CHAPITRE II
1601. Ce chapitre sera de beaucoup le plus étendu de notre étude sur le régime dotal.
Il nous faut préciser la condition juridique des biens dotaux («).
Le législateur s'en occupe à un double point de vue. Il détermine dans quelle mesure l'épouse a abandonné à son mari l'administration et la jouissance des biens constitués en dot. Il nous fait,atissi, connaître quelles garanties de restitution ont été spécialement établies en faveur de ces biens.
Cette seconde question a une importance exceptionnelle.
V) V Civ. rej., 29 juill. 1890, S.,93. 1.521 (note Bourcarl).
{*) Nous avons sufflsamment étudié, en traitant de la séparation de biens, la condition juridique des biens paraphernaux (V. supra, ÏII, n. 1484 s. et 1496 s.). — Nous ne la retrouverons plus guère qu'en traitant de Tadjonction d'une société d'acquêts au régime dotal (V. infra, III, n. 1934 s.).
C^esty en effets la préoccupation dominante de la conservation de la dot qui a valu son nom à nôtre régime {*).
1602. Avant d'aborder Tétude des droits du mari sur la dot dans notre législation actuelle, il n'est pas sans intérêt de retracer, très brièvement, l'évolution qu'ils ont subie.
Plaçons-nous, d'abord, en droit romain.
A l'époque classique, le mari est qualifié dominus dotis : il devenait propriétaire des biens dotaux. Très anciennement, il n'en dut aucune restitution. Mais, peu à peu, l'obligation de restituer la dot s'établit, et l'on en vint à distinguer selon les hypothèses.
En tout cas, tant que durait le mariage, le mari était propriétaire. S'il était tenu de restituer, ce n'était qu'en vertu d'une obligation personnelle dont il était grevé. Cette obligation était sanctionnée par l'action ex stipulatu ou par l'action rei uxoriœ (*).
A l'époque de Justinien, le mari est encore propriétaire des biens dotaux. Seulement, la loi 30 au Code, au titre De jure dotium (•), semble reconnaître, en un certain sens, le droit de propriété de l'épouse sur les biens constitués en dot. Le texte de cette constitution est obscur. Justinien y déclare que, naturali ter, les biens dotaux demeurent la propriété de la femme, et que ceux-ci, dans la subtilité du droit, deviennent biens du mari, sans cependant que ce droit du mari détruise celui de la femme. Cette constitution ne doit pas, nous le croyons du moins, faire conclure que le mari ait cessé d'être propriétaire des biens dotaux. Ce que le rédacteur de la loi 30 a voulu indiquer par l'expression dont il s'est servi ; c'est l'énergie des prérogatives considérables accordées à l'épouse dans le but de lui assurer la restitution de sa dot.
En somme, peu à peu, les cas dans lesquels le mari devait restituer la dot se multiplièrent en droit romain et finirent par devenir la règle, en même temps que les garanties de
(») V. supra, III, n. 1542.
(*) Galus, Comm,, II, S 63, et Imt, de Justinien, livre II, lit. VIII pr.
(») Liv. V, lit. XII.
conservation naissaient et croissaient en énergie. Mais le mari reste toujours qualifié : dominus dotis (*).
Quoi (ju'il en soit, la loi 30 précitée devint^pour les anciens auteurs et poor l&^urisprudence des pays de droit écrit {*), le point de départ d'une trsRsicnxQation de la théorie du droit romain sur la dot, transformation que neo&icouvons achevée dans l'article 1549 de notre Code civil.
Tandis que Cujas développe une thèse mixte, aux tefs«& de laquelle le mari et la femme sont, Fun et l'autre, propriétaires des biens dotaux, Doneau (*), à l'exemple de bon nombre de commentateurs du droit romain, afQrme le droit de propriété de l'épouse sur sa dot. En définitive, nos vieux auteurs arrivèrent à dire que le mari n'avait sur les biens dotaux qu'un domaine fictif et civil, qui lui donnait le droit d'exercer les actions dotales, comme s'il était propriétaire. Cette solution est très nettement dégagée par Domat (^).
Ainsi, le droit de propriété du mari sur les biens dotaux est de moins en moins affirmé. Il n*est maintenu dans notre ancienne jurisprudence qu'à titre de pure fiction, et se résume dans le droit pour le mari d'exercer toutes les actions dotales.
Les rédacteurs du Code civil font un pas de plus. Troplong, il est vrai, a essayé encore de conserver au mari le titre de propriétaire de la dot (^) ; mais il nous semble plus exact de constater que le Code civil, se débarrassant de toute subtilité de langage, vient décider nettement, dans l'article 1549,
(*) V. el cpr. Gaïus, Comm,, H, S 63, InsU de Justinien, liv, II, til. VIIÏ pr. — LL. 1,7, § uU.,75, Dig , De jure dotium, liv. XXIII, tiU III ; L. 30 God.. De jure dotium, liv. V, lit. XII.
(■) Tessier, Queêiions sur la dot, p. 33 à 36, analyse la jurisprudence des Parlements de Bordeaux, d'Aix, de Grenoble, de Toulouse.
(») Liv. XIV, ch. IV, n. 8 à il. Contra Polhier, Puissance du mari, n. 80.
(*) Domat, Lois civiles, liv. I, tit. X,sect. I, n. 3.— V. également Roussilhe, De la dot, I, n. 214, p. 251 de l'édition de 1785, n. 216, p. 161 de l'édition Sacase ; d*011ve, liv. Kl, ch. XKIX; Despeisses, I, p. 473, n. 1 ; Legnnd, Coût, de Troyes, tit. VII, art. 136, n. 2. p. 170 ; Purgole, Donations, tome V, p. 80, de ses Œuvres (édit. de 1775); Julien, Éléments de Jurisprudence, IV, n, 5 ; Dupérier, Questions notables, i, 3.— Dès le xv* siècle, Masuer écrivait: « Vir hahet jus usufructuarium et uxor proprietatem. » Voir sa Prsetic» forensis, De dote et malrimonio, n. 10.
{^) Troplong. op, cit., IV, n. 3102 s.
que le mari n'a plus sur la dot que des droits d'administration et de jouissance, avec l'exercice plus large des actions dotales que ne l'aurait un administrateur ordinaire (cpr. art. 1549 et 1428).
ie03. La situation faite au mari dotal par le Code civil est plutôt comparable à celle d'un usufruitier qu'elle ne l'est à celle d'un propriétaire. Le mari est, en effet, tenu des obligations qui, de droit commun, incombent à l'usufruitier (art. 1562), sans toutefois être obligé de fournir une caution (art. 1550).
Précisons d'ailleurs, dès maintenant, comme nous l'avons fait en traitant du droit de jouissance de la communauté (*), qu'il ne s'agit point là d'un véritable démembrement de la propriété : c'est un droit de jouissance légale,nécessairement attaché à la personne du mari. Il a pour but d'assurer, partiellement^ Tentretien du ménage (art. 1540). Ce droit ne peut être ni aliéné, ni hypothéqué, ni saisi.
On a pu dire, d'autre part, avec raison, que le mari et la femme ne sont pas davantage l'un vis-à-vis de l'autre dans la situation parallèle d'un usufruitier et d'un nu propriétaire, ayant chacun leur droit réel sur la chose, sans lien contractuel entre eux. Tout au contraire, le mari est le mandataire de l'épouse ; mais Tétendue de ce mandat est réglée par la loi (art. 1549). Malgré le principe de la liberté des conventions matrimoniales, il est interdit d'amoindrir les droits que la loi constitue ainsi au mari, chef du ménage (art. 1388) («).
Nous aurons à signaler encore, chemin faisant, plus d'une différence de détail entre l'usufruit proprement dit et la jouissance légale du mari sur les biens dotaux. C'est ainsi
(')V. «npra, I, n. 308.
{*} V. supra, I, n. 19 s.- V. égal, «uprajtl, n. 1542 et infra, III,n. 1639.- GuiUottard, op. cit., IV, n. 1764; Hue, op, cit., IX, n. 433, 434. - V. égal.el epr.Tessier, De U dot, II, p. 121 et 177 ; Rodière et Pont, op. ciL.îll, n. 1711 3.» Mircadé, sur l'art. 1549, n. 3 ; Demante et Colmel de Sanlerre, op. cit., VI, n. 221 bis, II ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, p. 545 ; Lyon-Gaen, note dans S., 1886.1.161. — V. cep. Civ. rej., 2 mars 1837, S., 37.1.193, D., 37. 1.102. —av. rej., 17 fév. 1886, S., 86.1.161. -^ Voir ce que nous avons dit, précédemment, à Toccasion de ces arrêts : supra, I, n. 23, note. — Rapp. Poitiers, 23 déc. 1891 et Rcq., 17 mars 1893, S., 95.1.34, D., 93.1.311.
que le principe spécial d'après lequel les époux ne doivent pas s'enrichir aux dépens l'un de l'autre, vient imposer des comptes plus précis que s'il s'agissait d'un usufruit ordinaire. Nous l'avons constaté, déjà, à propos de la communauté.
Après ces notions sommaires sur les droits et les pouvoirs du mari et cette précision de son titre de chef du ménage, il nous faut entrer dans les détails.
Nous devons, d'abord, mettre à part les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le mari devient propriétaire de la totalité ou d'une partie des choses constituées en dot, soit en raison de la nature desdits biens, soit en vertu de la volonté commune, formellement exprimée dans le contrat de mariage.
Nous étudierons, ensuite, les droits du mari sur les biens à regard desquels il n'a qu'une sorte d'usufruit, — employons le mot pour plus de simplicité, — la femme en restant propriétaire, tandis que, dans l'hypothèse précédente, c'est plutôt au quasi-usufruit (art. 687) qu'il faut comparer le droit de l'époux.
Puis, nous entreprendrons l'étude des moyens à l'aide desquels le législateur a spécialement assuré la conservation de la dot, sauf à traiter, séparément, de la dot immobilière et de la dot mobilière.
En un mot, ce chapitre sera divisé en six sections :
Section première. — Des droits du mari sur les choses fongibles et sur les biens constitués en dot avec estimation valant vente (n. 1604-1617).
Section IL — De l'administration, de la jouissance des biens dotaux ordinaires et de la responsabilité du mari administrateur et usufruitier (n. 1618-1652).
Section III. — De l'inaliénabilité des immeubles dotaux et de leur imprescriptibilité (n. 1653-1792).
Section IV. — De la sanction de l'inaliénabilité des immeubles dotaux (n. 1793-1818).
Section V. — De la condition juridique de la dot mobilière (n. 1819-1861).
Section VL — De la séparation de biens principale, ou accessoire à une séparation de corps (n. 1862-1873).
SECTION PREMIERE
DES DROITS DU MARI SUR LES CHOSES FOiNGlBLES ET SUR LES BIENS CONSTITUÉS EN DOT AVEC ESTIMATION VALANT VENTE
1604. Quand on parle de la dot en général^ on ne songe guère €[u'aux corps certains qui peuvent être l'objet d'un véritable usufruit^ à ces biens dont le fonds dotal est le type classique et dont Tépouse conserve la nue propriété.
Mais le droit de jouissance légale du mari peut s'exercer sur des biens qui, eu égard à leur nature juridique ou à la manière dont ils ont été envisagés, deviendront la propriété de celui au profit duquel aura été constitué, sur eux, un droit d'usufruit (art. 587).
Nous allons étudier, immédiatement, cette dernière situation, de façon à ne plus avoir à y revenir.
Dans quels cas le mari est-il donc assimilé à un quasi-usufruitier ? Deux hypothèses principales se présentent ici à l'esprit. Il est possible, d'abord, que la dot ait pour objet des choses fongibles. D'autre part, il peut se faire que des biens ([ui auraient pu faire l'objet d'une constitution de dot à charge de restitution en nature, aient été constitués avec une estimation en valant vente.
1005. 1* La dot peut, d'abord, consister en choses consomptibles qui, dans le contrat de mariage et dans la constitution de dot qu'il renferme, n'ont pas pu être considérées autrement que comme choses fongibles.
Le principal exemple qu'on en puisse donner est celui, très fréquent en pratique, dans lequel la dot consiste en une somme d'argent. Le mari recevra cette somme ; il en aura la libre disposition sauf à restituer une somme égale, à la dissolution du mariage (art. 1565).
Plus tard, en traitant de la condition de la dot mobilière, nous aurons à montrer comment la jurisprudence, s'aidant des traditions historiques, a complété les dispositions du Code civil dans notre ordre d'idées. Nous verrons comment elle a assuré à la femme dotale une garantie particulière de
restitution, consistant en ce que sa créance contre le mari est inaliénable, et en ce qu'elle ne peut ni subroger dans les effets de son hypothèque légale, ni renoncer à cette dernière (%
Pour le moment, il nous suffira de constater que la dot ayant pour objet de l'argent ou d'autres choses fongibles non estimées, comme les grains et liqueurs, oblige le mari à la restitution de choses de même nature^de pareille quantité et* qualité, au moment où son droit de jouissance prend fin(art. 587)(«).
A cette époque le mari, comme le quasi-usufruitier, devra laisser une quantité de denrées égale à celle qu'il a trouTée au jour du mariage. Des difficultés peuvent, le cas échéant, s'élever à ce siget dans les faits. C'est ainsi que la question s'est posée de savoir, à la suite de la destraction des vigne» par le phylloxéra dans les contrées charentaises, si le mari qui^ au moment du mariage, a trouvé dans les chais dépendant d'un domaine, des eaux-de-vie non estimées dans le contrat de mariage, devait, — dans l'impossibilité au jour de la restitution de la dot d'en laisser d'une qualité semblable ayant le même %e, — verser une indemnité égale à la vakor des eaux-de-vie trouvées au début du mariage. Ne convenaitil pas plutôt de se placer, pour apprécier l'indemnité, i k fin du quasi-usufruit ? A notre avis, c'est à la fin de l'osofruit qu'il vaut mieux déterminer le maximum de restination, sauf réduction équitable provenant du cas fortuit qui, au cours de Tunion coiyugale, a privé le mari du renouvellement périodique des produits. Nous ajouterons que cette question ne se présentera pas très fréquemment, étant domié que, le plus souvent, il y aura eu estimation.
1606. 2^ Passons à l'hypothèse» qui nous retiendra pins longtemps, dans laquelle le mari est encore assimilé à on quasi-usufruitier parce que les biens, mobiliers ou même immobiliers, qui auraient pu être constitués en dot en demeurant la propriété de l'épouse et à charge d'une restitution en nature, l'ont été avec une estimation en valant
V») V. infra, fil, n. 1819 s.
(») V. Civ. rej., tt mars 1882, S., 82. 1. 241, D., 82. 1. 337. - Oriétns, 11 jaav. 1883, S., 84. 2. 188. * Limoges, 15 juiU. 1884, D., 85. 2. ^.
vente. Cette situation a donné naissance aux articles 1551 et
Avant de transcrire le contexte de ces articles insérés au Code civil dans le but de trancher certaines controverses et de lever certains doutes, il n est pas inopportun de résumer l'ancien droit à notre point de vue.
En droit romain^ d'abord, il n'était fait aucune distinction entre les meubles et les immeubles. Dans tous les cas, il résulte delaloi 10 paragraphes 4 et 5 du Digeste, au titre De jure dotium (^) et des lois 5 et 10 du Code, au même titre ('), que : ^estimaiio facii venditionem. Il semblerait, toutefois, que le mari, étant toujours, en droit romain, propriétaire des biens dotaux, cette règle ne présentât aucun intérêt. Mais, il n'en était rien. En effets à défaut d'estimation, le mari, tout en étant propriétaire de Timmeuble, ne pouvait pas, depuis la loi Julia De adulteriis et fundo dotali, l'aliéner sans le consentement de l'épouse, ni l'hypothéquer, même avec ce consentement. D'autre part, à défaut d'estimation, la dot, étant un corps certain, était aux risques du créancier de la restitution, tandis que, dans le cas inverse, il en était difiéremment, puisque ce qui était dotal : c'était la somme représentative de cette estimation. Quand le bien avait été estimé, la loi Julia n^étaitpas applicable,et les risques étaient i la charge du mari ('). Enfin, ce dernier avait toujours, dans l'hypothèse de l'estimation, droit à la garantie (^).
Dans notre ancienne jurisprudence, la règle œstimatio facit vendiiionem est maintenue, sauf à constater que, 'si elle va de soi pour les meubles, il faut, au contraire, s'il s'agit d*immeubles, rechercher quelle a été Tintention des parties lorsqu'elles ont fait l'estimation. Celle-ci ne valait pas vente, s'il apparaissait que les contractants n'avaient pas pour but de transférer la propriété de la dot au mari. « Depuis qu'on a établi le Contrôle, nous dit Boussilhe {^),
(M Uv. xxni, tu. ni.
(«) Liv. V, ut. xu.
(») L. 10 pr. Dig., De jure dotium, liv. XXIII, tit. III. I*> L. 16. Dig., Dejare doiinm, liv. XXIII, tit. lU.
(») De U dot, n. 198 de l'édition Sacase. — Voir, d'ailleurs, les n. 193 »., édil. Sacase, p. 142 s., I, p. 223 de Tédit. de 178S.
OU pour éviter des frais. Ton fait souvent des déclarations, non de ce que les biens valent, mais d'une partie..., il semble que de pareilles estimations ne doivent pas produire, parmi nous, le même effet qu'elles produisaient chez les Romains ; qu*à moins d'une stipulation précise^ Ton doit présumer que l'estimation a été faite plutôt pour régler le Contrôle que pour vendre le fonds au mari (*). >
En tout cas, il importe d'observer, avec soin, que, soit dans le droit romain, soit dans notre ancienne jurisprudence, la remise au mari de valeurs mobilières ou d'immeubles estimés n'était pas, malgré l'adage sestimatio facit venditionem , assimilée de tous points à une vente (*).
iÔ07. Remarquons encore, avant de copier nos articles, que les rédacteurs du Code civil ne font ici, comme le plus souvent en notre matière, qu'édicter des textes interprétatifs de volonté.
Les futurs époux peuvent s'expliquer très nettement dans le contrat de mariage et trancher, à leur guise, la question de savoir en quel sens l'estimation, portée au contrat, doit être interprétée. Et puis, au cas où la constitution de dot déplacerait la propriété des objets dotaux, les parties sont mattresses d'opter, par exemple, entre les deux solutions que voici : Lafemme, après avoir promis une dot de 10.000 francs au mari, peut lui transmettre immédiatement tel immeuble à titre de dation en paiement de cette somme. Ou bien, à rinverse, l'épouse peut transmettre à son mari tel immeuble pour une somme de 10.000 francs, qu'elle se constitue en dot. En un mot, les futurs conjoints ont le droit de donner à la constitution de dot le rôle principal, et à la translation de propriété de l'immeuble le rôle accessoire ; ou, au contraire, de faire de cette translation de propriété l'opération principale et première, en reléguant la constitution de dot au second rang.
Si le contrat de mariage s'explique à ce sujet, il faut se conformer à ses dispositions. Mais, le plus souvent, il ne dira
{♦) Rapp. Despeisses, De la. dot, sect. III, n. 10; Tessier,De la dot, I, p. 254 6t 257.
(*) V. Henrys, II, liv. IV, quest. 164, n. 7, p. 910.
rien. En quel sens conviendra-t-il alors de trancher le doute? Répondons que la préoccupation dominante, le but poursuivi : c'est la constitution de dot. Quant à la transmission de propriété de l'immeuble, elle doit être présumée n'être qu'un moyen. Cette solution est déjà bien dégagée dans nos anciens auteurs. Nous devons les suivre sur ce terrain.
1608. Transcrivons désormais le texte des articles 1551 et 1552.
Art. 1551 ; « Si la dot ou partie de la dot consiste en « objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration « que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient € propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobi- € lier. »
Art. 1552 : « L'estimation donnée à l'immeuble constitué € en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y fi en a déclaration expresse, »
De ces deux textes il résulte, avant tout, une distinction entre les meubles et les immeubles. Tandis que, à Tégard des meubles, lestimation vaut vente à moins de clause contraire (') ; la proposition est renversée pour les immeubles, La seule estimation de ces derniers biens n'en transfère pas la propriété au mari. Il faut, en outre, pour que ce transfert se produise, — et en cela les rédacteurs du Code civil nous semblent s'être directement inspirés du passage de Roussilhe rapporté ci-dessus ("), — que l'estimation soit accompagnée d'une déclaration expresse, aux termes de laquelle on a entendu rendre le mari propriétaire. Ce dernier n'aura plus tard à restituer, de ce chef, que le montant de l'estimation, et non l'immeuble lui-même (').
0) Sur rinterprétation d'une clause dont les termes semblaient contradictoires, lire le Jugement du tribunal de Tarjes du 11 juin 1900, D., 1900.2.432.
(*) V. snprà, III, n. 1606. — Rapp. le rapport de Duveyrier au Tribunal. « L*art. 161 du projet (art. 1551) statue, nous dit-il, que Teslimation du mobilier dotal fait vente et en transporte la propriété au mari, si les parties n'ont pas expressément stipulé le contraire. Et l'art. 162 (art. 1552) statue que Teslimation de Timmeuble dotal n'en fait pas vente et n'en transporte pas la propriété au mari, si les parties ne l'ont pas expressément stipulé. » V. Fenet, XIII, p. 755. — Le tribun Siméon s'exprime d'une manière analogue dans son rapport au Corps législatif. V. Penet, XIII, p. 828; Locré, XIII, p. 473. (») Ainsi que le remarque M. Guillouard {op, cit., IV, n. 1767), cette dis-
Mais^il va sans dire que le législateur n'exige point l'emploi de teUe ou telle forme consacrée. Il suffit que le sens de la clause apparaisse avec netteté. Le législateur se contente de vouloir une disposition expresse, soit pour que l'estimation de tel ou de tel immeuble en transporte la propriété au mari, soit pour que, s'il s'agit de meubles, la clause n'aboutisse pas à un semblable transfert.
1600. Le simple rapprochement de nos deux dispositions montre que l'article 1551 ne permet de faire aucune distinction entre les meubles corporels et les meubles incorporels.
L'article 1552 ne régissant que les immeubles, laisse les créances, et, d'une manière générale, tous les meubles incorporels, notamment les fonds de commerce, sous Tempire du texte qui le précède (*).
Toutefois, ainsi que Tavaient déjà fait remarquer Bartole et le président Favre (*), il importe de ne pas prendre, pour une estimation, la simple indication de la valeur nominale d'une créance (*).
iOiO. Quoi qu^l en soit, il faut ne pas perdre de vue qu'il n'est besoin d'aucune estimation, ni stipulation, pour que le mari devienne propriétaire des choses fongibles constituées en dot, ou des objets destinés à être vendus (*).
traction entre les meubles et les immeubles est justifiée. En effet, pour les immeubles, l'estimalion peut avoir d'autres motifs que celui d'en transporter la propriété au mari. Par exemple, cette estimatioo peut servir à la déterminaiiou de la base du droit à percevoir par la Régie (art. 68, § 3, loi du it2 rrimaire an VIT). De plus, le passage des immeubles d'une famille dans une autre est, même dans Tétat actuel de nos mœurSyinie ckose qui ne manque pas de gravité.
(1) Benoit, De la dot, II, n. 104;Tessier, De U dot, 11, n. 115, p. 211 ; Marcadé, sur les art. 1551 à 155?, n. i ; Troplong, op, cit., IV, n. 3160, 3164 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1668 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1773.
(*; Voir sur ce point : Lescœnr,/)e U condition de U dot mobilière sous le régime doUl (tbèse), 1873, p. 111.
i') Voir cep. J. Auxerre, 7 déc. 1827, cité par Leseœur, toc. cit.
(•) Civ. rej., 22 mars 1882, S., 82. 1. 241, D., 82. 1. 337.- Oriéans, 11 janv. 1883, S., 84. 2. 188. - Limoges, 15 juill. 1884, D., 85. 2. 65. - V. égal. Merlin, Rép„ v» Dot, S 7, n. 1 ; Tessier, op. cit., I, p. 326 ,- Seriiiat, n. 98 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1666 et 1720 ; Aubry et Rau, op. cit., V, §536, p. 557 ; Jouitou, op. cit., n. 386 ; Toullier, op. cit., XIV, n. 101 ; Duranton, op. cit., XV, n. 410 ; Wallon, De U dot mobilière, p. 217; Guillouard, op.
En fait, les corps certains dont le mari deviendra propriétaire par l'estimation aux termes des articles 1B61 et 1562^ ne peuvent être que des biens présents. On ne voit guère ^ en effet, comment une semblable stipulation pourrait avoir pour objet des biens à venir. D'ailleurs, si elle intervenait au siqet des biens dépendant d'une succession déterminée non encore ouverte, elle serait nuUe^ comme constituant un pacte prohibé sur une succession future.
Mais^ tout au contraire^ on conçoit^ très bien^ que des choses consomptibles ou destinées à la vente^ comme des bestiaux engraissés, soient recueillies au cours de l'union conjugale par la femme à titre d'héritière, de légataire ou de donataire, et que ces objets deviennent la propriété du mari, en vertu d'une constitution de dot des biens à venir et des principes généraux sur le quasi-usufruit (art. 587).
leii. Revenant aux termes dont le législateur s'est servi dans les articles 1881 et 1882, il nous semble que l'estimation dont il est question dans ces textes^ a perdu le caractère provisoire qui avait pu lui être attribué jadis ('), mais que Roussilhe lui refusait déjà énergiquement (*). D'après notre loi actuelle, cette estimation est irrévocable, comme Test la fixation du prix dans une vente.
Est-ce à dire, pour cela, qu'il faille prendre à la lettre la maxime d'après laquelle aBStimaiio facit vendiiionem, et que nous soyons, dans notre hypothèse, en face d'une vente véritable, en produisant tous les effets? Déjà, nous l'avons dit (*), nos vieux auteurs ne résolvaient pas affirmativement cette question. On avait remarqué que, souvent, il s'agit là d'une
««I., IV, n. 1766 ; Huo, op. cit., IX, n. 442 ; PUniol, op, eit,; Ht (2* édil.), n. 1505. — Rapp, et cpr. Laurent, *op. ciU, XXIII, n. 488. — V. égal, 8upr*. 1, n. 75?, 760.
0) Voir Topinion de Gujts, rapportée par Henrys, CEuvreSy II, liv. lV,quest. 186, p. 994. «. V. égal, DespeissM, Dt U dot, aect. m, n. 10.
(') HoaskUhe, De U dot, n. 193, p. 142 del'édit. Sacase, et n. 191, p. 223, 1, de l'édit. de 1785: c Les lois, nous dit Roussilhe, regardent l'estimalion qui se fait d'un fonds total dans le contrat qui contient la constifution de dot, comme une vente qui en est faite par la femme à son mari, laquelle lui en transfère de plein droit la propriété, et fait qu'il rCest débiteur que du prix envers la femme ou *« héritier*. •
(*) V. suprà, III, n. 1606 in fine.
sorte de dation en paiement. Henrys et surtout son annotateur Bretonnier préfèrent n'y voir qu'un accommodement de famille (*).
Certes! cette dernière qualification ne projette pas une biea vive lumière sur la situation, et, d'autre part, la nature juridique de la dation en paiement est, elle-même, assez discutée. Quoi qu'il en soit, — nous l'avons précédemment observé(*), — l'idée d'une sorte de dation en paiement est souvent dans l'intention des contractants. Et puis, un autre élément vient nous éloigner plus encore de la situation créée par une vente ordinaire: c'est la préoccupation dominante de constituer une dot, c'est-à-dire de régler la contribution de l'épouse aux charges du ménage (art. 1540). Il s'agit pour la femme de déterminer à forfait, contradictoirement avec son futur mari, la quotité et le mode de sa contribution. Le plus souvent, c'est en abandonnant à ce dernier les revenus de certains biens, tels arrérages de rentes, les intérêts de telles créances ou, ce qui revient au même, la jouissance de tels capitaux, que ce règlement est établi. La contribution de l'épouse consiste ainsi en une perception annuelle, par le mari, d'une partie plus ou moins considérable, peut-être de la totalité des revenus de son conjoint. Mais la femme peut aller jusqua abandonner à forfait, à son mari,un capital qu'il n'aura pas à restituer : c'est là un point à ne pas oublier. Bien que cette dernière combinaison ne soit pas en usage pour le règlement total de la contribution de l'épouse, — ce qu'il ne faut pas regretter, car elle est trop aléatoire et ne tient pas compte de la durée du mariage ; — cependant, elle peut être plus ou moins implicitement employée pour le règlement d'une partie de cette contribution. Ceci posé, l'estimation et la translation de la propriété de certains biens de la femme au mari ne constituera, le plus souvent, qu'une partie de la constitution de dot. En tout cas, ce transfert de propritété n'est point un acte isolé ; il fait partie de l'ensemble des conventions matrimoniales.
(») Henrys, Œuvres, II, liv. IV, quest 165, p. 999, 910 el surtout quest, l*î, p. 994.
(«) V. 8upr&, IH, n. 1607.
Ces remarques importantes faites, revenons à notre question. L'estimation de biens formant une portion plus ou moins considérable de la dot établit-elie,entre le mari et la femme, des relations de vendeur à acheteur ? Le mari est-il un acheteur ordinaire, avec cette seule différence que l'époque de paiement du prix se trouve souverainement réglée par la législation sur la restitution de la dot, et que, jusque-là., il devra conserver ce prix entre ses mains et en jouira sans intérêts ? Nous répondons, non. D'après nous, la formule € l'estimation vaut vente » signifie simplement que, comme en cas de vente, la propriété du bien estimé est transférée au mari, sans, pour cela, que toutes les règles de la vente soient applicables dans les rapports des époux entre eux.
Démontrons-le en passant successivement en revue les divers points à l'occasion desquels il est essentiel de prendre parti, et qui sont autant d'intérêts pratiques de la distinction à faire entre la vente et l'opération juridique dont nous parlons.
Les questions que nous avons à trancher ainsi se réfèrent : 1' à la rescision pour cause de lésion ; 2*' à la garantie ; 3** au privilège du vendeur et à Taction résolutoire ; enfin 4* aux risques.
1812. a. Quelle solution faut-il, d'abord, admettre au sujet de l'action en rescision pour cause de lésion de plus des 7/12? L'épouse aura-t-elle, le cas échéant, le droit d'invoquer l'article 1674 et de faire rescinder la vente immobilière, sauf à devoir l'estimation à son mari à titre de dot ? Cette question des recours pour cause de lésion est celle qui avait le plus exercé la sagacité des anciens jurisconsultes. En droit romain, en cas d'erreur dans l'estimation, qu'elle se fût produite au préjudice du mari ou au détriment de l'épouse, dans les deux hypothèses, elle devai t être réparée (*). C'était la conséquence de ce principe, à savoir que Taction rei uxoriœ était une action ex bono et œquo. Les pouvoirs du juge lui permettaient de rectifier les erreurs. Si, du droit romain, nous passons à notre ancien droit fran-
0) LL. 6, § 2 et 12, § 1. Dig., De jure doiium, liv. XXIII, tit. III
250 DU CONT&AT DE MàRUGE
çaîs, nous nous trouvons en présence de Irès grandes dive^ gences. Certains j urisconsultes^ comme Cujas, maintenaient 1^ règles romaines, ce qui était tout à fait en dehors de la vente, puisquW tenait compte de n'importe quelle lésion (*). D'autres admettaient, au contraire, comme en cas de vente, qu'il devait seulement être tenu compte de la lésion d'outre moitié an préjudice de la femme, sans que l'on eût à s'inquiéter du préjudice souffert parle mari (*). Enfin, d'autres auteurs, tels que Despeisses(^), décidaient qu'il n'y avait pas à tenir compte de la lésion sans dol, si la chose était dépérie.
Quelle règle convient-il de poser aujourd'hui ? Laissons, d*abord, de côté l'hypothèse où l'époux, réclamant contre la lésion, prouverait qu'il a été circonvenu. Cette hj-pothèsc, précédemment examinée (*), se rattache à la célèbre question de savoir si l'un des conjoints peut réclamer une indemnité, pour cause de dol, contre une clause du contrat de mariage.
En faisant abstraction de ce cas, il nous semble que les textes sur la lésion sont des plus précis dans notre droit actuel. D'après l'article 1H8, la lésion ne peut servir de base à une action que dans les cas et au profit des personnes limitativement indiqués par la loi. Dès lors, étant donné l'absence complète de texte à cet égard, le mari ne peut certainement avoir aucun droit de réclamer, soit pour cause de
(<) L opinion de Gujas se trouve rapportée dans les Œuvres d'Henrys, II, liv. IV, quest. 186, p. 994. — V. égal. Despeisses, De U dot, sec!, m, n. 10: € Lorsque le mari» nous dit*il, a été lésé en restimation da ronds dotal, il n*cfl tenu de rendre que le juste prix et non pas L'eslimaUon qui avait été laite aupi* l'avant, ou bien la chose. »
O Roossilbe, De la dot, n. 206 de l'édit. Sacase, p. 147 et n. 199 de l'édit. de 17S5y i, p. 233. Voici ce passage : c Quand on fait «ne estimption qoi tieat lieu de vente au mari et qu*U peut garder le fonds en rendant le prix, si cette estimation a été faite à moitié moins de sa valeur, la femme peut-elle se pourvoir contre par lénon ? Gela ne peut souffrir de doute. Que la vente soit fiite au mari ou à on étranger, c'est indifférent, excepté pour le tempe de la prsseription; si c'est un étranger» les dix ans doivent courir du jour du contrat, as lien que si c'est au mari, ils ne courent que du jour que sa femme a pu agir suîtidI la maxime : Non vëUnti agere non enrrit prmscriptio ». — Cpr. DespeîsKs, op. et/., sect lil, n. iO.
(*) Des contrsits, part, i, tit. XV, De U dot, sect. m.— Cpr. Potbier, VenUi n. 354.
(«) V. «npra, I, n. 210.
lésion, soit pour cause d'erreur lésionnaire. Quanta l'épouse, nous ne l'admettrons pas> non plus, à se plaindre pour cette cause. D'une part, la rescision pour lésion n'est point prise en considération en matière mobilière, et, d'autre part, il *ne saurait être question de lui appliquer Tarticle 1674, parce que les motifs justificatifs de cette disposition ne se rencontrent pas dans notre espèce. £n effet, dans l'hypothèse de la vente d'immeubles, il s'agit d'une protection, imaginée au profit d'un vendeur aux abois, en face d'un acquéreur peu scrupuleux, parfois suspect H'usure. L'action en rescision est un secours exorbitant au profit d'un contractant auquel des besoins pressants d'argent enlèvent sa liberté. Rien de pareil n'existe dans les circonstances ici prévues. D'un autre côté, il ne serait pas juste que Tépouse fût admise à se plaindre de la trop faible estimation, alors que le mari ne peut pas réclamer contre cette estimation si elle a été exagérée^ ce qui est plus vraisemblable et plus à redouter. Et puis, si l'action en rescision dont le législateur a, dans l'article 1674, limité la durée à deux années, était accordée dans notre cas, serait-*elle imprescriptible pendant le mariage ? Se transformerait-elle en un simple règlement d'indenmité après la dissolution de ce mariage, ou après la séparation de biens ? D'autre part et surtout, la translation de propriété des choses estimées n'est point un acte isolé : c'est une des clauses du contrat de mariage qui forme un tout indivisible. On peut même aj outer, avec Rodière et Pont, qa'il est très difficile de savoir quelles charges sont assumées par le mari. 11 est possible, en effet, que ce dernier ait, comme nous l'avons remarqué, trouvé insuffisante la contribution de l'épouse en revenus annuels, et que, ayant souhaité une indemnité complémentaire en un capital à lui acquis à forfait, il ait fait diminuer, d'autant, la somme qu'il devait restituer. Enfin, il est clair que l'article 1674 est inapphcable à la cession, à titre de dot, d'un immeuble estimé, en tant qu'il déclare illicite la clause contenant donation de la plus-value au vendeur. L'épouse a, tout au contraire, pu faire, à son conjoint, donation de la portion de l'immeuble, qui excède l'estimation.
Concluons donc en disant que la femme ne peut pas, sous prétexte de lésion, réclamer contre l'estimation, à son ans trop faible, donnée à l'immeuble par elle cédé à son conjoint dans le contrat de mariage (*).
1613. b. Passons à la question de la garantie. Il ne nous semble point douteux qu'elle existe au profit du mari évincé. Mais, de ce fait, nous ne déduisons nullement cette conséquence que, dans notre espèce, il y a une véritable vente. Si la garantie est due dans notre hypothèse, c'est en vertu des principes généraux du droit. D'une part, en eflfet, le principe de la garantie ne se rencontre pas seulement dans la vente; il existe dans tous les contrats à titre onéreux commutatifs. D'autre part, il est consacré par les articles 1440 et 1547, dans les constitutions dé dot.
Ceci posé, la dot peut avoir été constituée, soit par un tiers, soit par la femme.
Si la dot a été constituée par un tiers, il résulte des articles 1440 et 1547 que ce tiers, à moins de clause contraire, est obligé à la garantie. L'étendue de cette obligation nous a été décrite avec netteté, ainsi que nous l'avons mentionné précédemment (*), par Domat. « Ceux qui constituent une dot, nous dit-il, sont obligés à la garantie des fonds donnés, des dettes cédées et des autres choses, selon qu'il est convenu ou selon les règles de la garantie que doivent ceux qui vendent ou transportent (•). » Dans le silence du contrat de constitution de dot, le constituant est donc tenu de la même garantie qu'un vendeur ou qu'un cédant. Par suite, nous appliquerons, à ce point de vue, les articles 1626 et suivants et les articles 1693 et suivants, du moins en tant que ces textes sont compatibles avec la nature juridique de la donation. Le mari évincé, par exemple de l'immeuble donné,
(») Bellot des Minières, I, n. 725 ; Rodière et Pont, op, ciL, Ilf, n. 1674 ; GuiUouard, op,cU., IV, n. 1772 ; Hue, op, ciL, IX, n. 442. — Conira BcDOÎt, De la dot, I. n. 103 ; Tessier, De la dot, II, p. 272 ; Odier, op. cit., III, n. 1222 ; Dupanton, op. cit., XV, n. 424; Jouilou, op» cit., n. 94.
(*; V. supra, I, n. 228.
(>) Domat, Lois civiles, liv. I, lit. IX, sect. ii, n. 14 (édition Remy).
devra recevoir, en principe, une somme égale à la valeur totale de ce bien au moment de l'éviction (*).
Mais rien ne s'oppose à ce qu'une clause du contrat de mariage règle différemment la garantie. Il peut très bien être stipulé que le mari, considéré comme un acquéreur direct de l'objet estimé, sera indemnisé par le tiers, dans toute la rigueur de l'article 1630. A l'inverse, on peut adoucir quelquefois, à l'égard de ce tiers, T application des principes de la garantie, puisqu'il est un donateur vis-à-vis de l'épouse, aux droits de laquelle se trouve le mari. Ce dernier aura, bien qu'on en ait douté quelquefois, une action immédiate en garantie contre le tiers constituant. Il serait étrange, en effet, que l'épouse dotée eût, en cas d'éviction, son recours contre le donateur, et que, pour la même constitution, ce même recours ne pût pas être exercé contre lui par le mari (art. 1549).
Que si la dot estimée a été constituée, comme il arrive souvent, en biens déjà possédés par la femme, nous ne croyons point que cette circonstance soit de nature à influer sur le recoursen garantie du mari évincé, par exemple d'un immeuble. Il faut seulement remarquer que l'épouse aura droite à titre de dot, à la restitution de ce qu'elle aura ainsi soldé, au mari, comme conséquence de l'éviction du fonds pour lequel elle devait garantie (').
M. Guillouard (') n'oblige, dans notre hypothèse, la femme à verser au mari que le montant de l'estimation (*). A notre avis, c'est une atténuation qui ne devra être admise en fait que si les circonstances de la cause l'autorisent.
1614. c. Demandons-nous, encore, si la femme peut invoquer le privilège du vendeur sur le bien dont la propriété a été transférée au mari : cela à l'effet d'obtenir la restitution du montant de l'estimation de ce bien. Ne peut-elle pas invoquer aussi l'action résolutoire?
(») V. êuprti, I, n. 228 in fine.
t«) Rapp. L. 16, Dig., De jure dotium, liv. XXIII, lit. III. (»; Op, cit., IV, n. i771.
(«) V.égal. Demante et Golmetde Santerre, op. ci7.,Vl, n. 224 i)w,lll; Hue, op. cit., IX, n. 442.
Pour le privilège du vendeur, il ne lui serait utile sur les meubles estimés que si, après la séparation de biens ou la dissolution du mariage, ils se retrouvent en la possession du mari devenu insolvable ou dans sa succession.
Sur les immeQU» êùùi la propriété a été transportée an mari, le privilège, en supposant qp^om Taccorde à l'épouse, transformerait son hypothèque légale en im droit de préférence qui rappellerait celui de la célèbre loi Assidmis ('},mais avec une cause plus juridique. On voit mieux encore ({lel serait l'avantage assuré à la femme ou i ses héritiers par Faction résolutoire (art. 2102-4% 2103-1'* et art. 7 de la loi du 23 mars 1855).
Quelle solution convient-il de donner à ce problème? Ob serait, au premier abord, assez tenté d'accorder i l'épouse le privilège et l'action résolutoire, d'autant mieux que le privilège nait de la dation en paiement, comme de la vente proprement dite (^). Nous ne pensons pas, toutefois, qu'il faille accueillir cette manière de voir. Pour nous, la question est de savoir si le privilège et l'action résolutoire ne sont pas éteints par une novation. L'épouse n'est-elle pas censée avoir laissé, comme dot, entre les mains de son mari, la somme qu'il devait i titre de prix des choses estimées? N'y a-t-ilpas là une convention tacite ? La situation n'est-elle point la même que si la femme avait reçu de son conjoint le prix des choses estimées,et qu'elle le lui eût remis, au même instant, pour qu'il en eût la jouissance i titre de valeur dotale? On doit bien nous concéder que la créance du prix des choses constituées en dot, avec estimation, a cessé d'appartenir ac tiers constituant pour appartenir à la femme, comme si elle avait elle-même constitué cette dot. Diverses conventions tacites peuvent, seules, expliquer les rapports juridiques nés d'une semblable constitution de dot. Eh bien ! pourquoi ne
(«) L. 12, God. Qui poHores in pignore, liv. VIII, lit. XVIII.
(«) En ce sens : Montpellier, 26 juin 1848, S,, 48J2.557, D., 48. 2. 173. - J- Nîmes, 2 déc. 1868, S., 69. 2. 304. — Jouilou, op. cit., n. 94 et 386 ; Rodière et Pont, op. cit,, III, n. 1667, p. 239, note 1 et n. 1911 ; Aubrj et Raa,^. c»< » V, § 540, texte et note 21, p. 628 ; GaUlouard, op. cit., IV, n, 1768; Hoc, op. cit., IX, n. 442.
pas être logique jusqu'au bout? Pourquoi s'obstiner à considérer réponse comme titulaire d'une même créance, à deux titres si peu conciliables : à savoir à titre de prix de vente et à titre de somme dotale à recouvrer à la fin du mariage ? Et ces deux titres seraient nés en même temps, le second, qui dérive de la constitution de dot, ayant été celui que les stipulants avaient principalement en vue à l'origine. En définitive, à la dissolution du mariage, est-ce que l'épouse réclame la restitution d'un prix de vente? Non. L'action qu'elle intente n'est point une action en paiement: c'est une action en restitution de sa dot. Elle ne doit donc avoir que les garanties qui, de droit commun, accompagnent cette sorte d'action (*).
1015. d. La question des risques, à laquelle nous arrivons, est beaucoup moins controversée.
La translation de propriété et même l'obligation d'opérer cette translation étant en suspens jusqu'à la célébration du mariage, les risques des choses estimées restait, jusqu'à ce moment- là, à la charge de la femme, si c'est elle qui a constitué la dot avec ses biens personnels. A l'époque de la célébration de Tunion, les risques passent à la charge du mari, puisque la transmission est désormais certaine, parfaite, et qu'elle produit ses effets juridiques (').
Mais que convient-il de décider si la dot, consistant, par exemple, en un immeuble estimé avec déclaration que cette estimation vaut vente, a été constituée par un tiers ? Le père de la future a, supposons-le, constitué en dot à sa fille, un immeuble qu'il a estimé 50.000 francs, avec stipulation expresse portée au contrat de mariage, que le mari serait propriétaire dudit immeuble et n'aurait à restituer que la. somme de 50.000 francs à titre de dot. Or, avant la célébration du mariage, l'immeuble vient à périr par cas fortuit. U est bien certain que, en pareil cas, la perte ne peut pas être pour le mari. Mais est-elle pour la femme qui n'aura
O V. Toullier, op. eii,^ XIV, n. iti; Duranton, op, cU., XV, n. 409; Odier, op, cit., III, n. 1218 et 1223; Seriziat, op, cit., n. 107; Demanle et Golmel de Santerre, op. cit., VI» n. 224 /lis, I et 224 bis, II; Planiol, op. cit., Ill (2* édit.), n.l505,
(«) Guillouard, op. cit., IV, n. 1773, I.
pas le droit de réclamer les 50.000 francs à la dissolution du mariage ? N'est-elle pas pour le tiers constituant ? Ce dernier devra-t-il fournir au mari une valeur équivalente?
En fait, il se trouvera, diront les sceptiques, plus d'un futur qui ne voudra point, en une telle occurrence, passer outee à la célébration du mariage, sans que cette question soit tranchée et la dot reconstituée. On peut admettre, cependant, que le mariage ait été célébré sans qu'un acte additionnel au contrat de mariage soit intervenu. Peut-être même la destruction de Timmeuble, antérieure à la célébration de l'union, n'a-t-elle été connue qu'après cette célébration. Alors, se présente la question que nous venons d'énoncer.
Il ne s'agit point, dans notre hypothèse, d'une question de garantie, à moins que l'immeuble ait péri par un vic« caché. S'il en était ainsi, le constituant devrait, semble-t-il, être responsable de la perte du bien.
Mais, même en dehors de ce cas, ne doit-il pas fournir aux conjoints une valeur équivalente à l'immeuble ? En somme, il a voulu leur procurer une dot certaine, et c'est pour cela qu'il est garant, quand se produit une éviction. Ce motif conduit, logiquement, à dire que, jusqu'au jour de la célébration du mariage, il doit supporter les risques. Il objectera peut-être qu'il est dans la même situation que s'il avait vendu, sous condition suspensive, un immeuble à la femme, cette dernière se l'étant ensuite, constitué en dot. On peut répondre qu'il a promis une dot de 50.000 francs et donné en paiement rimmeuble, sous une condition suspensive non encore accomplie au moment où ce bien a péri fortuitement.
iOiO. Quoi qu'il en soit, l'immeuble transmis au mari, avec estimation en valant vente, passe, aussitôt le mariage célébré, aux risques de ce conjoint.
Toutefois, si cette estimation ne valait vente que sous condition suspensive ou sous condition résolutoire, il conviendrait d'appliquer le droit commun sur les risques au cas où l'obligation de transférer la propriété n'existe que sous de semblables conditions.
1617. Mais deux clauses doivent, ici, être spécialement prévues.
La femme peut, d'abord, s'être réservé le droit de reprendre, à son choix, soit le bien par elle livré à son mari avec estimation, soit le montant de cette estimation^ soit d'autres objets à due concurrence. Cette clause, avantageuse pour l'épouse, n'a rien d'illicite ('). Quelle influence aura-t-elle sur les risques ? Répondons qu'il faut voir s'il en résulte que le mari n'est propriétaire du bien que sous condition suspensive, ou s'il en est propriétaire sous condition résolutoire. Tout dépend, à cet égard, de l'intention des parties contractantes. Dans le premier cas, s'il résulte de cette intention que le mari n'est propriétaire du bien estimé que sous condition suspensive : d'une part, il sera dispensé de payer le droit de mutation avant l'époque à laquelle la dot doit être restituée, en tant qu'il n'est pas devenu propriétaire incommutable du bien ; et, d'autre part, la femme subira le risque des cas fortuits (art. 1182). Môme s'il s'agit d'immeubles apportés en dot sous condition résolutoire, l'épouse les pourra revendiquer contre les tiers auxquels le mari les aurait transmis au cours du mariage (*).
A l'inverse, le mari peut s'être réservé de restituer, à sa g-uise : soit l'objet, par exemple l'immeuble estimé, soit le prix fixé par cette estimation. En une telle occurrence, il n'y a guère de difficulté nouvelle, si le mari, optant pour le versement du prix, garde l'immeuble. Le seul point est de savoir s'il a été propriétaire sous condition suspensive, et s'il a pu différer le paiement des droits de mutation.
Mais, il opte pour la restitution de l'immeuble. La régie de l'enregistrement ne peut-elle pas soutenir qu'il y a eu une double transmission ? Ne peut-elle pas prétendre que le mari n'a été propriétaire, ni sous condition suspensive, ni sous condition résolutoire ; que, propriétaire définitif, il est seulement tenu d'une obligation alternative ayant pour objet, à son choix, une somme d'argent ou un immeuble ? Cette thèse rejetterait, a fortiori, tous les risques sur le
(*) V. Argou, Instit, au dr. franc,. II, liv. III, cli. viii, p. 74 de l'édition de
(«) V. TouUier, op. cit., XIV, n. 126 et 127 ; Rodicre et Pont, op, cit., Ill, n. 1673; Guillouard, op. cit., IV, n. 1774.
mari. Faut-il y souscrire? En l'absence de clauses spéciales introduites dans le contrat de mariage, nous la croyons excessive. En tout cas, les contractants agiront avec prudence, en soupesant bien les termes qu'ils emploient, et en envisageant les conséquences possibles que nous leur signalons (*). Dans le doute, nous croirions plutôt que le mari est propriétaire sous condition résolutoire. Il doit donc les droits de mutation, dès le début du mariage ; et les risques lui incombent.
Mentionnons, enfin, que la clause entraînant transmission de propriété immobilière, doit être transcrite. Elle doit Tètre, non seulement s'il y a eu transfert de propriété de rinmieuble estimé dans les termes de l'article 1552, mais aussi, d'après l'article 939, s'il s^agit d'une donation faite par un tiers^ avec ou sans estimation de l'immeuble, objet de la donation.
SECTION II
DE l'administration, DE LA JOUISSANCE DES BIENS DOTAUX ORDINAIRES 1:T de la RESPONSABILITIh: DU MARI ADMINISTRATEUR ET USUFRUI- TIER.
1018. Par cette expression « biens dotaux ordinaires », nous qualifions les biens dont la jouissance n'emporte pas, soit à raison de leur nature, soit en vertu d'une clause du contrat de mariage, l'attribution delà propriété du mari.
Dans cette hypothèse, le droit du mari sur lesdits biens ressemble, ainsi que nous l'avons remarqué, à un droit d'usufruit, du moins quant à son étendue (*). L'époux n'a sur eux qu'un droit d'administration et un droit de jouissance.
Nous allons, dans les deux premiers paragraphes de cette section,faire, tour à tour, l'étude de chacun de ces deux droits. Dans un troisième paragraphe, nous préciserons les obliga-
(') Rapp. Req., 10 aoiH 1868, S., 69.1.16. (-) V. supra, III, n. 1603.
tiens et la responsabilité du mari administrateur et usufruitier.
§ I. Droit d'administration du mari.
1619. Ce droit est régi par l'article 1549, ainsi conçu :
< Le mari seul a r administration des bietis dotaux pendant
< le mariage Jl a seul le droit cTen poursuivre les débiteurs et
< détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts et de
< recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut
< être convenu, par le contrat de mariage, que la femme •« touchera annuellement, sur ses seules quittances, une par-- € tie de ses revenus pour son entretien et ses besoins person-
< nels. »
On voit ainsi que, sous le régime dotal, le mari a, sur les l)iens dotaux, des pouvoirs plus étendus, à certains égards, que ceux d'un administrateur ordinaire. Certains de ces droits sont les derniers vestiges de l'ancienne qualité de dominus dotis dont il fut investi. Il ne faut point s'en étonner, dans nn régime qui^ d'abord écarté, en raison de son caractère exceptionnel, a été repris, au dernier moment, et maintenu dans le code civil par respect pour les traditions séculaires d'une partie de la France.
1619 bis. A. C'est surtout au point de vue de l'exercice des actions que l'on retrouve l'écho de l'ancienne qualité de dominus dotis chez le mari. Tandis que, sous les régimes de communauté, l'article 1428 se contente d'attacher à la qualité de chef du ménage Texercice des actions mobilières et possessoires, en réservant à l'épouse l'action pétitoire sur ses propres (^), l'article 1549 veut, à l'occasion des biens dotaux : que le mari « seul » ait le droit « d'en poursuivre \e^ débiteurs et détenteurs. »
En décidant ainsi, les rédacteurs du Code civil se sont inspirés des traditions que l'on rencontre, notamment, dans les ressorts des parlements de Grenoble (*), d'Aix et de Tou-
(») V. fupra, I, n. 732 s.
K-) V. nol. motifs de Civ. rej., 19 déc« 1855, S., 56. 1. 107, D., 56.1.16.
lousé. Elles n'étaient point en effet suivies partout, par exemple dans une notable partie du ressort du parlement de Bordeaux, non plus que dans les pays de droit écrit qui dépendaient du ressort du parlement de Paris (*).
Mais il convient de se référer, surtout, au Traité des lois civiles do Domat pour y trouver Torigine directe du texte du code civil. Le mari, y est-il dit, « peut agir en justice, au nom de mari, pour le recouvrer (le bien dotal) contre les tierces personnes qui en sont les détenteurs ou les débiteurs (•). »
L'article 1540 reproduit, en Faggravant, ce passage de Domat. Il fait du mari le représentant de l'épouse pour Texercice de toutes les actions dotales. Certes I il est bien rigoureux d'interdire à cette dernière, propriétaire, l'exercice des actions qui sont la sanction de son droit de propriété sur ses immeubles personnels, sous ce prétexte qu'ik sont dotaux.
1620. Aussi, n'est-il pas surprenant de constater que quelques auteurs aient essayé de contester la solution qui semble pourtant se dégager de la loi. Tessier ('), notamment, a entrepris de démontrer que le mari n'a l'exercice des actions dotales qu'en ce qui concerne le droit de jouissance qui lui appartient, et non en tant que représentant de l'épouse (*). F*ar cette voie, nous serions ramenés au droit commun. De même, en effet, que l'usufruitier a les actions confessoires et négatoires, de même le mari aurait l'exercice des actions de la femme dans la mesure de son propre droit, qu'il ferait ainsi respecter. C'est la doctrine que nous avons émise en expliquant l'article 1428, sous le régime de communauté (')•
(») V. Roussilhe, De U doU n. 219,édit.Sacase, p. 165 ell66, n. 217 t\%i% édil. de 1785, I, p. 254; Nouveau Denisari, v» Doit § ^3» n- ^ i Furgole, Dontlions, Œuvres, \\ p. 80 (édit. de 1775). — Cpr. Toidouse, 1" pluviôse an X, S. chr.
(•) Domat, Lois civiles^ liv. I, tit. IX, sect.I, n. 3,édil. Remy, t. I, p. 283.— V. égal. Guyot, Rép,, V Dot, % 7 ; Salviat, Jurisp, de Bordeaux, \* Dol^ n. 5.
(») De la dol, II, p. 139.
(*) V.égal. Proudhon, Usufruit, I[I,n. 1234 ;Toidlier, op. cit., XII,n.392,»i
(*) V. supra, I, n. 746.
Quant à raction en revendication des biens dotaux/ elle appartiendrait exclusivement à l'épouse^ en qui réside la propriété de ces biens.
Ce système, très raisonnable en soi, ne saurait être favorablement accueilli, par ce qu'il est en contradiction formelle avec la tradition historique à laquelle le législateur de 1804 s'est référé et, spécialement, avec le passage des œuvres de Domat ci*des8us rappelé, passage duquel l'article 1549 a été tiré.
Il faut donc conclure, avec fermeté, que le mari agit comme représentant de la femme, même pour intenter une action en revendication d'un immeuble dotal (^).
1621. Mais, si le mari a le droit d'agir ainsi, seul, dans les termes que nous venons de dire, son droit va-t-il jusqu'à exclure la possibilité pour l'épouse d'intenter, avec Tautorisation de son conjoint ou de la justice, les actions qui intéressent sa dot ? On a soutenu la négative (*), et essayé de cet autre moyen pour tourner la disposition draconienne de l'article 1549. On a, d'abord, fait remarquer que Domat admettait lui-même que l'épouse étant propriétaire devait avoir qualité pour agir, à défaut du mari, à la diiBférence de ee qui était admis en droit romain ('). Un ancien annotateur de Domat (*) constate qu'il ne dit pas, comme les jurisconsultes romains : < que la femme ne peut, elle-même, agir en justice pour s.es biens dotaux ; parce que, par notre usage, encore que le mari puisse agir seul, la femme peut aussi agir, non seulement quand elle est séparée de biens, mais
(«) V. Merlin, A^p., v» Poûjance maritale, secl. Il, art. 3, § 3, n. 8. — Delvincourt, III, p. 332, noie 9 ; Duranlon, op. cit., XV, n. 393 ; Bellot des Minières, op, cit., IV, p. 64 ; Benoît, De la dot, I, n. 106 ; Troplong, op, ait , IV, n. 3105 ; Marcadé,sur l'art, 1549, n. 2 ; Odier, op, cit,, III, n. 1177 ; Aubry et Rau, op. cil,, V, § 535, p. 547 ; Demanle et Colmet de Sanlerre, op. cit,, VI, n. 221 bis ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 1782, 1785 ; Hue, op. cit., IX, n. 437; Planiol, op, cit., III (2* édit.), n. 1512, 1513.
(•) V. Tessier, De la dot, II, p. 137; Seriziat, op. cit., n. 96 ; Pigeau, Procéd. civile, I, p. 85; Carré, Comp., I, p. 245 et 356. — Gpr. Rodière et Pont, op. cit.f III, n. 1758.
O V. L. 9. Ck)d , De rei vindicat., liv. III, tit. XXKII; L. ll,God., De jure dotiam, liv. V, lit. XII : L. 49, Dig.. De furtit, liv. XLVII, tit. II.
(*) lAiis civiles, liv. I, tit. IX, sect.I,n. 3. — Rapp. Guyot, Rép„ v Dot.n. 7.
quoique non séparée, pourvu que le mari y consente et qu'il Tautorise^ ou qu'à son refus elle soit autorisée en justice ». Répondons que certainement, dans l'ancien droit, il y avait des doutes à notre point de vue. Mais précisément le texte de l'article 1549 nous parait les trancher, en conférant au mari seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux.
On a invoqué, d'autre part, la disposition de l'article 83-6' du Code de procédure civile. Aux termes de cet article : « Seront communiquées au procureur de la République les 4c causes suivantes :... 6* Les causes des femmes nonautori-- € sées de leurs maris, ou même autorisées lorsqu'il s'agit de 4c leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotaL » Donc, dit-on, l'article 83-6' du Code de procédure civile, admet certainement que l'épouse dotale peut exercer une action relative à sa dot. Il suffit, pour répondre à l'objection, d'observer que, sous le régime dotal, il peut intervenir une séparation de biens. Cette séparation laisse subsister le caractère des biens dotaux. Or, quand elle a eu lieu, le mari, n'ayant désormais ni l'administration ni la jouissance des biens dotaux : c'est l'épouse qui agira en justice. Et puis, même en dehors de cette idée, nous vendons, bientôt, certaines hypothèses qui échappent au principe posé par l'article 1549. Pourquoi l'article 83-6° du Code de procédure civile n'aurait-il pas visé ces hypothèses-là ? D'ailleurs, sa formule embrasse tant d'autres cas qu'elle est fatalement elliptique, et partant un peu vague.
Mais, insiste-t-on, quand la femme plaide avec l'autorisation de son mari, n'est-il pas vrai de dire que c'est comme si le mari plaidait lui-même, l'autorisation qu'il donne équivalant à un mandat? Peu importe que le procès soit soutenu par la femme agissant en son nom ; c'est une question de pure forme. En réalité et au fond, c'est un procès que le mari a voulu. Ainsi entendu, l'article 1549 ne dérogerait au droit commun qu'autant que l'épouse prétendrait plaider avec l'autorisation de la justice.
Mais les inconvénients de la règle d'après laquelle le mari a seul qualité pour agir en justice, reparaîtraient dans les.
DROITS DKS ÉPOiX SUR LES BIENS DOTAUX 20H
hypothèses où ils ont le plus de gravité, c'est-à-dire quand ce mari^ peu solvable, de mauvaise foi, refuserait de veiller aux intérêts de sa femme. Sans doute, Timprescriptibilité du fonds dotal et la séparation de biens atténueront, ou empêcheront ce préjudice dans plus d'un cas : soit. Cependant, le premier remède n'est applicable qu'aux immeubles. De plus, il ne suffira pas en toutes circonstances, ne serait-ce qu'à l'égard des prescriptions commencées avant que Timmreuble fût frappé de dotalité. Quant à la séparation de biens, elle ne permettra point toiyours d'intervenir assez vite dans les cas urgents.
D'ailleurs, il est contraire au droit de soutenir que l'autorisation maritale équivaut à un mandat, même à celui en vertu duquel le mandataire, traitant en son propre nom, n'obligerait que lui-même envers les tiers, sans obliger son mandant. La femme qui contracte avec l'autorisation de son mari, n'a pas du tout, contre lui, les mêmes recours que ceux c{u'elle aurait si elle avait contracté comme mandataire de ce dernier. Et puis, dans le système que nous combattons, comment analyser l'autorisation de la justice, quand la loi l'admet au refus du mari ? Enfin, nul ne plaide par procureur. L'épouse, simplement autorisée à plaider en son propre nom, ne peut être confondue avec celle qui, mandataire de son conjoint, aurait des pouvoirs suffisants pour ordonner à l'avoué de soutenir l'instance en y faisant figurer en nom, comme plaideur principal, le mari lui-même.
En définitive, il faut maintenir cette règle, à savoir que le mari, et le mari seul, a qualité pour exercer, non seulement les actions mobilières, mais encore les actions possessoires et pétitoires immobilières (*).
(*) Duranlon, op, cit., XV, n. 402; Benoît, op. eit,, I, n. 106;O(Her, op. cit., m, n. 1177 ; Marcadé, sur Tart. 1549, n. 2 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 535, p. 547 et § 536, p. 557 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 221 hùt, V ; Laurent, op. ciï., XXIII, n. 475; Vigie, op. cit., in,n. 487-488 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1782 et 1785 : Hue, op. cit., IX, n. 438. Planiol op. cit. m (2«édit),n. 1513. — Limoges, 4 fév. 1822, S., chr., D., Rép. Alph., V* Contrsit de mnriage, n. 3316. — Caen, 18 fév. 1828, S. chr., D., 31.2.150. — Bordeaux, 29 juin. 1857, S., 58.2.65, D., 57.2.216. - Grenoble, 23 avril 1858, S., 58.2.397, D.. 59.2.117. -Grenoble, 28 juill. 1865, S , 66.2.137 (note Labté>,
Il en est ainsi, qa^H s*agisse de plaider comme demandeur ou ^omme défendeur, peu importe. Il est évident que l'article 1549 donne au mari le mandat légal de défendre aux actions relatives à la dot de la femme, aussi bien qu'à celles dans lesquelles il jouera le rôle de demandeur (*).
1622. L'exclusion de l'épouse de l'exercice desdites actions serait-elle aussi absolue quand elle serait défenderesse que lorsqu'elle agirait comme demanderesse ?
Un point certain : c'est que le mari ne peut pas être laissé en dehors de Tinstance. C'est lui qui doit plaider, même en qualité de défendeur.
Mais le tiers demandeur pourrait-il assigner la femme en même temps que son mari? Entendons-nous bien. Une s'agit pas de donner à l'épouse le rôle principal et de ne faire figurer son conjoint, à côté d'elle, que pour l'assister ou Tautoriser ; non. Le principal défendeur sera le mari. Quant à a femme, elle sera seulement appelée en cause. Cette mise en cause est-elle contraire à la loi ? Rigoureusement oui. L'article 1549 est formel.
Toutefois, il a fallu faire certaines concessions à des nécessités pratiques. Est-ce que, en matière mobilière, la présence
D., 65. 2. 203. - Giv. rej., 21 janv. 1846, S., 46. 1. 263, D., 46. 1. 10.— J. Gahors, 28 janv, 1889, sous Cass., Pa/id, fr., 91. 1. 175. — Happ. Nîmes, 25juin 1851, S., 51. 2. 494.- V. cep. et cpr. Lyon, 16 janv. 1835, S., 35. 2. 52, D., 35.2.2. — Riom, 12 août 1872, sous Cass., S., 74. 1. 353, D., 74. 1. 417. 1*) Troplong, op. cit., IV, n. 3107 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1759 ; Marcadé, sur l'article 1549, n. 2 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, p. 646; Jouitou, op. cit,, n. 40 ; Touiller, op. cit., XII, n. 390 ; Duranlon, op. cit,, XV, B. 393 ; Bellot des Minières, op. cit,, IV, ni 64 ; Delvincourt, op. cit., III, pc 332; Guillouard, op. cit., IV, n. 1780 ; Planiol, op. cit., III {2* édit.), n. 1513. — V. également Giv. rej., 19 déc. 1855, S., 56. 1. 107, D., 56. 1. 16. Il résulte de cet arrêt que les jugements rendus contre le mari à l'occasion de l'exercice de»aetions dotales, soit en demandant, soit en défendant, lui sontr valablement signifiés en une seule copie, tant pour" lui que pour sa femme. II n*est pas nécessaire qu'ils soient signifiés à cette dernière par copie séparée. — Toulouse, 28 août 1828, S. chr. Ge dernier arrOt se réfère à l'exécution de la condamnation aux dépens. Gelle-ci, nous dit-il, ne saurait ôlre poursuivie sur la dot, quand il s'agit d'une contestation relative aux biens dotaux, la femme étant sans droit, ni qualité pour figurer personnellement dans ime instance de cette nature. — V. cep. Bordeaux, 16 mars 1827, D., 28. 2. 39. — Riom, 28 juin 1844, S., 46. 2. 18. — Voir également: Gubain, Dr. des femmes, n. 318. — V. infra, III, n. 1623.
de la femme n'est pas parfois indispensable au procès, pour fournir des explications ? Évidemment oui.
Le tribunal pourrait même, en pareil cas, admettre la mise en cause de l'épouse, de manière à rendre possible une comparution personnelle, ou même un interrogatoire sur faits et articles.
A plus forte raison, la femme a-t-elle, mais dans ces cas exceptionnels seulement, la faculté d'intervenir au procès (*).
Remarquons également que, si le mari et la femme intentaient conjointement une action : cette dernière n'en serait pas moins recevable. Seulement, l'intervention de l'épouse serait inutile, voilà tout (*).
1623. Quoi qu'il en soit, c'est en vertu d'un mandat légal que le mari est substitué à la femme dans l'exercice des actions mobilières et des actions immobilières, possessoires et pétitoires.
11 plaidera en son propre nom, mais, en réalité, tant pour son compte que pour celui de son conjoint. La décision qui interviendra, aura l'autorité de la chose jugée: d'abord, contre le mari au sujet de son droit de jouissance, ensuite, à l'égard de la femme, en tant que le fond du droit aura été l'objet du débat (»).
A ce point de vue, le régime dotal aboutit à une véritable tutelle de la femme quant à ses biens dotaux.
Logiquement aussi l'épouse, comme le mineur représenté dans l'instance par son tuteur, devrait supporter les dépens en cas de perte du procès, sauf, à l'occasion, la responsabilité du mari s'il a commis une faute (arg. art. 1562) (*). Nous
(')Rapp. Gaen, 24 janv. 1880, Recueil des arrêts de la cour de Caen, 90, p. 73, cité par M. Ouillouard, op. cit., IV, n. 1782,
n Civ. Cass , 30 nov. 1874, S., 74. 1. 353, D., 74, 1. 417.
0 Duranlon, op. cit., XV, n. 398, 399 ; Merlin, Bép., \* Puissancamarilale, «ect. II, art. 3, § 3, n. 8 ; Bellot des Minières, op. cit , IV, p, 64 ; Odier, op, <*«., III, n. 1180 ; Troplonç, op. cit., IV, n. 3106 ; Marcadé, sur l'article 1549, n. 2; Jouitou, op. cit., n. 40 ; Rodîère et Pont, op. cit., III, n. 1760 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, p. 547 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1781 s. — V. cep- Tessier, op. cit.. Il, p. 139 ; Proudhon, Usufruit, III, n. 1234 ; Toullier, op. crt. Xn,n. 384 s.
(*)V. Rodière et Pont, op. cit., III, d. 1762 ; Benoit, op. cit., I, n. 236 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1784. — Rapp. Nîmes, 7 floréal, an XI, S. chr.
verrons^ plus tard^ si les dépens forment une dette grevant les biens dotaux (*).
Ajoutons, si Ton admet la tierce opposition comme mode d'exercice de l'action paulienne contre les jugements^ que la femme pourra attaquer^ par cette voie, les jugements, rendus sur les actions dotales, dans le cas où il y a eu collusion frauduleuse entre le mari et ses adversaires. Dans cette hypothèse, en effet, on peut soutenir qu'elle n'a point été représentée au procès (art. 474 C. pr. civ.) (').
1624. Mais la règle posée par l'article 1549 est-elle une règle générale ? Toutes les actions intéressant les biens dotaux appartiennent-elles, sans exception aucune, à son mari? Non ; et Ton cite trois cas dans lesquels il y est dérogé par la loi.
11 s'agit de l'action en partage, de l'expropriation forcée et de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous allons les passer successivement en revue :
1625. !• Prenons, d'abord, l'action en partage. Aux termes de l'article 818, le mari n'est admis à représenter Tépouse, dans un partage que s'il s'agit de biens destinés à tomber en communauté. Par exemple, la femme est intéressée dans une succession purement mobilière. Si le régime adopté est la communauté légale, son* lot fera partie de l'actif commun (art. 1401-1**). On conçoit, dès lors, que le mari soit le maître de procéder seul au partage.
Mais, s'il s'agit d'immeubles indivis, le mari n'aura que la jouissance de la part de l'épouse ; celle-ci en aura la propriété. En une pareille occurrence, l'article 818 décide que le mari ne peut procéder, seul, qu'à un partage provisionnel ou de jouissance. La présence de la femme est, ici, indispensable pour que le partage définitif lui soit opposable (^).
En appliquant cet article aux biens dotaux, on est amené à conclure que le mari qui a la jouissance de ces biens, ne
D V. infra, III, n. 1684.
(*) V. sapra, I, n. 742. — V. égal. Rodiere et Pont, op. cit., III, 1760 ; Duranlon, op. cit., XV. n. 398, 399 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 535, p. 547.- V. cep. Guillouard, op, cit., IV, n. 1783.
(») V. supra, I, n. 747.
peut faire qu'un partage provisionnel. Mais il ne peut, seul, ni provoquer une action en partage de la propriété, ni y défendre.
La question est de savoir si cet article 818 doit être appliqué dans notre espèce. Elle a paru fort délicate, surtout aux premiers interprètes de notre Code civil (*). L'article 1549, a-t-on fait observer, doit prévaloir sur l'article 818; car, au moment où ce dernier texte a été rédigé, on ne savait point encore si le régime dotal serait accepté, du moins tel qu'il était pratiqué dans les pays de droit écrit. Plus tard, quand ce régime a été introduit dans le code, l'article 1549 a trouvé place dans sa réglementation. Or, ce texte est absolu. Il doit donc être obéi, même pour l'action en partage. Quant à Tarticle 818, il ne saurait être étendu en dehors des régimes pratiqués jadis dans les pays coutumiers, en y comprenant le régime exclusif de communauté. Ce texte est une application de l'article 1428 aux partages.
Cette doctrine ne nous semble point fondée (*).Nous estimons que l'article 818 déroge, entant que de besoin, à l'article 1549. D'abord, la formule inscrite dans ce dernier texte est peu favorable à Topinion que nous repoussons. On y parle de la poursuite des débiteurs et des détenteurs des biens dotaux. Or, dans Faction en partage, il ne s'agit point de
0) Delvincourt, op. cit., III, p. 338, noies (édil. de 18i9), p. 109 des notes de redit, de 1834 ; Benoît, op. cil., I, n. 117 ; Troplong, op, cit , IV, n.3114.
(*) En ce sens : Touiller, op, cit,, XIV, n. 156 s. et 215 ; Chabot, Succèssions, sur Tart. 818. n. 3 ; Proudhon, Usufruit, III, n. 1245 ; Duranton, op. cit., vu, n. 125 et XV, n. 395, 396 ; Bellot des Minières, op, cit , IV, p. 137 412 ; Malpel, Successions, n. 244 ; Vazeille, Successions, sur Tart. 818 n. 3 ; Tesster, De la dot, II, p. 142 et Questions sur la dot, n. 51 s. ; Seriziat, op. ci7., 11.75 ; Marcadé, sur Tart. 818, n. 2 et sur l'art. 1549, n. 3 ; Odier,op, cit. ,11, n. 1181 ; Rodière et Pont, op. cit., IIF, n. 1761 ; Demolombe, op. cit., XV, n. 583,584 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, p. 547 s.; Demanle et Colmet dp Sanlerre. op. cit., VI, n. 221 bis, IV ; Guillouaid, op. cit., IV, n. 1787, 1788 ; Uarent, op. cit., XXIII, n. 476 ; Vigie, op. cit., III, n. 489 ; Hue, op, cit., IX,n.439 ; Bartin, Études sur le régime dotal, I, 99 s. ; Baudry-Lacantinerie et \\M, Successions, II, n. 2927 ; Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1514.- Toulouse, 1*' pluviôse, an X, S., chr. — Pau, 21 fév. 1861, S., 62. 2. 241 (noie Dulroc). - Bordeaux, 30 mai 1871, S., 71. 2. 147, D., 74. 2. 15.- Rapp. Oiv. rej., 21 janvier 1846, S., 46. 1. 263, D., 46. 1. 10. — Gaen, 4 mars 1865. S., 65. 2. 301. — V. égal, et cpr. Civ. rej., 5 décembre 1898, D., 99. 1. 478.
poursuivre un détenteur. Cette action ne rentre pas dans les termes de l'article 1549. Nous ajouterons qu'il n'y arien là qui doive surprendre, parce qu'elle a un caractère tout spécial. Mise à part dans la loi, elle est gouvernée par des règles qui lui sont propres. Nous en trouvons une preuve, par exemple, dans l'article 465. Le motif pour lequel il en est ainsi, c'est que cette action en partage ne tend pas seulement à la constatation d'un droit ; elle aboutit à la transformation du droit lui-même. Elle participe de la nature des actes de disposition, malgré l'article 883 ('), sauf à présenter le caractère d'une aliénation nécessaire, ce qui nous permettra de la soustraire à la prohibition de l'article 1554. Ecartons donc dans notre hypothèse l'article 1549, et appliquons-lui l'article 818.
1626. On s'est demandé, quelquefois, s'il ne fallait pas faire figurer l'action en bornage à côté de l'action en partage, si bien qu'elle devrait, elle aussi, échapper à l'application de la règle posée par l'article 1549, qui confie au mari seul l'exercice des actions dotales. Il ne faut point hésiter à résoudre négativement cette question (*). L'action en bornage se rapprocherait plutôt des actions possessoîres. Moins grave qu'une action en revendication, elle est de la compétence du juge de paix. Elle n'implique point au fond, comme l'action en partage, une idée d'aliénation ou d'échange.
1627. 2* Mais une seconde hypothèse, dans laquelle l'article 1549 est encore inapplicable, est visée par l'article 2208, alinéa 2. Il résulte de ce texte que l'expropriation forcée, — à laquelle l'article 1554 ne fait point obstacle pour toutes les dettes, notamment pour celles qui ont acquis date certaine avant l'époque fixée par l'article 1558, — ne peut être poursuivie régulièrement que contre le mari et la femme. L'article 2208 est, à peu près, conçu dans les mêmes termes que l'article 818. Et ici, le Titre « Du contrat de mariage » étant adopté depuis quelques semaines au moment où celui « De l'expropriation forcée » a été voté, à son tour: le main-
(*) Rapp. L. 2, God., liv. V, lit. 23.
{*) Bellot des Minières, Régime dotal, I, n. 581 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1790.
tien du régime dotal dans l'œuvre législative de 1804 n'était plus douteux. On conçoit d'ailleurs, à merveille, qu'une procédure aussi grave que celle de la saisie immobilière ne puisse pas être dirigée contre l'immeuble de Tépouse à l'insu de cette dernière. L'adjudication sur saisie peut être désastreuse ; et une vente dans les formes réglées par Particle 1558, avec choix des inmieubles qu'il vaut mieux garder et de ceux qu'il est préférable d'aliéner, peut être bien préférable. Enfin, la femme peut avoir des biens paraphernaux pour s'acquitter C).
1628. La solution qui résulte ainsi de l'article 2208 alinéa 2, doit-elle être étendue à l'exercice d'une action en résolution pour défaut de paiement du prix, et, en général, à l'exercice de toutes les actions en résolution, telles que l'action en réméré ou en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes ? Cette question n'a guère été étudiée.
Elle a été côtoyée par un arrêt de 1^ chambre des requêtes de la cour de cassation du 25 mai 1852 ('). Dans l'espèce, la femme avait acquis un immeuble en remploi du prix d'un immeuble dotal aliéné. Le vendeur, n'ayant rien reçu, agit contre le mari et la femme, en résolution de la vente et en restitution, tant de l'immeuble que des fruits perçus. La chambre des requêtes constate que l'immeuble acquis n'est point devenu dotal ; car il ne pouvait le devenir que par sa substitution au prix dotal, lequel devait être remis en paiement. Dès lors, notre question ne se posait même pas. La véritable défenderesse était la femme. Aussi, discuta-t-on seulement le point de savoir si le mari, une fois l'épouse autorisée, avait le droit de se faire mettre hors de cause. Non, fut-il répondu, parce qu'il avait personnellement à restituer les fruits qu'il reconnaissait, au moins implicitement, avoir perçus, les
(•) Duranlon, op, ciL,\\,n. 397; Tessier, De la dot, II, p. i5l et Questions sur la dot^ n. 50 ; Rodicre et Pont, op. cit.^ III, n. 1761 ; Aubrj' et Rau, op. cit„ V, § 535, p. 549 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 477 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1791 ; Hue, op. cit., IX, n. 440 ; Planiol, op. cit , III (£• édit.), n. 1514. — Contra Delvincourt, op. cit., III, p. 181 des notes (édit. de 1834) ; Troplong, op. CI/., IV, n. 3116.
croyant dotaux. « La question de dotalité ne se rencontre pas^au procès », dit la cour suprême (*).
Mais^ %u'aurait-il fallu décider si elle s'y fût rencontrée ? Voici que le jwrix d'une acquisition en remploi a été, eu grande partie ou pow la totalité, soldé avec des deniers provenus de l'aliénation d'Etna fonds dotal. Cette acquisition est attaquée pour cause de lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur. Eh bien ! même dans les cas de ce genre, l'immeuble acquis doit-il être considéré comme ayant définitivement revêtu le caractère dotal ? Non, répoRdronsiious. Mais ne l'est-il pas au moins provisoirement ? Il noiis^ semble que oui. Aussi croyons-nous que, en une semblable occurrence, le mari et la femme doivent être mis en cause. Si l'aliénation est résolue ou rescindée, le vendeur devra restituer au mari, seul, les deniers dotaux par lui reçus. Ainsi se justifie doublement la qualité de défendeur du mari. Quant à la présence de l'épouse au procès, elle nous parait s'expliquer par ce fait que l'obligation de payer le prix a été contractée par elle, et, d'une manière générale, parce qu'elle a été partie au contrat de vente qui va être résolu ou rescindé. Cette présence se justifie encore par la clause de remploi, qui stipule, généralement, l'intervention de la femme dans tout ce qui est relatif à ce remploi.
1629. 3*" Il nous reste à signaler, comme échappant au principe de l'article 1549, l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article 25 de la loi du 3 mai 1841, en effet, les offres de l'expropriant peuvent être acceptées « par les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris ». Or, l'article 28 décide ensuite, dans l'hypothèse où les offres ne sont point acceptées, que l'administration citera, devant le jury: « les propriétaires et tous les autres intéressés ». Cette disposition vise évidemment, dans notre cas, le mari et la femme. L'instance tendant à la fixation de l'indemnité doit donc être introduite contre les deux conjoints (*).
(') llapp. Guillouard, op. cil., IV, lu il9U
{*) Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, texte et noie 15, p^ 549 ; GuiUoutrd, op. cit., IV, n. 1791 ; Hue, op. cit., IX, n. 4i0; Planiol, op. cit., III (2« édil.)
1630. B. Nous venons d'étudier les pouvoirs du mari au point de vue sous lequel ils ont reçu leur plus grande extension : à savoir Texercice des actions dotales. L'article 1549^ nous l'avons constaté (*), reproduit, en l'aggravant, le principe jadis posé par Domat (').
Mais quels sont les pouvoirs du mari qui se rattachent tant aux actes extrajudiciaires qu'aux actes accessoires des actions, tels que la transaction, Tacquiescement, le désistement ? Aucune difficulté, semble-t-il, ne devrait s'élever à ce sujet. L'article 1549 ne tranche-t-il pas nettement la question, en déclarant dans son premier alinéa que : < Le mari seul a V administration des biens dotaux pendant le mariage ? » Le mari n'a donc, en principe, que le pouvoir de faire des actes d'administration.
Cependant, en prenant comme point de départ le droit d*exercer toutes les actions dotales et, notamment, les actions pétitoires, on a été amené i apprécier très largement les pouvoirs d'administration du mari. Il a, prétend-on, en sa qualité de quasi dominus dotis, le droit d'accomplir tous les actes qui ne lui sont pas interdits. Il lui est permis de disposer du mobilier dotal, d'autant mieux qu'il a, à son occasion, les actions pétitoires mobilières, et que ses pouvoirs ne sont pas limités par des textes de la loi comme dans le cas où il s'agit d'immeubles. Aussi bien résulte-t-il de l'article 1449 que la femme séparée de biens, qui a la libre administration de son patrimoine, peut, comme conséquence, disposer de son mobilier et l'aliéner. Si l'on oppose à ce dernier argument que la situation de l'épouse séparée de biens est très différente de celle du mari, en ce sens que, tandis que
n. 1514. — Civ. cass., 11 janv. 1848, S., 48. 1. 158, D., 48. 5. 182. — Giv. C4i<s.,. 24 août 1846, S., 46. 1. 879, D., 46. 1. 329. - Giv. cass., 5 fév. 1862, S., 62. 1. 890, D., 62. 1. 378. - Civ. câss., 25 mai 1868, S., 68. 1. 308, D., 68. 1. 255. - Giv. cass., 2 avril 1873, S., 73. 1. 473, D., 73. 5. 252. - Civ. cass., 9 mars 18^, Gaz, Pa^,.96. 1. 397. — Rapp. Giv. rej., 12 mai, 1890, S., 9.3. 1. 151.
t») V. «iipra, in, n. 1619.
(«) Lois civiles, liv. I, lit. IX, secl. I, n. 3. — V. égal. Guyot, Rép., v« Dol, 97 : « Le mari, y est-il dit, peut exercer les actions pos.sessoires et péliloires. >
pour ce dernier^ administrateur delà fortune d'autrui, il s'agit d'une question de pouvoirs^ alors que celle qui est tranchée par Tarticle 1449 est une question de capacité : on répond en invoquant les derniers mots du second alinéa de l'article 1549. En y conférant formellement au mari le droit de recevoir le remboursement des capitaux, le législateur, faiton observer — argument sans grande valeur, puisqu'il s'agit là d'un acte d'administration, — a exprimé la volonté de donner au mari une certaine liberté d'action à l'égard des créances, et même des rentes.
Troplong, partisan convaincu de cette doctrine, admettant que Faction en partage suit le sort de l'action pétitoire, permet au mari de faire seul un partage amiable, à moins qu'il n'affecte la forme d'une vente (*).
Il donne au mari le droit de transiger^ pourvu que la transaction n'entraîne pas TaUénation d'un droit immobilier. € Le mari, dit-il, peut transiger pour retenii» la dot, non pour l'aliéner ('). > Il a le droit de disposer de la dot mobilière ('), « étant le mandataire légal de sa femme pour l'intérêt qu'elle y a. » C'est ainsi qu'il aura seul le droit de régler le compte de tutelle auquel l'épouse est intéressée.
Nous retrouverons la plupart de ces points. Constatons dès maintenant, avec l'arrêt de cassation de la chambre civile de la cour suprême du 12 mars 1888 (^), que, sans mandat spécial, le mari n'a point qualité pour reconnaître une dette que l'épouse aurait pu ne pas contracter. Il a été admis, toutefois, par la cour de Montpellier, dans une décision du 20 janvier 1830 (*), que c'est au mari qu'il appartient de régler le compte de tutelle concernant la femme, compte dont le solde est dotal. Bien que la plupart des auteurs
(*) Troplong, op. cit., IV, n. 3114.
(») Troplong, op, cil,, IV, n. 3127. — Rapp. Massé et Vergé sur Zachari», IV, § 670, note 8.
(>) Troplong, op, cil,, IV, n. 3124.
(*) S., 88. 1. 309, D., 88.1.301. En l'espèce, il s'agissait de prendre solidairement, entre frères et sœurs, rengagement de payer une dette du père, encore vivant.
(») S. chr., D., 30.2.124 et Rép. alph., v Coniral de marÎAje, n. 3307.
approuvent cet arrêt (*), il faut, à notre avis, en tempérer la doctrine par celle que nous rencontrons dans Farrêt de la cour suprême ci-dessus signalé. Si le compte de tutelle a été soldé en débet à la charge de la femme, il y aura lieu de voir, si, parmi les articles débiteurs de ce compte, il en est qu'elle aurait pu refuser de prendre à sa charge.
Ici, se pose une question plus générale que voici: Le mari a-t-il qualité pour trancher, à Tamiable, les difficultés qui peuvent naître, soit, à l'occasion d'une dette de la femme, sur le chiffre de cette dette, soit sur l'existence ou le montant d'une créance dotale ? Le mari, répond la cour de Montpellier, est un administrateur responsable. A lui seul appartient de régler un compte dont le résultat entre dans la constitution générale de dot. La cour aurait, sans doute, raisonné différemment et exigé le concours de l'épouse, si celleci, n'ayant pas constitué en dot ses biens à venir, avait été exposée personnellement à des poursuites sur ses paraphernaux.
En somme, laissant de côté l'argument tiré de l'article 1549, deuxième alinéa, et celui de l'article 1449, nous estimons, — en invoquant la tradition des pays de droit écrit, dont le législateur s'est ici inspiré, — que le mari, maître des actions mobilières dotales, a le droit de faire, en principe, du moins quand la femme est créancière, tous les règlements de compte, par voie directe ou indirecte, amiable ou judiciaire. Il peut consentir un traité à forfait, une transaction mobilière, un acquiescement ou un désistement' également en matière mobilière, — tous actes qui dépasseraient, d'après nous, la capacité de la femme séparée de biens, — pourvu qu'il agisse en bon père de famille, sans faire de libéralité déguisée aux dépens de la femme, et sauf sa responsabilité, s'il commet une faute grave dans la défense des intérêts de cette dernière (*). Par contre, le mari, même en matière mobilière,
(*) V. et cpr. Duranton, op. cit,, XV, n. 405 ; Hodière et Pont, op, cit., III, n. 1715 ; Aubry et Rou, op. cit., V, § 535, p. 546 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1T76.
(«) Civ. rej„ 10 janv. 1826 et Gaen, 24 août 1822, S. chr. — Cpr. infrsL m, n. 1657 et supra, pour la feiTime séparée de biens, III, n. 1507,
CoXTft, DE M.\n, — III 18
ne saurait consentir à un compromis, acte plus grave qu'une transaction et soumis à des règles toutes spéciales (art. 83-0"^ et 1004 C. pr. civ.).
D un autre côté, il n a pas qualité pour constituer Tépouse débitrice d'une obligation qui serait exécutoire sur ses biens paraphernaux (*).
1630 bis. Du principe ci-dessus établi, diaprés lequel le mari ne peut point souscrire, au nom de Tépouse, un engagement que celle-ci aurait le droit de ne pas contracter, il résulte que c'est à elle seule qu'il appartient d'accepter ou de répudier les successions qui viennent à lui échoir au cours de l'union conjugale, en supposant une constitution de dot qui englobe les biens à venir (*)-
Nous verrons, plus tard('), si les obligations qui en résultent, sont exécutoires sur tous lesbiens dotaux. Nous verrons^ également, si certains frais, comme ceux de scellés et d'inventaire, doivent incomber au mari à titre de charge des. revenus dotaux, ou s'il n'est tenu de les avancer que sauf récompense (*).
En tout cas, le mari, comme usufruitier et mandataire^ légal de l'épouse, doit accomplir les actes conservatoires du droit de cette dernière. C'est ainsi qu'il est tenu de requérir les scellés et l'inventaire, s'il y a lieu (*).
Mais le mari, qui ne peut point accepter la succession aux lieu et place de la femme, pourrait-il critiquer l'acceptation ou la renonciation émanée de celle-ci? Est-il, vis-à-vis d'elle, dans la situation d'un créancier ? Sans doute, elle ne lui a point garanti qu'elle recueillerait telles successions futures; mais ne doit-elle pas lui assurer loyalement, pour subvenir aux dépenses du ménage, la jouissance de toutes celles qui
0) V. Civ. casa., 19 août i857, S., 58. 1. 142. D., 57. 1. 339.- Cpr. J. Lyon» 31 mars 1896, Gaz, Pal, 3» table quinquennale, v Dot, n. 153, 154. — Rapp. Troplong, op. cit., IIÎ n. 3127 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1776, in fine, 1790.
(*) V. Bellot des Minières, op, cit., IV, p, 416 ; Aubry et Rau; op. cil. y V. ,^ 536, texte el noie 2, p. 554.
(») V. infra, III, n. 1683.
(♦) V. noie Labbé, dans Sirey, 88. 1. 289, 4» parlie de la noie, el infra, III, n. 1646 s.
(») Civ. cas?., 19 juin. 1887, S., 88. 1. 289 (noie Labbé), D., 88. 1.49.
sont avantagcnses?Âussi, tout en reconnaissant que la question est fort délicate^ sommes-nous enclins à permettre au mari de se prévaloir de l'article 788, sauf à exiger qu'il y ait, en fait, pour rendre admissible cette prétention, un mauvais vouloir et une fraude bien caractérisée de la part de la femme, éventualité qui, nous le concédons volontiers, sera très rare.
1931. Quoi qu'il en soit, le mari a le droit, sous notre régime comme sous celui de la communauté, de recevoir, seul, le capital d'une créance de l'épouse et d'en donner quittance, avec mainlevée des inscriptions hypothécaires prises pour la garantir (*). Ajoutons que l'article 1549, en employant Texpression générique « capitaux >, a eu en vue les capitaux des rentes perpétuelles, aussi bien que ceux des créances. Le mari peut recevoir les unes et les autres. D'ailleurs, l'article 1553 nous a montré qu'il les peut recevoir sans emploi ni remploi, à moins que le contrat de mariage ne l'y oblige expressément (").
Mais les pouvoirs du mari vont-ils jusqu'à lui permettre de disposer, du moins à titre onéreux, du mobilier dotal? Cette question ne se pose guère, en fait, relativement aux meubles corporels ('). Elle n'a de réelle importance que pour les créances (*).0r, nous aurons, plus tard, à préciser les droits
(') Bellol des Minières, op, cit., IV, p. 189 ; Duranton, op. ci7.,XV, n. 404 ; Tessier, De la dot, II, p. 131 ; Hodière et Pont, op. cit., III, n. 1715 ; Aubry et Rau, op. cit,, V, § 535, p. 545 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1776 ; Hue, op. cU., IX, n. 436.
0 Aubry et Rau, op. cit., V. § 281 texte et notes 8 et 12 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hypothèques, III, 2* édil,, II. 1844.
{') Souvent, en effet, ces meubles auront été estimés dans le contrat de mariage et le mari en sera devenu propriétaire. D'autre part, il n'est besoin d'aucune estimation, ni stipulation, pour que la propriété lui soit transférée, s'il s'agit de choses fongibles constituées en dot, ou d'objets destinés à (Mre vendus. (V. supra, III, n.l608 et 1610). 11 reste le cas où il y aurait des objets mobiliers corporels non compris dans ces deux catégories ; mais, pour eux, la règle « En fait de meubles la possession vaut titre »(art. 2279) enlève presque tout l'intérêt pratique qni s'attache à la question de savoir si le mari a le droit, ou non, d*en disposer. La revendication de ces biens n'est pas, en effet, possible contre les acquéreurs de bonne foi.
(') En ce qui concerne les valeurs de Bourse, Comme nous l'avons fait observer déjà (V. supra, 1, n. 759), si elles sont au porlenr, les tiers acquéreurs de
du mari dans cet ordre d*idées, en examinant s'il n'a pas le pouvoir, non seulement d'en recevoir le montantàréchéance, mais encore d'aliéner les créances avant qu'elles ne soient exigibles. Cette question se rattache, intimement, à Tétude des traditions sur lequeUcs la jurisprudence a fondé Tinalié* nabilité de la dot mobilière. On tend, nous le verrons, à envisager, moins la créance dotale en elle-même, que sa valeur pécuniaire (*).
Toutefois, il ne faut point aller jusqu'à considérer toutes les créances dotales comme cédées de plein droit au mari. Déjà, nous avons mis en garde contre l'interprétation qui aboutirait à faire de l'indication du chiffre de la créance : une estimation en valant cession (*).
Par suite, la compensation ne s'établira pas, ipso Jure, entre la créance dotale et la dette du mari envers le créancier de l'épouse. Le mari pourra seulement invoquer une compensation conventionnelle (')•
1632. Admettons provisoirement, sauf à vérifier plus tard cette solution consacrée en jurisprudence, que le mari peut aliéner les créances non échues. Prenons comme point de départ l'idée que l'inaliénabilité de la dot mobilière de la part de l'épouse a pour corrélatif un pouvoir absolu de disposition, à titre onéreux du moins, chez le mari.
Il nous resle à faire l'application de ce principe à l'exercice du droit de surenchère du dixième.
Le mari a, sans conteste, le droit de poursuivre le recouvrement des créances hypothécaires. Il a l'exercice de Tacbonne foi n'en sauraient être dépouillés. Si elles sont nominatives, la signature de Tépouse a été certainement exigée par les agents de change, par les administrateurs des sociétés intéressées, s*il s'agit d'actions ou d'obligations; par le Trésor public, pour les rentes sur l'État. L'intérêt du débat se trouve donc concentré sur les créances.
{') V. infra, III, n. 1819 s. (•) V. supra, m, n. 1609.
(»)Rodière et Pont, op. cit.^ III, n. 1861 ; Tessier, op. cit,^ II, n. 832 ; Larombière, 0/)%., sur l'art. 1291, n. 8; Demolombe, op, cil,, XXVIII, n. ^4 ; Bidard, note sous Gaen, 18 juillet 1854, S., 56. 2. 180 ; Desjardins» Compensation, n. 108 ; Aubry et Rau, op. cit., V, 5 535, p. 546 et § 536, p. 556 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 1778 et 1825s. ; Hue, op. cit., IX, n. 436. — Limoges, 19 fév. 1862, S., 63.2,62, D., 62.2.61. — Cpr. Giv. cass., 25 juilL 1853, S., 53,1. 739, D., 53.1.341. - Nancy, 7 nov. 1896, D., 97.2.46.
tion hypothécaire, même contre le tiers détenteur ; de même que l'action personnelle contre le débiteur lui appartient. L'article 1549 ne permet aucun doute à ce point de vue.
Mais si le tiers détenteur procède à la purge, de l'immeuble, hypothéqué en garantie d'une créance dotale : le mari, convaincu que cet immeuble n'a point atteint son véritable prix, peut-il porter une surenchère du dixième ?
On a soutenu qu'il ne s'agissait là que d'un acte d'administration, tendant au recouvrement de la créance de l'épouse. Mais l'exercice du droit de surenchère est plus grave que celui d'un privilège ou d'une hypothèque, impliquant, au plus, le droit de saisir l'immeuble grevé, en quelques mains ^u'il se trouve. Il s'agit même de quelque chose de plus grave que l'exercice d'une action en résolution pour défaut de paiement du prix, ou que l'exercice d'un réméré qui ferait rentrer, aux mains de la femme, un immeuble dont elle serait réputée n'avoir jamais cessé d'être propriétaire. Troplong a sagement défini la soumission de surenchère : « un engagement qui lie le poursuivant et qui le rend acquéreur, si son enchère n'est pas couverte (*). » De son côté, le conseiller rapporteur sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Bordeaux du 8 juin 1839, — pourvoi qui a abouti à un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 16 décembre 1840 (2), — faisait observer que : « La surenchère n'est pas seulement l'exercice d'une action, c'est un engagement, et un engagement fort étendu, qui ne peut être pris que par un créancier inscrit ». Il ne s'agissait, il est vrai, que de l'interprétation de l'article 1428, auquel on tentait vainement d'adjoindre, soit l'article 1421 comme si la créance était entrée en communauté, soit l'article 1549 comme si l'article 1428 devait être étendu aux actions immobilières. L'argumentation n'en dépasse pas moins les limites du régime de communauté. Si, en efiet, quelquesuns des motifs de l'arrêt de 1840 sont spéciaux à ce régime, tels que le caractère immobilier de l'action hypothécaire et du droit de surenchère, on en invoque d'autres plus géné-
0) Troplong, Hypothèques, IV, n. 938 et 948. i») S., 41.1.11.
raux: « Attendu lisons-nous dans l'arrêt, que l'article 2185... pose comme principe que la surenchère ne peut être faite que par le créancier inscrit, à peine de nullité... ; attendu que la soumission de surenchère emporte engagement par le poursuivaAt de devenir acquéreur si son enchère n'est pas couverte... ; que, dès lors, le droit de la faire ne saurait être considéré, en aucun cas, comme l'un de ceux qui entrent dans l'administration des biens de la femme, conférée au mari par la loi, ou bien comme un de ceux dont l'exercice, à titre provisoire ou conservatoire, peut être pe^ mis au mari sur le refus de sa femme de se joindre à lui ; qu'autrement il faudrait admettre que la femme, sans son concours ou conseuiemeni, pourrait être soumise à des obligations graves, tant en jugement que hors jugement, /)flr/e*ftf/ fait du mari, comme aussi que celui-ci pourrait, sans titre hypothécaire à lui personnel, évincer le tiers détenteur;... »
Ecartons si l'on veut, en matière de régime dotal, ce dernier argument. Partons de l'idée que c'est comme mandataire légal de l'épouse dotale, et pour le compte de celle-ci, que le mari fait la surenchère. Si aucun autre surenchérisseur ne se présente, ce n'est pas le mari, mais bien la femme, créancière inscrite, qui sera propriétaire de l'immeuble surenchéri. Or, est-il possible qu'elle devienne ainsi adjudicataire et débitrice du prix sans aucun consentement personnel, par la seule volonté de son époux ? Cette thèse n'est-elle pas, avec raison, condamnée par l'arrêt du 12 mars 1888 que nous avons ci-dessus rapporté* (*) ?
Et puis, quelle serait la condition juridique de l'immeuble ainsi acquis ? Ce bien serait-il dotal? Mais, sur quoi fonder cette transformation d'une créance dotale en un immeuble dotal, cela malgré l'article 1553 ? Le bien ne pourrait done être que paraphernal, sauf à renfermer une valeur dotale.
Ainsi, réponse, par la seule volonté de son conjoint, pen<être malgré elle, acquerrait des biens paraphernaux. Et, chose inadmissible, l'immeuble acquis pourrait être d'une valeur bien supérieure à la créance que le mari aurait voulu
(') V. supra, III, n. 1630. p. 272. - S., 88.1.309, D., 88.1.301.
recouvrer ! La femme serait lourdement endettée, malgré ^Ue ou à son insu, sur tous ses biens paraphernaux. En cas •de faute de son mari, elle n'aurait de recours que contre lui (art. 1562). Quant à l'acquisition, eUe n'en serait pas moins à sa charge.
Aussi, malgré l'autorité d'Aubry et Rau (*) et de M.Guillouard (■), nous préférons dire que, pas plus sous le régime dotal que sous la communauté, le mari ne peut surenchérir, sans le concours de la femme, en vertu d'une inscription prise au nom de cette dernière ('). Celle-ci, dûment autorisée, a seule qualité pour porter une surenchère (art. 2185), ^tpour s'obliger éventuellement en qualité d adjudicataire. Le mari ne pourrait la rendre adjudicataire que si elle adhérait à une déclaration de command (*). L'immeuble acquis par elle ou en son nom serait paraphernal, sauf à renfermer en lui une valeur dotale, s'il est acquis à l'aide de deniers dotaux, sans clause d'emploi dans le contrat de mariage.
Mais, en mettant cette hypothèse de côté, le marine pourrait-il point surenchérir en son nom personnel ? On peut très bien soutenir que Ujon, puisqu'il n'est pas créancier ins- *crit. 11 n'est pas titulaire de la créance. Il ne se trouve pas, non plus, dans la situation d'un cessionnaire de cette créance •qui n'aurait pas fait modifier l'inscription. Tout ce qu'il serait possible d'admettre, à notre avis, si l'on adopte la doctrine
(*) Op. cil,, V, § 535, texte et note 8, p. 546 et 547.
n Op. cit., IV, n. 1786. — V. égal, sur celte question ; Benoît, op. cit., I, n. 208 ; Thézard, Hypothèques, p. 280.
l') V. cep. Caen, 20 juill. 1827, S. chr. — Rapp. Montpellier, 20 mai 1807 et Aix, 23 fév. 1807, S. chr. — Le premier de ces trois arrêta est seul topique. Le roari avait, dans l'espèce, porté la surenchère en son nom personnel, comme ïnari responsable, et au nom de sa femme. Celle-ci n'ayant pas signé : il présenta la requête, en son nom seul. La surenchère fut validée. Dans Tarrêt de la cour de Montpellier, le mari est déclaré propriétaire de la créance, la dot mobilière ^yant été estimée. Donc, dit la cour, la femme-ne pouvait pas porter une surencb^re. Enfin, dans Tespèce réglée par la cour d'Aix, il s'agissait d'admettre l'épouse à enchérir sur les biens saisis de son mari . L'arrêt dit qu'elle a été écartée à tort, — Rapp. égal. Lyon, 27 août 1813, S. chr.
0 V. etcpr. Aix, 23 fév. 18)7, précité, S. chr. - Riom,ll août 1824, S. chr. ^Riom,8déc. 1824, S. chr. — Grenoble, 11 juill. 1825; S. chr. — Troplong, ync», IV, n. 953 ; Duranton, op. cit., XX, n. 404.
280 DU COIHTaAT DE MARIAGE
fort contestable, d'après laquelle le droit de surenchérir appartient à Tusufruitier (*) : c'est que le mari, ayant, au moins autant de droits que ce dernier, pourrait, en déclarant surenchérir en son nom personnel et à ses risques et périls, devenir adjudicataire du bien (art. 1562, 1550). 11 en serait adjudicataire, sauf à être débiteur envers l'épouse du montant de la créance dotale, jusqu'à concurrence de la collocation obtenue.
En tout cas, on ne saurait dire,ici, qu'il s'agit d'une action immobilière que le mari exerce au nom et pour le compte de l'épouse.
1633. Demandons-nous, encore, si les débiteurs de Tépouse peuvent, quand ils sont poursuivis par le mari, opposer des quittances émanées de leur débitrice, alors qu'elles n'ont pas date certaine avant le mariage ? Nous croyons que, sous réserve du cas de fraude à prouver par le mari, cette question doit être résolue affirmativement (*). Il est évident que l'article 1558, alinéa 4, ne peut pas êt|*e invoqué par analogie, en renversant l'hypothèse qui y est prévue. L'article 1510,où il s'agit aussi de dettes et non de créances, n'a rien, lui non plus, à faire dans la circonstance. En somme, si l'on suppose que la dot constituée par l'épouse comprend tous ses biens présents et à venir, le mari nous apparaît comme un ayant cause de cette dernière, et il n'y a pas témérité à lui appliquer l'article 1322, déclarant que l'acte sous seing privé a, «entre ceux qui Font souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ». D'un autre côté, même en imaginant une constitution de dot de créances déterminées, — et en se plaçant dans la doctrine de ceux qui estiment que la quittance ne peut être opposée au cessionnaire d'une créance que si elle a date certaine, — nous croyons qu'il y a lieu, dans notre cas, de tenir compte de cette règle, à savoir que, entre époux, il ne faut pas traiter les choses avec trop de rigueur.
(*)V. not. sur celte doctrine elcpr. : Aubry et Rau, op. cif., III, § 294, texte et note 55 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, priv, et hyp., III, n. 2441 in fine ; Dalmbert, Purge des priv. et hyp., n. 144-6«» (2* édit.), p. 236.
(*) V. Guillouard, op, cit., IV, n. 1777 ; Hue, op. cit., IX, n. 436.
Le mari, même au cas de constitution d'une dot à titre particulier ayant pour objet des créances déterminées, ne saurait, sans exagération, être assimilé à un cessionnaire ordinaire de créance. Remarquons, enfin, que Tépouse serait garante envers son mari, si elle s'était constitué directement en dot une ou plusieurs créances, éteintes avant le mariage.
1634. C. Renvoyant à bientôt Texamen des restrictions que l'inaliénabilité du fonds dotal peut apporter aux droits d'administration du mari (*), — après avoir constaté à Taide de l'article 1549 que le mari a l'exercice des actions possessoires et pétitoires sans avoir celui de l'action en partage même en qualité de défendeur, — nous n'avons, ici, que peu de choses à dire de l'administration des immeubles dotaux.
Remarquons, d'abord, que le mari peut consentir des baux à loyer ou à ferme, inférieurs ou égaux à neuf ans, et renouveler ces baux conformément aux règles tracées, tant dans l'article 1718 que dans les articles 1429 et 1430. Ces deux textes qui, ainsi que nous l'avons remarqué (■), consacrent des règles générales, s'appliquent, en effet, aux baux passés par tout administrateur de la fortune d'autrui.
Il nous suffira donc de renvoyer, ici, aux explications que nous avons précédemment données en traitant du régime de communauté (*). Comme dans le cas de communauté, les baux n'excédant pas neuf années seront annulables lors de la dissolution du régime, s'ils ont été consentis en fraude des droits de l'épouse. A ce point de vue encore, nous nous bornerons à renvoyer aux explications déjà fournies sur ce point. Les mêmes principes sont à suivre miitatis miitandis(^).
Mais, à l'occasion de la communauté, nous avons posé en règle que des baux supérieurs à neuf ans pouvaient être valablement consentis, tout à la fois parle mariet par la femme (^). Convient-il d'accepter une solution de même nature sous le
(*) V. infra, III, n. 1653 s.
(«) V. «npra, I, n. T73. — Amiens, 19 janvier 1904, D., 1905. 2. 35.
(») V. supra, I, n. 772 s.
(♦) V. supra, I, n. 778 s. — Amiens. 19 janv. 1904, D., 1905.2.35. — V. el cpr. Bordeaux, 2 fév. 1832, S. 32. 2. 421, D., 32.2. 94.- Angers, 16 août 1820, S. chr. — Rennes, 2 janv. 1808, S. chr.
{»> V. supra, III, n. 770.
282 DU COxNTRAT DE MARIAGE
régime dotal ? Il faut répondre, non. En effet, tandis que, sous la communauté, le mari et la femme peuvent faire une aliénation de l'immeuble, même à titre gratuit ; il en va tout autrement dans notre hypothèse. Dans ce cas, la règle qu'il convient de ne pas perdre de vue, c'est l'inaliénabilité du fonds dotal. Or, si les baux à long terme ne sont plus, comme jadis, constitutifs d*un droit réel, ils n'en sont pas moins susceptibles d'entraîner une dépréciation notable de l'immeuble donné à bail. Ils avoisinent l'acte de disposition et constituent une sorte d'aliénation partielle.
On serait peut-être tenté, il est vrai, depuis la loi du 23 mars 1855 (art. 2-4* et art. 3 m fine), d'établir une distinction entre les baux ordinaires de plus de neuf ans inférieurs àdix-huit ans et ceux qui dépassent cette durée. On pourrait avoir l'idée de soutenir que, puisqu'ils ne sont pas soumis à la transcription pour pouvoir être opposables aux tiers, les baux inférieurs à dix-huit ans doivent être classés au nombre des actes d'administration ordinaire. Un semblable argument n'aurait aucune valeur. Il se heurte, en effet, au principe nettement posé par les articles 1718, 1428 et 1429, desquels il convient, — le mari étant dans une situation analogue à celle d'un usufruitier, — de rapprocher la règle établie par l'article 595. Tous ces textes convergent vers la môme solution tendant à défendre à Tépoux de faire des baux d'une durée supérieure à neuf ans.
Quant à l'intervention de la femme dotale, elle serait inopérante. Cette intervention ne saurait augmenter les pouvoirs de son conjoint (arg. art. 1554). Cette solution nous semblerait devoir être maintenue, comme règle générale, malgré l'adoption d'un principe différent par la loi du 25 juin 1902, qui permet, sur des immeubles dotaux, le bail emphytéotique, constitutif d'un droit réel, en le subordonnant au consentement de l'épouse dotale et à Vapprobation de la justice (art. 2, al. 3) (*).
En somme, l'administration de la dot appartient au mari seul (art. 1549). Au delà de cette limite, le fonds dotal est, en dehors des exceptions écrites dans la loi, à l'abri de tout
O V. infrsL,ll\,n. 1662.
acte de dispositioii, totale ou partielle, consenti, soit par le mari seul, soit par les deux époux agissant de concert (art. 1554) (').
Quant aux cessions de fermages ou loyers à échoir, nous aurons à nous en occuper en expliquant l'article 1554 (•).
1635. Nous venons de parler ainsi des baux à loyer et à ferme. Ajoutons que le mari pourrait, dans les pays où le métayage est usité, consentir un bail à moitié fruits, en tant qu'il est considéré, dans ces contrées, comme un acte d'administration. Cette solution qui, d'ailleurs, n'aurait pas fait de doute auparavant, est aujourd'hui confirmée par l'article 13 de la loi du 18 juillet 1889 sur le colonat partiaire, déclarant Tarticle 1718 applicable à ce contrat (*).
1636. Seriziat (*) accorde au mari des droits d'administration matérielle quelque peu étendus. Il lui permet de changer la destination des biens ou le mode de jouissance. N'est-ce pas une solution un peu hardie, étant donné la règle de Tarticle 1562 aux termes de laquelle le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier ? Le même auteur décide également que le mari peut abattre des bâtiments inutiles.
Nous nous bornerons à observer à ce sujet que, en fait, les choses iront, ici, plus aisément que s'il s'agissait d'un usufruitier ordinaire. Les réclamations de Tépouse sont, en effet, différées jusqu'à l'époque à laquelle prendra fin le droit de jouissance du mari, c'est-à-dire jusqu'à la séparation de biens ou jusqu'à la dissolution du mariage. La séparation de biens nous apparaît, en pareil cas, comme le mode de déchéance, pour abus de jouissance, de l'espèce d'usufruit dont le mari est investi. Or, après cette séparation, se posera simplement la question d'indemnité due à la femme. Il y aura lieu de se demander, à ce moment-là, si la gestion
(') V. Caen, 21 janv. 1886, Recueil des arrêts de U Cour de Cuen, 86. 196 (noie Jouen). — Amiens, 19 janv. 1904, D., 05.2.35.— Y. égal. Rodière et Pont,op. ciL, III, n. 1764 s. ; Guillouard, op. ci7., IV, n. 1775 ; Hue, op. cil. ^ IX, n. 436.
(«) V. infra, III, n. 1693, 1694.
(') V. «opra, I, n. 780, medio et m fine.
{') Op, ciU, p. 78.
de son conjoint a causé un préjudice à l'épouse en diminuant la valeur vénale de son bien.
1637. Des clauses du contrat de mariage peuvent-elles augmenter les pouvoirs d'administration du mari ? Peuventelles, au contraire^ soit les diminuer^ soit les partager entre le mari et la femme^ soit même les supprimer sur certains biens en les transférant à cette dernière ?
On admets généralement^ que rien ne s'oppose à ce que le contrat de mariage augmente les pouvoirs du mari ('). La femme peut, par exemple, lui donner mandat de figurer seul dans les actions en partage de meubles ou d'immeubles. De même, elle peut lui donner mandat de la représenter dans les partages amiables. Nous verrons si, dans le silence du contrat de mariage, ces derniers partages se concilient avec rinaliénabilité dotale (art. 1554) (■). En tout cas, ce contrat peut atténuer ou même supprimer l'inaliénabilité.
On reconnaît aussi que le mari peut être chargé de vendre certains immeubles (*) ; et ce pouvoir peut être irrévocable {').
1638. Jusqu'ici, nous ne rencontrons guère de difficultés. Mais l'amoindrissement des pouvoirs du mari ne va point aussi aisément. Cet amoindrissement ne constitue-t-il pas, en effet, une atteinte aux droits du chef de l'association conjugale (art. 1388) ?
Sans doute, nous le verrons bientôt, l'article 1549 permet à la femme de stipuler qu'elle recevra directement certains revenus de ses biens. Mais il y a là une de ces dérogations au droit commun, qui s'expliquent par des raisons exceptionnelles. L'autorité du mari reste intacte. Il s'agit simplement de sauvegarder la dignité de l'épouse en ne la contraignant pas à solliciter du mari, à maintes reprises, certaines sommes indispensables aux menues dépenses qui ne rentrent nidlement dans les attributions de ce dernier. Le législateur n'introduit là qu'une simplification, sans que la femme soit,
(*) Rapp. supra, I, n. 21.
(«) V. infra, III, n. 1660.
(») Gpr. supra, I, n. 23.
C) V. les motifs de Req., 18 nov. 1895, S., 97. 1. 65.
pour cela, chargée de l'administration des biens dont elle touche ainsi les revenus (*).
En faut-il conclure que le contrat de mariage pourrait aller jusqu'à réserver à l'épouse le droit de toucher certains capitaux, voire même tous les capitaux dotaux ?
Prise à la lettre : ou bien cette clause est illicite, ou bien elle soumettrait les capitaux prétendus dotaux au régime de la séparation de biens. Il n'est pas possible, en effet, d'admettre que la dot puisse être restituée à Tépouse avant la séparation de biens judiciaire ou avant la dissolution du mariage.
Mais la clause petit être interprétée en un autre sens. Elle peut signifier que les capitaux encaissés ne seront pas restitués à la femme, la présence de cette dernière à la quittance étant exigée, seulement, pour qu'elle puisse assurer et surveiller l'emploi desdits capitaux. En se plaçant à ce point de vue, la chambre civile de la cour de cassation a décidé, le 13 novembre 1876 (^), après délibération en chambre du conseil, « qu'il n'y avait là aucune atteinte à la puissance du mari », parce que cette clause confie à la femme « une simple faculté dont l'exercice est subordonné à l'autorisation du mari ». 11 est vrai que la cour de Paris s'était, dans son arrêt du 4 août 1873 ('), bornée à constater l'existence d'une clause d'emploi et à refuser aux époux le droit d'exiger la remise, en leurs mains, des titres au porteur dont il s'agissait dans l'espèce. C'est en s'attachant à cette interprétation souveraine du fait, que la chambre civile a pu considérer que l'autorité du mari n'avait reçu aucune atteinte. Sa formule est, en tout cas, remarquable. Les droits du mari sont respectés paçce que, non seulement l'épouse ne recevra les fonds que si elle est autorisée par lui, laissé ainsi maître, en droit et en fait, de refuser cette autorisation; mais encore parce que cette intervention de la femme est une simple faculté. Faut-il conclure de là que la cour suprême aurait trouvé la clause attentatoire aux droits du mari, si
(•) V. infrsL, m, n. 1643.
(•) Glv. rej., 13 nov. 1876, S., 77. 1. 145, D., 78. 1. 111.
rinterventfon de Tépottse avait été stipulée obligatoire, el s'il avait été dit que le capital ne povneait pas être reçu en dehors de sa présence (*) ?
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence admet que les gaittties de restitution de la dot peuvent être augmentées par le contrat de mariage. Cette solution ressort, d'ailleurs, nettement de l'article 1550, quand il permet d'exiger du mari une caution, et de l'article 1553 qui prévoit une clause d'emploi, laquelle, au lieu d'atténuer les conséquences de la dotalité, comme la clause de remploi en matière immobilière (art. 1557) aggrave la condition juridique de la dot mobilière. Cette clause eutrave, en effet, le droit de libre disposition concédé au mari sous le régime dotal pur et simple (*).
Il nous parait, également, ressortir des arrêts que la femme n'a point le droit de conserver entre ses mains les capitaux ainsi touchés (^), qui représentent des créances dont le mari a eu jusqu'alors l'administration.
Nous rencontrons, encore, diverses autres stipulations de garantie admises dans les décisions judiciaires. C'est ainsi qu'il a été décidé que la stipulation du contrat de mariage par laquelle l'épouse, constituant en dot tous ses biens présents et à venir, stipule que le mari en fera le recouvrement et en aura l'administration, « à la charge par lui, en les recevant, de les assurer et reconnaître pour être restitués à la femme ou à ses héritiers », oblige ce maria justifier, au regard
(*) La cour suprême aurail-eUe approuvé Tarrdl de la cour de Rouen du29fêvrier 1856 (S., 57. 2. 734), déclarant légale et obligatoire : la clause d'un cootnl de mariage par laquelle la future épouse se réserve la faculté de toucher eUfmême, sur la simple autorisation de son mari, les capitaux dotaux qui pourront lui être dus par des tiers? Cpr. sur notre question ; GuiUouard, op, cit., IV. n. 1796 ; Aubry et Rau, op. cit., V,§ 535, texte et note 16.
(») V. Tessier, op. cit., II, p. 129; Benech, Emploi et remploi, n. 55 9. ; Troplong, op. cit., IV, n. 3120 ; Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1705; Aubry et Rau, op. ct7.,V, J5 535, texte et note 17 s., p. 550; Labbé, note sous Grenoble, 28 juill. 1865, S , 66. 2. 137 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1797. -V. égilement et cpr. Req., 7 nov. 1854, S., 54. 1. 705, D., 55. 1. 26. — Paris, 4 juin 1831, S., 31. 2, 211, D., 31. 2. 220. - Grenoble, 28 juill. 1865, S., 66. 2. 137. D., 65. 2. 205. - Paris, 2 janv. 1858, S., 58. 2. 499, D., 58. 2. 4. - Req.. 1-' fév. 1859, S., 59. l. 689, D., 59. 1. 266. - Req., 1" fév. 1859, S., 59. 1. 692, D., 59. 1. 267, - Paris, 23 mars 1844, S., 44, 2. 131.
(>) V.Rouen, 29 fév. 1856, S., 57.2. 734.
des tiers, de la suffisance de ses immeubles pour garantir la restitution des sommes recouvrées (*). C'est le pendant de la caution que l'article 1550 permet de lui imposer par contrat de mariage.
On a encore rencontré, dans les contrats de mariage, une stipulation d'après laquelle le mari serait tenu de donner des quittances authentiques. Ceci posé, l'épouse, après une séparation de biens, argumenta de cette clause pour exiger des tiers un second paiement, étant donné que les quittances sous seing privé par eux présentées n'avaient point acquis date certaine avant la séparation. La prétention de la femme devait-elle être favorablement accueillie ? Un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 28 novembre 1833 (^), rejetant le pourvoi formé devant elle contre l'arrêt de la cour de Lyon du 25 janvier 1831 ('), répondit que le mari étant le mandataire légal de sa femme: celle-ci est représentée à la quittance, dont la date fait dès lors foi contre elle (art. 1322), à moins de fraude démontrée. L'arrêt ajoute que, d'ailleurs, la cour d'appel avait interprété la clause comme un élément de liquidation entre les époux, et non comme une restriction du mandat légal donne au mari par l'article 1549. Si la constatation de fait eût été différente, qu'aurait décidé la cour suprême ?
1639. Arrivons, enfin, à l'examen de la clause générale, attribuant à la femme, non pas en vertu d'un mandat révocable mais irrévocablement, l'administrationdes biensdotaux, dont les revenus continueraient à appartenir au mari et qui resteraient, néanmoins, inaliénables et imprescriptibles. Une semblable clause est-elle valable ? On répond volontiers affirmativement, en invoquant le principe de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387). L'article 1388, ajoute-t-on, quand il défend de déroger par contrat de mariage aux droits du mari comme chef, fait allusion à ses pouvoirs sur les biens communs, comme chef de la commu-
(*) Montpellier, 29 avril 1874, S., 74.2. 152, D., 75. 2.154. - V. également el cpr. Req., 18 déc. 1888, Pand. franc,, 89. 1. 130. ns,, 33. 1. 830.
nauté. Mais^ quand il s'agit des biens propres de l'épouse, comme dans notre hypothèse^ l'article 1388 n'est plus applicable. Le contrat de mariage devient, ici, maître de statuer sur les conditions de leur administration (').
D'ailleurs, en refusant d'agréer cette thèse, on se heurte aussitôt à des difficultés. Quelle sera, en effet, la conséquence de l'insertion de la clause dont nous parlons, si on se refuse à en accepter la validité ? La déclarera -t-on nulle, en maintenant l'administration au mari ; ou bien annulera-t-on la stipulation du régime dotal, en décidant que la clause du contrat implique, en réalité, la volonté des époux de se soumettre au régime de la séparation de biens ?
On cite principalement, dans le sens de cette opinion admettant la validité de la clause qui nous occupe, — et cela en les mettant sur la même ligne, — deux arrêts de rejet de la chambre civile de la cour suprême, l'un du 2 mars 1837 ('), l'autre du 17 février 1886 ('). Cette citation n'est peut-être pas parfaitement exacte. L'arrêt de 1837, comme la décision attaquée, nous parait avoir consacré cette règle, à savoir qu'il y aurait contradiction à considérer comme véritablement dotaux des biens dont la femme s'est réservé l'administration, celle-ci impliquant, pour l'épouse, le droit de percevoir les revenus. La contradiction disparaît par l'interprétation qui ne voit dans lesdits biens que des paraphernaux. L'arrêt de 1886 est seul topique, quand il déclare que la clause qui réserve à l'épouse l'administration des biens dotaux « ne saurait être considérée comme contraire à la dignité et à la suprématie du mari dans le mariage, et, par suite, comme contraire aux bonnes mœurs ; que, d'un autre
(*) Voir et cpr. dans le sens de celle opinion : Merlin, Hep., v* Dot, S 5, n. 3 ; Rodière et Pont, op. cit., I, n. 70 et III, n. 1736 ; Guiilouanl, op. cit., IV, n. 1792 à 1794 ; Hue, op. cit., IX, n. 433 ; Planiol, op. cil.,m (£• édit.), n. 1521. — Happ. Laurent, op. cit., XXI, n. 126.
{*) S., 37. 1. 193, D. Rép. alp. v Contrat de muriAge, n. 110.
(') S., 86. 1. 161 (note Lyon-Caen), D., 86. 1. 249. - V. égal, sur cet arrèl et celui de 1837 : Bartin, Travaux et mémoires des Facultés de Lille, 1892, préface, p. XI. — Rapp. et cpr. Req., 31 juill. 1861, S., 62. 1. 529, D., 62. 1. 113. - Bordeaux, 22 déc. 1857, S., 58. 2. 529. — V. égal, et cpr. iNîmes, iT avril 1857, S., 57. 2. 477.
DROITS DES ÉPOUX SiR LES RIENS DOTAUX 289
côté^ cette clause n'est interdite par aucune disposition de loi {'). »
Il nous paratt impossible de nous ranger à cette manière de voir (*). Malgré la clause attributive à la femme deTadministration irrévocable des biens dotaux, — et sauf à réserver la question de savoir si, en une pareille occurrence, les époux ne devraient pas être considérés, d'après les circonstances, comme ayant voulu adopter, en fait, un régime de séparation de biens plus ou moins étendu, — nous croyons que Tadministration de ces biens reste confiée au mari. La thèse inverse nous parait, en effet, restreindre arbitrairement, au régime de la communauté, la règle posée par l'article 1388. Pour nous, quand la loi défend de déroger aux pouvoirs qui appartiennent au mari comme chef, elle entend prohiber toute stipulation de nature à porter atteinte aux pouvoirs du mari comme chef de l'association conjugale, quel que soit le régime matrimonial. La femme ne saurait donc administrer les biens dotaux que comme mandataire révocable de son époux ('). Aussi bien, la doctrine que nous combattons nous parait-elle difficilement conciliable avec le premier alinéa de Tarticle 1549, déclarant que le mari seul a l'administration des biens dotaux. Et la portée de cette disposition de la loi se trouve encore précisée, quand, dans la fin de Tarticle 1549, il est ajouté qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que l'épouse touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Cette exception modeste serait fort inutile, et même incompréhensible, si des dérogations aussi graves que celles que nous répudions et qui aboutiraient à dépouiller irrévocablement le mari de l'administration des fonds dotaux, étaient admises. D'un aiutre côté, ainsi que le remarque très justement, dans une savante note, M. Lyon-Caen : « A-t-on jamais admis, avant la promul-
(i) Il y aurait peut-être moyen de concilier les deux décisions de 1837 et de 1886, voir supr», I, n. 23, texte et note.
n \. supra, I, n. 19 s., spécial, n. 23.— V. également, supra, III, n. 1541 et 1603 s.
(') V. Civ. rej., 8 janvier 1890, S., 92. 1. 380, D., 91. 1. 225 et supra, III, n. 1542.
gatîon du code, que le régime dotal pouvait se combiner avec r administration des biens dotaux laissée à la femme? Nous ne croyons pas qu'un seul de nos anciens auteurs ait adopté cette combinaison. Tous supposent, comme les textes du droit romain, que l'administration des biens dotaux appartient au mari (*)• * L'argument historique qui a une si grande valeur sous le régime dotal, — puisqu'on s'en est contenté, nous le verrons, pour admettre l'inaliénabilité de la dot mobilière, — commande, ici encore, la solution. Il la commande d'autant mieux qu'il est confirmé par les travaux préparatoires du Code civil. Tronchet signalant, en effet, les règles auxquelles il n'est point possible de déroger par contrat de mariage, citait, à côté de la règle qui attribue au mari l'administration des biens communs: celle qui lui confère l'administration des biens dotaux. « On confiera sans doute au mari, disait-il, l'administration, soit de la communauté, soit de la dot ; or, permettrait-on de changer cette disposition par une clause particulière, et de stipuler que la femme la régira (*) ? »
D'ailleurs, si l'on admet qu'il est possible de retirer irrévocablement au mari, par le contrat de mariage, le droit d'administrer les biens dotaux, n'aboutit-on pas logiquement à permettre aux époux de stipuler l'inaliénabilité des immeubles paraphemaux, et, relativement à ces biens-là, de soumettre la femme à l'incapacité do taie? On remarquera, peut-être, que cette situation n'est pas si exorbitante, puisqu'elle résulte, sans conteste, de la séparation de biens judiciaire prononcée entre des conjoints mariés sous le régime dotal. Pourquoi., dès lors, dira-t-on, la séparation de biens contractuelle ne pourrait-elle pas être calquée sur cette dernière séparation? L'une n'est pas plus illicite que l'autre (*). Nous répondrons que l'on conçoit le mari subissant, comme chef du ménage,
(1) Lyon-Gaen, note dans S., 86. 1. 161, col. 2.
(*) Penet, XJH, p. 538 et Locré, Xril, p. 163. - Dans le sens de notre doctrine : Tessier, De la dot, I, p. 86; lYoplong, op. ciL, I,n. 69; Marcadé, sur le? articles 1387 à 1389,u. 6; Aubry et Rau,op. ciï^V,! 535, texte et note l6,p.549^ — V. égal. Lyon-Gaen, note dans S.. 86. 1. 161, — Rapp. Labbé, Revue critique, 1887, p. 442 et s, - J. Seine, 10 juiU. 1890, Pand. fr&nç,, 90. 2. 230.
(=») V. Guillouard, op. cit., IV, n. 1794.
en raison de sa mauvaise gestion judiciairement établie, rhmniliation d'une déchéance d'administration ; mais on ne saurait, à notre avis, aller, dans le contrat de mariage, le déclarer, par avance et sans preuves, incapable. d'administrer les bien& dotaux. Cette clause, comme l'a dit Marcadé {^), serait insoltairte pour le mari. Enfin, en décidant autrement, on retomberait dans une théorie exposée par avance (^), et qui a été condamnée par la cour suprême dans ses arrêts des a décembre 1879 (») et 13 mai 1885 (*).
Sans doute, nous avons bien admis, avec la jurisprudence, une certaine combinaison de l'inaliénabilité dotale avec le régime de conmiunauté. Mais il s'agit alors de biens véritablement dotaux, en ce sens que le mari en a l'administralion et la jouissance (Rapp. art. 1428, 1535, 1540).
§ II. Du droit de jouissance du mari sur les biens dotaux ordinaires.
1640 > Aux termes de l'article 1549 alinéa 2, le mari ^LperroU les fruits et les intérêts » des biens dotaux. Cette formule, tout en précisant un des aspects de l'administration du mari, nous fait connaître l'étendue de ses droits de jouissance sur les biens dotaux ordinaires. Le législateur l'a si bien compris, que, dans l'alinéa 3 du texte, il consacre, dans 1 intérêt (le l'épouse, une exception ou restriction modeste à ces droits. Nous reviendrons sur ce point, auquel nous avons déjà touché incidemment (^).
Les articles 1550 et 1562 complètent, ensuite, les notions ^|ue l'article 1549 nous fournit, en précisant l'étendue de la responsabilité du mari administrateur (").
Étudions donc les droits qui résultent pour ce dernier de la jouissance qui lui est reconnue par la loi sur les biens
0) Sur les art. 1387 à 1389, n. 6.
(*) V. «upra,I, n. 45.
(') Qv. cass., 22 déc. 1879, S., 80. 1. 125, D., 80. 1. 112, et Rev. criL, 1881, p. 381, note Labbé.
0 Req., 13 mars 1885, S., 85. 1. 3l2, D., 86. 1. 204. ') y.êupra, III, n. 1638 et 1639, et infra, III, n. 1643. OV.in/'ra, III, n. 1645 s.
dotaux, jouissance assimilable à un usufruit avec des différences dont nous avons déjà signalé quelques-unes ('). Quels produits appartiennent à Tépoux administrateur et usufruitier ? Quels sont^ au contraire, ceux qui sont soumis à une restitution ?
La réponse à cette double question se trouve, comme pour l'usufruit ordinaire, dans la distinction des fruits et des produits n'ayant pas le caractère de fruits.
S'agit-il de fruits, nous savons qu'il convient, à l'occasion de l'usufruit, de distinguer les fruits civils et les fruits naturels et industriels.
Pour les fruits civils, nous n'avons que peu de choses à dire. Ils s'acquièrent jour par jour, selon le droit commun. L'application des articles 586 et 588 dans notre hypothèse ne peut pas soufiTrir de difficulté. L'article 1568 en est la preuve manifeste, quand il décide que ; si un usufruit a été constitué en dot, le mari et ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit et non les fruits échus pendant le mariage.
Mais, il y a lieu d'insister davantage à l'égard des fruits naturels ou industriels.
Notons, d'abord, en ce qui concerne les bois, que, comme pour le régime de communauté, il y a lieu, sous le régime dotal, de distinguer entre les taillis et les futaies aménagées, d'une part, et, d'autre part, les futaies non aménagées.
Le mari a diHjit aux coupes des taillis et des futaies aménagées. Il doit, pour l'ordre des coupes, se soumettre à l'aménagement établi, ou, quant aux taillis, suivre les usages du * pays. Pour les futaies, il n'est point contestable qu'il a le droit d'en prendre les produits dans les conditions réglées par l'article 590. En un mot, le mari a la jouissance des bois, telle qu'elle est décrite dans les articles 590 à 594 (*).
Mais certains auteurs sont allés plus loin. Ils font deux remarques des plus exactes, qu'ils prennent comme point de départ de leur solution. *
0) V. supra, III, 11. 1603.
(») V. Benoil, op, cil,, I, n. 146 ; Guillouard, op. cit,, IV, n. 1804».
La première remarque: c'est que, en dehors des bois d'une essence spéciale, tels que les forêts de chênes-liège ou les bois de sapins cultivés pour la résine, les futaies qui ne sont point aménagées en coupes réglées, ne figurent guère utilement dans une constitution de dot, tant leurs produits sont peu importants.
La seconde remarque est la suivante : Il n'est pas douteux que l'épouse, en se constituant en dot une forêt non aménagée en coupes régulières, peut donner expressément au mari, dans le contrat de mariage, le droit de pratiquer dans cette futaie des coupes, selon les meilleurs usages du pays.
Ces remarques judicieuses présentées, on prétend alors en déduire cette conséquence, à savoir que la femme doit être réputée avoir donné tacitement le droit à son mari de pratiquer, dans les futaies, des coupes selon les usages locaux, dès que celles-ci sont le seul produit appréciable de ces futaies, surtout si ces dernières ont fait l'objet d'une constitution spéciale de dot (*).
Nous croyons, quant à nous, qu'il est dangereux, du moins en Tabsence d'une clause expresse du contrat de mariage, d'abandonner, en ces termes, l'application des textes écrits au titre « De l'usufruit. » Mais nous réservons, en fait, l'interprétation de la constitution de dot. 11 ne s'agit point, dans notre cas, d'un véritable usufruit constitutif d'un droit réel, démembrement de la propriété. Le mari et la femme ne sont pas dans les relations d'un nu propriétaire et d'un usufruitier, exerçant chacun de leur côté un droit réel souverainement délimité par la loi, et cela précisément à raison de l'absence de relations d'obligations entre chacun des titulaires de ces droits réels. D'ailleurs, un usufruit ordinaire, lui-même,pourrait être constitué sur une futaie non aménagée avec une autorisation formelle de pratiquer des coupes périodiques. Pour cela, il faut une stipulation spéciale que nous exigeons également dans notre espèce (*).
(*) Benoît, op. cit., I, n. 148, 149; Rodière et Pont, op. cit., III, n, 1723; Touiller, op. cit., XIV, n. 317.
{•) V. Lyon, 3 mars 18i3, S., 46. 2. 260, D., 46. 2. 140.- Pau, 8 fév. 1886,
En sommeyiious ne rencontrons guère de difficultés sérieuses sur la distinction entre les produits ayant le caractère de fruits, c'est-à-dire qui sont des revenus, ordinairement périodiques, donnés par la chose conformément à sa destination, et les produits qui n'ont pas ce caractère, pour attribuer les premiers au mari, tandis que les seconds doivent être restitués avec le fonds ou le capital dotal, soit en nature, soit en valeur.
Ces difficultés naissent,plutôt, sur l'époque précise de l'acquisition des fruits naturels ou industriels par le mari.
1641. Toutefois, avant d*aborder ce point, précisons le mode de restitution des produits qui ne sont point des fruits. Comment doit se faire cette restitution ? Peut-elle avoir lieu en nature ou en valeur ? Ne doit-elle jamais se faire qu'en valeur? La femme a-t-elle le droit de refuser les arbres abattus, les matériaux d'un bâtiment démoli, les pierres restées en place, extraites de carrières ouvertes après le mariage ? Le mari ne sera-t-il au contraire tenu, lors de la liquidation des reprises, de ne pavier qu'une indemnité, sous la déduction de la valeur des matériaux existant encore en nature ? Le mari aurait-il le droit, de son côté, d empêcher l'épouse de garder pour son compte ces matériaux, en exigeant qu'elle se contente d'une indemnité complémentaire ?
Cette dernière prétention sera, sans aucun doute, condamnée par tout le monde. C'est, en eUet, un droit pour la femme de garder tout ce qui provient de son fonds et est resté sa propriété, puisqu'il ne s'agit pas de fruits. Mais on conçoit beaucoup mieux que l'épouse ne veuille point d'arbres ou de matériaux,dont elle pourrait être embarrassée. Et son refus s'explique surtout, si ces bois ou matériaux sont détériorés, ou si la vente en est difficile dans le pays. Sans doute; mais est-il possible de justifier en droit un semblable
s., 94. 2. 73(en noie), D., 86. 2. 249.- Rennes, 17 mars 1892, S., 94. 2. 73, D.,. 92. 2. 345.— V. également et cpr. Domat, Lois civiles, liv. I, lit. IX, secl. i, u.8; Roussilhe, op. cit., II, n. 335. — Senzial, op, ci7.,n. 77 ; Proudhon, Usufruit^ III, n. 1164, 1167,1169 ; Tessiei-, I)z U dotji, p. 163 ; Chauveau, Revne cri^ lique, 1893, p. 589; Gailloiiapcl, op. cit., l\\ n. 1801, 1802 ; Hue, op. cit.ylX,, n. 433, in fine.
refus? Ces bois ou matériaux ne sont-ils pas la propriété de réponse? Ce que Ton comprend bien: c'est que cette dernière, discutant sur la valeur vénale des objets dont nous parlons, mette le mari ou ses héritiers au défi de les prendre pour l'estimation qu'ils en veulent faire. Mais, ce n'est là qu'une difficulté d estimation pour évaluer Tindemnité-On conçoit également que, dans le cas où le mari a vendu les arbres ou les matériaux, — ce qui est la seule éventualité qu'ait envisagée Domat (*)dans notre ancien droit, — il ne puisse être question que de mettre à sa charge une indemnité pécuniaire. Celleci sera fixée, non pas seulement d'après le profit que le mari en aura retiré, mais encore d'après le préjudice subi par la femme, si l'afiaire est regrettable ou malheureuse.il faut, en effet, se rendre compte du point de savoir si le mari, s'agissaut par exemple de bois, a fait à propos une coupe dont les produits ont été bien vendus. Dans ce cas, l'épouse sera suffisamment indemnisée par le versement delà somme provenue de l'aliénation. Peut-être, aurait-elle éprouvé un préjudice, si la coupe n'avait point été faite. Les arbres se seraient couronnés ; ou bien une aussi bonne occasion de vente ne se serait point représentée. D'autres fois, au contraire, le mari aura abattu des arbres par besoin d'argent, avant qu'ils ne fussent en pleine valeur. Il est juste que l'opération, ayant été faite à perte et constituant un acte de mauvaise gestion, ne préjudicie pas à la femme. Tout dépendra donc, ici, des circonstances (').
Ajoutons que, contrairement aux dispositions de l'article 590, le mari est en droit de réclamer une indemnité, quand il a négligé, alors que cela lui était permis, de faire, au cours du mariage, certaines coupes de bois (').
1642. Demandons-nous, maintenant, à partir de quel moment et jusqu'à quelle époque le mari acquiert les fruits naturels et industriels des biens dotaux. Nous allons, à ce point de vue, voir apparaître des différences non seulement
{}) Lois civiles, iiv. I, tU. IX, secl. i, n. 8 (édit. Remy). (») Caen, 25 juin 1845, S.. 46. 2. 301, D.. 46. 2. 141.
(') V. Aubry et Rau, op, cit,, V, § 535, p. 552 ; Beaoît, op. cit., I, n. 147 ; ftodière el Ponl, op. cit., III, n. 1725; Guillouard, op. cit., IV, n. 1808.
avec l'usufruit ordinaire^ mais encore avec la jouissance légale de la communauté sur les biens propres.
Transcrivons ici l'article 1571 : € A la dissolution du € mariage^ les fruits des immeubles dotaux se partagent entre € le mari et la femme ou leurs héritiers à proportion du temps « quil a duré pendant la dernière année. » Le texte, qui veut écarter une distinction faite en droit romain dans les lois 5 et 6 du Digeste au titre Soluto matrimonio (XXIY, 3), — distinction qui s'était perpétuée dans notre ancien droit, — se termine en disant : « U année commence à partir du jour où « le mariage a été célébré (*). > Nous rencontrons dans cet article une dérogation très nette aux principes du droit commun de l'usufruit, tels qu'ils se dégagent de l'article 585. D'après ce dernier article, en effet, les fruits naturels ou industriels qui sont pendants à la fin de l'usufruit appartiennent au propriétaire. Les fruits civils, seuls, s'acquièrent jour par jour (art. 588). Or, c'est cette dernière règle qui, dans l'article 1571, devient applicable à tous les fruits («).
Cette solution, dérogatoire aux règles ordinaires, a son origine dans le droit romain. Le motif sur lequel elle repose : c'est que les fruits de la dot, devant subvenir aux charges du ménage, le mari ne doit les acquérir qu'en proportion du temps pendant lequel il lui a fallu supporter ces charges. A ce. point de vue, aucune distinction n'est à faire entre les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils.
Ceci posé, si le mariage n'a pas duré pendant une année entière, la répartition des fruits entre le mari d'une part, et l'épouse ou ses héritiers d'autre part, sera assez simple. S'il s'agit de fruits industriels, il conviendca de déduire ou
(1) Dans noire ancienne jurisprudence, tandis que l'année commençait au i" janvier en matière bénéficiale (V. Scipion du Périer, 1. p. 511), elle commençait, pour les biens dotaux, du jour anniversaire du mariagre, ou du jour où ces biens avaient été remis au mari, s'il les avait reçus plus ou moins tardivement après la célébration de l'union conjugale.
(•) Benoît, op. cit., II, n. 195 ; Marcadé, sur l'art. 1571, n. 1 ; Troplong, Contrat de mariage, IV, n. 3673 ; Rodière et Pont, op. cit, IIF, n. 1937 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2156 ; Hue, op. cit., IX, n. 500; Planiol, op. cit., 111(2- édit.), n. 1518.
de prélever les frais de labours^ de semences, d'engrais et ceux de récolte. Il faudra rembourser ces frais divers à celui qui les a faits. Le surplus constituera un revenu net à répartir jour par jour. On divisera par 365 le total du produit de l'ensemble des récoltes correspondant à Tannée, en prenant pour point de départ le jour du mariage. Le quotient ainsi obtenu sera multiplié par le nombre de jours pendant lesquels le mariage a duré ; et l'on arrivera ainsi à déterminer la part revenant au mari. Par la contre-épreuve, la part de réponse ou de ses héritiers se trouvera établie, elle aussi.
Mais, en supposant que le mariage ait duré plus d'un an, commentse réglera le partagedes fruits de la première année? Faut-il procéder à un partage proportionnel des fruits, déduction faite de tous les frais de labours, engrais, semences et récoltes ? Cette question a été discutée, déjà, dans notre ancienne jurisprudence. D'après Roussilhe, il y aurait lieu de partager les fruits de la première année, comme si les fruits naturels ou industriels, — déduction faite de tous les frais, — étaient des fruits civils, à moins que les parties n'en aient autrement décidé dans le contrat de mariage (*).
Faut-il, dans notre droit actuel, suivre cette opinion? Nous ne le croyons point. Pour nous, Tarticle 1571 ne concerne que la dernière année du mariage. Mais, s'il arrive que, peu de temps après la célébration de l'union, le mari vienne à recueillir une récolte, cette dernière nous parait correspondre, avec toutes celles qui seront faites jusqu'au premier anniversaire de cette célébration, à ce que le mari a le droit de percevoir pendant la première année, pour subvenir aux charges du mariage. Il sera fait bloc de toutes les récoltes recueillies dans cette période, et ainsi de suite, d'année en année,jusqu'à la dernière, à laquelle l'article 1571 devra être appliqué. Il convient d'observer seulement que, tandis que, pour la première année, une indemnité sera due, à qui de droit, pour les frais de labours, engrais et semences, faits avant la célébration du mariage : il n'en sera plus de môme,
(*) RoussUhcOc la dot, édil. Sacase, n.343; p. 252, ch. XIV, sect. II. — Gpr. Despeisses, I, p. 444; Dupérier, Maximes, Droit de la dot, I, p. 511 ; Lebrun, Snccess,, II, ch. VII, sect. I, n. 4.
298 DU CO.NTRAT DE MÂRIA.GE
par la force des choses, pour les années ultérieures, parce que ces frais seront faits par le mari qui garde toutes les récoltes. Il faut réserver, toutefois, les frais occasionnés par les soins donnés aux récoltes de la dernière année (^).
Ce que nous venons de dire des récoltes est également applicable au croît des animaux, comme aux fruits naturels ou industriels des meubles dotaux (').
Il faut en dire autant, à notre avis, des sommes recueillies à la suite de comptes intervenus, pour le règlement des récoltes et des profits de bétail, avec les métayers ou colons partiaires.
En somme, les revenus afférents à la première année du mariage et destinés à subvenir aux charges qu'il entratne, comprennent, en cas d'exploitation directe ou de bail à métayage, les divers éléments dont nous venons de parler. Peuvent venir s'y joindre, selon la situation de fortune des époux : les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes, les loyers et fermages qui, s'acquérant jour par jour(art. 586) , donnent lieu à une répartition proportionnelle, si Ton suppose que le mariage a été célébré au cours d'une période de production de ces revenus. Ceux qui correspondent au temps antérieur à la célébration seront capitalisés pour être restitués, par le mari, avec le reste de la dot (®).
Nous venons de nous placer,ainsi,au point de vue des biens apportés en dot au moment du mariage. Quant aux récoltes faites sur les biens dotaux advenus au cours de sa durée.
(*) V. et cpr. Serizial, op. cit,^ n. 302 et 306 ; Tessier, op. cit., II, p, 172 : Daranton, op. cit., XV, n. *49 ; Taulier, op. cit., V, p. 372, 375 ; Benoit, op. cit.y II, n. 195 s., 205 s., 275 ; Marcadé, sur l'art. 1571, n. 1 ; Odier, op. cit., m, n. 1408; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1937, 1938. 1941 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3673, 3577 ; Aubry et Rau, op. cit.. Y, § 535, texte et notes 24 s., S 540, texte et «otes 38 s. ; (iuillouard, op. cit., IV, n. 2156, 2159 et 1800 ; Demante et Golmet de Santerre, op. cit.^ VI, n. 243 bis, VII ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 480, — V. surtout, Proudhon, Usufruit, II, n. 911 et V, n. 2698, 2702 8. - V. égal, et rapp., supra, II, n. 1282 s.
(«) Taulier, op. cit., V. p. 371; Rodière et Pont, op. cit., III, n.l946; Benoîl, op. cit., II, n. 195 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 540 p. 633 ; Demante et Golmet de Santerre, op. cit., Vf, n. 2i3 bis, II ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2158; Hue, op. cit., IX, n. 500.
C) TouUier, op. cit., XIV, n. 163.
nous croyons que chacune d'elles doit être attribuée à Tannée matrimoniale en cours^ au moment où elle a été perçue. La règle est la môme pour les produits du crott des animaux et pour les règlements de profits avec les métayers ou colons partiaires.
On peut encore prévoir que le mari, par suite de Fadministration des biens dotaux^ soit arrivé à percevoir,dans une année^plus d'unerécoltesur un bien déterminé. Plaçons-nous dans la première année du mariage. Le bien dotal est^ par exemple^ une vigae. Le mari fait la vendange ; puis^ il donne la vigne à bail. Le voilà donc qui, dans cette première année, a perçu la récolte en nature et une partie du prix de bail. Sur ces entrefaites, le mariage se dissout. Le mari pourra-t-il .srarder, tout à la foisonne part proportionnelle sur la récolte en nature et sur la part des loyers échus? La loi 7, paragraphe l«%du Digeste, au titre So/i/^oma^rtmomo (XXIV, 3), semblait le lui permettre. Ainsi entendue cette disposition pourrait être contraire à Téquité ; aussi, a-t-on cherché à Texplirpier différemment.En toutcas,nous dirons,à Theure actuelle, que la récolte en nature doit s'appliquer à la première année du mariage. Quant au loyer dû en vertu du bail, il représente la récolte de Tannée suivante. En définitive, dans notre espèce, il ne doit point y avoir cumul ; et le mari ne doit prendre qu'une part proportionnelle de la récolte en nature. Cette solution indique ce qu'il convient d'admettre pour les années de mariage autres que celles que nous supposons. Pour elles aussi, la récolte en nature correspondra à l'année où elle a été recueillie, tandis que le premier fermage à échoir sera reporté sur Tannée suivante.
Il peut s'agir aussi de récoltes qui ne se recueillent point tous les ans, par exemple de bois de futaies aménagées qui ne se coupent que tous les douze ans. Si, quand le mariage se célèbre, la coupe de ces bois venait d'être faite et que celui-ci ne dure que six ans : en fait, le mari n'aura rien perçu. Qu'allons-nous décider en une pareille occurreace ? Il convient d'appliquer, ici, l'article 1571 par analogie, de telle sorte que, quand plus tard la coupe sera faite au bout de douze ans, le mari ou ses représentants auront droit à la
moitié de cette coupe^ étant donné que, par hypothèse, le mariage a duré six années (^):
Dans les explications précédentes, nous avons toujours, avec l'article 1571, envisagé le cas où le mariage se dissout par la mort de Tun des époux ou par le divorce. Il reste à ajouter que cet article 1571 s'appliquera toutes les fois qu'il y aura lieu de restituer la dot. Il suffit donc de supposer, en faisant abstraction de la dissolution du mariage, qu'il y a séparation de corps ou séparation de biens (*).
1643. Sous le régime dotal, comme sous celui de la communauté, l'épouse sera,le plus souvent, chargée par son mari de la direction du ménage. Tantôt elle obligera, en qualité de mandataire exprès ou tacite, son conjoint, sans s'obliger elle-même (•) ; tantôt, elle payera comptant avec l'argent provenu des revenus dotaux que son mari lui aura remis, ou que, parfois, il lui aura donné mandat de toucher (^).
Mais, il est une exception expresse apportée à ces principes dans les derniers mots de l'article 1549. Cette exception, à laquelle nous avons déjà fait allusion, et dont il importe ici de rappeler les termes, est libellée comme il suit ; « Cependant il peut être convenu^par le contrat de mariage, « que la femme touchera annuellement, sur ses seules quit- « tances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses « besoins personnels. » Pour nous, les revenus ainsi mis directement par le contrat de mariage à la disposition de l'épouse, ne perdent point, à cause de cela, leur qualité de revenus dotaux. Us resteront donc inaliénables et insaisis-
(') V. et cpr. Proudhon, Usnfrnit.V, n. 2735s. — Bellot des Minières, op. cir., IV, p. 373 ; Duranton, op. ciL XV, p. 458 ; Toullier, op. cit,, XIV, p. 3U ; Tessier, op. cit., II. n. 172 ; Serizial, op, cit., n. 303 ; Odier, op. cit., III. n. 1407; Marcadé, sur l'art. 1571, n. 2 ; Rodière et Pont, op. ci«., III, n. 1940 : Aubry et Rau, op. cit., V, § 510 texte et notes 43 s. ; Troplong, op. cit.^ IV, n. 3675; Demante et Golmetde Santerre, op. cit., VI, n. 243 bis, III et IV ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 574; Guillouard, op. cit.. IV, n. 2158; Hue, op. cit., IX, n. 500.
(») Proudhon, Usufruit. V, n. 2596 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3678 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 540, p. 633 et 634; Guillouard, op. cit., IV, n. 2157.
(») Civ. cass., 7 juill. 1S^3, D., 93. 1. 18. - V. supra, 1, n. 500 s. et 577 s.
(*) Lyon, 22 janv. 1902, Gnz. Pal.. 1903. 1. table, vDo^n. 1. — Peut-être dépensera-t-elle ainsi les produits de son travail : voir supra, III, n. 1570 et 1570 bis.
sables dans la mesure que nous aurons plus tard à préciser, i Toccasion de tous les revenus dotaux sans distinction (*).
Il importe, toutefois, d'insister sur la portée de la stipulation de la clause du contrat de mariage que nous supposons; car tout le monde ne la comprend pas de la même manière. D'après M.GuiUouard : «Cette stipulation enlève au mari, non seulement Y administration, mais la j ouissance des biens réservés (^). » Qu'il en soit ainsi, lorsque la clause du contrat de mariage réserve à la femme l'administration et la jouissance de biens qui se trouvent ainsi exclus d'une constitution de dot générale, nous le comprenons. Ces biens réservés sont alors des paraphemaux. Mais il nous semble impossible d'étendre cette solution aux biens sur lesquels, après les avoir constitués m dot par une clause générale ou spéciale, la femme ne s'est réservé que le droit d'en toucher les revenus sur ses seules quittances. Il nous paraît certain, d'abord, que le mari doit conserver radministration,quand l'épouse ne s'est réservé le droit de toucher ainsi qu'une partie seulement des revenus, ou encore une somme fixe à prendre sur les revenus de telle propriété déterminée. D'autre part, en supposant même que la femme se soit réservé le droit de toucher la totalité des revenus de certains biens : il convient, avant tout, de songer à la question d'interprétation de la clause. Celle-ci pourrait s'interpréter en ce sens que les époux ont voulu adopter un régime de séparation de biens, plus ou moins étendu. Mais il est excessif, à nos yeux, de poser, en principe de droit, que, par cela seul que la femme s'est réservé de toucher sur ses simples quittances les revenus d'un bien, elle ait enlevé l'administration de ce bien à son mari {^),
Un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 23 août 1859 (*) parait, au premier abord, contraire à notre thèse. « Attendu, y est-il écrit, que la réserve... de disposer, à son gré, d'une somme annuelle et déterminée ne change pas le caractère de dotalité imprimé aux biens cons-
(t) V. infra, HI, n. 1689 s., spécial, n. 1691.
{*) Op. cit., IV, n. 1809. — Cpr. Planiol, op. cit., III (2- édit.), n. 1520.
{•) Rodière el Pont, op. cit., III, n. 1735.