CHAPITRE IV
DE l'adjonction d'uNE SOCIÉTÉ d'aCQUÉTS AU RÉGIME DOTAL
1934. Pour clore la série des régimes matrimoniaux qu'il a cru devoir réglementer, organiser ou du moins signaler, le législateur prévoit, en ces termes, l'adjonction au régime dotal d'une société d'acquêts. Article 1581 ; « En se sou- « mettant au régime dotal^ les époux peuvent néanmoins < stipuler une société (Tacquêts, et les effets de cette société ^ sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499,^
Sous le régime dotal pur, le mari a l'administration et la jouissance des biens de la femme, constitués en dot, biens
qui sont, en générai, inaliénables (art. 1549 et 1554). Quant à répouse, elle conserve l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux (art. 1576). Telle est,en deux mots, la situation de chacune des espèces de biens pouvant, sous le régime dotal, appartenir à l'épouse.
Ce régime présente certains inconvénients. L'inaliénable lité du fonds dotal, d'abord, constitue une entrave à la libre circulation des biens. Mais le contrat de mariage peut prévenir ou attéauer cet inconvénient (*).
D'un autre côté, — et c'est précisément pour y porter remède que la société d'acquêts peut être jointe au régime dotal, — ce régime a le désavantage d'établir, entre les conjoints, une séparation d'intérêts très tranchée, si bien que la femme y est indifférente à la prospérité des affaires du mari et de la famille. Si elle n'a que des biens dotaux, c'est alors surtout que ce désavantage est apparent ; car elle ne participe pas aux économies réalisées par le mari, quand même ces économies, source d'accroissement de fortune, seraient dues aux revenus de la dot.
C'est pour corriger ce vice, — cette injustice même peuton dire, — que, dès notre ancienne jurisprudence, on voit apparaître la société d'acquêts jointe au régime dotal. On la rencontre, de préférence, dans le ressort du parlement de Bordeaux (*). Les Coutumes de Bayonne et de Labour l'admettaient de plein droit {^). A Bordeaux, elle n'existait qu'en vertu d'une stipulation, du moins à partir du commencement du xin' siècle (*).
Dans son rapport au Tribunat, le tribun Duveyrier (') rappelle cette combinaison heureuse qui réunit les avantages
(») V. supra, Iir, n. 1737 s.
(*) Pour la Normandie, voir suprà, 1, n. 54.
(*) Voir le Traité de la société dTacqnéts par Tessier, édit de Loynes, 1881. p. 1 et 2. — Plusieurs auteurs pencheraient à croire que Tori^ne de cette société remonte aux Wisigroths {Lex barbara Wisigothornm, Code Euric, IV, n. 16). V. Brissaud, op, cit„ p. 1695s. - Cpr. Planiol,o/>. cit., III («• édit.), n. 1684. — V. égal. Stocquart. sur le mariage chez les Wisigoths, dans les Annales de U société d'archéologie de Bruxelles, t. XVIII (3« et 4« livraisons 1904). — V. supra, I, n. 53, texte et note.
(*) V. Tessier, op. cit., préface, p, 39 et supra, II, n. 1264.
(») V. Locré, XIII, p. 395 ; Penet, XIII, p. 766.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d'ACQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 793
du régime dotal à ceux de la communauté ; et Tarlicle 1581 Tautorise formellement, » en renvoyant aux articles 1498 et 1499, c'est-à-dire aux dispositions de la loi qui, traitant du régime de communauté réduite aux acquêts, contiennent une réglementation avec laquelle la société d'acquêts a une grande affinité.
L'article 1681 rend impossible la thèse de ceux qui auraient été tentés de mettre en avant cette singulière restriction au principe de la liberté des conventions matrimoniales, à savoir que, par son silence, le législateur de 1804 aurait interdit l'adjonction de deux régimes aussi contraires : la communauté entre époux et la dotalité. « Une disposition particulière, terminant le chapitre qui lui est consacré (au régime dotal), lisons-nous dans VExposé des motifs de Berlier au Corps législatif ('), exprime que, en se soumettant au régime dotal, les époux peuvent, néanmoins, stipuler une société d'acquêts. Sans doute, les dispositions générales du projet de loi sainement interprétées eussent été suffisantes pour établir ce droit ou cette faculté ; mais le gouvernement n'a pas cru qu'il dût en refuser renonciation précise réclamée pour quelques contrées de droit écrit, où cette stipulation est fréquente. Cette mesure aura, d'ailleurs, le double avantage, et de calmer des inquiétudes, et de prouver, formellement, que nos deux régimes ne sont pas ennemis, puisqu'ils peuvent s'unir jusqu'à un certain point. »
L'article 1581 était d'autant plus utile pour couper court à toute difficulté à ce sujet, que, plus encore que la clause de remploi, la société d'acquêts est en faveur pour atténuer les inconvénients du régime dotal. Elle supplante le régime dotal pur dans la plupart des anciens pays de droit écrit.
Une autre solution ressort bien, encore, de l'article 1581. Quoi qu'on en ait dit, la société d'acquêts ne diffère pas de la communauté i*éduite aux acquêts des articles 1498 et 1499, auxquels, nous l'avons déjà constaté, le législateur fait expressément un renvoi (*).
(») V. Locré,t. XIII, p. 298 ; Fenel, XIÎI, p. 686.
(«) Rapp. Caen, 9 juill. 1889, S., 90. 2. 73, D., 90. 2. 137. - V. cep. Bellot des Minières, Régime dotal et Communauté d* acquêts^ n. 762 s.
Il est bon cependant de tempérer cette solution par dcra remarques :
1» Il ne faut pas perdre de vue le principe de la liberté •des conventions matrimoniales* Les futurs époux ont ledro?, dans le contrat de mariage^ de modifier tout ce qui, dans l'organisation traditionnelle de la communauté d'acquêts, n'est pas dominé par des principes d'ordre public ;
2* Même en l'absence de toute clause spéciale insérée ao contrat de mariage, il n'est pas possible que la juxtapositioi du régime dotal et de la société d'acquêts ne réagisse {»? «ur le droit commun des articles 1498 et 1499, alors mên» qu'on se rallie à l'opinion, la meilleure à notre avis, qui évite de combiner les deux régimes, et réduit au miniinaiB l'influence réciproque de l'un vis-à-vis de l'autre.
Deux exemples vont l'établir ;
Si l'article 1581 fournit, au moins, un point dedépai't solide au jurisconsulte, il l'abandonne à lui-même, dès qu'il s'apl -de savoir quelle action réciproque exercent, l'un sur l'autre, les deux régimes juxtaposés : le régime dotal et la commonauté d'acquêts. Déjà, nous avons dû poser la question dr -savoir si la constitution de dot des biens à venir peut, eB supposant l'adjonction d'une société d'acquêts» englober U part de l'épouse dans les acquêts. Les immeubles tombés lo •lot de la femme, lors du partage delà société d'acquêts, penvent^ils être stipulés dotaux, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables? La négative, que nousavons admise (*), est contestée par d'excellents jurisconsultes, qui se fondent sur leffft rétroactif du partage. On aurait ainsi cette situation obscure et incertaine, d'où il résulterait : que ceux qui traiteraient avec le mari pendant la communauté devraient songer qufparmi les conquêts en apparence de libre disposition, il f" <îst qui, en vertu de l'article 883, seront réputés n'avoir jamais été entre les mains du mari que des fonds dotaBi régis par les articles 1554 à 1560. On ne nous dit pas, ^^ l'article 1549 les régirait aussi, rétroactivement. Nous anron> à revenir, encore, sur ce problème.
0) V. supra, m,n. 1569.
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Il en est un autre qu'il nous semble bon d'indiquer, dès maintenant. Que deviennent les biens de l'épouse non constitués en dot ? Restent-ils parapbernaux ? Ne sont-ils pas des propres de la communauté d'acquêts ? L'intérêt pratique est de savoir : qui va les administrer, de la femme ou du mari. Que deviennent les revenus de ces biens-là?
Quoi qu'il en soit, — en prenant comme point de départ l'idée que la société d'acquêts n'est qu'une communauté régie par les articles 1498 et 1499,et par le droit commun en matière de communauté, — il nous faut dégager, ici, les particularités qui sont une conséquence de la coexistence du régime dotal.
Nous diviserions nos explications en deux paragraphes :
Dans le premier, nous étudierons les effets de la société d'acquêts pendant l'union conjugale, et sans qu'une séparation de biens soit intervenue entre les époux ;
Dans le second, nous traiterons de ses effets après la dissolution du mariage, ou après une séparation de biens.
§ L Effets de la société d'acquêts pendant V union conjugale^ abstraction faite d'une séparation de biens.
1935. Il est certain que le mari est le chef de la société <l'acquêts. 11 en administre les biens, avec les pouvoirs déterminés par les articles 1421 et suivants (*).
C'est à lui, chef du ménage, qu'incombent les dépenses de ce ménage ; c'est lui qui subvient à l'entretien de l'épouse. Ceci nous conduit, naturellement, à rechercher de quelles ressources il dispose dans ce but.
Le mari a d'abord, outre ses revenus personnels, les revenus des biens dotaux, destinés précisément, aux termes de l'article 1540, à subvenir aux charges du ménage. Ces revenus lui appartiennent personnellement, à moins de stipulations spéciales du contrat de mariage. Mais n'a-t-il pas
(») Rapp. Paris, 23 fév. 1«88, D., 88. 2. 263. — Req., 30 oct. 1888, Pand, franc., 89. 1. 146. — Guillouard, op. cit., IV, n. 2200 ; Planiol, op. cit., III <2- édit.), n. 1687.
droite également, aux revenus des biens paraphernaux? Est-ce lui qui administre ces biens-là, et a-t-il le droit d'en percevoir les revenus? Au contraire, cette administration et cette jouissance ne restent-elles pas à Tépouse, tenue seulement de verser, dans la caisse de la société d'acquêts, les économies réalisées sur les revenus de ses biens paraphernaux ?
Nous voici en présence d'une des controverses principales^ soulevées par la théorie de l'adjonction de la société d'acquêts au régime dotal.
L'idée qui nous semble devoir dominer, c'est que, en thèse générale, la société d'acquêts, — sous réserve des stipulations contraires écrites au contrat de mariage, — n'est que l'accessoire du régime dotal (*)•
Ceci posé, un premier point doit être mis hors de toute contestation. Il faut interroger, avant tout, la volonté des époux. Or, les conjoints peuvent avoir, dans leur contrat de mariage, consacré l'une ou l'autre des deux solutions suivantes :
Ou bien, ils auront décidé, expressément, que Tépouse conservera l'administration et la jouissance des biens qu'elle n'a pas compris dans la constitution de dot, c'est-à-dire de ses paraphernaux. Un arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême, du 17 novembre 1890, — rejetant un pourvoi formé contre un arrêt delà cour de Bordeaux, — va même jusqu'à admettre que la femme a pu stipuler, au contrat de mariage, qu'elle aurait la libre disposition de ses revenus paraphernaux, au point d'exclure, de la société d'acquêts,Ies économies réalisées sur ces revenus et les biens acquis en emploi desdites économies (*).La même solution se dégage, encore, de l'arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation, du 9 février 1897, rendu à l'occasion du même contrat de mariage que l'arrêt précité de 1890 (»). L'arrêt de rejet de
(*) V. Tessier, Société dticqnéts, édit. de Loynes, p. 247 el 248, n. 167 bit, III ; Bellot des Minières, Régime dolal, I, n. 152 s. ; GuiUouard, op. cU., IV, n. 2196; Planiol, op, cit,, III, (2«èdit.), n. 1688.
(«) Req„ 17"nov. 1890, S., 91. 1. 285, D., 91. 1. 1. 477. -V. égrtlemenl supra, II. n. 1320.
(») S., 97. 1. 165. - Voir également supra, II, n. 1320.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d'aCQUÉTS AU RÉGIME DOTAL 797
1897 constate^ toutefois^ que cette clause est exorbitante au premier chef, et constitue une séparation de biens partielle. Ainsi, d'après la cour suprême, le maintien de la paraphernalité avec versement, à la société d'acquêts, des économies réalisées sur les revenus paraphernaux, ne semblerait plus devoir être une vraie séparation de biens.
Ou bien, il aura été stipulé, au contrat de mariage, que le mari aura l'administration et la jouissance de certains ou de tous les biens de l'épouse, laissés en dehors de la constitution de dot. Remarquons, en passant, que la cour suprême a décidé, dans un arrêt de cassation de la chambre civile, du 14 novembre 1864 {*)>que la femme mariée sous le régime dotal a l'administration de ses paraphernauîC, à l'exclusion du mari, bien que, une société d'acquêts ayant été stipulée, il ait été convenu que les revenus des paraphernaux delà femme tomberaient dans l'actif de cette société. Par suite, l'épouse a seule le droit de donner à ferme ses biens paraphernaux ; et le bail par elle consenti doit prévaloir sur celui qui aurait été fait par son mari. La clause du contrat de mariage est donc interprétée strictement.
En tout cas, quand une clause du contrat de mariage attribue au mari l'administration et la jouissance des biens de la femme, laissés en dehors de la constitution de dot, nous nous garderons de dire, avec Mourlon, que les paraphernaux sont dotaux, en ce sens que le mari en a l'administration et la jouissance (*). Cette formule prête à l'équivoque. Mieux vaudrait employer celle de Marcadé (') et de Colmet de Santerre (^), à savoir que ce sont des propres de communauté régis par les articles 1428 à 1430. Leurs revenus entreront dans la communauté en vertu de l'article 1401-2°, servant ici d'explication, ainsi que l'article 1401-3% à l'article 1498. Comme conséquence de la stipulation par nous prévue, la femme aurait trois sortes de biens: des biens dotaux, des propres de communauté et son droit dans la société d'acquêts.
(•) Mourlon, Bép, écrites sur le code Napoléon, II!, n. 451.
<>) Marcadé. sur Tart. 1581, n. 1 .
(♦} Demante et Colmet de Santerre, op. cit,, VI, n. 252 bis.
Si la stipulatioa ne s'applique qu'à certains des biens de la femme laissés en deken^ de la constitution de dot, les autres conserveront leur caractère de paraphernaux.
Avec la stipulation inverse, attribuani à la femme l'administration et la jouissance de ceux de ses bicaas non constitués en dot, celle-ci aurait, outre son droit aux acquêts, des paraphernaux à côté de ses biens dotaux. La société dl'acquêts n'aurait droit qu'aux économies réalisées sur les revenus paraphernaux, et non à ces revenus eux-mêmes, comme dans l'hypothèse précédente.
Nous venons de prévoir le cas où le contrat do mariage s'est exprimé formellement; mais, le plus souvent, le rédacteur de ce contrat, et moins encore les parties intéressées auront songé au problème. En l'absence de toute clause, comment résoudre notre difficulté? Dira-t-on qne,€n fait, les paraphernaux, — et le Code le prévoit,lui-même, dans les articles 1577 et suivants, — sont, le plus souvent, gérés par le mari, si bien qu'il est tout naturel que la stipulation d'une société d'acquêts attribue, en droit, au chef de cette société: l'administration avec la jouissance des biens, dont tous les revenus doivent venir entre ses mains ? Le problème mérite d'être abordé plus largement, quoiqu'il ne s'agisse que d'une question d'interprétation delà volonté tacite des contractants.
En juxtaposant, dans leurs conventions matrimoniales, une société d'acquêts au régime dotal, ont-ils entendu ne retenir, de ce dernier régime, que ses garanties si énergiques de conservation de la dot ? Ont-ils entendu faire prédominer les principes de la communauté sur ce terrain neutre,en quelque sorte, qui s'étend entre les biens dotaux et les acquêts? Ceux des biens de l'épouse qui ne deviennent ni acquêts ni dotaux, doivent-ils devenir propres de communauté ou demeurer paraphernaux ?
Dans le doute, nous pensons, — avec la majorité des auteurs et la jurisprudence, — que le système des pays de dotalité doit l'emporter. L'épouse conserve donc l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. Aussi bien,la société d'acquêts,n'étant ordinairement stipulée qu'en faveur de la femme dotale pour l'intéresser à la prospérité
ADJONCTION D UNE SOCIÉTÉ d'àCQUÉTS AU RÉGIME DOTAL 799'
du ménage, ne serait-il pas juste qu'une clause, établie dans son intérêt, pût tourner à son détriment ? Le mari, d'ailleurs, peut disposer des revenus des biens dotaux et de ses. revenus personnels ; pourquoi l'épouse ne pourrait-elle pas, elle aussi, disposer des revenus de ses paraphernaux ? L'article 1581, dit-on, fait un renvoi à l'article 1498. Soit ; mais ce texte ne suppose pas que le mari a, nécessairement, l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme, puisqu'il prévoit que cette dernière peut faire des acquisitions séparément. Or, ceci ne se peut concevoir qu'à la condition qu'elle ait la jouissance de certains biens. Colmet de Santerre (*) objecte que la femme va être maitressc de faire ou de ne pas faire des économies. Répondons qu'avec la communauté réduite aux acquêts immeubles, nous^ avons une stipulation bien plus grave, heurtant plus directement le principe de l'immutabilité, et cependant admise en jurisprudence (*).
Nous conclurons donc en disant que la femme, — en l'absence de clauses contraires du contrat de mariage, — conserve,, malgré l'adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal, l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. Elle en perçoit les revenus dont elle dispose à sa guise, sauf à apporter, à la société d'acquêts, les économies par elle réalisées sur lesdits revenus (').
(») V. Demante et Colmet de Santerre, op, cit., VI, n. 252 bis.
(«)V. supra. II, n. 1322 3.
(>/ V. Req., 15 juiU. 1846, S. 46. 1. 849, D., 46. 1. 356. — Agen, 17 nov. 1852, S., 52. 2. 591, D., 53. 2. 56. — Riom, 31 janv. 1866, S., 67. 2. 87, D., 66. 2. 219. - Civ. cass., 14 nov. 1864, S., 65. 1. 31, D., 65. 1. 138. - Bordeaux. 9 fév. 1897, sous Giv. rej., S., 97. 1. 165. D., 97. 1. 137, note Boistel. Cet arrêt de la cour de Bordeaux suppose notre solution, en présence, il est vrai, d*une clause du contrat de mariage qui semblait môme aller plus loin. — Voir également : Serizial, op. cit., n. 387 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2034- 2035 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541 bis, texte et note 4, p. 644 ; Piolet, De la société d'acquêts, p. 179 s. ; Jouitou, op. cit., n. 478 s., 636 ; de Loynes sur Tessier, Société d'acquêts, n. 167 bis, III ; Odier, op. cit., III, n. 1516; Troplong, op. cH.,Ul, n. 1899, 1900 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2202 ; Hue, op. cit., IX, n. 507 ; Planiol, op. cit., IV (2« édit.), 1690, 1691. - Contra Marcadé, sur l'art. 1581, n. 1; de Folle ville, Rev. prat., XXXIX, p. 222, n. 46; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 252 bis ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 591. — Voir également, sur notre question; le Répertoire général Puzier-Herman et Garpentier, v« Dot, û. 3109 s.
Un premier élément de l'actif de la société d*acquêts consiste donc dans les économies réalisées par l'épouse sur ses revenus paraphernaux. C'est au mari, chef de la société d'acquêts, qu'appartiennent l'administration et la jouissance de ces économies, employées en placements, en acquisitions, ou simplement capitalisées.
Quelques auteurs (^) semblent, cependant, restreindre les droits de la femme sur ses revenus paraphernaux, au point de l'obliger à en rendre compte à son mari, et à ne lui permettre de ne déduire que les frais d'administration. En effet, observe-t-on, la femme n'a point à subvenir à son entretien. Celui-ci est à la charge du mari ou de la société d'acquêts.
Nous répondrons que,précisément,lafemme qui aurapourvu à son entretien sur les revenus de sa fortune paraphernale, est autorisée à faire entrer en ligne de compte cette dépense, puisque le mari, chef de la communauté, ne peut la décliner. Tout se réduit donc à savoir si le mari am'a le droit de discuter le montant de ces dépenses, dont il a, peut-être, bénéficié tout le premier. Il n'est pas dans nos traditions, ni dans l'esprit de notre législation, que les choses soient traitées avec cette rigueur entre les époux. D'ailleurs, le système que nous combattons aboutit à refuser la jouissance des paraphernaux à la femme, tout en lui en reconnaissant l'administration. Elle aurait la charge, et elle serait privée de tout émolument actuel sur des revenus qui lui appartiennent en propre : comme si les revenus n'étaient pas destinés, en princii^e, à être dépensés.
Le chef de la société d'acquêts ne peut donc réclamer que les économies réellement faites, c'est-à-dire la portion des revenus paraphernaux, déjà capitalisée aux mains de la femme, ou employée, par elle, en acquisitions et placements. Il est bon de remarquer que, en /ai7,le mari administrera -souvent les paraphernaux. Il n'y aura, alors, aucune difficulté à appliquer les articles 1577 et suivants, et surtout l'article 1578. Le mari sera, dans ce dernier cas, dispensé de ren- <lre compte des fruits consommés sans opposition de l'épouse.
<*) Voir et comparer les aulorités citées à la note précédente.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d'aCQUÉTS AU BÉGIME DOTAL 801
Quant aux fruits existants, ils appartiennent à la communauté à titre d'économies.
1936. Nous venons d'inscrire, ainsi, au tableau de l'actif de la société d'acquêts : les économies réalisées sur les revenus paraphernaux. Mais qu'allons-nous décider à l'égard dén^ autres revenus ? Ceux des biens personnels du mari, ceux des bien* dotaux vont-ils appartenir entièrement à la société d'acquêts ; où bien, allons-nous dire de ces revenus appartenant au -mari, ce que nous venons de dire des revenus paraphernaux ? Le mari les aura-t-il à lui, hors de la société d'acquêts : celle-ci n'ayant droit qu'aux économies, s'il y en a?
Que déciderons-nous, enfin, à l'égard des produits du travail de chacun des époux ?
Expliquons-nous, d'abord, à l'égard des revenus dotaux, pour en finir avec les revenus des biens de l'épouse. Les deux systèmes opposés ont, chacun, leurs défenseurs convaincus*
L'intérêt de la question peut être considérable. Si la jouis* 8ance des biens dotaux appartient à la communauté d'acquêts, comme s'il n'y avait pas de régime dotal (art. 1498), les revenus dotaux sont saisissables pour le tout, et non pas seulement pour la portion quiexcèd« les besoins du ménage. Ceci a été jugé par le tribunal civil de Versailles, le 8 décembre 1886 (*).
Cette décision a été combattue par M. Guillouard (*)- Les revenus dotaux restent tels, inaliénables et insaisissables, comme s'il n'avait pas été ajouté de société d'acquêts au régime dotal. C'est, en effet, cette solution que nous croyons la vraie, à moins de clause contraire du contrat de mariage. C'est aux contractants qu'il appartient de dire, dans leur charte coiyugale, quel régime ils entendent faire prédominer. S'ils ne se sont pas expliqués à ce sujet, la simple adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal laisse le rôle principal à ce dernier régime.
Les revenus dotaux perdront, toutefois, cette qualité juridique, dès qu'ils auront été perçus par le mari. Une fois perçus, ils se confondent avec les revenus de cet époux.
(«) Pand. frànç., 87. 2. 219.
(«> Op, cit., IV. n. 2284. — Voir égralemenl : lluc, op. ciL, IX, n. 507.
Un premier élément de l'actif de la socié^siste donc dans les économies réalisées ^ revenus paraphernaux* C'est au mari, cb^.
quêts, qu'appartiennent Tadministra^. %- '^^. '^ ces économies, employées en pla<^ % V ou simplement capitalisées. % ^ ^
Quelques auteurs (^) semblent ^ ^,% ^ droits de la femme sur ses rey. ^ % % ^ %^ de l'obliger à en rendre comj* ^ ^' ^ «^ tï^ '^ mettre de ne déduire que lep ^ % \ t^ \ "% obserye-t-on, la femme n'a f %% ^ ? ^ *^ Celui-ci est à la charge f\% \'^^ '^ \
Nous répondrons que,T| \ % \\^ ^ ce dei
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est autorisée à faire f ^ jf ^^ • contraire le mari
puisque le mari, cb^ 1^ ^ les trois hypothèses,
ner. Tout se réd'; '^ | .nunes.
de discuter le m^ t. \ ' solution à l'égard des prodi
bénéficié tout If \ f ou d'un établissement indi
ni dans l'espr* ; ^ j^lus ou moins commun des conjoû traitées avec f a'abord, à celui qui a la jouissance de i tème que n^ i
des parapb * s où il s'agit d'une industrie séparée. Les pp radminist j du mari obéissent aux mêmes règles que tout én> ,auté d'acquêts ('). Pour l'industrie de l'éj tiennen' /ons-nous les règles de cette communauté (*), on \ destin' ^g dégagés à l'occasion du régime dotal (») ? Si l'a
Le js règles de la communauté d'acquêts, les produits i les f^par la femme entreront dans la société d'acquêts. Qna re^ principes du régime dotal, ils nous imposent une di fe^n. Les produits de l'industrie de l'épouse, sous le réfifl
^tal pur, sont paraphernaux ou dotaux. Dans le premier i ils appartiennent à la femme ; et, par conséquent, les éc<H»-J
(*) Gpr. Joiiilou, op, cit., n. 635.
(») V. supra, I, n. 288, II, n. 1270, 1278 et ce volume n. 1464, 1570. 15Wi
(>) V. snpra, II, n. 1278.
(•) V. supra, II, n. 1278.
(»j V. supra, III, n. 1570, 1570 bis.
î^^ "N d'une société d'acquêts au régime dotal 803
^. '^A, '^eraieat, seules, dans la société d'acquêts
*'*<55. "^ ^■'°* 1® second, — c'est-à-dire s'ils sont
/^, ' "^^ ^fcp *'on en dot des biens présents et
■**Çî^. "^<e>. ^y " importance, ils forment, dès
%^'^^^. "^-{jo *<?ij, ^ari a seulement la jouis-
'><«. '^'î^. '^'^ V ''"k "^4, '".vront être compris
1?^ ^^ </ ^^* ^ .onsultep, à ce sujet, les
f^ ^^^^'^<à'^**'*%J.%^'* ^e, et combien il serait
^^ ^^^j^^^^j^^^ ^estions dans les conventions
^^^'.^4^. '^^ " ^® stipulations, les règles du
^ V>, ^^î^ ^ raient devoir recevoir leur appli-
^ ^ . e, l'actif de la société d'acquêts com-
^fy^ aies réalisées par la femme sur ses revenus
jonomies réalisées par le mari sur les revenus des jtaux (') ; ^es revenus des biens du mari (*) ; .' Les produits de son industrie, comme sous la communauté d'acquêts (^).
fr» Les économies réalisées sur les produits du travail ou de l'industrie séparée de l'épouse, dans les termes ci-dessus indiqués (®) ;
6* Les revenus, — cela est évident, — des biens qui cons^ tituent déjà l'^^ctif de la société d'acquêts.
1939. Ceci nous amène à préciser ce qu'il faut entendre, eu notre matière, par des acquêts :
DV. #upra, m, n. 1936.
(*) V. jopr*, m. n. 1935.
(») V. #npr*, m, n. 1936.
(*) V. #upra, III, n. 1936 in fine.
O V. «npra, III, n. 1937 et II, n. 1278.
(•) V. «npra, III, n. 1937.
Op, dans quelle mesure les revenus personnels du marî entrent-ils dans la société d'acquêts? Nous croyons, ici, que les règles de la communauté reprennent tout leur empire : elles ne sont plus refoulées par les principes de la dotalité, c'est-à-dire que les biens personnels du mari seront traités comme des propres de communauté^d'après l'article 1402-2% auquel l'article 1498 renvoie implicitement (*).
1937. Quels sont, enfin, les droits de la société d*acquéts. sur les produits du travail et de l'industrie des époux ?
Nous savonls, par avance, que l'industrie qui s'applique à rendre un bien plus productif, n'a pas de produits distincts de ceux de ce bien (*). Peu importe que ce soit le propre du mari, le bien dotal ou un bien paraphernal. Dans ce dernier cas, la femme aura un peu plus de revenus à sa disposition. Dans les deux autres, c'est au contraire le mari qui recueillera davantage. Mais, dans les trois hypothèses, les économies réalisées seront communes.
Nous donnerons la même solution à Tégard des produits d'un fonds de commerce ou d'un établissement industriel, grossis par le travail plus ou moins commun des conjoints. Ces produits vont, d'abord, à celui qui a la jouissance de ce bien.
Il reste le cas où il s'agit d'une industrie séparée. Les produits de celle du mari obéissent aux mêmes règles que sous la communauté d'acquêts ('). Pour l'industrie de l'épouse, appliquerons-nous les règles de cette communauté (*), ou les principes dégagés à l'occasion du régime dotal (') ? Si l'on suit les règles de la communauté d'acquêts, les produits réalisés par la femme entreront dans la société d'accjuêts. Quant aux principes du régime dotal, ils nous imposent une distinction. Les produits de l'industrie de l'épouse, sous le régime dotal pur, sont paraphernaux ou dotaux. Dans le premier cas, ils appartiennent à la femme ; et, par conséquent, les écono-
(*) Gpr. Jouilou, op. cit., n. 635.
(«) V. saprn, I, n. 288, II, n. 1270, 1278 et ce volume n. 1464, 1570, 1570 Ai».
(») V. supra, II, n. 1278.
(•) V. svpra, II, n. 1278.
{*) V. supra, m, n. 1570, 1570 bis.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ D^CQUÉTS AU RÉGIME DOTAL 803
mies réalisées tomberaient^ seules, dans la société d'acquêts quia pu être stipulée. Dans le second, — c'est-à-dire s'ils sont compris dans une constitution en dot des biens présents et à venir, et si, en raison de leur importance, ils forment, dès le début,, de vrais capitaux, — le mari a seulement la jouissance de ces capitaux qui^ plus tard, devront être compris dans la restitution de la dot.
Au point de vue de la société d'acquêts, il convient d'appliquer la règle ci-dessus posée à l'égard des revenus dotaux (*).
On voit combien il sera prudent de consulter, à ce sujet, les stipulations du contrat de mariage, et combien il serait sage de prévoir nettement ces questions dans les conventions matrimoniales. En Tabsence de stipulations, les règles du régime dotal nous sembleraient devoir recevoir leur application.
1038. En définitive, l'actif de la société d'acquêts comprendra :
l"" Les économies réalisées par la femme sur ses revenus paraphernaux (■) ;
2" Les économies réalisées par le mari sur les revenus des biens dotaux (') ;
3* Les revenus des biens du mari (*) ;
4* Les produits de son industrie, comme sous la communauté d'acquêts (*).
5*> Les économies réalisées sur les produits du travail ou de l'industrie séparée de l'épouse, dans les termes ci-dessus indiqués (*) ;
6** Les revenus, — cela est évident, — des biens qui consiituent déjà Te^ctif de la société d'acquêts.
1939. Ceci nous amène à préciser ce qu'il faut entendre, en notre matière, par des acquêts :
(*) V. «opra, III, n. 1936.
(«) V. jnprA, m, n. 1935.
(») V. *npr», III, n. 1936.
(♦) V. #apra, III, n. 1936 in fine.
<») V. iupra, III, n. 1937 et II, n. 1278.
(«) V. supra, m, n. 1937.
Les acquêts ne comprennent pas les biens acquis à titre gratuit, par succession, donation ou legs, au cours du mariage, par le mari ou par la femme. Ces acquisitions leur restent propres, sauf, pour les acquisitions à titre gratuit au ptoûi de Tépouse, à les classer parmi ses biens dotaux ou au nombre de ses biens parapbernaux, selon les règles précédemment établies (*).
Quant aux acquisitions à titre onéreux réalisées au cours de l'union conjugale, elles constitueront, en principe, des acquêts. Mais, — tout en reconnaissant que, jusqu'à la preuve du contraire, le bien est réputé acquêt (art. 1402 et 1499), — il convient d'y apporter d'assez nombreuses exceptions.
Le mari, d'abord, peut acquérir, à titre onéreux^ des biens qui lui seront propres, aux lieu et place de ceux aliénés. 11 en sera ainsi en cas de remploi proprement dit (art. 1434) et en cas d'échange (art. 1407). De même, les articles 1406 à 1408 devront être appliqués, le cas échéant.
Des solutions du même genre doivent être données, d'autre part, au sujet des acquisitions à titre onéreux faites au nom de l'épouse. Remarquons, toutefois, qu'elles aboutiront: tantôt à un remploi dotal conventionnel (art, 1557) ou légal (art. 1558 in fine, 1559 et les hypothèses analogues), tantôt à une acquisition par aphernale; le remploi supposant, toujours, "la mention de l'origine des deniers et la déclaration que l'acquisition est faite à titre de remploi, c'est-à-dire l'accomplissement des conditions fixées par les articles 1434 et 1435 (*). Il doit être permis à la femme, sous le régime dotal complété par une société d'acquêts, d'effectuer le remploi de ses biens personnels, même parapbernaux ('). Peu importe que l'épouse en ait conservé la jouissance et l'administration, ou qu'elle les ait confiées au mari, en déclarant lesdits biens entièrement assimilés aux propres de communauté. La seule diiïïîreace pratique, — de pur fait, — résultera de ce que le
(•) y.snpra, ÏII, n. 1548 s.
(') Heq., 25 janvier 1904 (conOrmant J. Gourdon, 2 juillet 1901 et Ag«n 19 décembre 1901, adoptant les motifs (S., 1904. 1. 905, note Lyon-Gaen).
(>) Giv. cass., 5 mai 1905 (cassât, d'un jugement du tribunal de Cérel, du 16 juillet 1902, statuant sur le cas d'une société d'acquêts adjointe au régime de séparation de biens) S., 1905, Supplément à la 1'* partie, p. 41, 5« cahier.
ADJONCTION D*UNE SOCIÉTÉ d'aCQUÉTS AU RÉGIME DOTAL 805
mari, n'étant pas administrateur des biens qui nous occu-» peut, dans les cas ordinaires, n'en aura pas à fournir le remploi. Encore ne faut-il pas perdre de vue l'article 1450, qui présume, si aisément, que le mari a encaissé le prix des biens aliénés quoique soumis au régime de la séparation, et le pend responsable du défaut de remploi (*)•
1940. Il est possible que des deniers dotaux, dont l'emploi n'a pas été prévu au contrat de mariage, aient servi à acquérir des immeubles. Ces biens constitueront-ils des acquêts î
Si, d'abord, l'acquisition a eu lieu mi nom du mari, la réponse affirmative à cette question n'est pas douteuse (*).
Mais, en est-il ainsi au cas d'acquisitions faites au nom de r épouse? C'est un point débattu. Ne convient-il pas d'appliquer, en ce cas, la théorie de la dot renfermée, et de dire que remploi par nous supposé, fait au nom de la femme en acquisitions d'immeubles (art. 1553), constitue des paraphernaux renfermant des valeurs dotales, pourvu que les déclarations aient une netteté suffisante qui les rende opposables aux tiers, sauf à décider, s'il n'en est pas ainsi, que les biens seront des acquêts? Ceux qui, avec la jurisprudence, admettent la théorie de la dot incluse, sont forcés de l'appliquer ici, du moins après la séparation de biens qui a mis fin à la société d'acquêts. Par exemple, l'immeuble que le mari aura donné à la femme en paiement de ses reprises, sera un paraphernal, dans lequel une valeur dotale se trouvera enveloppée. Cet immeuble [pourra [même avoir été un acquêt, puis être devenu un propre du mari, par suite de la renonciation de l'épouse séparée de biens à la société d'acquêts, et, finalement, — ayant servi à solder des reprises dotales, — devenir un paraphernal qui renferme des deniers dotaux (').
Quant aux acquisitions efiectuées durant l'existence de la société d'acquêts, la solution ne doit-elle pas être modifiée ? Quelque partisan que l'on soit de la thèse de la dot renfer-
(«) V, snpra, III, n. 1524 s.
(«) V. Req., 23 avril 1833, S., 33. 1. 637, D., 33. 1. 186. — Rapp. Limoges, 18 août 1865, S., 66. 2. 192.
(») Cpr. Rennes, 38 nov. 1899, Gas. Pal., 1900. 1. 5.
niée, ne doit-on pas décider que l'acquisition d'immeubles avec déclaration d'un emploi de deniers dotaux, non stipulé au contrat de mariage, constitue toujours un acquêt, sans distinguer si elle est faite au nom de l'épouse, ou au nom du mari? Nous serions disposés à le croire; car les raisons qui ont fait admettre que Faccpiisition eflFectuée au nom de la femme constitue unparaphernal,ne se rencontrent plus dans notre hypothèse. En l'absence d'une société d'acquêts, l'acquisition aboutissait, forcément, à rendre acquéreur celui au nom et par la volonté duquel cette acquisition était faite, c'est-à-dire tantôt le mari, tantôt la femme. Avec une société d'acquêts, tout est changé à cet égard. Personne n'éprouve d'hésitation à déclarer acquêt l'immeuble acquis avec des deniers dotaux au nom du mari. Pourquoi hésiter, en sens inverse, à déclarer également acquêt : le bien acquis au nom de l'épouse avec des deniers, qu'elle a, moins encore que le mari, le droit de détenir (*) ?
Ces solutions ont amené Jouitou (*) à remarquer, qu'il ne reste à l'épouse, voulant remplacer par un autre un immeuble aliénable sans charge de remploi^ qu'une seule voie : l'échange. L'immeuble acquis en échange, fait-il observer, sera substitué à l'ancien, et, dès lors, n^entrera pas dans les acquêts.
En présence de la difficulté soulevée par l'emploi des deniers dotaux dans les termes que nous venons de prévoir, n'est-il pas bon de répéter, encore une fois, que les parties seront des mieux avisées, en précisant les clauses de leur contrat de mariage, afin d'éviter toute contestation? Rien ne les
(*) V. el cpr. Lyon-Gaen, noie dans Sirey, 74. 1. 121 ; Labbé, nole^ S., 88. 1. 145 ; Jouitou, op. cit.^ n. 463 s. ; Tessier, Société d*acqnéis {édii» de Loynés), p. 107 s. ; Aubry et Hau, op, cit,, V, 9 541 bU, p. 644 ; Guillouard, op, cit., IV. n. 2197 ; Piolet, De U société d'acqnéts^ p. 169, 170 s. ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1692. - Bordeaux, 13 mai 1872, S., 73.2 39.-.Civ. cass., (dans la môme affaire), 21 mai 1873, S., 74. 1.121. D., 74.1. 69. — Caen,8 août 1868, S.,70.2.116.- Rouen, 26 avril 1872,S.,73. 1, 133, D.,74. 2.118. — Req., 19 déc. 1871. S., 71. 1. 192. - Civ. cass., 1" déc. 1886. S., 88. 1. 145, D., 87. 1. 81. — Riom, 16 janv. 1888, D., 90. 2. 36, — V. égal. Rép, gén., Fuzier- Ilerman et Garpenlier, v<* Dot, n. 3103 s.
(») Op. cit., n. 646.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ D* ACQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 807
empêche de restreindre, par une stipulation formelle, la composition de la société d'acquêts (*).
1041. Il nous semble inutile d'insister, en détail^ sur les difficultés que peut causer l'indivision d'un immeuble sous le régime dotal avec adjonction d'une société d'acquêts.
D'abord, nous avons traité de l'indivision entre la dotalité et la paraphernalité.Nous savons ce qu'il faut décider, quand «n immeuble est paraphernal pour une fraction indivise, et dotal pour le surplus (*).
D'un autre côté, nous avons spécialement envisagé le cas •où, — le mari ayant acquis en totalité ou en partie un bien dont la femme était copropriétaire par indivis, — il y a lieu d'appliquer l'article 1408, deuxième alinéa (').
Et puis, quand un immeuble sera personnel à l'épouse pour une part indivise et acquêt pour le surplus (*), il fau-^ -dra appliquer le droit commun en matière d'indivision, comme on l'appliquerait, si cette indivision existait entre le mari et la femme. Dans cette hypothèse, on ne rencontre plus l'objection à laquelle il a fallu répondre, quand le bien -était en partie dotal, et paraphernal pour l'autre partie (*).
Remarquons, enfin, qu'il n'y aura pas d'intérêt, pour les •créanciers, à faire cesser l'indivision qui peut exister entre le mari et la société d'acquêts, tant que celle-ci subsiste.
Nous connaissons, désormais, l'actif de la société d'acquêts jointe au régime dotal.
1942. Le passif de cette société ressemble singulièrement à celui de la communauté d'acquêts (*). Ici encore nous rencontrons surtout, comme dettes devant être supportées par la société d'acquêts : les charges usufructuaires des biens
(*) Rapp. Req., 17 nov. 1890, S., 91. 1. 275, D., 91. 1. 177 et Rép. périodique •de Venregistrement, n. 7488.
(») V. «npra, Hï, n. 1560.1688, 1858.
(*) Voir supra, I, n. 445 et spécialement, n. 459.
(*) V. et cpr. Civ. cass., 24 nov. 1852, S., 52, 1. 798, D., 52. 1. 325. — Bordeaux, 13 mai 1872, S., 73. 2. 39. — Civ. cass., 21 mai 1873, S., 74. 1. 121, D., 74. 1. 69. — Bordeaux, 1" avril 1844, S., 44. 2. 595. — Bordeaux, 28 mai 1866, S., 66. 2. 366.
(») V. supra, III, n. 1688.
(•) V. supra, II, n. 1315 s.
dentelle a la jouissance^ en droit ou en fait (art. 1578), et les charges du ménage.
En ce qui concerne ces dernières dépenses, il importe, toutefois, de faire une remarque. De même que le mari y doit pourvoir en la double qualité de chef du ménage et de chef de la société d'acquêts, il y a deux sortes de ressources pour y subvenir : les revenus dotaux et ceux de la société d'acquêts. Nous savons, en effet (*), que, — à moins de stipulations particulières, — les revenus dotaux appartiennent personnellement au mari, mais grevés de l'affectation spéciale écrite dans l'article 1540, et dont la jurisprudence a déduit cette conséquence, à savoir qu'ils sont insaisissables, en tant qu'ils sont indispensables pour subvenir aux dépenses du ménage (*).
, La société d'acquêts n'est donc tenue de ces dépenses que si les revenus dotaux n'y suffisent point, et seulement dans la mesure de cette insuffisance.
Quant aux charges usufructuaires, elles sont de celles qui grèvent les revenus perçus par la société d'acquêts. En principe, comhie celle-ci n'a pas la jouissance des biens paraphernaux ('), elle n'a pas la charge de leur entretien. Mais il peut en être autrement, soit parce que le mari administre, en fait, les paraphernaux et en perçoit les revenus (art. 1580) (*), soit, en droite en vertu d'une clause exceptionnelle du contrat de mariage.
1943. Si nous envisageons les intérêts des dettes des époux, il va sans difficulté que la société d'acquêts, qui a droit à tous les revenus des biens du mari (*), doit supporter les intérêts des dettes de ce dernier.
A l'égard des intérêts des dettes de l'épouse, une distinction s'impose : Si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, meubles et immeubles, elle n'a point de paraphernaux; et les intérêts de ses dettes sont une
0) V. supr», ni, n. 1935.
(«) V. «nppE, III, n. 1689 s.
(>i V. sapra, III, n. 1935.
(♦) V. supra, III, n. 1515 et 1516.
(M V. supra, III, n. 1936.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d' ACQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 809
charge de sa constitution de dot. Le paiement de ces intérêts incombe au mari, ce qui vient diminuer d'autant ses revenus et, finalement, les économies qui enrichiraient la société d'acquêts. 11 en sera de même de tous les intérêts correspondant à une constitution de dot à titre universel. Mais supposons que l'épouse se soit réservé, comme paraphernaux, ses biens présents, et qu'elle se soit constitué en dot tous ses biens à venir. Dans ce cas, elle devra acquitter, à l'aide de ses revenus paraphernaux, les intérêts de ses dettes présentes, lors de la célébration du mariage. Quant aux intérêts des dettes à venir de la femme, par exemple de celles qui grèveront les successions, donations ou legs à elle échus durant le mariage, —c'est le mari qui les supportera. 1044. Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés que de déterminer les dettes et charges qui incombent à la société d'acquêts, celles qu'elle doit supporter définitivement. C'est le règlement de sa contribution aux dettes.
Quant à l'obligation aux dettes — ou droit de poursuite des créanciers,— les articles 1419 et 1420 sont certainement applicables à la société d'acquêts jointe au régime dotal(*) ; D'une part, les créanciers du maiû ont action, tout à la fois, sur les biens de celui-ci et sur ceux de la société d'acquêts (art. 1419).
D'autre part, si l'épouse fait des dépenses à titre de mandataire de son conjoint, elle oblige celui-ci sans s'obliger elle-même (art. 1420). C'est ce qui a été jugé pour les dépenses d'entretien, faites par l'épouse sur ses propres biens dotaux (").
4045. — Nous avons déjà dit que, relativement à l'administration des biens, il y avait lieu de faire une application parallèle de la législation du régime dotal et de celle de la communauté.
Les pouvoirs du mari sur les biens de la société d'acquêts ont l'étendue déterminée par les articles 1421 et suivants (').
(i) Voir, sur les articles 1419, 1420, supra, I, n. 577 s., 583 s. («) Req., 31 oct. 1888, S., 91. 1. 528, D., 90. i. 346. - Rép. gén., Puzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 3120.
\}) V. supra, III, n. 1935.
S'agit-il des biens dotaux : le mari a tous les pouvoirs que lui confèrent les articles 1549 et suivants. Il a rexercice de toutes les actions^ même des actions pétitoires immobilières. Mais Texercice de Faction eu partage ne lui appartient pas (').
Les biens dotaux sont inaliénables^ sauf les exceptions prévues aux textes, conformément aux articles 1554 et suivants. Les immeubles dotaux sont imprescriptibles dans les termes de l'article 1561. L'article 1560 régit l'action révocatoire.
La dot mobilière, à la libre disposition du mari^ ne peut être, ni aliénée, ni engagée par l'épouse (").
Celle-ci ne peut pas renoncer à son hypothèque légale, ni y subroger.
§ II. Effets de la société d'acquêts après la dissolution du mariagCyOu après une séparation de biens.
1046. Le régime matrimonial constitué par l'adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal prend fin par des causes qui nous sont connues d'avance, et sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister à nouveau. Elles sont les mêmes pour les deux régimes juxtaposés ('), à savoir : la dissolution du mariage par la mort de l'un des conjoints, le divorce, l'annulation d'un mariage contracté de bonne foi au moins par la femme, la séparation de biens principale motivée par le péril de la dot, la séparation de biens accessoire à une séparation de corps.
L'absence déclarée de l'un des époux permettrait-elle au conjoint présent de demander la continuation de la société
(V V. sapra. Il F, n. 1624 s.
(*) Toutefois, Finsaisissabilité du mobilier dotal ne'peut être invoquée contre les créanciers saisissants, alors qu'il n'en a pas été dressé d'inventaire conformément à Tart. 1499, et que, en fait, ce mobilier a été plus ou moins confondu avec celui de la société d'acquêts. V.Req., 3 mars 1902, S., 02. 1. 397. — Ck)mpa rer, sur l'insaisissabilité des meubles acquis, irrégulièrement, en remploi de biens dotaux : J. Boulogne-sur-Mer, 18 fév. 1898. Douai, 9 août 1898 et Giv. rej., 1" août 1900. S., 1901. 1. 5, note Lyon-Caen*
{») V. Guillouard, op. ciL, IV, n. 2205 ; Hue, op. cit., iX, n. 508.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d'àCQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 811
d'acquêts? Pourquoi pas (*)? Cela ne fait point de dif^culté^ si la femme est présente. Elle aura droit, tout à la fois, à la gestion de ses biens dotaux, des biens communs et des biens du mari qui sont des propres de communauté (art. 124).
Si réponse est absente et le mari présent, celui-Kji aura droit à la continuation de la communauté, c'est-à-dire à la conservation de la gestion des biens communs. Mais, comme conséquence logique de l'adjonction de nos deux régimes, les héritiers de l'épouse auront la faculté d'exiger la restitution des biens dotaux et aussi des parapbernaux, à supposer que le contrat de mariage n'en ait pas confié l'administration et la jouissance au mari, ^hef de la société d'acquêts. Ce dernier n'aura pas le droit d'exiger que lesdits héritiers lui remettent les économies par eux réalisées, tant qu'il ne sera pas en mesure de prouver l'existence de la femme. Les héritiers de celle-ci auront droit aux revenus en qualité d'envoyés en possession provisoire, sous les restrictions de l'article 127 qui suppose la femme de retour ou son existence démontrée.
1047. Quelle que soit la cause de restitution de la dot, cette restitution reste soumise aux règles du régime dotal (art. 1564 s.).
Par contre, on empruntera, à la législation de la communauté, les règles de l'inventaire, de l'acceptation et de la répudiation (*), celles de l'exercice des reprises et prélèvements ou des récompenses dues par la communauté aux époux et par l'un ou l'autre époux à la communauté, celles du partage du fonds commun, du règlement du passif de la communauté, etc.. (art. 1441, 1453, 1470, 1471, 1483, 1490, etc...)(»).
Si l'épouse renonce à la société d'acquêts, elle a droit à
(*) V. sDprA, II. n. 992 s. et les renvois.
{*) Giv. cass., 8 mai 1855, S., 55. 1. 530, D., 55 1, 171. — Caen, 18 nov. 1863, S., 64. 2. 201.
(>) V. Giv. cass., 8 mai 1855, S., 55. 1. 530, D., 55. 1. 171. — Gass. ch. réunies, 16 janv. 1858, S., 58. 1. 9, D., 58. 1. 5. - Rouen, 22 juiU. 1854, S., 54. 2.609, D., 54. 2. 212. - Montpellier, 19 nov. 1897, Gaz. Pal., 27 avril 1898. — Gaen, 2 mai 1900, Rec, Rouen, 1900. 2. 121, Gas. PaL, 1900. 2, table, V Dot, len. 28-29. - V. égal. rapp. Giv. rej., 29 janv. 1866, S., 66. 1. 149, D., 66. 1. 65.
ses linges et hardes. Mais à quel titre pourra-t-elle les réclamer ? 11 faut, pour répondre à cette question, consulter le contrat de mariage. Si ces objets ont été compris dans la constitution de dot, on appliquera l'article 1566, alinéa 2. Si la femme se les a réservés propres ou paraphernaux, elle usera de son droit de propriété. Enfin, si ces objets dépendent delà société d'acquêts, ils seront régis par les articles 1492, alinéa 2, et 1495, alinéa 2.
1048. Quand la société d'acquêts est dissoute par la séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps, quel est le sort de l'hypothèque légale de l'épouse sur les conquêts de communauté? D'abord, la femme renonce-t-elle à la société d'acquêts? Dans ce cas, elle aura l'hypothèque légale sur les conquêts, qui sont censés avoir toujours été des immeubles propres du mari.
Distinguons, toutefois, entre les reprises dotales et les reprises paraphernales. Ces dernières auront pu être compromises par l'intervention de la femme aux engagements de son mari. Elle aura pu s'obliger avec lui, solidairement ou conjointement, le cautionner, subroger à son hypothèque légale ou y renoncer. Mais les actes de ce genre n'ont pas pu compromettre ses droits dotaux. Cette solution a été très bien mise en relief dans un arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême, du 16 novembre 1847 (').
L'acceptation elle-même de la communauté, faite par la femme séparée, — mais toujours sous le coup de l'incapacité dotale, — laisse également intacts son droit de créance et son hypothèque légale, en tant qu'il s'agit de reprises dotales (*).
Ces solutions sont encore presque toutes exactes, si le régime matrimonial a pris fiji avec l'union conjugale. Cela est vrai, notamment, en cas de renonciation.
Il semble qu'il en doive être autrement, en supposant une
(*) S., 48. 1. 25, D , 48. 1. 46. — V. égal. Aubry et Rau, op, cit., V,§ 541Aw, p. 645, 646 ; Guillouard, op, cil., IV, n. 2210 ; Hue, op. cit., IX, n. 508 ; Planiol, op. cit., m (2« édit.), n. 1696 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, priv. et hypothèques, II, n. 1006.
(«) Civ. rej., 28 juin 1847, S,, 47. 1. 493, D., 47. i. 299. — Aubry et Rau^ op. cit., V,S 541 bis, p. 645 : Odier, op. cit., III, n. 1520 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2209. - V. cep. Troplong, op. cit., III, n. 1913.
ADJONCTION d'une SOCIÉTÉ d'âCQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 813
acceptation de la société d'acquêts. Intervenue après la dissolution du mariage, émanant soit de la veuve ou de la femme divorcée, soit des héritiers majeurs de l'épouse: l'acceptation, non accompagnée d'inventaire, ne devrait-elle point rendre l'épouse non recevable à invoquer son tiypothèque légale au préjudice, tant des créanciers hypothécaires envers lesquels son mari s'est engagé durant le mariage ou au profit de qui il a été condamné, que des tiers acquéreurs auxquels le mari a vendu des conquêts ?
Nous n'empiéterons pas sur le domaine du Traité des privilèges et hypothèques; et nous nous contenterons de citer, ici^ la réponse négative à la question posée, faite dans l'arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation, du 28 juin 1847 (*). Nous y lisons que : « l'acceptation de la société d'acquêts par les héritiers de la femme ne leur enlève pas la faculté de faire valoir leurs droits résultant du régime dotal, et ne les oblige que jusqu'à concurrence de l'émolument..., et s'ils n'ont pas fait d^inventaire, ils ne sont pas nécessairement et, de plein droit, privés du bénéfice du régime dotal (*). »
1040. Comment se fera le partage des fruits de la dernière année ? Appliquerons-nous, dans notre hypothèse, l'article 1571, et déciderons-nous que les fruits, même naturels et industriels, s'acquièrent jour par jour ? On tend, généralement, à faire prévaloir le droit commun en matière d'usufruit, tel qu'il résulte de l'article 585. Les fruits naturels et industriels ne seraient donc acquis que par la perception.
A notre avis, étant donné que les régimes dotal et de communauté sont juxtaposés dans notre espèce, Tarticle 585 doit être appliqué, s'il s'agit de fruits de biens dont la société d'acquêts avait la jouissance, puisque nous sommes alors en matière de communauté (art. 1401-2" et 1498). Mais il faut en revenir à l'article 1571, s'il s'agit de biens dotaux dont le