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DU RÉGIME DOTAL

spécial, inaliénabilité contre laquelle des auteurs, en grand nombre, ont énergiquement protesté (').

Il ne faudrait pas croire cependant que le régime dotal actuel soit, de tous points, identique à celui qui fut en vigueur autrefois. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 1572 : « La € femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la < répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en € hypothèque. » Cet article se rattache plutôt au régime hypothécaire. Il a pour objet d'effacer de notre droit une exagération de la législation de Justinien, qui avait trouvé grâce dans les ressorts de certains parlements, notamment dans celui du parlement de Toulouse (*). Les rédacteurs du code, pour éviter toute surprise et tout malentendu, ont voulu effacer nettement le privilège de la célèbre loi Assiduis (')• Us ont ainsi donné satisfaction à Tune des principales critiques dirigées contre Tadoption du régime dotal.

1544. L'étude que nous allons entreprendre de ce régime se trouve allégée à deux points de vue.

D'une part, en passant en revue les principes du régime de la séparation de biens, nous avons, par cela même, exposé les règles qui gouvernent les biens paraphernaux. L'épouse

O V. infn, III, n. 1819 s.

C) Toulouse, 27 mai 1816, S. chr.— Voir également, comme interprétation de Tancien droit à divers points de vue : Giv. cass., 23 fructidor an VI, S. chr. — Civ. cass., 19 prairial an VII, S. chr. — Giv. rej., 23 mars 1819, S. chr.— Giv. cass..29 avrill8'20,S. chr.— Req.,3juill. 1854, S., 54.1 485. D., 54. 1. 378. - Nîmes, .'^0 frimaire an XIII, S. chr. — Nîmes. 29 déc. 1808, S. chr. — Bordeaux, 16 fév. 1807, S. chr. - Bordeaux, 27 mai 1816, S. chr. — Bordeaux, 19 avril 1817,7. Pai. chr. — Bordeaux, 2 juill. 1828, J. Pai. chr. — Bordeaux, 17 nov, 1829, /. Pai. chr. — Bordeaux, 26 mars 1831, /. Pal. chr., D., 33. 2. 160. — Bordeaux, 22 mars 1834, /. Pal, chr. — Grenoble, 11 août 1807, J. Pal, chr. — Limoges, 24 août 1821, S. chr. — Toulouse, 28 fév. 1825, S. chr. — Toulouse, 3 mars 1841, D., 41. 2. 152. - Lyon, 21 août 1832, S., 33. 2. 118.

{*) L. 12, God. Qui potiores in pignore, VIII, 18. — Rapp. Limoges, 22 juiH. 1835, S., 39. 2. 299, D., 39. 2. 201. — La jurisprudence, par interprélalion de Tart 2135 du Gode civil,fixe à la date de la célébration du mariage (ouàla date, aucours dumariage,de rentrée de Timmeuble dans le patrimoine dala femme par succession ou donation), le rang hypothécaire de la créance de la femme contre le mari, en cas d'aliénation de l'immeuble dotal. V. Giv. cass , 10 fév. 1892, S., 92. 1. 181, D., 92. 1. 118 ; Giv. cass., 17 mars 1896, S., 97. 1. 15, D., 97. 1. 443 ; Grenoble, 29 nov. 1902, S., 1903. 2. 62. — Gpr. Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hypothèques, II, n. 1488 s.

se réserve radministration et la jouissance de ces sortes de biens, sauf, si elle ne s'est constitué aucune dot, à contribuer aux charges du ménage par la remise, aux mains du mari, du tiers de ses revenus, ou de toute autre proportion réglée par le contrat de mariage (*).

Le régime dotal sans dot — c'est-à-dire le régime matrimonial des époux, quand la femme ne s'est constitué en dot aucun bien, ni expressément, ni tacitement — est, à vrai dire, une séparation de biens contractuelle. On a essayé vainement de découvrir quelques différences légères entre la séparation de biens contractuelle des pays coutumiers et la paraphernalité générale des pays de droit écrit» telles que le Code civil les a entendues et les a proposées au choix des futurs époux. Nous n'avons donc rien à ajouter, ici, à ce que nous avons dit de la séparation de biens générale {*).

Quant à la séparation de biens partielle, nous y avons fait allusion ('). Elle ne soulève guère de questions importantes de droit, mais seulement des difficultés d'interprétation du contrat de mariage. Rappelons seulement que la séparation de biens partielle, — et cela est également vrai de la paraphernalité partielle qui lui est identique au fond, — suppose que le contrat de mariage a fait deux parts des biens de réponse : les uns, paraphemaux ou extradotaux, restent soumis à son administration et à sa jouissance, tandis que la jouissance et l'administration des autres sont remises au mari. Ces derniers sont des biens dotaux régis par les articles 1549 et suivants, ou des propres de communauté avec ou sans fonds commun, auxquels s'appliquent les articles 1428, 1530 et 1531. Ainsi se trouve réglée la contribution de la femme aux charges du ménage.

En somme, nous n'aurons plus guère à reparler des biens paraphemaux que pour les distinguer des biens dotaux et pour marquer ce qu'ils deviennent au contact d'une société

(M V. supra, III, n. 1484 s.

(«) V. supra, III, n. 1480, 1496 s., 1529.

(») V. supra, m, n. 1481, et I, n. 65.

d'acquêts jointe au régime dotal. Les articles 1575 à 1580 sont donc expliqués par avance (^).

D'autre part^nous avons distingué, avec soin, deux sortes de constitutions de dot. Nous avons étudié la première, celle qui consiste en une libéralité faite en faveur du mariage par un tiers, soit à l'un des époux, soit, chose plus rare, aux deux époux (*). Nous l'avons étudiée indépendamment du régime que les conjoints ont adopté. Cela nous a permis d'examiner distinctement, sous chaque régime, l'autre espèce de constitution de dot : celle dans laquelle, ainsi que le dit si exactement l'article 1540 : c La dot est le bien que la femme € apporte au mari pour supporter les charges du ménage. » C'est encore ce que nous allons faire ici, à propos du régime dotal, sans avoir à nous préoccuper des articles 1544 à 1548, dont nous avons présenté le commentaire dans le tome I** de ce Traité (»).

Sous le bénéfice de ces observations, nous diviserons nos explications sur le régime dotal en quatre chapitres :

Chapitre premier. Idée générale du régime dotal. Soumission à ce régime. — Constitution de dot, ou distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux.

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