CHAPITRE PREMIER
IDÉE GÉNÉRALE DU RÉGIME DOTAL. SOUMISSION A CE RÉGIME. CONSTITUTION DE DOT, OU DISTINCTION DES BIENS DOTAUX ET DES BIENS PARAPHERNAUX.
1645. Nous avons mentionné, déjà, le caractère exceptionnel du régime dotal (*). Non seulement il déroge au droit
r> V. *npra. III, n. 1485 s., 1496 s.
l'» V. *npra. IIl, n. 1485 s., 1496 s. (») V. «iipra, 1, n. 211 s.
^) V. «upra,!, n. 216 s,, 222 s., 225 s. (*) V. «npra, I, n. 63.
f52 DU G0;«TIIÀT DE MARIAGE
eominun;mais^de tous les régimes matrimoniaux^ c'est celui qui s'en éloigne le plus, surtout en raison de Tinaliénabilité dotale et de Taggravation d'incapacité qui en résulte pour la femme.
' On conçoit donc, très bien, que les stipulations destinées à rétablir ne doivent pas laisser place au doute sur l'intention des parties contractantes.
D'abord, puisque l'épouse se constitue une dot sous les autres régimes, par exemple sous la communauté, la simple déclaration de constitution de dot émanée de la femme, y eûlril stipulation d'un augment et d'un douaire (*), y eût-il même, à notre avis, addition de ces mots que les biens constitués « seront dotaux (*) », n'entraîne pas, par cela seul et abstraction faite de tout autre élément de décision, sa soumission au régime dotal. Cette 'clause n'est point incompa-^ tible avec la communauté (') . Il faut donc une déclaration expresse sur le choix de notre régime. Cela résulte de l'article 1392 dont nous avons antérieurement transcrit le texte (♦). Sans doute, le législateur ne va point jusqu'à exiger, ce qui eût été excessif, que la déclaration soit faite en termes sacramentels. Il n'est pas indispensable de dire formellement que l'on entend adopter le régime dotal, bien que cela soit prudent; mais, quels que soient les termes employés au contrat, la soumission à ce régime doit toujours apparaître évidente, certaine (*). Quand en sera-t-il ainsi ? C'est là une question de fait parfois délicate à trancher, dont les juges seront appréciateurs, et pour la solution de laquelle
(») Turin, 23 juillet 1808, S. chr, D. Rép., V Contrat de m&rUffe, n, 169.
(«) Troplong, op. ci7.,I, n. 155 ; Duranlon, op, cit., XV, n. 330 et 331; Aubry rt Rau, op. cit., V, § 533, p. 522. — Contra Rodière et Pont, op. cit., fll, n. 1643 ; Marcadé, sur l'art. 1392, n. 4 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1694.
(») Cpr. Demanle et Golmet de Sanlerre, op, cit., VI, n. 9 bis, IV ; de Polieville, op. cit., I, n, 34 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1699 ; Planiol, op. cit., III (2- dit,), n. 1479.
(*) V. supra, I, n. 62 in fine.
(») V. Marcadé, sur les art. 13^0 à 1393, n. 3 ; Rodière et Pont, op. cit., Ul n. 1642 ; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 3 ; Troploop. op. cit., l, n. US: Jouitou, Du régime dotal, n. 2 ; Aubry et Rau, op.cit.,\, § 533, texte et notel, p. 522 ; GuUlouard, op. cit.,\, n.89 et IV, n. 1692 ; Hue, op. cit., IX, n. 13. - Nîmes, 22 juiUel 1851, S., 51. 2. 630.
ils auront fréquemment à soupeser l'ensemble des clauses du contrat de mariage. La soumission au régime dotal peut^ en effets résulter de Tensemble de ces clauses (art. 1161) tout aussi bien que d'une clause isolée et caractéristique (*).
On s'est demandé, par exemple, si une clause d'inaliénabilité, venant s'ajouter à une constitution dedot, équivaudrait à la stipulation de notre régime. Il a été répondu ajuste titre^ à notre avis, qu'il n'en serait pas forcément ainsi (*). Cela serait vrai, surtout, si cette inaliénabilité était atténuée. Une semblable clause ne prouverait pas assez nettement que la communauté n'a point été conservée, comme régime dominant, par les conjoints (").
Mais, si ces derniers avaient réduit la communauté à n'être qu'une société d'acquêts, la stipulation de dotalité des autres biens de l'épouse pourrait être interprétée dans le sens de Tadoption du régime dotal (*).
N'oublions pas que la dotalité proprement dite peut se combiner avec la communauté. Par suite, le régime adopté par les conjoints peut être, dans bien des hypothèses où l'on serait tenté de refuser de voir une clause suffisante de soumission au régime dotal, un composé de ce dernier régime et de celui de la communauté (*).
OReq., 21 janv. 1856, S., 56.1.329, D.,56 1. 354. - Rapp. Req.,18ocl.l898, D., 98. 1. 568.
(») V. cep. Bordeaux. 8 janv. 1851, S., 52. 2.401, D., 51.2.50. — Rapp. Giv. cass., 24 août 1836, S., 36. 1. 913. D., 37. 1. 141. Dans l'espèce réglée par ce éernier arrêt, on conçoit, mieux que dans l'affaire soumise à la cour de Bordeaux, qu'il ait été admis que le régime dotal avait été stipulé, étant donné que le contrat de mariage portait: € que les biens de la femme seront inaliénables, conformément à Tart. . 1554 ». On conçoit que le renvoi à cet article, si important dans la réglementation du régime dotal, ait paru équivaloir à un renvoi à ce régime lui-même, tout entier.
(») V. et cpr. Touiller, op. cit., XIV, n. 45 ; Troplong, op. ciL, I. n. 155 s.; Rodière et Pont, op. cit., (Il, n. 1643 ; Bellot des Minières, op, cit., IV, p. 3; Marcadé, sur les art. 1390 à 1393, n. 3 ; Duranton, op. cit., XV, n. 331 ; Te8si«r, I, n. 21 ; Odier, op. cil., III, n. 1064; Aubry et Rau, op. cit., V, 8 533, p. 523 ; GuUlouard, op. cil. IV, n. 1693.
0 Req.. 21 janv. 1856, S., 56. 1. 329, D., 56. 1. 354. - Limoges, 7 juillet 1855. S., 55. 2. 679.
(*).V. Giv. rej., 15 mars 1853, S., 53. 1. 465, D., 53. 1. 81. - V. également Req., 10 mars 1858, S., 58. 1, 449, D., 58. 1. 747. - Rouen, 10 juillet 1821, S. chr. - Lyon, 15 avril 1845, S., 46. 2. 247, D., 46. 2. 220.
En tout cas, bien que cette solution ait été contestée et que le contraire ait même été jugé (*), la stipulation que la femme se constitue des biens dotaux et des biens paraphernàux, surtout s'il y est ajouté qu'il n'y aura pas communauté entre les époux, nous semblerait devoir suffire, en généraly pour l'adoption du régime dotal (*)•
A l'inverse, l'inaliénabilité dotale ne saurait résulter d'un argument a contrario fondé sur une* clause déclarant aliénables certains biens de l'épouse (*).
De même, il ne suffirait point à la femme d'avoir constitué son mari pour procureur général et irrévocable. Une telle clause entraînait jadis stipulation du régime dotal dans le ressort du parlement de Grenoble (*). Mais, quoique l'on ait pu dire (*), il n'en peut plus être ainsi sous l'empire du Code civil. Cette clause n'indique point, en effet, quels sont les pouvoirs du mari sur les biens de son conjoint. Ces biens sont-ils des propres de communauté régis par les articles 1428 et suivants, ou des biens dotaux dont Tadministration est gouvernée par l'article 1549 ? La clause signalée nous laisse à ce sujet dans le doute (*).
Remarquons aussi que la déclaration d'après laquelle les époux « 5^ prennent avec leurs biens et droits », autrefois suffisante dans le ressort du parlement de Bordeaux, ne
(1) Req., 11 juill. 1820, S. chr. — Rapprocher rarrêl de la Cour suprême du 7 mars 1853, S., 57. 1. 575, en note.
(*)Troplong, op. cit., I. n. 156 et 157; Marcadé, sur les art. 1390 à 1393, n. 4; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1643 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1695. Contra TouUier, op. cit., XIV, n. 45 ; Benoit, De la dot, n. 5 ; Duranton, op. cit., XV, n. 332; Tessier, op. cit., I, n. 6 ; Odier, op. cit., III, n. 1064: Aubry et Rau, op. cit., V, § 533, texte et note 4, p. 523. — Gpr. Planiol, op. cit., III (2-édU ), n. 1479, 1*80,
(>) Req., 28 fév. 1828, S. chr. — Rouen, 11, juill. 1826, S. chr.
(*) V. Grenoble, 28 mai 1825, S. chr. - Grenoble, 11 janv. 1840, S., 44.2. 328, D.. 44. 4. 150.
(») Benoît, De U dot, I, n. 7.
(•) Req., 10 mars 1858, S., 58. 1. 449, D., 58. 1. 747, — Grenoble, 12 féT. 1838, S. ,32. 2. 637, D.,32. 2. 181. — Grenoble, 8 déc. 1845, S., 46. 2. 463, D., 49. 5. 125. — Grenoble, 27 déc. 1860, D., 61. 2. 170. — Nîmes, 22 juill. 1851, S. 51. 2. 630, D., 52. 2. 182. - Rodière et Pont, op. cit., Ill, n. 1640 ; Odier, op. cit., III, n, 1068 ; Troplongr, op. cit., I, n. 154 ; Aubry et Rau, op. cit., V,§ 533, texte et note 2, p. 522 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1696 ; Pliniol, op. cit., III (2- édit.), n. 1480.
▼ant pas stipulation du régime dotal^ même s'il est dit que les biens présents de la femme seront tous dotaux. Ce dernier point est, toutefois, plus discutable (^).
Quant aux clauses d'emploi ou de remploi, si elles sont opposables aux tiers, elles peuvent, comme nous l'avons vu, constitoer une combinaison du régime dotal et de la communauté, en transportant, dans ce dernier régime, une inaliénabilité dotale plus ou moins rigoureuse. Mais il ne résulte pas de ces clauses seules que le régime dotal ait été accepté parles époux {*).
En somme, les juges du fait apprécieront presque souverainement le sens du contrat de mariage. Il faut toutefois qu^ils afGrment que l'intention d'adopter le régime dotal ressort nettement des clauses à interpréter (*). Dans le doute, on préférera, d'abord, la communauté, subsidiairement l'exclusion de communauté, ou, enfin, la séparation de biens (art. 1531 et 1392 al. 1" et 2).
1546. Le caractère exorbitant du régime dotal, qui justifie les exigences dont nous venons de parler, a été également le motif déterminant de la loi du 10 juillet 1850 sur la publicité du contrat de mariage. C'est, en effet, surtout afin de donner à la stipulation du régime dotal et de l'incapacité qui en dérive pour la femme une publicité, ou du moins afin de rendre certaines fraudes à peu près impossibles, que le législateur a, par la loi de 1850, exigé les mentions dans l'acte de célébration du mariage, non pas du régime matrimonial adopté par les époux, mais de la date de leur contrat de mariage et des nom et résidence du notaire qui l'a reçu (*).
1547. Quoi qu'il en soit, une distinction fondamentale qui jette une vive lumière sur notre régime, distribue les biens de la femme en deux catégories : les biens dotaux et les
(') V. Marcadé, sur les art. 1540 et 1541, n. 1 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1638 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1697. — Contra, Tessier, op, cit., I, n. 52 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3030.
0 Toulouse, 24 mars 1830, S., chr., D., 30. 2. 240. - Nîmes, 22 juiU. 1851, ï>., 54. 2. 630, D., 52. 2. 182. — Rapp. Planiol, op. cit., III (2« édil.), n. 148#.
(*)0n trouve surtout des arrêts de rejet sur ce point.
OV.»npra, I,n. 173 s.
biens paraphernaux. Le mari aura Tadministration et la jouissance des premiers qui, seuls, bénéficieront, dans une mesure à préciser, des garanties de restitution résultant de TinaliénabiUté etdel'imprescriptibilité. Les autres biens de l'épouse, dits biens paraphernaux, sont soumis, nous le savons, aa régime de la séparation. La femme conserve le droit de les administrer, d'en percevoir les fruits et les revenus, et d'en disposer à sa guise.
Le régime dotal proprement dit est donc fréquemment combiné avec celui de la séparation de biens contractuelle. Il n'est général que dans l'hypothèse où tous les biens de la femme sont dotaux. Nous avons déjà indiqué et nous verrons encore que la paraphernalité est plutôt la règle et la dotalité l'exception sous le régime dotal (*).
Après avoir, dans une section première de ce chapitre, étudié la distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux, nous traiterons, dans une seconde section, de l'époque à laquelle la dot doit être constituée.
SECTION PREMIÈRE
1548. Il importe, avant tout, de nettement établir la distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux de réponse. Le législateur ne consacre pas moins de quatre articles à cette question capitale.
Il définit, d'abord, les biens dotaux en ces termes dans l'article 1540 : « La dot, sous ce régime comme sous celui du < chapitre II, est le bien que la femme apporte à son mari € pour supporter les charges du ménage. » Il n'est guère utile d'insister sur cette notion qui nous est déjà connue ('), et dont nous aurons d'ailleurs à reprendre les éléments, en étudiant les droits du mari sur les biens dotaux (*).
. V) y, supra, III, n. 1542 et infra, III, n. 1548» («) V.»npra, l, n. 212.
(») V. infra, III, n. 16D4 s.
Viennent ensuite, dans le Code civil, trois textes sur la distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux. Ce sont les articles 1841, 1542 et 1574. Transcrivons-les ;
Article 1541 : « Toui ce que la femme se constitue ou qui € lui est donné en contrat de mariage est dotal, s* il n'y a sti- €ptdation contraire. »
Article 1542 ; « La constitution de dot peut frapper tous « les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens € présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à € venir, ou même un objet individuel. La constitution en ter-- € mes généraux de tous les biens de la femme ne comprend € pas les biens à venir. »
Art. 1574 : « Tous les biens de la femme qui n'ont pas été « constitués en dot^ sont paraphernaux. »
De ces différents textes, on peut rapprocher enfin l'article 1543, dont nous ferons une étude spéciale dans la seconde section de ce chapitre. Ce texte est ainsi conçu : « La dot ne « peut être . constituée, ni même augmentée pendant le € mariage. »
Ainsi que nous l'avons mentionné déjà, à plusieurs reprises, il résulte de ces articles, spécialement de Farticle 1574, qne la paraphernalité des biens de la femme est la règle et la dotalité l'exception (*).
Cette règle se vérifie, surtout, quand il s'agit de biens personnels de l'épouse {^).
Au point de vue de la constitution d'une dot dans le sens de l'article 1540, il faut, en effet, distinguer entre les biens donnés en contrat de mariage par des tiers à la femme et ceux que cette dernière se constitue elle-même en dot.
1540. Lorsque des tiers, ascendants, collatéraux ou non parents, font une donation à la future épouse par son contrat de mariage (^), il dépend du donateur que les biens par lui
(*) V. snpra, III, n. 1542 et 1547.
(«)V. infra, III, n. 1551,
P) Si les biens avaient été donnés, dans un précédent contrat de mariage éla- Missant le régime dotal, à la femme qui se remarie sous le môme régime, il s'agirait, néanmoins, de biens personnels à la femme, qui ne pourraient être dotaux qu'en vertu d'une constitution expresse de dot, émanée d'elle. Req., 12 janv. 1904, Gas. Trih.y 1904. 1. 204, Gaz. Pal., 1904. 1. 635.
donnés soient dotaux ou paraphernaux. S? ^r'en esk eiflkpié dans le contrat^ sa volonté sera scrupuleusement respectée^ A-t-il déclaré qu'il entend que les biens par lui constitués en dot soient paraphernaux : la femme aura l'administration et la jouissance desdits biens. Ceux-ci seront régi^f par les articles 1575 et suivants.
Il en sera de même, en sens inverse, si le donateur a stipulé que tels ou tels biens compris dans sa donation» ou que tous les biens par lui donnés seront dotaux. En une pareille occurrence, la jouissance et Tadministration en appartiendront au mari (art. 1549 et s.). Le donateur, libre de ne pas donner, peut mettre à sa libéralité les conditions qu'il juge à propos. Le législateur, nous l'avons constaté déjà, a très sagement tenu compte de ce fait, à savoir qu'un donateur doit être laissé maître de donner à qui lui convient, si Ton ne veut pas entraver les libéralités (*).
Mais souvent le disposant se sera borné à déclarer qu'il fait telle donation à la future épouse. Le contrat de mariage stipulant le régime dotal, allons-nous, en ce cas, ranger les biens donnés au nombre des paraphernaux ? Non, nous répond le législateur dans la fin de l'article 1541 : les biens donnés à la femme dans le contrat de mariage, sans plus ample explication, sont présumés dotaux, parce qu'ils sont donnés en vue et en faveur de l'union qui va se conclure, pour procurer des ressources au ménage. Il y a là une constitution de dot tacite. Par cela même qu'aucune stipulation contraire n'a été insérée au contrat, l'épouse, aussitôt qu'elle les a reçus, est réputée, de son côté, avoir constitué en dot les biens ainsi donnés, c'est-à-dire les avoir apportés à son mari, pour subvenir aux charges du mariage (art. 1540). Les deux idées ont été évidemment rapprochées, comme intimement connexes, dans les articles 1540 et 1541.
La constitution de dot dont, traite ici le législateur, est le contrat, incontestablement à titre onéreux et commutatif, par lequel, — comme équivalent de l'engagement nécessairement pris par le mari de subvenir, en sa qualité de chef, à
(*) V. supra, 1, n. 259, in fine,
toutes les charges du ménage^ aux dépenses d'entretien de la femoie comme à celles d'entretien et d'éducation des enfants à naître, vis-à-vis desquels elle est aussi débitrice (art. 203), — l'épouse s'engage, de son côté, à contribuer à cet ensemble de dépenses communes. Considérée sous cet aspect, la constitution de dot est un des modes de règlement ou de répartition entre les conjoints des charges du budget du ménage qui se fonde (^).
Les deux constitutions de dot, l'une consistant en une libéralité faite par un tiers à la future épouse en faveur du mariage, Tautre consistant en Taffectation par la femme de la totalité ou d'une partie de ses biens à l'acquittement de sa contribution aux charges du ménage, se trouvent réunies dans rhypothèse finale de l'article 1541.
Nous venons d'envisager, ainsi, le cas d'une constitution de dot qui peut n'être que tacite. Les biens donnés à la femme par contrat de mariage, sans plus d'indication, sont déclarés dotaux. Le Gode civil a ainsi tranché une question qui paraît avoir été l'objet de certaines dissidences dans notre ancienne jurisprudence. Suivant la jurisprudence de certains parlements, en effet, il n'y avait de dotal que ce qui avait été expressément constitué en dot. Les biens donnés à l'épouse par contrat de mariage n'étaient dotaux que s'ils avaient fait l'objet d'une constitution de dot expresse. C'était la doctrine enseignée jadis par Argou (*). Elle était, toutefois, contredite par d'autres jurisconsultes, notamment par Boucher d'Argis(*),dont l'opinion qui, au dire de Sal-
(*)Râpp. snpra, I, n. 240 s.
(') Argou, Jïislilntion au droit français (édit. 1753), II, p. 73. Celle doclrine rtUiailU majorilé des opinions. Salvial (Jurisprudence du parlement de Bor^ àuux, ▼• Dot, p. 190 de l'édil. de 1787) conslale qu'il faut une consUtulion de dot expresse, même à Tégard des biens donnés à la femme. Il suffit toutefois, noa8dii-il,quele bien ait été donné en faveur et en contemplation du mariage poar que ce bien soit regardé comme dotal (Attestation du barreau). L'auteur tffîrme que, en pays coutumier, on présumait la dotalilé.
(*) V. Traité des gains nuptiaux^ cb. XVII, 5. — V. également Bretonnier et Boucher d'Argis, Questions, y Paraphernaux ; Guyot, Répertoire, v' Dot, S 2, p. 226 s. de l'édii. in-4*. » La question de savoir si la constitution de dot pouvait être tacite, dans notre ancien droit, paraît avoir été posée, surtout, dans l'hypothèse où la femme s'est mariée sans se constituer aucune dot* C'est
viat (*), prévalait en pays de communauté^ a semblé préférable aux rédacteurs du Code civil (").
1550. Après avoir ainsi posé le principe de la constitution de dot tacite, d'après lequel tout ce qui est donné par des tiers en contrat de mariage à l'épouse est dotal, l'article 1541 ajoute : € sauf stipulation contraire »•
De qui doit émaner cette stipulation? Est-ce du donateur, libre démettre à sa libéralité telles conditions qu'il lui plaît? Est-ce de la future épouse, de qui doit émaner, ce semble, toute constitution en dot des biens qu'elle apporte au mari pour supporter les charges du ménage (art. 1540).
En fait, il est bien certain, nous l'avons déjà noté, que la volonté du donateur sera prépondérante. Le bien par lui donné sera dotal ou paraphernal, s'il a jugé à propos de le déclarer au contrat de mariage (*). Nous savons également, par avance, que tout acte modificatif de ce contrat ne vaudrait qu'autant qu'il y aurait été présent (art. 1396), à moins que les conjoints ne consentissent à renoncer à la libéralité (*).
Mais la question doit être examinée aussi en droit. Qui donc a qualité pour consentir, par son silence, à la constitution tacite de dot; ou pour stipuler expressément que le bien donné dans le contrat de mariage, par un tiers i la femme, sera paraphernal ?
Santf doute, le donateur peut s'opposer efficacement à ce que le bien par lui donné ait une condition juridique autre que celle qu'il préfère. Il lui est facile de dire ; < Je ne fais
dans ce cas que quelques-uns soutenaient que tous les biens sont censés dotaux. Encore y inellaient-ils celle double condition : i" qu'il soit d'usage dans le pays que la femme apporte une dot; 2* que l'épouse ail laissé à son mari la jouissance de ses biens.
(*) Jurisprudence du Parlement de Bordeaux, v" Dot, p. 190 de Tédit. de 1787. — La Coutume d'Auvergne, ch. XIV, arl. 8, était favorable à la constitution tacite de dot.
(') V. et cpr. sur la controverse de l'ancien droit: Benoît, De la dotA, p.4^- Tcssior, op, cit., 1, p. 20 s. — V. également, au sujet de l'ancien droit: Poitiers, 30 floréal an XI, S. chr. ~ Toulouse, 11 juin 1830, S. chr, — Civ. cass., 27 avril 1852, S., 52. 1.401 et la note, D., 52. 1. 162.
(') Y.supra, III. n. 1549.
</) V. supra, I, n. 126 s.
la libéralité qu'autant que vous adopterez tel régime et que
le bien par moi donné sera commun ou propre à l'épouse,
dotal ou paraphernal ». Mais il peut aussi se désintéresser
de Ja question. Il peut se contenter de dire : € Je donne ce
bien à la femme pour favoriser son mariage, pour grossir sa
fortune personnelle; mais je laisse elle et ses parents libres
de s'entendre avec le futur conjoint sur le choix du régime
et sur la condition juridique du bien par moi donné. » En
droit, c*est le concours des volontés de la femme et de tous
ceux qui sont eflFectivement parties au contrat de mariage, qui
fixe le régime et la condition juridique des divers biens de
l'épouse.
En cas de doute, les juges auront à cet égard à interpréter le contrat. C'est ainsi qu'il a été admis par la cour de Toulouse que la clause par laquelle les futurs, après avoir admis le régime dotal, déclarent ne vouloir faire, dans le moment y aucun apport, rend paraphernal le bien qui vient d*être donné à la femme par son père (*).
D'un autre côté, une femme ayant reçu une donation par contrat de mariage et s'étant constitué en dot une somme d'argent, avait stipulé que, pour le surplus, ses biens et droits seraient paraphernaux. Il a pu être jugé, dans cette hypothèse, que, d'après l'ensemble du contrat, cette clause ne rendait pas paraphernal le bien donné (').
D'autre part, il a été admis que les biens meubles et immeubles, notamment 17.000 francs de marchandises constituées en dot par le père de la future, restent valeurs dotales, malgré une clause portant que l'épouse aura l'administration et la jouissance de tous ses biens présents et à venir, comme de biens libres et paraphernaux (*). Un article du contrat réglait, avec détail, les conditions de \di restitution de cette dot par le mari.
0) Toulouse, 22 juin 1852, /. Pal, 52. 2. 376, D., 54. 2. 98.
0 Req., 27 fév. 1856, S.. 56. 1. 507. D., 56. 1. 98.
\') J. Apt (assez confus) confirmé avec adoption de motifs presque totale par un arrêt de la cour de Nîmes du i*' avril 1857, S., 57. 2. 477, D., 58. 2. 7. — Rapp. Aubry et Rau, op. cit.^V,^ 533 bis, texte et notes 8, s.— Guillouard, ap. cit., IV, n. 1715.
GO.NTR. DE MAR. — m 11
i62 DU CONTBJIT DE MARIAGE
Quoi qu'il en soit, et sous réserve de la stipulation contraire dont nous venons de nous occuper, si Ton se pose la question de savoir quels biens sont compris dans la constitution de dot, il est assez aisé d'y répondre quand cette constitution émane d'un tiers. Il suffit, en effet, de savoir en pareil cas, puisque la constitution de dot entre le mari et la femme s'établit ici d'une manière tacite, quels biens ont été donnés à l'épouse par contrat de mariage, soit entre vifs, soit par institution contractuelle, pour déterminer ceux qui sont dotaux (*) .
La solution n'est plus aussi facile quand il s*agit d'une dot constituée par la femme sur ses bieus personnels. Une semblable constitution devant être expresse (art. 1541), nous voyons s'élever, à son occasion, des difficultés d'interprétation analogues à celles rencontrées déjà sur la clause d'adoption du régime dotal lui-même (').
1551 . Mais, avant d'examiner la dot constituée par la femme sur ses biens personnels, il convient de rechercher dans quelle catégorie de constitution de dot il faut ranger les libéralités faites par le mari à la femme. Cette question ne se pose sérieusement que dans l'hypothèse où, par contrat de mariage, le futur époux fait une donation de biens présents à la future épouse. Tout le monde reconnaît, en effet,
(i) V. Aix, 15 juin. 1864 sous Req., 66. 1. 203, D., 66. 1. 349. - Civ. rej., 13 juin. 1885, S., 89. 1. 451, D., 86 l. 462. - Civ. rej., 22 juin. 1839, S., 92. 1. 589, D., 90. 1. 388. — Dans ces deux dernières décisions, j'endues à l'occasion du même contrat de mariage, il s'agissait d'une hypothèse assez curieuse. Le père de la future avait fait au profit de cette dernière, dans le contrat de mariage adoptant le régime dotal et contenant constitution en dot de tous les biens donnés par ledit contrat, une institution contractuelle de la moitié des biens meubles et immeubles qu'U laisserait à son décès. Plus lard, il donna entre vifs à sa fille tous ses immeubles. La cour, appliquant le principe de Timmutabilité des conventions matrimoniales, décide que la seconde libéralité ne touche pas à la première. En conséquence, au décès du père survenu au cours du mariage, sa succession ayant été recueilHe en entier par sa fine, dut être divisée en deux parties égales : l'une dotale, l'autre paraphcrnale. Dans Thypothè.se ainsi réglée, la lille avait donc survécu à son père qui était décédé au cours du mariage ; que serait-U arrivé si la fille bénéficiaire de la donation entre vifs était morte avant son père, ou si le divorce avait dissous le mariage avant le décès du père donateur ?
(') V. suprn, III, n. 1545.
que le gain de survie n'étant acquis à la femme qu'après la dissolution du mariage par le prédécès de son mari, ne peut point être considéré comme une dot dans le sens des articles 1540 et 1541. On ne peut pas dire qu'un pareil gain soit apporté par la femme au mari pour soutenir les charges du ménage (art. 1540) (*).
La question est, au contraire, délicate quand, par contrat de mariage, le mari a fait à sa femme une donation de biens présents. La cour de Bordeaux a rendu, dans cet ordre d'idées, deux arrêts qui paraissent contradictoires. Le premier, du 3 août 1832 (^), statuant sur un don de 50.000 francs « pour plusamples bagues et bijoux », manque de netteté. Il se borne à dire que cette libéralité a pu, dans l'ancien droit, être assimilée à la dot pour l'hypothèque, mais non pour le privilège de l'inaliénabilité qui est une exception au droit commun. Dans son arrêt du 30 avril 1850, la cour de Bordeaux estplu^ explicite (*). Mais, cette fois, elle consacre l'inaliénabilité. L'épouse n'a pas pu valablement disposer de la sonmie d'argent dont son mari lui a fait donation entre vifs par contrat de mariage, et ses créanciers n'ont pas pu saisir cette somme. Celle-ci doit être considérée comme dotale en vertu de la seconde disposition de l'article 1541. Il n'y a point lieu de distinguer entre ce qui est donné à l'épouse par le mari et ce qui lui provient de la libéralité d'un tiers, ascendant, collatéral ou non parent. Le bien donné entre vifs par le mari est dotal ou paraphemal ; tout dépend de la volonté des contractants. La seule difficulté est de savoir s'il est dotal de plein droit, sauf clause contraire. Donc, dit-on, c'est à tort que l'on invoque la définition que l'article 1540 donne de la dot, en présentant cette définition comme incompatible avec
(') Aix, 19 janvier 1844, S., 44. 2. 247, D., 44. 2. 175. — Bordeaux, 30 avril 1850 (dans la 2» partie de larrôl). ë., 51. 2. 65, D., 52, 2. 238. - Limoges, 22 juin. 1850, S., 52. 2. 670, D., 53. 5. 175. - Paris, 7 juill. 1874,D.,76. 2. 65. - Tessier, op, cit., p. 16 s. et note 38 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 533 bis, texte el note 11, p. 530 ; Odier, op, cit., III, n. 1071; Troplong, op. cil,, IV, n. 3037 ; Marcadé, sur les art. 1540 et 1541, n. 1 ; Gilbert, note dans Sirey, 52. 2. 65: Guillouard, op. cit., IV, n. 1714, 1874.
(*) S,, 33. 2. 34, D.,33. 2. 61 et Rép. alph., v« Contrat de mariage, n. 3407-1».
(') S., 51. 2. 65 (note Gilbert), D., 52. 2. 238.
la dotalité du bien donné dans le contrat de mariage par le mari à la femme. En effet, cet argument prouverait trop. 11 tendrait à établir que le bien ne peut être que paraphemal et que la clause contraire serait sans valeur. Or, personne n'oserait le soutenir. Tout se réduit donc à rechercher quelle a été l'intention des parties, et à voir si les motifs inspirateurs de l'article 1541 in fine existent dans notre hypothèse. Eh bien ! ne semble-t-il pas que, dans le doute, il vaille mieux restreindre qu'étendre la donation ? Le mari a-t-il entendu donner le bien pour en jouir conmie dotal, ou se dépouiller même des revenus et de l'administration dudit bien ? Et puis, au point de vue de l'inaliénabilité, n'est-il pas à présumer que, si le mari avait voulu y soustraire le bien qu'il donne par contrat de mariage à la femme et en conserver la libre disposition, il n'en aurait fait l'objet que d'une donation de biens à venir (*) ?
A cette argumentation pressante, à laquelle nous nous rendons, on a répondu, il est vrai, avec une certaine force, que les motifs de l'article 1541 in fine font défaut dans notre espèce. La libéralité même de biens présents, faite par le mari à la femme dans le contrat de mariage, n'a pas pour but présumé d'augmenter les ressources du ménage et la contribution de l'épouse aux dépenses communes. La vérité, prétend-on, est que le législateur, en rédigeant l'article 1541, n'a point songé à un cas aussi exceptionnel que celui de la donation émanant du mari. Ce texte ne se réfère à l'article 1540 que s'il s'agit d'un tiers donateur. On comprend très bien que ce dernier soit réputé donner à la femme et au ménage. Pourquoi le mari, faisant une donation à l'épouse, ne serait-il pas réputé ne donner qu'à celle-ci ? S'il n'entendait point se dépouiller de la pleine propriété, on ne comprendrait guère qu'il n'eût pas limité sa libéralité à la nue propriété (2).
(») V. Dui-anton, op. cit., XV, n. 334; Hodière et Pont, op. cit,, III, n. 1647 ; lluc, op. cit., IX, n. 421 ; Planiol, op. cit. III, (2- dit.), n. 1490.
{') V. Troplong, op. cit., VI, n. 3037 ; Tessier, op. cit., p. lé s. ; Marcadé^ sur les arl. 1540 et 1541, n. 1 ; sur l'art. 1581, n. 2 et Rev, crit., I, p. 223 s. ; Odicr, op. cit., III, n. 1071 ; Aubry et Hau, op. cit., V, § 533 bis, p. 530 ; (juillouard, op. cit , IV, n. 1714.
Ces prémisses posées^ les partisans de cette doctrine se sont toutefois divisés. Quelques-uns, Tessier (*) et Odier (*) notamment, concéderaient, en effet, que la donation entre vifs faite par le mari à la femme dans le contrat de mariage serait constitutive de dotalité, si l'épouse avait apporté en dot tous ses biens présents et à venir. En un mot, une clause de constitution de dot générale de tous les biens de la femme, — et il devrait suffire qu'elle portât sur tous les biens présents, dont les biens donnés font partie, — leur paraîtrait devoir faire attribuer le caractère dotal aux biens par elle reçus de son mari.
Mais, s'il en est ainsi, répond-on à juste titre d'après nous, c'est que, dans le doute, le caractère dotal appartient à ces biens-là. En effet, la clause générale de constitution de dot de la part de la femme ne peut pas prévaloir sur la clause spéciale de paraphernalité que le même contrat contiendrait implicitement à l'égard des biens que Tépouse reçoit de son époux.
1552. En tout cas, les biens qui seraient donnés à la femme par n'importe quel donateur en dehors du contrat de mariage, avant ou môme après sa rédaction, fût-ce à la veille ^e la célébration, ne pourraient être dotaux qu'en vertu d'une
constitution de dot expresse, émanant de l'épouse elle-même. Et, s'il s'agit de biens qu'elle a reçus après la rédaction du contrat de mariage et qui ne rentrent pas dans une constitution de dot à titre universel insérée audit contrat, elle ne les pourra constituer en dot qu'en recourant à un changement des conventions matrimoniales, soumis aux règles décrites dans les articles 1396 et 1397 («).
La distinction est ainsi nettement établie entre la constitution de dot tacite, celle qui résulte de ce que des biens ont été donnés à la femme dans le contrat de mariage, et la constitution de dot expresse, c'est-à-dire celle qui a pour objet les biens personnels de l'épouse.
1553. Occupons-nous, maintenant, de cette dernière cons-
Cl Op. ca.,p. 16 s.
(') Op, cit., m, n. 1071.
i') V. supra, I, n. 126 s.
titution. Lorsqu'elle émane de la femme, la constitution de dot, disons-nous, doit être expresse. Voyons quelles formules suffisent pour donner satisfaction à ce principe. Nous rechercherons, ensuite, quels biens peut contenir la dot constituée par réponse et quels biens Tinterprétation y fait rentrer selon les cas.
1553 bis. A. C'est surtout lorsqu'il s'agit de biens sortant ainsi du patrimoine de l'épouse pour devenir dotaux qu'il est vrai de dire que la dotalité est l'exception, et la paraphemalité la règle. Dans le doute, les biens de cette catégorie doivent être considérés comme paraphernaux.
Il faut donc que, à la stipulation du régime dotal, vienne s'ajouter une constitution de dot évidente, certaine ; sinon tous les biens appartenant à l'épouse lors de la célébration du mariage seraient paraphernaux (*). Seraient seuls exceptés ceux qui, ayant été donnés à la femme dans son contrat de mariage, sont dotaux par constitution tacite, ainsi que nous l'avons vu précédemment (*).
Aucune formule sacramentelle n'est, toutefois, imposée à l'épouse qui veut se constituer une dot, pas plus qu'une semblable formule n'est exigée pour entraîner soumission au régime dotal (^). La constitution de dot peut résui-
(*) V. Fuzier-IIerman, Le régime dotal sans dot ; Taulier, op. cit,, V^ p. 23 ; Touiller, op. cit,, XIV, n. 47 s. ; Duranton, op. cit.^ XV, n, Z^'- Tessier, op. cit.^ I, p. 32 ; Seriziat, Du régime dotal, n. 19; Troplong, op.cU.r IV, n. 3028 ; Rodière et Ponl, op. cit., III, n. 1664 ; Benoît, De U dot, I, n. 4 ; Aubryet Rau, op. ct7.,V, § 53Î his^ texte et noies 1 s.; Laurent, op. cil t XXIII, n. 460; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1701, 1703 ; Hue, op. cit., IX, n. 420; Planiol, op. cit., Ill (2-édit.), n. 1484. — V. également Req., 9 août 1858» S., 59. 1. 19 et les renvois. - Req., 30 juill. 1877, S., 77. 1. 448, D., 78. 1. 174. - Giv. rej., 10 juill. 1888, S., 90. 1. 517, D., 90. 1. 57, - Bordeaux, 1" mars 1887. Rec. Bordeaux, 1887. 1. 159 ; Pau, 17 décembre 1888, D., 89. 2. 290. - Poitiers, 23 déc. 1891, sous Req., 27 mars 1893, S., 95. 1. 34, D-, 93. 1. 311. — Limoges, 15 nov. 1895, sous Giv. rej., D., 97. 1. 273. —Req- 12 janv. 1904, Gaz. Pal., 1904. 1. 635.
(«) V. supra, III, n. 1548.
(») Merlin, Bép.,Y'' Dot,% 2, n. 12 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1650s.. Troplong, op. cit., IV, n. 3029 et 3031 ; Tessier, op. cit., I, p. 11 ; Seriiial» Du régime dotal, n. 7 ; TouUier, op. cit., XIV, n. 49 ; Duranton, op.citr XV, n. 338 ; Taulier, op. cit., V, p. 229 ; Odier. op. cit., III, n. 1062 9.; Marcadé, sur l'art. 1541, n. 1 ; Demante et Colmet de Sanlerre, op. cit., Vl^ n. 211 bis, 1 ; Laurent, op. cit. XXIII, n. 463; Jouitou, op. cit., n. 6 ; Aubrjf
ter de l'ensenible des clauses du contrat de mariage (*).
Elle peut être indirecte. Par exemple, Ténumération des biens que la femme se réserve à titre de paraphernaux^ signifiera, généralement, qu'elle se constitue en dot tous ses autres biens, surtout s'il résulte des termes employés que les biens réservés paraphernaux seront seuls aliénables (■),
D'autre part, la déclaration que l'épouse apporte tels biens à son mari, précédée d'une soumission au régime dotal, peut être interprétée dans le sens d'une constitution de dot rendant lesdits biens inaliénables. « Attendu, — lisons-nous dans un arrêt de la cbambre des requêtes de la cour de cassation, en date du 16 avril 1843, — que le sens de la clause d'apport était dominé par la déclaration expresse et /?r^a/a6/« de l'adoption du régime dotal ; qu'il fallait donc, de toute nécessita, que les biens apportées fussent constitués dotaux ou paraphernaux ; que, dès lors, la stipulation d'apport fait au mari sans restriction aucune a pu et dû paraître une manifestation suffisante de la volonté des parties ('). » Cet arrêt a été quelquefois présenté, à tort, comme admettant que la soumission au régime dotal suffirait pour rendre dotaux des biens qui n'auraient pas été l'objet d'une constitution de dot spéciale. Mais on voit que la chambre des requêtes a soin, au contraire, de signaler la stipulation /?réa/a6/e du régime dotal, de façon à faire ressortir le caractère distinct de la constitution de dot, qu'elle trouve dans la clause d'apport, telle qu'elle avait été interprétée, en l'espèce, par le juge du fait.
Du reste, il eût été singulier que la chambre des requêtes de la cour suprême eût, en 1843, admis que la stipulation du régime dotal pouvait renfermer la constitution de dot, alors que l'année précédente, approuvant une décision de la cour deGaen,elle considérait sans difficulté comme paraphernaux:
elRau. op, cit., V, § 533 Ifis, texte et notes 2 s. ; Guillouard, op. cit., IV, n, 1703 ; Hue, op. cit., IX, n. 420.
{*) Grenoble, 27 fév. 1825, S. chr., D., 25. 2. 163.
(») V. Riom, 16 fév. 18i6 sous Req., 16 nov. 1847, cité parfois à tort comme statuant d'une façon expresse dans le même sens. Mais le conseiller rapporteur, M.Mestadier, approuve sur ce point Tarrôt de la cour de Riom.
(') Req., 16 août 1843, S., 43. 1. 764, I>. Bép., V Contr. de mar., n. 3193.
tous les biens d'une femme qui, après stipulation du régime dotal, n'avait formulé « aucune constitution expresse ou implicite ». C'est la cour de Caen qui tient ce langage. Le pourvoi en cassation ne porta pas sur ce point-là ('). ' Quoi qu'il en soit, les arrêts de la chambre des requêtes des 9 août 1858 («) et 30 juillet 1877 (»), de même que l'arrêt de rejet de la chambre civile du 10 juillet 1888 (*) ne laissent planer aucun doute sur le principe que l'arrêt de 1843 ne contredit nullement.
1554. Les applications de ce principe sont, seules, plus ou moins délicates. Nous pouvons en citer encore quelques exemples empruntés à la jurisprudence.
Ainsi, dans le Dauphiné, sous l'ancien droit, une forme très usitée de la constitution de dot générale était de déclarer le mari « constitutaire universel des droits de la femme et son procureur fondé et irrévocable pour la recherch^i^e ses droits, etc... ». Nous avons déjà rencontré cette formule, où l'on a vainement tenté de voir une soumission au régime dotal. Mais, quand il existe une stipulation distincte de ce régime, ne peut-on pas voir, du moins, une constitution de dot dans ce mandat irrévocable ? La cour de Grenoble a répondu à cette question, tantôt par l'affirmative, tantôt par la négative. Ainsi, en 1845, par un arrêt du 8 décembre ('). elle refuse avec raison d'y voir une constitution de dot générale. C'est que, en eflFet, il existait, à côté de la stipulation dont nous parlons, une constitution de dot limitée par l'épouse à ses biens présents. Mais l'examen de l'ensemble des clauses d'un contrat de mariage conduit au contraire cette même eour, dans ses arrêtsdu 27 février 1825(«)et du 4 mars 1848 f),
e) Req., 19 déc. 1842, S., 43. 1. 165. D., 43. 1. 7.
(«) S., 59. 1. 19. — Cpr. Req. 14 fév. 1866. D-, 66.2. 349.
(») S., 46. 2. 463. - V. également Grenoble, 12 fév. 1830, S., 32. 2. 637 cl Grenoble. 11 janv. 1840, S., 44. 2. 328. — Rép, gén. Fuzier-Herman et Carpentier, v Dot, n. 352 s.; D. Suppl., v° Contrat de mariage, n. 1141 s.
(•) S. chr.
(^)S., 4S. 2. 439. D., 49.2. 77. — V. éiçaletnent Grenoble, 13 juill. 1850, S., 51. 2. 409, D., 52. 2. 172.
à voir dans notre stipulation une constitution de dot générale valable.
De même encore, il était de tradition dans certaines régions^ le Languedoc, la Guyenne et la Saintonge, de formuler la constitution de dot générale des biens présents, en disant que les époux 4c se prennent avec leurs, droits respectifs quelconques ». Cette clause, — en supposant qu'il ne soit pas contestable, d'après Tenseinble du contrat de mariage, que les conjoints ont entendu adopter le régime dotal (*), — vaudrait-elle, aujourd'hui encore, constitution de dot de tous les biens pi*ésents de la femme ? Non semble-t-il (*). Et pourtant laddition de cette formule, comparée au surplus de l'acte et précisée par des habitudes de langage locales, n'indique-t-elle pas le sens de Tintention des contractants? « La possession et la jouissance des biens de la femme par le mari est Teffet essentiel et caractéristique de toute constitution de dot », dit très bien un jugement du tribunal civil de Montauban, dont les motifs ont été, sur ce point, adoptés par un arrêt de la cour de Toulouse du 12 juin 1S60 (*).
1555. On peut se demander, aussi, si la clause d'emploi ou de remploi n'équivaut pas à une constitution de dot. On serait porté à admettre l'affirmative en raisonnant ainsi : Dès que les époux ont adopté le régime dotal, toute clause distincte confiant au mari l'administration et la jouissance de tels biens déterminés de la femme, les constitue par là même en dot. C'est ce que nous venons de signaler à Imstant. Op, n'est-ce pas ce que fait la clause d'emploi ou de remploi imposée au mari, sauf les atténuations de l'inaliénabilité dotale, si fréquentes dans des clauses de remploi (*) ? Toutefois, il
(*;Rapp. snpr&f III, n. 1545, medio.
C) V. Tessier, op, cit,, I, p. 12 ; Troplong, op. cit„ IV, n. 3030 ; Rodière el Pont, op. cit., IH, n. 1652.
('; S., 60. 2. 545, D., 61. 2. 35. - V. également Bordeaux, 7 juin 1834. /. PaI. chr.. et dans Tessier, ôp. cit., I, p. 13. — Gpr. Aubry et Rau, op. cit., V, S 533 bis, texte et note 7 ; Guillouard, op. cil., IV, n. 1707.
\*) 11 va sans dire que la clause de remploi a des effets tout autres sous le ^gime de communauté. Elle n*a alors d'efTet qu'entre le mari et la femme, si elle n*est pas expressément déclarée opposable aux tiers. V. snpra, I, n. 375 s., spécialement n. 423 s. - Rapp. Req., 18 oct. 1898, D., 98.1. 568.
170 DU CONTRAT DE MiLRUGE
faut bien prendre garde que, les époux ayant adopté formellement le régime dotal, il arrive souvent que certains biens soient constitués en dot, tandis que d'autres sont l'objet d une clause de remploi. Y a-t-il donc là un supplément de constitution de dot ? Non. Ainsi une femme s'étant constitué en dot ses biens présents, le mandat qu'elle donne ensuite à son mari d'aliéner des biens à venir sans condition de remploi, n'est pas € incompatible avec les règles relatives aux biens paraphernaux », lisons-nous dans un arrêt de la cour de Riom du 19 août 1851 (').
Nous retrouvons la même solution dans un arrêt de la cour de Limoges du 24 juillet 1857 et dans l'arrêt rendu, à h suite du pourvoi dans la même affaire, par la chambre des requêtes de la cour suprême en date du 9 août 1858 (*). < La constitution de certains objets individuels, est-il écrit dans cette décision judiciaire, restreint la dotalité à ces biens particuliers, et place dans la classe des paraphernaux les autres biens non désignés... ; la clause de remploi insérée au contrat de mariage pouç le cas où lesdits biens paraphernaux seraient aliénés par la femme ou par le mari, n'avait pour but que d'établir et d'organiser la responsabilité de celui-ci envers son épouse, telle qu'en pareil cas elle aurait été envers la femme commune ; mais cette stipulation ne saurait être opposable aux tiers... »
1556. La stipulation d'une société d'acquêts entratne-t-ellc la constitution en dot de tous les biens présents et à venir de l'épouse? Cette question surprend au premier abord. Puis, on est tenté d'y répondre affirmativement. Dès qu'il existe une communauté entre les époux, le mari, chef de cette communauté, n'a-t-il pas, en cette qualité, la jouissance et l'administration de tous les biens de la femme ? Or, n'avonsnous pas dit que cette dernière qui, sous le régime dotal, confie par contrat de mariage à son mari l'administration et la jouissance de certains biens, les constitue par cela même en dot (art. 1549) ? A cela, il est possible de répon-
(*) s., 52. 2. 54, D., 52. 2. 269, - V. également Aubry el Rau, op. cit., V, § 533 i)ù, texte et note 6, p. 529 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1709. («) S., 59, i. 19, D., 58. 1. 371. — Lire le rapport de M. le conseiller Hardoin.
DISTINCTION DES BIENS DOTAUX ET PARAPHERNAUt 171
dre,avec M- Guîllouard('),que l'épouse ne les apporte point à son mari, mais à la société d'acquêts dont il est le chef. II en jouira, non pas comme mari d une femme dotale, mais comme chef de la société d'acquêts. Bien mieux, il n'y a nalle incompatibilité entre le régime dotal sans dot, c'est-àdire la paraphemalité générale, et une société d'acquêts. En étudiant, plus tard, Tadjonction d'une semblable société au régime dotal, nous verrons que le mieux est peut-être de décider que le mari n'a pas l'administration des biens paraphernaux, quoique l'épouse soit tenue de lui remettre, à lui chef de la communauté, les économies qu'elle a pu réaliser sur ses revenus (*). Dès lors, il n'est pas même vrai de dire que la stipulation d'une société d'acquêts, jointe au régime dotal^ implique dans la pensée des contractants : d'une part, qu'il est entendu que l'on enlève à l'épouse l'administration et la jouissance de tous ses biens présents et à venir, et, dautre part, que cette administration et cette jouissance sont confiées au mari en son nom personnel, dans les termes de l'article 1549 (').
Une question plus délicate est celle de savoir si la part de la femme dans la société d'acquêts est dotale et inaliénable, quand la constitution de dot est certaine. G*est là un point que nous retrouverons bientôt (*).
1557. Les développements précédents nous montrent combien il se présentera parfois de graves difficultés d'interprétation sur le point de savoir s'il y a ou non constitution de dot. Il semble que, en pareil cas, les juges du fait soient souverains appréciateurs, pourvu que, dans le doute, ils aient le soin d'écarter la dotalité dont le caractère est exorbitant et nuirait aux tiers qui ne sont pas responsables des obscurités ou des contradictions du contrat de mariage (*). L'arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 22 avril
{') Op. cit., IV, n. 1710.
nv.m/-ra, III, n. 1935.
P) Rapp. Req„27 mars 1893, S., 95. 1. 34, D., 93. 1. 311. (♦)V.m/-ra,III, 11.1565.
(*) Lire spécialement, le rapport de M. le conseiller Hardoin, dans S., 59. 1. 19 - Aj. Huc,op. cil. IX, n. 422.
1857 (*) nous fournit en ce sens un exemple concluant. 11 approuve le juge du fait d'avoir, en interprétant les clauses du contrat de mariage les unes par les autres, cherché à découvrir la véritable intention des parties. L'arrêt de la cour de Montpellier, objet du pourvoi, ou plutôt le jugement du tribunal de Mdlitpellier dont la cour avait adopté les motifs, est une sorte de modèle d'interprétation. La clause qu'il s'agissait d'interpréter était contradictoire. 11 était déclaré que certains immeubles de la femme étaient paraphernaux ; mais que, si celle-ci les aliénait, le mari en toucherait le prix, en ferait emploi, et que ce prix serait dotal. Il ne faut point voir là une application de l'article 1553 qui suppose les deniers dotaux, dès Torigine, et soumis à emploi. Or, dans l'espèce, il s'agit d'un immeuble paraphernal dont le prix deviendrait dotal s'il plaisait à la femme de l'aliéner. Cette clause, prise à la lettre, viole le principe de Timmutabilité des conventions matrimoniales. Elle se heurte à l'article 1395 et, plus encore, à l'article 1543. Les juges en ont conclu que, le prix d'un bien paraphernal ne pouvant être dotal, la clause signifiait seulement que, dans le cas d'aliénation, le mari aurait mandat pour gérer et placer ce prii qui resterait néanmoins paraphernal (*)•
1558- Nous avons supposé, jusqu'ici, que la clause de soumission au régime dotal et celle de constitution de dot étaient distinctes l'une de l'autre. Observons, en terminant avec notre ordre d'idées, que ces deux clauses peuvent, à la rigueur^ être confondues en une seule. Nous en trouvons un exemple dans un arrêt de la cour de Lyon du 7 novembre 1891. Dans l'espèce, le contrat de mariage contenait, d'abord, une clause interdisant à la future épouse de s'obliger directement ou indirectement en dehors de la dot actuellement constituiez et une autre clause ne permettant Valiénation des biens à venir de la future épouse quà charge de remploi, « Ces deui clauses combinées l'une avec l'autre, décide la cour de Lyon. indiquent nettement que les parties ont voulu soumettre au
(») Rapp. Req., 24 nov. 1890, S., 93. 1. 313. - Req., 25 mars 1889, S.. 91. 1- 153. — Req., 27 mars 1893, S., 95. 1. 31, D., 93. 1. 311.
DISTINCTION DES BIEIÏS DOTAUX ET PAHAPHERNAtï 173
régiine dotal les biens que la femme pourrait recueillir à Vavenir (*). »
1559. B. Nous venons d'étudier les clauses principales dont rinterprétation soulève la question d'existence même de la constitution de dot. Passons à l'interprétation de cel* les qui contiennent une constitution de dot indiscutable de la part de la femme, mais sur l'étendue desquelles une difflciilté peut s'élever.
Nous verrons, en même temps, quels biens peuvent être compris dans une semblable constitution, c'est-à-dire frappés de dotalité du chef de l'épouse.
Il résulte de l'article 1542, dont nous avons ci-dessus transcrit la disposition (*) et qui répond à ces questions : d'une part que la constitution de dot peut être formulée en termes généraux, et, d'autre part, que Tinterprétation restrictive est de règle pour fixer l'étendue de la constitution de dot, aussi bien que lorsqu'il s'agissait, soit de l'existence de cette constitution, soit de la soumission même au régime dotal.
Reprenons ces deux propositions :
l"* La constitution de dot peut être formulée en termes généraux. Elle peut, en eflfet, d'après l'article 1542 ; « frap- * per toxm les biens présents et à venir de la femme ^ ou tous « ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens « présents et à venir, ou même un objet individuel. » Il n'est donc point nécessaire de faire une énumération de tous les biens grevés de dotalité. Rien ne s'oppose à ce que la clause du contrat de mariage soit ainsi formulée : Seront dotaux tous les biens présents de la femme, c'est-à-dire tous ceux qu'elle possédera lors de la célébration du mariage, o\i tous les biens à venir, c'est-à-dire tous ceux dont elle fera l'acquisition par la suite et pendant la durée de l'union.
On peut observer,d'ailleurs,que l'exigence d'une énumération n'eût été possible que pour les biens présents. Mais pour ces biens-là, si la loi l'eût demandée, elle aurait offert les
<') Lyon, 7 nov. 1891, Gaz. PaL, 92. 1. 112. — Dana la Gazelte du Palais, la nibrique sous laquelle se trouve placé cet arr(>t est quoique peu inexacte. (*) V. «upra, 111, n. 1548.
mêmes avantages que la règle de la spécialité dans la désignation des biens hypothéqués.
2* L'interprétation restrictive est de principe quand il s'agit de l'étendue de la constitution de dot. L'article 1542 nous en donne un exemple, en décidant que : « la constitution en « termes généraux de tous les biens de la femme ne comprend « pas les biens à venir. »
Cette règle d'interprétation restrictive se fonde, non seulement sur le caractère exorbitant de Imaliénabilité dotale, mais encore sur ce principe élémentaire et de droit commnn, à savoir que, dans le doute, il faut plutôt restreindre l'obligation du débiteur que l'étendre (art. 1162) (').
1560. Il nous reste à préciser ce qu'il faut entendre par biens présents et biens à venir, puis à rechercher, spécialement, quels biens sont compris ou peuvent être compris dans la constitution de dot des biens à venir de l'épouse.
Ne songeons, d'abord, qu'aux biens présents. Sous cette qualification « biens présents », il faut entendre tous les biens auxquels la femme a un droit quelconque au moment du mariage, peu importe que ce droit soit pur et simple, à terme ou n'existe que sous condition ('). En effet, la condition venant à s'accomplir, il y a lieu de tenir compte de sa rétroactivité (art. 1179). De même, ainsi que nous l'avons fait observer sur l'article 1402, en distinguant les biens présents au début de la communauté et ceux qui sont acquis au cours du mariage, le bien dont la femme est en possession au jour de la célébration de l'union, est pour elle un bien présent, quoiqu'elle n'en devienne jjropriétaire, d'une façon certaine et définitive, que plus tard, à Tépoque où les délais de la prescription seront expirés (') .
Ceci posé, nous savons, par l'article 1542, que la consti-
0) V. Guillouard, op. cit., IV, n. i703 et surtout i738-l; Planiol, op. cil., lïl <2« édit.), n. 1487.
(») Lire à ce sujet notamment : Civ, rej., 31 mai 1859, S., 59. 1. 662, D.,59. 1. 241. - Aj. Tessier, op. cit., I, p. 102 s. ; Odier, op. cit., III, n. 1087; Rodinre et Pont, op. cit., III, n. 1656 ; Aubn* et Rau, op. cit., V, § 534, p. 531 ; Laurent, op. cit., XXIU, n. 466 ; Guillouard, op. cit., IV, n, 1718 ; Hue, op. cit., IX, n. 423.
(', Happ. supra, I, 329 s.
tution de dot, faite par l'épouse, peut embrasser tous ses biens présents à titre universel, ou quelques-uns d'entre eux à titre particulier et individuellement désignés. Elle peut avoir pour objet le droit à un bail ordinaire ou emphytéotique, à un usufruit, à une rente viagère. Rien ne s'oppose, non plus, puisqu'elle forme un immeuble distinct du fonds où se trouvent les gisements miniers, à ce que l'épouse se constitue en dot une mine dont elle est concessionnaire au jour de la célébration du mariage. De même, si, à la même époque, la femme est créancière d'une redevance minière, à raison de l'exploitation par un tiers d une mine trouvée dans son fonds, aucun obstacle ne se présente à la constitution en dot de cette créance, soit en même temps que le fonds où se trouve la mine, soit même abstraction faite de la constitution en dot de ce fonds. La redevance ainsi due par le concessionnaire nous oflFre l'exemple, dans notre droit, d'une créance immobilière (arg. art. 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810), à moins toutefois qu'elle ne soit détachée du fonds dont elle est normalement l'accessoire, cas auquel elle perd son caractère immobilier (').
La dot peut aussi avoir pour objet une fraction des biens présents de la femme, comme la moitié, le tiers, le quart, etc., ou certains groupes de ces biens-là, par exemple les immeubles possédés par la femme dans telle commune déterminée.
Aucun obstacle juridique ne s'oppose, non plus, à ce que réponse se constitue en dot, notamment la moitié indivise d'un immeuble, soit parce qu'elle n'a sur lui que ce droit de copropriété, soit même parce que, en ayant la propriété exclusive, elle désire se réserver^ à titre de paraphernal, l'autre moitié. Un arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation du 22 juillet 1889 (*) nous en donne un exemple, portant il est vrai sur des biens à venir ; mais on ûe voit pas pourquoi la solution ne serait pas la même pour les biens présents.
. OV. Civ. i-ej., 27 ocl. 1885, S., 87. 1.252, D., 86. 1. 134,- Baudry-Lacanlinerie et Chauveau, Tr, des biens, n. 333 s. 0 S., 92. 1. 589, D., 90. 1. 388. — V. également, infra, III, n. 1728.
De même, il est permis de ne constituer en dot que la nue propriété d'un bien, spécialement d'une somme apportée en mariage par la femme, les revenus de cette somme étant stipulés paraphernaux. C'est là ce qui résulte d'un arrêt. de la cour de Poitiers du 23 décembre 1891 (^). La cour a estimé que la stipulation d'après laquelle les revenus des biens dotaux tomberaient dans la société d'acquêts, jointe dans dans l'espèce au régime dotal, les rendait aliénables et paraphernaux (*).
1561. La distinction entre les biens présents et les biens à venir n'est pas toujours aisée à déterminer.
Que convient-il, d'abord, de décider à l'égard du bénéfice d'une institution contractuelle faite au profit de la femme dans son contrat de mariage ? Ici, on s'accorde pour admettre que ce bénéfice ne constitue pas pour elle un bien présent ('). Les jurisconsultes qualifient même, couramment, cette libéralité de donation de biens à venir (art. 1082). C'est que, en efifet, si elle porte une atteinte immédiate au droit de propriété du disposant (art. 1083), — atteinte d'où il laut conclure, nous le verrons, que l'épouse dotale violerait l'article 1554 en disposant, même par voie d'institution contractuelle, de ses biens dotaux (*), — cette libéralité n'assure de droits à l'institué que dans la succession de l'instituant. Vue institution contractuelle ne pourrait donc procurer des biens présents à la femme dotale que si, par extraordinaire, le disposant venait à mourir dans l'intervalle, très court le plus souvent, qui sépare le contrat de mariage de la célébration de l'union conjugale. En général, l'instituant survivra plus ou moins à cette célébration, et l'épouse
(') Sous Req., S., 95. l. 34, D., 93. 1. 31i.
{*) Dans l'arrM rendu sur la même affaire par la cour suprême, le 27 mars 1893 (S., 95. 1. 34, D., 93. l. 311) la Chambre des requêtes se contente de proclamer le pouvoir souverain d'interprétation des juives du fait sur ce point. — Rapprocher de Tarrêtde la cour de Poitiers du 23 décembre 1891, un arrêt rendu en sens inverse par la cour de Rennes, le 9 mai 1855, Gas. PiL, 95. 1. 709.
:') V. Tessier, op. ciL, 1, p. 109 s.; Rodière el Pont, op, cit , III, n. 1656 f Aubry et Hau, op. cil,, \\ ^ 534, texte el note 4, p. 531 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1721 et 1722 ; Hue, op. cit., IX, n. 424; liép. gén, Fuzier-Herman et Carpenlier, v® Dot, n. 410.
(») V. infra, III, n. 1664.
ne recueiUera que des biens à venir en vertu de rinstituiion faite à son profit. Donc^ si la constitution de dot est limitée aux biens présents^ s'il est dit au contrat de mariage que la future épouse n'entend constituer en dot que ses biens présents seuls, cette constitution n'englobera pas le bénéfice de l'institution contractuelle.
1562. Mais il s'agit, supposons*le, de biens que la femme est appelée à recueillir dans la succession d'une personne déjà grevée de substitution à son profit au moment où le mariage est célébré. Faut-il décider, en ce cas, comme pour l'institution contractuelle, ou dans un sens diflérent ? L'entente est loin d'exister entre les juristes. Les uns ne considèrent le droit comme acquis à la femme qu'au décès du grevé. Us le traitent comme un droit de succession, et ne voient dans le prétendu droit conditionnel ou éventuel de l'appelé qu'une simple expectative. Il y a là, observe-t-on, une conséquence forcée de Vordo successivus et du tractus temporis que l'on rencontre dans la substitution ('). Les autres, invoquant la tradition (*), admettent la rétroactivité du droit de l'appelé {^). En se plaçant à ce point de vue, cette rétroactivité peut aisément faire remonter la libéralité dans le passé à une époque antérieure au mariage de la femme appelée à la substitution. Quant à nous, il nous paratt préférable de nous ranger à la première de ces deux doctrines. Comment admettre, en effet, la rétroactivité du droit de l'appelé, malgré Vordo successives et malgré l'impossibilité si fréquente de la faire remonter — ce qui serait pourtant essentiel — jusqu'à la naissance du droit du grevé, époque à laquelle l'appelé n'a pas besoin d'être capable et où, souvent, il ne sera point encore conçu ? 11 nous semble donc que le grevé est seul et unique propriétaire des biens substitués depuis l'ouverture de ses droits
(')Tessier, op. cil,, I, p. 108 el 109, lexte et note 190 ; Odier, op. cit., III, n. 1087 ; Hue, op. cit., IX. n. 424 et VI, n. 416 à 418.
(*) V. Thévenot d'Essaale, Substitutions, chap. XXIII, n. 583. — V. également Pothier, Traité des substitutions, sect. V, art. 2.
('» Duranton, op. cit., XV, n. 349 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1656 ; '• Aubry et Rau, op. cit., V, 9 534, lexte et note 3 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1720 ; Rép. gin., Puzier-Herman et Garpentier, y Dot, n. 408.
jusqu'à sa mort. Sa propriété sera incommutable, si la substitution ne s'ouvre pas au profit des appelés. Dans le cas contraire, sa propriété subit une double restriction. D'une part, elle est temporaire puisque le grevé est tenu de la charge de rendre à son décès. D'autre part, aussi longtemps qu'elle dure, cette propriété est restreinte en raison de la charge de conserver. Le droit de disposer est supprimé à l'égard du grevé, mais ce droit n'existe pour aucun autre. Tant qu'il vit, c'est le grevé qui a l'ensemble des droits dont le bien substitué peut être l'objet (*).
De là, nous concluons que la constitution de dot restreinte aux biens présents n'englobe pas les biens grevés de resti- *tutionau profit de la femme, conformément aux articles 1048 et suivants, quand la substitution ne s'ouvre pourelle qu'après la célébration du mariage.
1563. De même, en cas de promesse d'égalité stipulée dans le contrat de mariage, au profit de l'épouse, le bénéfice qui en résulte, ne prend rang, parmi les biens de cette dernière, que lorsque la promesse produit son effet au regard de l'instituée, c'est-à-dire au décès du promettant (*).
1564. Faut-il donner une solution de même nature pour les biens advenus à l'épouse par l'effet d'un retrait successoral exercé par elle pendant le mariage, quand même la succession qui donne occasion à l'exercice de ce retrait, se serait ouverte avant la célébration ? C'est un point délicat et fort contesté. M. Hue ('), notamment, qui soutient que les biens provenus à la femme comme conséquence du retrait, se trouvent compris dans la constitution en dot des biens présents, produit cet argument très grave ; une fois le retrait opéré, il rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. Donc, la
(')Rapp. Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations entre vifs et testaments II, n. 3072 s., 3i35, 3341 s.
(») V. Limoges, 20 fév. 184i, S., 46. 2. 21. - Gpr. Giv. cass., 21 nov 1883, D., 84.1.398. Cet arrêt et celui de la cour de Limoges se rapportent plutôt à It question de savoir si tel bien a été < donné à la femme par contrat de mariage » (art. 1541), ce qui implique une constitution de dot tacite, sans distinction entre les biens présents et les biens à venir. V. supra, III, n. 1550. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1772, in fine; Rép.gén,, Puzier-Hennan et Carpentier, v« Dot, n. 411 s.
(») Op. cit,, IX, n. 424. — V. aussi Jouilou, op. cit,, n. 14.
femme doit être réputée avoir eu les biens retrayés parmi ses biens présents lors de son mariage, puisque nous supposons la succession ouverte auparavant. Toutefois, c'est Topiiiion contraire qui prévaut ('). Avant Texercice du retrait, faii-on observer, Tépouse n'a rien acquis ; elle n'a qu'une pure faculté dont elle est libre d'user ou non. « Ce n'est que par l'exercice de ce droit facultatif, — lisons-nous dans un arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation du 31 mai 1859 (^)y — que se réalise l'élimination de l'étranger, que se réalise, par suite, la subrogation des héritiers ou de Tun d'eux dans les droits cédés à cet étranger ; qu'alors seulement les biens cédés entrent dans le patrimoine de l'héritier poursuivant ; qualors seulement, quand cet héritier est, comme dans l'espèce, une femme dotale, ces biens revêtent le caractère dotal ou paraphemal. »
1565. Les exemples ci- dessus nous ont permis de nous familiariser avec la distinction des biens présents et des biens à venir. Us peuvent être constitués en dot, soit les uns et les autres, soit les uns ou les autres, en totalité ou pour partie, (tienne s'oppose à ce que la stipulation du contrat de mariage vise, par exemple, toutes les successions ab intestat pouvant être recueillies par l'épouse. La constitution de dot ainsi libellée ne comprendra ni les legs, ni les donations qui pourront lui advenir. En tout cas, il importe de ne pas confondre une simple énumération d'apports avec une constitution de dot. lly a là une question de fait et d'interprétation de volonté»
1566. Voyons désormais, en supposant qu'une femme ait apporté en dot ses biens à venir, jusqu'à quel moment les acquisitions par elles réalisées peuvent constituer des biens dotaux.
D'abord, la séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps n'efface pas la dotalité : nous le verrons plus loin en expliquant l'article 1564 (*). La cessa-
nTessier,De la dot, I, n. 24, p. 102,-Rodière etPont, op. cit., III, n. 1«58; Troplong, op. cit., IV, n. 3047 ; Odier, op. cit., III, n. 1082 s.; Aubry et Rau, op.cit,, V. § 534, p. 531 ; Guillouard, op. cit , IV, n. 1721 ; Rép. gén. Fazien- Herman et Carpentier, v* Dot, n. 414.
0 V. infrà, 111, n. 1862 s.
lion légale de la vie commune et la suppression de la puis* sance maritale par la séparation de corps, laissent, ellesmêmes, subsister les garanties exceptionnelles de la dot établies par le régime dotal. Ces mesures de défiance ne doivent pas disparaître au moment où la situation du ménage est pécuniairement ou moralement compromise.
Mais il n'en est plus ainsi après la dissolution du mariage par le divorce ou la mort. La femme devenue veuve ou ses héritiers, si le mariage s'est dissous par le décès de celle-ci, ne doivent plus, logiquement, faire survivre, à la dissolution du régime matrimonial, Tunde ses effets les plus exorbitants, tel que Tinaliénabilité dotale. Cette vérité, déjà écrite au Digeste dans la loi 28 du titre De jure dotium, avait toutefois rencontré des contradicteurs sous Tempire de notre Code civil. Mais, à la suite d'un examen sérieux, elle n'a plus été contestée (^)»
La cour de Caen, après l'avoir admise dans un arrêt du 25 juin 1835 (^), l'avait méconnue plus tard dans son arrêt du 9 juillet 1840 ('). Cette dernière décision a été, à très bon droit, mise à néant par la cour suprême le 7 décembre 1842 (*).
La thèse soutenue par la cour de Caen le 9 juillet 1840 était spécieuse. Elle consistait à prétendre que l'épouse, s'étant constitué en dot tous ses biens à venir, a eu en vue, peut-être d'une façon exclusive, dans cette constitution, les successions de ses ascendants, peu importe qu'elle les recueille avant ou après la dissolution de son mariage. Les biens ainsi acquis par la femme doivent échapper à l'action de ceux de ses créanciers envers lesquels elle s'est engagée au cours de l'union conjugale. Ainsi le veut, disait-on, le principe de la liberté des conventions matrimoniales. C'était le pendant et comme le jjrolongement de cette thèse qui venait de triompher, à savoir que tous les eflets de la dotalité ne cessent
(M V. Troplong, op. cit., VI, n. 3314; Rodièreet Pont, op. cit., III, n. 1659; Marcadé, sur Tart. i554, n. 8; Aubry et Rau, op, cit,, V, § 534, p. 532 et 533; Odiep, op. cit., III, n. 1076 ; Demolombe, Consultation rapportée dans Sirey, 35. 2. 567 ; 40. 2. 402 et Rev. de légisL, 1835, p. 282 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1728; Iluc, op. cit., IX, n. 426.
(*) Giv. cass., 7 déc. 1842, S., 43. 1. 131, D., 43. 1. 4.
pas brusquement avec le mariage. Ne serait-il pas peu raisonnable d'admettre que les créanciers de la femme, ne pouvant pas les saisir pendant le mariage, pussent, le lendemain de sa dissolution, faire vendre des immeubles inaliénables la veille ? Par suite, les immeubles futurs, en vue desquels l'épouse avait stipulé la dotalité de tous ses biens à venir, ne devaient-ils pas revêtir la qualité de biens dotaux, du moins à Tégard des créanciers vis-à-vis de qui elle s'était obligée durant son mariage ?
U y avait dans celte façon d'argumenter une équivoque. Reconnaissons, d'abord, que l'on n'aurait pas osé, sans doute, soutenir que la femme, une fois mariée sous le régime dotal^ restait femme dotale jusqu'à son décès, à Tégard des diverses catégories de biens qu'elle s'était constitués en dot. Plus tard, nous verrons quel est le fondement de l'inaliénabilité écrite dans l'article 1654. Est-ce une incapacité qui atteint l'épouse, ou une indisponibilité qui frappe les biens ? Est-ce quelque peu l'un et l'autre? U serait j>rématuré d'aborder, ici, ce problème. Il est, toutefois, en cause dans notre espèce ; et Demolombe avait, à ce sujet, donné une vigoureuse consultation que l'on trouve analysée dans le Sirey (*). Mais ce que nous pouvons, dès maintenant, considérer comme établi : c'est que, à partir de la dissolution du mariage, aucun bien ne saurait être revêtu de la dotalité, s'il n'avait d'avance acquis ce caractère. Or, il est évident que les biens advenus par succession à une femme mariée ne deviennent dotaux qu'à dater du jour de l'ouverture de la succession. S'ils étaient dotaux dès la constitution de dot, ils le seraient, comme les biens présents, à compter de la célébration du mariage. Si la dotalité ne les atteint qu'au jour où la succession s'ouvre au profit de la femme, cette dotalité devient impossible une fois le mariage dissous. Alors, en effet, la femme, redevenue libre, est désormais capable de disposer directement par aliénation, ou indirectement par obligation, de tous les biens qu'elle possède.
Enfin, il n'est pas possible que la constitution de dot ait
(*) 40. 2. 402. — V. également S., 35. 2. 567.
été valablement faite par la femme en vue des biens à provenir de telle ou telle succession. Ce serait là un pacte sur succession future nul^ même par contrat de mariage. Il y a là un point que nous avons précédemment établi (*).
Donc^ les biens à venir compris dans une constitution de dot ne peuvent être que ceux qui sont entrés dans le patrimoine de l'épouse avant la dissolution du mariage par Fouverture de la succession, dans laquelle elle pourra faire valoir ses droits d'héritière ab intestat, de légataire ou d'instituée eontractuellement (•).
1567. Dans les explications précédentes, nous n'avons pas distingué entre la dissolution du mariage par le décès de Tun des conjoints ou par le divorce. Ces deux causes de dissolution sont, à notre point de vue, à placer sur la même ligne. On objectera, peut-être, que le divorce permettra aux époux de supprimer, de leur vivant, Tinaliénabilité dotale. Le danger serait grave avec le divorce par consentement mutuel. Il Test beaucoup moins avec le divorce pour cause déterminée, le seul qui soit écrit dans notre législation actuelle. Aussi bien, si les époux, après avoir divorcé, se réunissaient à nouveau, verraient -ils leur projet déjoué par l'article 296 alinéa 2, sur lequel nous avons insisté précédemment et qui est ainsi conçu : « Les époux ne peuvent € pas adopter un régime matrimonial autre que celui qui 4c réglait originairement leur union (*). » En tout cas, il n'était pas possible de faire survivre au mariage une sorte de régime dotal. Comme Ta dit la cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1842 (^) : La dot est le bien que la femme apporte à son mari pour soutenir les charges du ménage (art. 1540). 11 est donc impossible de comprendre dans la dot un bien acquis par une femme divorcée. C'est au moment où cette acquisition se réalise que le bien pour-
(*) V. supra, I, n. 38. — Aj Jouitou, op. cit,, n. 16 ; Duranton, op. ctl, Xni, n. 3i6 et 3i7 ; Rodière et Pont, op. cil., 111, n. 1654.
(•) Grenoble, 19 mars 1883, S., 69. 2. 129. - GuiUouard. op. cit., iy^n.l7i8 et 1723 ; Hue, op. cit.. I.^, n. 426 ; Laurent, op. cit., XXlilf n. 466 ;*Demanl« et Golmet de Santerre, op. cit.^ VI, n. 211 bis, II.
(>) V. «apra. II, n. 9iK).
rait être apporté ; mais^ à ce moment-là, il n'y a plus ni mari, ni femme mariée, ni ménage aux charges duquel il y ait lieu de subvenir. Cet argument est décisif. Il est également vrai pour la fenmie divorcée et pour la veuve. Aussi, la chambre des requêtes de la cour de cassation a-t-eUe refusé, à bon droit, de traiter comme dotal un bien acquis aprèsla dissolution du mariage, Feût-il été à Taide de deniers qui avaient été dotaux (\).
1568. Il se dégage de l'ensemble de ces développements que la constitution de dot ayant pour objet les biens à venir comprendra, sauf limitation possible résultant de la volonté exprimée au contrat, les biens acquis à la femme, au cours du mariage, psiv succession, donation ou legsJl convient d'y ajouter les dons de fortune.
Si un trésor est, au cours du mariage, trouvé dans un immeuble appartenant à l'épouse, la moitié du trésor qui revient à cette dernière jtire dominii sera un don de fortune faisant partie des biens à venir.
Il en sera de même de la moitié du trésor attribuée jure imentionis, en supposant que la femme en ait fait la découverte, soit dans son propre fonds, soit dans le fonds d'autrui (•).
Mais la dot, ayant pour objet les biens à venir, ne s*étendra-t-elle point à d'autres acquisitions ? Réservons, ici, les questions relatives aux transformations de valeurs dotales ou de biens dotaux pendant la durée du mariage, surtout aux acquisitions d'immeubles à laide de deniers dotaux (art. 1553). Cette théorie se rattache intimement à celle de la <îondition juridique de la dot mobilière et à celle de l'emploi ou du remploi dont nous aurons à traiter par la suite (*).
Réservons, aussi, l'examen des conséquences des constructions ou améliorations faites à un immeuble dotal. Ce point dépend de la règle d'après laquelle la dot ne saurait être
0) Req., 17 mai 1881 <Lire le rapport de M. le conseiller Baraforl), S., 82. 1.292.
(*) Rapp. anprA, I, n. 285 et II, n. 1283. (') V. m/^ra, III, n. 1819 s. et 1835 s.
augmentée pendant le mariage (art. 1543). Nous en ferons bientôt Tétude (»).
Mais^ tout en nous maintenant en dehors des applications principales des solutions consacrées aux articles 1543 et 1553, il nous reste encore beaucoup à dire sur les acquisitions qui peuvent produire des biens à venir rentrant dans la constitution de dot émanée de Tépouse.
1569. Supposons, d'abord, que la femme se soit constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et que, accessoirement au régime dotal, il ait été stipulé une société d'acquêts. Les biens qui constituent la part de l'épouse dans cette société, se trouvent-ils compris dans la constitution de dot, en tant qu'elle vise les biens à venir î
Précisons bien, avant tout, la question, en remarquant que certainement, aussi longtemps que dure la société d'acquêts, il ne saurait être question de paralyser, par la dotalité et l'inaliénabilité, les pouvoirs d'administration du mari chef de cette société. Régime dotal et société d'acquêts sont deux régimes juxtaposés l'un à l'autre, qui fonctionnent chacun avec ses règles propres. Il s^agit donc seulement de savoir si les biens mis au lot de l'épouse acceptante après la dissolution de la société d'acquêts sont dotaux.
Comment résoudre la question ainsi précisée ?
On semble, en général, admettre que les biens recueillis par la femme à titre de part dans la société d'acquêts ne sont pas dotaux. Mais on concède que, cependant, si les époux ont stipulé formellement, dans le contrat de mariage, cette dotalité de la part future de l'épouse dans les acquêts, rien ne s'oppose à l'efficacité de cette clause (*).
Tel n'a point été l'avis du tribunal civil et de la cour de Rouen, ainsi que de la chambre civile de la cour de cassation, dans une affaire où l'on a cru quelquefois, à tort, rencontrer des décisions opposées {^).
0) V. infrA, m, 1570 s. ; spécialement, n. 157i.
(') Lire le sommaire placé en tôte de Tarrêt de la cour de Rouen du 25 juin 1844 dans S., 44. 2. 665.
(') Se reporter au sommaire cité dans la note précédente, sommaire qui nous paraît erroné.
Dans l'espèce, la femme s'était constitué en dot tout ce qu'elle acquerrait par succession, donation, legs ou autre^ ineni. Il semble bien qu^ cette formule était aussi compréhenaive que possible. Ce|)endant, le tribunal civil de Rouen, dont le jugement du 10 février 1844 a été confirmé par la COUP d'appel, avec adoption de motifs, le 25 juin 1844 (*), a jugé, en droit, qu'il ne suit nullement de la double stipulation, d'une part, du régime dotal avec constitution en dot des biens présents et à venir, et, d'autre part, d'une société d'acquêts : « que, par biens à venir et prenant le caractère dotal, la femme aeVjot/ entendre et la loi permettre qu'elle entendu même ceux recueillis uniquement dans les bénéfices, dans la liquidation de cette société ; que, par la nature même des choses, ils resteront toujours en dehors de cette dotalité et par o;>;>0527eon précisément au régime dotal; qu*il est impossible qu'ils perdent le caractère, la qualité résultant de leur provenance ;... que rien ne serait plus bizarre qu'une propriété de ce genre considérée comme dotale, seulement à partir de l'acceptation de la communauté... ; attendu qu'il répugne à l'essence de la constitution dotale qu'elle dépende ainsi, dans son objet, de telles variations et d'événements aussi incertains... »
En rejetant le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour de Rouen, la chambre civile de la cour suprême ne fut pas moins formelle. « Attendu, dit-elle, que... si les articles 1387, 1497 et 1581 permettent aux futurs époux d'emprunter au régime de la communauté et au régime dotal les règles qui conviendront à leurs intérêts comme à leur volonté, c'est à la condition toutefois que ces règles tirées des deux régimes se combineront sa?is se contredire et sans que les stipulations convenues et insérées dans leur contrat puissent, pendant la durée du mariage, être changées par le fait desdits époux... ; attendu que la prétention de la demanderesse de soumettre à la dotalité des immeubles acquis pendant la durée et pour le compte de la société d'acquêts, et ayant ainsi définitivement acquis la nature de
t86 DU CONTRÂT DE MARIAGE
biens communs^ tendrait précisément à contredire la clause relative à ladite société d'acquêts^ échanger, par le fait des époux (leur séparation de biens), une clause substantielle de leur contrat de mariage, ce qui ne serait pas moins contraire à Vessence du régime dotal qu'à celle du régime de la communauté (*)... >
La cour de Rouen n'avait donc pas, comme on l'a dit quelquefois à tort ('), proclamé la validité de la clause spéciale, aux termes de laquelle les biens recueillis par l'épouse dans la société d'acquêts par elle acceptée seront dotaux. Et, en effet, on ne conçoit guère cette distinction. De deux choses l'une : ou bien la part de la femme dans la société d'acquêts peut être dotale, et alors elle le deviendra en vertu d'une clause générale de dotalité des biens à venir ; ou elle répugne à cette dotalisation, et aucune clause ne peut lui attribuer le caractère dotal. Nous ne comprenons guère qu'on distingue ainsi plusieurs sortes de biens à venir : ceux qui peuvent être dotalisés par formule générale, inter ceteros, et ceux qui ne pourraient l'être que par une clause directe et formelle.
Nous approuvons donc pleinement la solution qui se dégage du jugement et des arrêts ci-dessus signalés.
Aussi bien la part de l'épouse dans la société d acquêts ne saurait-elle avoir le caractère dotal dans l'hypothèse de dissolution du mariage, soit par la mort de l'un des conjoints, soit par le divorce ('). La question ne peut se présenter que si la société d'acquêts a été dissoute par une séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps. Mais la séparation de biens qui intervient ainsi au cours du mariage, n'est pas irrévocable, et la société d'acquêts dissoute par suite de cette séparation peut être rétablie rétroactivement conformément à l'article 14S1 (*). Si, dès lors, on admettait que la part de l'épouse dans la
(M Giv. rej., 2^ juin 1817, S., 47. 1. 6D6, D., 47. 1 295. («) Consulter le sommaire placé en tête de l'arrêt de la cour de Rouen da 25 juin 18i4, dans S., 4i. 2. 665.
(»)V. supra, m, n. 1562, 1563.
(*) V. suprA, II, n. 980 s.
société d'acquêts dissoute par la séparation de biens devient dotale, il en résulterait une dotalité sous condition suspensive : ce serait une dotalité intermittente. Eh bien ! cela ne peut pas être. Comment concilierait-on, en efiFet, cette dotalité, qui serait à la discrétion des époux, avec les articles 1395 et 1543 (*)? Enfin il estunautre motif, très juridique encore, qui milite en faveur de la doctrine que nous admettons. Ce motif a été bien dégagé dans les décisions judiciaires ; le voici : Lorsqu'une société d'acquêts a été stipulée accessoirement au régime dotal, les deux régimes sont juxtaposés. Ils ne s'absorbent pas l'un l'autre. Donc chacun doit recevoir son application spéciale. De là il suit que les biens de la société d'acquêts doivent être gouvernés par les règles de la communauté. Par conséquent, dans notre hypothèse, la séparation de biens ayant mis fin à la société d'acquêts, la part de l'épouse dans cette société ne saurait être soumise au régime dotal. De là il résulte aussi que l'on ne peut point soumettre cette part à la dotalité par une clause formelle du contrat de mariage, parce que cette clause serait plus qu'uae modification de la communauté ; elle irait jusqu'à contredire ce régime (*). Or, s'il est permis d'introduire, sous la communauté, certains effets propres au régime dotal, encore faut il que ces effets ne soient pas incompatibles avec les règles qui sont de l'essence même de cette communauté (*).
1570. Une question délicate, plus controversée encore que la précédente, est celle de savoir à qui, à défaut de stipulation d'une société d'acquêts, appartiennent les produits du travail ou de l'industrie de la femme, et, en supposant qu'ils appartiennent à cette dernière, s'ils peuvent être dotaux, en cas de constitution de dot comprenant les biens à venir.
Les opinions divergentes soutenues à cet égard se parta-
(*; Argument tiré des motifs de l'arrêt de la cour de Poitiers du23déc. 1891, sous Heq., 27 mars 1893, S., 95. 1. Si, D., 93. 1. 311.
(•) Rapp. Troplong, op, cit., III. 1910 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 534, texte et note 8 ; Guillouard, op. ciL, III, n. 1724.
(>) Rapp. supra, I, n. 66 s., 424, II, n. 1413 et infrk. III, n. 1951.
gent en deux groupes. Tandis que, pour certains auteurs, l'industrie doit être traitée comme un bien, d'autres estiment que cette industrie, en mettant à part celle que l'épouse exerce dans le ménage et au profit collectif, ne doit pas être, en eUe-même, considérée comme un bien apporté par la femme au mari.
Ceux qui admettent que Tindustrie est un bien, font rentrer celui-ci dans la constitution en dot des biens présents, et, à plus forte raison, dans la constitution en dot des biens présents et à venir. Les produits de cette industrie ou du travail de la femme deviennent alors des fruits dotaux c[ui, comme tels, appartiennent au mari {*)•
Mais cette opinion n'est point, à Theure actuelle, la plus répandue. On décide, généralement, que l'industrie ne saurait être, en elle-même, considérée comme un bien apporté par la femme au moment de son mariage, sauf à se di\'iser sur les conséquences à déduire de cette idée primordiale.
Pour Demolombe ('), l'industrie propre de la femme est attachée d'une manière si intime à sa personnalité qu'elle est tout à fait en dehors de la constitution de dot, même ayant pour objet les biens à venir. L'industrie de l'épouse constitue une qualité essentiellement paraphernale. Les capitaux qui en proviennent, doivent être paraphernaux, de même que la source qui les produit (*).
D'autres auteurs, — et ils forment le plus grand nombre (*). — adoptent un raisonnement différent. De deux choses l'une,
0) Vazeille, Tr. du mariage, II, n. 360; Troplong, op, cit., IV, n.- 306 ;Marcadé, sur les art. 1540 et 1541, n. 2; D^vincourt, op. cit., I, p. 343, note; Jouilo», op.cit,, n. 38;Dupanlon, op, cit.. Il, n.480, et XV, n. 259; Duvergier, surToullier, XIV, n. 23, note a ; Bellot des Minières, op, cit., III, p. 350 ; Massé et Vergé sur ZachariaB, IV, § 664, p. 2J4; Odier, op. cit., II, n. 947; Planiol, op, cit., III (2« édit.), n. 1488.
(«) Op. cit., IV, n. 315.
(*) V. égal. Massé, Dr. commercial, II, n. 1131".
(•) Seriziat, Tr. du régime dotal, n. 3 ; Rodière et Pont, op. cit., Ifl, n. 1959 et 1975 : Aubry et Rau, op. cit., V,§534, p. 532 ; Boistel, Dr. commercial, n. 100 bis; Lyon-Gaen et Renault, Pr. de dr. commercial, I, n. i^l Demante et Colmetde Santerre, op. cit., VI, n. 211 bis, II ; Beltjens, sar IVticle 1542, n. 5; Guillouard, op. cit., IV, n. 1726 et 1727 ; Ghavegrin, note dans S., 86. 1. 25; Hue, op. cit., IX, n. 425.
disent-ils : ou bien les produits de Tindustrie de l'épouse sont dépensés au jour le jour, on bien ils sont capitalisés.
Dans le premier cas, il n'est dû à la femme aucune récompense, pas plus qu'une récompense ne lui serait due si eUe avait constitué en dot le droit à un bail, à un usufruit ou à une rente viagère, dont le mari aurait perçu les fermages, les intérêts ou les arrérages.
Dans le second cas, les produits capitalisés de l'industrie seront dotaux comme biens mobiliers à venir. Le mari en a la jouissance ; mais il en doit la restitution, de même qu'il doit restituer toutes les autres sommes dotales.
Un arrêt de la cour de Riom du 23 mars 1881 se range à cette opinion (*). D'autre part, la cour suprême, cassant un jugement du tribunal de Besançon, a décidé, par un arrêt du 13 février 1884 (^), « que la constitution de dot de tous les biens présents et à venir comprend, dans sa généralité, tous les fruits et produits de l'industrie exercée par la femme dans l'intervalle du temps qui s'écoule depuis la célébration . du mariage jusqu'à la dissolution de l'union conjugale... » Cet arrêt nous semble, malgré sa concision, consacrer le système que nous venons d'exposer en dernier lieu. Ce qui est dotal, ce n'est pas l'industrie de la femme : ce sont les produits de cette industrie, et seulement ceux de ces produits qui sont acquis au cours du mariage. L'arrêt en conclut qu'ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers dé l'épouse. Dans l'espèce, il s'agissait du traitement d'une institutrice communale. La question était de savoir si ce traitement, déjà en partie insaisissable en cette qualité (^), Tétait devenu absolument par la dotaUté. L'incessibilité du traitement et son insaisissabilité partielles ne pouvaient, en tout cas, être un obstacle à sa constitution en dot. Le traitement de la femme institutrice n'est pas, en effet, détourné de sa destination par son affectation aux dépenses du ménage et
(*) s., 86. 1. 25, à la note, D., 83. 2.17.
(') Civ. cass., 13 fév. 1884, S., 86. 1. 25 (note Chavegrin), D., 84. 1. 325. — Rapp. Eyquem, Le régime dotal, n. 493.
(') Voir la loi du 21 ventôse an IX (Lois annotées de Sirey, 1»' vol. (1789- 1830), p. 557). — Rapp. Leçons de procédure de Boitard^ complétées par Ck)lmel d'Aage et M. Glasson, II, n. 835.
de la famille (^). La protection de Tinaliénabilité dotale agit dans le même sens que Tinsaisissabilité attachée plus ou moins aux salaires et traitements (^).
C'est à cette opinion que nous nous rallions. En somme, nous donnons, sous le régime dotal, la même solution que sous le régime sans communauté (^). Les produits de l'industrie de la femme seront tantôt considérés comme des revenus à cause de leur modicité et de la situation sociale oa pécuniaire des époux, tantôt ils seront capitalisés. Dans ce dernier cas, ces capitaux figurent parmi les biens à venir constitués en d«L Le mari en a la jouissance, mais seulement lorsque le capital «st formé.
Nous verrons quelque chose d'analogue se passer lors de l'adjonction d'une société d'acquêts au régime dotal (*). Si les gains de la femme ne sont qu'un appoint pour faire vivre le ménage, le mari n'a rien à restituer.
1570 bis. La théorie que nous venons ainsi de dégager, est applicable aux divers produits du travail et de l'industrie de l'épouse, par exemple aux revenus qu'elle retire de ^exe^ cice d'un commerce séparé ou d'un talent personnel, comme auteur ou artiste {»). Elle s'applique également aux économies réalisées par la femme durant le mariage, soit sur des revenus paraphernaux, — et elle peut avoir des paraphernaux, tout en s'étant constitué en dot ses biens à venir (•),— soit sur des revenus dotaux que le contrat de mariage met
(') V. Chavegrin, note. S., 86. 1. 26, col. 3.
(«) Voir laloidul2 janvier 1895,relative à la saisie-arrôl sur les salaires elpeliU trailemenls des ouvriers ou employés (S., Lois annotées, 1891-1895, p. 913).
(») V. supra, III, n. 1464
(♦) V. infrà, III, n. 1937, 1938.
(») Riom, 23 mars 1881, S , 86. 1. 25 à la note, D., 83. 2.17. — V. égalcmeoi Toulouse, 2 août 1825, S. chr. - J. Lavaur, 27 nov. 1902, D., 1903. 2. 431. - V. cep. Aix, 10 juillet 1869, S., 72. 2. 175, D., 72. 2.49. Mais il faut qu'A s'agisse d'un commerce séparé. Si, au contraire, la femme mariée sous le régime dotal n'avait fait que détailler les objets du commerce de son mari, Iw acquisitions pro venues de bénéfices qu'elle aurait ainsi réalisés, seraient considérées comme faites avec les deniers et pour le compte du mari, — V. Toulonseï 2 août 1825, S. chr. - Toulouse, 17 décembre 1831, S., 32.2.585, D., 32.2.31. — Toulouse, 26 fév. 1861, S., 61. 2. 327. - Nimes, 13 août 1857, S., 58.2.360. (') L'immeuble abandonné h la femme en paiement d'une créance paraphernale n'est pas dotal. V. Gaen, 18 janv. 1892, D., 92. 2. 531.
à sa disposition sans obligation d'en rendre compte (art. 1549, al. 3) (*), ou qu'elle touche après une séparation de biens (*).
i57i. Jusqu'ici, en traitant de la constitution de dot éma* née soit d'un tiers, soit de la femme, nous n*avons pas envisagé les charges qui peuvent en diminuer le montant. Cette constitution peut, en effet, dans* nombre d'hypothèses, être accompagnée de chargea, par «BOHffe de robl^atfwi de payer certaines dettes.
C'eat ainsi que le tiers donateur peut imposer, comme chaige de la libéralité qu'il fait d'un immeuble, l'obligation de servir une rente dont cet immeuble est grevé, ou stipuler pour lui-même une rente viagère.
Ou bien, encore, c'est la femme qui se constitue en dot tons ses biens présents, mais avec cette clause que lesdits biens devront d'abord acquitter les dettes actuelles. Peutêtre se constitue-t-elle en dot ses droits dans une succession ouverte, avec sa part dans les charges qui la grèvent.
Parfois, il pourra s'élever des difficultés d'interprétation sur le sens et la portée de telle constitution de dot. Dans le doute, il conviendra de l'interpréter restrictivement, c'està-dire de présumer, avec facilité, que les biens constitués l'ont été avec les charges qui les accompagnent naturellement ('). Il est logique que la constitution en dot des biens présents n'ait lieu que sous la déduction des dettes présentes. De même, il est naturel que la constitution des biens à venir entraine la charge des dettes futures, comme celle des droits dans une succession ouverte l'obligation de supporter une part dans le passif héréditaire. Même solution si la femme a constitué en dot des droits dans une communauté, dans une société, etc..
En nous reportant, d'autre part, à l'article 1020, nous y voyonsque : « Si avant le testament ou depuis^ la chose léguée « a été hypothéquée pour une dette de la succession ou même < pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, « celui qui doit acquitter le legs n'est pas tenu de la déga-
D Contra, Hue, op. cit., IX, n. 435.
(*) V. Pau, 5 avril 1892, D., 93. 2. 333. (') GuUlouard, op, cit., IV, n. 1729.
€ gefy à moins qu'il n!ait été chargé de le faire par une dis- « position expresse du testateur. » Ne faut-il pas étendre cette solution, par analogie, au cas où l'immeuble hypothéqué a été donné en dot à la femme, ou constitué en dot par ellemême ?
1572. Les questions qui peuvent s'élever à l'occasion des dettes ou charges dont sont grevés les biens présents aa commencement du mariage, ou les biens à venir lors de leur entrée dans le patrimoine de Tépouse, sont nombreuses. Nous verrons, plus tard (*), que les créanciers, du moins s'ils ont action personnelle contre la femme, n'ont pas perdu le droit de saisir les biens dotaux, tandis que celle-ci n'a pas le droit de vendre à C amiable les biens inaliénables (art. 1558). Ce point ne va pas cependant sans difficulté, puisqu'un arrêt de la cour de Paris du 18 décembre 1849 (*) a jugé que les biens héréditaires ne sauraient être considérés comme dotaux que lorsqu'ils auront été dégrevés de leur passif. Il nous .semble plus exact de dire qu'ils sont immédiatement dotaux. Seulement, Tinaliénabilité qui résulte de cette dotalité, ne saurait les soustraire au doit de poursuite antérieurement acquis aux créanciers dont la femme est débitrice personnelle.
Toutefois, l'arrêt de la cour de Paris précité n'est pas isolé. On peut faire figurer, à côté de lui, trois décisions judiciaires, à savoir un jugement du tribunal de Pont-Audemer du 16 mars 1855 ('), et deux arrêts, l'un de la cour de Caen du 19 juin 1852 (^), l'autre de la cour de Rouen, du 19 août 1852 -(*). Les dispositifs, sinon les motifs de ces dernières décisions, peuvent s'expliquer par cette raison que, dans les espèces par elles réglées, — la femme ayant, d'après le contrat de mariage qui portait constitution en dot des biens à venir, la faculté d'aliéner moyennant remploi des biens dotaux et ayant recueilli une succession grevée de dettes, — on considéra que le meilleur emploi consistait dans le paiement du pas-
(M V. infra, III, n. 1670 s.
(») S., 56. 2. 129 (note Devilleneuve). (♦) S., 56. 2. 129, D.,56. 2. 187.
sif héréditaire dont elle était tenue^ même comme femme dotale.
On a cité, mais à tort, à côté de ces décisions (*), un arrêt de la cour de Nîmes, du 5 mai 1861 ('). Ce dernier arrêt s'est, en effet, borné à rejeter cette prétention bizarre, que la femme avait le droit, en raison du caractère dotal de sa créance, d'être payée par préférence aux autres créanciers chirographaires du constituant. Cette prétention ne tendrait à rien moins qu'à considérer comme une atteinte à la dotalité le fait de concourir, au marc le franc, avec la femme créancière chirographaire.
On a aussi entrepris de soutenir que l'acceptation bénéficiaire de la succession empêchait, au moins provisoirement etjusqu'à l'apurement du compte, les biens dévolus à l'épouse de revêtir le caractère de dotalité. Certes ! on le comprendrait mieux qu'en cas d'acceptation pure et simple. Néanmoins, cette prétention a été condamnée, à très juste titre. L'acceptation bénéficiaire de la succession échue à la femme dotale n'empêche points en effet, la dotalité de saisir les biens de cette succession et de produire tous ses effets légaux, sauf à les combiner avec les droits des créanciers héréditaires. D'un côté, les prix des immeubles restent affectés au paiement des dettes de la succession. D'autre part, ils pourront, après ce paiement, concourir à former l'émolument éventuel que l'héritière bénéficiaire espère obtenir, et qui est soumis à remploi, soit par le contrat de mariage, soit par l'article 1558. A ce double point de vue, les tiers acquéreurs ont le droit de refuser de remettre leur prix à la libre disposition de Ihéritière bénéficiaire. Us peuvent exiger: soit le versement direct aux créanciers, soit un emploi, tel qu'un achat de rentes sur l'Etat, soit le dépôt à la caisse des consignations (').
1673. Signalons, enfin, trois questions, en terminant la première section de notre chapitre:
(*) V. not. Gode Fuzier-Herman, arl. 1571, n. 6. H S., 61. 2. 369.
C) V. Paris, 19 avril 1855 et Civ. rej., 28 décembre 1858, S., 59. 1. 900, D., 59. 1. 2Ç.
t9fi DU CONTRAT DE MARIAGE
La première est celle de savoir si la dot peut être constitaée à terme ou sous condition. D'après Tessier (^), la dot pourrait être constituée à terme : ex tempore, si la constitution émane de la femme ; et même adtempits, mais seulement si elle provient de tout autre constituant. Alors, la constitution pourrait aussi être faite sous condition suspensive ou sous condition résolutoire ('). Jouitou, dans son Traité du régime dotai (■), trouve ces restrictions illégales. Il permet à k femme de constituer des biens dotaux sous condition résolntoire ou suspensive, et aussi à terme, à partir de telle époque ou jusqu'à telle date. Quant à nous, nous avons traité la question du terme et de la condition au point de vue au choix du régime matrimonial. Or, nous estimons que la sointion doit être, — dans notre hypothèse qui se réfère à la distribution des biens en paraphemaux ou dotaux, — identique à celle que nouB avons alors donnée, puisqu'il s'agit de savoir si la femme est, pendant le mariage, incapable, ou non, à l'égard de tels biens, de les aliéner directement ou indirectement par des obligations pouvant être exécutées surlesdits biens. Contentons-nous donc de renvoyer à nos précédentes solutions (*).
Nous nous bornerons, également, à un renvoi sur la seconde question, qui est celle de savoir à partir de quel moment précis les biens sont dotaux. Est-ce du jour de la célébration du mariage, ou bien dès le contrat du mariage? Gela revient a cechercher à partir de quel moment le contrat de mariage produit ses effets, ce qui est un point sur lequel nous avons par avance pris parti (*), et sur lequel nous reviendrons encore à Toccasion de Tarticle 1568 («).
La' troisième question est la suivante: La femme qui, ayant des enfants d'une précédente union, contracte un second mariage, peut-elle se constituer en dot tous ses biens meu* blés et immeubles, présents et à venir ? Cet abandon, i son
(1) Op, cU.^ I, p. 59 s.
(•) V. égal, Benoit, op. cit, I, n. 16.
(»)N.10el 12.
(*)V. «npra, I, n. 47.
(•) V*. mprUy I, n. 193 et 194.
{*) V. infra, III, n. 1676.
nouveau marif de toufi ses revenus pour toute la durée de la seconde union peut-il être critiqué comme excessif, et considéré comme une libéralité imputable sur la quotité disponible, et réductible ? Quelques-uns de nos vieux auteurs s'étaient préoccupés de cette question. Us avaient, en général, proclamé le droit pour l'épouse de constituer la dot la plus étendue ('). Sous le Gode civil, il en doit être de même. Delvincourt (') réserve» toutefois, les cas exceptionnels dans lesquels la fortune de la femme aurait une telle importance qu'une notable partie des revenus de la dot serait destinée à être capitalisée. Alors, fait-il remarquer, Tarticle 1587 sertît applicable, d'autant mieux que, en l'absence d'une société d'acquêts, l'épouse n'aurait méhie pas la moitié desdiles économies (').
SECTION II
OE l'époque a LAQUELLE LA DOT DOIT ÊTRE COIfSTITUtE
1574. D'après l'article 1543 : « La dot ne peut être cons- < tituéCy ni même augmentée pendant le mariage. »
Cette règle qui achève de préciser la distinction des biens dotaux et des biens paraphemaux, est une innovation importante du Code civil. Le droit romain (*) et l'ancien droit écrit permettaient, en effet, d'augmenter et même de constituer la dot au cours de l'union conjugale. « On peut faire telle convention que l'on veut au sujet de la dot, lisons-nous
(M V. Roussilhe, De U dot, édit. Sacase, chap. VI, n. 137, p. 99 ; Despeisses, I, Ut. XV, De U dot, sect. H, n. 3, p. 475 de Tédit. de Lyon. - Merlin (Rép. V* Dot, g 17, 1) observe qu'il en serait autrement ai le nuui devait acquérir, pomr le cas de survie, un droit sur la pleine propriété de la dot, hypothèse exceptionnelle qu*U indique comme pouvant exister dans la coutume de Béarn. Cette corn- Uune présentait, d'ailleurs, d'autres anomalies, telles que la constitution d'une <lot pour le mari, aussi bien que pour la femme.
0 Op. cii., ni, à la p. 100 des notes et explications, note 3 de la p. 54.
OlUpp. toprs. H, n. 1457 in fine,
D V. 1. 1, pr. Dig., De pacUê eonvenlU, KXIII, 4 ; I. 12, S i« eod. titulo, 1- 29, pr., eod. lUalo ; U 9, God., De donat, ante nuptias, V, 3 ; Inst.de Justinien, L. 2, tit. VII, De donationibus, § 3.
par exemple, dans Argou (^), soit dans le moment qu'elle est constituée, soit après, même durant le mariage (")... »
Chez nous, il n'en est plus de même. Le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, posé par Tarticle 139S, y fait obstacle.
Mais rarticle 1543 n'est-il que l'application de l'article 1393, ou n a-t-il pas une autre portée ? Malgré l'article 1395, nous l'avons vu ('), les tiers qui adressent une libéralité aux époux ou à l'un d'eux, peuvent déroger au contrat de mariage dans les conditions de la libéralité qu'ils font. Lorsque les époux sont communs en biens, le donateur peut, à son gré, faire de l'immeuble qu*il donne: un propre du mari, un propre de la femme, un bien commun, ou un bien propre pour moitié à chacun des conjoints (art. 1405. V. également l'article 1401-1" in fine quant aux meubles donnés). L'article 1395 lie les époux, sans s'imposer aux tiers. Eh bien! l'article 1543 n'est-il que la reproduction de cet article 1395 ; ne lie-t-il, lui aussi, que les époux ? Si oui, il serait interdit seulement à la femme, par l'article 1543, d'augmenter sa dot ou de la constituer après la célébration du mariage. Mais rien ne ferait obstacle à ce qu'un tiers fit à l'épouse la donation ou le legs d'un immeuble sous la condition qu'il serait dotal, alors même qu'elle ne se serait pas constitué en dot ses biens à venir. Dans ce système, le tiers aurait toute liberté pour stipuler la paraphernalité ou la dotalité du bien par lui donné ou légué.
Nous répudions cette manière de voir pour nous rallier à une autre interprétation que voici. Celle-ci admet, comme la précédente, que l'épouse ne peutpas, au cours du mariage, augmenter sa dot, ni transformer en biens dotaux des biens qui, d'après le contrat de mariage, sont paraphemaux. Mais, remarquaut que l'article 1543 est conçu in rem, en
(*) Iiift. au dr. fmnç., liv. III, chap. VIII, De la dot et des propres, II, p. 76 (le l'édit. de 1753.
{*) V. éf^al. RoussiUie, De la dot, n. 85, p. 58 de Tédil. Sacase ; Salviat, p. 191; Serres, Insl.. p. 191; Bouianc, Inst , p. 217; Calelan,liv. IV, chap. LV; Xouveau Denisart, v"> Dot^ § 3, n. 1 s. — Rép, gén. Fuzier-Herman et Cai*pentier, >• Dot, n. 447 s.
(») V. supra, I, II. 116.
tonnes absolus, et s'autorisant aussi de la discussion de la loi à ce sujet (*), elle décide que le tiers disposant ne peut pas stipuler valablement que Timmeuble par lui donné ou légué sera dotal, lorsque, d'après le contrat de mariage, il doit être paraphemal comme bien à venir (*)•
Certains auteurs vont un peu moins loin. D'après eux, l'article 1543 n'interdirait que à! augmenter la dot inaliénable. Donc, aux yeux des interprètes qui croient la dot mobilière aliénable, le texte ne concernerait que la dot immobilière ; il ne viserait que le fonds dotal {^), Et même à l'égard des immeubles, la sanction de l'article 1543 consisterait en ce que le bien donné ou légué, tout en étant aliénable, serait dotal en ce sens que le mari en aurait l'administration et la jouissance (*).
A ce siyet, il faut, il nous semble, éviter toute équivoque. Qu'un donateur, par exemple, puisse faire une donation en nue propriété à l'épouse et en usufruit à son mari pour la durée de son mariage, personne ne peut le nier (•)• Mais, tout en réservant les difficultés d'interprétation des formules obscures, il faut décider que celui qui a donné ou légué à la femme un bien dotal^ alors que ce bien doit, d'après le contrat de mariage, être paraphemal : celui-là a violé l'article 1543 (•). En vertu de l'article 900, la condition illico) V. Locré, op. cit., XIII, p. 229 s. ; Fenel, op. cil., XIII, p. 594 s.
(«) Civ. rej , 23 janv. 1900. D. 1900.1.535. — V. de Vaiisinénil, noie dans S., 42. 1. 513 ; Jouitou, op, cit., n. 99 ;Tessier, Dot, I. p. 47 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, p. 534 ; Demante et Colmet de Santepre, op. cit., VI, n. 213 bis, I; Guillouard, op. cit., IV, n. 1730 H 1731 ; Hue, op. cit.. IX, n. 427 ; Planiol, op. cit., III (2' édil.), n. 1499. - Rapp. Paris, 20oct.l890, D., 91.2.359.
(») V. Valette, cité par Mourlon, sur Part. 1543, Répétit. écrites, lïl, n. 350.
(•) Merlin, Rép., v» Dot, § 2, n. 14, et § 4, n. 2. — Marcadé, sur Part. 1543 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3053 et 3064 ; Rodière et Pont, op. cit., lïl, n. 1678.
(") V. Odier, op, «7., III, n. 1099 ; Demante et Colmet de Sanlerre op., cit., VI, n. 213 bis, III ; Marcadé, sur Part. 1543 ; Rodière et Pont, op. cit., m, n. 1678 ; Aubry et Rau, op. cit., V. § 534, p. 535 ; Ouillouird, op.ci7., IV, n. 1732.
(M Touiller, op. cit., XIV, n. 63 ; Duranton, op. cit., XV, n. 358 et 359 ; Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 37 ; Benoît, De la dot, ï, n. 29 ; Tessier. Dot, l, p. 47 ; Seriziat. op. cit., n. 25 ; Odier, op. cit., III, n, 1097 s. ; Devilleneave, note sousCaen, 18 déc, 1849, S., 59. 2. 497 ; OuîUouard, op. cit., rV, n. 1731 ; Hue, op. cit., IX, n. 427.
198 DU CONTRÂT DE MÂEIA6E
cite que le bien sera dotal, est répatée non écrite. La question n'est pas de savoir si le disposant n'aurait pas pu, par une autre voie, atteindre à peu près le même résultat : non fecit quod potuisset ; quod fecit^ non potuit.
Bien mieux, le disposant aurait, à notre avis, pu ajouter une clause défendant à la femme d'aliéner sa nue propriété tant que durerait l'usufruit de son mari. La jurisprudence actuelle sur l'article 900 admet la validité de cette clause d'inaliénabilité temporaire (*). Celle-ci diffère de Tinaliénabilité dotale en ce sens qu'elle ne comporte pas les exceptions écrites dans les articles 1555 à 1559, pas plus qu'elle n'est régie par les articles 1554 et 1560. Le mari peut aliéner son usufruit. Ses pouvoirs sont ceux d'un usufruitier, au lieu d'avoir l'étendue spéciale donnée par l'article 1549 aux pouvoirs d'administration du mari sous le régime dotal-
Il n'y a donc pas à hésiter sur ce point:
Ou bien le tiers a fait, par exemple, une donation, en attribuant l'usufruit du bien donné au mari et la nue propriété à l'épouse, avec ou sans clause d'inaliénabilité pendant le mariage, et la libéralité ainsi comprise est irréprochable. L'article 1543 ne l'atteint pas.
Ou bien le tiers a déclaré faire donation du bien en pleine propriété à la femme, sous la condition expresse que l'immeuble donné sera dotal au lieu d'être paraphernal, comme le veut le contrat de mariage : alors, cette condition viole directement l'article 1643. Elle doit être réputée non écrite en vertu de l'article 900, à moins que, d'après la jurisprudence actuelle sur ce texte, cette condition ne semble être
(1) Cpr. Req., 19 mars 1877, S., 77. 1. 203, D., 79. 1. 455. — Rep., «0 mai 1879, S., 80. 1. 14, D., 79. 1.431 et Civ. casa., 20 avril 1858, S., 58. 1. 589, D., 58. 1. 154. - Req., 27 jaiUet t8d3. S., 63. 1. 465. D., 64. 1. 494. - Angers, 18 déc. 1878, S., 79. 2. 322, D.,79. 2. 172. - Req., 12 juiU. 1865, S., 65. 1. 342, D., 65. 1. 175. - Req., 9 mars 1868, S., 68. 1.-204, D., 68. 1. 310. — J. Lyon, 28 juiU. 1853, S.; 53. 2. 424. - Paris. 16 fév. 1859, S., 60. 2. 186. -% Dttranlon, op, cU.,XV, n. 360 ; Demolombe, op. eiL, XVIII, n. 292; Aubry et Rau, op. ciL, VII, § 692, p. 296 ; Serizial, op. cil,, n. 25 ; Odier, op. eU., III. n. 1100 ; Troplong. op. cil., IV, n. 3059 s. ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1732, 1 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Tr&ilé des douAlioni el des tesUmenU, I, n. 124 s.
la cause impulsive de la libéralité. Dans ce dernier cas^ cette libéralité serait, elle-même, non avenue (^).
En tout cas, il résulte des explications précédentes que Ae donateur ou le testateur, qui ne peut pas rendre dotal le hma qu'il donne ou lègue au cours du mariage, pourrait très bien donner ou léguer un bien paraphernal, en disposant que le mari en aura Tadministration.
Quelles sont donc, en somme, les raisons qui expliquent Tarticle 1543 ? Elles nous paraissent résider dans TantipBH thie des rédacteurs du Gode civil pour la dotalité, et dans Ja crainte des déceptions qui peuvent en résulter pour les tiers. S'ils se sont résignés à admettre le régime dotal, c'est .par respect pour la liberté des mariages. 11 est utile de les favoriser. Mais, une fois le mariage célébré, il n y a plus de motifs de tolérer les stipulations dotales.
1575. Il ne faudrait pas attribuer, cependant, à l'article 1543 une portée que n'ont certes pas voulu lui donner nos législateurs.
C'est ainsi que les augmentations naturelles du bien dotal seront, elles-mêmes, dotales. Cela s'appliquera à l'allnvion, à l'attribution des îles, etc..., ou à la plus-value résultant de la création d'une gare de chemin de fer dans le voisinage {% De même, dans un autre ordre d'idées, la règle de Tacticie 1543 n'empêche pas que l'on puisse, à défaut de clause du contrat de mariage s'y opposant, comprendre dans la dot l'usufruit dont l'immeuble dotal était grevé au moment de .La constitution, quand, au cours du mariage, cet usufruit vient se réunir à la nue propriété. 11 y a là une augmentation juridique du fonds, tout comme l'alluvion en est une au^ mentation naturelle (').
(*) V. Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., I, n. 86 s.
(«) V. Paris, 23 mai 1863, D., 63. 2. 170. - Troplong, op. cil., IV, n. 3057 ; Mareadé, sur l'art. 1543, n. 1 ; Tessier, De la dot, I, n. 55, pp. 284 et 285 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1683; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, §667, note 3, p. 220 ; Hue, op. ct^,IX, n. 427 in fine ; Planiol, op.cil.y III (2* édil,), n. 1501.
(») Bordeaux, 20 janv. 1893, D.» 93. 2. 517, S., 94. 2. 32. — Benoit, De U dot, I, n. 67 ; Proudhon, Usufruit, IV, n. 1923 et 2011, V, n. 2683 ; Scriaial, op. cit., n. 323 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 534, p. 535 ; Jooitou, op. cit.,
On peut encore supposer qu'un billet de loterie appartienne à la femme au moment de la célébration du mariage et qu'elle se soit constitué en dot ses biens présents. En une pareille occurrence^ le lot attribué au billet sera incontestablement dotal. Mais en sera-t-il de même du lot provenu d'un billet acquis par l'épouse^ autrement que par succession, donation ou legs, au cours de l'union conjugale^ en supposant que la constitution en dot englobe les biens présents et à venir, et qu'il n'y ait pas de société d'acquêts stipulée ; car, alors, le billet ferait partie de l'actif de cette société (*) ? Nous répondrons que^ comme il y a là une acquisition à titre onéreux, le billet de loterie et le bénéfice du lot résultant du tirage au sort doivent être traités comme le sont les économies que fait la femme sur ses revenus paraphernaux ou sur les produits de son industrie (').
Une autre question, également intéressante à prévoir, concerne les primes attachées aux obligations de chemin de fer, les lots dépendant de certaines obligations, telles que celle de la ville de Paris ou du Crédit foncier. Tout d'abord, il nous paraît incontestable que, si l'obligation est dotale, la prime de remboursement qui y est attachée, est dotale elle aussi. Il y a là, en effet, un accroissement normal et certain de l'obligation que nous supposons constituée en dot, puisque celle-ci devait nécessairement être remboursée à sa valeur nominale. La prime de remboursement n'est donc pas distincte de l'obligation. Nous ajouterons, avec la jurisprudence, que le lot acquis au moyen d'atténuations d'intérêts sur Tensemble de l'emprunt nous apparaît, lui aussi, comme un accessoire du capital que nous supposons constitué en dot. Aussi bien, n^est-il pas à craindre de voir, ici, la volonté des époux augmenter la dot en transformant des valeurs paraphernales en valeurs dotales. Le lot ne sera dotal que si l'obligation qu'il représente, était elle-même dotale (').
n. 17; Marcadé, sur l'art. 1543, n. 2; Guillouard, op. cit, IV, n. 1735; Hue, op. eit,, IX, n. 427 ; Planiol, op. cU.,lll {2* édit ). n. 1501; Rép, gén, Fuzier-Herman el Garpentier, v« Dot, n. 458.
(*) Rapp. suprA, II, n. 1285.
(«) V. supra, Ilt.n. 1536 el 1565 bis.— Cpr. Rodière et Pont,op. ciL,llU n. 1729.
(*) Ripp. supra. H, n. 1283. — V. également Rodière et Pont, op. cit., III,
Ajoutons^ en ce qui concerne les mines, que si le fonds qui contient les gisements miniers a été constitué en dot, la redevance minière due par le concessionnaire à la femme propriétaire du sol se trouvera, à moins de stipulation contraire écrite dans le contrat de mariage, implicitement comprise dans la constitution. Nous savons en efiTet, déjà(*), que cette redevance est due plutôt au sol qu'à son propriétaire, qu'elle est immobilière et suit le sort du fonds, sauf le droit pour le propriétaire de céder séparément son droit à la redevance, ce qui fait perdre à cette dernière son caractère immobilier (*).
Sera également dotale : la redevance minière due par un tiers, mari ou autre, comme conséquence de la concession à lui faite, pendant le mariage, de la mine qu'il exploite dans le fonds dotal (»).
1576. Faut-il admettre que seront dotaux les accroissements procurés au fonds dotal par la main de l'homme ? On a essayé de le contester pour les constructions élevées sur un terrain nu (*). Toutefois, déjà, il y aura it plus de difficulté à l'égard des plantations, des constructions venant s'ajouter à d'autres déjà faites, des améliorations aux édifices existants. Et puis, comment qualifier de biens du mari ou de biens paraphernaux de la femme, selon qu'ils ont été
n. 1729. — Cpr. Le Courtois, L« remboursement anticipé des obligAtions France ynd,, 1879-80, 1" partie, p. 449 s.
OV. iiipra, III. n. 1557.
r«) I^pp. Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1728.
(*)Si les gisements miniers se trouvent au-dessous de fonds dotaux et de fonds paraphernaux, il y aura lieu de faire une répartition proportionnelle de la redevance entre ces différents fonds. Mais, supposons que la mine concédée pendant le mariage l'ait été au profit de l'épouse, soit sous un fonds dotal ou paraphernal,soit sous le fonds d*autrui : si la constitution de dot englobe les biens à venir, la mine ainsi concédée en fera-t-elle partie ? Nous le croyons. Il est vrai que, outre la redevance payée au propriétaire du sol, le concessionnaire doit solder aussi une redevance à l'État (art. 33 s., loi du 21 avril 1810). Mais celte redevance annuelle, comprenant une somme fixe réglée d'après l'étendue de la mine et une somme proportionnelle au produit de l'extraction, ne saurait être considérée comme le prix de la concession. Ce n'est qu'une simple part du produit. — Rapp. D. SnppL an Rép,, vMines^ n. 10.
(*) Rodière et Pont, op. cit., Hï, n. 1683. — Cpr. Bertauld, Quest. pratiques et doctrinales, I, n. 636 s. ; de Loynes, Rev. crit., 1882, p. 573 ; Labbé, noie n fine, dans S., 86. 1. 5.
payés par Tun ou par l'autre, les travaux de drainage, de dessèchement, de défrichement opérés sur un fonds dotal ? Va-t-on dire qu'il s'établira entre le mari et l'épouse, ou entre la partie dotale et la partie paraphemale, une copropriété ou indivision T On a cité, en ce sens, un arrêt de cassation de la cour de Palerme du 5 mars 1892 (*). Toutefois, cet arrêt doit être lu. avec d'autant plus de prudence qu'il a pu être obscurci par la traduction. Il nous a semblé, d'ailleurs, que, dans son ensemble, il concluait seulement à une créance du mari jusqu'à concurrence de ses débour-' ses avec droit aux intérêts de ses avances. Or, c'est dans cet ordre d'idées que s'est placée la jurisprudence française. Il y a seulement matière à récompense, si c'est le mari qui a payé la dépense. La femme ne doit pas s'enrichir au préjudice de son conjoint {").
Si l'épouse a soldé la dépense à l'aide de valeurs paraphemales, on ne peut pas dire qu'il y ait, en une pareille occurrence, une valeur paraphernale qu'il serait permis de dégager de l'immeuble dotal. La vérité est que cet immeuble est dotal en entier (arg. art. 551) (•).
Les ouvriers, entrepreneurs ou architectes ne pourraient pas saisir et faire vendre, même pour une partie, ce bien à l'effet d'obtenir le paiement de ce qui leur reste dû (♦). Mais ceux qui font des améliorations sur un immeuble dotal, pour-
(«) Giv, cass., 14 fév. 1843,- S., 43. 1. 193, D., 43. i. 137. — Bordeaux, 17 juin 1874, S., 75. 2. 132, D., 75. 2. 118.
(») Civ. cass., 14 fév. 1843, S., 43. 1. 193, D., 43. 1. 137. — Civ. cass., 29 août 1860, S., 61. 1. 9, note Ma.ssé, D., 60. 1. 393. - Civ. cass., 10 juin 1885, S., 85. 1. 345. — Paris, 11 avril 1850, S., 51. 2. 163, D., 52. 2. 185. — Rouen, 2 mai 1861, S., 62. 2. 171. -Gaen, 19 juill. 1866, S., 67.2. 261.— Gaen, 20 juill. 1866. S., 67. 2.261. - Lyon, 11 mars 1886, S., 88. 2. 7. - Rouen, 8 août 1894, S., 95. 2. 245. - J. Largenlière, 1-' déc. 1903, Gaz. PaZ.,1904. 1. 695. — Troplong, op. eiL, IV, n. 3057 ; Marcadé, sur Tart. 1543, n. 2 ; Massé et Vergé, sur Zacharis, ÏV, § 667, note 3, p. 220 ; Aubry et Rau, op. eit ^ V, § 534, texte et note 15, p. 535 ; Gui llouard, op. cit., IV, n. 1734, 1734-1,1861 ; Hue, op. cit.f IX, n. 428;PlanioU op. cit., III (2* édit.), n. 1501. ~ Rodière et Pont {op, cit., III, n. 1683, texte et note 3) admettent, toutefois, que les objets paraphernaux susceptibles d'être détachés pourraient Tètre, sauf à rétablir le fonds dotal dans son état primitif. Nous ne voyons pas d*obstacle à reconnaître, en effet, ce droit tT enlèvement.
(•)Civ. cass., 29 août 1860, S., 61. 1. 9, D., 60. 1. 393. - Rouen, 2 mai 1861,
raient-ils, du moins, requérir, sur cet immeuble amélioré, un droit réel de privilège immobilier, en se conformant aux articles SlOS-i"" et 2110? En serait-il de même du vendeur, non payé, d'une parcelle de terrain incorporée à Timmeuble dotal par des constructions qui l'en rendraient matériellement inséparable, et aussi du voisin qui a cédé la mitoyenneté de son mur sans être indemnisé (^) ? Bornons-nous, pour le moment, à signaler ces questions. Nous les retrouverons sous l'article 1558 (').
1577. Nous venons d'étudier la règle d'après laquelle la dot ne peut être ni constituée, ni augmentée pendant le mariage. Pourrait-elle être diminuée à la même époque ?
Il est évident, d'abord, que l'article 1543, n'ayant nullement restreint, tout au contraire, l'application de l'article 1395 au régime dotal : toute diminution de dot qui se heurterait au principe de Timmutabilité des conventions matrimoniales, posé par ce dernier texte, serait frappée de nullité. Comme le dit très bien M. Guillouard (^), les époux ne peuvent, ni par convention entre eux, ni par traité avec les constituants de la dot, enlever à un bien quelconque le caractère dotal qui lui est attribué par le contrat de mariage ; cette règle suffit pour nous permettre de distinguer quelles conventions intervenues entre les conjoints seront inefficaces.
Mais la règle de l'immutabilité de l'article 1305 n'est point, nous l'avons rappelé tout à l'heure encore, opposable aux tiers donateurs (art. 1401-1** et 1405) (^). Est-il donc permis à un tiers, dans le cas où la dot englobe tous les biens présents et à venir de l'épouse, de faire à cette dernière, au cours du mariage, une libéralité en y mettant cette condition que l'immeuble donné sera paraphernal, quoi qu'il dût être dotal d'après le contrat de mariage ?
Réservons, pour l'instant, Thypothèse d'un donateur dont la femme serait l'héritière présomptive réser\'ataire. Suppo-
S., 62. 2. 171. — Rouen, 8 août 1894, S., 95. 2. 245. — Rapp. Caen, 19 juill. 1866 et 20 juiU. 1866, S., 67. 2.281.
(*) V. Le Ctourlois, France judiciaire, 1886, I, p. 285 s., et 1889, I, p. 197 s.
(•)V. iVra, III, n. 1680.
(*) Op. cit., IV, n. 1736 et 1737.
(*) V. »upra, III, n. 1570.
sons que le bien donné dépende de la quotité, disponible et non de la réserve. A-t-il pu être donné ou légué à l'épouse sous la condition qu'il sera paraphernal, quoique les biens à venir soient compris dans la constitution de dot ? Une semblable clause n'est point contraire à l'article 1395. Viole-telle larticle 1543? Assurément, elle n'en viole pas la lettre, puisque cet article ne prohibe que l'augmentation de la dot. Or, la clause dont il s'agit, produit un effet inverse. Elle est donc valable (*).
On a cependant soutenu la doctrine opposée. On a dit que cette clause était contraire à l'esprit du régime dotal. Rodière et Pont (*) invoquent, en ce sens, l'intérêt des enfants et celui de la femme. Mais l'intérêt des enfants est, d'abord, que la donation soit faite. Or, il est à craindre que le disposant, ne pouvant donner ou léguer comme il le veut, ne fasse pas de libéralité du tout. Quant à l'intérêt de l'épouse, il serait surtout d'ordre moral et même d'ordre public. « On a reconnu de tout temps, dit-on, que les richesses exerçaient leur influence corruptrice y principalement sur les femmes. » Par la stipulation du contrat de mariage, le mari a. eu en vue de ne pas laisser d'indépendance à la femme ; ses vues vont ainsi se trouver dérangées. Ces objections sont sans valeur. Si le législateur avait été imbu de l'idée de l'influence corruptrice des richesses au regard des femmes, il aurait dû les protéger, toutes, contre cette influence, en les privant de leurs revenus. Toutes les femmes auraient dû être soumises au régime dotal et tous leurs biens frappés de dotalité. Ce n'est pas précisément avec cette faveur, nous le savons, que le régime
(') Req.. 16 mars 1845, S., 47. 1. 157. D., 46. 1. 368. - Nîmes, 10 déc. 1856, S., 57. 2. 134, D., 58 2. 8. — Proudhon, Usufruit, I, n. 286 ; Marcadé, sur l'art. 1543, n. 3 ; Duranlon, op. cit., XV, n. 190 ; Tessier, De la dot, I, p. 48, note 73 ; Demante et Golmet de Sanlerre, op. cit.^ VI, n. 213 bis, II; Touiller, op. cit., XÏI,n 142 ; Troplong, op. cit., I, n. 68 et 224, et IV, n. 3065 ; Demolombe, op. cit., IV, n. 171 ; Aubry et Rau, op. cit.^ V, § 534, texte et note 18, p. 536 ; Guillouard, op. cit., XV, n. 1737 et 1738 ; Hue, op. cit., IX, n. 429 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.). n. 1502.
(5) Op. cit., III, n. 1679. - V. égral. Nîmes, 18 janv. 1830, S. chr. — Benoît. op. cit., n. 28 ; Odier, op. cit., III, n. 1102. — Cpr. Despeisses, De la dot, part. 1, sect. II.
dotal a été maintenu dans le Code civil de 1804. L'article 1543 manifeste un esprit complètement inverse. Quant à prétendre que les vues du mari, qui voulait la dépendance de l'épouse, vont être dérangées : il suffit de répondre que les stipulations du contrat de mariage ne s'occupent point de la dépendance ou de Tindépendance de la femme, mais ont pour but primordial de régler comment les charges du ménage seront supportées. Du reste, la crainte manifestée par cette objection est chimérique ; car il faudrait que la femme fût dûment autorisée, soit par le mari, soit à son défaut par la justice, à accepter la libéralité. Si donc l'épouse a personnellement besoin d'être protégée contre certaines tendances à la prodigalité, le mari n'aura qu'à refuser son autorisation.
Signalons ici, pour mémoire, un système de conciliation imaginé par Seriziat (*). D'après cet auteur, le bien donné ou légué serait paraphernal; mais les revenus n'en seraient pas laissés à la femme, contre le gré du mari, quand celle-ci n'a été autorisée que par la justice. Ils devraient être capitalisés pour ne lui être remis qu'après la dissolution du mariage.
Un tel système a le double défaut de n'être ni pratique, ni conforme à la volonté du disposant. M. Guillouard va même jusqu'à dire que c'est créer une troisième sorte de biens. Non; le bien est paraphernal. Mais l'obligation pour le mari de capitaliser lès revenus est assez lourde et assez étrange pour qu'elle ne lui soit imposée que par une clause formelle du contrat de mariage, clause que Tonne devra guère, d'ailleurs, rencontrer dans la pratique.
Nous croyons donc que le texte de l'article 1543 ne s'oppose pas à la validité d'une libéralité émanée d'un tiers sous la condition que l'immeuble donné ou légué à la femme sera paraphernal, quoique les biens à venir soient compris dans la constitution de dot.
Mais, pour décider ainsi, nous supposons que le bien, objet de la libéralité, dépend de la quotité disponible. La solution opposée serait seule exacte, si la femme, étant héritière présomptive réservataire du disposant, avait reçu de lui un
(*) Du régime doial^ n. 21.
200 hV CONTRAT DE MARIAGE
bien dépenèuit de la réserve. Ici^ la clause d'après laquelle le bien doaaé serait. paraphernal^ en supposant la constitution en dot de tous les biens ppégaate et à venir^ serait nulle. Comme Tadrnet la cour de cassation (^^ Thiritier tient, en effets sa réserve de la loi et non de la volonté d«i disposant, quelles que soient les déclarations de celui-Hsi.
Il faudra donc, le cas échéant, en présence d'une libéralité, distinguer ce qui représente la réserve, laquelle parvient en réalité à Théritier par succession ab intestat. En cas de constitution en dot des biens à venir, soustraire à cette constitution certains biens recueillis ad intestat , serait une atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales (*).
1578. Il nous reste à rechercher, si la dot ne peut pas être transformée, modifiée durant le mariage. Répondons que, en général, cela n*est pas permis ('). Mais ce principe demande, lui aussi, à être bien compris. Deux textes, les articles 1305 et 1553, font ici sentir leur influence.
Voyons, d'abord, les principales solutions qui dérivent de la règle écrite dans l'article 1395. En commentant ce texte, nous avons précédemment constaté que tout acte juridique qui tend à affaiblir, à atténuer ou à restreindre la donation faite à titre de constitution de dot, apporte un changement illicite au contrat de mariage (^). Il en serait ainsi, notamment, de la renonciation au droit de réclamer à l'avenir les intérêts de la dot (*), ou, à plus forte raison, au droit d'exiger le capital dotal avant le décès du donateur (*), les époux s'exposant à se trouver en face d'une succession insolvable, vacante ou bénéficiaire.
Il en serait de même d'une renonciation totale ou partielle aux garanties de la dot, renonciation de nature à compromettre son recouvrement.
(*) V. Giv. cass., 6 mai 1885, S., 85. 1. 28d, note Labbé, D., 85. 1. 369.
O Happ. snpra^ l, n. 464.
(») V. not. Aix, 15 mars 1895, sous Req., 1" juiU. 1896, S., 99. 1. 123. - V. infra, Ili, n. 1579, 1688, 1728 et 1734.
(♦) V. supra, I, n. 111.
(») Pau, 9 janv. 1838, S., 39. 2. 339.— Rennes, 1*' mars 1849, S., 49. 2. 602, D., 51. 2. 238.
(•) Rennes, 1« mars 1849, S.. 49. 2. 602, D., 51. 2. 238. - Rouen, 23 juill. 1893, S., 43. 2. 108. - Giv. cass., 4 déc. 1867, S., 68. 1. 153, D,, 67. 1. 455.
C^est, sans doute, en vue de ces hypothèses, et non d'une manière absolue, que M. Guillouard prohibe « toute modification dans les conditions d*exîgibilité de la dot ou dans les garanties qui en assurent le paiement (0* >
Mais il n*est point défendu de fortifier les garanties de la dot, ni de stipuler qu'elle devra être payée à un terme différent, alors qu'elle est mieux garantie que par le passé. Par exemple, à un terme de cinq ans sans garantie et sans intérêts, peut être substitué un terme de dix ans avec constitution d'une hypothèque de premier ordre, et convention que les constituants devront les intérêts, de plein droit, à dater du jour de l'expiration du délai qui était inscrit au contrat de mariage. Dans ce cas et dans ses analogues, il n'y a ni diminution, ni augmentation de la dot. Celle-ci est mieux garantie: voilà tout. Ni l'article 1395, ni l'article 1543 ne sont violés.
De même, il nous semble exact, comme Ta décidé la cour de cassation ('), de dire que l'article 1395 n'est pas violé par ce fait que les parents qui avaient constitué à leur fils,- dans son contrat de mariage, une rente de 3.000 francs par exemple, ont remboursé le capital de cette rente et versé réellement 60.000 francs.
Il a été jugé, aussi, qu'une rente viagère de 600 francs avait pu être éteinte contre le versement d'un capital de 10.000 francs («)•
i579. Dans toutes les hypothèses du même genre, si, au cas où les époux ont adopté le régime dotal, il s'opère une transformation illicite de la dot, ce caractère illicite de l'opération ne peut pas dériver du principe général de l'article 1395, mais d'une règle spéciale au régime que nous étudions.
Effectivement, le régime dotal met obstacle à la plupart des transformations que la dot aurait pu subir sous tout autre régime de la dot. Mais, il faut éviter de commettre une méprise contre laquelle nos lecteurs nous pardonne-
(*) Op. cit., IV. n. 1739 in fine.
(»)Civ. rej., 22 julll. 1889, S., 89. 1.456, D., 90. 1. 425.
(») Paris, 11 mars 1879, S., 79. 2. 172, D., 80. 2. 228.
ront de les mettre en garde, dès le début de cette étude.
Le plus souvent, Tinaliénabilité dotale édictée par l'article 1554 empêchera la transformation du bien dotal. D autres fois, cette prohibition dérivera de Tarticle 1553. Or, il importe de bien distinguer entre les deux règles écrites, d'une part dans l'article 1554 et, d'autre part, dans l'article 1553. Leurs champs d'application diffèrent. Elles ne comportent point les mêmes exceptions.
Ainsi, le principe de Tinaliénabilité et l'article 1554 ont suffi, sans qu'il y eût lieu d'invoquer l'article 1553, pour faire annuler la convention suivante : Une femme dotale, désirant élever sur un terrain dotal des constructions importantes et avantageuses — elles étaient louées d'avance — avait fait approuver en justice, par une extension inadmissible de Farticle 1559, un prétendu échange entre une partie de la propriété du sol dotal et un droit indivis dans les constructions à élever. Elle était propriétaire exclusive d'un sol nu, d un terrain à bâtir. Il fut convenu qu'elle ne serait plus que copropriétaire pour un quart de l'ensemble du sol et des terrains. C'était partir d'une idée fausse, à savoir qu'il y avait, en l'espèce, les éléments d'un échange, et que l'épouse dotale obtenait quelque chose pour son patrimoine dotal en échange de ce qu'elle tentait de faire passer dans son domaine paraphernal. Aussi, la cour de cassation, par un arrêt du 29 août 1860, condamna-t-elle, en vertu des articles 1554 et 1560, cette combinaison que la cour deCaen avait approuvée, le 6 juillet 1858 (*).
On comprend donc sans peine que l'inaliénabilité de la dot soit l'obstacle principal aux changements et transformations des biens dotaux. Mais ces transformations sont si peu contraires à l'article 1395, qu'elles deviennent possibles : 1** même sous le régime dotal pur, par voie d'échange, aux conditions réglées par l'article 1559 ; 2' en vertu des clauses qui permettent l'aliénation des biens dotaux sous condition de remploi. Dans cette dernière hypothèse et avec le régime dotal ainsi atténué, on peut dire que la dot de certaines fem-
C) Civ. cass., 29 août 1860, S., 61. 1. 9 (noie Massé), D., 60. 1. 393.
mes est soumise à des changements incessants. Quant aux biens du mari^ l'hypothèque légale de Tépouse à laquelle celle-ci ne peut renoncer/ est le seul obstacle à leur aliénation par voie de vente, d'échange, etc... (*).
1580. Laissant de côté Imaliénabilité, si nous envisageons désormais Tarticle 1553, nous voyons ce texte prohiber certaines transformations que Ton aurait pu croire licites. L'article 1395 interdit, sans doute, aux époux de transformer en biens dotaux des biens paraphernaux, ou réciproquement (^) ; mais l'article 1553 va plus loin. Il interdit, sans autorisation expresse écrite dans le contrat de mariage, de substituer à des valeurs mobilières dotales des immeubles qu'on prétendrait rendre ainsi dotaux.
Cette règle mérite une explication. Il s'agit d'en bien établir la portée. Transcrivons, d'abord, le texte de Tarticle 1553 : « Limmeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si t la condition de l'emploi na été stipulée par le contrat de € mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiet ment de la dot constituée en argent, »
I/application la plus simple que l'on puisse donner de ce texte est celle de la dation en paiement. Une somme d'argent a été promise en dot à la femme par un tiers, ascendant ou autre, et cette somme n'est pas payée. Le constituant offre de donner en paiement un immeuble. Cet immeuble ne devrait-il pas être dotal, par une sorte d*échange, comme subrogé réellement à la créance dotale de l'épouse? Non, nous répond l'article 1553 in fine; ce remploi n'emporte subrogation réelle que s'il est expressément prévu par le contrat de mariage. Le législateur se montre, ici, plus sévère qu'en matière de communauté, ainsi que cela résulte de l'article 1406 (').
0) Même sous le régime dotal, rhypolhèque légale de la femme peut être réduite dans les formes réglées par les art. 2144 et 2145. ~ V. Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, Traité du nanlissement, des privilèges et hypothèques, II, n. 1029-1 et les autorités citées.
(') Nous verrons, sous Part. 1559 (infra, III, n. 1734), s'il serait permis de faire, sous le contrôle de la justice, un échange entre un immeuble dotal et un immeuble paraphernal. V. à ce sujet Massé, noie dans S., 61. 1. 9, col. 1".
(*) V. «apra, 1, n. 363 s.
tiONTR. DE MAR. — III A^ ï
210 DU COI^iTIUT DE MARIAGK
1581 . En présence de la solution contenue dans l'article 1553 alinéa 2, il semble inutile de s'enquérir du point de savoir si la créance éteinte par la dation en paiement d'un immeuble était, ou non, une créance dotale. Et pourtant, la chambre des requêtes de la cour suprême, daois un arrêt du 18 janvier 1892 (*), a relevé avec soin cette circonstance que, dans Tespèce, la créance éteinte par la dation en paiement n'était point dotale. Au premier abord, on peut s'en étonner. Mais une étude approfondie de la jurisprudence nous donne bien vite l'explication de cette distinction. Si, en eflfet, Timmeuble donné en paiement d'une créance dotale n'est pas inaliénable en tant qu'immeuble, dès que le contrat de mariage ne contient pas de clause d'emploi : il n'en a pas moins un certain caractère de dotalité, en ce sens qu'il représente la dot mobilière de l'épouse. Ici, intervient donc la question d'inaliénabilité de cette dot, que nous retrouverons (*).
1582. Quoi qu'il en soit, l'article 1553 distingue, dès son début, pour les déclarer dotaux ou non dotaux : selon que les biens acquis à l'aide de deniers dotaux l'ont été, ou non, en vertu d'une clause d'emploi, insérée au contrat de mariage.
En présence de cette disposition législative, il semblerait que tout fût dit, dès que l'on a mis en relief les deux propositions suivantes :
V Sont dotaux les immeubles acquis avec des deniers dotaux, dont l'emploi était ainsi réglé par le contrat de mariage.
2' Au contraire, en l'absence d'une clause d'emploi ou de remploi dans ce contrat, tous les immeubles acquis à l'aide de valeurs mobilières dotales sont paraphernaux.
Il n'en est rien cependant ; et l'application de l'article 1553 n'est point aussi simple.
Etudions successivement chacune de nos deux propositions :
1583. 1. Nous disons d'abord, avec l'article 1553 alinéa 1', que les immeubles acquis en emploi de deniers dotaux, en vertu d'une clause du contrat de mariage, sont dotaux.
(*) V. infrA, m. n. 1851 s. cl 1593.
Ainsi, sera dotal rimmeuble acquis, soit par le mari, auquel le contrat de mariage a donné, à ce sujet, un mandat au nom de la femme ; soit par cette dernière autorisée de son conjoint ou de la justice, s'il est stipulé au contrat de mariage qu'une partie ou la totalité des deniers apportés en dot par Tépouse devra être employée en acquisitions dlmmeubles, ou de tous autres corps certains (')•
Plus tard, après avoir terminé notre étude des biens dotaux sous le régime dotal pur, nous verrons quelles sont les conditions requises pour la validité de Temploi, et quelle variété de clauses permet, dans cet ordre d'idées, le principe de la liberté des conventions matrimoniales (^).
Bomons^nous à constater, pour le moment, Teffet d'une semblable clause. Elle est indispensable pour que l'immeuble acquis en emploi de deniers dotaux soit, lui-même, dotal.
1584. Le cas ainsi directement prévu par l'article 1553 u'estpoint, d'ailleurs, le seul cas de subrogation réelle, transférant à un second bien le caractère dotal qui appartient à celui dont il va, désormais, tenir la place dans le patrimoine de l'épouse. La proposition aux termes de laquelle sont dotaux les immeubles acquis avec des deniers dotaux dont l'emploi était ainsi réglé par le contrat de mariage, doit être singulièrement élargie.
U existe toute une série d'hypothèses du même genre : 1* Nous mentionnerons d'abord, sauf à les étudier par la suite dans leurs détails, les clauses de remploi, prévues par l'article 1557. Le remploi sous le régime dotal, tout en ayant c[uelque ressemblance avec le remploi des propres de communauté, en diffère profondément, nous le verrons, par certains côtés. Cela tient à ce que, sous le régime que nous étudions en ce moment, le point de départ est l'inaliénabi- Uté de rimmeuble à remployer (').
1585. S"" Signalons, ensuite, le cas de remploi légal par
(*) GuiUouard, op» cit., IV, n. 1748 ; Hue, op. cit., IX, n. 444 ; Pkniol, «ji. ««., m (2- édit.î, n. 1494.
0 V. infr^, m. n. 1750 s., 1766 et 1836. (*) V. infr», in, n. 1949 s.
212 DU CONTRAT DE MÂIilAGE
voie d'échange opéré, sous le contrôle de la justice, dans les termes de l'article 1559, premier alinéa.
Si réchange a lieu but à but entre deux immeubles considérés comme l'équivalent exact l'un de l'autre, nous trouvons là l'exemple le plus complet de la subrogation réelle.
Mais il sera rare qu'il en soit ainsi ; et l'article 1559, dans son second alinéa, après nous avoir dit que « Vimmevbk reçu en échange sera dotal », si les conditions prescrites par la loi ont été observées, prévoit un cas d'emploi légal en ajoutant : « U excédent du prix y s'il y en a, le sera aussi et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. » Si donc une soulte est due à l'épouse, en supposant l'échange accompli dans les termes de l'article 1559, 'alinéa 1*', la loi veut avec raison que cette soulte, représentative d'une partie de rimmeuble dotal cédé ou échangé, soit employée en acquisitions qui seront elles-mêmes dotales. Il ne faut pas favoriser les fraudes si fréquentes, qui consistent à tourner la prohibition d'aliéner. C'est de ce côté surtout que se sont portées les préoccupations du législateur (*).
Nous venons de prévoir ainsi cpie la femme était créancière de la soulte : supposons, maintenant, qu'elle en soit débitrice. L'immeuble acquis en échange du fonds dotal estil dotal pour le tout, ou ne l'est-il que jusqu'à concurrence seulement de la valeur de ce fonds échangé ? C'est un point débattu; mais il est généralement admis que l'immeuble acquis en contre-échange par l'épouse, n'a le caractère dotal que jusqu'à concurrence de la valeur de celui qu'elle a abandonné en échange (*). Cette opinion nous parait exacte. En effet, quoique ce principe ne doive pas être exagéré, ainsi
(^) Troplong, op, cit., IV, n. 3508 ; Demante et Golmet de Santerre, op., cit., VI, n. 231 bi$ ; Rodière et Pont, op, cit , III, n. 1846 ; Benech, De Vem ploi et du remploi, n. 131 ; Âubry et Rau, op. cit., V, § 534, texte et note 35 p. 541 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1755 ; Rép. gén., Fuzier-Herman et C*i^ penlier, v» Dot, n. 679 ; Planiol, op, cit., III (2« édit.), n. 1492. — V. cep. Tcssicr, De la dot, i, p. 263.
(«) V. Tessier, De U dot, I, p. 262; Troplong, op. cit., IV, n. 3488; Rodière et Pont, op. cit., lU, n. 1846 ; Aubry et Rau, op. cit.^ Vil, § 534, texte et note 34, p. 541; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1755; Rép, gén., Fuzier-Hermao et Garpenlier, v« Dot, n. 680. - V. cep. Bellol des Minières, op. c^., IV, p. 147.
ÉPOgUE A LAQUELLE LA DOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉE 213 '
que nous en avons la preuve à propos des constructions élevées sur un terrain dotal, il ne faut point permettre à la femme d'augmenter la dot au cours du mariage.
Quoi qu'il en soit, ici encore, conmie à l'occasion des cons-. tructions et améliorations {*), se pose la question de savoir si un privilège peut être réservé au tiers créancier de la soulte. De même que nous nous sommes demandés, si le tiers n'a pas pu se réserver le privilège du constructeur sur l'immeuble dotal jusqu'à concurrence seulement de la plusvalue par lui procurée, et en accomplissant les formalitésdes articles 2103 et 2110: de même nous nous posons dans notre hypothèse cette question, sauf à la retrouver sous l'article 1558 ('). L'échangiste auquel la femme doit une soulte, n'a-t-il pas, aux yeux de ceux qui étendent le privilège du vendeur au cas d'échange, le privilège de l'article 2103-1% pour le recouvrement de cette soulte ?
En tout cas, — et laissant pour le moment de côté cette question, — il nous paraît certain que l'immeuble unique obtenu par la femme en échange de deux de ses immeubles dont Tun était dotal et l'autre paraphemal, ne sera pas dotal pour la totalité, surtout si ces deux immeubles abandonnés en contre-échange étaient à peu près d'égale valeur.
Remarquons que les formalités imposées par l'article 1559 (') permettront, à moins d'une fraude qu'il n'est pas permis de présumer, de savoir la valeur comparative des divers immeubles qui ont figuré dans le contrat d'échange.
1586. De cette hypothèse de l'échange, nous croyons devoir rapprocher celle dans laquelle, après éviction des inuneubles constitués en dot, il a été cédé d'autres immeubles, soit par le constituant, soit par l'épouse. Ceux-ci doivent-ils être dotaux, comme l'étaient les premiers ? Beaucoup d'auteurs répondent affirmativement (*). On a objecté, il est vrai, que cette solution était inadmissible, parce que
(*) V. snprA, III, n. 1576.
(*) V. infra, lit, n. 1680.
('} V. infra, III, n. 1728 s.
n TouUier, op. cit, XIV, n. 91 ; Seriziat, op. cit, n. 56 ; Benech, Emploi ^t remploi, n. 121 ; Rodière et Pont, op. cit,, III, n. 1685 ; Guillouard, op.ciL, ^V» n. 1746. ^Cpr. Rép. gren., Puzier-Herman et Carpenlier, y* Dof, n.562 a*
le mari étant devenu, au moment de Nviction, créancier dune somme d argent coatre le constituant^ Fimmeuble qu'il reçoit ensuite lui est cédé à titre de dation en paiement, qu*il est le maître d'accepter ou de répudier. Donc, prétendon, il ne doit pas être permis au mari de transformer, par un acte de sa volonté, une créance de garantie en un inmieuble dotal ; de même qu'il ne peut pas, en acquérant un immeuble avec des deniers dotaux, transférer au bien acquis le caractère dotal (*)•
A quoi les partisans de la doctrine opposée répondent que, dans notre hypothèse, les raisons qui expliquent l'article 1553^ alinéa 1", n'existent plus. Qu'avaient en effet voulu les parties ? Que la dot fût en immeubles. Or, elle le sera précisément, si l'on décide que l'immeuble cédé au mari sera dotal et viendra remplacer celui dont il a été évincé. La substitution de l'un de ces immeubles à l'autre vient restaurer la constitution de dot dans les termes mêmes où elle était établie par le contrat de mariage (*).
Quelle solution convient-il d'accepter ?
Voyons, d'abord, l'hypothèse où la dot a été constituée par un tiers. A notre avis, l'immeuble abandonné en paiement de la créance de garantie de la femme sera dotal, si Ton suppose que le contrat de mariage contient une clause de remploi, ou si, l'épouse s'étant constitué en dot ses biens à venir, le constituant déclare faire sa nouvelle libéralité aux lieu et place de celle qui avait pour objet l'immeuble dont il y a eu éviction. Mais, en dehors de ces deux cas, nous croyons que l'immeuble sera paraphernal, sauf à renfermer une valeur dotale.
En somme, la créance de garantie est une créance dotale appartenant à l'épouse donataire, alors que l'exercice de ce droit, c'est-à-dire l'action en garantie, revient exclusivement au mari (art. 1549). lien résulte que, en dehors des deux hypothèses ci-dessus indiquées, trois solutions sont possibles. Les voici : 1* Le mari use purement et simplement du droit de
(•) Tessier, De l^dot, I, p. 283 ; Aubry et Rau, op, ciU V, § 534, p, 538 ; Duranton, op. cit., XV, d. 435; Benoît, II, n. 163; Odier, op. cit., in,n.ll47. (<) Rapp. L. 16 Dig., De jure doiium (XXIil, 3).
ÉPOQUE A LAQUELLE LA DOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉE Ïl6
réclameruae somme d'argenten vertu de la garantie àlaquelle il adroit (art. 1549). 2* Par suite d'une entente avec le constituant^ il peut recevoir en paiement un immeuble dont il sera propriétaire. Iciencore^à la dissolution du mariage, il n*aura que des deniers à restituer à l'épouse. 3" Enfin, comme conséquence d'un accord entre le mari, la femme et le constituant: Timmeuble donné en paiement sera la propriété de cette femme à titre de bien paraphernal renfermant une valeur dotale. Nous ne voyons pas pourquoi cet immeuble serait purement et simplement dotal, alors qu'il est obtenu en paiement d*une créance dotale que le contrat de mariage ne déclare pas soumise à emploi (art. 1553).
Un dernier cas reste à examiner : c'est celui dans lequel la femme est, elle-même, Fauteur de la constitution de dot. Ceux dont nous combattons la doctrine sont logiquement amenés à dire que l'immeuble paraphernal, remis par l'épouse à son mari pour tenir lieu de l'immeuble dotal évincé, est lui-même dotal. Il nous semble, quant à nous, plus conforme aux principes de le considérer seulement comme paraphernal, renfermant, ici encore, une valeur dotale. Plus tard, quand nous aurons approfondi la théorie de la dot renfermée, nous serons à même de juger que la différence pratique n'est pas grande entre les deux situations, lorsque, comme dans Tespèce, la valeur dotale renfermée dans l'immeuble est égale à son prix (^).
1587. 3" En nous reportant au dernier alinéa de l'article 1558, nous constatons que ce texte ordonne un remploi entraînant la transmission du caractère dotal à des biens qui remplacent des valeurs dotales aliénées par licitation. Quand l'immeuble dotal a été vendu avec la permission du juge dans les termes prévus aux alinéas 2 à 6 de l'article 1558, l'alinéa 7 ajoute, en effet: « Dans tous les cas, r excédent du € prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, « et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. » Il y a donc là encore un remploi légal, dont le résultat est, d'après nous, de transmettre le caractère dotal au bien acquis.
(«) V. infrsL, III, n. 1851 s.
Toutefois cette solution a été critiquée (*). L'article 1558 alinéa 7, a-t-on dit, ne constate qu'une seule chose : à savoir qu'il sera fait emploi de l'excédent du prix de vente du bien dotal. Mais le texte ne s'inquiète point de la qualité que revêtira le bien ainsi acquis en emploi des deniers dotaux provenus de l'aliénation. Or, il résulte de la combinaison des articles 1558 et 1553 que, si l'emploi est obligatoire en cas de licitation du fonds dotal, il ne s'ensuit point, dans le silence du contrat de mariage, une transmission de la dotalité par voie d'emploi. Nous répondrons, en faisant remarquer que la disposition finale de l'article 1558 a pour but la conservation du fonds dotal et la sauvegarde de l'inaliénabilité. Dès lors, l'emploi légal qu'il prescrit doit avoir la même efficacité que l'emploi conventionnel, pour la transmission du caractère dotal (*).
Parmi les hypothèses d'aliénation du fonds dotal prévues en l'article 1568, se trouve, notamment, celle où ce fonds est indivis avec des tiers, et où il est reconnu impartageable (art. 1558 al. 6). La loi suppose la licitation d'un ou de plusieurs immeubles dans lesquels la femme avait des droits indivis rentrant dans sa constitution de dot. Peu importe que l'adjudicataire soit un des colicitants ou un étranger : la part de l'épouse dans le prix de licitation est dotale, et le bien qu'eUe achètera en emploi de cette somme sera, lui aussi, dotal (^).
Mais il est possible que le mari, agissant sans mandat de la femme, se soit porté adjudicataire sur la licitation. En remontant au droit romain et en consultant la loi 78, paragraphe 4. Dig., De jure dotium (XXIII, 3), on voit que le mari, dans notre hypothèse, avait le droit de contraindre la
(»> V. Tessier, De U dot, I, p. 236-238.
(«) Benech, De Vemploi et du remploi, n. 131 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3488; Rodièreet Pont, op, cit., III, n. 1850; Aubry et Rau, op, cit., V, § 534, texte et note 33, p. 540 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1753 ; Rép. gén,^ Puzier- Herman et Garpenlier, v» Dot, n. 1762.
(*} Jouitou, op. cit., p. 93 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, p. 542 ; Tesaier, op. cit., l, p. 283 ; Benech, op. cit., n. 122 ; Guillouard, op. cit., IV > n. 1759. - Rouen, 24 avril 1828, S. chr. - Heq., 23 août 1830, S. chr. — Amiens, 19 juin 1847, S. 48. 2. 305.
femme, quand arrivait Tépoque de la restitution de la dot, à reprendre la totalité de Fimmeuble, en l'indemnisant. Aujourd'hui, il nous semble qu'il y a lieu d'appliquer, par analogie, la solution établie en matière de communauté par l'article 1408, deuxième alinéa, d'est là, d'ailleurs, un point que nous avons déjà signalé (*), et sur lequel nous reviendrons encore (*). Notons, pour l'instant, que si Ton applique par analogie dans notre cas l'article 1408, deuxième alinéa, on aboutit à permettre à la femme d'opter : entre laisser le marché pour le compte du mari, ou exercer le retrait d'indivision.
Supposons, enfin, que la femme dotale obtienne des biens, soit à la suite d'un partage avec ou sans soulte, soit après une licitation ; dans quelle mesure les biens ou droits ainsi obtenus seront-ils dotaux? Lorsque, sur la licitation, l'épouse se rend adjudicataire, ou lorsque le partage a lieu en nature, faut-il appliquer le principe de l'article 883 ? Quant à nous, nous avons admis, à l'occasion de la communauté, que l'article 883 règle la distribution des biens en meubles, tombant dans la masse commune, et en immeubles, demeurant propres ('). Nous suivrons la même doctrine en matière de dotalité, la femme eût-eUe payé une soulte avec des deniers paraphernaux (*).
De là il résulte, notamment, que si une femme mariée sous le régime dotal avec constitution de tous les biens qui pourraient lui échoir pendant le mariage, s'est rendue adjudicataire sur licitation d'un immeuble dépendant d une
0) V, tnpra, I, n. 449.
(») V. infra, III, n. 1727.
(») V. «upra, I, n. 266.
(*) V. et cpr. Tessier, De la dot, I, p. 275 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, §667, note 2, p. 220 ; Seriziat, Régime dotal n. 170 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3051-3(^ ; Rodière et Pont, op. cit., lïl, n. 1663 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, texte et notes 40 s. ; Marcadé, op. cit., sur Tart. 1558, n. 5 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1760-1761; Planiol, op. cit., III (2* édit.V, n. 1501. - Req., 21 mars 1860, S., 60. 1. 874, D., 60. 1. 297. - Limoges, 14 nov. 1876, S., 77. 2. 137, D., 77. 2. 35. -Req., 10 juill. 1850, S., 50. 1. 731. D., 51. 1.26.
- Caen, 19 mars 1839, S., 39. 2. ^1. - Rapp. Caen, 5 nov. 1845, S., 46. 2. 246. - Amiens, 19 juin 1847, S., 48. 2. 305. —Caen. 2 mai 1865, S., 65. 2. 261.
- Req., 10 mars 1856, S., 56. 1. 657, D., 56. 1. 155.
succession à laquelle eUe a été appelée^ cet immeuble est dotal pour le tout(*), et non pas. seulement jusqu'à concurrence de la part que Tépouse y avait originairement. De mème^ si une femme a constitué en dot tous ses inmieubles présents et à venir par exemple, et reçoit, dans le lot qui lui provient d'une succession, une part d'immeubles supérieure à sa portion héréditaire, calculée diaprés Tarticle 832: cela n'empêchera point que tous les immeubles compris dans son lot seront dotaux.
Toutefois, si la femme co-propriétaire par indivis d'un immeuble déterminé, ne s*est constitué en dot que la part indivise qui lui appartient dans cet immeuble, et si elle s'en rend adjudicataire sur licitation pour la totalité, l'événement de cette acquisition ne saurait, à notre avis, augmenter la dot. L'immeuble en entier ne devient pas dotal, alors cpie l'épouse n'en a constitué qu'une partie en dot. Ici, l'article 883 est contredit par la constitution dotale des époux ('). Que si l'immeuble indivis est partagé en nature, il n'y a pas de difficulté à dire que la part divise recueillie par l'épouse sera dotale aux lieu et place de la part indivise qui lui appartenait originairement (').
1588. 4* Un autre cas où la dotalité se transmet encore par remploi légal, ou subrogation réelle, est celui où l'épouse, rapportant à une masse partageable un immeuble dotal, cet immeuble est remplacé par d'autres dans son lot. Ceux-ci prennent le caractère dotal jusqu'à concurrence de la valeur du bien constitué en dot, à l'origine. Cette solution est en harmonie, tout à la fois, avec l'intention de la femme lorsqu'elle s'est constitué en dot des immeubles rapportables et avec le principe de l'immutabilité des conventions matrice) Rouen, 26 janv. 1901, Becueil Rouen 1901. 1. 54 ; Gàz. Pal., 1901. 1. table V* Dot, n« 1.
(•) Limogres, 22 juill. 1835, S., 39. 2. 299. - Montpellier, 24 janv. 1895, D., 95. 2.435. - Tessier, De U dot, I, p. 275 ; Troplong, op, cit,, IV, n. 3(fô0; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1663 ; Marcadé, sur les art. 1542-1543, n. 1; Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, texte et note 41, p. 543 ; Goillouard, op. cit., IV, n. 1759.
(*) Guillouard, op. cit., IV, n. 1758. — Rép. gén., Fuzier-Herman et CarpCBlier, V Dot, n. 711 s.
moniales. En effets si Ton admettait une solution différente, la femme, en négligeant d'invoquer son droit d'opérer le rapport en moins prenant (art* 859), pourrait faire échec à rinaliénabilité de ses immeubles dotaux (^).
De cette solution il convient de rapprocher, notamment, un arrêt rendu par la cour de Pau le 11 mai 1896 (*) . Dans l'espèce réglée par cet arrêt, il y avait eu, au profit de la femme, une donation d'immeubles en avancement d'hoirie faite par son père ; mais il n y avait point eu de rapport, à la succession du disposant, des immeubles donnés, et il ne pouvait pas y en avoir. En effet, les immeubles reçus en dot avaient été vendus par le constituant, et, faute de transcription du contrat de mariage, la vente était opposable à l'épouse. Celle-ci se trouvait, par conséquent, dans l'impossibilité de rapporter les biens qu'elle avait reçus en avancement d'hoirie. Dès lors, il lui devenait impossible de prétendre que les immeubles à elle attribués dans le partage de la succession de son père étaient subrogés réellement aux immeubles constitués en dot. Ceux qui lui étaient attribués dans le partage de la succession, lui étaient échus en sa qualité d'héritière et non à raison de la constitution de dot écrite dans le contrat de mariage. Aussi, la cour de Pau décide-t-elle que ces biens ne deviennent pas dotaux. Dans l'espèce de l'arrêt de 1896, la femme s'était constitué en dot précisément les seuls biens immeubles à elle donnés par le constituant. La cour ajoute que l'action en garantie de la femme contre ce dernier, ou contre sa succession, ne saurait être considérée comme une créance dotale substituée à la dot immobilière.
Nous aurons, bientôt, à revenir sur ce dernier point (').
(1) MontpeUier, 11 nov. 1836, S., 37. 2. 133. — Montpellier, 2 mai 1854, S., 54. 2,687. — Req., 3 fév. 1879, S., 79. 1. 353 et le rapport de M. le conseiller Barafort, D., 79.1. 246. — Troplong, op, cit., IV, n. 3512; Guilhon, Des donations, n. 1228 ; Rodière et Pont, op, cit., II 1, n. 1686 ; Massé et Vergé sur Zachari», IV, § 670, note 64, p. 249 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 534, texte et note 36, p. 541 : GuiUouard, op, cit., IV, n. 1754 ; Valabrègue, note dans i>., 90. 2. 89. — Rép, gën,, Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 690 s; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1493. - Contra Agen, 27 juill. 1865, S., 66. 2. 5, D., 66. 2. 173. — Tessier, op, cit., î, p. 270.
(») V. infra, III, n* 1598.
1589. 5» On peut citer, encore, d*autres hypothèses de remploi légal, entraînant transmission de la dot alité.
C'est ainsi que le prix de la vente forcée de la mitoyenneté de la clôture d'un immeuble dotal (art. 661), de même que le prix d'une servitude de passage réclamée en cas d'enclave sur l'immeuble dotal au profit d'un fonds voisin (art. 682) doivent être remployés en valeurs qui sont dotales par subrogation. Il y a dans ces hypothèses, sinon une similitude^ du jnoins une très grande analogie avec celle qui est prévue par le sixième alinéa de l'article 1558. Les principes à appliquer sont les mêmes dans les deux cas (V).
D'autre part, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, — ce qui est encore une vente forcée, — il résulte des articles 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841, prévoyant la cession amiable d'immeubles dotaux, que le tribunal doit, sur simple requête en chambre du conseil, autoriser cette cession ou fixation amiable de l'indemnité et ordonner les mesures de remploi qu'il juge nécessaires. Ceci prouve qu'il doit y avoir un remploi en vertu duquel, si les formalités voulues par la loi et que nous étudierons plus tard ont été remplies (*), il y aura subrogation réelle d'un nouvel immeuble dotal à Tancien (').
De l'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, nous rapprocherons encore l'hypothèse de l'indemnité d'assurance en cas d'incendie. C'est un immeuble dotal qui est incendié. L'indemnité appartient sans aucun doute à la femme, propriétaire du bien sinistré ; mais cette indemnité est-elle dotale ou paraphemale ? La loi du 19 février 1889, dans son article 3, en décidant, comme nous l'avons déjà constaté, que l'indemnité est propre à l'époux propriétaire du bien, puisque, dans l'intérêt des créanciers privilégiés ou
(*) V. Guillouard, op. cit., IV, n. 1756.
(«) V. in/Ta, HI. n. 1766.
(') Rouen, 23 juill. 1845, S., 46. 2. 551 ; D. Rép,, v« Contrat de mariage, n. 4043. - Req., 10 déc. 1845, S., 46. 1. 161, D., 46. 1. 125. - Civ. rej.,, 21 avril 1873, S., 73. 1.277, D.,73. 1. 305. - Benech, De Vemploi et du remploi, n. 123. — Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1854 ; Aubry et Rau, op. cit.^ V, S 534,p. 542, texte et note 38;ilép.flrcn.,Puzier-IIermanet Carpentier.v* Do^,.
hypothécaires, elle subroge cette indemnité au bien incendié, nous paraît avoir, par là même, résolu notre seconde question comme la première. Il nous semble résulter de cette loi que l'indemnité allouée à la femme est dotale (*). De là cette conséquence, à savoir que la compagnie d'assurances ne devra pas payer sans exiger un remploi, en Tabsence même d'une clause du contrat de mariage le prescrivant.
Quant à Tindemnité à raison d'un accident survenu à réponse, il n'y a que ceux qui admettent que les produits du travail ou de l'industrie de cette dernière sont dotaux comme biens à venir, qui peuvent soutenir que les dommage^ et intérêts alloués, dans notre hypothèse, sont également compris dans une constitution de dot de ces biens-là.
Par exemple, la femme a été attaquée dans son crédit comme commerçante. Les dommages et intérêts qu'elle ob« tient doivent suivre juridiquement le même sort que les bénéfices réalisés dans son commerce (^).
Il est également intéressant de mentionner un arrêt de la cour d'Aix du 6 janvier 1890 ('). Cet arrêt, dont on peut contester la conciliation possible avec le principe posé par l'article 1553 premier alinéa (*), va jusqu'à admettre que les dommages et intérêts auxquels un notaire a été condamné à raison d'actes qui ont entraîné la perte d'une valeur dotale.
(*) V. Darras et Tarbouriech,De la répartition, en cas de sinistre, des indemnités d'assurances, n. 56 et 57. — Rapp. sapra. II, n. 1292. — Contra Pau, 31 mai 1893. D., 95. 2. lO. - Guillouard, op, cit., IV, n. 1879. - V. égal. Rép. gén,, Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot^ n. 700.
(') V. supra, III, n. 1570.
i») S., 90. 2 89, D.,91. 1. 486. sous Req., 5 janv. 1891. - Rapp. Dijon, 14 juin 1880, S., 81 . 2. 126. L'espèce réglée par la cour de Dijon est différente de celle dans laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'Aix. Il s'agissait d*une action en responsabilité dirigée contre un notaire, rédacteur d'une procuration en vertu de laquelle il avait été vendu un titre de rente dotal, qui, d'après le contrat de mariage, ne devait être aliéné qu*à charge d'emploi. Or, le notaire avait oublié àe mentionner cette clause da^s la procuration. Le titre ayant été vendu sans qu'il fût tait emploi, le notaire fut condamné à des dommages et intérêts ; et la cour décide que ceux-ci devront être employés en l'une des valeurs désignées au contrat, et constitueront une valeur dotale. D'ailleurs, ce point n*avait été l'objet d'aucun débat devant la cour. — V. note Valabrègue, S., 90. 2. 89, col. !«•; Rép, gén,, Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 705 s.
0 V. Valabrègue, note dans S., 90. 2. 89.
sont subrogés à la dot qui a péri, et deviennent dotaux. Cette décision de la cour d'Aix a^ toutefois^ été confirmée par un arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême du 5 janvier iSOl (*).
1500. II. Nous allons, désormais, supposer que la transformation de la dot a eu lieu sans constituer un emploi ou un remploi légal ou conventionnel, c'esi-à-dire ordonné ou autorisé par la loi ou le contrat de mariage.
En l'absence d'une clause autorisant Taliénatioa moyennant remploi, et en dehors des hypothèses ci-dessus indiquées, l'inaliénabilité dotale rend impossible la transfornruHtion de la dot immobilière. Voilà pourquoi Tarticle 1553 ne prévoit que des transformations de valeurs mobilières dotales. Nous établirons plus tard que, d'après la jurisprudence, si la dot mobilière ne peut point être aliénée par la femme, elle peut l'être par son mari. Ce dernier se trouve alors maître de disposer du prix de la vente, comme si cette partie de la dot avait été constituée en deniers entre ses mains. Et, un résultat identique est obtenu par le versement, aux mains du mari, du montant d'une créance dotale. Les deniers dotaux ainsi soldés sont, nous le verrons, à sa libre disposition (*). Aussi l'article 1663 suppose-t-il nettement, dans son second alinéa, que l'auteur même de la constitution de dot peut, en toute sécurité, se libérer par une dation en paiement. De même qu'il ne pouvait pas, à défaut de clause d'emploi ou de remploi insérée au contrat de mariage, exiger le placement des deniers en un bien que la volonté du mari ou de toute autre personne serait d'ailleurs impuissanté à rendre dotal et inaliénable ; de même, le bien donné en paiement ne sera pas davantage dotal. Ni la volonté du constituant, ni celle du mari, ni celle de la femme, ni ces volontés réunies ne suffisent, dans le silence du contrat de mariage, pour transmettre le caractère dotal à un bien, fûtil acquis au moyen de deniers dotaux.
Ainsi, chose digne de remarcpie, pour que la dotaUté soit