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CHAPITRE ni

(N««) Pages.

1874-1875. Nous avons, par avance, expliqué les articles 1571, 1573, et renvoyé au traité des hypothèques pour le commentaire de l'article 1572. Division 708

§ I. Circonstances à la suite desquelles la dot peut et doit être

restituée.

1876. Rappel des origines. Là constitution d'une dot toujours sujette

à restitution est consacrée par les habitudes. En quoi cette combinaison est la plus Satisfaisante. La dot ne peut être restituée qu'après la dissolution du mariage ou la séparation. 710

1877. A. Dissolution da mariage. Pas de retenues en cas de divorce.

Mariage putatif 712

1878. Le mari peut se trouver dispensé de restituer les biens dotaux :

soit parce qu'il y a droit, en qualité de légataire en pleine propriété, soit parce qu'il les garde à titre d'usufruitier. . . . 713

1879. L'action en restitution de la dot est préliminaire au partage de

la succession de la femme, dont les héritiers auront parfois aussi Taclion en réduction contre le mari survivant 714

1880. B. Séparation de biens, La restitution de la dot ne peut alors

être effectuée que lorsque le jugement de séparation a acquis • l'autorité de la chose jugée ; et cette restitution a un certain caractère provisoire 714

1881. G. Absence déclarée de Vnn des cbnjoinis. Durant la période

de présomption d'absence, on se contente de mesures conservatoires. Après la déclaration d'absence du mari, la femme peut réclamer sa dot des envoyés en possession provisoire, mais c'est au demandeur qui affirme, soit la persistance de l'inaliénabilité dotale, soit sa cessation, à prouver ce qu'il allègue. A quels fruits a droit la femme ? La déclaration de l'absence de la femme donne aux envoyés provisoires le droit de réclamer tous ses biens, sans que le mari puisse exercer d'option 715

§ II. A qui la dot doit être restituée et par qui elle doit Vêtre,

1882. La dot doit, en principe, ôtre restituée à la femme ou à ses

héritiers. — Retour légal ou conventionnel 719

1883-1884. L'obligation de restituer la dot incombe au mari ou à ses héritiers. Cas où des tiers ont cautionné cette restitution. Examen de certaines stipulations 719

§ III. A qui incombe, en quoi consiste la preuve de la réception

de la dot.

1885-1887. Le problème, facile à résoudre à l'égard des immeubles, est

plus complexe en matière mobilière 722

(N-) Piges.

1888. A. A qui incombe la preuve de la réception de la dot mobilière.

Disposition spéciale dans Tarlicle 1569 724

1889. a. Dans quels cas et à quelles conditions l'article 1569 e8t4l

applicable ? Point de départ des dix ans, durant lesqueb le mari doiU^voir la possibilité de ' réclamer la dot T2i

1890. Les dix ans doivent donc être expirés avant le fait qui motive

la restitution de la dot TK

1891. Le mari cesse d'être responsable de la dot non reçue, s*il jnsti-

fle de diligences inutilement faites t3d

1892. b. Sous quels régimes et à Tégard de quels biens Tarticle 1569

peut-il être invoqué ? T3Î

1893. c. L'article 1569 ne peut être invoqué, ni par l'auteur de la cons-

titution de dot pour établir sa libération 73S

1894. ni par les créanciers de la femme 736

1895. Mais il peut être opposé aux créanciers du mari 73&

1896-1897 . 11 ne peut être opposé au mari par la femme débitrice de la dot 737

1898. 11 ne peut être invoqué par ses cobéritiers contre la femme

pour établir qu'elle a reçu sa dot etqu*elle doit la rapporter. 71^

1899. B. Modes de preuve de la réception de la dot d'après le droit

commun 74^

§ IV. Y a-^-(7 des délais accordén^ dans certains cas, an mari pour la restitution de la dot, et quels sont^ils ?

1900-1901. Précédents bistoriques. Le mari ou ses béritiers doivent restituer immédiatement les corps certains : un délai d'un an leur est accordé pour la restitution des choses consomptibles. 743

1902. Ce délai doit être accordé même en cas de divorce ou de sépa-

ration de corps, mais non de séparation de biens principale. 747

1903. Causes de déchéance de ce terme de grâce T49

1904. Ce délai n'est pas subordonné à la constitution d'une caution.. 751

1905. Les délais de restitution de la dot peuvent être abrégés on aug-

mentés par le contrat de mariage 751

1906. Le point de départ du délai est le jour où soit le divorce, soit

la séparation de corps résulte d'une décision devenue définitive 75^

1907. Ce délai de grâce n 'empêche ni la compensation, ni la liquida-

tion des reprises. Est-il toujours nécessaire d'agir par voie d'action? 751

1908. Le droit à la restitution de la dot se prescrit par trente ans... TST

1909. La femme peut, avant Texpiration du délai d'un an, exercer son

action hypothécaire contre les tiers détenteurs 73S

1910. La restitution anticipée de la dot ne libère le mari que jusqu^i

concurrence de ce que la femme a conservé Tà^

1911. Il ne doit restituer la dot qu'à des personnes capables de U

recevoir «S*

§ V. Des biens à restituer et de tétendue de la restitution.

1912 . La dot doit être restituée intégralement 73^

(N»*) Pagres.

1913. A. Cas où elle doit être restituée en nature Î59

1914 . a. Hestilution des immeubles 759

1915. Sommes ou indemnités dont le mari peut être débiteur à Tocca-

sion des immeubles 760

1916 . Indemnités dont le mari peut être créancier. Peut-il les recou-

vrer sur les biens dotaux, soit par voie de compensation, soit en usant des droits de rétention et d'enlèvement? 1^ Cas

dHmpenses nécessaires 762

1916 bis . 2* (^s d'impenses utiles 765

1917. . 1>. Restitution en nature des biens meubles. La femme supporte

la perte ou la détérioration résultant de l'usage non abusif. 768

1918. Application du même principe à la restitution des créances ou

des rentes, in specie (art. 1567) 769

1919. Le mari a eu le droit de considérer comme fruits Tintégralité

des produits des droits viagers et temporaires (art. 1568). . . . 773

1920. B. Restitution des choses fongibles, spécialement des sommes

d'argent 773

1921. Rappel des principales causes de récompenses et de la théorie

qui prévaut sur la présomption macienne 774

1921 bis, La femme survivante est-elle tenue de faire dresser inventaire? 775

§ VI. Partage des revenus dotaux de la dernière année et privi-* lèges de viduité reconnus à la femme.

1922. Rappel du principe que tous les fruits s'acquièrent jour par jour, 776

1923. Le droit du mari aux fruits et revenus dotaux cesse, en cas de

divorce ou de séparation, du jour de la demande 777

1924. Droit delà femme survivante 778

1925. ...sur les linges et bardes : double dérogation au droit commun.

Ces dérogations ne bénéficient pas aux héritiers de la femme prédécédée. Mais la femme divorcée ou séparée peut les invoquer 779

1926. Les intérêts de la dot courent de plein droit. La femme peut

préférer, aux fruits et aux intérêts de sa dot, des aliments

pendant l'année de deuil 783

1927. Des intérêts de la dot 784

1928. Des frais de deuil 785

1929. De l'habitation 786

1930-1931. Du droit aux aliments • 787

1932. Le deuil suppose le prédécès du mari. Le divorce et la sépara-

tion de corps sont incompatibles avec le droit d'habitation . En cas de séparation de biens, la femme continue de résider avec son mari 790

1933. Les héritiers de la femme n'ont droit qu'aux intérêts de la dot. 791

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