CHAPITRE III
1874. Les rédacteurs du Code civil ont consacré dix articles à la restitution de la dot. Déjà, nous avons eu roccasion d'en expliquer quelques-uns, en totalité ou en partie.
Nous avons traité du rapport de la dot, qui fait l'objet de l'article 1573 {').
11 nous reste, d'autre part, peu de chose à dire sur le partage des fruits et des revenus produits par les biens dotaux durant la dernière année. En traitant de l'acquisition des fruits par le mari, nous avons exposé le principe de l'article 1571, principe fort siniple et d'une application facile, d'après lequel to^is les fruits,— naturels, industriels ou ci^dls peu importe, — s'acquièrent jour par jour.
Quant à l'article 1572, qui se rattache à la théorie des privilèges et des hypothèques, nous l'avons aussi rencontré
(')V. snpra, II, n. 979; Bufnoir, op. el loc. cit. (•) V. supra, II, n. 986 et 988, (') V. siipra, I, n. 233 s.
déjà. Les adversaires du régime dotal, tout en admettant ce régime par respect pour les traditions méridionales, voulurent qu'il fût, d'avance, bien établi que le privilège exorbitant et inique de la loi Assiduis était aboli. Aussi Thypothèque légale que l'article 2121 constitue au profit de la femme mariée est-elle, enprincipe, indépendante du régime matrimonial adopté. Elle grève tous les immeubles présents et à venir du mari (art. 2122). Elle garantit toutes les créances de la femme contre son conjoint (art. 2121, 2135). Quant au rang hypothécaire, il est réglé par l'article 2135. Renvoyons, à tous ces points de vue, au Traité des privilèges et hypothè^ ques (*). Bornons-nous, ici, à faire deux constatations.
La première : c'est que si, désormais, en vertu de l'article 1572, aucune créance de la femme ne peut, à raison de son hypothèque légale, prendre rang hypothécaire sur les immeubles dumari avantle jour delà célébration du mariage, toutes n'ont pas leur rang assuré à cette date. Elles s'étagentà des dates diverses, selon leur nature : créances nées à l'occasion de successions ou de donations recueillies au cours du mariage, recouvrement du prix des propres aliénés, etc.. (*).
En second lieu, la jurisprudence ('), se fondant sur l'interprétation de certains termes de l'article 2135, tend à admettre une certaine différence en faveur du régime dotal. La femme dotale, pour le recouvrement, contre son mari, du prix du fonds dotal indûment aliéné, aurait hypothèque à dater du jour de la célébration du mariage et non pas du jour seulement de l'aliénation, comme quand il s'agit du recouvrement du prix d'un immeuble propre sous un régime de communauté (*).
{*) V. Baudry-Lacanlinerie el de Loynes, Traité du. naniissement, des priv, et hyp., II, n. 969 s., 998 s., 1464 s.
(*) V. Baudry-Lacantinerie el de Loynes, op. cit , II, n. 1464 s.
(») V. Toulouse, 12 juin 1860, S., 60. 2. 545, D., 61. 2. 35. -Civ. rej. 16 mai 1865, S., 65. 1. 345. D„65, 1. 265. — Riom, 16 juin 18T7, S., 78.2. 295, D.,78. 2. 150. - Nîmes, 28aanv. 1879, S., 79. 2. 264, D., 80. 2. 127. — Toulouse, 18 nov. 1889, D., 90. 2. 199. - Civ. cass., lOfév. 1892, S., 92. 1. 181, D., 92. i. 118. — Pau, 31 mai 1893, D., 95. 2. 10. - Civ. cass., 17 mars 1896, S., 97. 1. 15, D., 97. 1. 443.
(*) V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op, cit,, II, n. 1488 s.
710 BU contrAlT de mariage
iB75. En définitive, les articles qu'il nous reste à expliquer, dans notre ordre d'idées, ont trait aux questioas que voici :
1** Dans quels cas et à quelle époque la dot doit-elle être restituée ?
2' A qui et par qui doit-elle l'être ?
3* A qui incombe et en quoi consiste la preuve de la réception de la dot ?
4** Y a-t-il des délais accordés au mari, dans certains cas, pour la restitution de la dot, et quels sont-ils ?
5" Quels sont les biens à restituer et quelle est rétendne de la restitution ?
6' Enfin, comment se partagent les revenus dotaux de la dernière année, et quels sont les privilèges de viduité reconnus à la femme ?
§ I. Circonstances à la suite desquelles la dot peut et doit être restituée.
1876. Nous n'avons point à reprendre ici, en détail, l'esposé historique, si intéressant soit-il, du développement do principe de la restitution de la dot. La dot, en droit romaiiu fut constituée, d'abord, à titre perpétuel et devait toujours rester aux mains du mari. On admit, ensuite, que la dotprc»fectice devait être restituée au père de famille au cas de prédécès de la fille dotée, ne etpecuniœ etfiliœ amissœ damnm sentiret (*). Puis la restitution de la dot fut assurée àh femme elle-même, dans les premiers temps, par une stipulation; plus tard, de plein droit, afin de faciliter un secofti mariage au cas de divorce ou de survie.
En pure théorie, avec le principe de la liberté des corventions matrimoniales, les futurs époux doivent, dait notre droit, avoir la faculté de convenir, à leur guise : oc bien que la dot restera au mari, ou qu'elle reviendra à U femme à la cessation de la vie commune. Cette dernière com-
(«) L. 6, pr., Dig./Deyare doiium, XX.III, lit. 3. — Ulpiani Re?., VI,.U
binaison est la plus sage. Elle est la plus satisfaisante et la plus simple. Si la femme, par le versement d'un capital abandonné en propriété, ou par l'aliénation irrévocable d'un immeuble au profit de son- mari, acquitte, en bloc et d'un seul coup, sa contribution aux charges futures du ménage : elle commet la double faute de ne pas proportionner exactement sa contribution à la durée du mariage, ce qui est le secret de l'avenir, et, en tout cas, d'amoindrir sa fortune et de heurter l'idée respectable de la conservation des biens dans les familles. Une contribution prélevée cha-^ que année, uniquement sur les revenus, tant que durera le mariage, est assurément bien mieux comprise. Les Romains, «ux-mémes, en vinrent, peu à peu, à cette conclusion. Leurs usages et la jurisprudence s'y plièrent. Il en fut de même dans les pays de droit écrit de notre ancienne France.
Quoi qu'il en soit, il fut établi, de bonne heure, que la dot, à moins qu'elle ne fût en danger aux mains du mari, ne pouvait être utilement restituée avant la dissolution de l'union conjugale.
Aujourd'hui, sous l'empire de notre Code civil, il est incontestable que le mari ne peut point restituer valablement la dot à la femme avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Une restitution anticipée serait nulle ('). Elle équivaudrait à une sorte de mandat toujours sujet à révocation, ajoutons et à un mandat confié à une personne incapable. Le mari serait toujours en droit de réclamer les valeurs dotales ou les biens dotaux par lui remis à son conjoint, sans" pouvoir rejeter sur ce dernier la perte résultant d'une inauvaise gestion, de prodigalités, etc., du moins s'il n'y a pas eu de mauvaise foi, allant jusqu'au délit. Tenons compte aussi, selon les circonstances, de l'existence ou de l'absence de biens paraphernaux .
(') Touiller, op. cil,, XIV, n. 261 s. ; Tessier, op. cit., II, p. 229 s. ; Troplong, op. cit., TV, n. 3618 ; RoditM-e et Pont, op. cit., HI, n. 1931 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et note 3, p. 624 ; Guillouard, op. cit., IV, I). 2120 ; IIuc, op. cit., IX, n. 493 ; Planiol, op. cit., III (2- édiU, n. 1642. — Hép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, v* Dot, n. 2650 s. — r.aen, 14 nov. 1825, S. chr. - Pau, 13 juin 1866, S., 67. 2. 41. - Grenoble, 28 août 1847, S., 48. 2. 469, D., 48.2.137.
La dot ne peut donc être restituée valablement qu'après, soit la dissolution du mariage^ soit la séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps. Ajoutons-y la déclaration d'absence du mari ou de la femme»
Passons en revue ces divers événements:
1877. A. Prenons, d'abord, la dissolution du mariage. Au jour de cette dissolution, disparaît la raison pour laquelle la dot était entre les mains du mari, qui en administrait et en percevait comme un usufruitier les revenus, pour les appliquer aux dépenses communes . Cette sorte d'usufruit est éteint ; le mariage n'existe plus. On ne comprendrait pas, par exemple, que, en cas de prédécès du mari, la dot restât aux mains de ses héritiers, et que ces derniers ne fussent pas tenus de restituer, à la femme survivante, des biens dont elle est restée propriétaire.
En imaginant la dissolution du mariage par le divorce, nous ne renconti*ons point, — comme dans la jurisprudence romaine, — de dispositions imposant à la femme, convaincue d'adultère,la perte partielle ou totale.de sa dot. De nos jours, les peines de l'adultère sont différentes; et nous ne connaissons plus les anciennes retenues propter mores (*). Toutefois, notre jurisprudence fournit quelques exemples de condamnations à des dommages et intérêts, sollicités par le mari dans ses conclusions, et arbitrés par les juges dans la souveraineté de leur appréciation des faits. Notre loi ne reconnaît pas non plus, au profit du mari, le droit qu'on lui concédait à Rome de retenir la dot, quand il en avait besoin pour vivre. Cette faculté, connue sous le nom de bénéfice de compétence (*), a disparu de notre législation, comme les retenues propter mores (*) . Le Code a posé, d'une manière absolue, le principe de la restitution de la dot. Il a supprimé les derniers vestiges de l'ancienne législation romaine, conservés par quelques Coutumes : celles de Bordeaux, de Montauban, de Montpellier, de Metz (♦).
0) V. Ulpien, Reff., VI, § 12.
(M V. L. 20, De re judic, Dig., XLIl, 1.
(=») Tessier, op, cit., II, p. 228 s. ; Troplong, op. cit., IV, n. 3815 ; Rodière et Pont, o{). cit. y lil, n. 1930.
(♦) V, not. Rép. gén, Fuzier-IIerman et Garpenlier, v« Dot, n. 2648.
Nous venons de prévoir, ainsi, le cas de dissolution du mariage. Il convient de mettre sur la même ligne Thypothèse d'un mariage annulé, pourvu qu'il soit putatif en raison de la bpnne foi des époux, ou tout au moins de la femme. Celleci, quand elle est de bonne foi, bénéficie des règles sur Tinaliénabilité dotaJe.
1878. Le mari survivant peut être légataire ou donataire, quelquefois en pleine propriété, le plus souvent en usufruit, d'une partie plus ou moins considérable des biens laissés par sa femme. D'autre part, l'article 767, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 mars 1891, attribue au conjoint survivant, que nous supposons être le mari dans notre espèce, des droits variables, selon la qualité des héritiers laissés par l'épouse pré mourante. Il y a là un titre nouveau, qui peut permettre au mari de conserver la totalité ou une partie des biens dotaux, en qualité, soit d'usufruitier, soit de propriétaire.
Dans le cas particulier où le mari survivant à sa femme a été institué par elle légataire universel ou seulement légataire de ses biens et droits dotaux, il est évident qu'il se trouvera, de ce chef, — c'est-à-dire dans la mesure de son legs, — dispensé de toute restitution. C'est à lui-même qu'il la devrait, dès qu'une libéralité valable, à titre universel ou à titre particulier, par décès ou même entre vifs, lui assure la propriété des biens dotaux.
Mais prévoyons l'hypothèse où le mari n'a, sur ces biens, qu'un droit d*usufruit. En une pareille occurrence, — du moins si cet usufruit grève la totalité des biens dotaux, — l'exercice des droits des héritiers de l'épouse sera souvent, en fait, différé. Mais, en droit, il peut être procédé à la liquidation des reprises de la femme et au partage de la nue propriété des biens dotaux. Souvent, ceux-ci, par suite de l'existence de biens paraphernaux avec ou sans société d'acquêts, ne formeront qu'une partie de la succession de la femme. L'indivision existera aussi, très fréquemment, entre le mari et les héritiers de l'épouse, à raison de l'usufruit dont ce mari est gratifié par la loi de 1891, par le contrat de mariage ou par un testament. Beaucoup plus rarement, cette indivision existera rela-
tivement à la propriété, d'abord, parce que les dispositions en usufruit sont plus fréquentes entre conjoints ; ensuite, parce que lalibéraUté en pleine propriété, la plus habituelle, porte sur l'universalité des meubles, ou seulement sur les meubles meublants et ce qui garnit la maison commune, libéralité basée sur le désir qu'il soit apporté le moins de changements possible à l'existence du conjoint survivant, pendant les années qui lui restent encore à vivre.
1879. Quoi qu'il en soit, l'action en restitution de la dot doit être exercée comme mesure préliminaire du partage.
Et, alors même qu'il n'y a pas lieu à un partage, parce que le mari survivant est donataire ou légataire dans la mesure la plus large, une autre action, l'action en réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve des descendants ou des ascendants, peut rendre nécessaire la détermination préalable des droits et reprises de la succession de l'épouse contre le mari. En pratique, il faut prendre garde de confondre ces deux actions ; car l'action en partage et l'action eu réduction ne sont point identiques dans leurs effets, ni même dans leur procédure.
Quant aux droits spéciaux et aux privilèges de l'épouse survivante, nous les étudierons, plus utilement, dans le dernier paragraphe de ce chapitre (').
1880. B. Pour le cas de restitution de la dot, motivée par une séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps, nous n'avons, ici, qu'une seule remarque à faire. Il nous suffira de noter que la restitution de la dot serait prématurée, tant que le jugement nécessaire pour prononcer la séparation n'aura pas acquis la force de chose jugée. Jusque-là, le mari reste administrateur responsable des biens dotaux, et l'épouse ne pourrait être que sa mandataire révocable (^).
Ajoutons que, dans les divers cas de séparation, la restitution de la dot a un certain caractère provisoire, en ce sens que. cette dot devrait revenir au mari, si, en accomplis-
(') V. infrR, III, n. 1924 s.
(-) V. Grenoble, 28 août 1847, S., 48. 2. 469, D., 48. 2. 137.
sant les formalités prévues par les articles 1451 et 311, — étendues par analogie dans notre hypothèse, — l'épouse renonçait, solennellement et avec publicité, au bénéfice de la séparation de biens (*).
1881. C. La restitution de la dot est plus provisoire encore dans le cas d'absence déclarée de Fun des conjoints (^).
Mais, avant de supposer Tabsence déclarée, prévoyons l'hypothèse de la présomption d'absence. Après cela, nous envisagerons, tour à tour, le cas où le mari est absent et celui où la femme a disparu.
Pendant la période de présomption d'absence, si c'est la femme qui a disparu, la situation du mari reste ce qu'elle était auparavant. Il continue, notamment, de percevoir les revenus dotaux, avec leur affectation particulière. Si c'est lo mari qui est absent, et qu'il y ait des enfants communs mineurs: il convient de se reporter aux articles 141 et 142. La mère gérera les biens de ses enfants mineurs, et aura la direction du ménage. Elle percevra aussi les revenus dotaux qui, joints à' ceux du mari, serviront à son entretien et à celui de la famille. Si les enfants communs sont majeurs, Tépouse, créancière d'aliments (art. 1540), obtiendra du tribunal qu'il soit subvenu à ses dépenses sur ses revenus dotaux et aussi sur ceux de son conjoint. Elle pourra même être chargée par la justice de l'administration de ses biens dotaux et des biens de son mari (art. 112). D'ailleurs, s'il n'y a pas d'enfants communs, l'épouse présente ne sera pas traitée différemment.
Arrivant à la déclaration d'absence, supposons l'absence du mari. Après la déclaration d'absence du mari et l'envoi en possession provisoire consécutif à cette déclaration, la femme réclamera sa dot et exercera ses droits de créance contre les envoyés en possession provisoire des biens de son conjoint, coniinc elle les aurait exercés si le décès de celuici était prouvé et que les envoyés eu possession fussent des
(M Happ. supra, II, n. 979 s.
(*) V. Guillouard, op. clt,, IV, n. 2109 ; Joiiitou, op. cU.y n. 408 ; IIuc, op, cit , I. n. 423 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Traité des personnes, I, n. 1184.
héritiers. L'épouse devra, toutefois, donner caution de restituer la dot en vue du retour possible de son époux(art. 123).
En tout cas, Tabsence et tous ses eftets cessent, de plein droit, du jour où Tabsent reparaît, donne de ses nouvelles ou que l'on acquiert, en sens inverse, la preuve de son décès.
Gardons-nous, d'ailleurs, d'affirmer que l'absence fait disparaître l'inaliénabilité dotale. On serait tenté de dire, lorsque c'est le mari qui a disparu et que l'épouse est appelée, lors de l'envoi en possession provisoire, à prendre l'administration et la jouissance de ses biens, que la situation est analogue à celle créée par la séparation de biens, sauf les différences résultant de l'obligation de donner caution et de l'incertitude sur l'étendue de l'acquisition des fruits. 111 y aurait là une vue trop superficielle. L'incertitude qui règne sur l'existence de l'un des conjoints, — peu importe qu'il s'agisse du mari ou de la femme, mais n'envisageons d'abord que le cas d'absence du mari, — plane également sur le point de savoir si le mariage est ou non dissous, et si le régime matrimonial a pris fin. Ici, il ne s'agit de rien moins que de déterminer si les biens dotaux ont toiy ours cette qualité, s'ils sont toujours inaliénables et imprescriptibles. Prenons garde, en effet, que l'article 1561 est étranger à notre hypothèse. Si le mari existe, le régime dotal subsiste, dans toute sa rigueur, quant à l'inaliénabilité et à Timprescriptibilité.
En conclurons-nous, — ne raisonnons que sur cette hypothèse, — que l'aliénation du fonds dotal consentie par la femme est nulle ? Notre réponse est que l'on n'en sait rien. L'article 124 nous montre que les conventions matrimoniales ont, à notre point de vue, un lien intime avec le mariage, et sont sous un régime d'incertitude, comme ce mariage luimême. Si la femme, — à qui l'envoi en possession ou la restitution provisoire de sa dot, aux termes de Farticle 123, transfère l'exercice des actions dotales, — veut faire annuler l'aliénation qu'elle a, depuis la disparition du mari, consentie d'un immeuble faisant partie de la dot, ou si les héritiers de l'épouse, en la supposant décédée, veulent agir en nullité : ce sera aux demandeurs en nullité à établir que le mariage et l'inaliénabilité dotale existaient au jour de l'aliénation.
Cette preuve n'étant pas faite, la demande en révocation n'est pas justifiée. En revanche, si la femme est poursuivie en paiement d'une obligation par elle contractée depuis les dernières nouvelles de son mari, ou bien encore si Facquéreur, non mis en possession du fonds dotal, veut contraindre la femme à le lui livrer, celle-ci n'a-t-elle pas le droit de répondre : « Vous êtes demandeur, à vous le fardeau de la preuve. Démontrez que, femme mariée, je suis devenue veuve et libre de disposer de mes biens dotaux »? Il est vrai que la femme est mise en possession de sa dot ; mais elle ne doit pas, en cette qualité, avoir des droits plus étendus qu'un envoyé en possession provisoire. Que les obligations contractées dans les limites et pour les besoins de Tadministration soient valables et exécutoires sur les biens dotaux, c'est tout ce que nous pourrions concéder. L'article 123 n'a pas pu conférer à l'épouse le droit de faire de véritables actes de disposition, directe ou indirecte (arg. art 125).
Le législateur aurait également bien fait de s'expliquer sur la question de l'acquisition des fruits par la femme dotale. Que doit-elle rendre à son mari s'il reparait, ou aux héritiers de son mari s'il est établi qu'il n'est décédé que plus ou moins longtemps après la déclaration d'absence et l'envoi en possession ? N'est-elle pas envoyée en possession, elle aussi ? D'ailleurs, n'a-t-elle pas subvenu à ses propres dépenses, que le mari aurait dû supporter s'il eût été présent ? De là, nous concluons que l'épouse doit être, pour le moins, aussi bien traitée qu'un envoyé en possession provisoire.
Mais est-elle tenue de rendre à son mari, ou aux héritiers de celui-ci, une portion quelconque des revenus par elle recueillis, soit le cinquième ou le dixième, si l'absence a duré moins de trente ans (art. 127) ? Nous répondrons que c'est seulement à l'excédent qui reste après l'acquittement des charges de la dot, que Ton peut appliquer le calcul de l'arti- <île 127. Il serait, en effet, illogique et antijuridique que renvoi en possession, obtenu parl'épouse, amoindrît ses droits sur les revenus de ses biens personnels, alors qu'elle n'en a abandonné la jouissance à son mari que sous la condition de l'accomplissement de charges, — celles du ménage, — dont elle
est en droit de profiter la première. Ainsi, c'est seulement le cinquième ou le dixième de l'excédent des revenus sur les charges que la femme devra rendre, dans les cas prévus par l'article 127. Et ne le regrettons pas trop, puisque cet excédent tout entier eût bteéficié au mari ou à ses créanciers, s'il eût été présent.
L'hypothèse de la déclaration d'absence de l'épouse nous retiendra moins que la précédente. Il résulte de l'article 123 que, après la déclaration d'absence, les héritiers de la femme^ ou, d'une manière plus générale, ceux qui ont des droits subordonnés à son décès peuvent demander l'envoi en possession de ses biens, c'est-à-dire une sorte d'ouverture provisoire de sa succession.
L'article 124 qui permettrait au mari, s'il y avait communauté, d'empôcher cet envoi, en optant pour la continuation de la communauté, ne lui laisse aucun moyen de retenir la dot. Cet article 124 est limitatif (^). D'ailleurs, n'cs>ilpas permis d'observer que, si le mari perd ainsi les revenus dotaux, c'est qu'il n'existe pas d'enfants conununs envoyés en possession, et sur les biens desquels il aurait Tusufruit légal de l'article 384 ? filn définitive, le mari est seul et n'a point à subvenir aux charges d'un ménage qui n'existe plus, pour l'instant au moins, par suite de la disparition de son conjoint.
Quoi qu'il en soit, si la femme reparaît, il est démontré que le mariage subsiste, et que la dot a été restituée à tort. Ceux qui l'ont reçue, doivent la rendre au mari. Au contraire, si le régime de l'absence cesse parce que l'on acquiert la certitude du décès de la femme, il y a lieu de voir: s'il ne faut pas redresser la liquidation, et remettre les biens et les droits dotaux à d'autres qu'à ceux qui furent envoyés en possession, à raison de leur qualité au moment de la disparition ou des dernières nouvelles du conjoint absent.
(*) V. ffizpra, II, n. 992 s. — V. égal. Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade, Traité des personnes^ l, n. 1184.
§ II. il qui la dot doit être restituée et par qui elle doit l'être.
1882. A qui, d'abord, la dot doit-elle être restituée ? En général, c'est à la femme si elle existe (*), ou, si elle est morte, à ses héritiers que cette restitution est opérée.
Parfois, cependant, la restitution devra être faite à celui qui a constitué la dot. Il en sera ainsi en vertu de la loi ou d'une stipulation. Nous faisons allusion, d'une part, à Thypothèse du retour légal réglementé, soit au profit de l'ascendant donateur par l'article 747, soit au profit de Tadoptant par les articles 351 et 352, et, d'autre part, au cas de la stipulation d'un retour conventionnel, conformément aux articles 951 et 952. Ceux qui useront d'une clause de ce genre, devront prendre garde aux prohibitions de l'article 951 in fine, et éviter, tant de stipuler le retour au profit de leurs héritiers(*), que de tomber dans une stipulation de substitution prohibée (art. 896) (').
1883. Demandons-nous, maintenant, par qui la dot doit être restituée. Ici encore, comme pour la question précé* dente, la réponse paraît simple. La dot doit être aux mains du mari. C'est donc à lui, ou, s'il est décédé, à ses représentants, qu'incombe l'obligation de la restituer {*).
Mais, des tiers ont pu se porter,soit obligés principaux, soit
(*) Si, à la dissolulion du mariage, la femme n'était pas encore majeure, la restitution de la dot pourrait lui Mre refusée jusqu'à ce qu'elle se soit fait nommer un curateur pour l'assister. — V. Rép, gén.y Puzier-Herman et Garpentier, V Dot, n. 2671.
(•) Gpr. Bastia, 18 fév. 1847, D., 47. 2. 149 et Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 2670.
(*) V. Baudry-Lacantinerie et Colin, Traité des donations entre vifs et des testaments, II, n. 1504 s.
(*) V. Tessier, op. cit., II, p. 255 ; Uodière et Pont, op. cit., III, n. 1920 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3613 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et note 4 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2129. — Comparer sur les précédents historiques : L. 22, § 12, Dig., Solato matrimonio ; Dupérier, liv. IV, quest. 17 ; Boniface, I, liv. VI, tit. III, chap, X ; Catelan, liv. IV, chap. XI ; Villar^» Jurisprudence de la cour de Grenoble, p. 115; Roussilhe, De la dot,!, n. 297. Rép. gén., Puzier-Herman et Carpentier, v Dot, n. 2657 et 5i659.
cautions ou garants de Texécution de cette obligation par le mari. Puis, nous devons préciser les conséquences juridiques de certaines pratiques, plus ou moins usitées dans quelques régions du Midi.
Nous savons combien est vivace l'usage, non pas seulement de l'intervention du père de famille au contrat de mariage de son fils ou de sa fille, mais de sa substitution à Tenfant dans les stipulations matrimoniales.
A quelles conditions et dans quelle mesure la femme ou ses héritiers ont-^ilg donc action contre les parents du mari? L'obligation de Tascendant du mari ou de tout autre tiei's, se reconnaissant détenteur de la dot, dégage-t-elle cet époux?
Il nous paraît certain que l'engagement, quels qu'en soient les termes, contracté par tout autre que par le mari pendant le mariage, c'est-à-dire en dehors du contrat de mariage, ne dégrève nullement ce conjoint de l'obligation de restituer la dot. Ce serait un changement aux conventions matrimoniales. Mais un semblable engagement le dégagerait-il, s'il était inséré au contrat de mariage, en supposant qu'il y fût stipulé que l'obligation de restituer la dot demeurera étrangère au mari, et que, seul, son père, par exemple, serait tenu de cette restitution ?
Nous croyons qu'il faut répondre par une distinction. Le juge du fait peut voir là une convention toute autre qu'une constitution de dot proprement dite. 11 y peut voir une convention quelconque, telle qu'on en insère, parfois, dans les contrats de mariage, en y mêlant, plus ou moins, une clause matrimoniale.
Pourquoi l'avantage promis et procuré ne consisterait-il pas uniquement, le cas échéant, dans le bénéfice d'un bail à nourriture ? Le père du futur mari devrait nourrir le jeune ménage. En retour, les parents de la femme lui verseraient, à forfait, une somme fixe, ou lui abandonneraient la jouissance d'un capital, dont la nue propriété serait par eux donnée à leur fille. Au lieu d'un capital, nous pouvons même imaginer qu'il s'agit d'un immeuble, dont le père du futur aurait l'usufruit et l'épouse la nue propriété. De telles conventions, que l'on peut aussi concevoir entre la future épouse
et le futur beau-père, n'ont rien de contraire ni à Tordre public, ni aux bonnes mœurs.
Mais il nous paraît difficile d'admettre que ledit capital ou ledit immeuble soit constitué vraiment en dot au sens de Tarticle 1540, au moins pour la pleine propriété. Gardonsnous, en efiet, de confondre le contrat à titre onéreux de constitution de dot intervenant entre le futur mari et la future épouse, avec les donations faites en faveur du mariage et émanées, notamment, des parents de la femme. De là nous sommes disposés à conclure que, s'il est écrit avec netteté au contrat de mariage que telle somme d'argent ou tels immeubles sont constitués en dot à la femme, et que Ton y ajoute cette clause, à savoir que l'administration et la jouissance de cette dot seront enlevées au mari pour être confiées à son père, et qu'il ne recouvrera lesdites jouissance et administration qu'après le décès de ce dernier: on aura beau stipuler que le père aura été seul responsable de la dot jusqu'à son décès, il nous semble plus sûr de décider que le mari est débiteur de cette dot. Il en est débiteur, sauf recours contre son père. Quant à la femme, elle aura contre son conjoint son hypothèque légale dans la mesure indiquée par l'article 2135 ('). Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec celle de la constitution en dot, sous le régime dotal, au profit de l'épouse, d'un bien dont le père du mari serait vraiment un usufruitier.
1884. Quoi qu'il en soit de ce point qui soulève pour le juge une question d'interprétation de fait des clauses du contrat de mariage, voyons dans quelle mesure et dans quelles conditions le père du mari ou d'autres personnes peuvent être, à l'occasion, tenus de la restitution de la dot.
Nous dirons, d'abord, que la seule présence du père du mari à la quittance de la dot, à côté de son fils, ne l'oblige point, en règle générale (*).
(M V. et cpr. Tessier, op. cit., II, p. 255 ; Troplon§r, op. cit., IV, n. 3613 ; Rodière et PonU op. cit., III, n. 1920 ; Aubry el Rau, op. cit., V § 540, p.624 ; Gui'louard, op. cit., IV, n. 2129. — Nîmes, 12 juilK 1831, S., 31. 3. 220, D,, 31. 2. 210. - Montpellier, 21 mars 18i8, S., 48. 2. 592, D., 48. 2. 73.
{*} 11 en allait difTéremment dans la jurisprudence de certains parlements des
722 DU CONTRAT DE ■AmiÂGB
Maïs il en esi autrement, s*il a reconnu avoir reçu la dot conjointement avec son fils^et surtout l'avoir reçue^s^t/Z^pour la conserver, en affectant peut-être ses biens au remboursement dotal.
Alors il est obligé (^). Jusqu'à quel point ? Le fait par un tiers d'avoir reçu la dot Ten rend débiteur envers le mari qui la doit administrer. Celui-ci pourra donc, quand il lui plaira et nonobstant toute convention contraire, réclamer cette dot du tiers, par exemple de son père. S'il ne Ta pas retirée, l'épouse, quand Faction en restitution sera ouverte à son profit, aura le choix ; entre agir contre son eonjoint, administra|eur responsable de la dot, ou contre le père de ce dernier, mais seulement du chef de celui-ci et en vertu de l'article 1166, si du moins le père n'a pas pris un engagement formel.
D'autre part, s'il a remis la dot à son fils, le père n'en sera plus responsable. En un mot, tout tiers délateur de la dot en raison de cette seule circonstance qu'il en est détenteur, est libéré et cesse, dès lors, de pouvoir être recherché à ce sujet, dès qu'il Ta remise aux mains du mari (*).
Il en irait différemment de celui qui se serait porté caution ou garant de la restitution de la dot.
Tout ceci n'est que Tapplication des principes du droit commun en matière d'obligations conventionnelles.
§ III. A qui incombe et en quoi consiste la preuve de la réception de la dot.
1885. Sous les régimes des pays de droit écrit, particulièrement sous le régime dotal, nous retrouvons, comme sous
pays àa droit écrit C'est ainsi que le parlement de Provence décidait qne le père, par le fait de sa seule présence au contrat de mariage de son fils non émancipé, répondait delà dot de sa belle-fllle. La jurisprudence du parlement de Paris, pour ceux des pays de droit écrit qui dépendaient de ce parlement, était en sens contraire. — V. Roussilhe, Ih U dot, I. n. 297 s. — Rép. gén., Puziei^Herman et Carpentier, v Dot, n. 2658 et 2659.
;») V. Pau, 9 déc. 1820, S. chr. - Limoges, 17 déc. 1821. J, PaL^ chr. - Rapp. Bordeaux, 1«' mai 1850, S., 51. 2. 185, D., 52. 1. 174.
(•) Toulouse, 31 juiU. 1833, S., 34. 2. 284.
les régimes de communauté, la question si grave de la preuve ï fournir par Fépoux qui veut exercer des droits à titre de propriétaire^ ou à titre de créancier.
Déjà, à loccasion de la communauté, nous nous sommes plaints de Tinsuffisanee des textes et des nombreux procès ijue fait naître cette insuffisance (*). Celle-ci n*estpas moindre sous le régime dotal. Un seul texte, — l'article 1569, — règle un point de vue particulier. Les interprètes s'étendent, complaisamment, sur ce texte, dont la genèse est, en efiet, des plus intéressantes. Mais beaucoup évitent d'aborder le problème dans toute son étendue. Il est cependant de ceux qu'il convient de ne pas négliger.
Il se ramène à deux questions. Les voici :
!• A qui incombe la preuve de la réception de la dot ?
2"* Par quels modes de preuve cette réception doit-elle être établie ?
1886. Ce problème complexe est d'une solution relativement facile à Tégard des immeubles.
L'épouse ou ses héritiers, réclamant, soit un immeuble dotal, soit le prix d'un fonds dotal aliéné, auront recours au droit commun pour établir, d'une part, au moyen de titres et de la possession (arg. art. 1402), que cet immeuble appartenait à l'épouse, et, d'autre part, qu'il était compris dans la constitution de dot. Ces deux preuves se confondront parfois. Il en est ainsi, par exemple, quand c'est par la constitution de dot émanée d'un tiers que Timmeuble est devenu la propriété de lafemme,et, en même temps, un bien dotal, grevé d'une sorte d'usufruit au profit du mari.
La femme ou ses héritiers sont, vis-à-vis du mari ou de ses représentants, à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens, dans une situation pareille à celle des nus propriétaires d'immeubles grevés d'un usufruit qui vient de s'éteindre.
Les représentants de l'usufruitier ou l'usufruitier lui-même doivent restituer les immeubles aux propriétaires. Et ces derniers ont à fournir une preuve que le législateur n'a ' même pas songé à réglementer au Titre De Vusufruit.
0) V. «Hpra, II, n. 1301 s.
1887. A regard des valeurs mobilières dotales, la preuve des droits de propriété ou de créance de la femme est, en faitf plus difficile; les dénégations sont si faciles I En droit, elle est mal définie.
C'est sur ce point-là que notre attention doit spécialement se porter.
1888. A. A qui incombe la preuve de la réception de la dot raobilière ? La réponse à cette première question n'offrira guère d'autres difficultés que celles qui naissent du commentaire de l'article 1569.
En principe, la preuve de la réception de la dot mobilière par le mari incombe à la femme ou à ses représentants. Ils sont, en effet, demandeurs en restitution (art. 1315). La réclamation elle-même implique que le mari a eu, en sa possession, le bien, meuble corporel ou incorporel, chose consomptible ou non consomptible : aux demandeurs à établir qu'il ne possède pasce bien, — ou ceux acquis en emploi ou remploi, — à titre de propriétaire, mais seulement en qualité d'usufruitier ou de quasi-usufruitier (art. 587). Quant à la dot constituée en argent, il faut et il suffit de prouver que le mari Ta effectivement reçue (*).
Toutefois, l'article 1569 vient apporter à cette règle une dérogation, dont il s'agit de dégager les motifs et de préciser l'étendue. Cet article est ainsi conçu: « Si le mariage a duré « dix ans depuis r échéance des termes pris pour le paiement « de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter « contre le mari après la dissolution du mariage, sans être « tenus de prouver qu'il Ca reçue, à moins qu'il ne justifiât « de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer « le paiement. »
Deux textes du droit romain ont joué un certain rôle dans la jurisprudence ancienne, dont cet article 1569 s'est inspiré. Ajoutons, immédiatement, que lun d'eux y a été mêlé par une sorte de méprise. Mais, on sait avec quelle liberté d'interprétation nos anciens jurisconsultes invoquaient l'autorité des lois romaines.
(1) Voir notamment : SinchoUe, liev. crit., 1864, XXIV, p. 134 s.
Le vrai point de départ de la genèse de l'article 1569 est dans la Loi 33 du Digeste, au titre De jtire dotium(XXUl,d){^). Ulpien y prévoyait le cas où, à la dissolution du mariage, le mari n'avait pas encore reçu la dot de celui qui l'avait promise. Pouvait-il se contenter de céder ses actions coûtre ce débiteur de la dot ? Ou bien, au contraire, était-il responsable comme s'il Tavait reçue au cas où ce débiteur était devenu insolvable ? C'était, on le voit, d'une question de responsabilité de la perte de la dot, et nullement d'une présomption de réception de cette dot, qu'il s'agissait. Le jurisconsulte romain distinguait dans sa réponse. Était-ce un de ses débiteurs que la femme avait délégué, à titre de dot, à son mari ; et ce débiteur n'était-il devenu insolvable que depuis l'échéance ? Le mari, — qui n'avait aucune raison déménager ce débiteur quelconque, — devait porter la peine de sa négligence* Au contraire, au lieu d'un débiteur de Tépouse, obligé ex necessitate envers le mari, celui qui devait la dot, était-il un donateur, ayant volontairement promis cette dot ? Le mari était fort excusable de ne pas avoir été très pressant vis-à-vis de lui, qui avait le bénéfice de compétence. Après une hésitation de Julien à l'égard du père tenu de doter, on avait considéré que l'ascendant donateur devait être traité comme un bienfaiteur, et qu'il n'y avait point lieu de reprocher au mari d'avoir usé de ménagements à son égard.
D'un autre côté, dans la novelle 100 et dans l'authentique Quod locum, — qui la résume et que l'on trouve à la suite de la Loi 3 au Code, De dote cauta non numerata (liv. V,tit. 15), *- Justinien pose un autre problème. Il prévoit le cas où le
0; Peu importe que le mari, en recevant le paiement des deniers dotaux, se 8oil, ou non, conformé aux clauses du contrat de mariage l'obligeant à un emploi. Il n'en est pas moins tenu à la restitution envers la femme ou ses héritiers. Mais» nne question de rapport pourra surgir entre la femme et ses cohéritiers, lors du partage de la succession du donateur. U a été jugé que la femme, dont la dot a* P^ri par la faute de ce donateur qui n*a pas surveillé l'emploi, n'est tenue de rapporter à sa succession que l'action en remboursement, existant à son profit, contre son mari ou ses héritiers. Le môme arrêt décide, judicieusement, que la femme demeure créancière, envers le constituant (ou sa succession) des intérêts non prescrits de la dot. Req., 4 juillet 1899, D., 1900. 1. 206, S., 1903. 1. 523. — Rapp. Paris, 8 fév. 1897, D., 99. 2. 285. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, Succetww, III, 2* édit., n. 2932. — V. tiipra, I, n. 224, 234 et 236.
720 DtJ CONTRAT DE MARIAGE
mari a souscrit une reconnaissance de la réception de 1» dot, en espèces. La restitution de la dot constituée en argent, ayant été ainsi stipulée du mari: ce dernier est tenu en vertu de la promesse. La numération des espèces promises ne se produisant pas, le stipulant de la restitution se trouve, néan* moins, créancier au point de vue du droit. Mais le débiteur oppose au stipulant l'exception non numeratse pecunia^, et c'est au créancier à faire la preuve de la numération. Le mari rejetait donc, ainsi, la preuve à la charge du créancier de la restitution de la dot. Seulement, la novelle 100 limite la durée de Texception à un an après la dissolution du mariage qui n*a pas duré plus de deux ans, ou à trois mois, s'il a duré davantage. Toutefois, l'exception n'est pas admise après la dissolution du mariage, s'il a duré plus de dixans(').
Dans notre ancien droit français, deux parlements surtout édifièrent une théorie sur ces textes. Celle qui a eu la meilleure fortune émane du parlement de Toulouse. Elle nous est rapportée par Catelan (*). Elle consiste à permettre à la femme de répéter sur les biens de son mari, par privilège au préjudice de ses créanciers, la dot qu'il n'a pas reçue, s'il n'a tenu qu'à lui de la recevoir. On le voit, il s'agissait surtout d'étendre le bénéfice du privilège. Mieux valait pour l'épouse être payée sur les biens de son mari que d'être réduite à une action personnelle même contre un débiteur solvable. En tout cas, on décide que, au bout de dix ans, le mari serait réputé négligent. Il avait reçu ou dû recevoir le paiement de la dot. Peut-être, y eut-il, à ce dernier point de vue, un empnmt à la novelle 100 de Justinien, bien que Catelan dise que ce délai de dix ans est un délai que leslois mettent souvent en usage et n'invoque que la loi 33 du Digeste, au titre De jure dotium (XXIII, 3) (').
Quoi qu'il en soit, certains commentateurs avaient cru trou-
0) Rép.ffén,, Fiizier-Herman et Carpenlier, v» Do^ n. 2694 s.
(•) Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, II, liv. IV, chap. 46.
(') Voir aussi Tannotaleur de Laroche Fia vin, Graverol, Arrêts notables du parlement de Toulouse, liv. II, art. 18, p. 126. — Purgole (Question 48^ n. 26), sur les Donations, cite un arrAi de 1731, déchargeant de toute responsabililé le mari qui justifie avoir fait des diligences suffisantes.
ver, dans la novelle 100 et dans l'authentique Quod lacum^ que Taction du mari en paiement de la dot ne durait que dix ans. Le parlement de Paris en conclut que, au bout de ce temps, le mari était présumé avoir reçu la dot, et que les constituants eux-mêmes pouvaient lui opposer, tout aussi bien que la femme, cette prescription décennale {').
Boucher d'Argis, le commentateur d'Argon (*), attaque cette jurisprudence qui fut définitivement abandonnée, après une conférence célèbre des avocats et des membres du parquet, tenue en 1712 (•).
La portée de l'ancienne prescription et l'origine de l'article 1569 de notre Code civil ne sont donc pas douteuses (*). Il s'agit simplement, d'une part, d'infliger au mari la responsabilité de sa négligence, sauf à lui à faire la preuve de diligences suffisantes ; et, d'autre part, d'assurer à l'épouse le bienfait de son hypothèque légale. Elle n'aura pas à prouver l'insolvabilité du constituant. Tant mieux pour le mari, s'il a un recours assuré.
Le commentaire de l'article 1569 peut donc, désormais, être fondé sur une base solide. Ce texte n'établît pas une présomption de paiement certain de la dot. Il permet seulement à l'épouse d'agir en restitution de sa dot contre son mari, même si ce dernier ne l'a point reçue, pourvu qu'il ait eu au moins dix ans pour la recouvrer. A lui de faire disparaître, par la preuve contraire, cette présomption de négligence.
Ces prémisses posées, nous allons rechercher : V dans
(*» V. Louel et Brodeau, liv. IH, som. 1, p. 103; Bourjon, Droit commun de la France, II, sect. 2, dislinction 2, n. 29 ; Duplessis et son annolaleur. Prèscript., liv. II, ch. I, secl. 2.
(') V. Argou, JnstUution aa dr. français, II, p. 63 et son annolaleur Boucher d'Argis. — Housseaud de Lacombe, annotateur de Louel et Brodeau, nous dit que le changement résulte d'un arr(^t du 16 janvier 1684 {Journal des Audiences), D'après cet an-ét, Taction du mari contre le constituant dure trente »ns. Le mari n'est rendu responsable au bout de dix ans, sauf son action contre ceux qui ont constitué la dot, que parce qu'il a été négligent. Il a eu un temps suffisant pour réclamer.
(*) V. Brillon, V Dot ; Bretonnier, Qii<w^,v Dot ; Berroyer sur Bardcl, H, p. 385. liv. 9 cbap. 2 ; Nouveau DenUari, Vil, V Dot, § 12, n. 2 ; Lebrun, De la Communauté, liv. 3, chap. 2, sect. 1 ; Merlin, Rép., v Dot, § 3, n. 8.
(*) Comparer le curieux art. 91 de la coutume de la Marche et le commentaire de Couturier de Foumoue, p. 59 s.
qaels cas et sous quelles conditions l'article 1569 est' applicable ; 2** sous quels régimes et à l'égard de quels biens la prescription de ce texte est susceptible d'être invoquée, et S** entre quelles personnes elle peut l'être.
1889. a. Dans quels cas et à quelles conditions l'article 1569 est-il applicable ? Ce texte, nous l'avons dit, ne consacre point une présomption de paiement certain de la dot. Il n'établit qu'une présomption de réception de cette dot, ou de négligence à la réclamer. En d'autres termes, Tarticle 1569 entraîne, pour le mari, la déchéance du droit de laisser la preuve de la réception de la dot à la charge de l'épouse ou de ses héritiers, à moins qu'ils n'aient renoncé, expressément ou tacitement, au bénéfice que la loi leur oSre, par exemple, en traitant sans réserves avec le mari ou ses représentants (*).
Quoi qu^il en soit, — et en mettant à part cette renonciation, — ce n'est, d'après l'article 1569, que si le mari peut être accusé d'avoir été négligent pendant dix années, au moins, que la femme peut lui tenir ce langage: « Je ne m'inquiète point de savoir si vous avez reçu ma dot; car, si elle ne vous a point été remise, vous avez vraiment mis trop de négligence à la réclamer. Je suis dispensée de toute preuve à votre égard. »
La conséquence à déduire de cette idée, que la négligence du mari doit s'être prolongée pendant dix ans au minimum, c'est que, si la dot a été constituée sous une condition, les dix ans ne courent qu'à partir de l'accomplissement de cette condition. De même, si elle était payable à diverses échéances, le délai doit être calculé, différemment, pour chacune des fractions de cette dot. Il faut que, à l'égard de chacune d'elles, le mari ait eu dix ans pour agir. C'est à cette situation spéciale que l'article 1569 fait allusion dans sa formule € dix ans depuis l'échéance des termes »• Il n'y a rien là, d'ailleurs, que de très conforme aux principes généraux en matière de prescription (art. 2257) (*)•
(•) V. Agen, 9 juilU 1830, S. chr. - Poitiers, 26 avril 1850, J, Pàl., 53. 2, 85, D., 52. 2. 248.
(»)V. Bellol des Minières, op. cil., IV, p. 259; Tessier, op. cit.,1, p. 160;
Ceci posé, si le mari a, par exemple, reçu en paiement de la dot des biens du constituant, avec promesse de parfaire la somme en cas d'insuffisance du produit de la vente desdits biens: réponse pourra faire considérer comme une échéance la date de cette vente, en tant que le mari avait effectivement à recouvrer, contre le constituant, le solde que le prix de l'aliénation a fait apparaître (*). L'article 1569 est opposable au mari, s'il s'est écoulé plus de dix ans depuis l'aliénation par vente ou échange (*).
1890. Nous venons de marquer le point de départ du délai de dix ans, à l'expiration duquel le mari est présumé avoir reçu la dot, ou avoir été négligent à la recouvrer. La prescription de l'article 1569 n'est donc acquise contre le mari, — et celui-ci déclaré débiteur responsable de la dot — que si le laps de temps de dix ans expire avant l'événement qui motive la restitution de cette dot, c'est-à-dire avant la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints ou par le divorce, ou bien avant la séparation de corps ou la séparation de biens (').
Bien mieux, avant le jugement de séparation de corps et de biens .ou de séparation de biens seulement, le mari peut être dessaisi du droit de réclamer la dot, au nom et pour le compte de l'épouse, par un jugement qui le déclare en faillite (*).
La faillite ou la déconfiture du constituant sont aussi des événements, avant lesquels il faut que le délai de dix ans soit écoulé, pour que le mari soit réputé en faute, du moins s'ils rendent impossible le recouvrement de la dot.
Marcadéy sur l'art. 1569. n. 1; Rodière et Pont, op. ci7., III, n. .1928; Laurent, op, cit,, XXIII, n. 563 ; Aubry et Rau, op. ciL, V, §540, texte et note9,p.625; Guillouard, op. cit., IV, n.2135 ; Hue, op. cil., IX, n. 498.— Bourges, 28 juill. 1819, S. chr. - Nimes, 8 juin 1838, J. Pal , 38. 2. 419. — Rép. gén., Fuzier- Herman et Carpentier, v« Dot, n. 2710, 2717, 2726. — Voir cependant Toullier, op.ci/., XIV, n. 326.
I») Giv. rej., 29 août 1838, S., 38. 1. 769, D., 38. 1. 374.
{*)Rép. gin. Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 2711.
(') Riom, 11 fév. 1815, S. chr. — Tessier, op. cit.. Il, p. 159; Rodière et Pont, op, cit., m, n. 1927; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et note 8, p. 625. — Rép. gin., Fuzier-Herman et Carpentier, w Dot, n. 2714 s.
0 Rouen, 9 mai 1840, J. Pal.. 41. 1. 506, D., 40. 2. 211.
730 DU CONTRAT DE MilRIAGE
1801. Nous arrivons ainsi^ naturellement, i l'examen de l'atténuation apportée par le législateur lui-même k la responsabilité dont il grève le mari, i savoir que ce dernier sera tenu, à moins « de justifier de diligences inutilement par lui faites » pour se procurer le paiement (art. 1569).
C'est à tort que Troplong(*)a rattaché à cet ordre d'idées une hypothèse, dans laquelle la dot, exigible dès la célébration du mariage, avait été évaluée i 20.000 francs, mais déclarée provenir à la future épouse de la succession de feuson père. Or, l'inventaire réduisit cette évaluationà 14.750 francs. Bien que le mariage eût duré dix ans, le mari ne pouvait pas être reconnu débiteur de 20.000 francs. En recevant tous les objets inventoriés, soit une valeur de 14.750 francs, il avait recouvré la dot entière (*).
En tout cas, de ce que le marine peut point échapper à l'application de l'article 1569 s'il ne justifie pas de diligences, c'est-à-dire de réclamations, nous conclurons, — bien qu'en ait dit Troplong('), — qu'il ne servirait de rien au mari de prouver, par exemple au moyen de lettres du constituant, que ce dernier n'a point acquitté la dot. 11 ne s'agit pas,dans notre espèce, d'une prescription libératoire, qu'une reconnaissance interrompt (*). Le texte exige impérieusement, en outre, la preuve que le mari n'a apporté aucune négligence dans le recouvrement de la dot de la femme (*).
Mais le législateur exige-t-il des poursuites, comme preuve de ce fait que le mari n'a pas été négligent ? L'affirmative constituerait une aggravation en sens inverse (*). « Le mot diligences, lisons-nous dans Troplong ('), est tellement élastique qu'il permet de comprendre, dans sa signification, toutes démarches privées, toutes réclamations épistolaires, toute
■,') Op. cit,, IV, n. 3659.
(•) Douai, 27 mai 1841, S., 41. 2. 450, 1)., 41. 2. 150. - Bép. gén., Fuzier- Herman et Garpentier, v» Dot, n. 2725. — Dans Tespcce sur laquelle la cour de Douai a statué, il s'agissait du régime de communauté, —V. infra, lll,n. \S&2.
(') Op. cit., IV, n. 3660, ?661,
i*) Contra Troplong, op. cit,, IV, n. 3661.
(*) Troplong Tadmet presque au n. 3662, op, cil,, IV.
(«) V. cep. Toullier, op, cit., XIV, n. 276. — Cpr. BeUot des Minière?, Ré- (fime dotal, III,n. 2361.
(') Op. cit., IV, n. 3663.
insistance secrète pour obtenir paiement... Est-il présumable que la loi a été assez mal faite pour exciter à ces hostilités scandaleuses qui portent la désolation dans les familles ? > En définitive, les tribunaux apprécieront (*). Parfois, le mari aura dû faire toutes les diligences compatibles avec les convenances, mais sera excusable de s'être arrêté là où il aurait pu craindre, à juste titre, de manquer aux égards légitimement dus à un bienfaiteur, à un ascendant. D'autres fois, le mari sera déclaré inexcusable de n'avoir pas fait valoir judiciairement la créance de l'épouse dans une distribution par contribution, une faillite ou une liquidation judiciaire, dans lesquelles il était possible d'obtenir un sérieux dividende.
Ajoutons que le mari peut, le cas échéant, se soustraire à Tapplication de l'article 1569, en établissant que, s'il n'a pas fait de réclamations au constituant, c'est parce que celuici était en état d'insolvabilité totale (*). Dans cet ordre d'idées, les interprètes raisonnent, en général, sur deux hypothèses extrêmes et opposées. Ils supposent, tour à tour, le constituant notoirement insolvable dès Tépoque de l'exigibilité de la dot, ou seulement après l'expiration de dix années depuis cette exigibilité. Dans le premiers cas, le mari ne peut être accusé d'aucune négligence, tandis que, dans le second, sa négligence s'est prolongée pendant dix ans, et l'article 1569 lui est applicable. Une hypothèse intermédiaire est à prévoir : c'est celle où le constituant, très solvable quand la dot est devenue exigible, a été brusquement ruiné, cinq ou six ans plus tard. Comment la résoudre ? Le mari ne nous semble devoir être responsable de la dot non
(*) Marcadé, sur l'art. 1569, n. 1 ; Devilleneuve, noie sous Agen, 15 déc 1844, S., 45. 2.229 ; Tessier, op. cit.. H, p. 253 ; Seriziat, op. cit., n. 286; Rodière et Pont, op, cit.y UI, n. 1926 ; Aubry et Rau, op, cit., V. § 540, texte et noie 11, p. 626 ; Demanle et Colmet de Santerre, op. cit.^ VI, n. 241 bis, II ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 563; Guillouard, op. cit., IV, n. 2137 ; Hue, op. cit., IX, n. 497 ; Planiol, op. cit., III *(2- édit.), n. 1645.
(«) V. Rép. gén., Puzier-Herman et Carpentier, y Dot, n. 2722, 2723 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et note 12, p. 626 ; Seriziat, op. cit., n. 286: Troplong, op. cit., IV, n. 3664 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1927 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2138; Hue, op. cit., IX, n. 497 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1645. — Riom, 12 mars 1821, S. chr. — Poitiers, 21 juin 1881, D.,82. 2. 224.
recouvrée que s'il s'est abstenu de toute réclamation durant dix ans depuis l'exigibilité de la dot, et si, pendant toute cette période, — surtout quand elle touchait à sa fin, — cette négligence a été blâmable. Toutefois, comme il est bien rare qu une insolvabilité absolue survienne du jour au lendemain, qu'elle soit totale au point de rendre toute réclamation inutile au moins moralement, le mari fera bien de se mettre en mesure de justifier de réclamations faites dans les dix ans de l'échéance (').
1892. b. Sous quels régimes exactement et à l'égard de quels biens Tarticie 1569 peut-il être invoqué ? Ce texte contient une disposition exceptionnelle- Voici comment ; Lorsque des négligences graves du mari auront compromis les droits de créance de l'épouse, soit contre le constituant, soit contre ses autres débiteurs, le droit commun suffît à la protéger. Mais la faute du mari n'est pas présumée, tandis qu'il en va différemment, en vertu de l'article 1569. Il est vrai que, puisque cet article permet au mari d'établir qu'il n'est pas en faute, le résultat pratique ne sera guère, ici^ différent de celui auquel aurait conduit l'application des règles ordinaires- Là où le caractère exorbitant de l'article 1569 est surtout apparent, c'est quand le texte punit le mari négligent, en l'obligeant à restituer la dot comme s'il l'avait reçue, sans qu'il soit besoin de démontrer l'insolvabilité actuelle du débiteur de cette dot, le mari, dès qu'il Ta remboursée, étant seulement subrogé aux droits de la femme contre ce débiteur. D'après le droit commun, au contraire, l'épouse agirait contre le constituant, et le mari ne serait responsable que de ce qu'elle n'en pourrait pas obtenir.
Puisque l'article 1569 constitue ainsi une exception, il est juste de ne pas l'étendre au delà des limites que lui assignent ses termes ("j.Donc, la présomption qui y est édictée, ne s'ap-
0) V. et cpr. Agen. 15 déc. 1844, S., 45. 2. 229, D., 45. 2. 111. — Aix, 4 aoiU 1829, D., 2^. 2. 183. — Rép. gèn,^ Fuzier-Herman et Carpentier, v« DoU
ORodière et Pont, op, cit., II, n. 1322; Aubry et Rau, op. cil,, V, § ô2\ texte et note 28, p. 470 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2139, I.— Dijon, 11 mai 18S8, S., 88. 2. 239.
plique qu'aux biens dotaux, et seulement sous le régime dotal. On peut même très sérieusement soutenir qu'elle n'est applicable qu'à une dot mobilière susceptible de faire l'objet d'un paiement.
Que la présomption de l'article 1569 ne puisse pas être appliquée aux biens extradotaux ou paraphernaux, cela se conçoit sans peine. Le doute ne pourrait exister qu'à l'égard des biens propres do la femme, sous les régimes de communauté ou d'exclusion de communauté. Le mari, ayant l'administration et la jouissance de ces biens-là, doit, pourrait-on dire, les recouvrer. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'un arrêt de la cour de Douai, du 27 mai 1841 ('), semble ne pas écarter l'article 1569 en matière de communauté. C'est, cependant,ropinion contraire qui est très généralement adoptée (*).
11 serait, en tout cas, beaucoup plus difficile d'admettre que l'article 1569 dût régir le fonds dotal, ou mênïe les créances'néesàl'occasion de la dot immobilière. L'affirmative a, pourtant, été soutenue par Rodière et Pont ('). Ces savants auteurs se refusent à distinguer là où, selon eux, la loi ne distingue pas. Ils confessent bien que lesmots « paiement de la dot » employés par l'article 1569 conviennent assez peu au fonds dotal, corps certain dont la femme est propriétaire. On ne comprend guère, disent-ils, comment la femme pourrait « répéter cette dot » contre le mari, sans prouver qu'il l'a reçue. Point n'est besoin d'une preuve difficile pour savoir aux mains de qui est le fonds dotal ; la femme peut, d'ailleurs, le revendiquer en quelques mains qu'il soit. Pour que le problème se pose, il faut imaginer que le mari a eu le tort de laisser le fonds dotal aux mains du constituant de la dot, et que cet immeuble y a péri par la faute de ce constituant. Soit ; mais pourquoi ne laisserait-on pas ce cas de responsabilité du mari sous l'empire du droit commun ? A un certain point de vue, cependant, la tlièse de Rodière et Pont peut être défendue ; c'est à la condition de voir, dans
(*) Voir les autorités citées ci-dessus note 2 de la page 732. — V. Rép, gén., Fuzier-Herman, et Carpentier, v Dot, n. 2713. Ù Op. cit., ni. n. VèU.
l'espèce, une transformation de la dot immobilière en une créance dotale contre le tiers auteur de la perte du fonds dotal. Si ce tiers a été pendant dix ans solyable à partir de la perte de l'immeuble, et que, durant ce temps, le mari n'ait fait aucunes diligences en vue de recouvrer cette indemnité, on peut, en effet, lui opposer l'article 1569 au nom de réponse ou de ses héritiers.
Mais cette thèse suppose résolue affirmativement une autre question. La voici : L'article 1569 peut-il être invoqué à l'égard des biens advenus à l'épouse depuis la célébration du mariage ? C'est un point douteux. Il a été réservé par un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation, du 2 mars 1886 (^), qui semble pencher vers l'affirmative. On préfère volontiers la négative, plus en harmonie, dit-on, avec la lettre du texte ('). Toutefois, l'argument littéral est fragile et assez vague. On ne voit guère pourquoi, — surtout dans l'opinion qui rattache Tarticle 1569 à la Loi 33,du Digeste, au titre De jure dotium (XXIII, 3), — le mari ne serait pas constitué de plein droit débiteur de toute dot consomptible, alors même qu'il ne l'a point reçue, par cela seul que, ayant eu dix ans pour recouvrer cette valeur, il ne justifie d'aucune diligence à l'effet d'opérer ce recouvrement.
Au surplus, dans cette théorie, si nous repoussons toute distinction entre les biens présents et les biens à venir, par contre, nous n'appliquons l'article 1569 qu'aux choses consomptibles dont un tiers est débiteur. Les corps certains dotaux, meubles ou immeubles, se trouvent en dehors du champ d'application de l'article 1569.
Toutefois, il en est autrement des créances dotales. C'est précisément à leur occasion que la théorie a, dans la Loi 33, du Digeste, au Mire De jure doiium,^Tis son premier essor. II s'agit là, d'abord, d'un débiteur qni, délégué par la femme sa créancière, n'est point Fauteur de la constitution de ladot.Et, dans la Loi 33 précitée, le jurisconsulte Ulpien fait remarquer que le mari est d'autant plus coupable et doit être d'autant
(«) S., 89. 1. 319, D., 87. 1. 75 et Pstnd. fr., 88. 1. 396. («) Hue, o/). cit., IX, n. 498.
plus rigoureusemeni rendu responsable^ qu'il avait en £ace de lui un débiteur, à l'égard duquel les circonstances ne lui imposaient aucun ménagement.
1893. c. Il nous reste à rechercher entre quelles personnes la présomption de Tarticle 1569 doit être invoquée. Le texte indique^ très nettement, que cette présomption est créée au profit de Tépouse ou de ses héritiers et dirigée contre le mari, auquel il convient d'ajouter, sans hésitation, ses représentants.
De là nous conclurons, d'abord, que ceux qui ont constitué la dot,ne sauraient s'en prévaloir contre le mari. Ce n'est point une présomption de libération du débiteur de la dot que le législateur a entendu consacrer. Les débiteurs de la dot ne peuvent invoquer la prescription que dans les termes du droit commun, c'est-à-dire que, en thèse générale, ils ne seront protégés que par la prescription trentenaire contre Faction, soit du mari, soît de 1^ femme ou de ses héritiers après la séparation de biens ou la dissolution du mariage (*).
Quand, par exemple, le mari a été, douze ans après Téchéance d'une dot non recouvrée, obligé d'en verser le montant à l'épouse comme s'il l'avait encaissée, il sera, désormais, seul créancier du débiteur de la dot ; il est subrogé aux droits de la femme contre lui. Tant mieux pour le mari si ce dernier est solvable, si bien qu'il puisse en obtenir une partie ou même la totalité de la somme par lui avancée à l'épouse. 11 y a là, nous semble-t-il, un cas de subrogation légale qui rentre dans les termes silarges de l'article 1251-3*. Le mari a dû payer comme tenu avec d'autres ou pour d'autres. En droit romain, la solution était encore plus simple, puisque, dans la Loi 33 du Digeste, au titre De jure dotium
(«) V. Golmar, 19 nivôse an X, S. chr, el la note Devilleneuve. D. Alph., 10. 364. - Merlin, Rép,, v Dot, § 3, n. 8 ; MalevUle, sur l'art. 1569 ; TouUicr, op. cit., XIV, p. 277;Bellotdes Minières, op. et/., IV, p. 255; Benoît, op. eil., I, n. 122 ; Tessier, op, cU,, I, p. 155 ; Rodière et Pont, op, ciL, III, n. 1923 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3665; Marcadé, sur Tari. 1569, n. 1 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 626 ; Odier, op. cit., III, n. 1421 ; Demante et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 241 bis, III ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2134 ; Planiol, op. cit., lil (2« édit.), n. 1645. — Happ. Gkv. cass., 17 mars 1890, S., 90. 2. 2%.
(XXIII, 3), le jurisconsulte suppose que le débiteur de la dot s'est obligé envers le mari.
1804. Les créanciers de la femme peuvent-ils opposer aa mari l'article 1569 ? Que le droit d'invoquer la présomption passe aux héritiers de la femme, cela n'est pas douteux; car le texte est formel. Mais, de plus, bien que le contraire ait jadis été soutenu par Roussilhe (^), il nous semble impossible d'admettre qu'il s'agisse là d'un droit exclusivenient attaché à la personne. Sans doute, le droit écrit dans l'article 1569 n'est qu'une faculté pour Tépouse. Elle peut négliger de s'en prévaloir. 11 lui est loisible, nous Pavons mentionné déjà (*), d'y renoncer expressément ou tacitement, du moins quand la dot est devenue exigible. Mais la femme on ses héritiers ont-ils à faire là une de ces appréciations morales si délicates, que le législateur ne permettrait pas à leurs créanciers de se substituer à eux pour répéter la dot cootre le mari, dans les termo^ de l'article 1569? Il nous parait que non ; et c'est en ce sens que la question est généralement tranchée (').
1895. On a aussi essayé, vainement, de soutenir que Tarticle 1569 n'était pas opposable aux créanciers du mari. Le texte n'autorise aucune distinction pareille (^). D'ailleurs^ il ne fant point s'imaginer que ces créanciers soient sacrifiés, soil que la femme vienne concourir avec eux au marc le franc, soit que, grâce à son hypothèque légale, elle obtienne d'être payée par préférence à eux. En effet, de deux choses Tune: ou bien le débiteur de la dot est encore solvable, et, si le mari n'exerce pas, lui-même, ce recours, ils pourront agir contre lui en vertu de l'article 1166; ou bien le débiteur de
(*) Kdit. Sacase, n. 535, p. 397. — V. égal. Bourjon, Dr, commun dt U France, II, sect. II, lit. Il, n. 39.
(«) V. supra, 111, n. 1889.
(*) Tessier, op, cit., l, p. 160 ; Taulier, op. cit., V, p. 356 ; Seriziat, op. cit., n. 282 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1923 (ces auteurs font toutefois une distinction) ; Massé et Vergé, sur Zachariie, op. cit., IV, § 673, noie 11. p. 2ÔS ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2139; Hue, op. cit., IX, n.497. - V. cep. Odier, op. cit., III, n. 1423.
0) Rodière et Pont, op. cit., III, n, 1923 ; Guikouard, op. cit., IV, n.2l3? ; Hue, op. cit., IX, n. 497. - Nîmes, 23 mars 1866, S., 66. 2. 315.
la dot est insolvable. Dans ce dernier cas, s'il n*est point justifié que ce débiteur fût déjà insolvable avant l'expiration des dix ans, ou que le mari ait fait toutes les diligences nécessaires :1a femme est un créancier de dommages et intérêts, aussi favorable que tout autre créancier de son conjoint (*).
1896. Mais il est une question que les auteurs ont traitée, comme l'un des points capitaux de la théorie. L'article 1569 est-il applicable quel que soit l'auteur de la constitution en dot de la valeur dont il s'agit ?
Cette question surprend au premier abord. On se l'explique, en lisant la Loi 33 du Digeste, au titre De jure dotium (XXUI, 3). Toutefois, chose curieuse, nos auteurs français laissent de côté l'hypothèse d'un débiteur à titre onéreux delafemme que le mari aurait négligé de poursuivre, hypothèse que, cependant, l'article 1569 semble bien embrasser, ainsi que nous croyons l'avoir établi.
Il reste deux autres cas : celui où la dot a été constituée par un tiers donateur, et celui où elle Ta été par la femme elle-même. Tandis que, dans le premier, on ne fait aucune difficulté pour dire que l'épouse peut se prévaloir du texte de l'article 1569 contre le mari, ayant eu plus de dix ans pour recouvrer la dot sur le tiers donateur ; dans le second, on est très généralement d'avis que cet article 1569 doit être mis de côté. Ce texte, pour la grande majorité des auteurs, ne vise pas l'hypothèse où c'est la femme qui s'est ellemême constitué la dot.
Il importe d'éviter, ici, un' malentendu. Avec l'extension que nous avons donnée à la disposition légale que nous étudions, il ne faudrait point hésiter à appliquer la présomption de l'article 1569 au cas où il s'agit d'une somme dotale due par un tiers, bien qu elle ait été constituée par la femme elle-même. Par exemple, une créance figure parmi les biens présents que l'épouse s'est constitués en dot. Ou bien encore, il s'agit de créances dépendant de successions ou de donations recueillies par Tépouse au cours du mariage,
(•) Gpr. Agen, 15 déc. 1844. S., 45. 2. 229, D., 45. 2. 111.
738 DU COlITRiLT DE MA&IAGE
alors qu'elle s'était constitué en dot ses biens i venir (').
La difficulté se trouve ainsi circonscrite au cas où la femme est, elle-même^ débitrice de la dot. Cette situation résultera généralement, en effet, de ce que la femme a promis de verser, elle-même, une dot en argent à son mari . Cependant, on est immédiatement obligé de sortir de la formule dans laquelle on s*est enfermé, en disant qu'il s'agit de la dot constituée par l'épouse. On est forcé de reconnaître que la difficulté est identique, quand la dot a été constituée à cette dernière par un parent dont elle devient ensuite l'héritière, ou même par tout donateur dont elle deviendrait la légataire (*)•
C'est alors que l'on écarte Tarticle 1569. « La dot, n'étant pas sortie des mains de la femme, n'a pu y retourner. La femme n'a pas le droit de réclamer ce qu'elle doit eUemême(').» A cela on pourrait répondre que, si l'article 1569 n'établit pas une présomption pure et simple de réception de la dot, il édicté encore moins la présomption inverse ; et qu'il est téméraire d'affirmer que la femme est restée débitrice de la dot par elle promise, si elle essaye d'opposer l'arficle 1569 à son mari. Aussi, une raison moins abstraite et meilleure, à notre avis, consiste à dire que l'épouse serait mal venue à reprocher à son mari la négligence apportée par lui dans la réclamation de la dot, dont elle-même est débitrice. Un argument plus juridique se déduit encore de l'article 2253, proclamant le principe d'après lequel: «La prescription ne court pas entre époux. » Il serait, en effets singulier qu'une sorte de prescription décennale dispensât Tépouse de justifier qu*elle a remis la dot à son conjoint. Une teUe solution serait, ici, d'autant plus grave, que le mari n'a point de recours, comme dans les cas- où un tiers est débiteur de la dot. La vérité est que, dans l'espèce, la femme est débi-
0) V. snpra, III, n. 1892.
(«) V. nol. Aix, 22 déc. 1898, D., 99. 2. 333. — Il résulte de cet arrêt, que Tarticle 1569 D*est pas applicable quand c'est la femme elle-même qui s'est con^ti- ^ué la dot, peu importe que, dans ce dernier cas, cette dot soit restée un certain temps entre les mains d*un tiers (la mère de la femme dans l'espèce), alors d'ailleurs que, le tiers étant décédé, la femme en est devenue l'héritière.
(»} V. Jouitou, op. cit., n. 418.
tricc de la dot avant d'en être créancière. L'article 1569 se trouve, par cela même, écarté (*).
1897. Cependant, si le mari s'était rendu coupable de négligence grave en laissant aux mains de la femme une dot qu'il doit administrer, et qu'elle eût dissipé ses valeurs -dotales, il pourrait être déclaré responsable ; mais seulement par application du droit commun.
Ajoutons que le mari peut être également, en vertu de ce ^Iroit commun, tenu pour responsable de la dot due par un tiers, s'il est prouvé qu'il a été négligent, et cela alors même qu'il échapperait à la sanction légale de l'article 1669, parce qu'il ne s'est pas écoulé dix ans depuis l'exigibilité de la 4lot, ou parce que le débiteur de cette dot est devenu insolvable avant l'expiration de ces dix années.
iS98. Nous ne saurions quitter l'article 1569 sans signaler une dernière question relative au rapport de la dot à la succession du constituant. L'épouse, ayant répété sa dot contre son mari, bien que ce dernier ne l'ait point reçue du constituant devenu finalement insolvable, est-elle tenue d'en faire le rapport ?
Que ses cohéritiers ne puissent point invoquer contre elle l'article 1569, tant qu'elle ne s'en est pas elle-même prévalue contre son mari : cela est évident. Mais, elle l'a opposé i ce dernier. Elle lui a déclaré, selon le telte, qu elle ne s'inquiète pas du point de savoir s'il a, ou non, encaissé la dot ; car, s'il ne l'a pas reçue, il a été négligent, ayant eu toutes facilités, au moins pendant dix ans, pour la recouvrer. Les cohéritiers de la femme ont-ils à compléter la
f ) Bruxelles, 1" mars 1826, Pttsicr., 26. 68. — Riom, 20 juin 1857, S., 58. ^. 47, D„ 58. 2. 140. - Grenoble, 25 avril 1861, S., 61, 2. 513, D., 61. 2. 149. — Nîmes, 14 août 1877, S., 78.2. 111. .- Toulouse, 28 juin 1894, y.LaLot,22 déc. 1894. - Aix, 22 déc. 1898, D., 99. 2. 333. — TouUier, op. cit., XIV, n. 277 ; Taulier, op, cit., V, p. 355, 356 ; Tessier, op. ci7., I, p. 156 ; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 257; Odier, op. cit., III, n. 1422 ; Marcadé, sur Tart. 1569, n. 2 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3fô8 ; Laurent, op. cit., XXI II, n. 564 ; Serizial, op. cit.9 n. 285 ; SinchoUe, Rev. crit.y 1864, XXIV, p. 134 ; Labbé, noie sous Caen, 3 mars 1875, S., 75. 2, 201. — Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 6fô s. ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2133, 2136 ; Hue, op. cit., IX, n. 498 in fine. — Contra Duranton, op. cit.. XV, n. 566. — Nîmes, 14 août 1866, S., ^o. 2. 315. - Caen, 3 mars 1875, S., 75. 2. 201 (note Labbé).
preuve, et, pour pouvoir exiger le rapport de la dot, doiventils établir que cette dot a été efifectivement remise au mari, soit avant, soit après le paiement qu'il en a fait à son conjoint? Peuvent-ils même, sans compléter la preuve, et, au cas où il serait démontré par la femme que son mari n'a rien reçu, la forcer, cependant, à rapporter à la succession du constituant une dot que celui-ci n'avait pas fournie ? Troplong (*) repousse, à juste titre d'après nous, cette dernière solution. 4( Le rapport n'est dû, observe-t-il, que de ce qui a été reçu effectivement du père de famille. S'il n'a rien donné, il n'y a rien à rapporter. » On peut, à l'appui de cette opinion, argumenter d'un passage où Pothier (*), — qui invoque l'autorité de Lebrun et traite d'une question de légitime, — décide, après hésitation il est vrai, que la fille, dont la dot n'a point été recouvrée en raison de la négligence de son mari, doit passer pour non dotée (').
1899. B. Par quels modes de preuve la réception de la dot doit-elle être établie, lorsque la preuve reste à la charge des demandeurs en restitution de cette dot ? C'est la seconde question dont nous nous sommes proposé l'examen dans notre ordre d'idées. Faut-il un écrit authentique ou sous seing privé ? La preuve par témoins ou par présomptions est-elle recevable ? Peut-on recourir à la preuve même par la commune renomnlée ?
On peut, d'abord, prévoir que la dot a été constituée par la femme elle-même,àtitreparticulier. En un pareil cas, elle devra, en principe, présenter la quittance que lui a donnée le mari, c'est-à-dire fournir une preuve écrite au-dessus de 150 francs, dans les termes où le veut le droit commun (art. 1341) (*). On a objecté, il est vrai, que la femme ne sera
(*) Op. cU,f IV, n. 3667. Troplong argumente, à l'appui de cette solulionf de deux arrêts, dans lesquels la question en jeu est celle du cumul de la quotité disponible et de la réserve. V. Civ. cass., 11 juill. 1846, S., 46. 1. 826. — Rouen,. 29 janv. 1847, S., 47. 2. 57« (arrêt rendu sur renvoi).
(^) Pothier, Dontttions^ sect. III, art. 5 S 1.
(■) Lire la note dans Sirey, 46. 1. 826. — Voir également, sur notre question : Demolombe, op. cit., XVI, n. 314 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. des suce, 2- et 3- édit., UI, n. 2751 et 2741. — Cpr. Aubry et Rau, op. cit., V,
531, texte et note 9 ; Hue, op. cit., V, n. 336 et 350.
(*) La quittance r'^unée par le mari n*a plus besoin, comme dans notre ancien
peut-être pas assez libre pour obtenir cette quittance de son conjoint. Le mari ne peut-il pas abuser de son ascendant pour refuser une quittance, alors que la vie commune met si aisément à sa disposition toutes les valeurs mobilières de la femme (*) ? Mais ces considérations sont impuissantes à prévaloir contre l'absence d'un texte, dérogeant au droit commun. Il ne faut donc pas hésiter à dire que, légalement, si l'apport est d'une valeur supérieure à 150 francs, la femme, — ayant la faculté de ne point livrer la dot, sans en tirer une quittance de son mari, — devra prouver sa libération, soit par écrit, soit, à défaut d'écrit, par témoins ou par présomptions, à la condition qu'il y ait un commencement de preuve par écrit (art. 1341, 1347) (•).
En supposant, — et ceci est très usuel, — qu'il ait été stipulé au contrat de mariage que la célébration de l'union vaudra quittance de la dot ; cette stipulation formera-t-elle une preuve complète de son versement ? Oui, a répondu la cour de Caen, dans un arrêt du 3 mai 1845 ('). Il vaut mieux décider^ avec la cour de cassation et la iurisprudencela plus générale, qu'une telle clause, quelle que soit son énergie, n'est pas la preuve d'un paiement effectif. Elle ne peut établir qu'une présomption de paiement, susceptible de céder devant la preuve contraire par une sorte d'exception non numeratœ pecnnœ. En définitive, les juges auront à apprécier, selon les circonstances, et seront amenés à déclarer la preuve résultant du contrat de mariage d'autant plus forte qu'il sera
droit, d'être rédigée devant notaire. — V. Req., 2 sept. i806,S. chr. — Rouen, !•' fév. i820, S. chr. - Cpr. Toulouse, 23 déc. iSiS, Schr. — V. égal. Merlin, Rép.^ v« Dot, § 3 et Que$i, de droit, v« Dot, § 11 ; Grenier, Hyp., I, n. 234 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 627 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2140 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1644.
0) Tessier, op. cit.^ Il, p. 248 ; Taulier, op. cit., V, p. ^3 ; Rodière et Pont, op. cit., Ilï, n. 1917. - Cpr. J. Annecy, 5 mai 1888, J. La, Loi, 13 mai 1888.
(•) V. Benoît, op. cit., II, n. 132 ; Bellol des Minières, op. cit., IV, p. 19 ; Odier, op. cit., III, n. 1417 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 627, texte et note 14; Guillouard, op. cit.,lV, n.2140; Pand. franc., y* Mariage^ n. 11423s. — Caeo, 3 mars 1875, S. ,75. 2. 201. — Toulouse, 11 fév. 1888, Gaz. Trib. Midi, 15 avril 1888 et Pand. franc., v« Mariage, n. 11424. — Rapp. Req., 5 déc. 1893, S., 96. 1. 79, D., 94. 1. 49. - V. cep. Riom, 2 lév. 1820, S. chr.
mieux établi que, lors de la signature de ce contrat, la somme dotale était, aux mains du notaire, à la disposition de qui de droit (*).
Nous venons d'envisager ainsi l'hypothèse d'une constitution de dot à titre particulier, émanée de l'épouse. Si cette constitution a été faite à titre universel, alors, du moins pour les biens à venir, — car s'il s'agit de biens présents dont le contrat de mariage ne contiendrait pas un état, la preuve serait gouvernée, entre les époux, par les principes du droit commun, — la femme sera admise à faire preuve de leur consistance à l'égard du mari par tous les moyens, même par la commune renommée. Le mari n'a qu'à faire faire un inventaire, s'il veut se soustraire à cette preuve vague et très dangereuse pour lui (art. 1562, 600, arg. art. 1414) (*).
L'épouse pourra aussi faire la preuve par tous les moyens,, par témoins ou par présomptions, de la remise au mari d'une dot même constituée à titre particulier par un tiers. Elle a été, en effet, étrangère à la réception de cette dot, dont elle n'a pas pu légalement se ménager une preuve écrite (art. 1348) (').
Ici encore, il conviendra de tenir tel compte que de raison de la quittance qui a pu être donnée par le contrat de mariage, quand la femme l'invoquera comme preuve de la remise de la dot au mari.
Les règles de preuve que nous venons ainsi de faire con—
(*) V. et cpr. Rennes, 26 nov. 1816, S. chr. — Rennes, 16 fév. 1866, S., 67. 2. 45. — Bordeaux, 29 mars 1851, S., 51. 2 519. — Rouen, 13 mai 1868. S., 72. 2. 101. - Req., 22 août 1882, S., 83. 1. 25 (note Lacointa), D., 83. 1. 296. — Req., 7 mai 1884, S., 85. 1. 28, D., 84. 1. 285. — Toulouse, 13 juill. 1888» Gaz. Trib, Midi, 29 juill. 1888. — J. Fontainebleau, 27 mars 1889, J. Le DroU^ 17 mai 1889. -^ Paris. 11 janv. 1890, Pand. franc, périodiques, 90. 2. 207^ D., 91. 5 137. — Amiens, 6 déc. 1893, /. audiences Amiens, 1894. p. 78 et Pand. franc , v« Mariage, n. 11436. — Celte théorie se rencontre, parfois, ^vecla preuve des simulations d'apport. — V. supra, I, n. 95 et Req., 29 mai 1888; S., 89. 1. 68.
{*) V. Req , 2 mars 1886, S., 89. 1. 319, D., 87. 1. 75. — Poitiers, 21 déc. 1888, Gaz. PaL, 89. 1 752. — Civ. rej., 8 janv. 1890, S., 92. 1. 380. — Odier, op. cit., III, n. 1417 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 540, texte et note 97,. p. 628 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2141 ; Planiol, op. ci7.,IIi(2" édit.), n. 1646-
(») V. Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 627; Planiol, op. cit., III (2»édit.)^ n. 1644.
naître, sont-elles applicables tout aussi bien dans le cas où la femme a pour contradicteurs les créanciers du mari, qne lorsqu'elle a pour adversaire le mari seul ou ses héritiers î
Oui, répondent Aubry et Rau ('), sauf à y apporter deux exceptions.
La première se présente dans le cas de saisie mobilière pratiquée par les créanciers du mari. La femme ne pourra agir en distraction des meubles dont elle se dit propriétaire, qu'en justifiant, par un inventaire ou un acte équivalent, de leur consistance, conformément à l'article 1510.
Quant à la seconde exception, elle existe en cas de faillite du mari. En une pareille occurrence, les articles 557 et suivants du Gode de commerce doivent être appliqués.
Nous pensons, en définitive, qu'il faut suivre ici, muiatis mutandisy des principes analogues à ceux par nous dégagés déjà, tant à l'occasion de la liquidation de la communauté réduite aux acquêts que du régime exclusif de communauté (^).
§ IV. F a-t-il des délais accordéSy dans certains cas, au mari pour la restitution de la dot, et quels sont-ils ?
iOOO. Dans le droit romain, Taction en restitution de la dot était, nous l'avons mentionné déjà, une action personnelle : soit l'action ex stipulatu^soiiVsictioji rei tixoriœ, selcm des distinctions sur lesquelles nous n^avons point à insister ici. Ces actions furent réunies plus tard eu une seule par Justinien (»).
L'idée importante à retenir, c'est que le mari a été considéré primitivement comme propriétaire, ayant le droit de conserver la dot, et que, plus tard, une fois qu'il se vit obligé à la restitution, une action dut être dirigée contre lui pour l'y contraindre, en cas de résistance.
Ceci posé, le droit romain, à l'époque classique, distinct Op. cil,, V,§ 540, texte et notes 18 et 19.
(«) V. #Hpra, III, n. 1471 s., et II, n. 1301 s. - Rapp. «iipra, III, n. 1538 s. (») L. uniq. Cod-, De rei uxoriœ actione (V. 13).
guait, selon qu'il s'agissait de la restitution de biens que le mari n'avait pas été tenu de conserver en nature, ou selon qu'il s'agissait de biens, comme le fonds dotal, devant être restitués in specie. Dans le premier cas, pour les choses appréciables numéro, pondère vel mensura, le mari n'était pas tenu à une restitution immédiate. Il pouvait restituer par tiers, en trois annuités, annua, bima, trima die (*).
Dans le droit de Justinien, une distinction est faite entre les meubles et les immeubles (*). Tandis que, pour ces derniers biens, la restitution n'implique aucun délai, il en va différemment pour les meubles. Le mari a, en effet, un délai d'un an pour opérer la restitution de la dot qui consiste, soit en argent, soit en autres effets mobiliers.
Ajoutons que les jurisconsultes romains admettaient que les délais de restitution de la dot pouvaient être abrégés par la convention. Mais ils déclaraient nulles, comme contraires à Tordre public, les stipulations tendant, au contraire, à les prolonger. De semblables clauses n'étaient pas en harmonie avec le principe qui avait fait généraliser la restitution de la dot, afin de favoriser les seconds mariages. C'est ce qui résulte des Lois 14 à 16, au Digeste, au titre De pactis dotalibus (XXIII, 4).
Si nous passons à notre ancien droit français, nous y rencontrons une distinction qui se rapproche de celle qui fut faite par le droit romain de l'époque classique. Le mari n'avait pas de délai ou en avait un, suivant que les objets constitués en dot devaient être rendus, ou non, in specie. Comme dans le droit de Justinien, le délai concédé était d'un an. Cette distinction nous est, notamment, présentée par Argon dans son Institution au droit français (*). « Si la dot, nous dit-il, consiste en immeubles ou autres effets en nature, il la faut rendre sans aucun délai, immédiatement après la dissolution du mariage... Si la dot consiste en argent, par l'ancien droit, il y avait trois ans de terme pour la payer en
(') Tit. VI, S 8, Régula Ulpiani,
(*) L. unique Cod., De rei nxoriae acfîone (V, 13).
(>; II, liv. 111, ch. VIÏI,.p. 81 et 82 de l'édlt. de 1753.
trois payements égaux... ; par le nouveau droit, elle doit être payée au bout de l'an, qu'on appelle ordinairement Tan de viduité. »
Remarquons en passant que, dans certaines Coutumes, — comme celles d'Auvergne (*), du Bourbonnais (*), de la Marche ('), — il était permis à l'épouse de reprendre sa dot immobilière sans formalité ; mais, d'après la règle dominante, elle devait se faire autoriser par le juge (*).
1901. Le Code civil s'est expliqué sur la seule question des délais. Il ne dit pas en quelle forme la femme peut réclamer sa dot. Voici en quels termes, — qui semblent inspirés par le passage d'Argou ci-dessus rapporté, — s'exprime notre législateur :
Article 1564: € Si la dot consiste en immeubles ou en meu- «« blés non estimés par le contrat de mariage ^ ou bien mis à « prix avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la pro-
< priété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être ■'€. contraints de la restituer sans délai, après la dissolution 4C dn mariage- »
Article 1565: « Si elle consiste en tme somme d^ argent, ou « en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que
< r estimation vUen rend pa^ le mari propriétaire, la restitu-- 4C tion n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. »
Ainsi, le mari ou ses héritiers sont : tantôt obligés à une restitution immédiate, tantôt garantis, pendant un an, contre les poursuites ayant pour objet cette restitution.
Cela dépend, nous dit la loi, de la nature des biens à restituer. Peut-être, faut-il également tenir compte de la cause de restitution de la dot.
Mais, d'abord, la nature des biens dotaux est à prendre en considération. La restitution s'applique-t-elle à des biens que le mari a dû conserver et qui devront être rendus en nature, comme corps certains, in specie ? On ne comprendrait pas, en une semblable occurrence, que le mari ou ses
(«) Ch. XIV, art. 10. — V. Chabrol, II, p. 268 s.
(«) Art. 247.
(») Art. 305.
(*) V. Despeisses, De la dot, III, n. 80.
héritiers eussent besoin d'un délai quelconque. Ils doivent toujours avoir les biens dont nous parlons, en état d'être restitués à réponse ou à ses héritiers. Si le mari les a indûment aliénés, s'il les a fait ou laissé périr^ il n'a pas pu, par sa faute, acquérir un bénéfice dont il n'aurait pas profité, s'il eût régulièrement gêtè (*).
La restitution porte-t-elle, au contraire, sur des choses eonsomptibles, comme l'argent^ les denrées, — dont le mari ne pouvait jouir et qu'il ne pouvait utiliser qu'en les consommant ou en les aliénant, — il peut lui être impossible d'être toiyours prêt à en rendre l'équivalent, du jour au lendemain, peut-être au moment le plus imprévu.
Les textes visent expressément, à ce sujet, le cas où la dot consiste en une somme d'argent (art. 1565), et celui où elle a pour objet des meubles mis à prix par le contrat de mariage, sans déclaration que le mari n'en devient pas propriétaire (art. 1565, 1551 et 1564 a contrario).
Il y faut ajouter l'hypothèse dans laquelle un immeuble a été constitué en dot avec estimation, et déclaration expresse que cette estimation en vaut vente au mari (art. 1552).
Rentrent aussi dans notre ordre d'idées ; les cas où il s'agit de choses consomptibles, comme des denrées, — fussentelles non estimées, — le mari devant alors restituer des choses de même nature, qualité et quantité.
Notre règle s'applique, en général, au prix de toutes les choses que le mari a pu régulièrement aliéner et dont il a effectivement disposé, alors même qu'il s'agit de corps certains. Le mari, par exemple, a encaissé le prix d'un immeuble dotal déclaré aliénable sans remploi par le contrat de mariage. De même, il aura le délai d'une année pour restituer le prix qu'il a pu recevoir, soit d'un immeuble aliéna^ ble sous condition de remploi, soit d'un immeuble inaliénable vendu par la femme, autorisée par son conjoint, à un acquéreur qui a consenti à verser le prix de vente aux époux. La femme qui a peut-être garanti la vente sur ses biens para-
(») BeDot des Minières, op. cit., IV, p. 234 ; Rodière et Pont, op, cit., lll, n. 1906, 1907 ; Aubry et Rau, op. cit., V, 5 540 p. 635 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2122 ; Hue, op. cit., IX, n. 493; Planiol, op. cit., III (2*édit.), n. 1652.
phernaux, se gardera bien de l'attaquer. Elle se contentera, après la dissolution du mariage, de réclamer, des héritiers de son mari, le prix de Timmeuble aliéné. Le mari peut encore avoir reçu le prix d'aliénation de créances dotales.
En définitive, il faut, sans hésitation, compléter Ténumératîon présentée par la loi dans les articles 1564 et 1565, en nous guidant à Paide du principe d'après lequel le mari a droit au délai d'un an, toutes les fois qu'il s'agit de restituer des valeurs dotales, autres que des corps certains dont l'épouse est demeurée propriétaire (*) .
1902. Les articles 1564 et 1565, dont nous présentons le commentaire, soulèvent quelques questions pour lesquelles la loi nous laisse dans l'embarras.
Ainsi, le mari ou ses héritiers jouissent-ils du délai d'un an, loi^squ'il leur est accordé par l'article 1565, quelle que soit la cause de restitution de la dot? Pris à la lettre, les textes ne parlent que de la dissolution du mariage, sans distinguer, d'ailleurs, entre les modes de dissolution.
De là nous concluons, d'abord, que le droit au délai existe en cas de divorce, comme dans l'hypothèse du décès de l'un des époux. La loi est, en effet, générale; et les motifs qui ont fait accorder un délai existent, bien qu'affaiblis, en cas de divorce. Il s'écoule, toujours, un temps assez long entre la demande en divorce et le jugement qui le prononce, ou même entre ce jugement et sa transcription sur les registres de l'état civil, d'une part, et sa mise à exécution, d'autre part. Néanmoins, l'interprète ne saurait faire une distinction là où la loi n'en fait point.
Jusqu'ici, le doute n'est guère possible.
Mais que faut-il décider dans l'hypothèse où l'obligation de restituer la dot natt d'un jugement de séparation de biens ou de séparation de corps ?
On décide, en général, que l'épouse, après la séparation de biens judiciaire principale, a non seulement le droit, mai^
(') V. et cpr. MarcadéjSur les art. 1564, 1565, n. 1 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1911 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540,p. 635^ Guilloaard, op.cit, IV, n. 2125 ; Rép. gén., Puzier-Herman et Carpenlier, v« Dot, n. 2741, 2742; Hue, op. cit., IX, n. 493; Planiol, op. cit., III (2«édit.), n. 1653.
le devoir, sous peine de déchéance du bénéfice de la séparation, de retirer au plus vite des mains du mari une dot qui y est en pérU (art. 1563, 1543, 1544) (•).
Golmet de Santerre (*) a proposé la solution contraire, du moins en tant que le mari ne serait pas en déconfiture. On comprend cette opinion, si Ton base uniquement sur l'article 1188 la déchéance d'un terme auquel le mari aurait un droit incontestable, d'après l'article 1565.
Toutefois, il nous paratt préférable, avec la majorité des interprètes, d'admettre que la séparation de biens judiciaire principale ne rentre pas dans la règle de l'article 1565 qui, d'ailleurs, ne semble pas l'embrasser dans ses termes, â nos yeux, ce cas de restitution de la dot est soustrait à l'application de ce texte, non point par l'article 1188, et d'une façon indirecte, mais, directement, par l'article 1444. Une séparation de biens qui n'est point vite exécutée,est suspecte. Au surplus, toute séparation de biens principale supposa la dot en péril. Or, le législateur se contredirait, s'il obligeaitrépouse à laisser la dot un an encore aux mains du mari, après que le péril a été judiciairement proclamé. La situation n'estelle pas surtout inquiétante, là où le mari est débiteur ?
Le cas de séparation de corps est différent. La séparation de biens qui en résulte, ne suppose pas que la dot court des dangers aux mains du mari, S'il en était autrement, la femme n'aurait qu'à poursuivre, en même temps, sa séparation de biens principale; ou même, s'il y a lieu, à invoquer la déchéance du terme, dans des conditions que nous allons bientôt préciser (*).
Quoi qu'il en soit, la dot doit être restituée, puisqu'il y a cessation de la vie commune. Seulement, on conçoit que le mari, sol vable, ait un an pour réaliser des fonds, sauf à payer des intérêts durant ce délai.
(•) Duranlon, op. cit., XV, n. 553 s. ; Tessier, op, cit., II, p. 258 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3637 ; Marcadé.sur les art. 1554 et 1565, n. 1 ; Rodière et Pont, op. cU., m, n. 1913 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 635, 636 ; Vuébal,/>« la séparation de biens sous le régime dot&l, p. 91 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2123, 2124 ; Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1654.
(*) V. Demante et Golmet de Santerre, op. cit., VI,"n. 236 bis, III.
(') V. infra, III, ji. 1903. .
On arrive, ainsi, à mettre sur la même ligne; le cas de divorce et celui de séparation de corps, et à étendre, par analogie, à ce dernier cas l'article 1565, comme on .y étend l'article 299 et bien d'autres textes (*). Aussi bien peut-on invoquer, ici, l'idée qu'il s*agit, dans notre espèce, d'une règle dont Textension s'explique par la similitude des causes de divorce et de séparation de corps, similitude telle que les rédacteurs du Code civil de 1804 ont présenté la séparation de corps, comme le divorce des catholiques.
1903. Nous savons, désormais, dans quels cas le mari ou ses héritiers ont un délai d'un an pour opérer la restitution de la dot à la femme ou à ses représentants. Peut-il y avoir déchéance de ce délai ? Oui ; et il est incontestable, pour tout le monde, que les diverses causes de déchéance du terme, consacrées par l'article 1188 du Code civil, entraînent la perte du délai d'un an, donné par l'article 1565.
Ne convient-il pas même d'aller plus loin? Les causes de déchéance de ce délai ne doivent-elles pas être appréciées plus largement que ne le fait l'article 1188 ? On répond, volontiers, affirmativement à cette question. C'est ainsi que, pour Rodière et Pont (') et pour M. Guillouard (') par exemple, il s'agit là plutôt d'un terme de grâce, si bien que le texte applicable est l'article 124 du Code de procédure civile de préférence à l'article 1188 du Code civil. Le délai d'un an de l'article 1565, — qui constitue un adoucissement manifeste apporté à l'obligation de restitution immédiate qui naît à la fin de tout usufruit (art. 1562), — est, dit-on, un terme de grâce ou de faveur, qui, au lieu d'être accordé par le juge, est concédé par la loi (\).
Mais, quel peut être l'intérêt pratique de cette question ? Est-ce que l'article 124 du Code de procédure civile ne diffère pas de l'article 1188 plutôt en la forme qu'au fond des
(') Voir, cependant, contra : Serizial,op. cit., n. 265; Hue, op, cit., IX, n. 493; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1654.
(•) Op. cit., III, n. 1912.
(») Op. cit., IV, n. 2126 in fine,
{*) Voir également : Bellot des Minières, op. cit. IV, p. 241 et Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, \* Dot, n. 2746. — Quant à Aubry et Rau, ils ne citent que Tari. 118S ; voir op. cit., V, § 540, texte et note 52, p. 696.
choses^ étant donné l'interprétation de ce dernier texte^ telle qu'elle est admise en jurisprudence (^) ?
Nous allons, pour répondre^ passer en revue les diverses causes de déchéance du délai de restitution, accordé au mari ou à ses héritiers.
Mentionnons^ d'abord, l'état de faillite ou de déconfiture du mari. L'application de l'article 1Î4 du Code de procédure civile ou celle de Tarticle 1188 du Code civil, telle que les tribunaux la conçoivent, conduisent, à ce point de vue, à la même solution.
Une différence semble, au contraire, devoir être admise entre ces deux articles, en tant qu'il s'agit de l'état de contumace, visé seulement par Tarticle 124 du Code de procédure civile.
Quant à la cause de déchéance résultant de la diminution, par le fait du débiteur, des sûretés qu'il avait données par le contrat, les deux articles en parlent en termes identiques. Il parait, dès lors, difficile d'apercevoir les raisons qui feraient interpréter différemment, sur ce point, ces deux textes, sanf que le débiteur est plus ou moins favorable, et que le délai de grâce ou de faveur déroge au droit commun, et ne doit pas nuire au créancier. Nous sommes ainsi amenés à tenir compte de la disposition de Tarticle 1244 du Code civil. Si, en effet, une différence doit être admise, quant à la déchéance, entre le terme de droit commun et le terme de grâce, nous ne la pouvons fonder que sur cet article 1244. Les causes qui auraient empêché le juge d'accorderce dernier délai devraient en entraîner la déchéance. Ainsi, se trouverait motivée une interprétation plus large de Farticle 124 du Code de procédure civile. Larombière (*) paraît bien admettre cette différence d'interprétation.
Ceci posé, l'hypothèque légale de la* femme mariée, — qui dérivait du contrat de mariage dans notre ancien droit, conformément à la règle générale de ce temps en matière hypothécaire, — doit-elle, de nos jours, être traitée comme
(1) Comparer Larombière, Obtigaiions, sur l'art. 1188, n. 5.
(») Op, cit., sur Tart. 1244, n. 34 et sur l'arU 1188, n. 5. - Arg. art. 1292.
one sûreté à laquelle le mari ne pourrait^ sous peine de déchéance du terme, porter aucune atteinte, parce qu'il l'aurait donnée par le contrat de mariage ? Larombière se garde bien de le dire. Il concède, sur Tarticle 1188, que les privilèges du vendeur, du copartageant, de Tarchitecte sont des < sûretés de droit, résultant du contrat lui-même ».Mais il refuse de comprendre, dans les termes de cet article, les hypothèques légales ou judiciaires. En ce qui concerne les premières, il n'en donne aucun motif. Là encore, il semble redouter de frapper d'immobilité tous les immeubles présents et à venir du débiteur (*).
En somme, le mari n'encourt la déchéance des délais de l'article 1565 que s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il diminue, par son fait, les sûretés spéciales constituées, au profit de sa femme, pour garantir la restitution de la dot.
1904. En tout cas, et laissant de côté les hypothèses où la déchéance peut être encourue, l'article 1565 accordant le délai d'un an sans conditions, on ne comprendrait point, à léfaut de stipulation contraire dans le contrat de mariage, jue le mari ou ses héritiers fussent tenus de donner caution (*). Ce n'est là, ni une condition, ni un effet du droit au terme. D'ailleurs, l'article 1550 en dispense le mari usurruilier des biens dotaux. La garantie de l'épouse pour le recouvrement de sa dot consiste dans l'hypothèque légale sur les immeubles présents et à venir de son mari. Aussi bien, peuton observer en passant, cette hypothèque vaut-elle indépendamment d'inscription, précisément pendant l'année qui suit la dissolution du mariage (art. 8 de la loi du 23 mars 1855).
1005. Aux termes de l'article 1565, la durée du délai concédé, en certains cas, au mari ou à ses héritiers, est d'un an après la dissolution du mariage.
Ce délai peui-il être augmenté ou abrégé par les stipulations du contrat de mariage? Oui, répondent les inter-
(«) V. Larombière,, op. cil,, sur l'art. 1188, n. il et 14. («) V. Merlin, Rép., v Dot, § 11, n. 5 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 636 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2127.
prêtes (') ; et le principe de la liberté des conventioBS matrimoniales ne se heurte, ici^ à aacun obstacle. Si^dans le droit romain, il était seulement permis^ comme nous Tavons signalé ('}, d'avancer Tépoque de la restitution de la dot, et de rendre meilleure la condition de la femme : c*est parce que cette restitution mettait alors en jeu une question d'ordre public. G*était une application de la règle : Reipublica^ interest dotes mulierum salvas fore. Il fallait que, au bout du délai fixé, la femme eût la faculté de recouvrer sa dot et de convoler à une nouvelle union. Aucune préoccupation de ce genre ne se retrouve dans notre législation française (').
A plus forte raison, la même liberté régit-elle les conventions qui interviendraient après la dissolution du mariage. Ajoutons que^en fait^ si le mariage est dissous parla mort de Tun des conjoints, le capital dotal restera, souvent,aux mains de celui qui survit, ce dernier étant usufruitier d'une partie au moins des biens du prémourant.
Mais quelle est la valeur des stipulations de ce genre qui interviendraient au cours de l'union conjugale ? Après une séparation de biens principale^ elles seraient contraires au principe d'après lequel la séparation tomberait comme suspecte si la femme, alors qu'elle la dit en péril, ne se faisait, au plus vite, restituer sa dot. Après une séparation de corps et de biens, il n'est guère croyable, à moins de réconciliation, que la dot reste aux mains du mari ou y fasse retour.
Ces hypothèses mises de côté, nous arrivons ainsi à la véritable question. La voici : Une convention modifiant, au cours | du mariage, le délai réglé par les articles 1564 et 1563, soit dans la durée, soit quant aux biens auxquels il s'applique, ne constituerait-elle pas une atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales ? Nous le croyons. Cela est
(1) V. Tessier, op. ciL, II, p. 256; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 240; Taulier, op. cit., V, p. 362 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1916 ; Aubry et Rau, op. cit.y V, § 540, p. 635 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2126. — Contn Benoît, op. cit., II, n. 129.
(») V. 9nprtL, III, n. 1900.
(*) Voir, cependant, pour l'ancien droit : Roussilhe, De la dot, et les nombreuses autorités qu'il cite, n. 515 (p. 334 édit. Sacase).
certain dans le cas où le contrat de mariage contient^ à ce sujet, des clauses expresses que les époux voudraient modifier. Mais^ nous allons plus loin et, pour nous, les articles 1564 et 1565 sont des textes interprétatifs de la volonté des contractants, qui y dans le silence du contrat, nous paraissent l'aire partie intégrante des conventions matrimoniales.
1906. Quant au point de départ du délai dont nous venons de déterminer Tétendue possible^ la loi le place à la dissolution du mariage (art. 1565). Cette date est facile à déterminer, si le mariage prend fin par le décès de l'un des époux.
Elle est plus délicate à préciser en cas de divorce. Le jugement de divorce ne devient irrévocable que par sa transcription sur les registres de Tétat civil (art. 244 al. 3 et 252). Toutefois, entre les époux et quant aux intérêts pécuniaires, le jugement dûment transcrit remonte au jour de la demande, nous dit l'article 252, dans son dernier alinéa. Eh bien ! cette dernière disposition fait-elle courir rétroactivement, du jour de la demande en divorce, le délai d'un an de Tarticle 1565, de telle sorte que la dot en argent serait immédiatement exigible après la transcription du jugement, sauf les retards inévitables de la liquidation des droits de la femme, s'ils sont non liquidés, et s'il s'est écoulé plus d'un an depuis le début de l'instance ?
Nous inclinons plutôt, quoique la question concerne les biens, à penser que, conformément à la lettre du texte de l'article 1565,1e délai d'un an ne court, à l'encontre du mari, qu'à dater de la! transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, le mariage n'étant dissous qu'à partir de l'accomplissement de cette formalité.
Puis, en cas de séparation de corps, — en nous plaçant dans l'opinion générale, qui reconnaît un délai de restitution au mari, — nous estimons que ce délai ne commence son cours qu'à compter du jour où la décision qui a prononcé la séparation, est devenue définitive (').
1907. Passons aux effets juridiques du délai de l'article 1565. Notons, d'abord, que si ce délai n'est qu'un terme
(*) Comparer, d'ailleurs, le Traité des personnes, III, n. 320 s.
prêtes (*) ; et le principe de la liberté de^ ^ matrimoniales ne se heurte, ici^ à aucun obsÉT % ^ droit romain, il était seulement permis^ c^ ^ ^ \^ signalé (*), d'avancer Tépoque de la v^ ^ % % ^ de rendre meilleure la condition de | ^ '^ ^ "^ . que cette restitution mettait alors ^ '^ ^ 'C" ^ "^^ dre public. C'était une applicatioç/^ ^ "^ ^- ,:^ interest dotes mulierum salvas foj^\ % ^ ^ ^^-^ ^délai fixé, la femme eût la facf- Ç^ ^^. c^ tv ^^ ^ convoler à une nouvelle un'% *^. ^- % >. \c ^< ce genre ne se retrouve dar ^, % ^ %^ %/*%' ^^ ^
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au plus vitf ^ ^ ^mettre aux créanciers d'exécuter trop
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(') V. infra, III, n. 1916.
n pp. cit., m, n. i915.
(») W. supra, II I, n. 1900.
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*vait qu'une sorte d'usufruit? Il faut prendre garde .isser égarer, en ces matières, par le souvenir de l'an- > droit de propriété du mari sur la dot. En définitive, .pouse a autant de droits, vis-à-vis de son mari et des héritiers de ce dernier, qu'en a le nu propriétaire ordinaire en î face des héritiers d'un véritable usufruitier. Or, une fois l l'usufruit éteint, le nu propriétaire recouvre, de plein droit, la propriété entière ('). « D où il résulte, dit à très juste titre Proudhon, que le propriétaire n'est pas tenu de recourir à l'autorité du juge pour faire prononcer que l'usufruitier ou ses héritiers seront tenus d'évacuer les lieux; et qu'une simple sommation extrajudiciaire, à eux notifiée de sa part, suffit pour les constituer en demeure, sauf les délais qui,
n V. supra, III, n. 1900 in fine.
(«)V. Locré, XIII, p. 391.
(>) Rapp. Inst. de Just., II, Ut. IV, De nsufructu, § 4.
de grâce ou de faveur, il ne fait point obstacle à la compensation (art. 1292). Toutefois, nous constaterons, bientôt, que cette compensation suppose que le mari peut se payer sur la dot. Or,iln'ace droit que pour, certaines créances (*).
D'autre part, quelques interprètes semblent croire que toute action de Tépouse contre le mari ou ses héritiers est nécessairement différée pendant un an à partir de la dissolution du mariage. Il y a là un équivoque, ou même une erreur. Le texte se contente de nous dire que la dot ne peut pas être exigée avant l'expiration de ce délai. Mais il n est point défendu, si elle n'est pas liquide, d'en poursuivre la liquidation. Seulement, une fois les reprises de la femme liquidées, le paiement n'en pourra pas être exigé, tant que le délai de l'article 1565 ne sera pas expiré.
Rodière et Pont (') ont soulevé la question suivante, qui se rattache intimement à la précédente. Une action en restitution est-elle toujours nécessaire pour reprendre la dot, soit en nature, soit en argent ou choses consomptibles? Ou, au contraire, la femme ne pourrait-elle pas, le cas échéant, agir par la voie parée ? Cette dernière expression, peu claire par elle-même, a peut-être, en outre, subi le contre-coup de la défaveur qui plane, à juste titre, sur les clauses de voie parée, tendant à permettre aux créanciers d'exécuter trop sommairement leurs débiteurs. Une s'agit, ici, que de savoir si l'épouse peut, en vertu de la grosse exécutoire de son contrat de mariage, faire signifier un commandement au mari ou à ses héritiers, ou bien si elle doit, au préalable, les faire condamner par jugement à la restitution de la dot? Quelle solution convient-U d'admettre ?
Rappelons encore une fois que, dans la théorie romaine, le mari étant dominus dotis, la femme n'avait contre lui qu'un droit de créance sanctionné par une action personnelle ('). Rappelons aussi que, dans certaines Coutumes, — comme celle de l'Auvergne, — l'épouse était dispensée de
(') V. infra, lU, n. 1916.
(S) Op. cit., III, n. 1915.
(») V. 8upra, III, n. 1900.
toate formalité à l'effet de recouvrer ses immeubles, tandis que, d'après la règle dominante^ elle devait s*y faire autoriser par le juge (*).
Sous l'empire de notre Code civil, en invoquant un passage des travaux préparatoires, dans lequel le tribun Duveyrier parle de r action donnée à la femme pour former la dem/mde en reUkution ('), et en faisant en outre remarquer que des comptes sont à faire à raison, par exemple, des réparations : Rodière et Pont neeroient pas que la règle déjà admise pair la Coutume d'Auvergne puisse être appliquée. Ils exigent toujours, de la part de la iemme, une action en restitution pour pouvoir recouvrer sa dot en nature.
Certes ! il n'est pas contestable, — le mari détenant à titre d'administrateur, à charge de rendre,^ que la femme ou ses héritiers aient une action personnelle en restitution de la dot. Mais en résulte-t-il qu'ils n'aient pas, en outre, le droit réel le plus étendu et le plus énergique : celui que sanctionne l'action en revendication î Est-ce que la femme a besoin du consentement, soit de son mari, soit des héritiers de celui-ci, ou, sur leur refus, de l'autorité du juge, pour recouvrer la propriété ou la possession de ceux de ses biens dotaux qui doivent être rendus in specie, comme corps certains, biens sur lesquels le mari n'avait qu'une sorte d'usufruit? Il faut prendre garde de se laisser égarer, en ces matières, par le souvenir de Fantique droit de propriété du mari sur la dot. En définitive, l'épouse a autant de droits, vis-à-vis de son mari et des héritiers de ce dernier, qu'en a le nu propriétaire ordinaire en face des héritiers d'un véritable usufruitier. Or, une fois l'usufruit éteint, le nu propriétaire recouvre, de plein droit, la propriété entière ('). « D'où il résulte, dit à très juste titre Proudhon, que le propriétaire n'est pas tenu de recourir à l'autorité du juge pour faire prononcer que l'usufruitier ou ses héritiers seront tenus d'évacuer les lieux ; et qu'une simple sommation extrajudiciaire, à eux notifiée de sa part, suffit pour les constituer en demeure, sauf les délais qui,
(«) V. jnpra, III, n. 1900 in fine.
(«)V. Locpé, XIII, p. 391.
(*) Rapp. Inst. de Jusl., II, lit. IV, De nsufructu, § 4.
suivant les circonstances^ doivent raisonnablement leur être accordés pour s'exécuter, et durant lesquels ils seront tenus' de payer les loyers des bâtiments par eux occupés, dès le jour de la cessation du droit d'usufruit ('). )►
Sans doute, les réparations et les dégradations peuvent donner lieu à des comptes ; mais la seule question qui en puisse résulter au point de vue du retard dans la restitution des biens, est celle de savoir si le mari ou ses héritiers ont un droit de rétention sur les immeubles qui ont été Tobjet d'impenses nécessaires ou utiles (*).
Nous voyons, d'ailleurs, Rodière et Pont, dans le cas où la femme n'est que créancière de sa dot, faire bon marché de la déclaration banale du tribun Duveyrier. Ils tombent même dans une sorte de contradiction^ en dispensant Tépouse de l'obligation d'agir par la voie d'une action quand eUe réclame sa dot constituée en argent dans le contrat de mariage, parce que, disent les savants auteurs, ses droits sont alors liquides. Pourquoi donc l'obliger à recourir à une action encore moins utile, si la dot qu'elle a apportée en mariage, consiste en une créance toujours existante, en obligations de chemin de fer inscrites en son nom, ou en immeubles dont elle est toujours propriétaire ?
Quoi qu'il en soit, Rodière et Pont n'imposent plus à la femme, simple créancière de son mari ou des héritiers de celui-ci, le recours à une action en justice. Ils Padmettent à agir par la voie parée, c'est-à-dire par un simple commandement préalable à la saisie des biens du débiteur, à moins, toutefois, que les reprises de cette femme ne soient pas liquides.
Nous remarquerons que cette hypothèse de la non-liquidité des reprises sera la plus habituelle. Mais si, par extraordinaire, l'épouse ou ses héritiers s'en tiennent à la réclamation de sommes constituant des dettes liquides justifiées par acte authentique, dont ils produisent la grosse, — c'est-à-dire de dettes dont rexistenee et la quotité sont établies par le con-
(1) V. Proudhon, Usufruit, V, n. 2570. («) V. infra, III, n. 1916.
trat de mariage par exemple, — on comprend, très bien, qu'il puisse être procédé par voie de commandement en vertu du titre exécutoire, sauf au mari à faire opposition à ce commandement. Cette opposition sera admise, s'il justifie qu'il y a lieu à un compte et à une liquidation, et qu'il a le droit de faire des déductions sur la dot.
En résumé, il devra être procédé, généralement, à une liquidation amiable ou judiciaire. Et pour peu que, sur Taction en liquidation des reprises, le tribunal trouve des comptes trop compliqués pour les opérer à l'audience sur simples conclusions, il fera bien de renvoyer les parties devant un notaire. Dans ces situations, il faut suivre « la procédure tracée par Tarticle 1476 du Code civil >, nous dit le tribunal civil de la Seine, dans un jugement du 2 avril 1884, confirmé, par adoption de motifs sur ce point, dans un arrêt de la cour de Paris, du 6 mai 1887. Cette procédure ne doit pas « être restreinte au cas de liquidation d'une communauté » . Elle « doit être suivie, également, toutes les fois qu'il s'agit de règlements ou de comptes nécessités par suite de la dissolution de l'association conjugale, quel que soit le régime adopté par les époux, l'article 1476 formant le droit commun en cette matière ('). »
i008. L'action personnelle en restitution de la dot persiste, selon le droit commun, pendant trente ans à dater du jour où elle a pu être exercée, c'est-à-dire à compter de l'expiration du délai d'un an (art. 2262 et 2257). L'idée d'abord déduite de la novelle 100, à savoir que cette action se prescrivait par dix ans, fut condamnée bien avant la fin du xvni* siècle. Il n'y en a pas de trace dans le Code civil, où l'article 1569 signifie tout autre cbose (•).
Dans les cas régis par l'article 1564, l'action en restitution de la dot et l'action en revendication des biens dotaux qui doivent être rendus en nature et sans délai, se prescrivent par trente ans à partir, soit du décès du premier mou-
(•) Lire le jugement duZ avril 1884 et Tarrôtde la Cour de Paris du 5 mai 1887, . sous Civ. rej., 8 janv. 1890, S., 92, 1. 380.
• {-) V. Bastia, 30 août 1854, S., 54. 2. 481 et Code Puzier-Herman, sous l'arlicle 1564, n. 11. - V. égal, «iipra, lll, n. 1888 s.
rant des époux, soit de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, soit du jour où le jugement de séparation de corps est devenu irrévocable.
1909. Ajoutons que, dans l'hypothèse où la loi accorde an mari un délai d'un an pour la restitution de la dot, la cour de Grenoble a jugé, par arrêt du 10 mars 1827 (*), que ce délai ne s'applique pas à l'action hypothécaire que la femme aurait contre les tiers détenteurs d'immeubles de son mari.
Nous n'avons à insister ici, ni sur l'indépendance des deux actions personnelle et hypothécaire, la prescription de cette dernière étant gouvernée par l'article 2180 ; ni sur le sens que la cour de Grenoble donne à ce dernier texte dans son arrêt précité (■). Remarquons, seulement, que le mari ou ses héritiers n'ont pas à se plaindre de ce que le recours du tiers détenteur contre eux rend illusoire le délai que leur accorde l'article 1565. Ce délai qui n'est qu'un terme de grâce, n a plus sa raison d'être, quand un tiers acquéreur est débiteur d'une somme suffisante pour désintéresser le créancier. D'autre part, le tiers détenteur ne peut, pas plus que le débiteur lui-même, argumenter de ce que ce dernier a reçu, à tort, le prix qui n'a pu lui être valablement versé au préjudice des créanciers hypothécaires.
1910. Notons encore que, s'il est hors de doute qu'une restitution prématurée de la dot ne libère pas le mari, celuici n'est tenu de la restituer, à nouveau, que sous la déduction de ce que la femme a conservé, par exemple, à raison de la remise anticipée d'un immeuble dotal, le mari répondant seulement des détériorations (^).
4911. Signalons, enfin, que le mari qui doit veiller à l'emploi en cas de séparation de biens, ne doit restituer la dot
0) s. chr. D., 28. 3. 97, D. Rëp., v Contrai de jMrUge, n. 4132, et Rép. gén,, Fuzier-Herman et Carpentier, v*> Dotf lu 2753.
(«) Voir, sur Tart. 2180 : Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, N9.ntissemenU privUèçfe^ et hypothèques^ IIl. n. 22i5 s.
(») V. Troplong, op, cit„ IV, n. 3168 ; TouWier, op^ cit., XIV, n. 261 s. / Tessier, op. cit., II, p. 229 s.; Rodière et Pont, op.ci^.lll, 1931, 1932; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et noie 3, p. 624 ; Guillouard, op, cil,, IV, n; 2120 ; Hue, op. cit., IX, n. 493 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1642. — Caen, 14 nov. 1825, S. chr., D., 30. 2. 76 et D. Rép., V Dot, n. 4085.
qu'à la femme ou à ses héritiers capables. Ceux-ci^ comme celle-là, doivent être assistés, s'ils 'sont mineurs émancipés; ou représentés conformément au droit commun, s'ils sont interdits ou mineurs en tutelle.
§ y. Des biens à restituer et de V étendue de la
restitution.
1912. Le principe fondamental à poser, est que la dot doit •être intégralement restituée à la femme, soit en nature, soit par équivalent, selon que ladite dot a été constituée en -corps certains ou bien en choses estimées ou considérées comme fongibles. Il faut voir, en un mot, quelle était la nature des choses constituées en dot et ce qui a été convenu au contrat de mariage relativement à leur restitution. Peutêtre ce contrat a-t-il donné à l'épouse l'option entre la restitution d'une partie ou de la totalité de sa dot en nature, et la restitution en valeur (*).
Déjà, pour préciser l'époque à laquelle la dot doit être rendue, nous avons dû indiquer en quels cas la restitution, se faisant en nature ou in specie, doit, par suite, porter sur les choses mêmes constituées en dot, et dans quelles hypothèses la dot ne doit être rendue qu'en argent ou en biens de même nature, qualité et quantité (*). Supposant cette distinction connue, il nous reste à étudier successivement, dans cha- <;une de ces deux hypothèses, Tétendue de la restitution.
1913. A. Prévoyons, d'abord, la restitution en nature, •soit dimmeubles, soit de meubles corporels ou incorporels, usufruits, rentes viagères, créances, etc., dont la femme est restée propriétaire ou titulaire.
1914. a. S'il s'agit d'immeubles devant revenir en pleine propriété à l'épouse, leur restitution ne donne guère lieu •qu'à des questions d'indemnités, ayant pour cause des dété-
0) V. Hodière et Pont, op. cit., lïl, n. 1933; Rép. gén., Puzier-Herman et <*rpenlier, v Dot, III, n. 2792. — V. «npra, III, n. 1617. (*) V. snpra, III, n. 1900 s.
rioraiions dont le mari serait responsable, ou, i Tinverse, des impenses à raison deisquelles il serait créancier.
Nous avons traité, par avance, de la responsabilité du mari, administrateur des biens dotaux (art. 1562) (^). Nous savons, déjà, que le mari a le droit de restituer les biens dotaux dans leur état actuel, non détériorés par son fait ou sa négligence. Toutefois, nous devons insister, ici, sur Tapplication des principes qui conduisent à la fixation des indemnités à inscrire à l'actif et au passif du compte de liquidation des droits et reprises de la femme.
Ainsi, nous supposons qu'aucun doute n'existe sur le droit de propriété de cette dernière^ ni sur l'état dans lequel le mari avait reçu l'immeuble qu'il s'agit de rendre. L'immeuble réclamé est bien à la femme ; et elle ou l'auteur de la constitution de dot l'avaient remis en bon état. Cet immeuble doit être rendu avec tous ses accessoires : cheptel mort ou vif pour les exploitations agricoles, machines et approvisionnements de matières premières, de combustible, de produits non encore vendus, s'il s'agit d'une usine (*).
Mais rimmeuble dotal a pu périr en totalité ou en partie ; il a pu du moins être détérioré : sur quelles bases, en supposant qu'il yen ait une qui soit due, évaluera-t-on l'indemnité qui incombe au mari ?
A l'inverse, un fonds dotal a été l'objet d'améliorations peut-être fort importantes, dans quelle mesure le mari peut-il rentrer dans Ses déboursés ?
1915. Voyons, d'abord, quelles sommes il faut inscrire au débit du mari. Celui-ci doit restituer toutes les valeurs qui lui proviennent de l'immeuble, si elles ne constituent pas des fruits ou revenus, les seuls produits qu'il ait le droit de conserver.
Par exemple, si le mari, en vertu du pouvoir à lui confié parle contrat de mariage, a vendu un fonds dotal, puis consenti la résiliation de la vente, il devra restituer à la fenmie:
(») V. suprà, III, n. 1652.
<*) Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 209 ; Benoit, op. cit,, II, n. 178; Seriziat, op. cit., n. 235; Rodière et Pont, op. cil,, III, n. 1906; Hue, op^cit., IX, n. 494 ; Planiol, op.cit., III (2- édit.), n. 1648.
non seulement l'immeuble conservé en nature jusqu*à la dissolution du mariage, mais encore Tindemnité de résiliation par lui encaissée. Est-ce la compensation de détériorations matérielles causées à Timmeuble par Tacquéreur ou la réparation d'une dépréciation purement morale du fonds ? Peu importe, le dédit est à la femme. 11 provient de l'immeuble, et n'en est point un fruit (*). On peut ajouter qu'il est stipulé par le mari en qualité de mandataire de son conjoint. C'est donc à ce dernier qu'il est acquis (*).
De même, si le mari a aliéné des hautes futaies non aménagées, il est débiteur^ non seulement du prix qu'il a touché, mais encore de la plus-value que les arbres auraient acquise (') .
D'autre part, le mari doit payer à l'épouse la valeur du fonds dotal qu'il ne restitue point parce que ce fonds a péri, à moins de^prouver, selon le droit commun, le cas fortuit ou la force majeure, cause unique de la destruction (art. 1302). Même solution en cas de perte partielle ou de dégradation.
Que convient-il de décider, si un incendie a détruit ou détérioré Timmeuble dotal? Est-ce à la femme à prouver la faute du mari? Celui-ci est-il,aucontraire,présumé négligent, s'il n'établit pas que l'incendie ne provient nullement de sa faute ? Devons-nous, en un mot, appliquer ici l'article 1733, à supposer que ce texte soit une application pure et simple de la règle générale écrite dans l'article 1302 ? Il semble bien que la femme a le droit de tenir à son mari le langage que voici : « Si vous ne me rendez pas mon immeuble en nature, vous m'en devez la valeur, à moins de prouver qu'il a péri par cas fortuit. Mais la seule preuve de la perte par un incendie ne saurait équivaloir à la preuve d'un cas fortuit ; car l'incendie provient, en général, de l'imprudence ou de la négligence des habitants, s'il n'a pas pour cause l'exten-
C) Ce n'est même pas un produit de l'industrie qui appartiendrait à la société d'acquêts, ni un don de fortune qui ne serait dotal qu'autant que la constitution de dot embrasserait les biens à venir : c'est un accessoire de l'immeuble dotal, accessoire dotal comme lui.
(«) V. Paris, 23 avril 1864, S., 64. 2. 274.
(») Caen, 25 juin 1845, S., 46. 2. 301, D., 45. 2. 141.-ilëp.^cFi.,Fu2ier.Herman et Carpenlier, v Dot, 2798, 2799.
sion d*im incendie voisin, le feu da ciel, ou un yice de construction. A TOUS de démontrer qu'il en a été ainsi (*). >
En tout cas, si Timmeuble était assuré, Findemnité versée par la Compagnie d^assurances appartiendrait à la femme, même dans l'opinion de ceux qui pensent que, aujourd'hui, comme avant la loi du 10 février 1889, cette indemnité n'est pas dotale (*). L'indemnité d'assurance doit donc être restituée à réponse ou à ses représentants (').
Prévoyons, enfin, l'hypothèse dans laquelle le mari a, d'après le contrat de mariag^e, l'option entre la restitution de Timmeuble dotal ou sa valeur. Au cas où il opte pour la restitution de la valeur, comment celle-ci doit-elle être fixée ? Il convient, à ce sujet, de consulter le contrat de mariage, l'intention des contractants étant souveraine. Tantôt, il sera dit que cette évaluation sera faite par des experts d'après la valeur à la dissolution de l'union conjugale, — et c'est, en cas de doute, rintention la plus vraisemblable des parties; — tantôt elle sera fixée à forfait dans le contrat de mariage ; tantôt le mari aura été autorisé à aliéner sauf à restituer le prix de l'aliénation. Mais si la somme à rendre à l'épouse a été fixée par le contrat de mariage, le mari n'a point de restitution à faire d'après le prix obtenu par lui dans une vente ultérieure (*).'
iOid.Nous venons de supposer ainsi le mari débiteur. La femme, de son côté, peut, à l'occasion de ses immeubles dotaux, devoir des indemnités à son conjoint, à raison des impenses qu'il a faites.
S'il s'agit d'impenses nécessaires, il faut distinguer celles qui sont la charge des revenus, et celles qui autorisent un prélèvement sur le capital. Les premières incombent au
0) Voir, en ce sens : Guillouard, op, cit., IV, n. 2145. — Contra Lyon, 19 mars 1852, S., 52. 2. 685, D., 53. 2. 83. — Rép, gén,, Pazier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 2796. — Cpr. Jouitou, op. cit,, n. 416 in fine,
{*) Nîmes, 20 juin 1860, S., 61. 2. 358. — Rép, gén., Puïier-Herman et Carpentier, V» Dot, n. 1151. — V. égal, suprn, III, n. 1589, noie 1 de la page 221.
(»)V. «apra, III. n. 1589.
(*) Req., 10 août 1868, S., 69. 1.16. — Jîcp.flren., Fnzier-Herman et Carpentier, V Dot, n. 2792.
mari sans récompense, puisqu'il est tenu de toutes les char-, ges usufructuaires (*).
Il ne saurait rien réclamer, non plus, pour les impenses de pur agrément, c'est-à-dire pour celles qui n'ont procuré au fonds dotal aucune plus-value. Cette solution est également certaine (*) .
Si, au contraire, le mari doit faire les grosses réparations sou,s peine d engager sa responsabilité, il a le droit d'en être intégralement remboursé (').
Mais nous avons vu que le droit à l'indemnité et les moyens de la recouvrer soulèvent des questionsplus délicates, lorsqu'il s'agit d'impenses utiles ou d'améliorations (^).En supposant que le mari, — qui, nous ravonsdit,ne devient pas copropriétaire du bien amélioré (^), — doive être indenmisé jusqu'à concurrence de la plus-value procurée par des constructions, des plantations, par des travaux de dessèchement, de drainage, etc.: quels sont les moyens pour lui de recouvrer cette indemnité ? A-t-il action sur le fonds dotal, comme subrogé au privilège de Tarchitecte, si, par extraordinaire, le constructeur a accompli les formalités des articles 2103-4** et 2110? A-t-il action sur ce fonds, même en l'absence de droit à ce privilège ? Pourrait-il, du moins, agir par voie de rétention exercée sur l'immeuble dotal amélioré ? Pourrait-il agir en recouvrement de ces indemnités sur la dot mobilière; ne serait-ce que par voie de compensation avec les sommes dotales, dont il est débiteur envers la femme ou ses héritiers ? Le mari peut-il se borner à enlever ce qu'il a ajouté à l'immeuble, sauf à remettre les lieux dans leur état primitif ? Ou bien le mari n'a-t-il d'action contre la femme que sur ses biens paraphernaux ?
0) V. supra, III, n. 1645.
(*) Tourner, op. cit., XIV, n. 318 et 319 ; Benoît, op. cit., II, n. 243 et 244 ; Tessier, op. cit., II, p. 200 et 201 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1910; Guillouard, op, cit., IV, n. 2140 ; Rép. |/éii.,Fuzier-Herman et Carpentier, V Dot, n. 2827 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.),rn. 1648.
(') V. supra, III, n. 1645. — Rép. gén., FQzier-Herman et Carpentier, v» Do^ n,2830.
(*)V. supra, III, n. 1576, 1645, 1680 s.
•(*)V. supra, m, n. 1576. — Civ. cass., 10 juin 1885, S., 85. 1.345, et, sur le renvoi : Lyon, 11 mars 1886, S., 88. 2. 7.
. Le droit d'enlèvement est assez généralement reconnu au mari à Toccasion des embellissements qui n'ont procuré aucune plus-value. Cet enlèvement serait beaucoup plus grave, s*il aboutissait à la destruction, soit d'un bâtiment nouveau, soit de constructions complémentaires. Si la femme ou ses héritiers voulaient s'opposer à cet enlèvement, devraient-ik se soumettre aux conditions indiquées par l'article 555 visà-vis du possesseur, soit de bonne, soit de mauvaise foi ? Ajournons la réponse jusqu'à l'examen de la' question de savoir si le mari n'a pas d'action contre la femme pour le recouvrement desdites impenses.
A l'égard des impenses nécessaires, on reconnaît assez généralement que le mari, quand il est créancier de ce chef pour avoir fait de grosses réparations, a le droit d'exiger un remboursement intégral, non seulement par voie de saisie des biens paraphernaux, mais encore sur la dot mobilière par voie de compensation. Mandataire de la femme, il avait le devoir et, par conséquent, le droit de procéder à ces grosses réparations urgentes, et d'y affecter, d'abord, les deniers dotaux à sa disposition (^).
On admet même, volontiers, qu'il peut opposer à l'épouse ou à ses héritiers le droit de rétention appliqué aux immeubles dotaux, tant qu'il n'a pas été indemnisé des frais des réparations dont nous parlons ("), si, d'ailleurs, il n'est point débiteur de deniers dotaux suffisants, qu'il puisse garder en compensation.
Quant à la vente de l'immeuble dotal, motivée par de grosses réparations, nous avons vu, sous l'article 1558, qu'il y peut être procédé durant le mariage, mais sous le contrôle
(«) V. Touiller, op.cU., XIV. n. 320,327, 329 ; Proudhon, Usufruit, n.2626; Troplong, op, cU„ IV, n. 3640 ; Rodière et Pont, op. cit,, III, n. 1908 ; Gnillouard, op.cit,, IV, n. 2150 ; Hue. op. cit., IX, n. 494 ; Planiol, op. cit., III, (2« édit.) , n. 1648 et II (3* édit.), n. 25, 24, 40. - Voir cependant : Odier, op. cit., ni, n. 432. — Cpr. Baudry-Lacantinerieet de Loynes* Nantissement, pri" vil. et hyp. I, n. 238.
(*) V. Aubry et Rau, op. cit., § V, 540, p. 630 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3640 ; Proudhon, Usufruit, V, n. 2626 ; Touiller, XIV, n. 326 et 327 ; Guillouard, op. cit.^ IV, n. 2152 ; Hue, op. cit., IX, n. 494. — Contra Odier, op. cit., III, n. 1432; Uurenl, op. cit., XXIII, n. 567.
et avec rauiorisatioa préalable de la justice. Ceci posé, le mari ne pourrait-il pas soutenir, après la dissolution du mariage, qu'il peut saisir le fonds dotal^ librement, pour le recouvrement des avances par lui faites pour grosses réparations^ soit aux fonds dotaux en général, soit spécialement à celui dont il s'agit? Nous le croyons.
i9i66t$. Le droit du mari est moins fortement établi, quand il réclame le remboursement de la plus-value, résultat de dépenses utiles par lui faites. Sans doute, la femme bénéficie de ce qu'elles ne sont appréciées qu'après la dissolution de l'union conjugale ; jusque-là, elle n'en a donc pas eu les risques. Mais, peut-être, sont-elles encore trop lourdes pour sa situation de fortune ; et le mari s'est-il montré téméraire, ou a-t-il écoutéson intérêt personnel et non celui de son conjoint. On comprend, dès lors, que le droit de rétention soit refusé au mari (^). Il a eu le tort de réaliser les impenses à découvert, et de consentir à des avances, à la suite desquelles il demande à l'épouse un versement effectif, qu'elle n'est peut-être pas en mesure de faire. La tradition parait, d'ailleurs, être en ce sens (*).
Le droit d'opposer la compensation est plus favorable. M. Guillouard (^) le reconnaît au mari ; mais Aubry et Rau (*) le lui contestent. Faisant remarquer que le paiement de la plus-value ne peut pas être poursuivi sur les biens dotaux, les savants auteurs en concluent que le mari ne peut user, ni du droit de rétention, ni de la compensation (^).
Bertauld (•) voudrait que la dot fût exposée à Faction de in rem t'f no, admise contre tous les incapables. Il confesse, toutefois, que l'article 1558 n'admet pas l'aliénation préala-
(•) Aubry et Rau, op, cit., V, S 540, p. 630; Troplong, op, cit., IV, n.3640; Guillouard, op, cit., IV, n. 2152 ; Hue, op. cit., IX, n. 494. —V. cep. Rodière et Pont, op. cit,; III, n. 1908, 1909; Benoît, Dot, II, n. 245 ; Seriziat, op. cit., n. 214 et 236.
(*) V. Loi unique § 5 God., De rei uxoriœ actione, V. 13. — Despeisses, Contrats, part. I, lit. XV, sect. lil, n. 75, 76.
(') Op. cit., IV, n. 2153.
(*) Op. cit,, V, § 540, texte et note 27, p. 630.
{^) V. Gaen, 19 et 20 juill. 1866, S., 67. 2. 261. - Ces arrôts sont combattus par Bertauld: Qnest, pr&t, et doct. du code Napoléon, I, p. 505 s. n. 636 à644.
(•) Quest. prat. et doc. du Code Napoléon, 1, p. 505 s., n. 636 s.
766 Dr CONTRAT DE MAaiAGE
ble du fonds dotal en faveur d'impenses simplement utiles. Pourquoi f &'«&! que^ dit-il, cela aurait conduit à mettre à la charge de l'épouse toxstc^ ki AéfMfifie» alors qu^elle ne doit que la plus-value.
Quant à M. Guillouard, il n'accorde point au mari Faction de in rem verso {*) ; mais il est d'avis que celui-ci ne sort pas de ses attributions d'administrateur en améliorant la dot. Il est alors un gérant d'affaires (')* Si nous comprenons bien cette doctrine, elle aboutit à ce résultat» à savoir qu'il n*y a pas lieu seulement d'apprécier, en elle-même, la plus-value conférée à l'immeuble ; il faut, en outre, voir si elle est en rapport avec les revenus dé la femme, ou si, au contraire, l'obligation de payer au mari cette plus-value est trop lourde pour ses revenus.
Ceci établi, dans ce système : sans admettre, — ce qui serait contraire aux traditions de Fancienne jurisprudence, — le mari à exercer sur l'immeuble un droit de rétention pour les améliorations, on lui permet, du moins, de compenser ses avances jusqu'à concurrence de la plus-value avec des sommes, même dotales, dues à l'épouse. On est sûr ainsi, en thèse générale, que le mari n'a pas excédé les ressources de la femme et imprudemment amélioré la dot.
En résumé, le mari ne pourrait pas reprendre d'une façon quelconque, sur le fonds dotal, ses deniers personnels confondus avec cet immeuble, en les employant à l'améliorer. Mais, s'il avait réalisé ces améliorations au moyen de deniers dotaux, il aurait le droit de se considérer comme les ayant régulièrement restitués avec le fonds dotal lui-même. C'est dans cette mesure que s'appliquerait à l'hypothèse cette règle : que la femme dotale, ou la dot ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
Rodière et Pont voudraient, eux aussi, ne pas laisser la dot s'enrichir par des améliorations sans indemnité. Ik n'osent pas, toutefois, accorder d'action directe, pour cette cause, sur le fonds dotal (').
(*) GuiUouard, op, cU., IV, n. 1734, 2152.
(«) Guillouard, op. cit., IV, n. 2151.
{3j Hodière et Pont, op.cit., III, n. 1683. — Rodière et Pont citent, peut-être
Ils imaginent que c'est la femme elle-même qui a payé les améliorations à l'aide de deniers paraphemaux.Puis, — les créanciers personnels de l'épouse réclamant contre l'amoîndrissement ou la disparition de leur gage, — ils les admettent « à détacher du fonds tout ce qui est susceptible de Fêtre y^. Cette formule est bien vague. S'agit-il du droit d'enlèvement, allant jusqu'à la destruction des bâtiments et plantations aux termes de l'article 555 ? Ou bien, les savants auteurs ne permettent-ils que l'enlèvement d'accessoires, comme des glaces, des tableaux, etc., c'est-à-dire des. immeubles par destination ?
11 convient, ici, de mettre à partie cas de fraude. La justice ordonnera, alors, telles mesures qu'elle jugera utiles, si la femme a dépensé systématiquement sur ses immeubles dotaux des sommes paraphernales, afin d'en frustrer ses. créanciers (arg. art. 1167 et 1382).
Mais, en dehors de ce cas, nous croyons que, ni le mari> ni la femme, ni leurs créanciers ne peuvent, en principe, rien détacher du fonds dotal inaliénable. Tout ce qui a été incorporé à ce fonds est dotal. Toutefois, en fait^ on peut concéder que l'incorporation n'est pas irrévocable, s'il s'agit d'accessoires encore distincts et séparables.
Rodière et Pont reconnaissent d'ailleurs, eux-mêmes, que ridée d'enlèvement n'est pas pratique, ni même digne d'examen, lorsqu'il s'agit de marnage ou d'autres dépenses du même genre.
Us limiteraient, alors, l'action des tiers à l'augmentation de revenus procurée par les travaux. Si c'est le mari qui a soldé ces derniers, il profite naturellement de cette augmentation des revenus : aussi nos auteurs ne s'occupent-ils que des créan • ciers de l'épouse qui a diminué sa fortune paraphemale en améliorant ses biens dotaux. Ils leur accordent, après un examen de la justice, le droit de saisir, chaque année, l'excé-
^ tort, un arrêt de la Cour de Paris du 23 mai 1863, (D., 63. 2. 110, /, PaZ., 63, p. 457). Cet arrêt semble relatif à des réparations nécessaires. Toutefois, le» motifs iraient jusqu'à dire que \a plus-value résultant des travaux n'accroît pas à la dot.
dent des revenus, ce qui est bien modeste et ne porte pas atteinte au fonds ou capital dotal.
En définitive, en dehors du droit d'enlèvement limité comme il vient d'être dit, nous croyons que le mari, -— à moins de subrogation dans le privilège de l'architecte régulièrement conservé par ce dernier, — n'a aucune action sur les biens dotaux, meubles ou immeubles, - pour obtenir le remboursement de ses impenses utiles. Nous estimons plus sûr et plus conforme aux principes de lui refuser le droit de rétention sur les immeubles dotaux améliorés, et le droit de compenser les deniers dotaux, dont il est débiteur, avec les sommes dont il est créancier, à raison de la plus-value par lui procurée. Il n'a de recours, à notre avis, que sur les biens paraphernaux. Toutefois, la femme, redevenue capable, ou ses héritiers, maîtres de leurs droits, peuvent renoncer à Fexception de dotalité à Tégard du mari et le payer, amiablement, avec des valeurs dotales.
i0i7. b. Passons àla restitution, en nature, des biens autres que les immeubles dotaux. Le législateur applique aux meubles corporels, dont la femme a conservé la propriété, la même règle qu'aux immeubles. Ils doivent être rendus in specie, en nature, et cela sans délai après la dissolution du mariage, ou la séparation de biens (art. 1564 in fine). Ceiie règle s'applique, notamment, à la restitution de ceux des produits des biens dotaux qui n'ont pas le caractère de fruits.
L'article 1566 prévoit en ces termes, dans son premier alinéa, l'obligation de restituer les meubles meublants : « Si 4( les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri « par f usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de « rendre que ceux qui resteront, et dans Pétat où ils se trouva veront, >
L'application du principe d'après lequel le mari ne répond que des dégradations causées par sa faute, se présente ici, parfois, avec une gravité particulière. L'usage normal de certains meubles, prolongé durant un grand nombre d'années, les dépréciera, les détériorera peut-être au point, soit de leur enlever presque toute leur valeur, soit même de les mettre complètement hors de service, ou d'entraîner leur
destruction. Et pourtant, on peut supposer que Tusage de ces biens n'a rien eu d'abusif. Il a fallu, parfois, procéder à de nombreux déménagements. D'un autre côté, il est possible que ces meubles aient été de fabrication légère. Les sièges se sont disloqués ; le linge s'est usé, malgré l'entretien. Nous laisserons pour le moment, de côté, les linges et bardes de l'épouse, dont nous parlerons en étudiant les droits spéciaux de la femme survivante. Pour tous les autres meubles, l'épouse doit-elle supporter la perte ou la détérioration, quand le mari justifie qu'il est exempt de faute? Oui, nous répond le législateur.
Ici, ne se pose point de question analogue à celle que soulève l'article 453, dans sa disposition finale, qui suppose les père et mère jouissant des meubles meublants de leurs enfants mineurs.
D'après Rodière et Pont (*),lemari serait même dispensé, — puisque la faute ne se présume pas, — de prouver que les objets par lui représentés ont été détériorés sans sa faute. Ils ajoutent que, si l'article 1302 l'oblige à prouver le cas fortuit qu'il allègue, lorsque la chose a péri : cette preuve peut être toute faite par des présomptions de la dernière évidence. Ils empruntent,.en ce sens, un exemple à Seriziat (*) : celui d'un attelage, quand il s'agit, au bout de quarante ou cinquante ans peut-être, de savoir ce qu'il est devenu. Pour obliger, de ce chef, le mari à une restitution : il aurait fallu, dans le contrat de mariage, estimer les choses de ce genre et leurs analogues.
1018. A l'égard des créances et des rentes, l'article 1567 formule un principe identique à celui de l'article 1566, alinéa 1". Transcrivons cet article 1567 : 4c Si la dot comprenà « des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri ou « souffert des retranchements qu^on ne puisse imputer à la « négligence du mari, il n'en sera point tenu et il en sera « quitte en restituant les contrats. »
Ici encore, nous ne nous occupons que des valeurs non
(«) Op, cit., TII, n. 1896.
(î) Op, cit., n. 257.
estiniéeSydont la restitution m ^/^m^ est dne à Tépouse. Nous laissons aussi de côté les créances nominatives elles-mêmes, lorsqu'elles ne donnent occasion qu*à une restitution en deniers, parce que le paiement en a été effectué aux mains du mari.
Ce dernier n'a donc à restituer en nature, à la femme, que les créances qui réunissent ce double caractère :1* d'être restées la propriété de celle-ci, en vertu du contrat de mariage, et, 2' de n'avoir point été intégralement remboursées au mari, au cours de l'union conjugale.
A l'égard de cette restitution des créances in specie, deux questions se posent :
La première est celle de savoir, comment doit se faire la restitution. Il est facile d'y répondre. L'administrateur de la créance d'autrui, outre les sommes reçues à valoir, n'a à restituer que les titres mêmes qui établissent l'existence de cette créance et justifient le droit du créancier, c'est-àdire de la femme, dans notre espèce. C'est ce que, dans le langage de la pratique, le texte appelle restituer les contrats.
La seconde question, plus complexe, est celle de la responsabilité du mari. A ce sujet, •l'article 1567 résume le principe d une manière fort exacte, en subordonnant cette responsabilité à la condition d'une négligence imputable au conjoint tenu de restituer. Celui-ci sera responsable, d'abord, de la perte des titres, s'il ne les représente pas et ne réussit pas à démontrer qu'ils ont péri par cas fortuit et sans aucune faute de sa part (art. 1302) (*). Observons que, dans plus d'un cas, la perte du titre peut entraîner celle de la créance. D'autres fois, il sera possible, — à certaines conditions et en accomplissant certaines formalités,— d'obtenir la délivrance d'un nouveau titre. Nous renvoyons à cet égard, sans y insister autrement, à la législation des rentes sur
(*) V. Rodière et Pont, op. cit.. III, n. 1903; Benoit, op. cit., II, n. 151 ; Duranton, op. cit., XV, n. 559 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 540, texte et note 31, p. 631 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 239 bis, I ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 569 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2146 ; Hue, op. cit., IX, n. 495; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1648.
rÈtat, et à la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du ■8 février 1902, sur les titres au porteur perdus ou volés.
Quoi qu'il en soit, le mari qui ne représente pas les titres de créances non remboursées et qui ne justifie pas de leur perte par cas fortuit, encourra une responsabilité, variable selon les circonstances.
Ce que nous disons des créances proprement dites est également vrai des obligations de chemin de fer, ou des autres obligations, ainsi que des actions dans les sociétés.
D'un autre côté, le mari sera, également, responsable de n'avoir pas fait les actes conservatoires du droit de créance -de réponse. Peut-être a-t-il laissé s'accomplir une prescription, sur laquelle il restait à courir, au moment de la célébration du mariage, un laps de temps suffisant pour qu'il ait pu et dû faire des actes interruptifs.
Ou bien encore, le mari n'a pas renouvelé, en temps utile, l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque. La garantie hypothécaire peut, ainsi, avoir été rendue sans valeur. Le mari sera responsable de toute la perte survenue par sa faute, si le débiteur est devenu insolvable.
D'une manière générale, le mari aura engagé sa responsabilité, s'il a été négligent dans les poursuites à diriger contre les débiteurs.
N'exagérons pas, cependant, la responsabilité de l'époux. C'est ainsi qu'il a été jugé, — la femme ayant apporté en dot -des créances contre des débiteurs résidant aux colonies, et gérées par un mandataire colonial, — que le mari, en raison de Téloignement des débiteurs, n'était pas responsable des fautes de ce mandataire, qui avaient entraîné la perte de ces créances (*).
Le mari ne saurait répondre non plus, d'après Particlé 1567, des retranchements ou réductions de rentes sur les particuliers, provenant de circonstances qu'il n'a pu* empêcher, telles que la faillite ou la déconfiture du débiteur et l'insuffisance de valeur des biens hypothéqués.
(♦) Req-, 4 déc. 1855, S., 56. i. 342, D., 57. 1. 105. — Cpr. Civ. cass., > mars 1866, S., 66. 1. 253, D., 66. 1. 166.
De même, encore, le mari ne serait responsable, ni d'une baisse imprévue sur les fonds publics (*), ni de la réduction ou de la conversion des rentes sur TEtat (*).
Rodière et Pont (') se sont posé une question spéciale à propos de la conversion des rentes sur l'Etat français 4 1/2 0/0 en rentes 3 0/0, opérée en vertu de la loi du 12 février 1862. Cette conversion était facultative. En supposant que le mari, avec le consentement de Tépouse, ait consenti à la conversion : celle-ci ne peut pas refuser de recevoir la rente nouvelle, à la place de Tancienne. Elle doit^de plus,une récompense à son conjoint, si celui-ci a dû payer une soulte (*).
Mais le législateur, pour faciliter la conversion, avait donné au mari le droit d'opérer la conversion des rentes dotales sans le consentement de la femme (art. 8 de la loi du 12 février 1862). Les savants auteurs considèrent, avec raison, que la loi ne donnait point au mari le droit d'imposer à réponse une autre valeur, à la place de la rente aliénée, à moins de clause de remploi insérée au contrat de mariage, clause à laquelle il aurait fallu se conformer. La femme avait donc le droit de refuser la rente nouvelle et de demander, lors de la restitution de la dol, une rente du type ancien, égale à celle apportée par elle en dot, pourvu, bien entendu, que ce type ancien existât encore.
Quant aux conversions normales, — telles que la réduction des rentes françaises 4 1/2 en 3 1/2, puis en 3 0/0, conversions obligatoires et s'opérant, de plein droit, faute de demande de remboursement, — l'épouse les subit sur ses rentes dotales. Elle ne peut pas rendre son mari responsable du défaut d'une demande de remboursement, qui, d'ailleurs, aurait été, le plus souvent, regrettable. En somme, la femme qui avait droit à d'anciennes rentes 4 l/'2 0/0, ne peut, après leur conversion en 3 1/2, puis en 3, réclamer que les rentes de ce dernier type, obtenues en leurs lieu et place.
(*) Troplong, op. cif., IV, n. 3649 ; Uodière et Pont, op, cit., lU, n. 1902; Gode Fuzier-Herman, sous l'art. 1567, n. 3.
(■> V. Rép, gén., Fuzier-Herman çt Carpentier, v«> Dot^ n. 2812 s.
{*) Op. cit., III, n. 1904.
(•j Le mari peul-il se rembourser de la soulte qui lui est ainsi due, par compensation sur les deniers dolaux dont il est débiteur ? Oui, semble-t-il.
1919. Les rédacteurs du Code civil ont jugé à propos de consacrer un texte à la restitution des droits viagers appartenant à l'épouse. L'article 1568 qui prévoit cette hypothèse, est ainsi libellé ; « Si un usufruit a été constitué en dot, le € mari ou ses héritiers ne sont obligés^ à la dissolution du € mariage, que de restituer le droit d'usufruit j et non les € fruits échus durant le mariage. »
Dans cet article, il n'est question que de l'usufruit ; mais la solution qu'il donne doit être étendue, par analogie, à l'emphytéose, à la rente viagère, et même à tous les droits temporaires, tels que le droit du preneur à bail, les droits intellectuels, etc.. Tous les droits réels ou personnels, perpétuels ou viagers, compris dans la constitution de dot, sont soumis au même mode de restitution (*). Le mari ne peut pas être contraint de restituer une partie du produit annuel de l'usufruit ou une partie des arrérages de la rente viagère, sous le prétexte qu'une partie de ce produit annuel représente une fraction du capital qui a servi à acquérir ce droit, ou à le constituer. L'article 1568 est en harmonie parfaite avec l'article 588.
Ce n'est pas à dire qu'une restitution de ce genre n'aurait pas pu être stipulée au contrat de mariage (').Une telle clause n'aurait rien de contraire à l'ordre public. Elle ne tombe sous le coup d'aucune prohibition légale. Toutefois^ il n'est guère dans les habitudes de convenir, que celui qui reçoit les arrérages d'une rente viagère à titre d'usufruitier de cette rente, devra, chaque année, mettre en réserve une portion de ces arrérages, afin do la restituer, plus tard, au nu propriétaire de la rente.
1920. B. Le mari n'a pas seulement l'obligation de restituer, à la femme ou à ses héritiers, les biens dotaux, — meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, — dont il
(*) V. Tessier, op. cit., II, p. 279; Odier, op, cil,, HI, n. 1394; Troplong, op. ciL, IV, n. 3654 ; Rodière et Pont, op. ciL, III, n. 1904 ; Aubry et Rau, op, cit., V.§ 540, texte et notes 32 et 33, p. 632 ; GuiUouard op. cit. ,iy, n. 2147 Hue, op. cit., IX, n. 495-496.
n V. Rodière et Pont, op. cit,, III, n.l904 ; Troplong, op. ci7.;IV, n.3652; Marcadé, sur l'art. 1568, n. 1.
n'avait que la jouissance et dont la femme avait conservé la propriété. II doit également restituer, mais seulement par équivalent, — le plus souvent en argent, — certaines valeurs dotales, par exemple les sommes d'argent qu'il avait reçues en dot, le montant des créances remboursées, et, en général, de tous les capitaux non soumis à un emploi on i un remploi. Nous savons d'ailleurs, par avance, dans quels cas la restitution de la dot, au lieu de devoir être faite en nature, doit l'être en valeur.
Il importe d'apprécier, ici, la portée d'application du principe, en tant qu*il est l'occasion d'un règlement de compte entre les deux époux ou leurs héritiers. Si le mari doit la restitution des capitaux qu'il a reçus, ou dû recevoir: il doit, aussi, des indemnités ou récompenses à la femme. Par contre, il lui est également dû des indemnités diverses. Nous serions tentés de comparer cette liquidation de reprises à celle dont nous avons fait l'étude détaillée, spécialement en matière de communauté. Toutefois, les différences sont importantes entre les deux situations ; et celle qui nous occupe, en ce moment, se rapproche plutôt de la situation qui existe à la fin du régime exclusif de communauté, puisqu'il n'y a pas de masse commune, sur laquelle le conjoint créancier puisse prélever une valeur équivalente au montant de la créance qui se dégage, à son profit, de la balance des comptes. Il ne se rencontre, ici, que des récompenses dues d'époux à époux.
Mais l'inaliénabilité dotale intervient à ce point de vue, et ne permet pas, au profit du mari, la compensation générale de toutes les récompenses auxquelles il a droit contre celles dont la femme est débitrice vis-à-vis de lui. Il faut voir quelles sont l'origine et la cause de la créance du mari. Pour le recouvrement de certaines de ses créances, le mari, — nous l'avons précédemment constaté, — n'aura d'action que sur les biens paraphernaux (*).
1021. Sans tenter de rappeler, ici, toutes, ni mêmes les principales causes de récompenses dues au mari, — étant donné que nous les avons rencontrées déjà, chemin faisant,
0) V. snpra, m, n. 1916.
et que nous avons insisté, spécialement, sur quelques-unes d'entre elles (*), — peut-être, cependant, n'est-il pas inutile d'ajouter quelques mots sur l'hypothèse où Ton rencontrait, jadis, la présomption mucienne.
Nous avons, — avec la jurisprudence et la majorité des interprètes, — refusé d'admettre que la présomption mu^ cienne ait été conservée, à titre de présomption légale, par notre Code civil (*).
Nous avons vu qu'il est incontestable que l'épouse, quand elle achète un immeuble en son propre nom, en est propriétaire, lors même qu'elle aurait constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et qu'il serait absolument certain qu'elle n'a point d argent pour solder le prix. Nous avons constaté (pie, si elle s'est portée adjudicataire sans être en mesure de payer, elle s'expose à la folle enchère. L'acheteur insolvable n'en est pas moins acheteur. La femme n'est pas repu* tée être le prête-nom de son mari (').
Mais la présomption mucienne avait une portée moindre, bien qu'elle fût assez grave. L'épouse était censée avoir payé le prix avec des deniers de son conjoint, si elle ne prouvait pas d'où elle avait pu, régulièrement, tirer la somme employée à ce paiement. Ce que nous avons déjà dit, — mais ce qu'il nous semble bon de rappeler encore, — c'est que cette présomption ne peut être invoquée, aujourd'hui, qu'avec le •caractère et l'étendue d'une simple présomption de fait. De là il résulte que l'on pourra établir ainsi, au nom du mari, son droit à certaines indemnités à la charge de l'épouse (^).
1021 bis* Demandons-nous, en terminant avec notre ordre
(*) Voir spécialement, sur les indemnités dues au mari, en raison de la plusvalue par lui procurée aux fonds dotaux : supra, III, n. 1576, 1645, 1916.
(«) V. «opra, IH, n. 1466 bis.
(») V. supra, III, n. 1592 et 1533.
(*) Voir et comparer not.:Req.,22 janv. 1877, S., 77. 4. 148, D., 77. 1, 214. - Req., 22 déc. 1863, S., 64. 1. 11, D., 64. 1. 120. -Montpellier, 14 fév. 1843, S., 43. 2. 222. - Civ. cass., 22 mars 1882, S.. 82. 1. 241 (note Labbé). D., 82. 2. 337. - Poitiers, 24 déc. 1888. S., 90. 2. 129 (note Le Courtois). —Grenoble, 22 juill. 1811, S., chr. — Lyon, 11 mai 1848, S., 49. 2. 286. - Grenoble, 30 juinl827, S. chr., D., 28, 2. 142. - Req., 1" juill. 1829, S. chr., D., 29. l. 284. — Civ. rej., Il janv. 1825, S. chr., D., 25. 1. 141. — Nîmes, 13 août 1857, S., 58. 2. 360.
776 DU CONTRAT DE HAàlAGE
d*idées^ si la fémine survivante est tenue, en Tabsence d'une société d'acquêts, de faire dresser un inventaire au domicile conjugal, où, comme l'indique l'article 1570, elle va vraisemblablement continuer d'habiter pendant Tannée de deuil. Elle agira sagement en fait, cela va sans dire, en recourant à cet acte qui la mettra à l'abri de tout soupçon de détournement d'argent comptant, de titres au porteur, etc., et aussi à l'abri des dangers de la preuve testimoniale, dont il pourrait être usé contre elle pour établir la consistance du mobilier du mari.
Mais, en droit, est-elle obligée de faire dresser cet inventaire ? EUe en sera certainement tenue en qualité d'usufruitière» qualité qui lui sera très souvent attribuée : soit par le contrat de mariage, soit par une donation entre époux, soit par le testament de son mari, soit, enfin, par la loi du 9 mars 1891. C'est, alors, l'article 600 qu'il s'agit d'appliquer.
Toutefois, par suite d'une renonciation ou pour toute autre cause, elle peut n'avoir aucun des usufruits ci-dessus. Mais encourra-t-elle la déchéance de l'article 1442, c'est-à-dire la perte de la jouissance légale sur les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans, faute d'avoir fait procéder à un inventaire ? Non. Pour nous, la déchéance de cet article est strictement limitée au cas de la commimauté (^).
§ yi. Partage des revenus dotaux de la dernière annéej et privilèges de viduité reconnus à la femme.
1922. Nous avons, par avance, commenté l'article 1571 (■). Nous savons que tous les fruits et revenus des biens dotaux s'acquièrent jour par jour, aussi bien les fruits naturels et industriels que les fruits civils. Nous savons, également, ce qu'il faut entendre par une année matrimoniale, relativement à l'acquisition des fruits et des revenus. La dernière année commencera le jour du dernier anniversaire de la célébration du mariage. Tous les fruits et revenus perçus ou acquis au
(*) V. anpra, II, n. 890 et les références. (*; V. suprà, III, n. 1642.
cours de cette dernière année^ déduction faite des frais de toutes sortes, — frais de labours, de semences, de récolte, frais d*encaissement, impôts, etc. — c'est-à-dire le revenu net, sera divisé par le nombre de jours de cette dernière année. Ce revenu net de chaque jour une fois fixé, il sera aisé de savoir quelle portion du revenu total de Tannée revient à chacun des conjoints, ou à leurs héritiers.
Supposons, par exemple, que le mariage ait duré pendant 175 jours de cette dernière année, il est clair que le mari a droit à 175 fois le revenu net d'un jour. 11 reste à l'épouse le revenu net de 190 jours, soit le revenu net d'un jour multiplié par 190.
Il convient de ne point perdre de vue que ce partage portera sur des fruits, en grande partie, non perçus ni encaissés, ni même échus à la dissolution de l'union conjugale. En un mot, le partage porte sur les fruits afférents à la dernière année. C'est ainsi qu'une coupe de bois, dont le produit net appartient partiellement au mari, peut n'être faite que plusieurs années après la dissolution de l'union conjugale.
1023. Le mariage se dissout, le plus habituellement, par le décès de l'un des conjoints. Le jour de cette dissolution, — qui nous semble faire encore partie du mariage, de telle sorte que les revenus qui s'y rapportent, appartiennent au mari ou à sa succession, — est alors facile à préciser, au moyen de l'acte de décès de l'époux prédécédé.
Lorsque, en cas d'absence de l'un des conjoints, il est procédé à un envoi en possession, — image d'une ouverture provisoire de la succession, — c'est le jour de la disparition ou des dernières nouvelles, qui marque la fin de la jouissance des biens dotaux par le mari.
Il n'est pas aussi aisé, du moins à première vue, de dire quel jour finit cette jouissance des biens dotaux, pour le mari, en cas de divorce, de séparation de corps et de biens ou de séparation de biens principale.
Que le principe écrit dans l'article 1571 soit applicable à ces diverses hypothèses, cela ne peut faire aucun doute (*).
(•) Proudhon, Usufruit, V, n. 2696 ; Rodière et Poni, op. cit., III, n. 1950
La seule question à Résoudre est celle-ci : Quel jour cesse le droit de jouissance du mari sur les biens dotaux? Cette question est voisine d'une autre^ à savoir: à partir de quel moment courent de plein droit, contre le mari ou sa succession^ les intérêts des sommes dotales, dont il est débiteur. Nous retrouverons bientôt ce point (*). Bornons-nouSy en ce moment, à régler le partage des fruits et des revenus des biens que le mari doit restituer en nature. Il nous semble que : c'est du jour de la demande en divorce ou en séparation que le mari est comptable des fruits et des revenus des biens, dont il avait la jouissance. Sans doute, en fait, il continuera, durant toute l'instance, de percevoir les fruits, de même qu'il consente, pendant le même temps, l'administration des biens dotaux ; mais la rétroactivité du jugement, quant aux biens^ est formellement consacrée par l'article 252 in fine y en matière de divorce, et par l'article 1445, en cas de séparation de biens.
En outre, depuis longtemps, la jurisprudence attache le même efiet de rétroactivité à la séparation de biens accessoire à la séparation de corps, dans les rapports pécuniaires des époux entre eux. Cette rétroactivité n'a rien de trop rigoureux contre le mari; il n'est question que d'un partage de revenus acquis (').
En fin de compte, s'il n'a point, pendant Tinstance, les revenus dotaux de la femme, il n'aura pas à supporter la charge correspondante des dépenses d'entretien de cette dernière. D'ailleurs, le tribunal aura, à ce sujet, une grande liberté d'appréciation, grâce aux articles 311, 212 et 1448.
1024. Passons aux droits de la femme survivante. Nous retrouvons, ici, avec une réglementation parfois différente à raison de la diversité des règles traditionnelles ('), des droits analogues à ceux de la femme commune en biens. Cette
Aubry et Rau, op, cit., V, § 540, texte et note 41, p. 633 et 634 ; GuiUouani. op. cit., IV, n. 2157; Rép, gén., Fuzier-Herman et Garpenlier, y" Dot, n. 28ÎÎ; Planiol. op. cit., 111 (£• édil.), n. I65i.
0) V. infrk, III, n. 1926, 1927.
(*) Rapp. supra, II,n. 975.
(*) Voir notamment : Ileniys et Bretonnier, notes sur le 18* plaidoyer, IV, p. ^04 et 295 de l'édition de 1772 ; Despeisses, De U dot, n. 97; Roussilhe,De li dol, ch. XVIII. — Rép. gén., Pazier-Herman et Garpentier, v» Dot, n. 2848 s.
réglementation concerne : 1« le droit aux linges et bardes (art. 1566, al. 2) ; 2** le droit aux intérêts de la dot ou à des aliments, durant Tannée de deuil (art. 1570) ; 3* le droit à Thabitation pendant la même période.
1925. Le droit aux linges et bardes est réglé, en ces termes, par l'article 1566, alinéa 2 : « E/ néanmoins la femme m pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son < usage actuel, sauf à précompter leur valeur^ lorsque ces € linges et hardes auront été primitivement constitués avec « estimation. »Ce texte suppose une distinction et une sousdistinction.
Les linges et bardes constitués en dot étaient-ils ou non estimés ? S*ils étaient estimés, de deux cboses Tune : ou bien leur valeur actuelle, lors de la restitution, est moindre qu'au temps de l'estimation. En ce cas, la femme les précompte sur cette estimation, et est en droit de réclamer le surplus en argent (*). Ou bien les linges et bardes ont, au moment de leur reprise par la femme, une valeur plus grande qu'au début du mariage. En une pareille bypotbèse,la femme n'en a pas moins le droit de les retirer, intégralement. Le législateur se garde bien de l'obliger à solder au mari l'excédent de valeur (*).
De là il résulte une double dérogation au droit commun :
La première est la faculté, pour l'épouse, de reprendre en nature les linges et hardes à son usage personnel. Elle n'est pas réduite à se contenter de n'en recevoir que l'estimation, si les héritiers du mari avaient la velléité de s'en tenir à la rigueur des principes. Cette faculté n'a rien d'exorbitant. Elle donne satisfaction, non seulement aux convenances,
IM Civ. rej., 1" juill. 1835, S., 35. i. 820, D., 35. 1. 384. — Req., 14 mars 1877. S., 78. 1. 5, D., 77. 1. 353. - Marcadé, suf l'art. 1566, n. 1; Troploiig, op, cil,, IV, n. 3645 ; Rodière et Pont, op, cil,, III, n. 1899 et 1900 ; Aubi^' et Ràu, op, cit., V, § 540, texte et note 30, p. 631 ; Giiillouard, op, ciL, IV, n. 2161; Rép. gén,, F'uzier-Herman et Gai-penlier, v» Dot, n. 2835 s.
(») Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 247 s. ; Touiller, op, cit., XIV, n. 268; Marcadé, sur l'art. 1566, n. 1 ; Rodière et Pont. op. cit., III, n. 1899 1900 ; Aubry et Rau, op, cit,, V,.§ 540, texte et note 29, p. 631 ; Laurent, op, cit., XXIII, n. 568;Guillouard, op, cit,, IV, n. 2161;Huc, op. cit., IX, n. 494; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1649. — Voir cependant : Duranton, op. cit,, XV, n. 558.
mais aussi à l'équité. C'est même, pratiquement, la solution la plus satisfaisante pour tous. Les vêtements de la femme ont, évidemment, plus de valeur pour elle que pour tout autre.
La seconde dérogation au droit commun est la plus grave. Elle ne trouve d'application que dans le cas où la garderobe actuelle de l'épouse est supérieure à celle qu'elle avait apportée. Mais rien n'est difficile comme de telles estimations. On conçoit, aisément, que le législateur n'ait pas vouia appauvrir la femme, en lui faisant payer l'excédent de valeur de ses linges et bardes, à un moment où un changement des plus graves survient dans son existence et diminue, probablement, ses ressources.
Il appartient du reste au mari de contenir, dans des limites raisonnables, les dépenses de toilette de sa femme. Une fois faites et réglées, ces dépenses sont réputées n'avoir rien eu d'excessif; et les linges et bardes, ainsi attribués à Tépouse, lui appartiennent à titre définitif.
Une dernière considération a peut-être pesé, plus encore, sur l'esprit du législateur. C'eût été une bumiliation et un froissement injuste pour la femme, si, après le décès de son mari, les héritiers de celui-ci avaient retenu une partie de sa garde-robe, sous le prétexte qu'elle est plus largement dotée qu'au début de l'union conjugale, ou s'ils avaient pu exiger d'elle le rachat de l'excédent.
Ces motifs connus, nous n'insisterons pas beaucoup sur la définition des expressions « linges et bardes », dont se sert le législateur. Aussi bien avons-nous déjà rencontré ce point ('), qui avai'. préoccupé les anciens jurisconsultes (*). Rappelons que les « linges » ne comprennent, ici, que le linge de corps,
(*) V. »npra. II, n. 1251 s.
(*) Roussilhe se montrait plus large que ne l'est aujourd'hui l'art. 1566, al. 2 ' € Non seulement, nous dit-il, la femme ayant survécu à son mari reprend tout ce qu'elle lui a apporté en dot, mais encore tous les habits que le mari lui a achetés pour son usage, pendant le mariage, ou qu'elle s'est faits elle-même, quoique aux dépens des biens de son mari, et cela quand même elle en aurtit fait au delà du nécessaire. H en est de môme, à l'égard de ce que son mari lui a donné pour ornements et parures, pierreries, diamants, croi.\ d*or ou aulr«* objets »(V. Traité de U dot, édit. Sacase, n. 182, p. 132).
mais non celui des lits^ des tables ; pas plus que le linge de maison (').Il faut, d'ailleurs, étendre ou restreindre, en fait^ la compréhension de la formule de la loi, selon la condition sociale et la fortune, c'est-à-dire selon le genre de vie des époux. Par exception, des dentelles ont pu y être comprises (*) ainsi que les bijoux d'un usage quasi- journalier et habituel (*).
Mais le droit dont nous venons d'indiquer ainsi l'étendue, ne peut-il être exercé que par la femme, et seulement au cas de dissolution du mariage par le prédécès du mari? Le bénéfice doit-il, au contraire, en être étendu, non seulement à la femme dans tous les cas de dissolution du mariage et même de restitution de la dot à la suite d'une séparation, mais encore à ses héritiers ?
Jouitou (*), — tout en reconnaissant que les héritiers de l'épouse ne pourront pas retirer des linges et bardes la même utilité que cette dernière, — déclare chercher, vainement, le texte qui distingue entre l'épouse et ses héritiers. Ceux-ci, en fin de compte, trouvant là une valeur pécuniaire, y ont droit, comme à toute autre valeur dotale.
L'opinion contraire qui rallie la grande majorité des suffrages (')et est consacrée en jurisprudence (*), nous paraît mieux justifiée. Il importe, seulement, de bien s'entendre. Nous ne refusons point aux héritiers de la femme dotale tout droit à la restitution des linges et bardes compris dans la constitution de dot ; aucun texte, en effet, ne nous y autorise. Ils auront droit à cette restitution, mais seulement
(*) TouUier, op, cit., XIV, n. 268 ; Rodière et Pont, op. cil,, III, n. 1901 ; Odier, op. cit,, III, n. 1383 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3646 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2163 ; Rép. gén,, Puzier-Herman et Carpenlier, v» Dot, n. 2861.
(*) Caen, 13 arril 1864, S., 64. 2. 205.
(») V. elcpr. Aix, 21 mars 1832, S., 32. 2. 435. — Lyon,3 juill. 1846, S., 47. 2. 56, D., 47. 2. 70. — Serizial, op. cit., n. 265 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 2, 107 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2163 in fine. — Voir également supra, II, n, 1251.
(•) Op. cit., n. 414.
(*) Seriziat, op. cit., n. 262 ; Taulier, op. cit., V, p. 363 ; Rodière et Pont, op. cit., m, n. 1902; Demante et Golmet de Santerre, op. cit., VI, n. 238 l»>; Guillouard, op. cit., IV, n. 2162 ; Hue, op. cit., IX, n. 494 ; Rép» gén.y Fuzier- Herman et Carpenlier, y Dot^ n. 2857 s.
(•) V.Pau, 13 juill. 1886, D., 87. 2. 178.
dans les termes dudroit commun. Us ne pourront point exercer ce droit avec l'extension exceptionnelle que l'article 1566, alinéa 2, lui donne au profit seulement de l'épouse.
En supposant la garde-robe estimée, les héritiers de la femme n'auront droit qu'à cette estimation, comme pour toute autre valeur dptale estimée, dont la fixation du prix vaut une vente au marv Les convenances les plus élémentaires ne justifient-elles pa& cette solution? Puisque le mari paye la valeur convenue des linges et bardes,* apportés en mariage par la compagne qu'il vient de perdre : ne faut-il pas se féliciter de constater que le droit commun lui permet de conserver pieusement ces reliques, ou d'en disposer selon les intentions exprimées, plus ou moins nettement,par la défunte?
Si les linges et bardes n'ont point été estimés, la solution est plus délicate. Appliquerons-nous, d'après l'article 587, cette règle du quasi-usufruit, à savoir que : les cboses qui y sont soumises doivent, à défaut d'estimation, être restituées en objets de même nature, qualité et valeur ? Ou bien refuserons-nous cet équivalent aux héritiers de la femme, sauf à ne leur rendre que ce qui restera du trousseau primitif ? Le mari, dans ce dernier système, garderait tout ce qui a été acquis, au cours du mariage, au moyen des revenus dotaux ou de ses deniers personnels. Il n'aurait à restituer que ce qui aurait été acquis, par la femme elle-même, avec ses revenus paraphernaux. En un mot, à quelle solution sommes-nous, ici, conduits par le droit commun? Nous croyons que le plus sûr est d'interroger, avec grand soin, le contrat de mariage, dont les clauses auront plus ou moins nettement consacré, ou dont l'esprit fera prévaloir tantôt lune, tantôt l'autre de ces solutions.
En tout cas, dans le silence du contrat de mariage, à défaut d'estimation des linges et bardes, les héritiers de l'épouse,— s'ils peuvent reprendre, en nature, l'équivalent des vêtements et linges apportés par elle lors de la célébration de l'union conjugale, — ne pourront pas bénéficier gratuitement de l'excédent de valeur, comme l'article 1566, alinéa 2, l'aurait permis à la femme elle-même.
DE Li RESTITUTION DE LÀ DOT 783
Nous venons d'envisager, ainsi, le droit aux linges ethardes, soit au regard de la femme survivante, soit au point de vue de ses héritiers. Que convient-il de décider pour la femme divorcée, séparée de corps et de biens, jou séparée de biens seulement ? L'article 1566, alinéa 2, attribue le droit que nous venons de décrire, d la femme. Nous ne l'avons refusé à ses héritiers, que dans la mesure de ce qu'il renferme d'exorbitant et de dérogatoire au droit commun. Mais les motifs du privilège, d'ailleurs assez modeste, octroyé à la femme par l'article 1566, alinéa 2, nous paraissent se rencontrer, quelle que soit la cause de la restitution de la dot (*). Observons, enfin, qu'il est permis à la femme de renoncer au droit que lui concède l'article 1566, alinéa 2 (*) ; et que ce droit est exclusivement attaché à sa personne. Il n'est pas susceptible d'être exercé par ses créanciers (art. 1166) ('). 1026. Poursuivant l'étude des droits de la femme survivante, nous rencontrons l'article 1570, qui traite, tout à la fois, du droit aux intérêts de la dot pendant l'année de deuil et des droits de viduité de l'épouse, en établissant un certain lien entre ces deux questions.
Voici cet article 1570, dont la disposition est à rapprocher de celle de l'article 1473 ; — 4c Si le mariage est « dissous par la mort de la femme, rintérêt et les fruits de < la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses « héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la « mort du mari, la femme a le choix d exiger les intérêts de sa « dot, pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des ali-- € ments pendant ledit temps aux dépens de la succession du « mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette € année et les habits de deuil doivent être fournis sur la suc- « cession et sans imputation sur les intérêts à elle dus. » Laissant pour le moment de côté le cas où le mariage est
(M Voir en ce sens : Seriziat, op» cil,, n. 261 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1900; JRep. gén., Fuzier-Herman et Garpentier, v* Dot, n. 2856. — Contra Duranlon, op. cit,, XV, n. 558.
(«) Rouen, 25 mare 1846, /. P&L, 47. 1. 552. D., 47. 2. 27.
(») V. Seriziat, op. cit, n. 262 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2162 in fine ; Hue, op. cit. IX, n. k9k;Rép. flrcn., Fuzier-Herman, et Garpentier, v» Dot, n, 2859.
784 DV coutràt de mariage
dissous par le décès de la femme, supposons cette dernière survivante.
Elle a droite d'une part, aux intérêts de sa dot, qui courent de plein droit du jour où cesse la jouissance des biens dotaux au profit du mari.
Elle a, d'autre part, droit à des aliments pendant Tannée de deuil. Mais elle ne peut pas cumuler ces deux bénéfices. Elle doit opter, sauf à préférer vraisemblablement le plus avantageux. Elle ne se contentera pas d'aliments, si le total des intérêts de sa dot lui paraît plus élevé.
En tout cas, quel que soit le sens de son option, alors même qu'elle aurait par exemple préféré les intérêts de sa dot à des aliments, elle sera fondée à réclamer l'babitatioii durant l'année, ainsi que ses habits de deuil, aux frais de la succession du mari.
Reprenons successivement l'étude de ces divers droits :
1927. Avant d'étudier, un à un, le deuil, l'habitation, le droit aux aliments et Toption concédée à l'épouse par l'article 1570, dégageons de ce texte un principe incontesté, à savoir que les sommes dotales produisent intérêt de plein droit à compter de la dissolution du mariage, fixée ainsi qu'il est dit ci-dessus pour le partage des revenus (*). C'est une règle analogue à celle qui est écrite dans l'article 1473, à l'occasion du régime de la communauté. Cette dérogation au principe général de l'article 1163 s'explique aisément. La dot, en effet, est souvent constituée en une somme d'argent qui ne doit pas rester improductive aux mains du mari. Celui-ci l'utilisera souvent, soit par un placement, soit dans une industrie, dans un commerce ou dans l'exercice d'une profession libérale, pour acheter un office. Aussi le législateur a«t-il, à bon droit, accordé au mari ou à ses héritiers un délai d'un an pour aviser au moyen de réaliser la somme
Oj V. supra, III, n. 1923. — Voir cependant : Req., 28 mars 1848, S., 48. 1. 354. — Voir également et comparer sur notre point : Hodière et Pont, op, cit., m, n. 1935 et 2169 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 540, p. 632 et 633 ; Demante et Golmet de Sanlerre ; op, cit., VI, n. 242 bi», I ; Vuébat, op. ciL, p. 83 ; Guillouard, op, cit., IV, n, 2155 ; Hue, op. cit., IX, n. 499 ; Troplong, op. cU., IV, n. 3672; Tessier, op. cit., II, p. 267.
<loiit il doit la restitution. Mais, par contre, puisque les produits des deniers dotaux ainsi utilisés par le mari étaient destinés à faire vivre le ménage, et que celui-ci a pris fin : il est naturel que, aussitôt la dissolution du mariage, — fût-elle le résultat d'un divorce prononcé aux torts delà femme (*), — celle-ci ou ses héritiers recouvrent l'équivalent d'une jouissance qui n'a plus de raison d'être au profit du mari. La production de plein droit des intérêts est la contre-partie logique du délai accordé, par l'article 1565, pour la restitution de la dot.
Il eût été fâcheux d'obliger l'épouse ou ses héritiers à recourir à une demande en justice, ou même à une sommation pour avoir droit à des intérêts qui n'appauvrissent pas le mari, s'il a été bl)n administrateur (*)• Ainsi que le dit l'article 1570, ce droit aux intérêts légaux est accordé purement et simplement aux héritiers de la femme. Pour cette dernière, si elle survit, il est subordonné à une option que nous allons rencontrer à Poccasion de son droit aux aliments.
1928. Occupons-nous, désormais, du deuil. La veuve a droit à des vêtements de deuil aux frais de la succession du mari. C'est là une règle générale, indépendante du régime matrimonial (art. 1481) (').
Ce deuil est accordé à Tépouse sous la forme d'une somme d'argent, distincte du droit aux intérêts et revenus de la dot. C'est une dette de la succession du mari. Cette somme sera, en cas de désaccord, fixée par le juge du fait, eu égard à la condition sociale des conjoints et à l'état de fortime du mari prédécédé (*).
Il s'agit, d'ailleurs, de fournir des vêtements de deuil,
(«) Guillouard, op. cit., IV, n. 2154.
(*) Les inlérôls qui courent ainsi de plein droit pour les reprises dotales de la femme, se prescrivent par cinq ans (art. 2277), décide un arrêt de la cour de Bordeaux du 8 fév. 1828, S., chr., D., 28. 2. 93.
(') V. supra, II, n. 1002. — Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpenlier, v* Dot, n. 2896 s.
O Paris, 1" juin 1311 et 20 févr. 1815, S. chr. — Seriziat, op. cit., n. 299 ; Taulier, op. cit., V, p. 369 ; Rodière et Ponl, op. cit., III, n. 1951 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2164 ; Planiol, op. cit., III 12« édit.), n. 1656,
non seulement à la veuve, mais encore aux enfants et aux domestiques, selon les usages (*).
La somme affectée à l'achat du deuil est insaisissable^ comme rentrant dans la qualification d' aliments^ slu sens large et traditionnel de ce mot. Or, toute somme alimentaire échappe à la saisie (^).
1929. Â côté du droit à des vêtements de deuil, se place l'habitation. Ce droit à l'habitation est réglé autrement, sous le régime dotal, par l'article 1570, qu'il ne l'est, sous le régime de la communauté, par l'article 1465. Il est accordé^ non pas seulement pour trois mois et quarante jours, mal^ pour l'année entière, pour l'an de deuil, sans qu'il y ait à s'occuper du délai de dix mois, à prendre en considération au point de vue de l'empêchement prohibitif au mariage (')►
Remarquons qu'il ne s'agit point, dans notre espèce, d'un droit subordonné à la gêne de la femme. C'est un droit indépendant de sa situation de fortune ; il existe toujours. Le vœu du législateur est que l'épouse reste, durant cette année, dans l'habitation conjugale, là où sont tous ses souvenirs. 11 faut atténuer, le plus possible, la gravité du changement apporté à la situation de la femme (*).
Si la maison appartient au mari, les héritiers ne peuvent l'en faire sortir; elle va en jouir, gratuitement, pendant unau.
De même, au cas si fréquent où les époux avaient à-bail une maison ou un appartement, la succession du mari devra supporter les loyers de Tannée. Et si le bail n'a pas pu être continué, la femme aura droit, soit à un logement nouveau pour elle, ses enfants et ses domestiques, eu égard à sa condition et aux ressources de la succession de son conjoint, soit à une indemnité. Mais, en dehors de ce cas, elle doit conserver ou accepter l'habitation en nature, sans avoir le
(*) Taulier, op, cit., V, p. 369;Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1950;Dnninton, op. cit., XV, n. 571 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, lexte et note 37^ p. 633 ; GuiUouard, op. cit,, IV, n. 2164.
(«) Toulouse, 20 juill. 1822, S. chr. — Guillouard, op. cit., IV, n. 2164.
(>) V. Troplongr, op. cit., IV, n. 3670 ; Hodière et Pont, op. cit., III, n. 1952 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2165 ; Hue, op. cit., IX, n.499 ; Rép. gén.,FmeT' HermanetGarpentier,v» Dot, n. 2901 s. ; Planiol, op. cit.,lll (2« édit.), n.l656.
O V. Penet, XIII, p. 736et829.
droit d'obtenir une somme d'argent, par la s^ule raison qu'elle préfère user, sous cette forme^du bén^iee que la loi lui accorde. Ainsi, la cour d'Àix a refusé, à k4)n droit, une indemnité d'habitation à l'épouse, à qpi son mari avait légué la maison dans laquelle habitait le ménage (^). La solution est la même, quand les conjoinAs résidaient dans une maison, propriété de la femme {*). C'est là qu'elle peut yivre au milieu de ses souvenirs et coxiserTer s€S habitudes.
1930. Le droit à des aliments pour la ^euve dotale est paiement différent de celui qui est organisé, par l'article 1468, au profit de la veuve commune en biens. Peut-être, primitirement, n'y a-t-il eu, là aussi, que l'autorisation de continver à vivre sur les provisions amassées pour le ménage. Skiais l'article 1570 nous éloigne beaucoup de cette Botkm.. Il s'agit, maintenant, d'une subvention pécuniaire. EUe«est i la charge de la succession du mari. Il n'y a pas, ici, de fonds commun sur lequel on la puisse faire porter.
Cette indemnité pécuniaire doit être arbitrée, selon le rang et la situation de fortune des parties (').
1931. L'article 1570 ajoute que la femme aie ehoix entre les intérêts de sa dot et des aliments aux depuis de ht^siiecession du mari. Cette disposition a foit «naître :plusiears questions :
1** Si la femme n'a point appotté de «dot, nepouvaiit renoncer aux intérêts de cette derniève, peut-elle réclamer des aliments en vertu de l'article 1S7Ô ?
i"* Le droit à des aliments, écrit dans ee texte rCst^ilsuiiordonné à cette condition, que la femme 4»oit -dans 'le besoin? Est-ce une dette alimentaire, dans le sens des artides 205 et suivants ?
P) Aix, 2 mai 1839, S., 39. 2. 62S,D., 39.5. 239.— Tewitr, apMt, lI,.?JaM; Aabry et Rau, op. cit, V, § 540, texte et noie 37, p. 633 ; Gaillouord, op. cit., IV, n. 2165 ; Hue, op. cit., IX» n. 499. — Cpr. Civ. rej., 9 j«nv. 1890,
(») V. Civ. rej,, 9 janv. 1890, S., 92. I. 380, D., 91. 1. 225. - Paris, 5 mai 1887, D., 87. 2. 47. — Duraiiton,op. cit., XIV, n. 468 ; Troplong, op, cU^ III, n. 1599; Odier, op. cie., I,n.484; Rodière et Pont, op.Ci7., Jl^n. 1031, m, n. 1952.
C) V. Lyon, jug. et arrêt, et Civ. rej., 1" j«iiU. 1835^ S., 35, 1. 820^., 35. !• 386, et D. Mp. alph,, r» Cont de mar,, n. 4208.
3"" De quels intérêts de la dot s'agit«il? Le texte emploiet-il une formule vague, pour indiquer que la femme doit renoncer à tous les revenus de sa dot, — fruits, intérêts ou arrérages, — aussi bien, par suite, aux produits des biens qu'elle reprend immédiatement et en nature, qu'aux intérêts moratoires ou compensatoires dus de plein droit, par la succession du mari, sur les sommes dotales dont larestitution n'est exigible qu'après une année ?
Ces divers points sont tous controversés.
Il est bien clair, d'abord, que si la femme n'a point de dot, elle n'a pas d'option à exercer entre deux termes, dont l'un fait totalement défaut. Mais en résulte-t-il que son droit aux aliments s'évanouit ? Ne peut-on pas soutenir, aussi bien, qu'il devient pur et simple, au lieu d'être conditionnel ?
On décide généralement, aussi, qu'il ne s'agit pas, dansnotre cas,d un secours alimentaire motivé par le peu de ressources de la femme. Eût-elle des biens paraphernaux très considérables, elle n'en pourrait pas moins réclamer des aliments, plutôt que les faibles intérêts d'une dot de peu d'importance. Il est vrai que les juges du fait seront, sansdoute. portés à ne pas lui accorder une indenmité alimentaire bien supérieure à Tannuité d'intérêts de sa dot, si du moins la succession du mari n'est pas très opulente (*). Rodière et Pont (*) iraient même, en ce cas, jusqu'à refuser à l'épouse des aliments dont elle n'a pas besoin.
Depuis qu'il a été complété par la loi du 9 mars 1891, l'article 205 permettrait à la femme de réclamer une pension alimentaire dans la limite de ses besoins et des forces de la succession. Cette pension pourrait être cumulée avec les revenus paraphernaux et dotaux, dont elle ne serait, au surplus, que le complément jugé indispensable par la justice (').
Mais ces solutions diverses sont loin de dissiper toutes
V) Rapp. Aix, 2 mai 1839. S., 39. 2. 528, D., Sd. 2. 220. («) Op, cit., n. 1955. — Gpr. Planiol, op, cit,, 111 (2« édit,), n. 1656. (>) V. Req., 24 juill. 1895, S., 96. 1. 222. - Cpr. Poitiers, 7 juiU. 1897, S.f 98. 2, 35.
les obscurités de la théorie, et de bien fixer ce droit alimentaire de la veuve dotale.
. En tout cas, il nous parait difficile de reconnaître ce droit à la veuve qui n'avait apporté aucune dot, c'est-à-dire qui ne s'en était constitué aucune. Elle était, en fait, mariée sous le régime de la séparation de biens contractuelle, stipulée dans la forme prévue en l'article 1674. Toutefois cette solution, qui Test encore aujourd'hui, était déjà controversée jadis (')•
L'article 206, complété par la loi.de 1891, nous semble venir à l'appui de notre manière de voir. Ce texte assure des aliments, dans une mesure équitable, à la femme sans dot et sans revenus paraphêrnaux suffisants. Il faut se féliciter de pouvoir dénier à la femme riche en paraphêrnaux le bénéfice de l'article 1570, dont elle ne peut exercer l'option.
Mais que faut-il décider sur le point de savoir si l'épouse doit, pour obtenir des aliments, renoncer, non seulement aux intérêts des sommes dotales dont le mari est débiteur, mais encore laisser la succession du mari recueillir tous les revenus dotaux correspondant à Tannée de deuil ? Après hésitation, nous croyons devoir conclure dans le sens de l'affirmative (•). Cette solution nous semble résulter du texte de l'article 1570, dans le second alinéa duquel le législateur parait bien, sans vouloir en modifier le sens, se contenter d'abréger la formule de l'alinéa 1". Il avait dit : « intérêts et « fruits de la dot » ; il répète ; « intérêts de la dot ». Cette solution n'est- elle pas la plus équitable et la plus satisfaisante ?
Au surplus, la question a moins d'importance pratique qu'il ne semble au premier abord. Les juges tiendraient assurément compte, très sagement du reste, de l'existence des revenus des biens dotaux repris en nature, pour abaisser le taux de l'indemnité alimentaire ('). Et, sans doute, il
(*) V. Serres, Inêt, p. 30. — Rép, gén., Puzier-Herman et Carpenlier, V Dot, n. 2912.
(») V. Duranton. op. cU., XV, n. 574 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, texte et note 36, p. 633 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2166.
(») Rapp. Riom, 24 juill. 1822, /. Pal. chr.
y aura I« plus souvent entente, afin que là femme^ au lien d^abandonner à la succession du mari les revenus d'une année de ses biens dotaux, en reprenne, sans retard, Tadminisiratîon et la jouissance, les revenus de Tannée venant en dédfbction sur sa créance alimentaire. Parfois, Tépousesera ainsi dispensée de restituer la partie de fruits acquise au mari avant la dissolution du mariage (art. 1571). D'autres fois, au oontraire, les biens dotaux seront administrés temporairement par les parents du mari, plus expérimentés que la femme. Ils recueilleront, avec la portion de revenus qui leur revient, la part que Tarticle 1571 réserve à Tépousc dans le partage des fruits ; et celle-ci pourra ne reprendre l'administration et la jouissance de ses fonds dotaux qu'à l'époque la plus favorable, celle qui suit Tenlèvenient des récoltes.
Le législateur a, en un mot, posé les bases d'un règlement équitable, aaqael les parties procéderont le plus souvent à l'amiable, ainsi qu'en témoigne la rareté des arrêts sur ces questions. II ne faut pas trop favoriser les quelques procès qui s'élèvent en raison d'un second mariage de la femme, conclu aussitôt les délais de l'article 228 expirés.
Quoi qu'il en soit, l'option prévue par l'article 1570, une fois faite par Tépouse, est irrévocable (*). Mais il ne faut pas de surprise. Et les héritiers du mari pourraient, peut-être essayer de forcer la femme à renoncer, sans le vouloir, à son droit alimentaire, en lui restituant sa dot au plus vite. Ainsi s'explique en fait, à notre a>âs, l'arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême, du 2 août 1853 (*).
i^dl2. Nous venons de parler de la femme survivante ;
(*) V. Serizial, op, cit„ n. 291 ; Rodière el Pont, op. cit., III, n. 1957 ; Guillouard, op, cU,, IV, n. 2166. — La veuve mineure a la capacité de faire celle option. Il s'.agit là, en effet, d'un acte d'administration. — V. Rodière et Ponl, op. cit., irr, n. 1956.
(*) J. Pa/., 56.1.313. - Voir également : Baslia, 26 déc. 1855,S., 56. 2. 13.- 11 résulte de ce dernier ai*rêt, que la femme dotale qui, après le décès de son mari, s'est fait fournir des alimenls sur la succession de ce dernier, même après l'as de deuil, perd le droit d* exiger les intérôls de sa dot. La règle établie à ce sujet, par l'art. i570, est applicable, — et a fortiori, — au temps qui suit celte première année du veuvage.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ D ACQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 791 .'
quels sont les droits de la femme divorcée, séparée de copp§ et de biens, ou séparée de biens seulement ? ' •
Ici,il ne peut s'agir du deuil. De même, en cas de diVopce ou de séparation de corps, on ne comprendrait pas la continuation de l'habitation dans le domicile du mari. L'épouse a, tout au contraire, ce droit dans l'hypothèse d'une séparation de biens principale . Non seulement, c'est pour elle un droit; «'est également un devoir d'habiter avec son conjoint. Dans ce dernier cas de séparation, la question alimentaire est également résolue par l'arlicle 1449. C'est la fejnme qui fournira, peut-être, la plus grande part d'aliments. Enfin, pendant les instances en divorce ou en séparation de corps, cette question est réglée sous forme de provision, et, après le jugement, ■sous forme de pension alimentaire. Nous nous contenterons, à ce sujet, de renvoyer à l'article 301.
1933. Il nous reste à prévoir, pour en finir avec l'arti- •cle 1570, le cas où le mariage a pris fin par la mort de la femme. En une pareille occurrence, les héritiers de cette •dernière n'ont évidemment droit qu'aux intérêts de la dot, lesquels courent ipso jure ^k leur profit, du jour de la dissolution. Ils n'ont jamais droit ni au deuil, ni à l'habitation, ni aux aliments. S'il s'agit d'enfants communs, ils ont leurs droits propres, en vertu de l'article 203 et aussi de l'arti- •cle 385, vis-à-vis de leur père survivant.