‹ Tables des première et deuxième éditionsChapitre 5 sur 31 · OS., 91. 1,102, D · texte numérisé non relu

OS., 91. 1,102, D

(«) V. m/>a, UI, n. 1827 s.

transmise, il ne suffit pas que Tintention des époux de subroger un bien comme dotal à un autre bien dotal ait été exprimée de la manière la plus nette, et que l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition soit certaine, ni même que le nouveau bien ait été directement échangé contre un bien dotal. L'exemple de la dation en paiement donné par Tarticle 1653, deuxième alinéa, est topique à cet égard. Un bien acquis en remploi d'une valeur mobilière dotale ou de deniers dotaux n'est lui-même dotal, en dehors des cas exceptionnels où la loi en décide autrement, que si l'emploi ou le remploi a eu lieu en vertu d'une clause du contrat de mariage (*).

Mais pourquoi en est-il ainsi ?

On dit volontiers que l'article 1553, en interdisant de transférer le caractère dotal d'une valeur mobilière à un immeuble, applique simplement cette règle, à savoir que, sous le régime dotal, il est interdit de transformer la dot. Cette explication n'en est pas une. La règle est, en efifet, trop absolue. Nous nous en sommes assurés par avance, en voyant le législateur admettre un certain nombre de transformations de la dot, et en constatant aussi que l'obstacle habituel se rencontre dans l'inaliénabilité même de cette dot.

Pourquoi donc, quand cet obstacle de fait n'existe pas, comme dans le cas prévus par l'article 1653, quand le mari a entre les mains, à sa libre disposition, les deniers dotaux, ne lui est-il pas permis d'attribuer, de concert avec l'épouse, le caractère dotal à l'immeuble acquis au nom de cette dernière, avec la constatation la plus certaine de l'origine des deniers et de la volonté d'en faire emploi ?

On a prétendu que là est la preuve la plus éclatante de la différence profonde entre la condition juridique de la dot

(•) V. Merlin, Rép,^ v» Dot, § 15 ; Jouitou, Régime dotal, n. 83 ; Duranton, op. cit., XV. n. 425 ; Troplong, op. cit., IW, n. 3181 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 534, p. 537 ; Demante et Golmet de Sanierre, op. cit., VI, n. 225 bis, III ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1740 ; Hue, op. cit., IX, n. 443-444 ; Planiol, op. c^^, m (2« édit,), n. 1496. — Req., 26 juiU. 1865, S.. 65. 1. 404, D., 65. 1. 467. - Bordeaux, 20 janv. 1832, S., 32. 2. 277. D. Rép., v Contrat de mariage, n. 3202-l«. - Giv. cass., 12 avril 1870, S, 70. 1. 185 (note Rodière), D., 70. 1. 204. ^ Grenoble, 11 juiU. 1857, S., 57. 2. 549, D., 57. 2. 210. - Req., 18 janv. 1892, Pand. franc., 93. 1. 120.

mobilière et celle du fonds dotal^ et l'on a invoqué Tarticle 1553 comme une démonstration péremptoire de l'aliénabilité de la dot mobilière. Cette seconde déduction est excessive ; tenons-nous-en à la première. L'article 1553 nous parait^ en effets fondé sur cette idée que la transformation d'une valeur mobilière dotale en une valeur immobilière dotale est une aggravation de la dotalité. Celle-ci, se produisant au cours de l'union conjugale, ne doit être tolérée que si eUe est stipulée au contrat de mariage. En somme, à nos yeux, le législateur, en édictant l'article 1553, a raisonné comme lorsqu'il a écrit, dans l'article 1543, cette règle que la dot ne peut être ni constituée ni augmentée pendant le mariage (*).

D'autres motifs, d'ordre secondaire, peuvent venir renforcer celui-ci. C'est ainsi que, le plus souvent, l'emploi de deniers dotaux en acquisition d'un immeuble qui serait dotal, constituerait, dans le silence du contrat de mariage, une restitution anticipée et illégale de la dot par le mari à la femme. Au lieu d'avoir, en qualité de quasi-usufruitier, la pleine propriété des deniers, choses fongibles, le mari n'aurait plus que la jouissance d'un immeuble, dont la propriété reposerait sur la tête de l'épouse.

Hâtons-nous, toutefois, de constater que cette raison disparait dès que la séparation de biens est prononcée entre les conjoints (art. 1595-1*). D'autre part, nous allons voir que, même avant toute séparation de biens, la jurisprudence n'a guère considéré ce motif comme décisif.

1591. Quoi qu'il en soit, l'immeuble donné par le mari en paiement des reprises de sa femme, après la séparation de biens, n'est point considéré comme dotal. Cette hypo-

(') Rapp. LL. 26 et 27, Dig., De jure dotiuniy XXIU, 3. — En droit romain, Timmeuble acquis avec des deniers dptaux était au contraire dotal, à la condition que cette acquisition eût lieu du consentement de la femme. A défaut àc ce consentement, la loi 54 (Dig., eod Ut,) décidait que Pimmeuble acquis n*ébii pas dotal, mais dotalis esse videtur. Qu'est-ce que cela veut dire ? llytli un point obscur, sur lequel ce n'est pas, ici, le lieu de s'appesantir. En tout c85, la règle romaine, différente de celle qui est écrite aujourd'hui dans lart. 1553, s'expliquait précisément parce que, dans ce droit, à l'inverse de ce qui a lieu chM nous, la dot pouvait ôtre constituée et augmentée pendant le mariage.

thèse rentre daas les prévisions de Tarticle 1553, alinéa 2 (^). .On a essayé, il est vrai, de soutenir que Tépouse était obligée au remploi. On en a donné pour raison : qu*il serait étrange que la dot fût si mal garantie, au moment où la séparation de biens est intervenue, en considération des dangers qu'elle courait aux mains de Tépoux.

En résumant, plus tard, les règles spéciales à la séparation de biens judiciaire sous le régime dotal ('), nous retrouverons cette thèse fort contestable. Si elle était admise, en faudrait-il conclure que le remploi étant obligatoire pour la femme, le bien acquis par elle se trouverait légalement subrogé, comme dotal, aux reprises dont il tient lieu ? La logique commanderait la réponse affirmative. Et pourtant, même les partisans de l'obligation du remploi, dans notre hypothèse, reculent devant cette conséquence que l'article 1553 condamne formellement.

1592. Ainsi, le bien acquis en remploi de deniers dotaux ou reçu en paiement d'une créance dotale, — alors même que cette dation en paiement émanerait, soit du tiers constituant, ascendant ou autre, soit du mari s'acquittant envers réponse après une séparation de biens, — n'a pas le caractère dotal.

Quelle est donc sa condition ? La loi ne nous dit rien à ce sujet. Le bien est-il la propriété du mari ? N est-il pas plutôt celle de la femme ? Et, s'il appartient à cette dernière, se conf ondra-t-il avec ses autres biens paraphernaux; ou ne 8*en distinguera-t-il pas en ce sens que, quoiqu'il ne soit pas dotal, le mari aura néanmoins sur lui le droit de jouissance qui lui appartient sur les biens dotaux ? 11 y aurait ainsi, dans le patrimoine de l'épouse, des biens formant une classe intermédiaire entre les biens dotaux et les biens paraphernaux. Comment convient-il donc de répondre à la question posée ?

Nous répondrons que, tantôt le bien sera acquis au mari

(i) V. Civ. rcj. (sur ce point», 16 mars 1897, S., 97. 1. 265. — Req.,27 oct. 1897, S., 98. 1. 348. — Rép, gin, Fuzier-Herman et Garpenlier, ▼• Dot, n. 565 s. ; Planiol, op.' cit., 111 12* édit), n. 1496.

(«) V. in/ra, III, n. 1862 s.

GONTR. DK MAR. — lit. 15

et tantôt à la femme. Seulement, dans quel cas sera-t-il la propriété de l'un, dans quel cas celle de l'autre ?

Cette question est loin d'être neuve.

Dans notre ancien droit, Henrys, résumant le droit écrit, nous dit que tout dépend de l'intention des contractants (*). C'est encore l'idée qu'il faut admettre aujourd'hui. Les difficultés naîtront, seulement, si les parties contractantes se sont peu ou mal expliquées. Mais il est clair que le mari, maître des deniers dotaux qu'il a reçus en qualité de quasiusufruitier (art. 687), peut les employer pour acquérir en son nom propre un immeuble. A la dissolution du mariage, il devra rendre une somme égale à celle qu'il a reçue à titre de dot. Il ne pourrait point imposer à l'épouse ou à ses héritiers un immeuble qu'elle ne l'avait pas chargé d'acheter, et dont elle n'a pas à supporter les risques. De même, la femme, au cas où elle y trouverait un avantage, n'aurait pas le droit d'exiger l'abandon de cet immeuble. Il faudrait une nouvelle dation en paiement, proposée par le mari et acceptée par elle, pour qu'elle reçût l'immeuble à la place de la somme dotale qui lui revient.

Ces solutions-là ne peuvent provoquer aucun doute {*).

On a plus sérieusement mis en question la possibilité pour la femme d'acquérir, avant la dissolution du mariage, ou avant la séparation de biens, un immeuble avec des deniers dotaux (»).

Il va sans dire, d'abord, que, à défaut de mandat, le mari n'a point qualité pour acquérir un immeuble au nom de

(*) Œuvres, II, Q. CLXIV. n. 3. — Rapp. L. 54, Dig., De jure doiium, XXIII, 3. — V. égal. Dumoulin, Coût, de Paris, § 78 ; Glose, 1, v* Acheté à prix d'argent, n. 10 L ; d'Aguesseau, Plaidoyers, III, p. 315 de Tédit. Pardessus. — Lire le rapport Barafort, sous Req., 17 mai 1881, S., 82. 1. 293.

(«) V. et cpr. Jouilou, Rég. dotal, n. 87, 88 ; Troplong,op. cit,, IV, n. 3195 s. ; Tessier, op, cit., l, p. 216 ; Touiller, op. cit., XIV, n. 149 ; Bellol des Minières, op, cit., IV, p. 73 ; Marcadé, sur les art. 1551 à 1553, n. 3 ; Dcvilkneuve, note dans S., 44. 1. 673 ; Âubry et Rau, op» cit., V, §534, p. 537, 538, § 541, p. 638 ; Demante et Ck)lmet de Santerre, op. cit., VI, n. 225 bis, I, et V ; Laurent, op. cit., XXII, n. 482 ; Duranton, op. cit., XV, n. 425, 426 ; Odier, op. cit., III, n. 1147, 1187 bis et s. ; Rodière et Pont, op, cit., Ili, Dc 1681,2374 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1741. I, 1743. I, 1744; Hue, op. cit., IX, n. 445.

(»> V. Rodière, note dans S., 70. 1. 185.

l'épouse. Mais écartons cet obstacle. Supposons que la femme elle-même, régulièrement assistée ou autorisée, ait déclaré dans Tacte notarié d'acquisition, vouloir être propriétaire de l'immeuble, présenté par le mari comme ayant été acquis en emploi de deniers dotaux. L'immeuble va-t-il être la propriété de la femme ? On Ta contesté, du moins dans l'hypothèse ou celle-ci s'étant constitué en dot tous ses biens présents et à venir n'a ni industrie, ni profession. On a voulu fpnder cette solution sur la présomption que l'on tirait, jadis, de la célèbre loi Quintus Mucius (L. 51, Dig., liv. XXIY. 1) ('). Mais la présomption mucienne entv^ineraii seulement cette conséquence, à savoir que l'argent est réputé fourni par le mari, lorsque l'épouse ne peut pas justifier d^ou elle a pu tirer les fonds. Or, dans l'espèce qui nous occupa le mari et la femme, d'accord, ont fait écrire dans Tacte d^a^uisitionque le prix a été soldé par le mari, et qu'il a employé ainsi des deniers dotaux. Ensuite, il résulte de ce que nous venons de dire que l'épouse dont tous les biens sont dotaux, n'est paa incapable d'acquérir. Au pis-aller, elle est dans la situation d'un insolvable qui achète. Mais ce dernier n'en devient pas moins propriétaire (art. 1583, 1138), sauf résolution de la vente pour défaut de paiement du prix (art. 1654). Si la femme dotale achète un immeuble et que le mari paie le prix, elle n'en est pas moins propriétaire, sauf à devoir récompense à son conjoint. Il n'est pointinterdit à ce dernier de faire des avances pour son épouse, alors même qu'elle s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, meubles et immeubles. Il verra, plus tard, comment recouvrer cette avance à la dissolution du mariage, sans porter atteinte à la dotalité.

Une objection beaucoup plus grave, à notre estime, aurait consisté à dire que, d'une part, la dot ne pouvant pas être restituée par anticipation, et, d'autre part, le mari ayant expressément déclaré et la femme reconnu que le bien était acheté avec les deniers dotaux, l'immeuble pourrait être la

(^) Rapp. supr», III, n. 1466 Jbû et 1533. — Sur le sens de la présomption mucJenne avant le Ck>de civil, voir notammenl Heq., 21 févr. 1855, S., 55.1.88 eiReq., 22 janv. 1877, S., 77. 1. 148, D., 77. l. 214

propriété du mari seulement. Mais cette objection n a pas fait fortune. Elle se heurte, en effets à la manifestation très nette d'une volonté contraire; l'acquisition est faite au nom de réponse (*).

On glisse alors, naturellement, vers cette solution intermédiaire, à savoir que^ puisque cet immeuble représente des deniers dotaux dont le mari devait avoir l'administration et la jouisètace, il faut lui reconnaître l'administration et la jouissance du nouveau bien, sans qu'il soit, i proprement parler, un fonds dotal, un immeuble inaliénable (').

Toutefois, quelques auteurs (*) prétendent se montrer plus respectueux des principes. Us laissent à l'épouse radmhiistration et la jouissance de l'immeuble paraphemal acquis dans les termes que nous supposons, en obligeant seulement la femme à indemniser le mari de la diminution de jouissance qu'il subirait, si elle gardait les revenus du bien par elle acquis. Elle devrait les intérêts du capital qu'il lui a prêtés. Mais ces intérêts sont-iis légaux ou conventionnels ? N'est-ce pas plutôt la conséquence de la règle d'après laquelle, dans les rapports entre les conjoints^ l'un d'eux ne doit pas s'enrichir aux dépens de l'autre (art. 1395)? Alors, la femme devrait au mari les revenus de l'immeuble jusqu'à concurrence de ceux que les deniers dotaux lui procuraient.

Cette dernière solution ne serait-elle pas la plus rigoureusement logique ? Certes ! il est très permis d'hésiter. Nous

0) V. Caen, 8 août 1868, S., 70. 2. 116. - Caen, 15 fév. 1870, S., 70.2. 117. D., 70.2.67; — Giv. cass.(cassani un arrêt de la Cour de Bordeaux),19 déc. 1871, S., 71.1.192, D., 71.1.77. — Rouen, 26 avril 1872, S., 73.2.133, D., 74.2. 118. - Caen, 29 nov. 1872, S., 73.2.134, 1)., 74. 2. 107. - Alger, 6 mars 1882, S., 84. 2, 137. - V. égal. Bordeaux, 20 janv. 1832, S., 32. 2. 277. D., 32. 2. 136. Req., 26 juill. 1865, S., 6.5. 1.404, D., 65. 1. 467. - Giv. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185 et la note Rodièrc, D., 70. 1. 264. — Giv. cass., 21 nov. 1871, S., 71 1. 115, D.,71. 1. 291. - Grenoble, 11 juill. 1857, S., 57. 2.549. D.,57. 2. 210. - Grenoble, 4 mars 1868, S., 68. 2. 207. — Gaen, 6 juill. 1866, S., 67. 2. 317. - J. Lavaur, 27 nov. 1902, D., 1903. 2. 431. — V. note Labbé, S., 88. 1. 145, col. l'*.

(■) Aubry elRau, op. cit., V, 8 534, p. 537, 538.

(>) V. Demante et Golmet de Santerre, op, cit., VI, n. 225 bU, V; Guillouard, op. cii.^ IV, n. 1742.

croyons, cependant, qu'il vaut mieux reconnaître au mari Tadministration et la jouissance de Fimmeuble acquis dans les termes ci-dessus indiqués (*).

1593. Mais ce n*est pas seulement au point de vue de. la diminution des revenus que peut entraîner, pour le mari, une telle acquisition faite aux dépens des deniers dotaux^ c'est aussi au point de vue de TinaUénabilité dotale qu'il faut Rxer la condition juridique de l'immeuble ainsi acquis.

Cet immeuble acheté avec des deniers dotaux, sans que le contrat de mariage en ait stipulé l'emploi, n'est pas dotal. Est-ce à dire qu'il soit pleinement paraphernal, et soit assimilable de tous points aux biens paraphernaux? Non, répondent depuis longtemps la cour de cassation et les cours d'appel. La femme est, sans doute, propriétaire de l'immeuble acquis en son nom, pour son compte, et payé des deniers dotaux. Mais, précisément, en raison de cette dernière circonstance, constatée dans l'acte d'acquisition, — on semble appliquer ici, par analogie, dans une certaine mesure, l'article 1435, — il faudra que ces deniers se retrouvent. L'immeuble pourra être saisi, vendu aux enchères. Quant au prix, il ne sera point tout entier de libre disposition. La portion de ce prix correspondant aux deniers dotaux ne pourra pas servir à acquitter des obligations contractées par l'épouse au cours du mariage. Celle-ci a donc le droit de faire prélever, sur le prix, une somme équivalente à ses deniers dotaux, par préférence à ses créanciers personnels. Ces derniers n'auront de droit que sur l'excédent. On le voit, nous rencontrons, ici, la célèbre thèse de Tinaliénabilîté de la dot mobilière. Nous devons donc ajourner l'examen critique, aussi, bien du principe, que de Tapplication qui en est faite parla jurisprudence sur l'article 1653 (*).

Bornons-nous, pour compléter le tableau comparatif des biens dotaux et des biens paraphernaux, pour mettre en relief la ligne de démarcation entre les uns et les autres, à indiquer, par quelques exemples, à quels immeubles s'attache ce caractère mixte d'immeubles paraphernaux aliénables et saisissa-

(') V. infra, III, n, 1851 s., spécialement le n. 1859. («) V. Jn/Va, U,n. 1851 s.

bles, mais dont le prix n'est pas tout entier de libre disposition, parce qu'il renferme des deniers dotaux qui peuvent être réclamés^ en cette qualité, au préjudice des créanciers de l'épouse.

1594. Il faudra considérer, notamment, comme paraphernaux et non comme dotaux: les immeubles acquis avec des deniers dotaux, quand même ceux-ci proviendraient du prix d'immeubles dotaux inaliénables. L'article 1553 est absolu, déclare la cbambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 16 mars 1897 (*). On ne peut point argumenter de ce que la dot était immobilière à son origine et de ce qu'elle recouvre, par sa transformation nouveUe, la qualité de dot immobilière que lui avait attribuée le contrat de mariage. Elle avait irrévocablement perdu cette qualité. En efitet, de deux choses l'une : ou bien la femme veut conserver à cette fraction de sa dot sa qualité primitive de dot immobilière, et, pour cela, elle doit faire annuler l'aliénation de son immeuble dotal (art. 1560); ou bien, elle accepte cette aliénation et se contente du prix ; mais, faute d'une clause de remploi écrite dans le contrat de mariage, elle ne peut point, par remploi de ce prix en un nouvel immeuble, transmettre la qualité de dotal dont l'ancien était revêtu.

1595. Autre hypothèse. L'article 1553,alinéa 2, nous donne, ainsi que nous l'avons constaté (•), l'exemple le plus frappant de la non-transmissibilité de la dotalité, en l'absence d'une clause d'emploi ou de remploi écrite au contrat de mariage, quand il signale la dation d'un immeuble en paiement d'une créance dotale. Cette dation semblerait être le moyen le moins suspect de subrogation réelle (arg. art. 1406 et 1407). Il n'en est rien cependant. Toutefois, la jurisprudence voit là une demi-dotalité que nous analyserons plus tard (*).

1596. Nous savons encore que l'immeuble reçu en paiement de ses reprises, par l'épouse séparée de biens, n'est pas

(*) V. «w/>ra, m, n. 1580.

(») V. Grenoble, 11 juill. 1857, S., 57. 2. 549, D., 57. 2. 210. — Grenoble, 4 mars 1868, S., 68. 2. 207. — Civ. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185 (note Rodière),D., 70. 1.264. -Civ. cass.,2lnov. 1871, S., 71.1. 115, D., 71. 1.291.

dotal ('). Mais, tout en étant paraphernal, il doit être traité comme renfermant une valeur dotale. 11 forme, nous dit la cour de cassation, le gage des deniers dotaux (*).

1507. Il a été jugé qu'il en serait de même de Timmeuble qu'une fille, dotée en argent, vient à prendre en paiement de cette dot dans la succession paternelle (').

Mais, à ce sujet, une distinction a été mise en lumière par la cour suprême. Il faut, nous dit-elle, que le titre d'acquisition de l'immeuble contienne une mention spéciale, avertissant clairement les tiers que cet immeuble a été acquis de deniers dotaux, ou à titre de dation en paiement d'une créance dotale (*)•

Il importe donc que le bien obtenu en paiement d'une créance dotale dans la succession du constituant ne paraisse pas simplement recueilli par Tépouseà titre d'héritière ou de légataire. Sans doute, à ce dernier titre, ledit immeuble pourrait être directement dotal, si cette femme s'était constitué en dot ses biens à venir. Mais, dans le cas contraire, il est paraphemal; et, en tant qu'il est reçu en paiement d'une créance dotale, il ne peut être lui-même que semi-dotal, c'està-dire paraphemal renfermant une valeur mobilière dotale. Et encore, n a-t-il cette dernière qualité que si l'acte de liquidation ou de partage qui Tattribue à la femme, exprime clairement : !• qu'il lui est attribué en paiement de telle créance, et S'^qucicette créance était dotale {^).

0) V. supra, m, n. 1591.

(«) V. Civ. cass., 12 avril 1870, S., 70. 1. 185 (note Rodière). D., 70. 1. 264.

0 Civ. cass., 1«' déc. 1875, S., 57. 1. 257 (note Devilleneuve), D., 58. 1. 71. - V. également Agen, 18 mai 1858, S., 58. 2. 373, D., 58.2. 152. — Toulouse, «7 juin 1892, S., 93. 2. 188. - Rapp. Troplong, op. cit., IV, n. 3195 ; Aubry et Rau, op. cit., V, §534, p. 537 ; Guillouard, op. cit., VI, n. 1744-1745. — Nous avons rencontré, précédemment, l'hypothèse différente dans laquelle l'épouse, npportant k une masse partageable un immeuble constitué en dot, reçoit un antre immeuble dans son lot. ^ V. supra, III, n. 1588.

(*) Req., 3 juin 1891, S., 93. 1. 5 (note Labbé), D., 92.1. 13.- Lisez, sous cet afpèt, le rapport de M. le conseiller Gotelle. — Giv. cass., 26 nov. 18î)5 (deux arrêts à la même date, affaires époux Imbert contre époux Joucla, et Gallan et Aureille contre époux Gampardon), S., 96. 1. 73. — Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpentier, v« Dot, n. 557 s.

(*) Voir aussi Pau, 2 juin 1896, S., 96.2.216. arrêt rendu sur l'un des renvois de Civ. cass., 26 nov. 1895, S., 96.1.73 (2 arrêts).

1508. La cour de Pau semble aller encore plus loin dans un arrêt du 11 mai 1896 (*), dont nous avons eu déjà l'occasion de parler (*). Elle déclare que le recours en garantie, — contre le constituant qui, la femme n'ayant pas fait transcrire son contrat de mariage, a aliéné le fonds qu'il avait constitué en dot, — n'est pas une créance dotale, substituée à la dot immobilière.

En tout cas, les immeubles recueillis par la fille dans la succession de son père ne l'ayant pas été avec mention qu'elle les prenait en vertu de son recours en garantie, n'étaient nullement subrogés à la dot. En conséquence, dit la cour, le prix desdits immeubles, revendus, ne constitue pas une dot mobilière. C'est toujours la même théorie.

Relevons, seulement, une erreur d^ langage dans cet arrêt, en ce qui concerne la créance de garantie. Il faut bien que cette créance soit dotale, pour que le prix de l'immeuble reçu en paiement soit réputé, le cas échéant, une dot mobilière. Ce que la cour a peut-être voulu dire .-c'est que cette créance de garantie, — elle n'avait pas en l'espèce été exercée, — n'avait pas acquis le caractère immobilier de l'immeuble dotal aliéné, au point de transférer ce caractère dotal à l'immeuble reçu en paiement.

1590. Nous venons de constater que l'article 1553 ne refuse, d*une manière expresse, la qualité dotale qu'à l'tmmeuble acquis en emploi de deniers dataux, en l'absence d'une clause écrite au contrat de mariage. Faut-il généraliser cette règle ?

La question, d*abord, ne peut pas naître à Tégard des immeubles. De deux choses Tune, en effet : ou bien l'immeuble dotal est aliénable sous la condition d'un remploi, ou bien, îl est purement et simplement inaliénable. Dans le premier cas, le transfert de la dotalité s opère d'un immeuble à un autre, en vertu d'une clause du contrat de mariage. Dans le second, il convient de sous-distinguer. En effet, la transmission du caractère dotal d'un immeuble à un autre n'est permise que par voie d'échange, et Farticle 1669 en

(«) V. suprsi, m, n. 1588 in fine.

règle les conditions. Mais cette transmission ne peut s'opérer, au moyen d'une vente suivie d'un achat, que si le remploi est stipulé au contrat de mariage. Dans le cas contraire, Taliénation du fonds dotal est nulle (art. 1560). Dès lors, s'il plaît à l'épouse de s'en tenir à son droit au prix d'aliénation, elle traite cette partie de sa dot comme une dot mobilière, régie par l'article 1663.

Il ne reste donc à examiner que le cas de substitution d nn bien mobilier nouveau à un bien mobilier dotal. Fautil appliquer l'article 1563 au bien mobilier acquis à l'aide de deniers dotaux,ou reçu en paiement d'une créance dotale? L'affirmative semble résulter d'un arrêt de la cour de Rennes et de l'arrêt de la chambre civile, du 27 février 1883 (•), qui a rejeté le pourvoi sur ce point. Mais cette solution nous inspire un doute très grave. Ne s'explique-t-elle pas par les circonstances de l'espèce à l'occasion de laquelle les décisions ci-dessus ont été rendues ? Nous constatons, en effet, dans l'hypothèse, cette double circonstance : 1* Il s'agissait d'un droit indivis acquis à la femme. Or, le droit dotal indivis ressemble singulièrement à un simple droit à une valeur dotale renfermée dans un bien paraphernal, et cela même en matière immobilière. 2* Dans l'espèce, la femme avait, avec ses deniers dotaux, acquis une partie de copropriété dans des navires. C'est là, sans doute, un bien mobilier ; mais il est d'une nature spéciale, puisque les navires sont susceptibles d'hypothèque.

Nous admettrions donc volontiers, comme plus logique, cette autre solution, à savoir que le bien mobilier est frappé d'une vraie dotalité, du moins quand il a été reçu en dation «n paiement, ou par voie d'échange avec une valeur mobilière constituant un corps certain, dont la femme avait conservé la nue propriété.

Mais, lorsque des valeurs mobilières, — par exemple une ou plusieurs obligations de chemin de fer, — sont acquises avec des deniers dotaux dont le mari avait nécessairement la libre disposition, ces valeurs, si elles ont été mises au nom de la

femme^ nous semblent des valeurs paraphernales renfermant une valeur dotale (^). Plus tard^ ainsi que nous Tavons dit déjà à diverses reprises, nous analyserons cette théorie (*).

1600. En résumé, les rédacteurs du Gode civil ont, dans les articles 1643 et 1563, achevé de préciser la distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux.

A part la constitution tacite de dot au cas de donation faite par un tiers à Tépouse dans le contrat de mariage, la constitution de dot doit être expresse, et son interprétation est restrictive (art. 1541 et 1542).

En vertu de l'article 1395, cette constitution ne peut être faite qu'avant le mariage. Et l'article 1543 aggrave encore l'application de ce principe en édictant cette disposition énergique, à savoir que la dot ne peut être ni constituée, ni augmentée au cours de l'union conjugale. Evidemment, quoi qu'on en ait dit, il s'agit là surtout de la constitution ou de l'augmentation de la dot qui résulterait de la volonté d'un tiers donateur ou testateur. Aucune acquisition à titre gratuit faite par la femme au cours du mariage ne peut être dotale qu'en vertu de son contrat de mariage, c est-à-dire soit d'uoe clause spéciale, soit, plus fréquemment, de la stipulation faite par l'épouse que ses biens à venir seront dotaux.

En règle générale, les acquisitions à titre onéreux réalisées par la femme pendant l'union conjugale ne seront dotales que si cette qualité leur est attribuée, par le contrat de mariage, au moyen d'une clause d'emploi ou de remploi. Les acquisitions à titre onéreux ne peuvent être, en effet, que l'équivalent de biens se trouvant déjà dans le patrimoine de l'épouse, ne serait-ce que des économies par elle

(') G*esl ainsi que la chambre des requôtes, dans un arrêt du 17 mai 1881 (S., 82. 1. 293, D., 82. 1. 110), dit très exactement : c II est certain,en droil, que les choses acquises des deniers dotaux ne sont point dotales, à moins qu'une condition exceptionnelle d'emploi n'ait été stipulée dans le contrat de mariage. » Dans Tespèce, les choses acquises avec des deniers dotaux étaient les meubles meublanU de Thabitation de la veuve. — Rapp. Pau, 8 juin 1892, D., 94. 2. 315.— Limoges, 27 déc. 1892, D., 94." 2. 302. — Guillouard, op. cit., IV, n. 1740.

(») V. infra III, n. 1851 s.

réalisées sur les revenus paraphernaux^ ou bien sur le produit de son travail ou de son industrie. L'article 1553 nous montre que les immeubles ainsi acquis ne peuvent point être dotaux^ sauf dans les cas exceptionnels précédemment passés en revue (*). Ces biens-là ne sont donc pas compris dans la constitution de dot générale des biens à venir^ que l'article 1553 n'assimile pas^ à cet égard, à une clause d'emploi.

Cet article 1553, rapproché de l'article 1543, nous montre, également, quelle signification il convient de donner à la règle si souvent répétée, à savoir que, aussitôt le mariage célébré, il est interdit, non seulement de constituer la dot ou de l'augmenter, mais encore de la transformer en dehors des prévisions du contrat de mariage. Ce que le législateur a eu spécialement en vue : c'est V aggravation de la dotalité à l'égard de la fraction mobilière de la dot, surtout de celle qui consiste en deniers, en sommes exigibles à un terme plus ou moins éloigné, ou en autres choses fongibles .

Nous aurons à approfondir ce point en fixant la condition juridique de la dot mobilière, soit avant, soit après la séparation de biens (*).

En effet, en ces matières, il ne faut pas perdre de vue que, avant la séparation de biens, les deniers dotaux doivent être aux mains du mari. S*ils sont aux mains de l'épouse, celle-ci ne peut les détenir que comme mandataire de son conjoint, puisqu'elle n'a pas pu valablement recevoir la restitution, même partielle, de sa dot. Au contraire, après la séparation de biens, la dot mobilière est, comme la dot immobilière, confiée à l'administration de la femme, qui en a recouvré la jouissance, sans que le caractère dotal des biens se soit effacé.

On s'est encore demandé si la dot pouvait être diminuée pendant le mariage. Nous avons constaté, dans cet ordre d'idées, que, en tant qu'il s'agit de libéralités adressées à réponse, lorsque celle-ci s'est constitué en dot tous ses biens à venir : les tiers donateurs ou testateurs pourraient stipuler

0) V. supra, lïl, n. 1582 s.

(«) V. infra, III, n. 1819 s.

la paraphernalité des biens par eux donnés ou légués. Ni l'article 1543, ni Tarticle 1653 n'aggravent sur ce point le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, tel qu'il est édicté par l'article 1395.

Mais, on a posé la question à un autre point de vue. Des récoltes non arrivées à maturité, des futaies non aménagées ou des immeubles par destination, peuvent-ils être légalement détachés de l'immeuble dotal (*) ? La négative semble bien résulter du principe de l'inaliénabilité dotale écrit dans l'article 1554. Quoi qu'il en soit, la difficulté ainsi soulevée se rattache à la conciliation du principe de la conservation du fonds dotal avec le droit aux revenus de ce fonds, principe consacré, au profit du mari, dans l'article 1549. C'est là précisément, — après avoir ainsi tracé le tableau synoptique des points principaux dont nous avons fait l'étude dans notre chapitre premier, — le nouvel ordre d'idées que nous allons maintenant aborder.

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