

C) V. êupra, III, n, 1804, 1805.

figuré dans le contrat comme vendeur ou covendeur, à côté de son conjoint.

Le législateur est allé plus loin encore. Il suffît que le mari ait laissé ignorer à Tacquéreur le caractère dotal du fonds aliéné, pour qu'il soit assujetti aux dommages et intérêts de Tacheteur. Il est réputé coupable envers ce dernier, 4c s'il rCa pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal » (art. 1560 in fine). Toutefois, n'exagérons rien. Il résulte des travaux préparatoires (*) que le législateur n*a point entendu enlever au mari le droit de prouver que l'acquéreur n'a pas été trompé, et connaissait la dotalité de l'immeuble. Seulement, il n'a pas voulu laisser la preuve à la charge de l'acquéreur. C'est au mari qu'il incombe d'établir que cet acquéreur connaissait le caractère dotal du bien aliéné, et, par suite, le danger d'éviction auquel il était exposé. Dans le doute, le mari sera tenu d'indemniser l'acquéreur (*).

En tout cas, la simple autorisation d'aliéner donnée à la femme par son conjoint, du moins si cette autorisation résulte d'un acte séparé, n'oblige point ce dernier à la garantie envers le tiers acquéreur du bien dotal ('). Il est nécessaire que le mari figure à l'acte d'aliénation (*).

Ceci posé, suffit-il que le mari, covendeur à côté de l'épouse, ait déclaré la dotalité du bien vendu, pour pouvoir, plus tard, soutenir qu'il y a là une clause de non-garantie à l'égard de cette cause d'éviction, -qu'il avait expressément révélée ? Référons-nous aux principes généraux. Il est de règle que l'acquéreur évincé par une cause d'éviction qu'il connaissait lors de la vente, ne peut pas réclamer de dommages et intérêts de son vendeur. 11 est seulement en droit de se faire restituer le prix. Aurait-il perdu tout droit à

0) V. Fenet, XIII, p. 619.

(>) V. Req., 27 avril 1842. S., 42. 1. 649. - Troplong, op. cit., IV, n. 3535 ; Aubry et Raii, op, cit., V, § 537, p. 571 ; Demante et Golmet de Sanlerre, op. cit., VI, n. 232 i)w, XVIII ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1921. Planiol, op. cit., ni (2- édit.), n. 15:36. - V. cep. Benoît, De la dot, i, n. 267; Marcadé, sur l'art. 1561, n. 3; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1879.

(>) Grenoble, 14 mai 1829, S. chr.

0 V. et cpr. Wahl, noie, dans S., 97. 4. 33, sous Naples, Gass., 7 janv. 1896.

SANCTION DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 609

cette restitution, si, à la connaissance qu'il avait du danger d'éviction, s'était jointe, lors de la vente, une clause de nongarantie ? Il semble difficile d'admettre que l'acheteur soit réputé avoir acquis à ses risques et périls (art. 1629), de telle sorte que les époux, s'ils venaient à l'évincer, seraient autorisés à conserver le prix reçu.

Or, nous supposons, dans notre espèce, que l'acte de vente avertit l'acquéreur du caractère dotal de l'immeuble aliéné. Malgré la rigueur que le législateur paraît déployer contre le mari, on ne comprendrait guère que, lorsqu'il a loyalement averti l'acquéreur au moment même de ia vente et s'est fait donner acte de cet avertissement, cet acquéreur pût lui demander des dommages et intérêts pour une éviction dont la cause lui a été nettement dévoilée en temps utile. En une pareille occurrence, l'acquéreur n'a droit qu'à la restitution du prix, s'il Ta versé.

Mais cette hypothèse doit être distinguée, avec soin, de celle dans laquelle le mari, tout en déclarant la dotalité, ^'est formellement porté garant de la vente.

Pour nous, l'interprétation de cette clause soulève une question de fait plutôt que de droit (*). Par cette stipulation, le mari a-t-il entendu garantir à l'acquéreur que l'action pévocatoire ne serait pas intentée contre lui ? Cela est assez vraisemblable ; et alors, le mari est dans la même situation que s'il avait garanti l'acquéreur contre l'éviction provenant de la dotalité. Mais il ne serait pas impossible que la clause de garantie fût banale et ne s'appliquât qu'aux; autres causes d'éviction. Nous le répétons, cela n'est point impossible. Toutefois, il ne faut pas grand'chose dans la rédaction ou dans les circonstances de la cause pour que, dans notre espèce, la garantie s'étende à la dotalité elle-même (*).

1814. Passons au cas où le mari n'est pas garant de la vente. Il ne peut alors devoir que la restitution du prix, s'il l'a reçu. Il est évident que, dans la situation habituelle, c'està-dire pendant le mariage et en dehors de toute séparation de biens, c'est le mari qui aura presque toujours en mains

0) V. cep. Pau, 5 mars 1859, S., 59. 2. 404.

(*) Rapp. Civ. rej.,10 février 1869, S., 69. 1. 309. .

CONTR. DR MAR. — lll 39

610 DU CONTRÂT DE HAIIIAGE

le prix, dès lors que l'acquéreur Taura soldé. En ce sens, on a été amené à dire que, lorsque l'action en nullité est intentée par le mari^ l'acquéreur peut toujours exiger de lui au moins la restitution du prix. La vérité est que, si le prix a été payé, il sera d'ordinaire aux mains du mari ou de ses héritiers, jusqu'à la liquidation ou au paiement des droits et reprises de la femme après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens. Et même, après cette liquidation et ce paiement, il peut se faire que le prix du fonds dotal ne soit pas aux mains de l'épouse ou de ses héritiers, soit parce qu'ils ont voulu s'en tenir à la faculté de faire annuler l'aliénation et de reprendre l'immeuble, soit parce que le mari, étant insolvable ou peu solvable, la femme n'a pas pu recouvrer sur lui la somme représentant ce prix.

Il en sera d'autant plus souvent ainsi que si la femme veuve ou divorcée, ou bien si ses héritiers ont réclamé et reçu le prix de l'aliénation des mains du mari ou de ses représentants, ils devront, en thèse générale, être censés avoir ratifié la vente, comme s'ils avaient touché ce prix de l'acquéreur lui-même (*).

1815. Le mari qui avait reçu le prix et était éventuellement tenu de le restituer à l'acheteur s'il venait à être évincé, cesse-t-il d'être tenu de cette obligation s'il a remis ladite somme à l'épouse ? Cette question doit être examinée à diverses époques :

1* Pendant le mariage et avant la séparation de biens, le mari n'est-il pas toujours débiteur ? Peut-être, il est vrai, aura-t-il pu être fait un remploi du prix au profit de l'épouse par l'acquisition d'un immeuble, acheté en son nom avec déclaration expresse que ce bien lui tient lieu de celui qui a été aliéné et a été payé de deniers provenus de l'aliénation. I^ femme détiendrait ainsi, renfermés dans son immeuble paraphernal, les deniers provenant de la vente du fonds dotal. 11 semble, dès lors, que le tiers acquéreur évincé pourrait recourir de ce chef contre l'épouse. Mais on peut objecter que de tels deniers ne sont pas irrévocablement

(*) lUpp. supra, III, n. ISOd.

SANCTION DE L'iNALlÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 611

dotaux. Ils cesseront en effet de l'être, si la vente est révoquée, réponse retrouvant son fonds dotal. Or, faute d'une •clause de remploi dans le contrat de mariage, l'aliénation que nous supposons, peut certainement être annulée. Le mari parait donc, ici, devoir être responsable des deniers, qu'il aurait dû garder en qualité d'administrateur.

H" Après la dissolution de l'union conjugale ou après la séparation de biens, si le mari doit être considéré comme personneUement tenu de restituer le prix parce qu'il l'a wçu, le fait postérieur qu'il a remis ces deniers à autrui ne le dégage point. Il y a un débiteur de plus : la femme. Mais le mari ne saurait se délier de son obligation par son propre fait. La solution contraire supposerait qu'il n'était tenu que <îomme détenteur des deniers.

1816. Il convient d'ajouter quelques mots sur le paiement des intérêts du prix à restituer à l'acquéreur. Cette question des intérêts peut d'ailleurs naître, alors même que le prix n'a pas été payé. Il est fort possible, en effet, que le tiers acquéreur se soit bien gardé de compter son prix et n'ait soldé que les intérêts. Puis, évincé, il en demande la restitution. Y a-t-il droit ?

Ainsi que le remarque judicieusement la cour de Pau, dans deux arrêts, l'un du 27 juin 1867, Tautre du 29 juillet 1868 (*), — tous deux rendus dans la même affaire, le premier sur renvoi après cassation, — il y a très souvent un lien intime entre le paiement des intérêts du prix à restituer à l'acquéreur et la restitution des fruits.

Si le mari, la femme ou ses héritiers obtiennent cette dernière restitution d'un possesseur de mauvaise foi, c'est-àdire d'un acquéreur connaissant la dotalité, ils ne peuvent pas recouvrer ainsi la jouissance rétroactive du fonds dotal, et ■conserver, en même temps, le bénéfice d'une jouissance plus ou moins prolongée du prix (art. 1652, al. 3). « Attendu que..., recouvrant les fruits de l'immeuble, ils doivent rapporter les intérêts à partir de l'époque où les jouissances leur sont Tendues », dit la cour de Rennes, dans un arrêt du 29 novem-

bre 1843, approuvé par Tarrêt de rejet de la chambre civile de la cour suprême du 4 juillet 1849 (*). Nous retrouvons là, nettement affirmée, la corrélation entre la question du paiement des intérêts et celle de la restitution des fruits.

Dès lors, le possesseur de bonne foi qui fait les fruits siens, ne peut avoir droit aux intérêts qu*à compter du jour où il cesse d'acquérir les fruits.

Ces solutions sont-elles absolues? Ne comportent-elles pas des tempéraments ? On peut observer, en effet, qu'il est, en général, plus avantageux de restituer les fruits et d avoir droit aux intérêts du prix ; car les* fruits représentent rarement au delà de 3 ou 3,50 pour 100 de la valeur vénale de l'immeuble. Souvent ils sont même inférieurs, et il est assez fréquent qu'ils ne représentent que 2 pour 100. Il faut, en effet, déduire des fruits à restituer: ceux qui sont le produit de l'industrie personnelle « du possesseur », pour nous servir de la formule employée par l'arrêt de la cour de Pau précité, du29jumet 1868 (•).

Aussi, le juge du fait peut, dans l'appréciation plus ou moins large des dommages et intérêts, tenir compte du préjudice que peut éprouver l'une des parties, et surtout du bénéfice qui pourrait en résulter pour le possesseur de mauvaise foi. De cette manière se justifie l'expédient de la compensation entre les fruits et les intérêts à restituer, expédient que l'on rencontre parfois dans les arrêts.

Remarquons que les fruits et les intérêts qui correspondent à la même période de jouissance sont au bénéfice et à la charge du même époux. Avant la séparation de biens, durant le mariage : c'est au mari qu'incombe la charge de la restitution des intérêts, et c'est à lui qu'appartiennent les fruits de la dot. Après la séparation de biens et aussi après la dissolution du mariage ; la femme est, à cet égard, substituée au mari. Il y a là un nouvel argument en faveur de la compensation.

Dans l'affaire qui donna lieu aux arrêts précités de la cour

de Pau, on avait, devant cette cour, demandé, au nom de la femme, la compensation entre les fruits acquis au possesseur de bonne foi et la plus-value des améliorations. Cette prétention a été rejetée. Elle devait l'être. En effet, les fruits, une fois perçus, sont acquis au possesseur de bonne foi. Il n'y a pas à rechercher l'emploi qu'il en a fait. Ce serait en réalité lui retirer le bénéfice de l'acquisition que de compenser la valeur des fruits avec la plus-value des améliorations.

Toutefois l'arrêt remarque, avec raison, que les dépenses d'entretien sont une charge des fruits (arg. 608), et que les ouvrages de simple entretien ne devront pas figurer parmi les améliorations (*).

Mais n'insistons pas davantage sur ces questions qui se rattachent directement aux conséquences de l'exercice de l'action en revendication.

i617. Quant à l'obligation d'indemniser l'acquéreur du fonds dotal évincé des frais et loyaux coûts de son contrat d'acquisition, elle se rattache à la question des dommages et intérêts. Celui-là seul, mari ou femme, qui, d'après nos explications, est garant de la vente, en doit donc le remboursement (*).

1818. Dans les développements que nous avons fournis précédemment sur l'obligation de garantie née par suite d'une aliénation d'un fonds dotal vis-à-vis du tiers acquéreur, nous n'avons parlé que du mari ou de la femme. Ajoutons qu'il y a lieu de faire figurer, parmi les garants, le prête-nom, c'est-à-dire celui qui vend, comme propriétaire apparent, un immeuble qui, en réalité, appartient à une épouse dotale (').

SECTION V

1819. Sous cette rubrique, nous abordons une controverse que l'on peut dire épuisée. Tout semble avoir été dit de part

(*) Pau, 29 juin. 1868, S., 69. 2. 69.

(") V. Rouen, 5 déc. 1840, S., 41. 2. 71,

i*) V. Giv. rej., 4 juill. 1819, S., 5a. 1. 283, D., 50. 1. 330.

et d'autre; et chacun garde sa conviction. La dot mobilière est-elle inaliénable ? Telle est la question. La jurisprudence y répond oui (*), tandis quç la négative prévaut du côté des interprètes (*). Mais, en ces termes simples, la situation n'est pas assez précisée. Un point certain ; c'est qu'il n'est pas possible, sous Tempire du Code civil, de soumettre la dot mobilière à une inaliénabilité aussi rigoureuse que celle des immeubles dotaux. Les différences profondes qui distinguent l'organisation soit de la propriété mobilière, soit de la propriété immobilière, suffiraient à empêcher cette assimilation. C'est ainsi, pour ne citer que ce point, qu'il n'est pas possible d'étendre aux meubles dotaux l'imprescriptibilité de l'article 4561, alors que cette imprescriptibilité est un complément de l'inaliénabilité du fonds dotal.

Dans le but de bien poser le problème dont nous allons^ avoir à présenter la solution dans le droit moderne; il con-

O Voir notamment : Gass., 16 nov. 1846 (arr^t solennel), S., 46 1.824, D.,47.

1. 27. - Grenoble, 24 mars 1821, S. chr. - Grenoble, 5 août 1828, S., 37. 2. 57. — Toulouse, 7 mai 1824, S. chr. — Limoges, 1" sept. 1834, S., 34. 2. 659,. D., 38. 2. 224. - Caen, 5 déc. 1836, S., 37. 2. 161, D., 37. 2. 159. - Poitiers, 15 déc. 1836, S., 37. 2. 49. — Amiens. 19 avril 1837, S-, 37. 2. 397, D., 37. 2. 135. — Angers, 10 août 1839. S., 40. 2. 130. — Rennes, 26 janv. 1849, D., 51.

2. 119. - Orléans. 16 mars 1850, D . 50. 2. 76. - Lyon, 11 déc. 1851, D., 54. 5. 262. — Agen, 18 mai 1858, S., 58. 2.373. -Grenoble. 19 janv. 1897, D.,99- 2. 17. — Contra Caen, 24 août 1822, S. chr., sous Cass , 10 janv. 1826. — MontpeUier, 11 juill. 1826, S. chr., D., 27. 2. 132. — Rouen, 14 nov. 1828, S. chr., D., 28. 2. 158. - Lyon, 16 juill. 1840, S., 41. 2. 241, D., 41. 2.37.

(«) Touiller, op, cil., XIV, n. 176 ; Duranton, op. cit., XV, n. 542 s. ; Vazeille. Mariage, II, n. 320 ; Coulon, Quest. de dr., II, p. 206 ; Troplong, Hypothè^ ques, IV, n. 923 et Contrat de mariage, IV, n. 3225, 3227 ; Odier, op. cit., IIL n. 1239 s. ; Marcadé, sur l'art. 1554, n. 2, Rev. crit., 1851, p. 602, 622 ; 1852, p. 206 et 458 ; 1853, p. 212 ; Seriziat, op. cit., n. 128 ; Deraanle et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n 233 bis, I, s. ; Jouitou, op. cit., n. 371 s. ; Laurent, op. cit., XXllI, n. 541 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537 bis, p. 598, 599 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2058 s. ; Hue, op. cit., IX, n. 450. — Contra Delvincourt, op. cit., III, p. 110 ; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 88 ; Tessier. Dot, I, p. 288 ; Quest. sur la dot, n. 106 ; Roger, Saisie-arrét, n. 192 ; Benoît, op. cit., I. n. 206 ; Grenier, Hypothèques, I, p. 34 ; Rolland de Villargues, Rép., V Réff. dotal, n. 101 j Massé, Dr. comm., II, n. 1320 ; Taulier,. op. cit., V, p. 278 ; P. Pont, J. PaUis, 1852, II, 513 s. et Rev. crit., 1852,. p. 655 s.; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1772 s. ; Ripert, note sous Bordeaux,. 30 mai 1881, S., 84. 2.217. - V. égal. Lescœur, Rev. crit., iSl^, p. 380. - Cpr. Planiol, op. cit.* III (2« édit.), n. 1574 s.

vient, d'abord, de le circonscrire, puis d^en suivre l'évolution historique.

§ I. Délimitation du problème soulevé par la condition de la dot mobilière.

1620. La question de l'inaliénabilité de la dot mobilière ne peut évidemment pas s'élever pour toutes sortes de valeurs. Certaines de celles-ci, provenant il est vrai de la dot de la femme, sont considérées comme la propriété exclusive du mari. 11 en dispose comme il l'entend, en toute liberté ; et l'épouse ne peut exercer sur elles aucun droit.

Au premier rang, se détachent les choses consomptibles et, en particulier les sommes d'argent apportées en dot sans clause d'emploi. Elles sont l'objet d'un quasi-usufruit (art. 587).

Parmi les choses non consomptibles, nous signalerons celles qui ont été constituées en dot avec estimation en valant vente au mari.

Mentionnons encore ; les fruits, les récoltes, les produits des animaux, et, en général, toutes les choses mobilières dont le mari peut disposer en vertu des règles ordinaires qui régissent l'usufruit. La jurisprudence, nous le constaterons, donne, à ce point de vue, une étendue exceptionnelle aux pouvoirs d'administration de cet époux. Mais n'anticipons pas.

D'autre part, la règle « En fait de meubles la possession vaut titre » semble devoir être en conflit fréquent avec le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière. Aussi, verrons-nous que la jurisprudence fait alors fléchir le principe de l'inaliénabilité de cette dot au profit des tiers posses^ seurs de bonne foi des meubles dotaux corporels.

L'intérêt de la question apparaît plus nettement à Tégard des valeurs mobilières incorporelles : créances hypothécaires, rentes sur l'Etat, actions et obligations de chemins de fer, du Crédit foncier, etc.. Toutefois les tribunaux, — s'autorisant très largement des traditions historiques, — ont, à cet égard, presque annihilé l'inaliénabilité de la dot mobilière,

du moins en dehors du cas de séparation de biens. S'ils ne permettent pas à Tépouse d'aliéner ses valeurs mobilières dotales^ ils reconnaissent ce droit à son conjoint, en vertu de ses très amples pouvoirs d'administration^ vestiges de son antique droit de propriété sur la dot.

En définitive, le problème ne subsiste, dans toute sa gravité, que quand il s agit des créances ou reprises de la femme contre son mari, et de l'hypothèque légale qui les garantit. Il s'agit là de valeurs dont le mari n'a pas l'administration et dont on ne saurait lui attribuer la libre disposition. Mais la femme, séparée ou non, va-t-elle en pouvoir disposer à titre onéreux ou à titre gratuit, en toute liberté? C'est à ce point de vue que la lutte existe entre la jurisprudence et les auteurs. Ces derniers se bornent, toutefois, à des réserves purement scientifiques contre une pratique qu'ils considèrent conune inébranlable.

§ II. Historique.

1821. Les précédents historiques demandent à être établis avec un soin particulier. C'est en efiet chose capitale, nous le verrons, de savoir comment le problème était résolu à la veille de la promulgation du Code civil (*).

Ceci posé, il n'est guère utile d'insister sur le vieux droit romain, ni même sur celui de l'époque classique. A notre point de vue, c'est le droit des constitutions impériales et, spécialement, le dernier état de la législation de Justinien qu'il est intéressant de connaître. Et encore, est-ce moins ce droit en lui-même, tel qu'il peut nous être révélé et exposé à la suite des meilleurs travaux de nos érudits modernes, que ce droit tel qu'il était entendu par les jurisconsultes des pays de droit écrit, et surtout tel qu'il était traduit et appliqué devant les Parlements.

Il semble bien que les Romains n'ont, à l'origine, songé à

(*) Voir spécialement : Tessier, Quesi. sur Udot,n.9i s.jLescœur, Th, docL, Paris, 1873, p. 146, s. et Rev.crit., 1875, p. 380 s. Desorig, de la jarispr.sur l'inal. de la dot mobiL ; P. Pont, /. Pal,, 1852, II, 513 s. et Rev, criL, 1852, p. 655 s.

rendre inaliénable que le fonds dotal (*). Mais, déjà à cet égard, on est peut-être trop porté à perdre de vue que, le mari à Rome étant dominiis dotis, Tinaliénabilité dotale ne tendit, d*abord, qu'à restreindre le droit de disposition de ce propriétaire. Le mari resta libre de disposer en maître des valeurs mobilières dotales. C'est ce pouvoir de disposition que notre cour suprême lui reconnaît encore aujourd'hui, en vertu de l'article 1649.

Gardons-nous aussi d'oublier l'influence du sénatus-consuite Velléien sur les relations pécuniaires de la femme et de son conjoint ; car nous n'avons point à nous préoccuper, ici, de la défense générale àUntercedere pro alto. L'épouse ne pouvant pas intercedere pro marito se trouvait protégée, même sur sa fortune paraphernale, contre les engagements par elle contractés dans l'intérêt de son époux. Or, malgré Tabrogation du sénatus-consulte Velléien et les transformations du régime dotal, nous allons voir que, au fond et pratiquement, ce régime, tel qu'il est entendu par notre cour de cassation, ne s'éloigne guère de celui que nous venons d'analyser ainsi à grands traits. Il en diffère beaucoup moins que celui qu'y voudrait substituer la logique des auteurs (^).

Notons cependant, en passant, que,à Rome, dans le dernier état du droit de Justinien, il y avait, pouvant émaner de l'épouse, une sorte de renonciation à son hypothèque légale, sauf sur le fonds dotal {^).

1822. Au XIV* et au xv* siècle, la tendance générale des commentateurs, à la suite de Bar tôle (*), fut de croire que Justinien avait, en réalité, créé l'inaliénabilité delà dot mobihère. Cela ne résulte-t-il pas de la Loi 30 au Code, du titre De jure dotium (Y. 12), donnant à la femme une action en revendication de ses biens dotaux, tant mobiliers qu'immobiliers, action fondée sur une propriété rétroactive? Et cela ne découle-t-il pas aussi, tant de la novelle 61 que de l'authentique Sive a m^...,qui en a été tirée? Ces derniers textes ne

{}) V. Démangeai, De la condition da fonds dotal. Notes préliminaires, 2\ («) Cpr. P. Pont, /. Pal,, 1852, II, p. 513 s. et Rev, critique. 1852, p. 655 s. (*) V. Démangeai, op. cit., p. 12 s. — V. également Lescœur, Thèse, p. 84. (*) Ad Codicem, L. unie, De rei nxorise actione, liv. V, lit. 12.

traitent, il est vrai, que de l'immeuble dotal; mais ils se terminent par une formule plus générale commençant par ces mots « Si quid dotis. . . » . Tels furent quelques-uns des principaux arguments invoqués.

Cette thèse était erronée, et, dès le xvi* siècle, nous la voyons réfutée par Cujas(*), qui, par interprétation de la Loi 30 précitée, reconnaît, sur la dot, l'existence d'un double domaine. « Vxor domina est rerum dotalium naturaliter, nous dit-il, maritus civiliter, »

Beaucoup de nos anciens praticiens français, ne voyant dans le droit du mari sur la dot qu'une propriété plus ou moins contestable, considèrent cette propriété comme purement fictive et s'évanouissant à la dissolution du mariage.

1823. Mais il faut interroger, surtout, la jurisprudence des Parlements de droit écrit.

Il convient à ce sujet de mettre, d'abord, hors de cause le Parlement de Dijon, dans le ressort duquel la Bresse, Je Bugey, le Valromey, le Pays de Gex suivaient le droit écrit. L'édit de Henri IV du mois d'août 1606, enregistré en 1609, et portant abrogation du sénatus-consulte Velléien, y avait été entendu en ce sens que, non seulement la femme pouvait s'obliger pour elle-même ou pour autrui, mais encore qu'elle avait la capacité d'aliéner (*).

Si Ton consulte, au contraire, les décisions du Parlement de Paris pour ceux des pays de son ressort, — le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez, — qui obéissaient au droit écrit, on y voit apparaître l'idée de protection de la dot même mobilière. Nous mentionnerons les arrêts du 16 septembre 1654, du 8 mai 1657 et du 13 juillet 1658. Ce dernier arrêt, rendu sur requête civile, décide que « nonobstant les prétendus actes de notoriété, etc. la loi Julia devait être observée en la ville de Lyon, tant à l'égard de la dot mobilière qu'im^ mobilière. » Un arrêt de 1636 avait été rendu en sens inverse {'). Finalement, par une déclaration du 21 avril 1664, Louis XIV fit cesser cette «diversité de jugements, et

(1) Ad Codicem, XII, liv. V, § Et cum lex.

(*) V. Lescœur, op. cit., p. 167.

(>; V. Henrys, Œnrre*, liv. IV, ch. IIÏ, quesl. 8, et quest. 141, II, p. 772 s.

consacra^ dit-il, l'usage établi par une longue suite d'années », en abrogeant dans ces pays la loi Julia. « Le vrai motif était plutôt, nous apprend Bretonnier (*), qu'à présent les dots étant immenses, on ne peut sûrement contracter avec un mari que la femme ne s'y oblige ; et les femmes n'ayant communément aucuns biens paraphemaux ni adventifs, leur obligation serait inutile, si leur dot était inaliénable. »

Le même auteur (*) nous signale la résistance du premier président Lamoignon et l'inapplication de la déclaration royale de 1664 en Auvergne, biçn que ce pays ressortît au Parlement de Paris. « La recette du sieur Perrachon, fermier général, qui avait sollicité cette déclaration, nous ditil, ne s'étendait pas dans cette province. »

En consultant les Coutumes d'Auvergne (t. XIV, art. 3 et XVIII, art. V") (») et de la Marche (art. 297 et s.) (*), on voit qu'elles soustrayaient tous les biens dotaux à l'exécution des obligations de l'épouse. « J'ay dit, déclare Brodeau (*), que la loi Julia a lieu, en la Coutume d'Auvergne, par disposition expresse qui prohibe absolument l'aliénation des biens dotaux pendant le mariage, et passe bien plus avant; car, au chapitre Des Obligations, diViiiÀe^i^* et 2, il est dit que la femme mariée, constant le mariage, ne se peut obliger pour le fait de son mari, ni de celui ou ceux à qui son mari puisse succéder, ni aussi renoncer aux obligations et hypothèques à elle appartenant, et que les contrats par elle consentis ne peuvent être validez par serment («). »

Dans le ressort du Parlement de Bordeaux, la dot mobilière était énergiquement sauvegardée. Le droit et la coutume, déclare Automne sur l'article 53 de la Coutume: « baillent au mary la seule administration des biens de la femme et des fruits, pour supporter les charges du ménage ;

(•) Bretonnier, Questions, v» Pàraphernaux, (*) Bretonnier, Queslionsy, v Dot.

(') V. Chabrol sur ces textes, H, p. 190 s. et III, p. 1 s. (*) V. Couturier de Fournoue, p. 173 s. (') Sur Louet, Lettre D, Sommaire, XII, n. 6.

(•) Consulter égralemenl : Mallebay de la Mothe, Question B, n. i. — Cpr. Rivière, Études sur la coutume d'Auvergne.

c'est une chose injuste de lui permettre la vente. » Il s'agit évidemment là des choses dont la nature est telle qu'elles peuvent être conservées.

« Les dots de la femme, observe de son côté Salviat^ sont inaliénables... Il n'y a peut-être pas dans le droit de principe aussi certain. La dot est entièrement inaliénable ; elle ne peut être engagée, ni hypothéquée, ni altérée en aucune manière (*). »

Dans le Parlement de Grenoble, la protection de la dot est poussée moins loin. En Dauphiné^ « les créances dotales sont de libre disposition aux mains du mari », parce qu'il est le maître des actions qui tendent au paiement (*). La femme pouvait disposer de sa dot par voie de donation avec le consentement de son mari. A défaut de ce consentement, elle n'en pouvait disposer qu'à charge de lui conserver l'usufruit. L'inaiiénabilité dotale était ainsi réduite à n'exister que dans l'intérêt du mari.

Et pourtant, dans ce même ressort, intervint un arrêt du 16 février 1783, qui donne gain de cause à une femme contre un créancier au profit duquel elle avait renoncé à son hypothèque sur les biens de son conjoint, celui-ci se trouvant insolvable.

Prenons garde d'ailleurs que, déjà en droit romain, si Ton consulte la Loi 24 du Digeste au titre Soluto matrimonio, qui prévoit l'hypothèse d'une aliénation d'esclave, on voit que l'épouse pouvait faire annuler la vente en cas d'insolvabilité de son mari.

De son côté, la Coutume de Normandie accordait à la femme un recours subsidiaire, faute de remploi de la dot.

En Provence, la situation est plus nette. « La femme, lisons-nous dans les Éléments de jurisprudence de Julien {'), ne peut, pendant le mariage, aliéner, ni engager sa dot, soit que la dot consiste en argent, en meubles ou en immeubles : Rei publier interest mulieres dotes salvas habere (*). »

(*) Salviat, Jurispr., >• Dot, — V. aussi Perron el noies Dupin.

(*) V. Duport-Lavilletle, Quest,, I, p. 27.

(*) Liv. I, tu. IV, n. 23.

(*) Voir également : Boniface, ArrêU, liv. IV, lit. IV, ch. III; Dupéricr,

La jurisprudence du Parlement de Toulouse, — pays de droit écrit par essence, — mérite une mention spéciale. On y saisit bien la doctrine romaine, telle qu'elle avait été dégagée aux xvr siècle, surtout par Cujas. Le mari est le maître absolu de la dot mobilière (*). Mais cette dot ne peut pas être aliénée par l'épouse. Celle-ci ne la peut pas engager par ses obligations. Enfin, à moins que les biens restés au décès du mari ne soient suffisants, elle ne peut point renoncer, expressément ou tacitement, au bénéfice de son hypothèque sur les biens de son mari (*):

En définitive, on peut, à notre avis, résumer l'ancienne jurisprudence dans les termes que voici : La dot mobilière ne fut pas, à proprement parler, déclarée nettement inalié- Qable de la part de la femme dans tous les pays de droit écrit où le régime dotal était pratiqué. Mais, dans la plupart, s'il semblait plus conforme à la pure doctrine que le mari en conservât la libre disposition, l'épouse ne pouvait ni engager sa dot mobilière par ses obligations, ni surtout renoncer à son hypothèque légale sur les biens de son mari(').

§ III. De la condition juridique de la àot mobi^ Hère dans le droit moderne.

1824. Nous venons d'esquisser, à grands traits, la doctrine complexe et un peu confuse, que Ton pouvait déduire de la pratique, à la veille de la promulgation du Code civil. Nulle part, — sauf peut-être quelque peu dans Roussilhe (*), — on ne trouvait une tentative d'exposition de cette doctrine.

Le problème ne fut pas, il faut le reconnaître sans détours,, nettement posé sous les yeux de nos législateurs de 1804»

Qnest.not.^lÏY, TV, ch. XXII, liv. I, quest. 3, 4, liv. III, quest. 5; Roussilhe De la doU n. 226, 378.

(t) V. Serres, Instit., liv. II, lit. VIII; Catelan, Arrêts remarquables, liv. IV,. ch. XL VII ; Fromealal, v" Dot ; d'Olive, Observ. sur les quest, not., livre III, ch. XXVI ; Rousseaud de Lacombe sur Despeisses, De la dot, lit. XV, sect. I! D.29.

O V. d'Olive, op, cit., liv. III, ch. XXIII.

(*) V. etcpr. Brissaud, op. cit,, p. 1682 s.

(*) Roussilhe, De la dot, n. 256, 263, 264, p. 186, s. (édit. Sacase).

622 DU CONTRjLT de MjLRUGE

Ceux-ci, nous le savons, essayèrent même d'éliminer et d'exclure rinaliénabilité du fonds dotal, la seule dont on parUt traditionnellement. Ils y faillirent réussir; et ce n'est que, au dernier moment, par un vigonresK retour offensif, à la suite de réclamations nombreuses, que les partisans adroit écrit obtinrent le maintien du régime dotal, dont les articles eut été hâtivement libellés.

1825. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur ces articles pour voir, de suite, que les adversaires del'inaliénabilité delà dot mobilière sont loin de manquer d'arguments. Ces derniers sont tellement pressants qu'il est assez difficile de ne pas les trouver irrésistibles sur le terrain des textes.

Déjà, à l'occasion du régime sans communauté, nous rencontrons, dans l'article 1535, une formule qui ne vise que les immeubles. « Les immeubles constitués en dot^ dans le cas du présent paragraphe, y est-il dit, ne sont pas inaliénables... » Et puis, au siège même de la matière, le principe de rinaliénabilité, tel qu'il est formulé dans l'article 1554, ne vise que ces sortes de biens. Aussi, le législateur n*a-t-il songé à autoriser, dans des cas exceptionnels, que l'aliénation du fonds dotal (art. 1557 à 1559). Il n'organise de sanction, dans l'article 1560, que pour la prohibition d'aliéner ce fonds, qu'il déclare seul imprescriptible par l'article 1561. Les articles 1555 et 1556 se servent, il est vrai, •de l'expression plus large de <fi biens dotaux y^;m.aiis il ne faut voir- là que le désir de varier la rédaction, et non l'intention de viser les meubles dotaux à côté des immeubles constitués en dot. D'ailleurs, si l'emploi de cette formule, plus compréhensive, était intentionnelle ; il en résulterait que la dot mobilière serait plus rigoureusemeni inaliénable que la dot immobilière. Son aliénation ne serait possible que pour l'établissement des enfants, la seule hypothèse prévue par les articles 1555 et 1556. Elle ne le serait plus, par exemple, pour payer les dettes antérieures au mariage ou pour fournir des aliments à la famille, puisque l'article 1558 qui prévoit ces cas, débute par ces mots : € L'immeuble dotal peut môme être aliéné... > Sans doute, l'expression 4f. biens do taux y^ se retrouve, encore, dans l'article 7 du Code

de commerce ; mais elle n'y a pas plus de portée que dans les articles 1555 et 1556 du Code civil.

Au surplus, ce qui prouve bien que les rédacteurs de ce dernier Code, aussi bien que les législateurs du Code de commerce, ne songeaient qu'aux immeubles dotaux; ce sont les déclarations que l'on rencontre dans les travaux préparatoires.

Berlier, dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, s'exprime ainsi : « Une autre différence existe encore (entre le régime dotal et celui de la communauté), en ce que les immeubles dotaux deviennent, de leur nature, inaliénables pendant le mariage. Ainsi, ce n'est point seulement le mari qui ne pourra aliéner les immeubles dotaux de sa femme, car dans aucun système cette aliénation ne saurait être l'ouvrage de celui qui n'est pas propriétaire, mais c'est la femme elle-même qui ne pourra aliéner ses immeubles dotauxj lors même que son mari y consentirait. Cette disposition du droit romain, née du désir de protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre l'influence de son mari, est l'un des points fondamentaux du système. Notre projet l'a conservée (*). »

Dans son rapport auTribunat, Duveyrier fait,de son côté, la déclaration suivante : « Le projet de loi conserve dans toute sa rigueur cette règle première et essentielle du régime dotal. L'article 164 dispose, en termes exprès, que les immeubles constitués eai dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari ni par la femme, ui par les deux conjointement (*). >

Il est exact, sans doute, qu'une certaine inaliénabilité de la dot mobilière était reconnue dans les pays de droit écrit ; mais elle ne l'était point partout. De plus, elle était très diversement comprise, selon la jurisprudence des différents Parlements. Aussi Domat, généralisant les règles des pays de droit écrit sur l'aliénation de la dot, ne parle-t-il que le rinaliénabilité du fonds dotal, et se contente-t-ild'obser-

(•) V. Fenet, XIII, p. 682 ; Locré, XIII, p. 294. n V. Fenel, XIII, p. 756 ; Locré, XIIJ, p.387.

ver que les meubles dotaux sont aliénables, comme dans le droit romain, si ce n'est dans quelques provinces.

« Le fonds dotal, nous dit-il, ne peut être aliéné ni hypothéqué par le mari, non pas mêma quand la femme y consentirait. Il faut aussi remarquer qu'en quelques provinces la femme ne peut pas même s'obliger avec l'autorisation de son mari ; ce qui lui conserve sa dot entière, soit mobiliaire, soit immobiliaire (*). »

On ajoute, parfois, que prétendre la dot mobilière inaliénable: c'est admettre une règle, non seulement rejetée dans les textes éclairés par les travaux préparatoires de nos Codes, mais aussi entrer en contradiction avec le principe encore tout-puissant en 1804 : « Res mobilis res vilis. »

Et puis, insiste-t-on, ne peut-on pas reprocher à la jurisprudence qui n'a pas cru devoir se rallier au système commandé par les textes, ses embarras, ses hésitations, ses contradictions ? On sent, en quelque sorte, à chaque pas, qu'elle s'est engagée sur un terrain singulièrement mouvant et peu solide. Ainsi, quelles exceptions vont être admises à Imaliénabilité de la dot mobilière ? Apparemment, toutes celles qui sont écrites en vue des immeubles dotaux. Mais les formalités qu'elles nécessitent vont-elles donc être aussi compliquées pour les meubles que pour les biens immobiliers, par exemple dans les cas régis par l'article 1558 ? Si oui, comme il semble rationnel de le décider, n'y a-t-il pas là quelque chose d'excessif ?

1826. Tous ces arguments n'ont pas la même force. Nous verrons ce que vaut le dernier, en entrant bientôt dans le détail des solutions données par les tribunaux.

Quant à l'idée d'après laquelle la maxime « Res mobilis res vilis » aurait eu la puissance de distraire les rédacteurs de notre Code civil de toute préoccupation d'assurer une garantie à la dot mobilière, elle n'a aucune valeur. Déjà, vers 1650, Henrys écrivait que les dots en deniers étaient les plus fréquentes ; et il nous paraît exagéré d'affirmer que, en 1804, c est-à-dire à une époque où la fortune mobi-

(») Domal, Lois civiles, liv. I, lit. IX, secl. I, n. 13.

COiNUITION JURIDIQUE DE LA DOT MOBILIÈRE 625

lière avait déjà une certaine importance^ le législateur ne se soit pas parfaitement rendu compte que la vieille maxime perdait de jour en jour du terrain (*).

Mais comment, en présence de la thèse de Faliénabilité des meubles clotaux, si solidement étayée sur les textes, la jurisprudence s'est-elle décidée en faveur de rinaliénabilité de la dot mobilière ?

L'expression générale « biens dotaux »^ dont se servent les articles 1655 et 1556, n'est pas évidemment d'un grand poids. Quand, d autre part, l'article 83 du Code de procédure civile décide que seront communiquées au ministère public ; « 6* les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu'il s'agit de leur dot, et quelles sont mariées sous le régime dotal », il ne fournit, lui aussi, qu'un appui des plus fragiles. Mais il en va différemment de l'argument historique, d'autant mieux qu'il conduit aune solution s'harmonisant à merveille avec les nécessités de la pratique.

Puis, après coup, plusieurs lois spéciales sont venues encourager les tribunaux à persister dans la voie où ils s'étaient engagés. Nous faisons allusion à la loi du 23 mars 1855, lorsqu'elle suppose, dans son article 9, que la femme mariée ne peut point, sous tous les régimes, renoncer au bénéflce de son hypothèque légale. Mentionnons, à côté d'elle, les lois du 2 juillet 1862, des 16 septembre-2 octobre 1871, des 11 juin 1878, 27 avril 1883, 17 janvier 1894 et 9 juin 1902 (art. 3), qui ont permis le remploi des immeubles dotaux en rentes sur l'État, déclarées elles-mêmes inaliénables.

Mais, avant toute approbation tacite ou implicite émanée du législateur, la Cour de cassation et la majorité des cours d'appel avaient énergiquement affirmé la jurisprudence dans le sens d'une certaine inaliénabilité de la dot mobilière.

Il est indéniable que l'argument historique, fortifié par des considérations pratiques, a été déterminant. Los cours d'appel et la cour suprême eurent à appliquer l'ancien droit et à suivre l'ancienne jurisprudence qui régissait les contrats.

(») Gpr. supra, I, n. 60.

de mariage passés avant la promulgation du Code civil (*)- La question se posa dès lors pressante, à Tesprit des magistrats, de savoir si, à l'égard des contrats de mariage passés, depuis cette promulgation, il convenait d'appliquer un régime dotal nouveau, absolument différent de l'ancien. Fallait-il supprimer, en matière mobilière, le régime dotal avec sesgaranties de protection que les contractants avaient cru stipuler pour eux-mêmes et dont ils croyaient jouir, comme en avaient joui leurs ancêtres? Ne fallait-il pas croire plutôt au maintien du régime dotal tel qu'il était usité dans les pays de droit écrit à la fin du XVIII* siècle, régime dont l'existence même avait été mise en discussion, mais dont le maintien avait finalement prévalu par respect pour les habitudes des populations méridionales ? S'il n'avait été rien dit au sujet de la dot mobilière : était-ce bien avec la volonté arrêtée de la rendre tout à fait aliénable ? Cette dot n'était-elle pas, au contraire, restée en dehors des prévisions des rédacteurs, de textes hâtivement libellés, avec la volonté implicite, de la part de ces rédacteurs, de maintenir, en Tunifiant, un régime dotal aussi conforme que possible à la moyenne des idées reçues et suivies en pratique dans les Parlements des pays de droit écrit ? N'est-il pas permis d'opposer aux passages des travaux préparatoires invoqués par l'opinion adverse la réponse que Portalis fait à Cambacérès, lui demandant des éclaircissements sur un texte : « On s'en est référé à la jurisprudence » (*) ?

Aussi, l'autorité de Domat est-elle, ici, bien inférieure à celle des arrêtistes ; et nous verrons la cour de cassation tenir un très large compte de la jurisprudence de l'ancien Parlement de Toulouse, en réduisant Tinaliénabilité de la dot mobilière presque à la prohibition pour la femme de s'obliger sur ses meubles dotaux et de renoncer à son hypothèque légale sur les immeubles de son mari.

En somme, il s'agit de bien comprendre, dans son ensem-

(•) V. nol. Civ. rej., !•» fév. 1819, S. chr. - Riom, 2 fév. 1810, S. chr. — Bordeaux, 2 août 1813, S. chr. — Limoges, 5 juill. 1816, S. chr. — Toulouse,, 28 août 1828, S. chr., D., 30. 2. 3.

[*) V. Locré, XIII, p. 231 ; Fenet, XIII, p. 596.

ble, la volonté des législateurs de 1804 : que leur a-t-il été demandé ? Qu'ont-ils voulu conserver ? Est-ce un régime dotal nouveau et mutilé, ou l'ancien régime dotal pris dans sa moyenne ou son minimum de protection de la dot ? N'est-il pas certain que l'on a entendu respecter des tradi* lions séculaires ?

D'ailleurs, il est bon de se bien rendre compte de la gravité dû changement qu'aurait apporté dans la pratique^ en pays de dotalité, la proclamation de ce principe nouveau, à savoir que les immeubles dotaux seraient seuls inaliénables.

On semble avoir tout dit, quand on a émis les deux propositions suivantes :

D'une part, la femme pourrait, avec l'autorisation de son conjoint ou de la justice, aliéner tous ses meubles dotaux par acte à titre onéreux ou à titre gratuit, aussi bien après qu'avant la séparation de biens, sauf le respect des droits de ce conjoint.

D'autre part, les obligations conventionnelles contractées par l'épouse au cours de l'union conjugale seraient exécutoires pendant cette union, à toute époque, tant sur ses meubles dotaux, — du moins quant à la nue propriété, avant la séparation de biens, — que sur la pleine propriété de ses biens paraphernaux.

Mais, déjà, surgiraient probablement quelques dissidences. Des interprètes voudraient, peut-être, que le droit du mari avant la séparation de biens empêchât, sinon toute aliénation à laquelle il n'aurait pas consenti, du moins toute saisie : le bien dotal devant rester entre ses mains en pleine propriété, tant que ses droits et ses pouvoirs sur la dot sont demeurés intacts.

D'un autre côté, les partisans de l'aliénabilité pure et simple de la dot mobilière doivent condamner, semble-t-il, toute théorie qui consacre, plus ou moins, l'inaliénabilité des revenus des immeubles dotaux, revenus considérés comme distincts de ces biens.

Ce n'est pas tout ; il aurait fallu, surtout avant la loi du 23 mars 1855, admettre que la femme peut : soit céder ses créances éventuelles ou reprises dotales contre son mari ou

G28 DU comtrjLT de mariage

y renoncer, soit céder son rang hypothécaire ou subroger dans les effets de son hypothèque légale.

On objecterait, en vain, que Thypothèque étant un droit immobilier, Thj'pothèque légale de la femme mariée doit être coBfiidérée comme rentrant dans sa dot immobilière. En effet, le caractère immobilier de l'hypothèque peut être admis en ce sens, que celui qui grève son immeuble d'une hypothèque, amoindrit un de ses droits immobiliers. Mais, tout autre est la situation du créancier hypothécaire. Sa créance d'une somme d'argent, bien cpie garantie par une hypothèque, n'en est pas moins un droit purement mobilier. En affaiblissant ou en supprimant une hypothèque, c'est donc seulement son droit de créance, c'est-à-dire son droit à une somme d'argent, droit purement mobilier, qu'il compromet par sa renon* ciation, sa subrogation ou sa cession d'antériorité. La partie immobilière de son patrimoine n'en reçoit aucune atteinte.

Pour s'en convaincre, ilsuffit de voiràqui, du légataire aux meubles ou du légataire aux immeubles du créancier, irait son droit d'hypothèque, et si ce droit lui resterait propre en cas de mariage sous le régime de la communauté légale.

Donc, les cessions d'antériorité, les subrogations et renonciations à l'hypothèque légale sont, sans conteste, relatives aux droits mobiliers de l'épouse. On ne comprendrait pas qu'elles fussent prohibées, si la dot mobilière est aliénable.

Bien mieux, depuis la loi du i3 mars 1856, la solution devrait être la même. En effet, peut-on dire, si la loi de 1855 suppose qu'il est des cas où ces conventions sont défendues, elle ne dispose point en termes permettant de dire que, si le silence du Code civil n'a pas pu être régulièrement interprété dans le sens de l'iualiénabilité de la dot mobilière, nous trouvons, chez elle, le texte vainement cherché dans l'œuvre du législateur de 1804. Tout au moins une pareille argumentation semblerait devoir être interdite aux logiciens rigoureux qui condamnent la thèse de la jurisprudence.

Poursuivons. Il faut admettre comme conséquence de l'aliénabilité de la dot mobilière, la nullité de toutes les clauses d'emploi et de remploi des valeurs mobilières dotales, en dehors des termes de l'article 1553 et des lois

spéciales qui ont permis le remploi en rentes sur l'Etat.

Une remarque du même genre que celle par nous faite au sujet de la loi de 1855, peut être présentée à Toccasion de ces dernières lois. Voici comment. Il nous paraît incontestable que, depuis les articles 46 de la loi du 2 juillet 1862, 29 de la loi des 16 sept«mbre-2 octobre 1871, 3 des lois des 11 juin 1878, 27 avril 1883, 17 janvier 1894 et 9 juillet 1902, les rentes sur l'État, acquises en remploi l'immeubles dotaux inaliénables, sont elles-mêmes inaliénables. Tantôt acquises en vertu d'un remploi ordonné par la loi, — par exemple, comme remploi d'une soûl te d'échange au d'une part dans un prix de licitation (art. 1559 et 1558 m Hne)^ elles sont frappées d'une inaliénabilité absolue. Tantôt acquises en remploi d'un immeuble aliénable sous cette îondition, elles sont, elles-mêmes, aliénables sous la condition d'un bon et valable remploi.

Mais cette législation parait, au premier aspect, tout à fait étrangère à la dot mobilière. Ne s'agit-il pas, en effet, d'ef- 'ectuer le remploi du prix d'un immeuble dotal ? Les rentes linsi acquises ne peuvent-elles pas, à leur tour, être aliélées et remplacées par des acquisitions en immeubles, dont lUes ont, plus ou moins, provisoirement tenu lieu? La docrine la plus sûre, avant la loi du 2 juillet 1862, n'était-elle >a8 que le remploi, au moins dans le silence du contrat de aariage, ne pouvait être fait qu'en immeubles ? Les lois péciales auxquelles nous faisons allusion ne renfermentlies point dès lors, dans un but spécial, à savoir la faveur lu crédit de l'Etat, des dérogations au droit commun, dérogations qu'il faut restreindre et qui, par suite, viennent forifier la théorie qui prévaut dans la doctrine, d'après aquelle il ne faut pas étendre à la dot mobilière Tinaliéabilité dotale ?

Eh bien ! c'est là une pure illusion. Il est impossible de éparer les lois de 1862, 1871,' 1878, 1883,1894 et 1902, des béories voisines, et d'isoler les questions de remploi des aleurs dotales immobilières de celles d'emploi et de remploi des valeurs dotales mobilières. La pure doctrine, avant 862, excluait, dans le silence du contrat de mariage, le

630 DU COI^TRAT DE MjLRIAGE

remploi en valeurs mobilières. Mais la logique n'imposaitelle pas la même solution, même en présence d'une clause formelle de ce contrat ? Cette remarque étonnera peut-être. Cependant, qu'on y veuille bien réfléchir. S'il est permis, sous l'empire du Code civil, de stipuler au contrat de mariage qu'une rente sur l'État, valeur mobilière, deviendra dotale et inaliénable, quand elle sera acquise pendant le mariage en remploi du prix d'un immeuble dotal : pourquoi ne pas admettre la validité de la clause qui déclare ab initio dotale et inaliénable, soit purement et simplement, soit sous condition de remploi, une rente sur l'Etat comprise dans la constitution de dot de biens présents ? Pourquoi ne pas étendre la même solution, — comme on le fait journellement dureste, — aux stipulations qui ont pour objet des obligations du Crédit foncier, des actions ou des obligations de chemins de fer, stipulations qui consistent d'ordinaire à les déclarer inaliénables, à moins d'un bon et valable remploi? Les partisans do Taliénabilité absolue de la dot mobilière sont ainsi débordés, de tous côtés, par la pratique journalière. Mais, s'ils veulent rester fidèles à leur principe rigoureux, ils doivent déclarer toutes ces clauses nulles et inefficaces, on tant qu'elles tendent à créer, en dehors des termes formels de la loi de 1862 et de ses analogues, des cas d'inaliénabilité de la dot mobilière, puisque, d'après eux, le principe général de rinaliénabilité de cette dot est repoussé parle Code civil. Telles paraîtraient être les conséquences forcées d'un revirement de jurisprudence, qui, interprétant à la lettre les articles du Code civil et faisant abstraction de la tradition historique, déclarerait les immeubles dotaux seuls inaliénables. Ajoutons, selon la remarque judicieuse de Colmet de Santerre, qu'un revirement de jurisprudence a des conséquences plus graves que l'abrogation d'une loi : il a des effets rétroactifs.

Mais, de toutes ces remarques, nous concluons qu'un semblable revirement est impossible. S'il survenait jamais, il provoquerait vite une loi interprétative.

Nous ne sommes pas de ceux qui croient bon que la jurisprudence fasse volontiers œuvre prétorienne. Si elle a fait,

ici, quelque chose de ce genre: c'est avec réserve et timidité, en s'inspirant scrupuleusement de traditions et d'habitudes séculaires^ ce qui n'est point la tendance ordinaire des innovateurs- Si les tribunaux avaient pris au pied de la lettre les textes du Code civil, le principe qu'il fallait conserver aux populations méridionales leur régime matrimonial favori, — principe inspirateur des réclamations instantes, àla suite desquelles le régime dotal, hâtivement réglementé (*), a pris place dans l'œuvre législative de 1804, — n'aurait pas été obéi.

Il nous faut pénétrer, désormais, dans le détail des solutions consacrées par la jurisprudence, comme conséquence de sa thèse sur l'inaliénabilité de la dot mobilière.

Trois propositions nous paraissent dominer ces solutions :

Première proposition : Le mari est le maître de la dot mobilière. Il peut disposer des valeurs qui la composent, en raison de ses très larges pouvoirs d'administration (art. 1549).

Deuxième proposition : De la part de l'épouse, la dot mobilière est inaliénable.

Troisième proposition : Après la séparation de biens, l'inaliénabilité dotale qui subsiste, se trouve singulièrement aggravée par suite de l'extinction des pouvoirs du mari. Le droit -d'aliéner les meubles dotaux, qui appartenait à ce dernier, cesse de lui appartenir sans passer à la femme, toujours sous le coup de l'incapacité spéciale dérivant de la dotalité, et dont les droits d'administration sont ceux d'un administrateur ordinaire.

L'examen approfondi de cette troisième proposition se rattache, évidemment, àl'étude de la séparation de biens judiciaire sous le régime dotal. Nous n'en retiendrons, pour le moment, que ce qui est indispensable pour éclairer les deux premières propositions, spécialement la seconde. On serait, -en effet, tenté au premier abord, pour caractériser l'ensemble •du système de la jurisprudence, de dire que celle-ci ne consacre point, au fond des choses, une véritable inaliénabilité. Ne se contente-t-elle pas de considérer le mari comme

(t) Voir sur la rédaclion hâtive des textes : Locré, XIII, p. 207-208.

propriétaire de la dot mobilière, ayant seul la faculté de Tadministrer et d'en disposer à sa guise (arg. art. 1549) ? Dès lors, les actes de disposition concernant cette dot et émanés de l'épouse ne seraient nuls, que parce qu'ils seraient incompatibles avec les droits du mari, et auraient pour objet la chose d'autrui (art. 1599). Or, cette manière de voir est tout à fait inexacte. Cette thèse serait contraire au but poursuivi par nos tribunaux. Elle mènerait tout droit à cette conséquence, à savoir que, une fois la séparation de biens prononcée entre les conjoints, Tinaliénabilité de la dot mobilière s'évanouirait avec les droits et pouvoirs du mari sur cette dot. Les valeurs mobilières dotales se trouveraient, désormais, de libre disposition entre les mains delà femme, à qui elles appartiennent en réalité, et qui en reprend Tadminislration. Mais, tout à l'opposé, après la séparation de biens, dans la thèse de la jurisprudence, la dot mobilière est absolument inaliénable. Loin de supprimer cette inaliénabilité, la séparation de biens l'aggrave singulièrement.

Au surplus, la manière de voir ci-dessus indiquée et que nous écartons, n'expliquerait pas même les solutions de la jurisprudence relativement aux actes antérieurs à la séparation de biens. Une s'agit point seulement pour les tribunaux do respecter les droits du mari sur la dot mobilière ; il faut, par-dessus tout, assurer la conservation de cette dot, non pas sans doute m specie, mais en valeur. Les actes les plus rigoureusement interdits à la femme dotale sont tous ceux qui tendraient à affaiblir son recours contre son mari, à compromettre ses créances, ses reprises dotales, et son hypothèque légale qui en garantit l'exercice.

Nous allons, maintenant, reprendre chacune des deux premières propositions ci-dessus énoncées. Nous verrons ensuite les exceptions à l'inaliénabilité. Quant à la troisième proposition, à l'occasion de laquelle nous nous sommes brièvement expliqués, elle trouvera son complément naturel dans notre étude de la séparation de biens sous le régime dotal.

1827. I. Le mari est, d'après les tribunaux, le maître de la dot mobilière. Il peut aliéner, à titre onéreux du moins^ les valeurs dont elle est formée.

Ce que nous avons déjà dit des pouvoirs d'administration du mari sur les biens dotaux (*) nous dispense de présenter, ici, de longs développements sur la règle que nous venons de formuler. Aussi bien serons-nous forcés de revenir sur ces pouvoirs, en étudiant les clauses d'emploi et de remploi des valeurs mobilières (*).

Quoi qu'il en soit, nombreux sont les arrêts qui ont proclamé le mari maître de la dot mobilière, libre d'en disposer, sous sa responsabilité, de la façon qu'il juge le plus utile aux intérêts de la famille.

La jurisprudence a, de bonne heure, fait application de ce principe aux créances et aux rentes (*).

Le mari peut valablement consentir une cession de rente perpétuelle (*), de même qu'il peut céder et transporter, même pour un prix inférieur à leur valeur nominale, des créances dotales, exigibles ou non, peu importe (*).

Rien ne fait obstacle, non plus, à ce que le mari apporte en société des droits mobiliers dotaux de sa femme (®).

Il a pu opposer en compensation conventionnelle à son créancier la dette de ce dernier envers la femme, avec laquelle lui, débiteur, est marié sous le régime dotal f ).

lia pu faire une novaïion ('), consentir une remise soit de

V)V.supr2, m, n. 1619 s.

(*) V. infra, III, n. 1835 s.

('; Civ. rej., 29 août 1848, S., 48. 1. 721, D., 48. 1. 214. - Req , 18 fév. 1851, S., 53. 1. 729, D., 51. 1. 81. - Civ. cass., 6 déc. 1859, S., 60. 1. 644, D., 59. 1. 501. - Req.. i« août 1866, S., 66. 1. 363, D., 66. i. 446. - Caen, 13 juill. 1848, S., 50. 2. 97 (note DeviUeneuve), D., 50. 2. 199. - Paris, 18 déc. 1849, S., 50. 2. 97, D., 52. 2. 60. - Bordeaux, 26 mai 1849, S., ibid,, D., 52. 2. 57. -Caen, 26mar9 1862,S.,63. 2.62. - Rouen. 4 juill. 1874, D., 75. 2. 189.

»*) Caen, 26 mare 1862, S., 63. 2. 62.

(*) Civ. rej., 29 août 1848, S., 48. 1.721, D., 48. 1. 214. - Bordeaux, 26 mai 1849, S., 50. 2. 97,D., 52. 2. 57.- Agen,30 nov. 1843, S., 44. 2. 458. - Paris, 28 mare 1829, S. chr. - Bordeaux, 18 fév. 1850. S., 50. 2. 339 (note DeviUeneuve), D., 50. 2. 141. - Grenoble, 13 juill. 1848, S., 48. 2. 753, D., 49.2. 52.

(•) Pau. 14 janv. 1854, S., 54. 2. 90, D., 54. 2. 212. - Lyon, 3 janv. 1866, Rec. Lyon, 1866, p. 110. — Montpellier. 29 novembre 1897, D., sous Cass., 99.

(') V. Troplongr, op. cit , IV, n. 3235 s. ; Rodière et Pont, op.cit,, ill, n. 1862.

(•) V. Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1862. — Rapp. Roussilhe, De la dot,

II, n. 540.

la dette elle-même, soit de ses garanties (*). Dans une espèce soumise à la cour suprême, le mari avait renoncé à une garantie hypothécaire pour voter au concordat d'un débiteur failli («).

La Cour de cassation a même admis que le mari a pu valablement convertir une rente viagère en- un capital utile à la famille ('), de même qu'il lui a été permis de transiger sur des droits mobiliers (*).

Comme conséquence logique de celte j urisprudence, M . Guillouard (*) fait observer, avec raison, qu'il faut y rattacher le droit pour le mari d'exercer seul la faculté de présentation à un office ministériel vacant, compris dans une succession échue à l'épouse.

Les exemples précédents se réfèrent, tous, à des valeurs incorporelles. On en trouve rarement à l'égard des ventes de meubles corporels, soit en raison de la règle de l'article 2279 qui protège les tiers acquéreurs de bonne foi, soit parce que toute vente de ce genre est favorable, dès qu'elle paraît justifiée.

Notons en passant, dans notre ordre d'idées, qu'il a été jugé que le mobilier dotal de l'épouse est compris dans le gage appartenant au bailleur sur tous les objets qui garnissent la maison ou la ferme louée par le mari ('). Ceci implique, pour ce dernier, le droit de donner le mobilier dotal en nantissement, spécialement au voiturier et à l'aubergiste.

(») Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1863. - Req., 1" août 1866, S., 66. 1. 363, D., 66. 1. 446. — V. cep. Seriziat, op. ciL, p. 241.

(«) Civ. cass., 26 août 1851, S., 51. 1. 805, D., 51. 1. 283. - Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1867.

(») Civ. cass., 6 déc. 1859, S.,60. 1. 644, D., 59. 1. 501.

(*) Lire, toutefois, les réserves de la cour de Nîmes, dans son arrêt du 31 déc. 1856 (S., 57. 2. 437), pour un cas dans lequel le droit de l'épouse n'avait rien de litigieux et où ils agissait, seulement, de fixer le quantum de sa créance. L'espèce était sans doute peu favorable. Peut-être, ce gaanfam pouvait-il être déterminé rigoureusement, à l'aide de quelque opération simple.

(') V. op. cit., IV, n. 2063.

(*) Civ. cass., 4 août 1856, S., 57. 1. 216 ; D., 56. 1. 335. - V. égal. Bordeaux, 30 mai 1881, S., 84. 2. 217. — Tessier, Quest. sur U dot, n. 121 et 129 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1775 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 536, p. 555; Guillouard, op. cit., IV, n. 1822, 2063, I; Planiol, op, cit. III (2- édil.), n»» 1580, 1584.

Les créanciers gagistes, détenteurs de meubles corporels, peuvent d'ailleurs, le cas échéant, invoquer, comme le tiers acquéreur, le bénéfice de l'article 2279 (*).

1828. Le droit de disposition de la dot mobilière dont nous venons de présenter ainsi des applications empruntées à la pratique, n'appartient qu'au mari. Seule, sa volonté est alors efficace. Mais, si le concours de la femme à Tacte d'aliénation est juridiquement inutile: il ne vicie point cet acte, à supposer qu'il se soit produit. En fait, d'habitude, il prouvera la bonne harmonie des époux, l'approbation morale de la gestion du mari par la femme, cette dernière ayant nécessairement tous ses droits conservés contre son conjoint. Si, ce qui arrivera parfois, c'est la femme qui a agi comme cédante avec l'autorisation maritale, le mari aura alors fait plus qu'autoriser la cession. 11 l'aura consentie comme partie principale, et, s'il n'est pas présent, on devra considérer qu'il a en réalité donné un mandat à l'épouse. Ajoutons que le mari peut fort bien subordonner l'existence de la cession à l'approbation de la femme. Cette condition n'a rien d'illicite, et sa non-réalisation rendrait la cession imparfaite (■).

1829. Certes 1 le droit de disposition des valeurs mobilières, ainsi reconnu au mari par les tribunaux, est des plus larges. Il convient, cependant, de n'en point exagérer l'étendue.

C'est ainsi, d'abord, que la cour suprême ne reconnaît pas l'efficacité de ceux des actes qui ont pu être accomplis en fraude.

De même, et à plus forte raison, ne sauraient être respectés: ceux qui ont été consentis par le mari à une époque où la séparation de biens ayant été prononcée, il n'a plus Tadrainistration de la dot. Peu importe, à ce sujet, que la séparation ait été dissimulée, et que le mari, d'accord avec l'épouse, ait pris la qualité d'administrateur des biens dotaux (*).

(') V. et cpr., /. Seine, 11 fév. 1902 et Paris, 26 fév. 1903 (par adoption de motifs), S., 1904. 2. 67, D., 1903. 2. 96.

O Req., 22 mai 1855, S., 55. 1. 412, D., 55. 1. 324.

(») Giv. rej., 26 mars 1855, S., 55. 1. 481, D., 56. 1. 326. — Guillouard, op. «»'<., IV, n. 2061. — Rapp. J. Saint-Girons, 2 juill. 1850, S., 50. 2. 484.

D'autre part, bien que, dans certaines décisions de justice, la tendance favorable au droit du mari se soit accentuée au point de permettre à ses créanciers de saisir les valeurs mobilières dotales, cette solution nous semble excessive et est généralement critiquée. Autant, si elle était exacte, vaudrait-il supprimer toute distinction, au point de vue des droits du mari, entre les objets mobiliers estimés et ceux qui ne l'ont point été (*).

Un arrêt de la cour de Caen du 26 mars 1862 (•) mérite d'être signalé dans cet ordre d'idées. Il soulève une difficulté* délicate. Cet arrêt a permis aux créanciers du mari de saisir-arrêter la créance du prix d'une rente perpétuelle, dont ce dernier avait consenti la cession. Pourquoi donc? Si c'est parce que ces créanciers auraient pu, du chef du mari, saisir le capital même de la rente : nous n'avons rien à ajouter à notre critique d'une telle exagération. Mais il semble que la décision a un autre motif. Elle parait s'appuyer sur cette raison, à savoir que le mari, ayant disposé en maître, et à ses risques et périls, de la rente dotale, le prix par lui stipulé lui appartient. L'épouse n'a plus contra lui qu'une créance d'indemnité, et ne pourrait point, même lors de la séparation de biens ou après la dissolution du mariage, revendiquer la créance encore existante du prix de sa rente aliénée, comme elle aurait pu revendiquer sa rente elle-même. Or, on peut justifier cette thèse en remarquant que, sous le régime dotal, la subrogation réelle ne s'opère pas de plein droit, comme sous le régime de la communauté, entre le prix et la chose aliénée, du moins en matière mobilière. L'article 1553 ne semble-t-il pas avoir posé en principe qu'une semblable subrogation n'est possible, que si elle est expressément stipulée au contrat de mariage? C'est seulement en vertu d'une clause d'emploi ou de remploi, qu'un meuble peut devenir dotal aux lieu et place d'un autre bien dotal aliéné.

Signalons encore, comme limitation au droit de disposition

(*) Voir et comparer à ce sujet : J. Valence, 18 juin 1861, Rec. Grenoble^ 1862, p. 161 et P&ndectes franc., V M&rUffe, n. 11032. - J. Saint-Giron» (motifs), 2 juili. 1850, S., 50. 2. 484.

reconnu au mari par la jurisprudence, Timpossibilité pour lui d'aliéner le droit aux revenus futurs d'une valeur mobilière, par exemple d'une rente sur TÉtat appartenant à l'épouse (*). Il est interdit au mari, s'il n'aliène pas la pleine propriété, de consentir une aliénation des revenus à venir des valeurs mobilières dotales. 11 ne peut pas se dépouiller de son droit d'usufruit ou de jouissance ; ce droit est incessible.

Enfin, les revenus des meubles dotaux, comme ceux du fonds dotal (*), sont insaisissables pour la portion reconnue nécessaire aux besoins du ménage (^).

Connaissant ainsi les droits du mari sur les valeurs mobilières dotales et leur limitation, plaçons-nous, maintenant, au point de vue de Tépouse.

i830. II. De la part de la femme, la dot mobilière est inaliénable. La femme est, à ce point de vue, atteinte d'une incapacité de même ordre que celle dont elle est frappée pour les immeubles dotaux. Cette incapacité apparaît nettement à divers points de vue, par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si l'épouse peut céder ses reprises, subroger à son hypothèque légale contre son mari ou y renoncer, opérations juridiques qui ont fréquemment pour but de venir au secours du mari, d'augmenter son crédit, loin de porter atteinte à ses droits. 11 ne faudrait pas croire, en effet, que ilnaliénabilité de la dot mobilière de la part de la femme ait pour seul motif le respect des droits considérables, presque absolus, reconnus aujourd'hui au mari par la jurisprudence sur les valeurs mobilières dotales. Ce point de vue serait inexact.

Quoi qu'il en soit, l'inaliénabilité, dans notre hypothèse, est moins énergique que celle de la dot immobilière, surtout dans ses conséquences les plus indirectes et les plus lointaines.

0) Paris, 13 fév, 1845, S., 46. 2. 175, D., 45. 2. 158,

(«) V. «npra, III, n. 1689 s.

(») Montpellier, 1" fév. 1828. S. chr., D., 28. 2. 158. - Poitiers, 23 déc. 1891, sous Req., 27 mars 1893, S , 95. 1. 35, D., 93. 1. 311. — Paris, 11 juin 1896, S,, 96. 2.261.

638 Dl} CONTRAT DE MARIAGE

Ainsi, de Taveu presque unanime, il ne saurait être question de Timprescriptibilité à loccasion des meubles dotaux (*). Il y a là ane conséquence logique des pouvoirs reconnus au mari, dans les termes par nous précédemment indiqués. L'imprescriptil^lité que l'article 1561 n'établit que pour les immeubles dotaux, ne se comprend, en effet, que si l'aliénation est complètement interdite, si bien qu'il s'agit d'empêcher de laisser s'accomplir, tacitement et à la longue, ce qu'il est légalement impossible de consentir expressément. Ceci posé, ceux qui considèrent la règle : « En fait de meubles la possession vaut titre » comme la consécration d'une sorte de prescription instantanée, trouvent là uae première application du principe d'après lequel les meobfes dotaux sont prescriptibles. Les aliénations de meubles corporels, indûment consenties par l'épouse, ne pourront pas être annulées au préjudice des tiers acquéreurs de bonne foi de ces meubles (art. 2279).

Pour les meubles incorporels, la règle est encore la prescriptibilité("). Ainsi, les intérêts des créances dotales, tout en étant des revenus dotaux en principe inaliénables, se prescrivent par cinq ans, selon le droit commun ; et ces créances seront soumises à la déchéance établie, au profit de l'État, par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 (*).

Quant à l'idée d'après laquelle les jugements rendus contre la femme dotale, à propos de la dot mobilière, peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée, elle ne distingue pas cette dot de la dot immobilière. Il en est de même, en effet, pour les jugements rendus à propos de cette dernière (*).

0) Voir cependant Hodière et Pont, op. cil,, III, n. 1895 ; Taulier, op. cit., V, p. 345. Ces auteurs veulent soustraire les meubles dotaux à la prescription acquisitive, et aussi, mais par exception, à la prescription libératoire ; car, en règle générale, après trente ans, le mari leur paraît présumé avoir reçu la dot, dont il pouvait, d'ailleurs, faire remise à ses risques et périls. Ils n'écarteraient la prescription libératoire que si la validité de Tacte était subordonnée à une condition d'emploi, la créance conditionnelle ne se prescrivant que si la condition est accomplie (art. 2257).

(•) Grenoble, 7 janv. 1845, S., 45. 2. 217.

(«) C. d'État, 19 mai 1853, S., 54. 2. 157. - Guillouard, op, cit., IV, n. 2068.

(♦) Riom, 4 fév. 1843, S., 43. 2. 186. — Req., 15 mai 1849, S., 49. 2. 641. —

i830 bis. Ces remarques faites, la femme dotale est incapable de disposer, soit directement , soit indirectement, des valeurs comprises dans sa dot(*). Elle ne la peut point aliéner, ni contracter des obligations en exécution desquelles la saisie dcAÎendrait possible sur ces biens, sauf à mettre à part les cas où Tinaliénabilité souffre des exceptions, dans les termes que nous aurons bientôt à préciser (*) .

Si un acte de disposition a été consenti par la femme, et qu'une séparation de biens n'ait pas été prononcée entre les époux : il faudra donc examiner, avec soin, si le mari a, ou n'a pas donné son autorisation à cet acte. Celui-ci sera valable ou non, selon que cette question sera résolue affirmativement ou par la négative, puisque, s'il y a une adhésion du mari, il est vrai de dire que l'acte de disposition émane de lui.

En cas de séparation de biens, il suffira de rechercher si l'épouse a agi dans les limites de son droit d'administration, seule hypothèse dans laquelle l'acte sera valable. Nousréservous, bien entendu, l'application possible de l'article 2279, en supposant l'aliénation de meubles corporels.

La dot mobilière étant inaliénable, la femme qui ne peut pas transiger ni compromettre sur ses droits dotaux mobiliers, ne saurait faire aucun aveu, ni déclaration de nature à leur porter atteinte (*).

La jurisprudence a annulé la ratification donnée par une femme dotale à une clause d'un partage, clause par laquelle elle recevait dans son lot une rente viagère, au lieu d'un capital (*).

D'autre part, de nombreux arrêts se réfèrent à l'incapacité pour l'épouse de contracter des obligations exécutoires sur ses biens dotaux. Même après la dissolution du mariage, et à plus forte raison après la séparation de biens, les créanciers

Civ.cass., 18 janv. 1853, S., 53. 1, 5 (noie Carelte). — Limoges, 4 mai 1858. S., 58. 2. 314, - Req., 5 juiUet 1900, D., 1901. 1. 199, S., 1904. 1. 453. - V. égal, supra, III, n. 1658.

(«) Rouen, 23 janvier 1901, D., 1902. 2. 409.

(«) V. infra, III, n. 1832 s.

(») Aubry et Rau, op. cit., V. § 537 Ai», texte et noie 14, p. 60i; Guillouard, o/ï. cit., IV, n. 2066.

{*) Req., 10 nov. 1847, D., 48. 1. 195, Pand. franc., V Mariage, n. 14007,

de la femme qui n'ont pas le droit de saisir le fonds dotal, ne peuvent pas, davantage, poursuivre l'exécution forcée de leur créance sur les valeurs dotales mobilières (*). De là cette conséquence curieuse, à savoir que: si une femme dotale est déclarée en faillite, les créanciers envers lesquels elle s'est obligée depuis la dissolution du mariage, auront seuls action sur les biens dotaux meubles ou immeubles.

Rappelons ici que, si les valeurs mobilières de l'épouse sont insaisissables de la part des créanciers envers lesquels elle s'est obligée pendant le mariage, elles ne sauraient, non plus, être saisies parles créanciers du mari, sous ce prétexte que ce dernier pourrait en disposer à Tamiable. C'est déjà beaucoup, sous le régime de défiance qu'est le régime dotal, d'accorder au mari le droit d'aliéner, sans fraude, les valeurs mobilières comprises dans la dot, et de présumer qu'il en dispose au mieux des intérêts du ménage. La vente forcée, poursuivie pai* ses créanciers qui s'en approprieraient le prix, détournerait la dot de sa destination. Nous conclurons de là que, quand même le mari et la femme se seraient obligés conjointement ou même solidairement, le droit de saisie sur les valeurs mobilières dotales n'appartiendrait point aux créanciers. Ceux-ci, ayant action contre les deux conjoints ne pourraient saisir ces valeurs, ni du chef du mari qui n'est pas propriétaire, ni du chef de la femme valablement obligée sans doute, mais seulement sur ses biens paraphernaux (*)•

(*) Voir notamment : Limoges, 8 août 1809, S. chr., sur rancien droit; el, sur le droit actuel :Civ. cass., 11 mai 1859, S., 59.1. 481. D.,59. 1. 226. — Civ. cass., 13 fév. 1884, S., 86. 1. 25, note Ghavegriii, D., 84. 1. 325. - Alger, 13 déc. 1867, Rev. not, 2090. — J. Montélimart, 27 nov. 1863 et 7 mars 1866, .1. Gbambéry,22avrU 1868 etCbambéry, 18 déc. 1868. Journ, Grenoble et Chambéry, 1864, p. 406, 1866, p. 100, 1869, p. 60, Rev. noL, n. 2467. — Amiens, 21 déc. 1869, S., 70. 2. 37. (Il s'agissait, dans cet arrêt curieux, d'une créance d'indemnité, accordée en exécution des art. 14, 15 et 16 du traité de Miramar, traité relatif aux béri tiers des Français assassinés sur le territoire du Mexique. La cour d'Amiens déclare que cette indemnité, due à une femme qui s*est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, est inaliénable, et ne peut être saisie, même après la dissolution du mariage, pour une dette contractée par elle avant cette dissolution ). — V. égaL Rennes, 4 mars 1880, S., 81. 2. 265, D., 81, 2. 210.

(«) Paris, 26 août 1820, S. chr. - Civ. cass., 18 mai 1859, S., 59. 1. 481. D., 59. 1. 226.

Il est de même défendu à la femme de donner mainlevée de rinscription qui garantit le remboursement de ses créances dotales, dès que celles-ci ne lui sont pas soldées. Elle ne saurait acquiescer au jugement qui, dans ces conditions, prononcerait la radiation de Tinscription ; et le conservateur des hypothèques est fondé, en présence d'une semblable mainlevée, à se refuser d'opérer la radiation (*). L'épouse ne peut pas davantage compromettre son droit d'hypothèque légale en laissant prendre défaut contre elle, au cours d une procédure d'ordre, sur la demande d'un créancier tendant à obtenir une collocation préférable à elle, si bien que les conclusions de ce créancier doivent être écartées, même d'office, par le juge (*).

Nous sommes ainsi progressivement arrivés à la principale application pratique de Tinaliénabilité dont nous présentons la théorie, à savoir la prohibition de la cession des reprises dotales ou des recours quelconques appartenant, de ce chef, à l'épouse contre son mari, et aussi do la subrogation ou de la renonciation à l'hypothèque légale qui, pour garantir les repriseSjgrève tous les immeubles présents et à venir de ce dernier.

On a même pu dire, — et jusqu'à un certain point la réflexion est exacte, — que l'inaliénabilité de la dot mobilière existait, d'une façon vraie et complète, surtout à ce dernier point de vue, puisque l'intervention du mari est, ici, impuissante à la faire cesser. S'agit-il, au contraire, d'une aliénation directe : si la femme est incapable de la réaliser, le mari peut la consentir à sa guise. En cas de saisie, il est vrai, nous n'avons point admis que l'obligation conjointe ou solidaire des époux conférât le droit de saisie aux créanciers de la femme ; mais il est permis au mari, d'après la jurisprudence, d'aliéner à Tamiable les valeurs mobilières dotales quelconques, et d'en employer le prix à payer ses propres dettes. Il est présumé avoir agi au mieux des intérêts

(») Riom, 26 prairial an X, S. cbr. — Grenoble, 8 mars 1834, S., 34. 2. 446. - Rouen, 8 fév. 1842, S,, 42. 2. 271. — Giv. cass., 9 juin 1841, S-, 41. i . 468.

(«) Req., 6 déc. 1882, S., 84. 1. 27, D., 83. 1. 219. - Mais voir supra, III, n. 1658 : ce qui concerne Taulorité de la chose jugée.

du ménage, intérêts dont il est constitué le juge souverain.

Quoi qu'il en soit, Tincapacité pour la femme de renoncer à son hypothèque légale en tant qu'elle garantit ses reprises dotales, fut proclamé par les tribunaux, d'abord par application de l'ancien droit (*), puis sous l'empire du Code civil ("). Quand la loi du 23 mars 1855 est intervenue, la thèse des Cours d'appel et de la cour de cassation était ancienne, unanime, fortement assise ; et le législateur, loin de regretter V interprétation donnée sur ce point au Code civil, l'a implicitement approuvée en réservant en termes formels, dans le texte de la loi, les cas dans lesquels la subrogation à son hypothèque légale n'est pas permise à l'épouse. 11 n'y a point là, sans doute, un texte créant pour la dot mobilière une inaliénabilité que le Code civil aurait condamnée ou écartée. Mais, étant donné que les tribunaux affirmaient depuis longtemps, malgré les contradictions les plus vives, que le silence du Code devait, sur ce point, être interprété dans le sens de la conservation d'une inaliénabilité traditionnelle, dont ils avaient présenté et appliqué la théorie: n'est-on pas en droit de déduire des termes de cette loi, malgré la réserve du législateur de 1855, un respect significatif de leur jurisprudence ?

Il n'est donc pas surprenant do constater que, depuis la loi de 1855, cette jurisprudence s'est maintenue ('). Et quand l'article 9 de cette loi a été modifié en 1889, les auteurs de

(«) V. Paris, !•' juill. 1809, S. chr. ^ Rouen, 26janv. 1814, D.,flép., V Con-irai de mariage^ n. 3457. — Agen, 21 janv. 1824, /. Pal. chr, — Grenoble, 8 mars 1834, S., 34. 2. 446, D., 35. 2. 37.

(«) V. Req., 26 mai 1836, S., 36. 1. 780. — Gass. (ch. réunies), 14 nov. 1846, S., 46. 1. 824 - Civ. rej., 29 août 1848, S., 48. 1. 721. - Req-, f' déc. 1851, et Giv. cass., 26 août 1851, S., 51. 1. 805. — Rouen, 18 août 1829, S. chr. — Rouen, 8 fév. 1842, S., 42. 2. 271. - Rouen, 9 mars 1846, S., 46. 2. 537. - Paris, 10 août 1831, S., 31. 2. 289. — Poitiers, 15 déc. 1836, S., 37. 2. 49. — Pau, 11 avril 1838. /. P&L 40. 1. 255, D., 40. 2. 84. — Rennes, 26 janv. 1849, D., 51. 2. 119. — Orléans, 16 mars 1850. D., 50. 2. 76.

(») V. Giv. cass., 11 mai 1859, S., 59. 1. 481. — Giv. cass., 6 déc. 1859, S., 60. 1. 644. D., 59. 1. 501. — Req., 29 juill. 1862, D., 63. 1. 366, S., 63. 1. 443- - Giv. cass., 13 janv. 1874. S., 74. 1. 160. - Req.. 3 déc. 1883, S., 84. 1. 232. - Req., 27 avril 1880, S., 80. 1. 360. - Giv. cass., 4 juill. 1881, S., 82. 1. 212, D., 82. 1. 194. - Req., 13 avril 1893, D., 94. 1. 407, S., 95. 1. 217. - Nîmes, il janv. 1882, S., 82. 2. 137.

rinnovation de cette époque n'ont nullement songé à protester.

En tout cas, si la femme ne peut ni céder sa créance de reprises dotales, ni en recevoir le montant avant la séparation de biens ou la dissolution du mariage, ni subroger dans les effets de son hypothèque légale ou y renoncer en tant •que cette hypothèque garantit ses créances dotales (^), rien ne s'oppose à ce qu'elle y puisse^ au contraire, renoncer en ce qui concerne ses créances et reprises paraphernales (*).

183 i. Si l'on veut présenter, dans une sorte de tableau synoptique, le résumé de la théorie dont nous venons d'es- •quisser la physionomie, il nous semble possible de le tracer comme il suit :

D'une part, la dot mobilière ne peut pas être aliénée directement par la femme, soit avant, soit après un jugement de séparation de biens. Mais elle peut l'être librement par le mari. Celui-ci, tant qu'il en conserve l'administration, peut «n disposer en maître.

D'autre part, les aliénations de meubles corporels indûment faites par l'épouse sont inattaquables au regard des tiers qui, pouvant invoquer l'article 2279, se prévalent de la maxime : « En fait de meubles, la possession vaut titre. »

Il est, d'ailleurs, généralement admis que, à la différence -de rinaliénabilité, l'imprescriptibilité ne s'étend pas des immeubles aux valeurs mobilières dotales.

En poursuivant, nous constatons que la dot mobilière ne peut pas être indirectement aliénée ou engagée par l'épouse. Les obligations de cette dernière no sont pas plus exécutoires sur la dot mobilière que sur le fonds dotal.

A notre avis, — et d'après la doctrine très généralement acceptée qui nous semble la meilleure, — les créanciers du mari n'ont, pas plus que ceux de réponse, le droit de saisir les valeurs mobilières dotales, dont la propriété appartient à cette dernière.

Et puis, la femme ne peut ni céder ses créances dotales

(*) Voir, pour le cas de cession d'antériorité : fiouen, 23 janv. 1901, Gaz. Pal, 1901.1. 562, D., 1902.2.409.

(«) MontpeUier, 4 août 1890, D., 91. 2. 234.

contre son mari, ni y renoncer, ni en recevoir le paiement anticipé. Elle ne peut pas davantage renoncer, directement ou indirectement, à son hypothèque légale, y subroger, etc.,, peu importe que sa créance dotale ait sa source dans une valeur mobilière, ou soit née à l'occasion d'immeubles faisant partie de la dot.

Ajoutons qu'il n'appartient qu'à la femme ou à ses héritiers de faire, après la dissolution du mariage, révoquer les actes constituant une aliénation prohibée de la dot mobilière (arg. art. 1560) (*). Par [exemple, un créancier hypothécaire du mari ne peut pas, après que l'union conjugale a pris fin, invoquer la nullité de la cession faite, par une femme dotale à un tiers, de ses créances matrimoniale s,avec subrogation dans son hypothèque légale (*).

De même, réponse ou ses héritiers, — dans l'intérêt de qui rinaliénabilité est établie, — peuvent ratifier, expressément ou tacitement, les actes dont ils ont le droit de poursuivre l'annulation. Une ratification tacite d'une subrogation à l'hypothèque légale indûment consentie résultera, par exemple, du silence de la femme, laissant les résultats d'un oi*dre judiciaire devenir définitifs ('*).

Les principes par nous dégagés à l'occasion de la sanction de rinaliénabilité[des immeubles dotaux s'appliquent, ici, mutatis mutandis. Toutefois, il est admis généralement, à la différence de ce que décide l'article 1560, que le mari n'a pas le droit d'agir contre les tiers, surtout s'il a reçu les deniers à remployer. Son action serait neutralisée par son. obligation d'effectuer le remploi.

Enfin, la dot mobilière doit être aliénable dans les cas où, par exception, l'aliénation est permise quand il s'agit du fonds dotal (art. 1555 à 1559). Il nous reste à développer cette dernière propositionjqui est fondamentale.

1832. .111. Comme pour les immeubles dotaux, les exceptions à rinaliénabilité de la dot mobilière sont de deux

M V. «upra, III, n. 1793 s.

(«) Rcq., 13 avril 1893, S., 95. 1. 218.

(») Req., 13 avril 1893, précité. — Rapp. Req., 8 juillet 1891, S., 93. i. 313note Bourcart.

CONDITION juridique' DE LÀ DOT MOBILIÈRE 645

sortes: Il y a des exceptions légales ou de droit commun, et des exceptions stipulées au contrat de mariage. Nous allons les étudier tour à tour.

1833. A. Prenons, d'abord, les exceptions légales ou de droit commun. La jurisprudence se heurte, à ce sujet, à une objection formulée par les adversaires de sa thèse sur Tinaliénabilité, sans toutefois que l'on puisse soutenir, sérieusement, que la logique interdit toute exception légale, puisque les textes n'en ont prévu aucune. Il est évident, en eflfet, que les tribunaux, — après avoir consacré, malgré le silence du Code civil, la règle de Tinaliénabilité de la dot mobilière, — sont à Taise pour y apporter aussi des exceptions. Pour eux, la dot mobilière est restée en dehors de la réglementation textuelle et directe de Tœuvre des législateurs de 1804. Elle a été laissée sous l'empire des règles traditionnelles.

Ceci posé, une fois l'article 1554 étendu par analogie aux valeurs mobilières dotales, l'extension des articles 1555 à 1559 s'impose également en principe (*). Elle s'impose d'autant mieux que, nous l'avons constaté, l'inaliénabilité des meubles dotaux est moins étendue et moins énergique que celle du fonds dotal. Il serait étrange que la dot mobilière ne pût pas être sacrifiée par la femme, comme la dot en immeubles, pour tirer le mari ou la femme de prison (*), pour fournir des aliments à la famille {*), pour doter les enfants, etc.

Mais, — et c'est à ce point de vue que robje?iion est faite (*), — va-t-on subordonner à l'accomplissement des formalités imposées, sinon par les articles 1555 et 1556 qui ne soulèvent aucune difficulté à cet égard, du moins par les articles 1558 et 1559, la validité de l'aliénation des meubles dotaux dans les cas prévus par ces derniers textes ? L'affirmative à laquelle on semble être logiquement conduit n'aboutit-elle pas à une solution excessive ? Les tribunaux répon-

r) V. not. Guillouard, op. cit, IV, n. 2067. («) V. Bordeaux, 22 nov. 1832, S„ 33. 2. 584.

(•) Rapp. Grenoble, 14 mars 1872, /. Pal., 72. 955. — Civ. cass., 13 mars 1867, S., 67. 2. 256.

(♦) V. snprst, m, n. 1825, in fine.

dent qu'il ne convient d'appliquer ces articles 1558 et 155^ que par analogie, miUatis mutandis. En somme, d'après cesarticles, la formalité essentielle est « la permission de la jus-^ tice », le contrôle de l'autorité judiciaire. Quant aux moyens^ destinés à faciliter ce contrôle, ils sont variables, selon les biens qui en sont l'objet. Les formalités de la licitation des. immeubles ne sont pas les mêmes que celles de la vente judiciaire des meubles corporels ; et ces dernières diffèrent des formalités de la réalisation des rent^ sur l'État ou autresvaleurs de Bourse (*). A chacun de ces biens, on appliquera les règles suivies, en toutes autres circonstances, quand le contrôle de la justice doit s'exercer à l'occasion de leur aliénation. De même, dans le cas où le remploi n'en est pas réglé par le contrat de mariage, s*il s'agit de l'échange desvaleurs mobilières dotales, la justice s'inspirera de l'article 1559 dans la mesure permise par les circonstances et par la nature des valeurs à échanger.

Notons, en passant, que cet échange sera surtout utile à la femme séparée de biens, dont les valeurs dotales sembleraient menacées d'une dépréciation persistante,

1834. B. Passons aux exceptions conventionnelles à la règle de l'inaliénabilité de la dot mobilière. 11 semblerait que, dans cet ordre d'idées, il ne pût guère s'élever que des. questions d'interprétation, sans importance doctrinale. Lesdéveloppements qui vont suivre nous montreront qu'il est loin d*en être ainsi.

En tout cas, si la dot mobilière a été déclarée purement et simplement aliénable par le contrat de mariage, aucune difficulté ne s'élève. S'il est un texte dont l'application soit aisée, c'est assurément l'article 1557. Ici, comme conséquence de la clause par nous supposée, la grosse controverse dont nous avons présenté l'esquisse, disparaît.

Il suffit de signaler seulement une difficulté, ou plus exactement de rappeler une règle d'interprétation. Le point de^ départ étant Tinaliénabilité des biens dotaux, la clause qui y déroge doit être interprétée restrictive ment. Dans le doute^

(i) J. Seine, 29 mars 1899, D., 1903. 2. 167.

rinaliénabilité subsiste. Si la stipulation du contrat de mariage déclare aliénables < les biens dotaux >, elle englobe les meubles comme les immeubles. Celle qui, au contraire, ne vise que la faculté d'aliéner ou d'hj-pothéquer les immeubles dotaux, ne doit pas être étendue aux valeurs mobilières dotales, sous prétexte d'analogie ou même d'argument a for^ tiori. Tout ceci est vrai en thèse générale, sous la réserve de Texamen attentif du contexte ou de l'ensemble du contrat de mariage. 11 ne s'agit après tout, — il convient de ne pas l'oublier, — que de rechercher l'intention des contractants.

Cependant, cette question d'interprétation a pris les proportions d'une véritable question de droit en présence de cette prétention : à savoir que la permission d'aliéner et d'hypothéquer entraîne, en principe, le droit pour la femme de renoncer à son hypothèque légale, en tant qu'elle garantît le paiement de ses créances dotales ('). Cette prétention a été très justement condamnée par de nombreux arrêts (*).

1835. Mais il est une clause des plus usitées, celle de remploi, qu'il nous faut étudier avec autant de soin que la clause de remploi en cas de dot immobilière.

11 arrive, fréquemment, qu'on lit dans un contrat de mariage une stipulation aux termes de laquelle : telles rentes dotales, telles obligations ou telles actions dans les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie, ne pourront être aliénées que sous la condition d'un bon et valable remploi. 11 y est ajouté, souvent, que les tiers cessionnaires, les notaires ou les agents de change seront responsables de l'existence, mais non de l'utilité du remploi.

La clause de remploi en matière mobilière, que nous pré-

(») Lyon, 3 janv. 1829, S. chr. — Lyon, 6 mai 1832, S., 33. 2. 625, - Req., . l«r juin 1853, S., 53. 1. 730. - Gpr. Lyon, 2 août 1845, S., 46. 2. 361. —Req., 9 juin 1847, S., 47. 1. 616.

(«) Amiens, 19 avril 1837, S., 37. 2. 397. - Civ. rej., 16 déc. 1856, S., 57. 1. 582. — Gaen, 28 juill. 1865, S., 65. 2, 257. - Civ. cass., 4 juin 1866, S., 66. 1. 281, D., 66. 1. 321. — Civ. cass., 2 juill. 1866, S., 66. 1. 315, D., 66. 1. 322. — Civ. rej., 17 déc. 1866, S., 67. 1. 114, D., 67. 1. 24, - Req., 7 avril 1868, S-, 68. 1. 270. - Lyon, 3 fév. 1883, S., 85. 2. 154. - V. égal., notamment, Guillouard op, cit,, IV, n. 20é7, in fine.

sentons ainsi à part, peut être juxtaposée à une clause de remploi des immeubles dotaux. Il peut arriver, même, que cette clause soit commune à tous les biens dotaux, meubles et immeubles.

Mais les efifets de la clause de remploi sont moins étendus à l'égard des meubles que pour les immeubles. Cela est d'évidence, d'abord, quand, en cas d'aliénation mobilière, le tiers acquéreur peut invoquer l'article 2279. De même, on ne comprendrait pas que les sous-acquéreurs de meubles fussent atteints, tout au moins en cette seule qualité. De même encore, la clause de remploi a des conséquences spéciales à l'égard des valeurs de Bourse.

Quoi qu'il en soit, il est bon de remarquer que, tout en rapprochant, à notre point de vue du remploi, la dot mobilière de la dot immobilière, la clause ne modifie pas, de la même façon, le droit commun à l'égard de ces deux sortes de biens. Pour le fonds dotal, c'est une atténuation évidente au principe de l'inaliénabilité. L'aliénation amiable qui était interdite devient la règle, pourvu que la condition suspensive de sa validité soit réalisée.

11 en va diflféremment pour les valeurs mobilières, si l'on se place du moins au point de vue du mari. Si la clause cfe remploi permet à l'épouse séparée une aliénation dont elle eût été incapable en l'absence de cette clause, elle enlève, au contraire, au mari le pouvoir d'aliéner, que lui reconnaît la jurisprudence avant la séparation de biens (*). L'inaliénabilité de la dot mobilière apparaît donc, dans ce cas, comme rendue plus énergique, puisqu'elle existe vis-à-vis du mari, même tant que dure son pouvoir d'administration.

En somme, la clause de remploi appliquée par un contrat de mariage aux biens immobiliers et mobiliers de l'épouse, rapproche la condition juridique de ces biens, en atténuant, pour les premiers, et en aggravant, pour les seconds, l'inaliénabilité. La même valeur dotale va pouvoir devenir alternativement mobilière et immobilière, par suite d'une succession d'aliénations et de remplois.

(') Tissier, note dans Sirey, 1898. 2. 9. — V. cep. Planiol, Rev, erii., 1890, p. 32 s.

Gdogle

i836. Quand il a été dit, dans un contrat de mariage, que, en cas d'aliénation de valeurs mobilières dotales, le prix devra en être remployé, — et en dehors du cas où la clause lui donne expressément le mandat défaire seul le remploi (*), — le mari a-t-il, néanmoins, qualité pour acquérir seul desbiens^ au nom de répouse,en remploi des valeurs vendues? En pratique, pas un notaire, pas un agent de change soucieux de sa responsabilité ne se passera du consente ment de la femme. On l'exige même souvent, tant auparavant, dans la procuration donnant mandat d'aliéner et d'acquérir, qu'après, dans un acte d'acceptation de remploi et de décharge de mandat.

Mais le remploi sera-t-il imparfait, inachevé, tant que le consentement de la femme fera défaut ? Répondons oui. Cette solution est, d'ailleurs, celle que nous avons admise pour le remploi des immeubles dotaux (•), Elle doit aussi être donnée, tant en cas de clause d'emploi de deniers dotaux stipulé au contrat de mariage, que dans notre hypothèse du remploi de valeurs mobilières. Dans tous ces cas il convient, du moins quand le mari n'a pas reçu de sa femme un mandat qui y déroge, d'appliquer, par analogie, l'article 1435.

i837. De même que la clause de remploi du prix d'immeubles dotauxaliénés est opposable aux tiers acquéreurs ('), de même la clause de remploi de valeurs mobilières peut leur être opposée (*). Dans quelle mesure ? Tout dépend, à cet égard, du libellé de la stipulation portée au contrat de mariage. Il peut être dit, d'une manière positive, que les tiers seront responsables, tantôt seulement de l'existence et de la matérialité du remploi, tantôt de sa valeur intrinsèque et de son étendue. Les tiers seront, en une semblable occurrence, responsables soit du défaut, soit même de l'insuffisance plus ou moins dissimulée du remploi.

Mais la simple clause de remploi appliquée à la dot mobi-

(») Rapp. supra, III, n. 1766.

(») V. *npra, III, n. 1766.

(»i V. supra, III, n. 1750 s.

(♦) V. nol. Req., 7 juiU. 1891, S., 94. 1. 458. — Req., 20 mars 1894. S. 94. .1. 489.- Civ. cass., 13 nov. 1895, S., 99. l.,267. —Req., 11 juill.l898,S., 99. 1. 211. — J. N^rbonue, 16 nov. 1898, /. La Loi du 24 nov. 1898.

lièrc, abstraction faite de toute autre précision, est-elle opposable aux tiers ? On s'est borné , dans le contrat de mariage, à dire que :1e prix provenant de la vente des valeurs mobilières dotales, ou bien de telles ou telles de ces valeurs, devra être remployé. Cette stipulation, en partant du principe de rinaliénabilité de la dot mobilière telle que l'admet la jurisprudence, peut-elle réagir contre les tiers, au même titre que les stipulations de remploi du prix d'aliénation d'immeubles dotaux ? Incontestablement non. Étant donné, en effet, que le principe de Tinaliénabilité de la dot mobilière ne porte aucune atteinte au pouvoir conféré au mari de disposer de cette dot (*), il s'ensuit, logiquement,» que la simple obligation de remploi, restrictive des pouvoirs reconnus au mari par les tribunaux, ne doit peser que sur ce dernier. Elle n'est pas opposable aux tiers, en l'absence d'une stipulation la déclarant telle (*). Telle nous paraît être du moins la vérité théorique ; car, dans la pratique, on a une tendance très accusée à se montrer plus exigeant. Dès qu'il existe une cliause de remploi : les tiers redoutent d'engager leur responsabilité (*).

Même solution pour les remplois légaux ou judiciaires de la dot. Le remploi légal de la dot immobilière intéresse toujours les tiers pour le môme motif que celui qui leur impose, en principe, la surveillance des remplois conventionnels des immeubles constitués en dot, à savoir que, au point de départ^ se trouve l'inaliénabilité de ces immeubles. Il en va différemment pour les meubles ; aussi, le remploi légal des valeurs mobilières n'oblige-t-il que le mari. Il faut en dire autant du remploi judiciaire, surtout si le contrôle en est difficile, alors que le jugement qui le prescrit, n'a pas ordonné au tiers de surveiller (*).

D V. Civ. cass., 6 déc. 1859, S., 60. l. 644, D., 59. 1. 501. - Civ. cass., ISjanv. 1874, S., 74. 1. 160, D., 74. 1. 155.

(•) V. Robert, De Vemploietdu remploi sous le régime doUl, spéci^lemenf considéré an point de vne de la responsabilité des tiers (Th. Paris, 1896), n. 35; Gapilant, Des clauses d*emploi et de remploi insérées dans le contrat de mariage, (Th. Paris, 1890), p. 150.

(') Rapp. Audier. Journ. des valeurs mobilières fr. et étrang,, 1882, p. 536»

(♦) J. Perpignan, 19 janv. 1898. Monit, de Lyon, 2 juin 1?98 et Gaz, Pal., Tables, I, 1899, y*' Dot, n. 25, 26. — Cpr. supra, III, n. 1776.

Ajoutons, — et nous l'avons déjà mentionné, — que, même au cas où la stipulation de remploi du contrat de mariage est rédigée en termes tels qu'elle devra réagir contre les tiers, le tiers acquéreur pourra souvent cependant, s'il s'agit d'un meuble corporel, se trouver protégé par la règle : « En fait de meubles , la possession vaut titre > (art. 2279). Et cette maxime s'applique à ceux des meubles incorporels qui se transmettent par une simple tradition manuelle, — titres transmissibles au porteur, rentes sur l'Etat, valeurs industrielles au porteur, — dès que rien, dans ces titres, ne révèle leur dotalité à l'acquéreur (*).

D'un autre côté, l'épouse ne pourrait pas, le plus souvent, exercer un recours contre l'acquéreur de ses valeurs mobilières, même nominatives, négociées à la Bourse. En effet, la nécessité de recourir aux agents de change pour la négociation et l'obligation du secret professionnel qui pèse sur ces derniers, rendront, en général, impossible tout recours contre l'acquéreur des titres négociés. La femme dotale ne connaîtra que l'agent de change chargé de la vente ; et c'est lui qu'il lui sera possible d'actionner ('). Toutefois, le monopole des agents de change ne faisant pas obstacle à ce qu'une personne vende à une autre des titres négociables en Bourse ('), si les conjoints aliènent directement au profit d'un tiers, il n'y a pas d'obstacle à ce que ce tiers soit responsable (*)• La même solution devrait être donnée à l'égard de l'acquéreur de valeurs mobilières négociées par un intermédiaire autre qu'un agent de change, dans le monopole duquel ne rentre pas la négociation en cause.

Enfin, les acquéreurs subséquents des meubles dotaux -ne pourront pas être recherchés à raison de l'inexécution des clauses de remploi, comme peuvent l'être les sous-acquéreurs et détenteurs d'un immeuble dotal. D'une part, ils peu-

0) Civ. cass., 45 avril 1863, S., 63.1. 387, D., 63. 1. 396. - Buchère, Traité théorique et prat, des val. mob» et effets publics (2* édil.)» n. 858.

(•) Robert, op, cit.y n. 104.

, (3) V. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr, comm., IV, n. 898. — Req., 26 mai 1885, S., 86. 1. 349, D., 87. 1. 383, (♦) Paris, 2 janv. 1858, S., 58. 2. 499, D., 58. 2. 4.

vent être couverts par l'article 2279, et, d'autre part, leur libération n'est pas soumise, comme celle de l'acquéreur primitif, à la condition du remploi du prix qu'ils payent. Il convient seulement de réserver l'hypothèse de la fraude (*). ^ Il est à peine besoin de mentionner que les successeurs à la personne de l'acquéreur primitif sont, au contraire, soumis à la même responsabilité que lui, puisqu'ils prennent, juridiquement, la place de cet acquéreur.

1838. L'acquéreur d'une valeur mobilière dotale, d'une créance par exemple, pourra donc parfois, faute d'un remploi valable et suffisant, être, de la part de la femme ou de ses héritiers, l'objet d'un recours qui se traduira, le plus souvent, par l'obligation de payer une somme égale à la valeur de la créance avec plus ou moins d'intérêts, ou même, le cas échéant, avec des dommages et intérêts (").

Mais, pour nous rendre exactement compte des responsabilités que les tiers peuvent encourir à raison du défaut de remploi des valeurs mobilières dotales, il est essentiel de tenter de préciser le rôle des officiers publics, tels que les notaires ('), les agents de change (*) et les autres intéressés dans les aliénations de valeurs, dites valeurs de Bourse.

A propos du remploi des immeubles dotaux, nous avons indiqué la responsabilité des conservateurs d'hypothèques (*) . Nous n'avons rien à ajouter ici.

A l'égard des notaires, au contraire, il est bon d'insister. à nouveau, et d'essayer de présenter une théorie d'ensemble («).

Après cela, nous verrons quelles responsabilités peuvent

(*) Robert, op. cit,, n. 105.

(*) Happ. Saleilles, De Valiénalion des valeurs mobilières (Th., 1883), n. 387, p. 551.

(') La responsabilité des notaires existe, non seulement à l'occasion des ventes d'immeubles, mais encore à l'occasion des ventes de valeurs mobilières, de créances hypothécaires ou môme de valeurs de Bourse. C'est souvent le notaire qui choisit l'agent de change, lui donne des ordres, fédige la procuralion, renseigne sur l'identité et la capacité du propriétaire et dirige le remploi.

(♦) La responsabilité des agents de change ne se produira guère qu'à l'égard de Taliénation, du transfert ou de la conversion des valeurs mobilières dotales»

(») V. supra, m, n. 1786 bis, 1800.

(•) Rapp. supra, III, n. 1779, 1780 m fine.

être engagées par suite d'un transfert ou d'une conversion de titres négociables à la Bourse. C'est alors que nous* parlerons de l'agent de change, de l'État ou du Trésor public débiteur des rentes négociées, et enfin des sociétés ou compagnies dont les actions ou les obligations sont l'objet d'un transfert ou d'une conversion en titres au porteur.

1839. Prenons, en premier lieu, la responsabilité des notaires, sauf à laisser, en grande partie, de côté l'hypothèse où ils ont préparé des transferts de rentes sur l'Etat ou autres valeurs de Bourse. Nous verrons leur rôle, à ce sujet, à côté de celui des agents de change.

!• Le notaire est, d'abord, le rédacteur du contrat de mariage qui contient les clauses d'emploi ou de remploi. Est-il, en cette seule qualité et de plein droit, chargé de faire, par la suite, tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de ces clauses ? Non, répondrons-nous ; un tel mandat n'est point l'accessoire en quelque sorte nécessaire et inséparable de la réception de l'acte. Un mandat spécial doit ici exister (*). Si ce mandat ne résulte pas des circonstances de la cause, le notaire ne sera pas responsable, par exemple, de ce qu'un titre de rente compris dans la dot n'a pas reçu la mention de l'obligation du remploi, si bien que le mari a pu l'aliéner et en recevoir le prix (*).

2» Le notaire dépositaire de deniers sujets à remploi serait assimilé, à ce point do vue, à un débiteur ordinaire de deniers dotaux. Toutefois, le décret sur le notariat du 30 janvier 1890, t— dans le détail duquel nous n'avons pas à entrer, — interdit aux notaires de conserver chez eux les deniers de leurs clients. Ils doivent les déposer à la caisse des dépôts et consignations.

3* Le notaire peut être le rédacteur d'un acte, se rattachant à l'aliénation d'un bien sujet à remploi : acte de vente, procuration, etc.^. (*).Sa responsabilité, — toujours à moins d'un

0) Voir surtout: Req., 14 fév. 1855, S.. 55. 1. 171. — Req., 19 mars 1856, S., 57. 1. 209.

(') Paris, 5 août 1873, S., 73. 2. 216, D.. 74.2. 84, Rer. not., 73. n.670.

(*) Voir, dans notre ordre d'idées, spécialement : Daffryc de la Monnoye, Rev. not, 1892, n. 8744 ; Robert, op. cîL, n. 149 s. - Cpr. Paris, 30 déc. 1903^ D , 1905.2. 107. - V. infra, Ilf, n. 1841.

mandat spécial, — ne saurait être engagée, de ce chef, que par une faute, c'est-à-dire une omission préjudiciable dans le texte de l'acte.

Mais, (piand y aura-t-il omission ou faute relativement au remploi ? Il est éyident, d'abord, que si le notaire connaît l'obligation du remploi, il doit la mentionner (*). Et il doit connaître cette obligation, s'il est détenteur de la minute du contrat de mariage, ou s'il a reçu communication d'une expédition de ce contrat. Souvent, il aura, lui-même, constaté cette communication (').

Irons-nous jusqu'à dire que, même en dehors de ces hypothèses, le notaire sera en général responsable, et doit, dans tous les cas, vérifier la capacité de la femme venderesse et en faire mention? L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI, rapproché de l'article 13 de la même loi, semble bien l'obliger à ne vérifier que Vétat et non la capacité des contractants. Les témoins certificateurs n'ont qu'à cerURerV identité, et non pas la capacité.

D'autre part, il a bien fallu dégager la responsabilité d'un notaire trompé, malgré sa vigilance, par une femme mariée, se faisant passer pour fille majeure et ayant contracté sans autorisation (').

Mais, si la femme n'a point dissimulé sa qualité de fe.mme mariée, le devoir du notaire est-il, dans tous les cas, de vérifier le régime matrimonial et la capacité de l'épouse ? La cour de Lyon l'affirme dans un arrêt du 8 janvier 1861 (*).

Nous écarterions cette solution rigoureuse, au moins lorsque le recours contre le notaire serait exercé, non pas par la femme elle-même ou ses héritiers, mais par ceux qui ont traité avec elle, par exemple par un tiers acquéreur, capable, maître de ses droits, expérimenté en affaires, ayant pu et dû vérifier lui-même, en raison des circonstances et de son expérience, la capacité de la venderesse. Cette solution consiste, en réalité, à dire que: là où le notaire a été un sim-

(') V. Robert, op, cit., n. 152. - Cpr. Civ. rej., 27 juiU. 1892, S., 93.1.121.

(*) Dijon, 2 août 1878, S., 78. 2. 333.

(») J. Seine, 27 janv. 1869, S., 69. 2. 56.

(♦) Rapporté sous Req., 31 mars 1862, D., 62. 1. 330,

pie rédacteur de l'acte, sans aucun mandat même tacite résultant des circonstances ou de l'inexpérience des parties, sa responsabilité est dégagée, en raison de l'absence d'une faute assez grave pour l'obliger à réparer le préjudice.

A plus forte raison, en l'absence de tout mandat spécial, le notaire ne serait-il pas responsable de ce que l'acquéreur a payé sans remploi, alors qu'il a mentionné à l'acte de vente la nécessité de ce remploi. Et ici encore, prenons garde. Un acquéreur inexpérimenté qui payerait sans remploi, en présence du notaire rédacteur, aurait recours contre ce notaire, si celui-ci avait manqué à son devoir de conseil, en ne lui expliquant pas l'imprudence qu'il commet, c'est-àdire en n'appelant point son attention sur une clause qu'il montre bien n'avoir pas comprise. Dans cette mesure, le notaire est le conseil naturel des parties.

Quoi qu'il en soit, il a été jugé, avec raison, que le notaire rédacteur d'une quittance de somme sujette à remploi n'est pas responsable du défaut de ce remploi, si, simple rédacteur de la quittance sur la réquisition des parties, il n'a pas pu connaître l'obligation de remploi que les titres ne lui révélaient point (*) ,

4* Enfin, le notaire peut recevoir un acte se rattachant à la réalisation du remploi. Ici, nous supposons nécessairement la clause connue. Il ne s'agit plus que de s'y conformer. Le notaire serait responsable de l'omission d'une des mentions nécessaires à la régularité du remploi (art. 1435).

En sens inverse, le notaire n'est pas responsable du peu de solidité du remploi, alors même qu'il l'aurait conseillé en dehors de tout mandat spécial. Mais, ici encore, il faut tenir un grand compte des nuances. En réalité, y a-t-il eu faute grave de la part du notaire ? Ce dernier est -il inexcusable d'avoir ignoré que le placement qu'il conseillait était mauvais? Les époux étaient-ils ignorants en affaires ? etc. (■). De même, le notaire n'est pas responsable de

0) Chambéry, 5 déc. 1864, Rev, not„ 1865, n. 1259.

(«) V. et cpr. Caen, 2 fév. 1857, D.. 57. 3. 151. - Req., 11 juill. 1899, S. 99. 1. 211, - Req., 6 fév. 1899, D., 99. 1. 271.

ce qu'un immeuble acquis en remploi est porté à un prix exagéré dans l'acte d'acquisition, s'il n'a pas pu se rendre compte de cette exagération. Il en serait différemment, si le notaire était éclairé par une expertise, et s'il avait été chargé d'une mission de contrôle par l'acquéreur du bien dont le prix est employé (*).

1840. Passons à l'étude de la responsabilité des agents de change, ou, plus largement, à l'étude des responsabilités qui peuvent résulter de l'absence ou de l'insuffisance d'un remploi à l'occasion des valeurs de Bourse.

Les emplois ou remplois donnent lieu, en pratique, à tant de difficultés, de frais et de lenteurs que, dans la loi du 27 février 1880, à l'occasion des valeurs mobilières des mineurs, le législateur a cru devoir inscrire la règle suivante : « Les tiers ne seront, en aucun cas, garants des emplois. » Aucun texte analogue n'existe à l'égard des emplois et des remplois intéressant des femmes dotales. Tout est, ici, laissé à l'appréciation de ceux qui arrêtent les conventions matrimoniales. Ces dernières deviennent, à ce point de vue, une sorte de loi de capacité opposable aux tiers, dès que la clause les avertit en termes d'une suffisante clarté. Supposons donc une clause de remploi opposable aux tiers; Ceux-ci sont tenus, imaginons-le, de vérifier ou surveiller la régularité, la suffisance ou l'utilité du remploi.

Remarquons, en passant, que les primes de remboursement et les lots faisant partie du capital dotal des obligations, l'augmentation de capital qui en résulte, est sujette à emploi ou à remploi, comme le capitalprimitif(*). La Chambre des notaires de Paris a, dans cet ordre d'idées, adopté une clause destinée à lever toute hésitation et à éclairer les clients (*).

(») V.elcpp. Rouen, 30 janv.1895, J.U Droit, 25 avril 1895 et /ourn. des not.i 1895, art. 25674. - J. Seine, 11 jiiiU. 1892, /.Le Droit, 25-26 juill. 1892. -V. égal. Robert, op, cit., p. 146 et 151.

(») V. Robert, op. cit,, n. 73. - Req., 14 mars 1877, S., 78. 1. 5. — Paris, 13 avril 1878, S., 78. 2. 134. — J. Seine, 6 mars iSSi,Gaz. Pal., 84. 2,Sopp/., 92. - Cpr. supra, II, n. 1286.

(*) Voici cette formule : « Il est bien entendu que les primes et lots qui pourraient ôlre attachés aux valeurs dotales de la future épouse lors de leurs rem-

Ce point noté, dans quelle mesure, pour les ventes en Bourse de valeurs mobilières dotales soumises à une clause de remploi dans les termes que nous venons de dire, la charge de contrôler et de surveiller Texistence, la matérialité, la régularité, la suffisance et l'utilité du remploi incombe-t-elle à Tagent de change, ou au notaire auteur de la procuration ou de tout autre. acte (certificat de propriété, acceptation de remploi) ? Dans quelle mesure cette charge incombe-t-elle aussi aux débitem^s desdites valeurs, c'est-à-dire à TÉtat débiteur de rentes, ou aux sociétés dont les actions ou les obligations font Tobjet de la négociation çt sont soumises à un transfert ou à une conversion ?

En signalant, précédemment, la responsabilité des acquéreurs de biens dotaux, nous avons constaté que, tandis que ces acquéreurs voient, en principe, l'existence de leur acquisition subordonnée à la condition du remploi (*), il en est différemment lorsque la négociation de ces valeurs a lieu en Bourse. En ce cas, le secret dont est tenu l'agent de change modifie la situation. L'agent de change vendeur prend, en efiet, la place de l'acheteur, puisque l'agent de change qui achète, doit le secret à son client ('). Celui-ci est un acheteur intermédiaire masquant, comme un commissionnaire, la personne des vrais intéressés. D'autre part, les agents de change ne se livrent que des titres au porteur (art. 47 du décret du 7 octobre 1890) ; et, s'il n'existe pas de titres de cette nature, tout se passe entre eux (^).

Ceci posé, si le mari, — et il en serait de môme de la femme séparée de biens, — a remis à l'agent de change des titres au porteur : comme rien ne l'avertit, le pluy souvent, que ces titres sont à la femme, ou du moins que, dotaux, ils ne sont pas de libre disposition, cet agent de change béné-

boursements seront, quelle que soit leur importance, considérés comme capitaux dotaux, et soumis, par conséquent, aux obligations d'emploi ci-dessus indiquées. »

(») V. supra, m, n. 1751.

(*) Robert, op. cit., n. 125,

(>) Rouen, 7 avril 1886, D., 88. 2. 45.— Req., 23 mars 1898, D., 98. 1. 330, S.,1903. 1. 395.— Req.,31 oct. 1904, Gas.PaL, 1904. 2.598, Pand. fr,, 1905. i. i06. - Paris, 11 déc. 1895, S., 98. 2. 9. - Paris, 30 mars 1898, S,, 99. 2. 38. — Robert, op» cit,, n. 124.

Aciera de Tarticle 2279, comme tout acquéreur de bonne foi d'un meuble corporel ou d'un meuble incorporel se transmettant par la simple tradition manuelle. D'ailleurs^ le plus souvent, le titre sera remis à l'agent de change par un intermédiaire. Il ne sera tenu envers l'épouse que si cet intermédiaire l'a averti qu'il traitait pour une femme dotale^ à Toccasion de valeurs comprises dans sa dot.

Mais arrivons aux titres nominatifs. En sa qualité d'acquéreur apparent^ l'agent de change est obligé de respecter la clause d'emploi ou de remploi.

En fait, ne lui est-il pas, cependant, permis d'ignorer cette clause dans certains cas, par exemple si le titre n'en fait pas mention, et si les pièces, — procuration, etc., ' — qui lui sont transmises, l'ont aussi passée sous silence? Ou, au contraire, ne doit-il point, dans tous les cas, contrôler la capacité de la femme venderesse, en exigeant, notamment, la production du contrat de mariage ?

L'agent de change a des obligations : d'une part vis-à-vis soit du Trésor ou de l'Etat débiteur de rentes, soit des sociétés dont les actions ou les obligations font l'objet d'un transfert, et, d'autre part, vis-à-vis de la femme dotale dont la dot doit bénéficier des garanties de conservation voulues par la loi et par le contrat de mariage.

Ces obligations de l'agent de change sont plus ou moins étendues, selon les cas.

Vis-à-vis du Trésor public, le rôle et la responsabilité des agents de change en matière de transfert de rentes sur l'Etat sont régis par les articles 15 et 16 de l'arrêté des Consuls du 27 prairial an X (*). L'intervention d'un agent de change est obligatoire ; son rôle se réduit à certifier « Videntité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites. > Il n'est donc pas responsable du défaut de capacité de l'aliénateur. Au regard du Trésor, cela ne peut pas faire de difficulté.

Il en serait de même à l'égard de la femme dotale, si

(*) Sur la responsabilité de ndentité du vendeur, et la sincérité des signatures, voir : Civ. cass., 24 fév. 1903. S., 03. 1. 337, note Wahl.

Tagent de change s'est renfermé dans son rôle de certificateur, tel qu'il vient d'être défini (*).

Mais, le plus souvent, il aura été lui-même chargé de la négociation du titre en Bourse. Il est alors, avons-nous dit, tenu des obligations d'un acquéreur apparent du titre. Il n^en peut payer le prix que conformément au contrat de mariage, dont il doit se faire communiquer le texte complet.

Quant aux autres valeurs de Bourse, les rapports entre l'agent de change certificateur et les sociétés sont réglés par les statuts de ces sociétés. Les uns ne Tobligent qu'à certifier et, par suite, qu'à vérifier Yidentité du cédant (*). Il en est ainsi, par exemple, des statuts de la Banque de France (décret du 16 janv. 1808, art. 4) et, en général aussi, des statuts des compagnies de chemins de fer ('). D'autres statuts, — ceux du Crédit foncier notamment (*), — imposent à l'agent de change la vérification de la capacité (*).

A l'égard des époux, nous ferons la même remarque que tout à l'heure. L'agent de change qui commet une faute en ne se faisant pas présenter le contrat de mariage («), ne sera personnellement responsable du défaut d'emploi ou de remploi que s'il a été le négociateur, et se trouve ainsi le débiteur du produit de la vente des titres dotaux.

1841. Recherchons, désormais, quelles sont, en matière de remploi de valeurs dotales, les devoirs de l'État débiteur de rentes ou des sociétés débitrices des actions ou des obligations dotales aliénées. La même question peut s'élever à l'égard des obligations émises, par exemple par ViUe de Paris, etc.

En l'espèce, le Trésor public et les sociétés jouent le rôle de débiteur cédé, mais dans des conditions spéciales.

0 Robert, op. cit., n. 140.

(*) V. Buchère, Traité théor. et pr&t. des valeurs mob., n, 1252 ; Robert, op, cit., n. 142.

O V. BailUot, Guide prAt. des opération de transfert^ p. 30 s.

(*) Stiituts, 1859, art. 11.

(») Cpr. Req., 10 déc. 1878, S., 79. 1. 396, D., 79. 1. 288.

(•) J. Seine, 12 mai 1893, Gaz. Pal., 93. 1. 741. - Req., 23 mars 1898, D., 98. t. 330. — J. Seine, 22 juin 1901, D., 1902. 2.237. — Req., 31 oct. 1994, G««. Pal., 1904. 2. 599. - Cpr. Req., 1" fév. 1859, S., 59. 1. 689. Ici, c'est la Ban- <|ue de France qui est déclarée en faute.

Le débiteur d'une créance chirographaire ou hypothécaire aliénée peut se contenter de recevoir la signification imposée au cessionnaire par Tarticle 1690. Gardant le sUence, il est demeuré étranger à la négociation ; il n'a joué aucun rôle actif dans l'aliénation de la valeur mobilière dotale. Plus tard, quand le cessionnaire réclamera son paiement, ou, ce qui revient au même, lorsque le débiteur voudra se libérer : c'est alors seulement que se posera, pour lui, la question de savoir quel est son véritable créancier. La femme dotale a-t-elle valablement transmis ses droits au cessionnaire ? La condition de validité de cette transmission, c'està-dire de remploi, a-t-elle été accomplie ? Il devra le vérifier, à ses risques et périls; tant pis pour lui s'il se trompe. S'il existe le moindre doute, il fera bien de se laisser assigner, de soumettre la question loyalement au juge et de ne payer qu'après une décision contradictoire (*). Il n'en devra pas même les frais, si son doute a été reconnu sérieux et sa résistance à payer dépourvue de mauvaise foi.

Quant au débiteur cédé qui accepte sans réserves, pour créancier, le cessionnaire de la créance, il résout d'avance la question. Il s'oblige envers le cessionnaire, et s'expose à avoir deux créanciers : ce cessionnaire et l'épouse, si Tévénement démontre que cette dernière n'a pas légalement pu transmettre son droit.

Or, le Trésor public ou l'Etat débiteur d'une rente constatée par un titre nominatif, la société débitrice d'une action ou d'une obligation nominative sont dans le même cas, du moins, lorsque, — ce qui est le plus ordinaire, — la transmission du titre s'opère par voie de transfert, c'est-à-dire d'une mention sur le grand-livre de la Dette publique pour les rentes sur l'État, ou sur le livre des transferts de la société, s'il s'agit d'actions ou d'obligations.

Nous avons, ainsi, placé les actions et les obligations sur la môme ligne. Au point de vue qui nous préoccupe, il s'agit,

(») La loi des 18-29 décembre 1790 (lit. 4, art. 4) avait organisé, pour le remboursement des rentes foncières, un système que nous ne pouvons considérer que comme provisoire àTégard des rentes soumises à remploi.— V. *npra, IH» n. 1775.

en eflfet, de la constatation des droits existants contre la société au profit de l'actionnaire comme de lobligataire (*).

L'État ou la société est donc responsable du défaut de remploi et de l'irrégularité du transfert, qui a permis aux conjoints de recevoir du cessionnaire le prix de la cession et d'en disposer librement (*).

On a contesté cette solution dans l'intérêt de l'État {^). Le ministre des finances a soutenu la thèse contraire, en 1880, devant le conseil d'État, en invoquant les textes qui précisent le rôle de Tagent de change, l'article 205 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, une décision de la cour des comptes du 15 juin 1877 et divers Avis. Mais on ft pu répondre que tout ce qui réglait les rapports de l'État fiivec ses préposés était étranger à sa responsabilité envers les particuliers, comme la femme dotale et les autres incapables, et que, d'autre part, l'arrêt des Consuls de Tan X, en ne chargeant les agents de change que de vérifier et certifier l'identité du propriétaire de la rente, objet du transfert, laissait le contrôle de la capacité de ce propriétaire à la charge des préposés du Trésor. Le. conseil d'État, le 19 mars 1880 (*), rejeta la demande, en constatant que l'agent lu Trésor n'avait pas manqué à son devoir de vérifier la capacité du requérant C^).

Les sociétés d'industrie, de commerce ou de finance ont, îUes aussi, essayé de dégager leur responsabilité, mais par i'autres moyens. Elles ont allégué que l'arrêté du 27 prai-

0) V. Buchère, op. cit., n. 430; Robert, op. cit., n. 129.

1») V. Paris, 30 déc. 1903, D. 1905. 2. 107. — Dans celte affaire, la Ville de i^aris a été rendue responsable du défaut de remploi du prix d'aliénation d*obIi* plions nominatives, frappées de dotalité : € Considérant, lit-on dans cet arrêt, [u'il y a eu faute de la part du préposé... qui a remis les titres à un mandataire •utre que Vofflcier public désigné au contrat (de mariage) pour les recevoir ; ^nsidérant que l'appelant objecte que la remise à l'agent de change n'est près- Tite au contrat qu'en cas de vente de valeurs et que la conversion n'est pas une ^ente ; Mais considérant que..., dans Tespèce, s'agissant de valeurs immatricuées au nom de la femme, leur conversion en valeurs au porteur était le prélinlnaire nécessaire de la vente...»

(') V. Gorges et Bézard, Manuel des transferls et mutations des rentes sur *Étal ; Duvert, Traité du content, des transferts, p. 33.

(*} Rec. de Lebon. 1880, p. 317.

(*) Robert, op. cit., n. 133.

rial an X ne concernait que le Trésor. Et il en est de même de la loi du 28 floréal an VII (*). La société, a-t-on dit, a un rôle purement passif, un rôle d'enregistrement. Elle n'est pas le conseil naturel des parties, comme le notaire ; elle est absolument étrangère à la négociation. Ce n'est pas la société qui paye et met les fonds à la libre disposition des époux.

La Banque de France a soutenu que ce système était consacré,à son profit, par l'article 4 du décret de 1808ainsi conçu: « Les actions de la Banque de France sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur le registre et certifiée par un agent de change, s'il n'y a eu opposition signifiée et visée à la Banque. » Cette thèse a été condamnée par la cour de Paris, le 2 janvier 1858 (*), et par la chambre des requêtes de la cour suprême, le 1*' février 1859 (*).

La transmission des actions et des obligations nominatives s'opère avec le concours des sociétés. Il s'agit de savoir si elles peuvent se dispenser de contrôler la régularité du transfert. Doivent-elles vérifier la capacité de la femme mariée qui consent l'aliénation d'une de ses valeurs, ou bien peuvent-elles enregistrer tout transfert, sans s'inquiéter de savoir si le cédant dont l'identité est certaine, dont le droit de propriété a dû être justifié, est, en outre, tenu de faire un remploi?

Il ne nous paraît pas douteux que les sociétés et compagnies doivent vérifier la capacité de la femme et l'obligation de faire remploi dont elle est tenue. Elles sont les premières aujourd'hui à le reconnaître ; et leurs préposés tombent plutôt, de nos jours, dans l'exagération contraire. Ils exigent les justifications les plus variées sur l'existence, la validité, la régularité, l'utilité et la suffisance du remploi. Aussi les notaires tendent, de plus en plus, à introduire, dans les contrats de mariage, des clauses dispensant tous les tiers, — on entend par là toute personne autre que le mari, — de l'obligation de surveiller l'emploi ou le remploi au

(^) V. Deloison, Traité des valeurs mobilières, n. 161, p. 150. P)S., 59. 1. 689, D., 59. 1.266.

)oint de vue de son utilité, de sa valeur, ou même de son ïxistence (*).

1842. Quoi qu'il en soit, le Trésor public, les sociétés et es compagnies ou même des tiers, — tels qu'un notaire, — meuvent être tenus de surveiller le remploi, comme débiteiurs le deniers dotaux. Cette situation peut résulter de diverses circonstances.

Par exemple, il est procédé au remboursement de rentes iur l'État, d'obligations de chemin de fer ou du Crédit foncier. 1 résulte de ce que nous avons dit, en étudiant le système [ui prévaut dans la pratique des affaires, que tout débiteur le deniers dotaux, sujets à emploi ou à remploi, ne se libère valablement qu'autant qu'il y a eu un emploi régulier et com- )let, à moins de clause du contrat de mariage dispensant le lébiteur de surveiller, soit la suffisance, soit même l'existence >ula matérialité du remploi. Rappelons que nous avons déjà îonstaté que le remploi doit comprendre les primes et les iots, qui sont une augmentation du capital dont le chifire a hié aléatoire, dès la création de l'obligation (').

Le Trésor et les compagnies peuvent aussi être dépositaires de deniers dotaux, notamment en vertu d'une décision judiciaire. Or, tout dépositaire est un débiteur. Remarçpions qu'il ne s'agit point là d'un dépôt proprement dit. La somme déposée doit être rendue par équivalent, et non en

(*) Exemples de ces clauses : € La condition de remploi ne sera obligatoire que vis-à-vis de la future épouse, el, par suite, les tiers acquéreurs et tous autres débiteurs ne seront assujettis à aucune surveillance ni responsabilité relativement audit remploi. Ils se trouveront valablement et définitivement libérés par la décharge et la quittance collective des époux ». — « Le Trésor, Tadminis- Iration de la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, la société •du Crédit foncier de France, la ville de Paris, les sociétés ou établissements publics quelconques n'auront point à s'immiscer dans les emplois auxquels ils «eront complètement étrangers. Ils ne seront soumis à aucune responsabilité *n cas d'inexécution, el ils n'auront par suite aucune justification à demander ». Cette dernière formule est celle qui a été adoptée par la chambre des notaires •de Paris, c Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des 'emplois et ne seront nullement responsables de leur utilité. L'agent de change •«t le notaire ne seront eux-mêmes tenus que de la matérialité de l'emploi ; ils ne seront pas responsables de l'utilité. » Voir ces formules rapportées, notamment, par M. Robert, op, cii,, n. 260, note 2 et pages suivantes, note 1. 0 V. «npra, III, n. 1840, p. 656, texte et note 3.

espèces identiques. Souvent même, elle est productive d'intérêts.

Les dépôts de ce genre sont le plus souvent opérés à la caisse des dépôts et consignations. En pareille hypothèse, la caisse doit surveiller le remploi. L'article 15 de l'ordonnance du 3 janvier 1810 est ainsi conçu : « La caisse des consignations ne doit livrer les sommes dont elle a reçu le dépôt qu'à ceux qui justifient leur droit, avec ofifre de remettre les pièces à l'appui de leur demande. » C'est le droit commua applicable à tout débiteur. La production du contrat de mariage est exigée par une Instruction générale sur le ser^ vice des consignations, du 1*" décembre 1877, dans tous les cas de remboursement de deniers propres à une femme mariée, afin de vérifier si un emploi est nécessaire (art. 88) ; et le préposé doit certifier qu'il a fait cette vérification. Le même texte ajoute, il est vrai, que le préposé ne peut jamais discuter, ni surveiller le remploi. Mais une Instruction ministérielle n'a pas pu diminuer les droits des tiers contre l'Etat (*).

D'autre part, la consignation, nous l'avons vu, ne libère pas son auteur. Celle-ci peut équivaloir à un paiement pur et simple. Mais, en l'espèce, la libération du débiteur ne peut résulter que d'un paiement suivi de remploi. Donc, si la consignation équivaut à un paiement, comme elle ne tient pas lieu de remploi, le débiteur qui a consigné, ne sera définitivement libéré, que si, finalement, le remploi est fait (*).

1843. Nous avons parlé des aliénations, des mutations ou transferts de valeurs de Bourse. Devrons-nous y assimiler les conversions de titres nominatifs en titres au porteur ?

Cette conversion est interdite par l'ordonnance du 29 avril 1831, pour les inscriptions de rentes sur l'État affectées aux remplois dotaux. L'est-elle implicitement, par sa nature même, à l'égard des autres valeurs, actions, obligations, etc.? Pour les valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, la question a été tranchée affirmativement par la loi du 27 février 1880 (art. 10).

f *) Robert, op. cit., III, n. 83, p. 78. {*) Happ. «iipra, III, n. 1775.

Doit-on raisonner, par analogie» au sujet des valeurs mobilières dotales ? L'affirmative semble prévaloir (^). La conversion d'un titre nominatif en titre au porteur en facilite l'aliénation à Finsu de la société débitrice. Il s'agit donc de savoir si, en cas de conversion suivie d'aliénation^ la société qui s'est obligée éventuellement envers les futurs porteurs quels qu^ ils soient, ne resterait pas, néanmoins, obligée envers l'épouse dotale, vis-à-vis de laquelle elle ne peut être libérée que s'il y a eu remploi. Oui, semblent répondre les principes. Dans l'opinion contraire, il faudrait soutenir que la société débitrice, tenue de surveiller le remploi tant que le titre est nominatif, aurait un moyen fort commode de se soustraire à cette obligation, à savoir la conversion d'un titre nominatif en titre au porteur. Cette conversion paraît surtout inadmissible, quand le titre nominatif porte, — afin que nul ne puisse arguer de son ignorance, — la mention formelle de l'obligation du remploi, ce qui est de plus en plus en usage.

1844. Terminons, sur le remploi des valeurs mobilières, par quelques remarques sur la preuve des faits constitutifs de la responsabilité, sur le degré de gravilé qu'ils doivent présenter et sur les recours possibles, lorsqu'il y a plusieurs personnes responsables du défaut, de l'irrégularité ou de Tinsuffisance du remploi, enfin sur les clauses d'atténuation de cette responsabilité ou sur la renonciation de la femme à l'action .

Mettons, tout d'abord, à parties cas où la fraude au régime dotal serait démontrée, ceux dans lesquels il serait établi que le remploi est en totalité ou en grande partie fictif, le prix des biens acquis en remploi ayant été singulièrement exagéré. C'est précisément à la suite de ventes de rentes sur l'État suivies d'acquisitions immobilières, que la jurisprudence a constaté, de préférence, des remplois en apparence complets, mais, en réalité, d'une insuffisance scandaleuse (*).

(M Paris, 30 nov.i903,D., 1905. 2. 107 (obligations de la ville de Paris, etc.) — Voir supra, III, n. 1841. Lire, en note 2 à la page 661 ci-dessus, un des motifs de cet arrôt. — V. Wahl, Tr, théor. et prat, des titres au porteur, 1, n. 574, 575.

(») V. supra, III, n. 1780 et 1781.

Il n'est pas inutile de remarquer^ ici^ que les dissimulations d'une partie du prix d'aliénation ou les exagérations du prix d'achat ne peuvent guère se produire à l'oc^^sion de valeurs cotées à la Bourse. La cote officielle des agcnU de change en détermine chaque jour le cours, d'une manière authentique. Les différences ne pourraient donc être que très légères ; encore exigeraient-elles la complaisance d'un agent de change. En tout cas, elles sont mathématiquement impossibles, lorsque le contrat de mariage exige que la négociation ait lieu au cours moyen de la Bourse.

Il est, cependant, un petit calcul qui peut se produire de U part des époux, — et dont le résultat pourrait finir par amoindrir gravement la dot, — sans que l'agent de change ou le notaire auteur de la procuration pussent s'y opposer aisément (*). U consiste à multiplier les ventes et les rachats, en ayant soin de vendre une valeur à son plus bas cours, après le détachement du coupon que les conjoints viennent d'encaisser, et d'acheter une autre valeur, dont le coupon eît à la veille de se détacher et dont, par conséquent, le prix est élevé. La fraude au régime dotal consisterait à répéter cette opération à de très courts intervalles, par exemple, à toucher ainsi, pour la même valeur dotale, une douzaine de coupons semestriels au lieu de deux en une seule année, et cela ani dépens du capital remployé qui s*amoindrirait, chaque fois, du montant du coupon, ainsi que des frais de la vente et dn remploi. S'il se trouvait un agent de change pour favoriser de toiles combinaisons, il serait responsable ; mais il faudrait démontrer sa mauvaise foi ou du moins sa complaisance (*).^ telles fraudes, — très rares, d'ailleurs,en raison de leurs difficultés et de leur complexité, —ne se commettront qu'en opé-

■(') V. J. Seine, 9 janv. iSS^yJ, Le Droit, iimars 1885.— L*us&ge des àécomfit^ des intérèls, arrérages ou dividendes déjà acquis, lors de la Dégociation^sorlr^ valeurs aliénées cl sur les valeurs acquises, serait un sérieux paUiatif, là où U H possible. Et puis, ne devrail-on pas ici, par exception, faire supporter les fni-S non par l'épouse (V. sopra, 111, n. 1764), mais parle mari, alorsque c'csN»' son intérêt exclusif et pour lui permettre de toucher des revenus dolani pfe' élevés que les aliénations successives de valeurs dotales ont été opérées ? N<>" Tadmettrions volontiers.

(«) V. Robert, op, cit., n. 176.

rant chez des agents de change différents. Autrement, Topération serait vite démasquée et se heurterait à des refus.

1845. Dans les cas où la femme ou ses héritiers accusent de mauvaise foi et de fraude, soit à Tinaliénabilité dotale, soit à la clause de remploi, ceux contre lesquels ils agissent en recours, il est évident que, la mauvaise foi ne se présumant pas, la preuve de la fraude incombe au demandeur. Puis, la fraude prouvée, la responsabilité de son auteur est certaine.

Il y a lieu, au contraire, d'apprécier la gravité de la faute, pour juger s'il y a responsabilité dans les cas où la mauvaise foi n'est même pas alléguée. Ces cas sont de beaucoup les plus nombreux, dans lesquels il y a eu simplement imprudence, négligence, excès de confiance dans le mari ou dans un intermédiaire qui en a abusé, et est le plus souvent ruiné ; sinon, le mari ou cet intermédiaire serait finalement condamné à reconstituer la valeur dotale.

La règle est alors que les tiers ne peuvent être déclarés responsables que lorsqu'une perte est prouvée par le demandeur, et (ju'il est également établi qu'ils ont commis une faute, cause du préjudice éprouvé par la dot, faute qu'ils auraient pu et dû éviter.

Bornons-nous, d'ailleurs, à renvoyer au droit commun sur cette matière, si controversée, où se rencontre le grave problème soulevé par le rapprochement des articles H37 et suivantset 1382 et suivants du Code civil. Tandis que la responsabilité de celui qui est obligé par contrat envers la victime du préjudice, est réglée par les articles 1137 et suivants et par le principe que la faute constitue, ici, la violation d'un engagement spécial : la responsabilité de celui don* la faute est étrangère à l'exécution d'un contrat, suppose une violation de la loi générale, et est gouvernée par les articles 1382 et suivants. Observons seulement, en passant, que celui qui avait été chargé d'une mission, — notaire, agent de change, — doit prouver qu'il l'a remplie pour se soustraire à toute responsabilité, tandis que la faute délictuelle ne se présume pas ; elle doit être directement établie.

1846. L'appréciation du degré de gravité que doit présen-

ter la faute du notaire ou de l'agent de change a donné lieu à des controverses et à d'assez nombreux arrêts. Il semble résulter d*un rapport de M. Crépon, présenté à roccasion d'un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, du 11 juillet 1876 (*), queTagentde change est toujours responsable des conséquences de toute erreur préjudiciable relative à l'identité du propriétaire de la rente sur l'État, à la vérité de sa signature et des pièces produites. L'arrêté des consuls du 27 prairial anX le voudrait ainsi. Mais^ même sur ce terrain, il y a contestation (*). Du reste, nous avons spécialement à nous occuper, non pas de la vérification de Videntité du vendeur de la rente, mais de la vérification des pouvoirs du mari et de la capacité de l'épouse. On a quelquefois, dans cet ordre d'idées, proposé, pour graduer la responsabilité, de distinguer, en droit, entre la responsabilité extra^contractuelle dérivant uniquement de l'exercice de la fonction de notaire, d'agent de change, etc., et la responsabilité contractuelle, résultant de ce que, par exemple, le notaire s'est chargé d'un mandat («). Peut-être y a-t-il là une exagération. Nous ne croyons pas, en effet, que la distinction doive être acceptée avec cette netteté; et la jurisprudence ne la fait pas. Mais il est évident que le notaire qui, en fait, a été mêlé aux négociations, est mieux éclairé que celui qui a simplement dressé un acte sur la réquisition de parties qui ont négocié la convention en dehors de lui. Le notaire qui a été mieux renseigné, est exposé à plus de responsabilité. C'est donc, avant tout, au point de vue des faits que la question doit être tranchée (*). C'est ainsi qu*il a été

(') V. Paris, 25 janv. 1834, rapporté par Crépon, De U. négocUtiondes effets publics, n. 232, p. 235. — V. également et cpr. Crépon, op. ciL, n. 232, p. 235; Buchère, Traité théorique et pratique des opérations de Bourse, n. 713 > Robert, op. ci7., n. 219.

0) Voir notamment : Robert, op, cit., n. iV^ s., 173 s.

(♦) V. et cpr. Civ. cass., 19 mai 1885, D., 85. 1. 345. - Metz, 17 juin 1863, Rev. not., 1863, n. 906. - Bordeaux, 6 fév. 1865, Rev. not., 1865, n. 1420. - Toulouse, 18 janv. 1893, S., 94. 1. 492, sous Req., 20 mars 1894 Rev. not.,9S, n. 8901. — Civ. cass., 13nov. 1895, S., 99. 1. 267. — Paris, 30 décembre 1903, D., 1905. 2. 107.

jugé que la responsabilité du notaire, engagée toutes les fois qu'il a commis une faute grave, ne Test point par une erreur de droit, quand la question est douteuse (*).

1847. Autrefois, l'article 540 de la Coutume de Normandie n'accordait à la femme contre les tiers qu'un recours subsidiaire, après la discussion des biens de son mari, principal obligea la restitution de la dot (*). Cette solution, — proposée encore sous l'empire de notre droit actuel par certains auteurs (*), — n'y a pas prévalu (*). Le détenteur du fonds dotal, irrégulièrement aliéné, ou le débiteur de deniers dotaux, non régulièrement libéré, peuvent être poursuivis principalement et directement par la femme. Il en est de même de tous ceux qui sont responsables envers elle de la perte totale ou partielle de sa dot.

Toutefois, celui qui a indemnisé l'épouse, peut avoir un recours contre ceux qui ont profité des valeurs dotales dont il s'agit. Souvent, ce sera le mari qui aura reçu indûment les deniers dont il devait être fait un remploi. D'autres fois, ces deniers auront été dissipés par un dépositaire, ou bien par un intermédiaire, par exemple par un agent d'affaires qui aura reçu une partie de la dot, à titre de récompense de sa complicité dans la fraude organisée pour se soustraire à l'obligation de faire remploi. Il est clair que, dans tous ces cas, celui qui a reçu indûment des deniers dotaux, doit, s'il -est solvable, les restituer.

Quoi qu'il en soit, en matière de valeurs mobilières, si le mari est solvable, il sera, le plus souvent, le seul débiteur ; et la femme n'aura pas, en fait, l'occasion d'agir contre les tiers.

1848. Nous n'avons pas évidemment à commenter, ici, toutes les clauses possibles d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité des tiers. Il faut les interpréter équitablement.

0)V. Req., 16 août 1865, S., 65. 2. 438. — MontpeUier, 7 fév. 1866, S., 66. 2. 351. — Paris, 29 oct. 1890, D., 94. 1. 301, sous Civ. cass., 8 mars 1893. — Civ. cass., 2 déc. 1885, S., 86. 1. 97. D., 86. 1. 294.

(*) Voir aussi, sous la coutume de Bordeaux : Lapeyrère, Lettre G. et Salviat, V Doi, I, 408.

(') TouUier, op. cit., XIV, n. 154 ; Benoit, De U dol, I.p. 112,

(*) Benech, De V emploi et du remploi, n. 63, p. 156.

de manière à leur donner un sens raisonnable et en conformité avec rintention probable des auteurs du contrat de mariage.

Les clauses inscrites dans les actes rédigés au cours du mariage sont sans valeur en tant qu'elles touchent, directement ou indirectement, à la capacité de la femme, ou diminuent la protection assurée à la dot par le contrat de mariage et par la loi. Mais un mandat peut être confié à un tiers, mandat d'où résulte, pour ce dernier, une responsabilité spéciale.

La clause par laquelle le notaire stipule sa non-responsabilité est, nous le savons par avance, sans efficacité. Le plus souvent, cette clause se retournera contre lui. S'il soupçonnait la fraude, il devait la démasquer. ToutefoiSy cette clause lui sera parfois utile, si elle prouve sa loyauté et sa vigilance (*).

1849. Rappelons, enfin, que la renonciation de la femme à ses droits dotaux et aux recours qui en résultent, n'est possible qu'après la dissolution du mariage (*).

1850. Après avoir ainsi étudié, tour à tour, la clause de remploi sous le régime dotal, tant en matière immobilière que pour les valeurs mobilières : il ne nous reste que peu de chose à dire de la clause d'emploi des deniers dotaux, clause à laquelle, d'ailleurs, nous avons parfois fait allusion chemin faisant, et que nous avons pour ainsi dire étudiée implicitement d'avance (').

Les deniers dotaux sont en principe, nous le savons, de libre disposition aux mains du mari, comme les autres meubles, aussi longtemps qu'il conserve l'administration de la dot. Mais une clause d'emploi de ces deniers ou de tels d'entre eux peut être insérée au contrat de mariage. Cette clause qui en ordonne l'emploi, soit en immeubles, soit en valeurs mobilières, peut ne s'imposer qu'au mari ou, au contraire,

(*) Rapp. «npra, III, n. 1780 in fine.

(«) V. supra, III, n. 1800, 1806.

(*) Voir sur les clauses d'emploi : Pandectes fr., Rép, v» Mariage, n. 8928 s . - Rép. gén,y Fuzier-Herman et Carpenlier, >• Dot, n. 584 s. — D.fl^p. a(P*' Supplément, v» Contrat de mariage, n. 1411 s.

réagir contre les tiers, dans les mêmes termes que ceux indiqués précédemment à Foccasion de la clause de remploi des valeurs mobilières dotales (').

Ceci posé, en imaginant une clause d'emploi des deniers dotaux opposable aux tiers, il nous suffira d'ajouter, à nos explications précédentes sur le remploi, quelques mots sur les tiers débiteurs de sommes dotales soumises à emploi. Si ces tiers débiteurs paient sans que l'emploi prescrit ait été effectué, ils ne sont pas valablement libérés (art. 1241). Le débiteur n'est, en effet, déchargé que si le créancier a pleine capacité pour recevoir. L'auteur d'une constitution de dot comprenant une somme d'argent soumise a une condition d'emploi ne peut apparemment pas violer, lui-même, la règle qu'il a imposée ou consentie. Ceci, du reste, est vrai de tous les débiteurs de sommes dotales. L'article 1241 est général.

Imaginons même que la femme, qui s'est constitué en dot ses biens meubles à venir, ait recueilli une créance dans une succession. Elle est, supposons-le, héritière unique. Le débiteur qui se libère, ne sera pas, en une semblable hypothèse, dispensé de vérifier la capacité de la femme et les pouvoirs du mari.

1851. Terminons notre étude sur la condition de la dot mobilière par l'analyse d'une jurisprudence intéressante, qui aboutit à revêtir du caractère dotal la totalité ou une partie du prix d'un immeuble paraphernal de la femme. Les tribunaux, complétant ainsi le système protecteur de la dot mobilière, considèrent qu'il faut traiter, comme renfermant une valeur mobilière dotale indisponible, l'immeuble acquis à l'épouse en représentation de deniers dotaux; et cela, quand même Femploi ou le remploi n'a point été stipulé dans les conventions matrimoniales, si, d'ailleurs (*), celles-ci ne con-

V) W. supra, m n. 1837.

(•) Rapp. Req., 18 juin 1895, S., 99. 1. 509, et la note. En l'espèce, les deniers constitués en dot avaient été, dans le contrat de mariage, déclarés de libre dis* position pour les époux, ha, femme ne pouvait donc pas soutenir que les immeubles & elle donnés en paiement de cette dot étaient des paraphemaux renfermant une valeur dotale qu'elle n*aurait pas pu aliéner, et que ses créanciers ne pouvaient pas saisir.

tieanent aucune clause qui vienne contredire cette solution. De là les expressions fréquemment employées aujourd'hui de < dotalité ou dot renfermée, dot incluse (') . »

1852. Si l'on jette un coup d'œil sur notre vieux droit, on voit que nos anciens jurisconsultes, par interprétation des textes du droit romain, avaient, d'abord, reconnu cette règle : à savoir que ce que le mari achète avec les deniers dotaux, dont il a la libre disposition, devient sa propriété. Quant à la femme, elle est seulement créancière de son conjoint, munie de la garantie de son hypothèque légale (L. 12 Cod., De jure dotiiim, V, 12). Puis, en entendant d'autres textes avec beaucoup de liberté, ils avaient apporté à cette règle une grave exception, fondée en partie sur la Loi 64 du Digeste, au Titre De jure dotium. Cette exception, expressément consacrée par quelques Coutumes, — comme celles de Sens, de Melun, d'Auxerre,etc..., — consistait en ce que, en cas d'insolvabilité du mari, le bien pouvait être revendiqué conmie dotal par la femme, quand même l'acte d'acquisition ne contenait aucune déclaration d'emploi* C'est ce que l'on a surnommé la dotalité subsidiaire. Mais l'immeuble était vraiment dotal, si, en l'acquérant, le mari avait stipulé remploi des deniers dotaux à Taide desquels l'acquisition était réalisée f*). Cette solution était contraire à l'idée ancienne de subrogation réelle, laquelle ne s'appliquait qu'aux corps certains (').

Ceci posé, si l'on se réfère à l'article 1553, il semble bien que ce texte de notre Code civil soit écrit tout exprès pour condamner cette pratique ancienne. La dot ne peut pas être augmentée pendant l'union conjugale en dehors des stipulations du contrat de mariage (art. 1543). Et même la substitution d'un immeuble, dont le mari ne serait qu'usufruitier, à des deniers dotaux dont il a la libre disposition en vertu

(*) Voir spécialement sur ce sujet :RegQauU,J^*^i2cfe sur là représenUtion des valeurs doUles, Paris, 1885 ; Vigie, iîec. criU, 1897, p. 31. — V. aussi Planiol, op, cit, III [2* édit.), n. 1670, s. ; note Naquet dans S., 05. 1. 489 ; noie Weiss dans les Pand, fr,, 06. 1. 5.

(') V. d'Aguesseau, 27» plaidoyer, édit. Pardessus, II, p. 461 s.

(') Voir notamment : Renusson, Subrog. chsip, I, n. 3 ;Flach, De U subrog., p. 13 s.

de soa quasi-usufruit (art. 587), n'est point permise. L'immeuble acquis avec des deniers dotaux n'est pas dotal, dès que l'emploi de ces deniers n'a pas été stipulé dans le contrat de mariage. Vainement a-t-on tenté de prétendre que l'article 1553 devait être restreint à Tancienne hypothèse de dotalité subsidiaire y c'est-à-dire au cas où le mari acquéreur n'a pas introduit de clause d'emploi dans l'acte d'acquisition. Cette manière de voir a été universellement rejetée. L'article 1553 assimile, d'ailleurs, à l'acquisition faite au moyeu de deniers dotaux, la dation en paiement de la plus favorable des créances dotales, celle de la dot constituée en argent (*).

1853. Le mari est donc propriétaire des biens qu'il achète en son propre nom, avec des deniers dotaux. Ajoutons que Ton conçoit l'interprétation large de certaines formules par lesquelles il a semblé acquérir au nom de sa femme, alors que, en réalité,il a entendu devenir proprétaire, sauf constatation qu'il donnait à son conjoint une garantie de plus pour sa dot (*).

Si ce principe est exact, il convient aussi de maintenir intacte cette autre règle, à savoir que l'épouse est propriétaire des biens achetés par elle-même ou en son nom, soit par un mandataire porteur de sa procuration, soit par son mari, en supposant qu'elle ait ratifié l'acquisition qu'il a faite. Et nous croyons qu'elle peut ratifier cette acquisition, même après la dissolution de l'union conjugale, du moins quand ce n'est pas là un remploi ou un emploi stipulé au contrat de mariage.

La règle d'après laquelle l'épouse est propriétaire de l'immeuble acquis dans les termes ci-dessus mentionnés, nettement affirmée par la cour suprême dans un arrêt du 19 décembre 1871 (»), l'avait été déjà, et l'a été depuis dans bon nombre d'autres décisions de justice.

Mais, une fois établi que l'épouse est propriétaire de l'im-

('» Hqc, op. ciL, IX, n. 454.

(«) Grenoble, 13 juin 1862, S., 63. 2. 10.

(»> Giv. cass , 19 déc. 1871, S., 71. 1. 192, D., 72. 1. 77.

DU CONTRAT DE MAaiAGE

meuble acquis par elle ou en son nom, — quelle que soit l'origine des deniers qui servent eflfectivement à en payer le prix, ou que, lors de l'acquisition, les conjoints se soient proposé d'employer à ce paiement, — il reste à décider quelle est la condition de cet immeuble. Il n*est point dotal^ répondent depuis longtemps les arrêts (*). . Dès lors, tout semble devoir se ramener aux deux propositions suivantes :

1* L'immeuble acquis au nom de Tépouse est la propriété de cette dernière, quand même il serait soldé avec les deniers du mari ou avec des deniers dotaux ;

2» L'immeuble acquis à titre onéreux au nom de la femme au cours de l'union conjugale, en dehors des cas d'emploi et de remploi stipulés au contrat de mariage, est paraphernal.

Même solution en cas d'acquisition de valeurs mobilières (*).

Mais la jurisprudence ne s'en est point tenue là.

Deux questions principales ont surgi. Les voici :

!• Est-ce que le mari va perdre l'administration et la jouissance de la valeur dotale employée à acquérir l'immeuble au nom de la femme ?

2* Cette dernière, surtout, va-t-elle avoir ainsi, soit avant, soit après la séparation de biens, la libre disposition de la valeur dotale renfermée dans son immeuble paraphernal ;

(*) Bordeaux, 20 janv, 1832, S., 32. 2. 277, D., 32. 2. 136. — Grenoble, 11 juill. 1857, S., 57. 2. 549, D., 57. 2. 210. - Req., 26 juiU. 1865, S., 65. 1. 404, D., 65. 1. 467. - Civ. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185 <note Rodière). D., 70. 1. 204. - Civ. cass , 19 déc. 1871, S., 71. 1. 192, D., 72. 1. 77. - Gaen, Saoûl 1868, S., 70. 2, 116. - Caen, 29 nov. 1872, S., 73. 2. 134, D., 74. 2. 107. - Req,. 17 mai l'88l. S., 82. 1. 293, D., 82. 1. 110. — Limoges, 15 mars 1895, sous Civ. rej., 13 janv. 1897, D., 97. 1. 273. — Rép.gén., Fuzier-Herman el Carpentier, v» Dot, n. 503 s.

(«) Req.. 17 mai 1881, S., 82. 1. 293, D., 82. 1. 110. — V. sur les principes qui précèdent, not. Troplong, op. cit., IV, n. 3496 s. : Aubry et Rau, op. ciLy V, § 534, texte et notes 25 et 26, p. 537, 538, § 541, texte et note 2, p. 638 ; Demante el Golmel de Santerre, op. cit., VI, n. 225 bis-\ et V ; Laurent, op. cit.^ XXIII, n. 482 ; Duranton, op. cit., XV, n. 426 ; Odier, op. cit., Ul n. 1187 bis s. : Rodière et Pont, op, cit., III, n. 2074 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1470 el 1471, I ; Hue, op. cit., IX, n. 454.

«t ses créanciers vont-ils avoir le droit de la faire servir à éteindre leurs créances ?

C'est pour donner satisfaction à ce double intérêt que s'est établie la jurisprudence sur la dot r^7^/!erm^e, jurisprudence répudiée par des autorités importantes (*), mais dont nous allons maintenant présenter l'examen détaillé.

1854. La tbèse de nos tribunaux sur la dotalité renfermée €st assez difficile à rattacher à Fun de ces principes qui sont passés à l'état d'axiomes juridiques. Elle nous apparaît -comme étant le dernier mot de la protection de la dot mobilière. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la jurisprudence a voulu maintenir ici la règle de l'inaliénabilité de cette dot, en ce sens que les biens qui la représentent ou la renferment ne peuvent, pas plus qu'elle-même, être de libre disposition aux mains de l'épouse, ni servir à payer ses créanciers (*).

Un autre/motif, — celui-là moins général, puisqu'il disparaît en cas de séparation de biens, — est que le mari ne peut pas valablement abdiquer ses droits sur la dot mobilière.

Voici, d'ailleurs, les principales hypothèses, — nous avons déjà insisté sur ce point ('), mais il est bon d'y revenir ici, — que les tribunaux ont eu à résoudre et les difficultés pratiques qu'ils ont eu à aplanir.

1855. Un père de famille a, supposons-le d'abord, constitué en dot à sa fille, à titre d'avancement d'hoirie, une somme de 50.000 francs. Il meurt avant que cette dot soit payée. La fille dotée, venant à la succession paternelle en concurrence avec des frères et sœurs, fera le rapport de sa créance. Si, après le paiement des dettes et charges, la succession ne comprend que des immeubles, la fille dotée en argent va obtenir un ou quelques-uns de ces biens en représentation de sa dot.

0) V. not. Guillouard, op. cit,, IV, n. 1742 I, ; Regnaull, op, cit., p, 12 ; lluc, op, cit., IX, n. 454. — Cpr. Planiol, op. cit., III (E* édit.), n. 1670, 1671. • (*) V. Labbé, note dans S., 93. 1. 5 ; Aubry et Raii, op, cit., V, § 534, p. 538, 539 ; Planiol, op. cit. (2- édit.), n. 1670, s.

(^) V. snpr&y III, n. 1593 s.

676 DU COiNTRAT DE MARIAGE

Les immeubles ainsi recueillis par Tépouse sont-ils dotaux, en imaginant, pour écarter toute complication, que les biens présents aient, en l'espèce, été seuls constitués en dot ? On a d'abord essayé de le soutenir. Il a même été jugé, pour le cas de séparation de biens, que l'immeuble donné par le mari à la femme en paiement de sa dot constituée en argent, doit être réputé dotal (*). Mais cette thèse a été nettement condamnée par la cour suprême (*).

Quoi qu'il en soit, nous voici en face d'une transformation assez embarrassante de la dot mobilière. Le mari avait reçu la promesse d'une dot de 50.000 francs ; et la femme, en dehors de la volonté du mari, recueille, comme équivalent de cette dot, un immeuble de 50.000 francs qui est paraphernal. Le mari va-t-il donc être réduit, soit à se poser en créancier de la succession et à exiger un paiement, en espèces, des différents héritiers, soit à poursuivre son conjoint en paiement immédiat de la somme de 50.000 francs? N'estil pas plus raisonnable et plus conforme à la situation réciproque des époux que la femme indemnise son mari, soit en lui laissant l'administration et la jouissance de Fimmeuble qui, quoique paraphernal, représente la dot, soit en lui payant les intérêts du capital de 50.000 francs promis en dot (*) ? Mais, si Ton donne ainsi au mari un certain droit à l'occasion de la valeur dotale de 50.000 francs représentée par l'immeuble paraphernal, rexistence propre de cette valeur mobilière dotale renfermée dans ce bien est par cela même reconnue. Dès lors, pouvons-nous admettre qu'elle puisse servir à payer les créanciers de l'épouse, malgré cette dernière et malgré son mari ? Ne faut-il pas maintenir ici le principe de Tinaliénabilité ? N'est-ce pas d'autant plus nécessaire que, quand la dot mobilière est en argent aux

(•) Cpr. Rouen, 26 juin 1824, S. chr. — Montpellier, 17 nov. 1830, S., 31. 2. 298. - Grenoble, 1" juill. 1846, S., 47. 2. 280. - Seriziat, op. cit., n. 127. p. 140.

(«) Civ. cass., 1" déc. 1857, S., 58. 1. 257, D., 58. 1. 71. — V. égilemenl nol. Agen, 18 mai 1858. S., 58. 2. 373. — Toulouse, 27 juin 1892, S.. 93. 2. 188. — Aubry et Rau, op. ciL, V, S 534, texte el noie 24, p. 537 ; Guillouard, op, ciL, IV, n. 1745.

(»> V. supra, m, n. 1592.

CONDITION JURIDIQUE DE Lk DOT MOBILIÈRE 077

mains du mari, la femme a pour garantie son hypothèque légale, hypothèque qui devient singulièrement efficace lorsque le mari emploie les deniers dotaux à acquérir un immeuble en son propre nom ? Au contraire, toute garantie de la dot mobilière s'évanouit, si Timmeuble représentant cette dot est la propriété de la femme, à titre de bien paraphernal, de libre disposition entre ses mains et saisissable par ses créanciers. Ce résultat ne saurait se produire.

1856. Mais, une fois cette application extrême de Tinaliénabilité de la dot mobilière admise dans notre hypothèse, on est entraîné à l'étendre à tous les cas analogues.

On a, en eflfet, traité de la même manière Timmeuble reçu, du vivant du constituant, à titre de dation en paiement conventionnelle de la dot. Sans doute, la propriété aurait pu être ici logiquement attribuée au mari créancier de la somme promise ; mais on conçoit que les contractants ne Taient point voulu. Peut-être l'immeuble est-il un bien de famille ' que la femme tient à conserver, sentiment respectable que le législateur encourage (art. 1406).

On doit ajouter, ce semble, qu'il est d'autant plus essentiel que le mari soit considéré comme ayant un certain droit dans la valeur pécuniaire du bienparaphernal dont nous par^ Ions, que rendre l'épouse librement propriétaire de ce bien donné en paiement d'une somme dotale, alors que son emploi ou son remploi n^est pas autorisé par le contrat de mariage, c'eût été violer le principe d'après lequel la dot ne doit pas être restituée à la femme avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens.

En définitive, la jurisprudence entend l'article 1553 alinéa dernier, en ce sens que riniineuble reçu à titre de dation en paiement de la dot n'est point sans doute un immeuble dotal, au sens rigoureux de la do talité immobilière (art. 1554 à 1561), mais a, jusqu'à concurrence du moins de la somme dotale qu'il renferme, un caractère dotal (*). Ce caractère

(«) Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les deniers constitués en dot n'aient pas été, dans le contrat de mariag^e, déclarés de libre disposUion pour les époux, V. Req., 18 jum 1895, S., 99. 1. 509, déjà cité supra, III, n. 1851, en note.

lui appartient dans la mesure où les deniers dotaux peuvent en être investis.

11 ne faut point se dissimuler que Farticle 1553 est ainsi atténué et corrigé. Nous voyons ici une valeur qui, malgré ses transformations non prévues au contrat de mariage, conserve son caractère dotal.

1856 bis. Aux deux hypothèses précédentes, nous pourrions joindre le cas d'une dation en paiement faite par le mari se libérant, après une séparation de biens, par l'aban*don, à la femme, d'un immeuble en paiement de ses reprises. Il vaut mieux en ajourner l'examen. Nous aurons, en eifet, bientôt Toccasion d'étudier Tinfluence de la séparation de biens sur la dotalité mobilière ou immobilière.

Constatons seulement, pour l'instant, qu'on ne rencontre plus dans cette espèce les objections tirées, soit de la défense d'opérer une restitution anticipée de la dot à la femme, soit ' du respect du droit d'usufruit du mari. Mais nous verrons que la jurisprudence maintient alors avec plus de rigueur que jamais Tinaliénabilité de la dot mobilière (*).

1857. Signalons, enfin, l'hypothèse qui correspond à l'alinéa l*"" de l'article 1553. Le mari, pendant le mariage et sans qu'il soit intervenu de séparation de biens, emploie les deniers dotaux à acquérir un immeuble au nom de la femme. Il n'a pu ainsi, ni porter atteinte à son droit d'administration et de jouissance, ni restituer la dot par anticipation. Donc là encore, dit-on, le mari doit avoir un certain droit dans la valeur pécuniaire de l'immeuble paraphernal acquis au nom de son conjoint. Cet immeuble renferme une valeur dotale.

On aurait peut-être pu se borner, dans ce cas, à constater une avance ou un prêt fait par le mari à sa femme, prêt remboursable à la dissolution du mariage, sauf à respecter les droits de jouissance du mari prêteur, dès qu'il n'a pas entendu faire un prêt sans intérêts. Toutefois, on préfère régler cette espèce dififéremment et comme celles que nous avons signalées tout à l'heure.

(1) V. infr&f m, notamment n. 1869.

On a même invoqué, en faveur de cette thèse, Tarticle 558 du Code de commerce largement interprété. Voici comment : La femme dotale a, supposons-le , recueilli dans une succession des deniers dont la quotité est constatée par un inventaire. Ces deniers sont compris dans la dot. Le mari, en vertu de l'article 587 du Code civil, les a encaissés ; puis il les a employés à acheter, au nom de la femme, un immeuble. Les conditions voulues par l'article 558 du Code de commerce ont été observées. Plus tard, le mari est déclaré en faillite. L'épouse ne peut-elle pas revendiquer l'immeuble acquis dans les circonstances précitées, sans que les créanciers de la faillite puissent élever aucune critique ? Oui répond, dit-on, l'article 558 du Code de commerce. Il y a là une restriction légitime à la règle de droit commercial d'après laquelle tout immeuble acquis à titre onéreux par un com^ merçant est censé avoir été soldé de ses deniers et être sa propriété ainsi que le gage de ses créanciers, l'acquisition eûtrolle été faite au nom de la femme (art. 559 C. comm.). L'article 558 du Code de commerce vient donc corroborer la solution donnée par la pratique.

Cet argument n'a pas une bien grosse valeur, nous le croyons du moins. D'une part, en effet, pour justifier l'article 558 du Code de commerce, il n'est point nécessaire d'invoquer le caractère des deniers employés à l'acquisition. La' solution serait la même si ces deniers avaient été paraphemaux. D autre part, on peut même se demander si l'emploi de deniers dotaux, restitués ainsi par anticipation et indûment, ne peut point paraître suspect. L'article 558 du Code de coiiiraerce, comprend-il bien notre hypothèse, alors qu'il parle seulement d'un immeuble acheté par la femme et en son nom ? Ceci semble exclure l'acquisition d'abord faite par le mari, puis acceptée par l'épouse.

Quoi qu'il en soit, nous venons de parcourir les hypothèses principales dans lesquelles les tribunaux appliquent la théorie de la dotalité renfermée (').

1857 bis. Mais à quelles conditions cette dotalité renfer-

0) V. également supra, III, n. 1586.

mée est-elle opposable aux tiers? C'est bien le moins que ces derniers soient avertis de son existence. Les tiers auront donc le droit de ne tenir aucun compte de cette dotalité, si elle ne leur est pas révélée par une déclaration d'emploi, ou par une mention analogue dans Pacte qui constitue le titre de propriété de la femme (arg. art. 558 C. comm,). Et il a été jugé spécialement, — solution précédemment indiquée (*), — que la seule dévolution héréditaire ne suffisait point à avertir les tiers. Il faut que Tacte de partage leur montre que les immeubles attribués à Tépouse représentent les deniers dotaux ou la créance dotale dont elle a dû faire le rapport. Cela résulte de l'arrêt de la cour suprême du 3 juin 1891 (*) rendu sur le rapport de M. le conseiller Cotelle, rapport qui contient un excellent résumé de la théorie de la dotalité renfermée. 11 faut, nous dit Tarrèt, < que le titre de propriété dudit immeuble révèle aux tiers qu'il fut affecté à la sûreté de la dot », alors surtout que des assurances contraires ont été données aux iîers bailleurs de fonds (').

Déjà la cour de cassation, le 29 décembre 1875, avait jugé que la femme ne peut se prévaloir de la dotalité spéciale qui nous occupe, qu'en prouvant que la somme par eJle réclamée consistait en deniers dotaux (*).

1858. Nous arrivons ainsi aux eflets de la dotalité renfermée, et à la détermination de la condition juridique de Fimmeuble paraphcrnal qui renferme des deniers dotaux.

11 convient, avant tout, de se garder avec grand soin de confondre Thypothèse de la dot mobilière renfermée dans un bien paraphcrnal avec celle d'une dotalité partielle.

Cette dernière peut exister de deux manières différentes.

0) V. «Hpra. m, n. 1597.

(«) V. Req.. 3 juin 1891. S., 93. 1. 5 (noie Labbé). - V. égal Giv. cass., 2G nov. 1895 (deux arrêls), S., 96. 1. 73. - Req., 14 juin 1904, D., 05. 1. 185 (concl. de M. Tavocal général PeuiUoley), S., 05. 1. 489, noie Naquet. € Attendu, lisons-nous dans Tarrél de la cour de Montpellier du 16 juin 1901, vainement entrepris devant la cour suprême, qu'il suflil, pour que la dotalité de la iommt incluse soit opposable aux tiers, que celte dotalité soit révélée, même implicitement, tant par le contrat de mariage que par le titre d'acquisition et par les documents qui font en quelque sorte partie de ce titre... »

(») V. aussi rarlicle de M. Vigie, Rev. criL, 1897, p. 481.

(♦) Req., 29 déc. 1875, S., 77. 1. 58.

D'abord un immeuble peut être dotal pour une fraction indivise. Cette situation résulte fréquemment de l'ouverture d'une succession que la femme recueille pour une part, une moitié par exemple. La moitié indivise appartenante l'épouse dans chacun des immeubles héréditaires est alors dotale, si elle s'est constitué en dot tous ses biens à venir. Parfois même^ la femme se sera constitué en dot sa part indivise dans une succession ouverte avant le mariage et non encore partagée. Nous avons vu, précédemment, quel sera alors l'efifet du partage et s'il convient, en une pareille occurrence, d'appliquer l'article 883 (»).

La dotalité partielle peut encore exister quand, par exemple, au cours du mariage, un immeuble a été acquis en emploi ou en remploi en vertu dune clause du contrat de mariage* Dans ce cas, si le nouvel immeuble de la femme avait été acheté pour un prix égal à la somme à remployer, il serait dotal pour le tout. Il le serait également pour le tout, si la somme à remployer était supérieure au prix d'acquisition : c'est le cas du remploi partiel.

Mais il est possible que la somme à employer soit inférieure au prix d'acquisition. Par exemple, l'épouse qui avait lafaculté d'aliéner moyennant un remploi, a vendu 15.000 fr. un immeuble. Elle trouve à acquérir, à des conditions avantageuses, un immeuble plus important. D'accord avec son mari, elle l'achète moyennant 22.000 francs. Cet immeuble est dotal jusqu'à concurrence de 15.000 francs et paraphernal pour le surplus.

Ceci posé, l'hypothèse de la dotalité renfermée est un peu différente. L'immeuble qui renferme une valeur mobilière dotale a été acquis en dehors dé toute stipulation d'emploi et de remploi écrite au contrat de mariage. Cet immeuble est paraphernal. La jurisprudence le reconnaît très nettement elle-même. Et cependant cette jurisprudence attache un certain effet à la déclaration d'emploi de deniers dotaux faite dans le titre d'acquisition. Cet immeuble, bien que paraphernal, renferme, disent les tribunaux, une valeur mobilière dotale qu'il est juste et logique de protéger.

(*) V. supra, m, n. 1587 in fine.

Quelles conséquences juridiques découlent de cette situation : 1* entre le mari et la femme ; 2' à l'égard des tiers et spécialement des créanciers, soit de Fépouse, soit de son conjoint ?

1859. a. Un mot, d'abord, des effets de cette dotalité spéciale entre les époux.

Qui va administrer Timmeuble paraphernal, dans lequel une valeur mobilière dotale se trouve renfermée ? Qui en aura la jouissance ?

Cette question ne se poserait point après une séparation de biens. Mais, en dehors de toute séparation, le mari ne peut pas renoncer, d'une manière irrévocable par une convention qui le lie, à ses droits d'administration ou de jouissance sur les biens dotaux ; à plus forte raison n'y peut-il pas renoncer sur des deniers dotaux^ dont il est seulement débiteur à terme envers l'épouse. En sa qualité de débiteur, il n*a pas, en l'espèce, le droit de se libérer avant ternie. La restitution anticipée de la dot lui est interdite.

D'un autre côté, nous savons que, fréquemment, la femme laissera à son mari l'administration de ses biens paraphernaux, et que le mari ne doit pas un compte rigoureux des revenus paraphernaux ainsi perçus avec l'assentiment de son conjoint (art. 1578) (*). C'est dire que, le plus souvent, le mari jouira de ce bien, Z^yafem^/i/ paraphernal, mais représentant en fait une valeur dotale. On conçoit que les choses se passent ainsi quand Timmeuble a été entièrement payé avec des deniers dotaux.

Mais cette administration et cette jouissance sont-elles un droit pour le mari î La femme peut-elle le lui contester en invoquant la qualité paraphernale de l'immeuble ? Le mari même peut-il n'en pas vouloir, préférant réclamer de la femme les intérêts des deniers dotaux, au taux légal ?

Cette dernière question devrait être résolue affirmativement, s'il avait été entendu entre les époux que le mari a fait à la femme un prêt des deniers qui ont servi à lacquisition. Le mari aurait pu même se faire subroger au privi-

(i) V. supra, III, n. 1515 s.

lège du vendeur (art. 2103-2% 2108). Mais alors nous ne serions plus, nous semble-t-il, en présence d'un cas de véritable dot renfermée.

Dans cette dernière hypothèse, le mari ne nous parait avoir droit qu'au produit de la valeur dotale transformée avec son assentiment. Si Timmeuble acquis en représentation de la dot en argent ne rapporte que ,2,50 pour 100, le mari ne peut pas réclamer davantage. Et même^ il n'a droit à ce revenu que parce qu'il provient d'un bien qui représente une valeur dotale au point de vue de la jouissance, quoiqu'il ne la représente pas au point de vue de l'inaliénabilité.

En définitive, nous sommes enclins à croire, avec Aubry et Rau (*), que le mari a droit à la jouissance et à l'administration du bien acquis au nom de la femme avec des deniers dotaux dont l'origine a été constatée dans l'acte d'acquisition (•). .

1860 b. Il reste à déterminer les effets de la dotalité renfermée à l'égard des tiers, surtout à l'égard des créanciers de la femme ou du mari.

Ces effets gravitent tous autour de la double idée qui se dégage de la jurisprudence que nous étudions en ce moment. D'une part, la jurisprudence est fixée en ce sens que la dotalité renfermée n'empêche pas lïmiîieuble d'être paraphernal. Par conséquent, cet immeuble n'est ni inaliénable, ni insaisissable.

L'épouse peut donc le vendre avec l'autorisation de la justice ou de son mari. Elle peut, aux mêmes conditions, Thypothéquer. A plus forte raison, cet immeuble est-il grevé du privilège du vendeur, aussi longtemps que le prix d'acquisition n'a pas été intégralement soldé par les époux {^),

Quoique l'immeuble paraphernal renferme une valeur dotale, nous dirons encore que les créanciers de la femme peuvent le saisir et en poursuivre l'expropriation forcée (*)•

(M Op. cit., V, § 534, texte et notes 23 à 26, p. 537, 538 (4- édition). (*) V. «upra, III, n. 1592. .

(*) V. Grenoble, 20 fév. 1894, S., 95. 2. 289. et la note de M, Wahl, sur cet arrêt. «. v. égal. $npra, III, n, 1680 in fine, 1782 s. 0) V. Toulouse, 24 fév. 1860, S., 60. 2. 305. - Caen, 27 déc. 1860, S., 61.

Mais ici intervient la seconde idée dégagée par la jurisprudence, à savoir que la valeur dotale renfermée dans Timmeuble paraphernal doit être protégée.

Des arrêts, dans le but de donner satisfaction à cette idée, avaient cru devoir restreindre gravement le droit de saisie des créanciers, en obligeant le créancier saisissant à rembourser préalablement à l'épouse ou à consigner le montant de ses deniers dotaux. € Il faut, lisons-nous par exemple dans un arrêt de la cour de Bordeaux du 14 mai 1887, pren^ dre toutes les mesures nécessaires pour conserver la dot à la famille (*)• »

Toutefois, la jurisprudence la plus récente ne va pas aussi loin. Elle s'est d'abord contentée d'obliger le créancier saisissant à garantir que le prix d'adjudication atteindra une somme au moins égale au montant des deniers dotaux qui ont servi à l'acquérir (*).

L'obligation de fournir cette garantie est, elle-même, aujourd'hui vivement contestée- Le saisissant n'est pas tenu d'assurer à la femme le remboursement de ses reprises pour un chiffre supérieur à celui de la valeur actuelle de l'immeuble. « Aucun texte, d'ailleurs, n'impose au saisissant une semblable obligation qui serait de nature à paralyser l'exercice de son droit (»). » Cette solution a l'avantage de se rapprocher du droit commun.

En tout cas, la jurisprudence décide que Tépouse pourra

2. 284. — Agen, 13 aoùl 1891, D., 92. 2. 560, S., 93. 2. 97. - V. cep. Grenoble, 1" juill. 1846, S.. 47. 2. 280. - Toulouse, 21juill. 1855 (arrM cassé), sous Civ. casa., !•' déc. 1857, précilé. - Civ. rej., 1*' août 1900, D., 1901. 1. 145, noie Bartin, S., 1901, 1. 5,note Lyon-Caen (en l'espèce, des meubles meublants acquis à titre de remploi en dehors des termes du contrat de mariage, ont été déclarés insaisissables : La vente sur saisie aurait vraisemblablement procuré une somme très inférieure à leur prix d'achat, et ils étaient indispensables à la famille). — Cpr. Caen, 15 fév. 1870, S., 70. 2. 117. - V. égal, et cpr. Bertauld, Qnest. prAt, et docl,, II, p. 468 s. ; Rei\ criL, XXVI II, p. 15 (Batbie), p. 308 (Duverger), XXIX, p. 78 (Gide), p. 172 (Boissonnade).

(') S., 57. 2. 547. - V. égal. Montpellier, 21 fév. 1851, S., 53. 2. 673.

{*) V. Gaen, 27 déc. 1853, S., 61. 2. 284. - Agen, 13 aoiU 1891, S., 93. 2. î>'. D., 92. 2. 55J. - V. égal. Riom, 8 août 1843, S., 44. 2. 590.

(') Nimes, 16 janvier 1899, sur renvoi de cassation. Gaz, Paf., 99. 2. 678. — Rennes. 30 nov. 18:)9, Gaz, Pa/., 1900. 1. 5. - Civ. cass. 2t fév. 1905, Gâ:. Pal, 1905, n. 78-79 (05. 1. 441). D. 1905.1.241; note GuiUouard»

prélever sa dot sur le prix de vente par préférence à ses propres créanciers^ même hypothécaires (*).

Ceci posé, de deux choses Tune : la saisie sera opérée ou bien après, ou bien avant la séparation de biens. Dans le premier cas, les deniers dotaux devront revenir à la femme, tandis que, dans le second, ils devront être touchés par le mari. Lui seul a, en effet, le droit de les administrer, d'en avoir la jouissance, d'en poursuivre les débiteurs.

On est ainsi amené à se poser la question de savoir quel est le droit des créanciers du mari. Certes 1 pas plus que ce dernier, ils n'ayront droit de saisir Timmeuble paraphernal dans lequel une valeur mobilière dotale est enveloppée.

Et nous allons plus loin. Nous leur refuserions même le droit de saisir le prix dudit immeuble déjà vendu. Sans doute, nous venons de reconnaître au mari le droit, avant la séparation de biens, de réclamer le versement entre ses mains de la totalité ou d'une partie du prix qui représente les deniers dotaux employés à acquérir l'immeuble paraphernal dont il s'agit ; mais il n'y a là qu'une conséquence du droit de jouissance et d'administration qui lui appartient sur tous les biens dotaux et que nous lui avons reconnu, avec la loi, sur l'immeuble dotal lui-même. Or, les créanciers du mari n'ont, en cette seule qualité, aucun droit sur les biens dotaux meubles ou immeubles. Ils n'ont de droits sur les sommes dotales que quand elles sont confondues aux mains du mari avec ses autres biens.

Notons, enfin, qu'il semble résulter des arrêts les plus récents que la dotalité renfermée peut être invoquée par réponse, non seulement après la séparation de biens, mais encore après la dissolution du mariage.

Telles sont les conséquences pratiques par lesquelles nos tribunaux manifestent leur théorie de la dot mobilière renfermée ou incluse dans un immeuble paraphernal.

1881. Demandons-nous, en terminant, s'il est possible de donner une explication juridique de cette thèse.

(') Civ. cass., l*' déc. 1857, S., 58.1.257, D., 58. 1. 71. - Grenoble, 20 fér. 18^4, S., 95. 2. 289 (noie Wahl}.

Il est bien difficile, en face de l'article 1553, de faire état des précédents historiques ci-dessus rappelés et à rencontre desquels ce texte parait avoir été édicté (*).

La thèse de la pratique est purement utilitaire. Elle n'est -que le développement de la protection de la dot mobilière.

En se référant à un arrêt de la cour suprême du 12 avril 1870 (■), on y voit que l'immeuble paraphernal acquis avec des deniers dotaux en est le gage et la représentation. Cette dernière qualification est assez vague. Quant à la première, beaucoup plus précise, elle est inexacte. En eifet, le nantissement immobilier se nomme antichrèse. Allons-nous donc considérer le mari comme un créancier antichrésiste, dispensé il est vrai de toute publicité, mais dont le droit serait subordonné à la conservation de la possession die l'immeuble ? Non évidemment.

D'autre part, en nous plaçant au point de vue de l'épouse, dira-t-on qu'elle doit être traitée comme ayant une affectation à titre de sûreté sur un immeuble dont elle est ellemême propriétaire ? Cela n'est pas possible non plus.

On lit quelquefois dans les monuments judiciaires qu'il s'agit, dans notre espèce, d'un droit de créance, en faveur duquel la dotalité n'atteint l'immeuble qu'indirectement dans sa valeur vénale. Cette créance s'abat sur le prix, s'il y a vente ; mais elle ne s'évanouit pas, s'il y a donation. En cas d'échange, ne passerait-elle pas sur l'autre immeuble, toujours à concurrence d'une valeur égale aux deniers dotaux ?

La cour de Toulouse, dans son arrêt du 27 janvier 1892('), parle de dot amalgamée aux immeubles.

On voit, par ces simples indications, sur quelles bases, en cédant aux préoccupations de la pratique de chaque jour, la cour suprême et les cours d'appel ont édifié la théorie de l'inaliénabilité de la dot mobilière. Jadis, les jurisconsultes

(») V. «upra, III, n. 1852.

(«) Civ. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185,

, (') S., 93. ?. 188. Cet arrôt a d'ailleurs été cassé le 26 nov. 1895, pour ce molif qu'il n'exislait pas, en Tespèce, « de litre spécial de propriété pour révéler aux tiers Vaffectation de ces biens à la 5Ûrc(c de la dot ». S., 96. 1. 73 (2« espèce).

restreignaient Tidée de subrogation réelle aux corps cer^ tains. Un bien déterminé venait dans certains cas et à certaines conditions prendre, dans un patrimoine, la place et la situation juridique d'un autre bien. Or, voici que de nos jours, comme déjà dans le dernier état de l'ancien droit, la dotalité, va s'attacher non à un bien déterminé, à un corps certain, mais à une valeur pécuniaire et la suivre en quelques biens qu'elle passe et se transforme. Toutefois, il a fallu concilier cette idée hardie avec la défense d'augmenter, au cours du mariage, la dot immobilière si rigoureusement inaliénable, et même avec Tinaliénabilité des corps certains mobiliers. De là cette théorie de la dot renfermée, théorie peut-être encore inachevée, au moins dans sa formule, et à laquelle la consécration de textes législatifs formels fait défaut.

SECTION VI

DE LA SÉPARATION DE BIENS PRINCIPALE OU ACCESSOIRE A UNE SÉPARATION DE CORPS

1862. € Si la dot est mise en péril, la femme petit pour- 4c suivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux arti- « des 1443 et suivants » : tel est le principe posé par l'article 1563. Le législateur fait par conséquent dans ce texte un renvoi à des dispositions législatives qui nous sont déjà connues, et dont nous avons précédemment indiqué Forig^ine historique (*).

Mentionnons tout ce qui ne demande qu'un simple rappel.

D'abord, la femme seule peut poursuivre la séparation de biens. Jamais le mari ne peut agir à cet effet (»).

D'autre part, le péril imminent de la dot est, sous tous les régimes, la cause fondamentale de la séparation de biens judiciaire (*). C'est ainsi que la saisie-arrêt des revenus dotaux

(" V. supra. II, n. 893.

(•) V. suprA, II, n. 895 3.

<») V. supra, II, n. 905 s. -* Paris, 28 juin 1^3, D„ 54. 2. 44. — Civ. rej., 7 fév. 1894. S., 94. 1. 269; Gàz, Pal., 1894. 1. 62. Toulouse, 13 mai 1901 ; Gaz. Pal,, 1901. 2. 190 ; Nancy, 18 juin 1904, Gaz. Pal., 1904. 2. 246.

G88 DU CONTRAT DE MARIAfiE

par les créanciers du mari justifie la demande en séparation, même s'il s'agit de dettes par lui contractées antérieurement au mariage (% Quant au défaut d'emploi, il n*est point une cause de séparation, si le mari est assez solvable pour la garantie de la restitution des deniers dotaux (').

En ce qui concerne les règles de la procédure tracées par les articles 1443 et suivants, elles sont applicables sous le régime dotal, tout aussi bien que sous un régime de communauté ('). Notons seulement que l'acquéreur d'un immeuble dotal inaliénable, — ayant intérêt à ce que la femme ne recouvre pas, par la séparation de biens, l'exercice des actions dotales, spécialement de l'action révocatoire, — a le droit d'intervenir dans l'instance, tant que la séparation n'est pas prononcée, ou, si le jugement est rendu, de l'attaquer parla voie de la tierce-opposition (*).

Mais nous avons quelques développements à fournir sur les effets juridiques de la séparation de biens judiciaire entre des époux dotaux.

1863. Gomme suite de cette séparation, le mari perdra l'administration et la jouissance des biens dotaux, administration et jouissance que la femme recouvrera. Désormais, les deux patrimoines deviennent tout à fait distincts. Chacun des conjoints administre le sien et en perçoit les revenus.

La femme reste soumise à l'autorité maritale. Elle peut consentir seule les actes d'administration ; mais elle ne peut pas faire, sans autorisation, les actes de disposition (^).

Le mari reste le chef du ménage. Il en résulte que c'est

n Civ. rej., 7 fév. 1894, S., 94. 1. 269, D., 94. 1. 164. - Laurent, op, ciL, XXIII, n. 553.

{*) Bcnech. Emploi et remploi, n. 24 ; Benoit, op. cit., n. 281 ; Rolland d^ Villargues, Rép., v" Sép., n. 40 ; Troplong, op. ciL, IV, n. 3119 ; Cubain, Droits des femmes, n. 466. — Rapp. Renusson, Commu riante, p. 306; Lebrun. Communauté, p. 330 ; Pothier, Communauté, n. 650 ; Roussilhe. De U doi^ II, n. 476; Merlin, Rép,, \* Sép. de biens, sect. II, § 1, n. 6.— V. cep. et cpr. Toullier, op, cit., XIII, n. 31 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2099.

Ci V. supra. II, n. 920 s.

(♦) Req.,27 juin 1810, S. chr.

1') V. supra, III, n. 1496 s. - Rapp. Req., 26 juin 1867, S., 67. 1. 290, D., 67. 1. 424 et note Riperl, sous Bordeaux, 30 mai 1881, S., 84. 2. 217. — V. égal. Paris, 9 nov. 1897, D., 98. 2. 464. - Planiol, op. cit., III (2* édit.) n. 1618^

toujours à lui qu'incombe, avec le droit de régler les dépenses communes, la charge d'y pourvoir. La femme doit seulement y contribuer dans une mesure que fixera la justice^ en tenant compte de ses ressources et de celles de son conjoint {*)• C'est aux mains de ce dernier qu'elle versera, en principe, sa contribution.

Le rétablissement du régime antérieur à la séparation de biens est toujours possible. 11 est dans le vœu du législateur (*). Comme suite logique de ce rétablissement, les pouvoirs d'administration que l'article 1549 confie au mari, lui seront restitués. Il recouvrera, pour l'avenir, le droit d'aliéner les valeurs mobilières rendues absolument inaliénables par la séparation ; et ce but pourra être souvent visé. Le fonds dotal redeviendra imprescriptible.

L'article 1450 est applicable en cas de séparation de biens prononcée au profit de l'épouse dotale (^).

Nous n'insisterons pas davantage sur ces divers points. Ils nous sont connus et résultent d'explications antérieurement fournies.

Mais voici où nous allons rencontrer l'originalité de la séparation de biens sous notre régime. L'inaliénabilité dotale, avec l'incapacité qui eu résulte pour l'épouse, ne survit-elle pas à la séparation de biens, et avec quelles conséquences?

Ce dernier point est capital ; aussi allons-nous rechercher:

1' Si la dotalité survit à la séparation de biens ?

2** Comment elle se combine avec cette séparation? Quelle est la capacité de la femme, et quels sont les droits de ses créanciers ?

3* 11 ne nous restera plus, après avoir résolu ces deux questions, qu'à étudier dans quelle mesure l'imprescriptibilité est modifiée par la séparation de biens.

1864. 1" L'inaliénabilité dotale survit- elle à côté de la

r) V. Req., ^ mai 1891, S., 92. 1. 369, D., 92. 1. 20. - GuiUouard, op. ci<., IV, n. 2106 ; Laurent, op. ciL^ XXIII, n. 559. — Gpr. Demanle et Colmet de Sanlerre, op, cit, VI, n. 335 bis, îl ; Vuebal, Séparât, de biens sous le régime dotal, p. 98 s. — V. égal, supra, III, n. 1484 s. O V. supra, II. n. 979 s., spécialement, n. 988. (») V. supra, III, n. 1524 s.

séparation de biens ? Répondons oui, sans hésiter (').Le renvoi aux articles 1443 et suivants implique bien que la femme recouvre radministration et la jouissance de ses biens dotaux* Mais ce serait exagérer ce renvoi que d'argumenter de Tarticlo 1449 pour en conclure que l'épouse pourra, désormais, disposer de ses biens meubles et immeubles, sous la seule condition d'obtenir l'autorisation de son mari, ou celle delajustice.Tol n'est pas lesensde Tarticle 1449. Il ne signifie pas que la capacité de la femme est modifiée par la séparation do biens. Tout au contraire, il nous montre que cette séparation laisse subsister l'incapacité de la femme, telle qu'elle existait avant le jugement. Les articles 1538 et 157& le prouvent aussi, jusqu'à l'évidence. En somme, l'article 1449 est édicté en vue du régime de communauté, auquel il fait l'appUcation do cette règle, à savoir que la séparation de biens ne fait pas disparaître l'autorité maritale. Ce texte est donc étranger à notre question. Celle-ci est, d'ailleurs, résolue nettement :d abord, par la tradition historique (■),ensuite par divers textes duCode civil,notamment par l'article 1554, dont les termes sont généraux et contrastent avec ceux de l'article 1561. Tandis que la séparation de biens rend les immeubles dotaux prescriptibles, elle ne les rend point aliénables. L'article 1560 corrobore ce système. Aussi, n'est-il pas surprenant de constater qu'il n'y a eu, dans notre ordre d'idées, qu'un doute de peu de durée (').

0) V. Duranton, op. cit., XV, n. 520 ; Benoît, op. cit., I, n. 319 ; Mareadé, sur Tart. 1554 n. 5; Troplong, op. cit., IV, n. 3598 ; Valelle, Rev. étrangère 1840, p. 242 ; Seriziat, op. cit., n. 133 ; Dutruc, Sép. debien$,n. 415; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1770 et 2196 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 539,p. 618: Odier,op. cit., III, n. 1263; Laurent, op. cit., XXIII, n. 555 ; Déniante et Colinetde Santeire, op. ctt.,iVI, n. 235 bis, I ; Vigie, op. cit., III, n. 585 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2110 ; Hùc, op. cit.^ IX, n. 447 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1625. — Req., 19 aoùl 1819, S. chr. — Req., 9 nov. 1826, S. chr., D., 27. 1. 43. - Civ. cass., 18 mai 1830, S. chr., D., 30. 1. 373. — Aix. 18fév. 1813, S. chr. — Rouen, 26 juill. 1818, S. chr. — Montpellier, 17 nov. 1830, S. chr., 1)., 32. 2. 3. — Paris, 9 novembre 1897, D., 98. 2. 464. — Rép. gén.r Fuzjer-Herman et Carpenlier, v» Dot, n."2590 s.

(*) Y. not. Despeisscs, De la dot. sect. II, n. 33 ; Merlin, Rép.^ v* Dot, § H, n. 3.

(*) iNimea, 23 avril 1812, S. chr. — Delvincourt, op. cit., III, p. 114 ; Toollier, op. cit., XIV, n. 253.

Avec un tel point de départ, on conçoit que, sous le régime dotal, la séparation de biens ait des effets particuliers. L'inaliénabilité dotale dérivant d^une incapacité spéciale de la femme à Tégard des biens dotaux, nous avons donc surtout à étudier la capacité de cette deriiière,quand elle est séparée de biens.

1865. 2"* Lorsqu'elle est séparée de biens, Tépouse dotale, ainsi que nous Ta vous déjà dit, recouvre Tadministration 6t la jouissance de ses biens dotaux. Mais une différence c^pir taie, rinaliénabilité et ses conséquences, continue de rendre toujours utile la distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux.

Ne perdons pas de vue que la dot peut, en vertu du contrat de mariage, s'accroître ou se transformer après le jugement de séparation de biens, comme auparavant.

Si la femme s'est constitué en dot ses biens à venir^ ceux qu'elle recueillera par succession ou par donation seront dotaux.

Parmi ceux qu'elle acquerra à titre onéreux, seront de libre disposition : les biens soldés avec des économies réalisées par l'épouse sur ses revenus dotaux (') ; tandis que seront dotaux : les biens qu'elle achètera à titre de remploi ou d'emploi, conformément aux stipulations du contrat de mariage. La faculté d'aliéner sous condition de remploi subsiste, en effet, après la séparation de biens. Dans tous les cas, l'aliénation ne peut être consentie que par la femme ellemême dûment autorisée, ou par son mandataire.

Les biens acquis en emploi de deniers dotaux ne seront eux-mêmes dotaux (art. 1553) que si cet emploi est stipulé au contrat de mariage (*).

Dans le cas contraire, nous retrouvons des hypothèse» de dotalité renfermée. Ne sont donc pas dotaux: les immeubles et, en général, les biens acquis en emploi ou en remploi d« deniers ou de prix dotaux, dès que le contrat de mariage- >ni!a

(i) V. Req., 24 nov, 1890, S., 93;1. 3!3.-iïcp.5r^n., Fuzier-Herman el C2»rpenlier, v« Dot, n. 2619.

1») Req., 12 juin 1901, D., 1902. 1. 55.

pas prévu cet emploi ou ce remploi. Ainsi, ii*a pas le caractère dotal : rimmeûble qui a été acquis avec des deniers recouvrés sur un tiers ou sur le mari à la suite de la liquidation des reprises, ni Fimmeuble reçu en paiement desdites reprises ou créances dotales (art. 1553) (*).Mais, bien que cet immeuble soit paraphernal, comme il renferme des valeurs dotales, les créanciers de la femme ne peuvent le saisir et le faire vendre qu'à la condition d'assurer le paiement des deniers dotaux dans les termes précédemment indiqués (*), et d'être désintéressés seulement sur la portion du prix restée disponible après le prélèvement de ces deniers (*). Ceuxci seront encaissés par l'épouse, sans que les créanciers aient d'action sur eux, du moins à ce moment précis. Nous verrons,

(«) Civ. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185, D.,70. 1.264. — Montpemer,3 juiti 1839, S.,53. 2 673, à la note. — Montpellier, 21 fév. 1850, eod. loc. — Montpellier, 21 fév. 1851. S., 53. 2. 673, D., 54. 2. 203. - Montpellier. 18 fév. 1853, S., 53. 2. 673, D., 54.2, 203. - Poitiers, 5 juill. 1839, S., 39. 2. 546, D., 40.

2. 453. — Riom, 8 août 1443, S., 44. 2. 590, D., 45. 2. 148. - Riom, 23 nov. 1852, S., 53. 2. 673, à la note. - Toulouse, 24 fév. 1860, S., 60. 2. 305, D.,60.

3. 64. — Gaen, 27 déc, 1860, S., 61. 2. 284, D., 61. 2. 132. - Montpellier, 21 juin 1870, S-, 71. 2. 88, D., 71. 2. 175. — Rapp. Bordeaux, 14 mai 1857, S., 57. 2. 547, D., 57. 2. 211. — Rapprocher également: Duranton, op, cit., XV, n. 436; Marcadé, sur Tart. 1553, n. 4 ; Odier, op. cit,^ III, n. 1200 ; Troploog. op. ci(.,;iV, n. 3183 s. ; Aubry et Rau, op. cit.,\, §539, texte et note 2, p. 617; Guillouard, op. cit., IV, n. 1742 Jbw, 2088, 2115.

(«) V. supra, III, n. 1860.

(») V. Riom, 8 août 1843, S., 44. 2. 590, D., 45. 2. 148. - MontpeUier, 18 fév. 1853, S., 53.2. 673, D., 51. 2. 203. - Gaen, 27 déc. 1860, S., 61. 2. 284, D.,61. 2. 132. — Gaen, 18 mars 1861, S., 61.2.284.— Rapp. etcpr. Montpellier, 21 fév. 1851, S., 53. 2. 673, D., 54. 2. 203. — Toulouse, 24 fév. 1860, S., 60. 2. 3(fô, D., 60. 3. 64. — Bordeaux, 14 mai 1857, S., 57. 2. 547, D., 57. 2. 211. - Rapp. également : Gaen, 15 fév. 1870, S., 70. 2. 117, D., 70. 2. 67. Ce dernier ari^t semble aller plus loin que les précédentes décisions judiciaires. Il parait décider que les immeubles acquis de son mari, en paiement de ses,r4iprises,paria femme dotale séparée de biens, ne peuvent pas être saisis du tout par ses créanciers. Ils ne pourraient pas l'être, quand même ceu.\-ci offriraient de porter la mise à prix à un chiffre suffisant pour désintéresser la femme. Nous avons constaté, dans les derniers arrêts («upra, III, n. 1860) une tendance marquée à dispenser le saisissant de l'obligation de faire porter le prix assez haut, pour assurer le remboursement intégral des deniers dotaux incorporés dans l'immeuble. — Nîmes, 16 janvier 1899, Gas. Pal., 99. 2. 678, S., 1901. 2. 103 (cet arrêt a été rendu sur renvoi de cassation, 16 mars 1897, S. ,^97. 1. 265). — Rennes, 30 novembre 1899, Gaz. Pal., 1900. 1. 5. — Voir encore et comparer, pur notre question, d'une part: Aubry et Rau, op. cit., V, § 539, p. 622, et, d'f^u^efBTi :Dutruc, op. cit., n. 457 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3189 s. ; Marcacj^, fur VêfU >553, n. 4.

tout à l'heure, s'ils les peuvent saisir ultérieurement ('). La solution que nous venons de donner doit être étendue au cas de vente volontaire consentie par la. femme. Le prix n'est saisissable que dans la mesure! excédant la somme dotale qu'il renferme (').

Si l'immeuble est donné par l'épouse, la donation est valable avec cette grave restriction que cet immeuble, renfermant une valeur mobilière dotale inaliénable, la femme conserve le droit d'en poursuivre le recouvrement sur les tiers détenteurs (3).

1866. Nous venons de dire que les créanciers de la femme ne peuvent pas saisir les deniers dotaux au moment où ils ont nettement ce caractère, c'est-à-dire quand la femme les reçoit avec cette qualification.

Mais, s'ils restent entre ses mains, ils perdent leur nature dotale,en se confondant avec les autres deniers de la caisse de l'épouse. Ils deviennent, avec eux, des choses consomptibles, que l'on est habitué à ne considérer que dans leur valeur et non dans leur individualité.

La femme, il est vrai, peut, — et elle agira sagement, — en faire un nouvel emploi, qui les placera, à nouveau, sous la protection de la dotalité renfermée.

Il est même une solution qui simplifierait la situation : c'est que la femme soit tenue de faire cet emploi, alors même que le contrat de mariage ne l'y obligerait point. L'épouse pourrait réclamer ses deniers dotaux, sans (Jue ses créanciers pussent les saisir ; mais, elle-même, devrait en faire emploi ou fournir caution, afin de leur conserver une certaine individualité et de ne pouvoir les dissiper.

Cette solution avait été, jadis, déduite de l'esprit de la loi Ubi adhuc (L. 29 Cod., De jure dotium, V, 12) et de la novelle 22, chap. XXXIX, par nos anciens parlements, tels que ceux de Provence, de Toulouse, de Bordeaux, de Normandie (*).

' (*) V. infra, HI, n, 1866.

(') Rapp. Req., 31 janv. 1842, S., 42. 1. ilO, D., 42. 1. 61. C) Montpellier, 21 juin 1871, S., 71. 2. 88, D., 71. 2. 175. 0) V. not. Pabre, Codex de jiire dotiam, déf. 2, note 6 ; Gatelan, iiv. IV,

Mi DU CONTRAT DE MARIAGE

Le Code a gardé le silence sur ce point. Mais s'est-il expliqué davantage sur Finaliénabilité de la dot mobilière et^ur la dotalité renfermée, dont cette théorie est le complément logique ? Aussi, plusieurs auteurs ont énergiquement soutenu que la séparation de biens ne pouvait avoir pour effet de douner à la femme la liberté de disposer de sa dot, et ijne recevoir un capital mobilier était aussi grave que l'aliéner (arg. art. 48i C. civ.) (*). Cependant, la cour de cassation s'est toujours montrée hostile à cette restriction de la capacité de l'épouse (') ; et, depuis longtemps déjà, elle n'a plus rencontré de dissidences du côté des cours d'appel (').

Quelles garanties en effet exiger de la femme ? Une caution ou un emploi ? Et quel emploi : en meubles ou en immeubles ? Les tiers seront-ils responsables de ce défaut d'emploi et exposés à payer une seconde fois, alors que ni la loi ni le contrat de mariage ne les avertit de ce danger ? Tels sont les motifs qui l'ont emporté. La cour suprême, le

chap. XXVI ; Lapeyrère, Annoi., h. R., u. 35 ; Salviat, v Dol, p. 390, 391 ; Basnagre, sur l'art. 528 de la Coutume de Normandie. — V. égal. Merlin, ilcp., V Dot, § 8, n. 3 ; Benoît, op. cit., I, p. 473 ; Sincholle, De l'inalléjutbilitè de la dot, p. 497, 498.

(*) V. Benoit, op. cit.^ n. 321 ; Tessier, Qnest. sur U dot, n. 115 ; Benech, Emploi et remploi, n. 137 s. ; Sincholle, op. cit., n. 495 à 509. — V. égal. Montpellier, 22 juin 1919, S. chr. — Grenoble, 24 mars 1821, S. chr. — Montpellier, 24 mai 1823, S. chr. — Toulouse, 17 mai 1827, S. chr. — Montpellier, 29 novembre 1831, S., 32. 2. 471. — Limoges, !•' sept. 1834, S., 34. 2. 659. — Limoges, 14 juill. 1847, S., 47. 2 625. - Agen, 9 fév. 1849, S., 49. 2. 222, D., 49. 2. 89.

y*) Civ. cass., 25 janv. 1826, S. chr. — Civ. cass., 23 déc. 1839, S., 40. 1. 242. - Req., U avril 1842. S., 42. 1. 315. - Civ. rej., 21 mai 1867, S., 68. 1. 452, D., 68. 1. 207. - Req., 26 juill. 1869, S., 70. 1. 17, D., 71. 1. 169. - Merlin, Hép., V» Remploi, § 10 ; Troplong, op. cit., II, n. 1425 s. ; Rodière et Pont, op. cti., m, n. 2198 ; Dutruc, De U séparation de biens, n. 436, 437; Laurent, op. cit., XXIII, n. 558 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 539, p. 620 ; UuUlouard, op. cit., IV, n. 2104, 2105 ; Hue, op. cit., IX, n. 498.

(') V. Toulouse, 5 juin 1815, S. chr. — Grenoble, 29 mars 1816, S. chr. — Riom, 5 fév. 1831, S. chr. - Caen, 4 juiU. 1821, S. chr. - Riom, 10 fév. 1830, S. chr. — Grenoble, 22 juill. 1830, S. chr. — Bordeaux, 19 juin 1834, S., 34. 2.661. — Caen, 9 déc. 1836, S., 37. 2. 164. — Nîmes, 29 juin 1840, S., 41. 2. 57. — Paris, 25 fév. 1843, S., 43. 2. 261. - Limoges. 16 déc. 1848, S., 49. 2. 342, D., 52. 5. 497. — Paris, 14 janv. 1856, S., 56. 2. 463, D., 56. 2. 144. - Caen, 7 juill. 1858, S., 60. 2. 618, D., 59. 2. 1. - Pau. 13 juin 1865, S., 67. 2. 41.

41 avril 1842 (*), et la cour de Paris, le 25 février 1843 (»), ont pu dire qu'il n'y a pas identité entre la faculté de toucher les capitaux et celle de les aliéner. Mais la cour d'appel se mettait en contradiction avec la jurisprudence qui prévaut sur ]a capacité de la femme séparée, lorsqu'elle ajoutait ce motifs déduit de l'article 1649, à savoir que, le mari ayant, en vertu de son droit d'administration, la libre disposition <les capitaux et des valeurs mobilières: la femme séparée lui succède dans ses pouvoirs d'administration, en vertu du jugement de séparation de biens.

Telle n'est pas la solution qui prévaut. La séparation de l>iens, d'après la cour suprême, aggrave, — nous le savons <iéjà('),et nous reviendrons bientôt encore sur ce point (*), — rinaliénabilité delà dot mobilière, en ce sens que les créan- 'ces,que le mari aurait pu valablement aliéner avant la séparation, deviennent absolument inaliénables une fois cette iiéparation prononcée, la femme n'ayant pas le droit d'en disposer plus qu'auparavant.

Nous rencontrons la un des côtés vulnérables de la tbèse <le la jurisprudence, sur rinaliénabilité de la dot mobilière. Cette jurisprudence, après avoir proclamé le principe de rinaliénabilité, étend démesurément les pouvoirs du mari administrateur non proi^riétaire, en lui permettant tous les actes -«le disposition à titre onéreux ; tandis qu'elle restreint au contraire à tel point la capacité de la femme dotale séparée, ^ur les créances dont elle est propriétaire, que Ton a pu reprochera la loi ainsi entendue, d'avoir transformé, sur ce point, la protection de la dot on une impossibilité de la soustraire parfois à un péril manifeste et imminent (*).

Quoi qu'il en soit, si le contrat de mariage a stipulé le remploi des valeurs mobilières, cette clause, doublement salutaire, restreint les pouvoirs de disposition du mari, et, en sens inverse, élargit la capacité de la femme séparée, puisqu'il

(«) Req., 11 avril 1842, S., 42. 1. 315. (•) S., 43. 2. 261.

(') V. «npra, III, n. 1826 in fine, (♦) V. infra, III, n. 1869.

• <V*Rapp- 9Upra, III, n. 1826 m fine.

lui sera permis, à la condition d'en faire remploi, d'aliéner ses valeurs mobilières (*) .

1867. D'une manière générale, la femme dotale séparée de biens ne peut pas renoncer, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité de ses reprises, ni en compromettre le recouvrement.

Ainsi, la renonciation à un bordereau de collocation, à moins d*être un simple expédient de procédure, est nulle comme contraire à l'inaliénabilité de la dot mobilière (*).

De même, l'épouse séparée n'a pas qualité pour renoncer à son hypothèque légale (').

Ceci posé, peut-elle voter utilement le concordat de son mari en faillite ? Oui, répond la cour suprême(*). La femme a capacité, en tant que créancière chirographaire, pour sacrifier la partie la plus compromise de sa créance, afin de sauver le surplus, et d'en mieux assurer le paiement ; c'est faire la part du feu, ou, selon le mot de M. Guillouard (*), c'est comme le jet à la mer pour empêcher le naufrage du navire (^).

Cependant, la femme ne contribue-t-elle pas ainsi, dans des conditions singulières, à grossir la majorité nécessaire au vote du concordat ? N'est-ce pas la violation de l'article 508 du Code de commerce? L'épouse dotale n'a pas pu valablement renoncer à son hypothèque légale. Donc, malgré son vote, elle ne saurait en être considérée comme déchue. Dès lors, ce vote peut-il être compté ? L'article 508 du Code de commerce ne nous dit-il pas que le créancier hypothécaire

(M V. Req., 3 fév. 1879, S., 79. 1. 353, D., 79.1. 247. - Req.,27 avril 1880, S., 80. 1. 360, D., 80. 1. 431. - Civ. cass., 4 juill.l881.S., 82. 1. 212, D.,82. 1. 194. - Civ. cass., 7 fév. 1843, S., 43. 1. 283. — Req., 24 juill. 1862. S., 63. 1. 443. — Civ. rej., 11 nov. 1867, S., 68. 1.17,D., 67.1. 405. - V.égal.^apra, III, n. 1835 s.

(*) V. Req., 29 juill. 1862, S., 63.1 443.- Rép. ^cfi.,Fuzier-Herman et Carpenlier,v« DoU n. 2637.

(») V. supra, III, n. 1830. 1831 et Planiol, op. cit., 111 (2«édit.), n. 1629.

(*) Req.,2 mars 1848, S., 40. 1. 564. - Civ. rej., 11 nov. 1867, S., 68. 1. 17, D., 67. 1. 405. - V. égal. Rouen, 6 juin 1844, S., 45. 2. 180.

(*) Op. cit., IV, n. 2107.

V«j V. égal. Vuébal, De là sép. de biens sons le régime dotal, p. 163, 164 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 539, texte et noie 15 ; Hue, op. cit., IX, n. 492.

qui vote au concordat^ue sera compté que s'il renonce à sa garantie hypothécaire ? Oui, d'une manière très nette. Et, puisque la femme n'a pas pu renoncer à son hypothèque légale, il nous parait s'en déduire logiquement cette conséquence, à savoir que son vote ne doit point, en principe, être compté.

L'arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation dull novembre 1867 (*)ne fait pasobstacle àl'admission de cette dernière solution. En effet, dans cet arrêt, la cour suprême statue de la manière suivante : « Attendu, dès lors, que la femme séparée de biens et admise au passif de la faillite de son mari pour une créance dotale non garaiitie par son hypothèque /^j^a/c, à défaut d'immeubles sur lesquels cette hypothèque pût s'exercer efficacement, doit être admise aux délibérations relatives au concordat. > Un semblable vote, étant donné les circonstances de la cause ainsi rappelées, était donc un simple acte d'administration.

Du reste, si, après l'exécution de son concordat, le mari acquiert des biens : la femme, à la différence des autres créanciers, pourrait recouvrer le surplus de sa créance, soit par l'action personnelle, soit par l'action hypothécaire, les jîrincipes protecteurs de la dot, déclare formellement dans ses motifs l'arrêt de 1867, impliquant la persistance de ces actions. Avec ces atténuations, les concessions que le concordat entraine au profit du mari failli ne sont, vis-à-vis de sa femme, que le règlement ou la fixation de ce qu'il peut acquitter effectivement et des délais dans lesquels il pourra payer. Le concordat assure à l'épouse, en tant que créancière chirographaire, l'égalité avec les autres créanciers* Mais il lui laisse une situation qui sera privilégiée aussitôt les dividendes promis acquittés, puisqu'elle seule conservera une action contre son mari, pour la partie de la créance dont le concordat impliquait la remise. Elle aura contre son conjoint, sur les biens qui pourront lui advenir ultérieurement, tous ses droits et toutes ses actions personnelles et liypothésaires, pour le recouvrement intégral de la

•dot (*). Quant aux nouveaux créanciers du mari,ainsi primés par l'épouse, ils n'ont pas à se plaindre. Ils sont sans qualité pour opposer à la femme son concours au concordat (*). De plus, tant que les créanciers antérieurs à la faillite n'ont pas intégralement reçu les dividendes qui leur ont été promis^ la femme a subi, comme eux, la loi du concordat.

En tout cas, si, au moment de ce concordat, l'épouse est créancière hypothécaire de son mari, et si ce dernier a des biens sur lesquels porte Thypothèque légale : la femme ne peut pas abdiquer sa garantie hypothécaire (*). Dès lors, il nous parait, quant à nous, logique d'en conclure que son vote ne doit pas compter.

1868. Nous venons de supposer, ainsi, la faillite du mari. Envisageons, désormais, la situation de la femme créancière de la faillite de tout autre que son conjoint. On dit, généralement, que les effets du concordat sont identiques à l'égard de la femme et des autres créanciers, ses droits et ceux de ces autres créanciers étant les mêmes. Sans doute,si le mari, en dehors de toute séparation de biens, représente sa femme créancière contre la faillite d'un tiers, il peut voter au concordat ; mais ce vote emporte renonciation à l'hypothèque ou au privilège qui garantissait la créance.

Après la séparation de biens, c'est la femme qui, ayant Tadministration, figurera à l'assemblée délibérant sur le concordat. Ceux qui soutiennent que l'épouse séparée, a le droit d'aliéner ses créances, comme l'avait le mari avant la séparation, sont alors logiques,en lui reconnaissant la capa- <îité de renoncer au privilège ou à l'hypothèque garantissant sa créance (*).En est-il de même de ceux qui, avec la jurisprudence, lui refusent ce droit ? Que le vote au concordat soit un simple acte d'administration de la part d'un créan-

{') V. Rouen, 6 juin 1844, S., 45. 2. 180. - Req., 2 mars 1840, S., 40. 1. 564. - Guillouard, op. cit., IV, n. 2107 ; Aubry el Rau, op. ciL, V, § 539, p. 621 et 622 ; Rép. gén., Fuzier-Herman el Garpentier, v» Dot, n. 2642.

(«) V. Aubry et Rau, op. cit., V, § 539, texte et note 16, p. 622.

(*) V. Démangeât sur Bravard, V, p. 374, en note ; Lyon-Caen et Renault Précis de dr. comm., II, n. 2890.

(*) V. Vuébat, III, op. cit., p. 163, 164 ; Guillouard. op. cit., IV, n. 2107 in fine.

cier chirographaîre, cela va de soi. Mais la situation n'estelle pas différente pour un créancier hypothécaire qui renonce à son hypothèque ? Nous croyons qu'il faut répondre par une distinction, selon que la garantie hypothécaire venait ou non, en fait, en ordre utile. Dans le premier cas, il s'agit d'un acte de disposition, qui ne se rencontre plus dans le second.

1869. Nous arrivons ainsi, tout naturellement, à cette question qui ne nous est pas inconnue (*) : La femme dotale séparée de biens a-t-elle, comme l'avait son mari, le droit d'aliéner ses valeurs mobilières dotales ? L'affirmative semblerait imposée par la logique. Puisque l'administration des biens dotaux passe du mari à l'épouse, celle-ci, propriétaire des biens dont il s'agit, doit être maltresse d'accomplir tous les actes qui rentraient dans les pouvoirs du mari, simple administrateur de la fortune d'autrui. Où est le texte décidant que le changement consiste, non seulement dans la substitution d'un administrateur à un autre, mais encore dans les conditions de l'administration? Enfin, si le pouvoir d'aliéner a paru utile ou même nécessaire durant l'administration maritale, cette faculté est-elle donc moins indispensable à la femme,qui a recouvré l'administration de sa dot (*)? Cependant, la jurisprudence ne s'est point développée en ce sens. En dehors des cas dans lesquels l'aliénation de valeurs mobilières constituerait une mesure urgente qui s'impose,— auxquels cas cette aliénation pourrait être considérée comme un acte d'administration, — la faculté d'aliéner n'ofïret-ellepas surtout des dangers? Toutefois, le point de vue de la jurisprudence est tout autre. En cette matière, — comme généralement pour ce qui intéresse la conservation de la dot mobilière, — elle s'est appliquée à respecter la tradition. Or, à notre point de vue, les deux principes traditionnels étaient : 1* la liberté de disposition du mari, maître de la dot ; et 2M'interdiction faite à l'épouse d'aliéner sa dot (^).

0) V. «upra, III, n. 1826 in fine et 1866.

(•) V. Laurent, op. cil,, XXIII, n. 556 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2105, I, in fine.

(') Heq., 3 fév, 1879, S., 79. 1. 353, D., 79. 1. 247. - Giv. cass., 7 fév. 1843.

700 DU contralT de mariage

Âussi^ rappelons-le, une clause de remploi des valeurs mobilières restreint les pouvoirs que la jurisprudence reconnaît au mari sur ces sortes de biens, tandis que, en sens inverse, elleétendlalibertéde disposer chez lafemme séparée.

D^autre part, il est certain que la femme ne succède pas aux pouvoirs du mari dans Tadministration de la dot mobilière, de telle façon qu'on puisse dire que les conditions de cette administration, ne sont nullement modifiées et que la personne de Tadministrateur a seule changé. Ainsi que le remarque M. Ripert (*), la femme dotale est atteinte d'une incapacité personnelle qui résulte directement de Tinaliénabilité dotale. Or, c'est cette incapacité seule qui rend l'épouse incapable de s'obliger sur ses meubles dotaux. Ils sont insaisissables en tant que dotaux, et parce que l'obligation de la femme constitue une aliénation indirecte prohibée, comme l'aliénation directe, par l'article 1564.

Mais, si la femme séparée ne peut pas en principe aliéner ses biens dotaux, immeubles ou valeurs mobilières, dans quelle mesure peut-elle disposer des revenus de ces biens ? Dans quelles limites ces revenus peuvent-ils être saisis par ses créanciers? Nous avons par avance traité ces questions (•).

Nous nous contenterons, ici, de rappeler les solutions consacrées par les tribunaux. La femme n'a pu faire, d'abord, aucune cession des revenus présents ou futurs, ni ses créanciers pratiquer aucune saisie sur lesdits revenus avant la séparation de biens. La raison en est que, jusqu'à cette séparation, les revenus des biens dotaux appartiennent exclusivement au mari (').

Mais la cession que la femme aurait consentie du superflu des revenus futurs sur les dépenses du ménage, ne devientelle pas efficace sur les revenus qui vont désormais lui

s., 43. 1. 283. — Heq., 29 jaiU. 1862, S., 63. 1. 443. — Giv. rej., 11 nov. 1867, S., 68. 1. 17, D., 67. 1. 405. — Req., 27 avril 1880, S., 80. 1. 360, D., 80. 1. 431. — Bordeaux, 30 mal 1881,8., 84. 2. 217 (note Ripert). — Giv. cass., 4 juill. 18S1, S., 82. 1. 212, D., 82. 1. 194. - J. Seine, 10 juill. 1890, Pànd. franç.f 90. 2. 230 et Rép. gèn,. Puzier-Herman et Garpentier, v Dot, n. 2631.

(4 Note dans Sirey, 1884, 2. 217, surtout p. 218, Ir* col.

(«) V. supra, III, n. 1689 s.

(>) V. supra, III, n. 1690.

appartenir, une fois la séparation prononcée? Réponse, non; car l'épouse était incapable d'en engager une partie quelconque, tant que l'administration etla jouissance de ses biens dotaux appartenaient à son conjoint. Tant que l'épouse n'a pas recouvré l'administration de ses biens dotaux, elle est incapable d'aliéner une portion quelconque des revenus de sa dot, ou de contracter des engagements exécutoires sur lesdits revenus (*). Ceux-là seuls, envers qui la femme s'est obligée postérieurement à la séparation de biens, pourront saisir les revenus des immeubles dotaux, en tant qu'ils excèdent lacontribution de leur débitrice aux charges du ménage (*) .

Enfin, s'il est vrai que la femme séparée est capable, soit d'aliéner directement, soit d'engager par ses obligations l'excédent de ses revenus sur les besoins du ménage, la distinction entre cet excédent et la partie des revenus indispensable à l'entretien de la famille disparaissant à la dissolution de l'union conjugale, il en résulte qu'aucune saisie ne peut plus être pratiquée désormais. Il n'y a plus d'excédent saisissable. La femme séparée de biens est donc incapable d'engager ou d'aliéner une portion quelconque des revenus que produiront ses biens dotaux après la dissolution du mariage (').

Prenons garde, toutefois, que les obligations de l'épouse, contractées valablement,pendant l'union conjugale, avant ou après la séparation de bieas, sont exécutoires à toute époque, c'est-à-dire avant ou après la dissolution du mariage, sur les revenus perçus ou encaissés par la femme, dès qu'ils sont ainsi confondus avec ses biens paraphe maux, ou, plus exactement, dès qu'elle ne peut plus les faire reconnaître comme valeurs dotales. Il en est ainsi, à plus forte raison, des biens par elle acquis sur les économies qu'elle a réalisées sur ses revenus dotaux.

1870. Quoi qu'il en soit, il importe de savoir à quel moment précis la séparation de biens enlève au mari son • droit sur les biens dotaux pour les attribuer à l'épouse.

(*) V. «npra, III, n. 1690 nV.«Hpra, III, 11.1691.

e)V. «upra, III, n. 1692.

La séparation de biens ne dépouille le mari de ses pouvoirs d'administrateur que quand elle est définitivement rendue irrévocable, — autant qu'elle peut Têtre, — par un jugement passé en force de chose jugée. Jusque-là, le mari a le droit de retenir l'administration des biens dotaux ; et les actes qu'il accomplit sans fraude, à ce point de vue, sont valables au profit des tiers (*).

MaiSjil serait illogique d'en conclure qu'il en est de même du droit aux revenus ; car, en priiicipe, les effets de la séparation de biens remontent au jour de la demande (^).

Si ce principe ne régit pas les actes d'administration, c'est qu'il est indispensable que les biens aient un administrateur dont les pouvoirs soient certains et indiscutables, offrant toute sécurité aux tiers avec lesquels il traite. Ainsi le veut un intérêt supérieur d'ordre moral, autant que d'ordre éeonomique (art. 1429, 1430, 1743). Au contraire, la rétroactivité des effets du jugement de séparation de biens se conçoit àmerveille, — elle est même avantageuse, — lorsqu'il ne s'agit plus que dérégler le compte des revenus entre les conjoints ou leurs représentants. La saisie de l'excédent de ces revenus sur les besoins du ménage de la part des créanciers du mari sera rétroactivement annulée, s'il intervient une séparation de biens avant qu'une décision, passée en force de chose jugée, les ait attribués définitivement aux créanciers saisissants.

C'est au jour, non pas de la présentation de la requête> mais de l'assignation en séparation de biens que s'opère^ rétroactivement, le déplacement de jouissance des biens dotaux. Nous avons déjà signalé ce point, en étudiant la sépa* ration de biens judiciaire comme mode de dissolution de la communauté (*).

(') V. Limoges, 19 fév. 1862, S., 63. 2. 62, D., 62. 2. 61 et supra, II. n. 974.

(*) Rousseaud de Lacombe, v* Séparation ; Pothier, Communauté, n. 521.— Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1935 et 2169 ; Demanie et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 242 bis^ I ; Vuébat, De la séparation de biens sous le régime dotal, p. 83 ; Aubry et Rau, op. cit,, \, § 540, texte et notes 34, ^; Guillouard,. op. cit., IV, n. 2155. — V. égal, supra, II, n. 970 s., spécialement n. 976.

(»; V. supra, U, n.971.

1871. Nous avons aussi observé, précédemment, que, s'U s'agit d'accomplir des actes qui dépassent les limites de l'administration, sans porter atteinte, bien entendu, à la condition juridique de la dot, telle que nous l'avons précisée ; si, par exemple, il s'agit d'opérer le remploi d'un immeuble dotal par l'achat d'un autre immeuble, conformément aux clauses du contrat de mariage : la femme, judiciairement séparée de biens, mais non séparée de corps, aura besoin de l'autorisation de son mari ou de la justice (').

Est-il besoin d'ajouter que l'épouse séparée pourra solliciter de la justice, — comme elle et son mari, d'accord, l'auraient pu avant la séparation, — l'autorisation d'aliéner les biens dotaux dans les cas prévus par les articles 1558 et 1559 (•) ?

1872.3'* Poursuivant l'ordre des développements que nous nous sommes proposé de présenter sur la séparation de biens sous le régime dotal, nous avons à rechercher dans quelle mesure l'imprescriptibilité des immeubles dotaux est modifiée par cette séparation.

L'article 1561 nous répond, dans son second alinéa, que : Les immeubles dotaux « deviennent néanmoins prescriptibles « après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à « laquelle la prescription a commencé y>. Le Code civil admet donc que les immeubles dotaux deviennent prescriptibles du jour où la femme en a recouvré l'administration par unjugement de séparation de biens, principal ou accessoire à une séparation de corps.

La question importante qui s'élève, ici, est celle de savoir quelle est la portée de cette disposition légale. Sans doute, l'article 1561 règle, avec netteté, la prescription acquisitive des immeubles.

(«) V. Civ. cass., 2 déc. 1885, S., 86. 1.97 (note Labbé, et Labbé, Rev.crit., 1887, p. 146). — Giv. cass., 4 juiUet 1881, S., 82. 1. 212, D., 82. 1. 194. — Agen, 9 nov. 1881, S., 82. 2. 233. — Bellot des Minières, op, cit., IV, p. 313 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 101 bis, II ; Laurent, op, cit., XXII, n. 297; Demolombe, op. cit., IV, n. 157; Guillouard, op, ct7., IV,. n. 2108 ; Hue, op. cit., IX, n. 492. — V. égal, supra, III, n. 1863.

(i) Aix, 18 février 1813, S. chr. — Toullier, op. cit., XIV, n. 197 ; Tessier, op. cit., I, n. 77. — Rapp. Req., 9 janv. 1828, S. chr., D., 28. 1. 85. —.V. supra, III, n. 1708.

Mais que faut-il décider pour la prescription extinctive de l'action en nullité ou en révocation de l'aliénation du fonds dotal? Déjà, en traitant de la sanction de Tinaliénabilité, nous avons rencontré cette question ; et nous avons fait connaître notre sentiment. Pour nous, Faction révocatoire ne devient prescriptible qu'à dater de la dissolution du

mariage (*).

Toutefois, une opinion contraire a trouvé, avons-nous dît, des défenseurs ardents et convaincus. Toute trace d'imprescriptibilité dotale disparattrait,dès que la séparation de biens est prononcée. 11 n'y aurait pas lieu de distinguer entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Cette solution résulterait de la combinaison des articles 1561, deuxième alinéa, dont nous avons reproduit ci-dessus le texte, et de l'article 2256 ainsi conçu : « Néanmoins, la prescrip- « tion ne court point pendant le mariage à F égard de Valié- « nation dun fonds constitué sous le régime dotal, confor- € mément à l'article 1561 .y^ Or, ce dernier article est précisément celui qui décide que la prescription court à dater de la séparation de biens.

On ajoute que, dans leprojet deCodecivil, — tel qu'il avait été admis par la section de législation du conseil d'Etat, — rimprescriptibilité dotale se prolongeait même après la séparation de biens. L'article 1561 n'avait qu'un alinéa, portant ce que contient^ aujourd'hui, le premier alinéa de ce texte. C'est sur les observations du Tribunat que Ton a ajouté le second alinéa de l'article 1561. Puis, on a oublié de modifier le texte de l'article 1660 pour le mettre en harmonie avec l'article 1581 nouveau. Voilà comment s'explique l'antinomie entre les deux articles 1560 et 1561 .11 reste alors l'article 2255,qui fait un renvoi à l'article 1561. Ce renvoi est, dit-on, des plus exacts. 11 s'applique à l'article 1561 dans son ensemble, tel qu'il a été modifié à la suite des observations du Tribunat (*).

{}) Voir, sur les références de doctrine et de jarisprudence se rapportant à cette question : tapra, III, n. 1807, texte et notes. CM V, Locré, XïII, p. 226 et 260.

Malgré Thabileté de ses défenseurs, cette thèse n'a pas fait fortune. Et il n'y a pas lieu de le regretter, à moins que Ton ne cherche à restreindre, par tous les moyens et sous tous les prétextes, les effets de la dotalité.

D'abord, on fait dire à l'article 2255 ce qu'il ne dit point. Cet article se borne à déclarer, en termes généraux, que la prescription à l'égard de l'aliénation du fonds dotal « ne court point pendant le mariage ». Il n'apporte à cette règle aucune exception. On objecte que si; parce que, dit-on, il fait un renvoi à l'article 1561.

A cette objection, la réponse est la suivante : Si le rédacteur de la loi avait voulu établir une exception: au lieu d'un renvoi à l'article 1561, il lui était bien simple d'écrire: <c sauf le cas de séparation de biens », ou « sauf dans le cas prévu par Tarticle 1561 ». De plus et surtout, il n'aurait pas employé cette formule qui, pour désigner une exception, serait fort étrange : «... la prescription ne court point... conformément à l'article 1561... ». Le mot conformément peut-il aisément faire comprendre que, ne courant pas en règle générale pendant le mariage, la prescription court dans un cas particulier ? Aussi des jurisconsultes ont-ils eu l'idée de vérifier s'il n'y aurait pas eu une erreur dans le renvoi fait à l'article 1561. Or, il est constaté que c'est au texte devenu l'article 1560, et non à l'article suivant, que, dans le projet primitif, le texte correspondant à notre article 2255 renvoyait. On a contesté, il est vrai, la preuve de cette erreur. C'est Fenet, dit-on, qui, en relatant les travaux préparatoires de la loi, a commis une inexactitude en sens inverse. Toutefois, l'un d'entre nous a entendu affirmer par Deinolombe,à son cours, qu'un de ses anciens collègues avait contrôlé les procès-verbaux du conseil d'Etat et avait reconnu l'exactitude du texte rapporté par F'enet. Le législateur a donc bien voulu renvoyer à l'article 1560.

En tout cas, le renvoi à l'article 1560, — décidant que « la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation (du fonds dotal) après la dissolution du 7nariage,sa.ns qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée », — est aussi naturel que l'est peu le renvoi à l'article 1561.

Non geulement, s'il renvoie à rarticle 1561, la formulé de Farticle 2265 devient contournée et d'une obscurité en contradiction avec la clarté habituelle des textes du Code civil ; maiSy de plus, comprend-on, lorsqu*il s'agit de prescription libératoire, un renvoi à un texte qui ne traite que de la près, cription acquisitive ? Or, les adversaires de notre doctrine sont bien obligés de reconnaître que l'article 2255 renvoie, — sinon exclusivement, au moins principalement — à la règle de la suspension de la prescription libératoire, règle qui est étrangère à l'article 1561 et que l'article 1560 formule, au contraire, avec clarté et énergie. Quanta l'idée d'après laquelle l'article 1560 n'aurait pas été modifié, par oubli, pour le mettre en harmonie avec l'article 1561 tel qu'il a été rédigé à la suite des observations du Tribunat, c'est une pure affirmation sans preuve.

Concluons en disant que la prescription extinctive de l'action en révocation de l'aliénation de l'immeuble dotal ne commence jamais à courir avant la dissolution du mariage.

1873. Dans les explications précédentes, nous n'avons guère parlé que de la séparation de biens judiciaire principale. Les i*gles par nous dégagées reçoivent, en principe^ leur application en cas de séparation de biens accessoire à une séparation de corps. Quelques observations sont cependant nécessaires à présenter.

D'abord^ tandis que la femme séparée seulement de biens par la justice, quel que soit le régime antérieur, reste, — comme la femme séparée de biens par contrat de mariage, — soumise au régime de lautorisation maritale pour les actes qui, de droit commun, exigent cette autorisation : il en est autrement pour l'épouse séparée de corps et de biens, depuis la loi du 6 février 1893. Non seulement la séparation de corps met fin à la vie commune ; elle relève en outre, par cela même, la femme de son incapacité, et la libère de la dépendance dans laquelle elle était légalement placée vis-à-vis de son mari.

Mais elle n'est ainsi soustraite qu'à son incapacité d'épouse, telle qu'elle résulte des articles 215 et 217. Elle reste soumise aux restrictions spéciales apportées à son droit de dispo*

ser ou de s'obliger, même avec rautorisation de son conjoint ou de la justice, par son contrat de mariage, et, notamment, par Tadoption du régime dotal, en tant que ces restrictions persistent après la séparation de biens (*).

Toutefois, si la dot a été déclarée aliénable, le texte et Tesprit de la loi de 1893 paraissent conduire à cette consé^ quence, à savoir que, séparée de corps, la femme n'a pins besoin de Fautorisation de son conjoint pour en consentir l'aliénation, parce que, dans cette hypothèse, il n'y a plus enjeu que son incapacité générale de femme mariée. Même solution, quand la faculté d'aliéner aura été subordonnée à la condition d'un remploi.

Ne faut-il pas décider encore en ce sens, au cas d'aliénation permise par la loi dans les termes des articles 1555 et 1556? L'inaliénabilité dotale étant alors levée par le législateur, il semble, en efifet, que les autorisations voulues sont simplement celles qui s'imposent à la femme, en sa qualité d'épouse.

Au contraire, dans les cas prévus aux articles 1558 et 1559, la solution serait différente. La nécessité d'obtenir l'autorisation de la justice est alors exigée, non plus à titre d*autorisation de femme mariée, mais pour lever l'inaliénabilité dotale et comme sauvegarde de cette inaliénabilité {^).

Ceci noté, à dater de quel moment la femme séparée de corps peut-elle user de la capacité qui lui est ainsi restituée?

La jurisprudence admet que la séparation de corps, pour ce qui est de la dissolution du régime établi par le contrat de mariage, rétroagit, entre les conjoints, au jour de la demande (arg. art. 252). Cependant, la femme ne saurait reprendre l'administration de ses biens dotaux avant l>état de séparation, c'est-à-dire avant le moment où celle-ci est définitivement acquise par une décision passée en force de chose jugée. C'est de ce jour que datera la capacité concédéie

0) Voir la discussion au Sénat, séances des 18 et 20 janvier 1887; ./ânm* officiel des 19 et 21 janvier 1887, Débats parlementaires, p. 21 et 37.

(2) V. Bufnoir, Loi da 6 février 189S portant modification au régime, de» la séparation de corps ^ Ann, de légisL franc, de la Société de législation com^ parée, XIII, p. 61, note 1.

à la femme, puisque cette capacité est en relation des plus étroites avec la gestion même de son patrimoine (').

D'autre part, comme suite de la séparation de corps, il n'y a plus de ménage. Il est donc inutile de conserver au mari la qualité de chef, et d'obliger la femme à verser entre ses mains une contribution. Si le mari est dans le besoin, son conjoint peut être condamné à lui payer ime pension alimentaire que les juges peuvent réglementer à leur gré, afin d'en assurer un sage emploi.

Remarquons, enfin, que, — comme en cas de séparation de biens judiciaire principale, — le régime dotal antérieur à la séparation de corps est susceptible d'être rétabli dans les termes par nous précisés à l'occasion du rétablissement de la communauté. Les mêmes solutions sont à donner tnidati$ mutandis (*).

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