OS., 59. 1.792, IJ
titués dans le contrat ; que cette affectation d'une partie des fruits de la dot modifie, il est vrai, en faveur de la femme^ l'administration et les droits du mari, mais ne change pas la nature légale des biens..., et que les sommes ainsi perçues ou à percevoir ne peuvent,en aucune façon, être considérées comme paraphernales... » Peut-être, est-il permis d'observer que, lorsque la cour suprême déclare ainsi que l'affectation d'une partie de la dot modifie, en faveur de la femme, r administration, cela ne s'applique qu au seul droit de donner quittance.
Quoi qu'il en soit, le débiteur des revenus que la femme a ledroitde toucher directement, agira avec prudence, — quand il lui est demandé un paiement, — en se faisant représenter le contrat de mariage. Si la clause lui est applicable, il ne devra pas payer aux mains du mari. £n agissant ainsi, en effet, il ne se libérerait pas ; et la femme aurait le droit d exiger le paiement à elle dû.
Cela va sans difficulté, si les revenus à toucher par l'épouse sont nettement indiqués comme étant ceux qui sont dus, par exemple à titre de fermages, par un fermier déterminé.
Mais il est possible qu'il y ail plusieurs débiteurs de revenus : locataires, fermiers, etc., auxquels il est permis à la femme de s'adresser, sans que la part qui doitêtre versée par chacun d'eux, ait été déterminée. En ce cas, suivra-t-on avec rigueur le même principe? Dans le doute, disent Rodière et Pont, les débiteurs doivent payer aux mains 4c du mari, qui a le titre le plus apparent ». Et il faudra appliquer rigoureusement cette règle; que le débiteur a mal payé, s'il a fait entre les mains de l'épouse un paiement, alors qu'elle avait déjà reçu, d'un autre, la somme qui lui revenait (*).
On a même, parfois, exagéré ce système. Supposons, pai* exemple, qu'il ait été stipulé que la femme aurait droit au quart des fermages de ses biens dotaux. Or, elle reçoit d'un fermier la totalité d'un fermage, que nous imaginerons, — pour la simplicité de notre hypothèse, — précisément égal au quart des divers revenus qu'elle avaitledroitde toucher. Plus
C) Rodicrc et Ponl, op, cit., lll, n. 1735.
tard, elle reçoit,d'un autre ferinier,le quart du fermage qu'il doit. Que va-t-il arriver ? Les uns annulent ce dernier paiement; d'autres annulent le premier, en tant qu'il dépassait le quart du fermage (*). Pour nous, il s'agit là, avant tout, d'une question à résoudre d'après le sens de la clause insérée au contrat de mariage. Tout dépend du point de savoir si, d'après cette clause, l'épouse avait droit au quart de chaque fermage envisagé individuellement, ou bien au quart de la totalité des fermages.
Quoi qu'il en soit, la femme qui s'est réservé,par son contrat de mariage, le droit de toucher annuellement une portion de ses revenus, doit, — sauf à rechercher l'interprétation de la clause de ce contrat, — subir la déduction des dépendes d'entretien et des impôts qui se réfèrent à cette part de jouissance (■). Il y a là, avant tout, une question de fait ; car la réserve écrite dans le contrat au profit de l'épouse ne portera, le plus souvent, que sur les revenus nets.
Enfin, il est possible que la femme fasse des économies sur les revenus qu'elle a le droit de toucher sur ses seules quittances. Ces économies seront-elles dotales ou paraphernales ? Nous avons, d avance, répondu à cette question {^),
1644. Mais revenons au droit de jouissance du mari. Ce droit, nous l'avons constaté précédemment déjà, est incessible etinsaisissable.il n'est pas susceptible d'hypothèque (*), ni dantichrèse (*). Il faut ajouter que les revenus ou fruits perçus appartiennent au mari. Ils sont à sa libre disposition, et sont cessibles ou saisissables entre ses mains (*).
Quant aux récoltes qui sont mûres mais n'ont point encore été détachées, quant aux^evenus, comme les loyers, les intérêts, etc., qui sont échus,mais n'ont pas été encore touchés,
(') Gpr. Benoît, op. cil,, I, n. 130 ; Taulier, op, cit., V, p. 263 ; Rodière et Pont, op. ciï., III, n. 1735.
0 Req., 1" juin 1874,8., 74.1. 367.— Jouilou, op. cit., II, n. 36; Guillouard, op. cit., rV, n. 1813 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 485.
(') V. iDpra, m, n. 1570 et 1570 bis.
(*)V.»npra,in,n. 1603.
(») V. infra, III, n. 1693.
(•) Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1765 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 535, lexleetnole 34 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1819 ; Hue, op. cit., IX, n. 434.
nous verrons, plus tard, dans quelle mesure l'inaliénabilité dotale leur est applicable (*).
Terminons avec le droit de jouissance légale du mari, en remarquant, — cf5 qui est une nouvelle différence avec le droit d'un usufruitier ordinaire, — que l'article 599 n'est pas plus applicable sous le régime dotal que sous celui de la communauté. Le mari a donc le droit d'être indemnisé des impenses nécessaires ou même simplement utiles par lui faites, et qui ne sont pas une charge des revenus auxquels il a droit. Ceci nous amène à l'étude des obligations qui lui incombent.
§ III. Des obligations et de la responsabilité du mariy administrateur et usufruitier.
1645. Recherchons, ici, les obligations qui sont la conséquence et dérivent du droit de jouissance légale du mari sur les biens dotaux.
Administrateur ayant droit aux revenus, et mandataire légal de l'épouse relativement aux biens dotaux : le mari doit veiller à l'entretien et. à la conservation desdits biens.
Les réparations locatives ou menues réparations et les réparations d'entretien sont, comme dans tout usufruit, une charge des revenus. Le mari les doit faire à ses propres frais; et il les supporte sans récompense.
À la différence de l'usufruitier, le mari doit faire aussi les grosses réparations, du moins tant que les constructions méritent d'être conservées. Il a de ce chef , sans aucun doute, droit au remboursement intégral de ses dépenses, pourvu que les grosses réparations par lui faites ne soient pas les suites de sa négligence et du défaut d'entretien, depuis qu'il administre les biens dotaux (art. 605). En dehors de ce cas, les grosses réparations constituent des impenses nécessaires que l'épouse aurait faites ou dû faire, et qu'elle aurait soldées en totalité si l'immeuble eût été paraphernal (*).
(')Y. infrh, III, n. 1694 Jbw.
(«.) V. Guillouard, op. cit., IV, n. 1814; Hodière et Pont, op. cU.,lll, n, 1750.
DROITS DES ÉPOUX SUR LES BiENS DOTAUX 305
Quant aux impenses utiles ou améliorations, la femme nen devra récompense au mari que jusqu'à concurrence de la plus-value ou augmentation de la valeur dotale de Timmeuble, constatée à l'époque de la restitution de la dot ou de la fin de la jouissance légale : c'est l'application du droit commun (*).
Rodière et Pont (*) accordent, à juste titre, une indemnité au mari pour toutes les améliorations, non seulement pour les constructions, mais encore pour le défoncement et le chaulage des terres, le creusement des fossés de dessèchement ou d'irrigation, les nivellements de terrain, l'empierrement de chemins, etc.. Il convient d^y assimiler le drainage, le défrichement d'un sol inculte, la plantation d'une Tigne ou d'arbres fruitiers.
A notre époque, une tendance marquée porte à assurer au fermier le remboursement de la plus-value résultant, pour les terres, d'un emploi judicieux des engrais, de la destruction des mauvaises herbes, en un mot, de la bonne culture. Peut-être une loi sera-t-elle un jour votée en ce sens. Elle devrait bénéficier au mari, administrateur des biens propres de la femme ou des biens dotaux.
Il faut, toutefois, prendre garde de tomber dan» l'exagération. Beaucoup de ces frais de culture intelligente sont, en effet, relativement minimes, et profitent immédiatement à l'exploitant qui recueille une plus grande quantité de fruits, ou touche des revenus plus élevés. Le mari, remboursé en totahté ou en partie, se prévaudrait alors en vain de ce qu'il a ainsi assuré au fonds dotal une importante plus-value. Il ne faut pas oublier que la récompense ne doit jamais, en
(') Bastia, 29 déc. 1856. S., 57. 2. 333. — Gaen, 5 déc. 1826, S, chr. - Civ. <*ss., 18 juin 1885, S., 85. 1. 345, D.,86. 1. 206. - Lyon, 11 mars 1886, S., 88, «. 7, D., 87. 2. 129. - Meriin, Rép., v Dot, § 13, n. 3 ; Proudhon, CsnfruU, V.n.2662 ; Toullier, op. cit., XIV, n. 324 ; Duranlon, op, cit.^W, n. 463 ; Benoit, op, cit., II, n. 241, 242 ; Tessier, op. cit., Il, p. 195 ; Seriziat, op. cit.,
j. 70 et 213 ; Odier, op. cit., III, n. 1425 s. ; Marcadé, sur Tari. 1562, n. 1 ;
^Plong, op.cU., IV, n. 3594 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1725et 1731;
tabry et Rau, op. cit., V, § 535, texte et note 28 ; Laurent, op. cit., XXIII, W ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1807. l") Op. cit., III, n. 1731.
un tel cas, excéder ce dont s'est appauvri Texploitant. Le plus souvent, la plus-value est inférieure à cet appauvrissement, et la récompense est limitée à cette plus-value,, laissant en perte celui qui en est l'auteur. Mais on est unanime à ne pas lui permettre de réclamer plus que sa dépense en capital, si, par extraordinaire, la plus-value excède les. déboursés. Tel serait le cas, si la dépense a été couverte, en partie au moins, par un excédent de produits. Elle se trouve,, de cette manière, remboursée partiellement. C'est seulement le surplus qui peut être réclamé de la femme, jusqu'à concurrence de la plus-value. Cette thèse, soutenue par Rodièreet Pont, nous paraît justifiée.
Si l'épouse s'était engagée à payer intégralement les améliorations et constructions, cette obligation, pour tout ce qui excède la plus-value, ne serait exécutoire que sur les biens^ paraphernaux, soit qu'elle ait été contractée vis-à-vis du mari, soit qu'elle lait été vis-à-vis des tiers (^). Quant à la façon dont sont grevés les biens dotaux jusqu'à concurrence de la plus-value, c'est là un point que nous retrouverons, par la suite (*).
1646. Administrateur, mandataire légal et usufruitier dans l'intérêt du ménage, le mari est tenu d'accomplir certaines formalités, ou de donner certaines garanties au moment où prend naissance son droit de jouissance légale.
Mais en quoi consistent ces garanties ? Le map, au début du mariage, doit-il, comme l'usufruitier, fournir une. eau-, tion, ou donner des sûretés équivalentes ? Doit-il faire pro-^ céder à un inventaire des meubles et papiers, et faire dresser l'état descriptif des immeubles ?
Bien que l'article 1562 débute en nous disant : « Le mari € est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obliga- « tions de r usufruitier », nous allons constater pourtant, que, à ce point de vue encore, des différences. sérieuses séparent le droit de jouissance légale de l'épotod'un droit d'usufruit proprement dit. ' ^ '* j ,.;^
(0 Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1731 ; Serizial, op. ci7.,.p^ 83. («) V. infra, III, n. 1680 s- , i ..
Parlons, d'abord, de Tinventaire. Le mari le doit provoquer (*). Mais nous n'appliquerons point dans toute sa rigueur Farticle 600, lorsqu'il décide que Tusufruitier « ne € peut entrer en Jouissance qu'après avoir fait dresser, en € présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inven^ « taire des meubles et un état des imnieubles sujets à Fusu- « fruit. » La célébration du mariage marque le moment à dater duquel le mari a droit aux revenus des biens dotaux présents, pour subvenir aux charges du ménage qu'il supporte dès le même instant. En décider autrement serait déroger au contrat de mariage. Du reste, il ne tient qu'à l'épouse ou à ses parents de faire insérer dans ce contrat, — ce qui est très fréquent dans la pratique, — un inventaire des biens dotaux apportés au jour de la célébration du mariage.
Quant à la description des immeubles, elle n'est guère dans nos habitudes. Le mari sera, jusqu'à la preuve du contraire, réputé les avoir reçus en bon état.
1647. A qui vont incomber les frais d^inventaire, ainsi que les frais accessoires d'apposition des scellés, de gardien, etc.? On serait tenté de les mettre à la charge de la femme, et d'en permettre le recouvrement sur la dot.
Voici une succession qui échoit à l'épouse au cours du mariage ; les frais de scellés, de gardien, d'inventaire ne sont-ils point à déduire de la part héréditaire de celle-ci? La cour de Riom, conformément au jugement du tribunal civil d'Ambert du 23 juin 1885, l'avait pensé. Mais son arrêt du 16 janvier 1886 fut cassé, sur ce point, le 19 juillet 1887 (*). Le mari étant tenu de faire inventaire, de requérir les mesures conservatoires au sujet des biens échus à sa femme (articles 1662 et 600) : « il lui incombe en conséquence, nous dit la cour suprême, l'obligation de pourvoir aux fr«ds nécessités par ces mesures, sauf récompense ultérieure à la dissolution du mariage, s'il y a lieu. »Dans une savante notejLabbé
(') V. Proudhon, Usufruit, II, n. 792 ; TouUier, op. cit., XIV, n. 335; Aubry el Rau, op. cit., V, § 535, p. 553 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1810 ; Hue, op. ^it., IX, n. 491 ; Planiol, op. cit., Ill (2- édil.), n. 1516.
(*) Giv. cass., 19 juill. 1887, S., 88. 1. 289 (noie Labbé).
approuve cette solution (*). En principe, le mari doit supporter les frais d^inventaire des meubles de la succession. Toutefois, ajoute Labbé, il aura un recours contre la femme, si c'est, d'abord, dans l'intérêt de cette dernière et pour lui permettre d'accepter bënéficiairement, qu'il a été procédé à cet acte. Ou bien encore, décide M. Guillouard (*), s'il y a société d'acquêts, c'est à la communauté à supporter les frais d'inventaire, charge des revenus. Le mari aura donc droit à une récompense de la part de la communauté, s*il a payé ces frais en aliénant un de ses biens propres.
Prenons garde que, dans l'espèce réglée par la décision de la cour de cassation du 19 juillet 1887, les frais de scellés, de gardien et d'inventaire n'avaient point été prélevés sur la masse successorale, comme ils le sont d'habitude en cas de liquidation. Est-ce à dire qu'il faille conclure de là que l'arrêt de 1887 ait condamné ce prélèvement, si fréquent dans les liquidations de successions ou de communautés? Non, il nous semble. L'article 612, en cas d'usufruit universel ou à titre universel, ne nous indique-t-il pas, précisément, que les dettes doivent être soldées à l'aide des biens grevés de l'usufruit ou éteintes avec des fonds avancés par l'usufruitier, et dont il n'est remboursé que lorsque son usufruit prend fin ? Dans les deux cas, l'usufruitier perd les revenus ou l'intérêt du capital équivalant au montant des frais. Or, dans l'espèce réglée en 1887, la cour suprême constate que le mari administrateur doit faire l'avance des frais sauf récompense, s'il y a lieu, puisque lesdits frais n'ont point, dans une liquidation ou un partage, été prélevés sur la succession recueillie (').
En tout cas, le mari, responsable du défaut d'inventaire, est exposé, si cet acte n'a point été dressé, à voir la femme ou ses héritiers établir contre lui (*), par témoins ou par la
0) V. s., 88. 1. 291 et 292.
(*) Op. cit., IV, n. 1810-1.
{*) V. et cpr. Touiller, op. cit., XIV, n.335; Benoit, op, cit., I, n. 168; Proudhon, Utnfrnit, II, n. 792 ; Labbé, note, S., 88. 1. 291 et 292 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1810-1 ; Hue, op. cit., IX, n. 491.
(^)La conséquence du déraut d 'inventaire est la même au regard de ses héritiers.
commune renommée Ja consistance de Tapport de Tépouse, si ce seul point est en litige. Les articles 1414 et suivants sont donc^ à certains égards^ communs au régime dotal et aux régimes en communauté (0-
1648. Si le mari est assujetti^ à peu près comme un usufruitier^ à faire inventorier les meubles dotaux, spécialement ceux qui viennent à échoir à la femme au cours du mariage^ — ce qui établit une ressemblance entre le régime dotal et celui de la communauté (art. 1414^ al.2), — il n'en est point de même quant à l'obligation de fournir caution. Les articles 601 à 604 sont inapplicables à la jouissance des biens dotaux. C'est ce que décide l'article 1550, dans les termes que voici : « Le mari n'est pas tenu de fournir caution « pour la réception de la dot, s'il ny a pas été assujetti par « le contrat de mariage. »
L'origine de cette disposition se trouve dans les lois romaines, particulièrement dans la loi 2 du Code, au livre V du titre XX, de laquelle il convient de rapprocher la loi 3 du Code, au livre V du titre XV. Ces lois romaines avaient donné lieu à des controverses ; et certains jurisconsultes avaient conclu de la première à une défense de cautionner la dot. Du moins, si le mari avait fourni une caution, sans l'avoir promise, ceUe-ci n'était point obligée (*),
Aujourd'hui, il n'en est plus de même, a moins de supposer que le mari ait fourni la caution par erreur, croyant y être tenu d'après la loi ('). Encore faudrait-il que cela n'eût pas empêché l'épouse de poursuivre, en temps utile, sa séparation de biens.
La dispense de donner caution est absolue, d'après le Code civil (*). Elle existe: quel que soit le peu de solvabilité du
(*) V. Civ. rej., S janv. 1890, S,, 92. 1. 380, D., 91. 1. 225 ; Odier, o/>. cit., III, n. 1209, 1417 ; Benoît, opxit,, I, n. 167 ; Aubryet Rau. op. cit., V, § 535. p. 553, et 5 540, p. 627 ;Guillouard, op. cU,, IV, n. 1810 et 2141 ; Hue, op. cit., IX, n.491. — V. égal. Taulier, op. cit., V, p. 352; Battur, op. cit., II, n. 505 ; Duranton, op. cit., KV, n. 412; Laurent, op. cit., XXIII, n. 565.
(*)V. Despeisses, De la dot, I, sect. II, n. 15. — Rodière et Pont, op. cit., m, n. 1744.
l») V. Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1744.
(*) Caen, 27 juin 1825, S. chr., D., 26. 2. 193. - Nîmes, 2 mai 1807, S. chr.
3f0 DU contrat' DE MARIAGE
mari au moment de la célébration de Tunion conjugale, alors même qu'il ne possède pas d'immeubles libres pour asseoir, utilement, Thypothèque légale de l'épouse. C'est à celie-fi qu^il appartient de stipuler des garanties, si, au moment du mariage, la situation est déjà inquiétante. Si cette sitùatioii ne le devient qu'après coup, la femme n'a d'autres ^essou^ ce? que celle de la séparation de biens.
A ce point de vue, le Code civil italien nous semble avoir sagement atténué la règle, aujourd'hui contenue dansl'articlte 1550 de notre Code civil. Dans son article 1400, le Code civil de litalie permet, en effet, à l'épouse de solliciter, dn tribunal, des garanties opportunes pour la conservation de la dbt, dans le cas où le patrimoine du mari a subi des transformations ou des diminutions. On évitera ainsi, plus d'une fois, de recourir au remède extrême de la séparation de biens.
Quoi qu'il en soit, lorsque le mari a promis, par contrat de mariage, de fournir une caution : cette promesse, à moins de stipulations spéciales, le soumet aux articles 601 à 604. S'il ne trouve pas de caution, il pourra fournir des sûretés équivalentes.
1649. Le mari pourrait, d'ailleurs, promettre directement d'autres sûretés qu'une caution. 11 lui serait, par exemple, loisible de justifier qu'il possède des immeubles, suffisants et libres d'hypothèques, pour garantir, — étant donné la sûreté hypothécaire que l'article 2121 confère à la femme, — k recouvrement des créances dotales de cette dernière contre lui. Il pourrait encore fournir un gage ; soit en obligations de chemin de fer ou du Crédit foncier, soit en actions de la Banque de France, etc.. (^).
Ajoutons que la clause d'emploi fournit, elle aussi, une sécurité à la femme, sauf à ne pas confondre la stipulation d'une sûreté réelle sur un bien, dont le mari reste propriétaire, avec la promesse de l'emploi en acquisition d'un bien qui appartiendrait à l'épouse.
1650. Les stipulations relatives à la caution ou aux autres sûretés équivalentes que le mari peut fournir, sont, à moins
(») V. Rodière et Pont, op. cil., 111, n. 1747.
d'indications contraires, opposables aux tiers. Ces derniers peuvent également les invoquer.
Le débiteur qui payerait sans que le mari justifiât des «ûretés personnelles ou réelles promises, s'exposerait à payer une seconde fois aux mains de la femme, si le mari n'était plus en mesure de restituer cette somme dotale. Et, par suite, on conçoit que tout débiteur ait le droit de refu-^ ^er de s'acquitter aux mains du mari qui ne prouve point avoir fourni les sûretés convenues (').
Les donateurs et les testateurs peuvent, également, subordonner une libéralité à la condition que le mari n'en recevra le montant qu'après avoir donné caution, ou constitué telle «ûreté réelle {*).
1651. La comstitution d'un cautionnement ou d'une sûreté équivalente par le mari aura, parfois, cet effet salutaire : d'épargner à l'épouse le recours à la séparation de biens. Ne peut-on pas, toutefois, contester cet avantage? Ne peut-on pas prétendre, au contraire, que cette séparation sera plus vite demandée ? La caution a un intérêt évident à ce que le mari ne se ruine point. Dès lors, elle effraiera la femme, afin de se mettre à l'abri d'un recours éventuel de sa part. D'un autre ■côté, cette caution ne va-t-elle pas pouvoir, elle-même,demander la séparation de biens ?
Ce sont là des considérations qui n'ont aucune valeur. D'abord, l'épouse ne s'effraiera pas aisément, puisqu'elle a, devant elle, une caution solvable qui la remboursera à défaut du mari. D'autre part, il n'est pas exact de prétendre que la •caution puisse intenter la séparation de biens. Elle n'est point, en effet, créancière de la femme (art. 1446); elle est, tout au contraire, sa débitrice éventuelle.
1651 bis. L'obligation de donner caution que le mari peut avoir contractée, ou celle de constituer au profit de l'épouse une autre sûreté, sont de celles qui pèsent sur lui, comme sur tout usufruitier, au début de son droit de jouissance légale.
{*)Seriziat, op, cil., n% 97; Rodière et Pont, op. cit,^ JII, n. 1748; Guillouard, op. cil., IV, n. 1812.
(*j Gaillouard, op. cil., IV, n. 1812 ; Hue, op. ciL, IX, n. 441. .
31 i DU CONTRAT DE MARIAGE
Quantàrobligatioii de faire dresser un inventaire des meubles dotaux, si elle incombe au mari au début du mariage, elle réapparaît à chaque acquisition nouvelle à titre universel.
Passons aux obligations qui pèsent sur le mari au cours de Tunion conjugale. Nous avons déjà, dans cet ordre d'idées, parlé de Tentretien des biens dotaux et des réparations qui les concernent. Nous n'y reviendrons pas (*).
De même que le mari doit faire procéder aux réparations 4âBS les termes que nous avons dit, sauf la récompense dont nous avons précisé le montant suivant les cas ; de même, il est tenu d'acquitter toutes les charges des revenus : impôts, iatérêts des emprunts, arrérages des rentes perpétuelles ou viscères (*), etc.. Si le droit de jouissance légale du mari est universel ou à titre universel, l'article 612 lui est applicable, comme il l'est à l'usufruitier ordinaire (').
En outre et surtout, — car tel est le but et la raison d'être de son droit de jouissance, — le mari doit supporter toutes le« charges du ménage, quand même la femme aurait des paraphernaux. Toutefois, de même que le mari qui, en fait, a recueilli et dépensé des revenus paraphernaux dans l'intérêt du ménage et sans opposition de son conjoint, ne doit, de ce chef, aucune indemnité ; de même et à plus forte raison, il n'est dû aucune indemnité à l'épouse qui a, elle-même, appliqué, en totalité ou en partie, ses revenus paraphernaux à son propre entretien, ou à des dépenses communes.
Nous n'avons point à revenir, ici, sur la disposition de l'article 1549 alinéa 3 (^). Ce texte nous a montré comment, parfois, certains revenus dotaux étaient directement encaissés ou perçus par la femme, soit pour ses menues dépenses ou « ses aumônes », soit même pour son entretien, selon l'intention des contractants. Quant au point de savoir, si la femme qui s'est réservé le droit de toucher des revenus dotaux sur ses seules quittances doit contribuer aux char-
(*) V. supra, HI, n. 1645.
{*} Grenoble, 27 fév. 1856, S., 57. 2. 475, D., 57. 2. 158.
l') Duranlon, op. cit., XV, n. 465 ; Tessrer, op, cit., II, p. 187-B ; Rodière et Pont, op, cit., Ill, n. 1750. — V. cep. Grenoble, 12 mai 1832. S.. 82. 2. 246. — V. également et cpr. Riom, 8 juin 1895, S., 95. 2. 261.
(*) V. tupra, ni, n. I6i3.
ges, nous l'avons également signalé. Nous savons qu'il s'agit là, avant tout, d'une question de fait ; car la réserve écrite dans le contrat de mariage ne portera, le plus souvent, que sur les revenus nets {*).
1652. Il nous reste à parler de la responsabilité que peut encourir le mari, soit en raison des fautes ou des négligences qu'il a pu commettre dans son rôle d'administrateur des biens dotaux, soit en raison des abus qui lui sont imputables dans la perception des revenus et des produits desdits biens.
Cette responsabilité est réglée comme il suit dans l'article 1562, alinéa 2 ; « // (le mari) est responsable de toutes « prescriptions acquises et détériorations survenues par sa « négligence. »
En somme, la vigilance de l'époux, administrateur et usufruitier, doit être celle d'un bon père de famille (art. 601 et 1562) (*). Il est responsable du défaut de réparations d'entretien. Il l'est même, nous l'avons vu, du défaut de grosses réparations. 11 doit le cas échéant, à la femme, des dommages et intérêts pour représenter l'aggravation de dépenses résultant de sa négligence à ces divers point de vue. Il pourrait ainsi avoir à répondre de la ruine d'un édifice ('). Le mari doit, également, avoir souci de faire tous les actes conservatoires, d'empêcher les usurpations et de veiller à interrompre les prescriptions, s'il veut éviter d'engager sa responsabilité.
C'est, en un mot, la même théorie que celle que nous avons dégagée sur l'article 1428, en étudiant le régime de communauté.
Signalons,pourtant,deux différences avec ce dernier régime: D'une part, le mari, ayant au sujet des biens dotaux le pouvoir d*exercer les actions pétitoires immobilières, doit agir plus largement que le mari commun en biens contre les tiers usurpateurs. Il ne saurait prétexter son défaut de pouvoirs à cet effet.
(') V. gupra, III, n. 1643 in fine.
(3) Rodiëre et Pont, op. cit., III, n. 1751. .
(') Rodière et Pont, op. cit., n. 1749 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1815.
D'autre part, les clauses d'emploi et de remploi dont nous traiterons plus tard, lui imposent des obligations spéciales.
SECTION m
DE l'iNALIÉNABILITÉ DES IMMEUBLES DOTAUX ET DE LEUR IMPRESCRIPTIBILITÉ
1653. Nous traiterons, successivement, dans cette troisième section : 1" de Tinaliénabilité des immeubles dotaux, et 2* de leur imprescriptibilité.
De VinaliénabiUlé des immeubles dotaux.
1654. Lmaliénabilité des biens dotaux, qui apparaît comme le complément du principe de la restitution de la dot, est, sinon un élément essentiel (*), — puisqu'il peut y être dérogé par la volonté des époux (art. 1557), — du moins Tun des traits distinctifs du régime dotal (*).
L'histoire de Tinaliénabilité dotale et de la restitution de la dot se confond,pour ainsi dire, avec celle de notre régime lui-même.
Au début, la femme romaine, en se mariant, se trouvait soumise à la man?/5. Elle apportait en propriété à son mari : tous les biens qu'elle possédait à cette époque. C'était une sorte de constitution en dot de tous les biens présents. Puis, si elle survivait, Tépouse venait recueillir, loco filùf^ sa part dans le patrimoine du père de famille.
Plus tard, quand la manus commença à perdre du terrain au profit du mariage libre, le mari reçut encore, à titre de propriétaire, une partie plus ou moins notable des biens de l'épouse. Mais la question de restitution de ces biens dotaux ne dut pas tarder à se poser. Le père de famille en dotant sa fille, ou cette dernière en se constituant une dot à
(M V. cep. Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1763. («) V. supra, III, n. 1542.
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elle-même, stipulèrent de plus en plus fréquemment, en prévision de certaines éventualités, que la dot serait restituée. Dans d'autres cas, lorsque, par exemple, la femme mourait prématurément sans laisser de postérité, la restitution parut équitable. Enfin, sous Auguste, en présence du progrès de la dépopulation de l'Italie, il parut que l'intérêt général exigeait la restitution de sa dot à toute femme veuve i ou divorcée. De là, cet adage si souvent répété : « ReipiibliccP interest mulieres dotes salvas haber€.,propter quas nubere possint. »
En même temps, les Romains considérèrent que la conservation des biens dotaux était le préliminaire essentiel de la restitution. De là, la loi Julia De adulteriis et ftindo dotali. D'après cette loi, le fonds dotal pouvait être aliéné avec le consentement de l'épouse ; mais il ne pouvait pas être hypothéqué, même avec ce consentement. Etait-ce bien cette loi Julia qui avait ainsi prohibé l'hypothèque ? Justinien nous le dit formellement. Toutefois, c'est un point débattu de savoir : si cette prohibition d'hypothéquer n'aurait point été établie, plutôt, par le sénatus-consulte Velléien. L'intérêt pratique de cette question est évident, en droit romain. En effet, si la prohibition de conférer hypothèque dérive du sénatus-consulte Velléien, il en résulte qu'elle n'est point applicable dans tous les cas où la convention d'hypothèque ne constitue point une intercessio de la part de la femme. Cette prohibition est au contraire absolue, si elle prend son point de départ dans la loi Julia.
Quoi qu'il en soit de cette controverse, — que nous ne faisons que signaler, ici, sans nous y arrêter autrement, — si nous nous plaçons à l'époque de Justinien : nous voyons cet empereur défendre, non seulement l'hypothèque avec le consentement de l'épouse, mais encore l'aliénation de l'immeuble dotal. L'aliénation et l'hypothèque, placées désormais sur la même ligne, sont donc impossibles, même avec le concours des volontés de l'épouse et du mari (*).
(') V. L. un., Cod., De rei uxorisR actione, § 1 et 15, liv. V, lit. 13 ; 1. 30, Cod., De jure doiium, liv. V, Ut. 12 et Instilules de Justinien, liv. Il, lit. 8, Quitus alUnare licet vel non, pr.
Les principes, ainsi posés dans le droit rbmain.furent acceptés dans les pays de droit écrit de notre ancienne Fraiice('). « Et faut noter, lisons-nous notamment dans Masuer (*),qQe la chose dotale ne peut être vendue ou obligée au profil ou pour le faict du mary, encore que la femme consente à l'aliénation d'icelle. » — « La loi Julia De fundo doiali et la loi unique au code De rei uxoriœ actione, dit de son côté Bretonnier {'), ont été suivies dans tous les pays de droit écrit (*). ^
Certaines Coutumes, — celles de Bordeaux, de Normandie, d'Auvergne et de la Marche, ; — formulaient même, expressé* ment, la règle de Tinaliénabilité du fonds dotal.
Cette règle a subi en Normandie toute une évolution ('). Il y fut admis, d'abord, que le consentement donné parTépouse ne rendait point valable l'aliénation de Timmeuble dotal; mais que celle-ci pouvait, plus tard, renoncer à la nullité de cette aliénation (<*). Puis, au cours du xiv' siècle, la femme put valablementpromettre,avec serment, qu'elle n'attaquerait pas la vente ('). Enfin, la femme normande eut le droit de consentir valablement à l'aliénation de sa dot, sauf pour le mari l'obligation de faire remploi du prix de cette aliénation. Faute de ce remploi et si l'épouse ne pouvait « avoir sa récompense sur les biens de son mari, elle peut subsidiairementj d'après l'article 540 de la Coutume de Normandie,
0) Le code théodosiea ne connaissait que l'inaliénabilité de la loi Julia.Aa3$i, au X* siècle, les Pétri exceptiones permettent Taliénation du fonds dotal avec le consentement de la femme.
(*) La Practique, XIV, Des dots et mariages, n. 12.
(*) Questions de droite v* Dot,
(M ^' également Roussilhe, Traité de la dot, édit. Sacase, p. 6 : « Le mtri a la véritable propriété des biens dotaux, à l'exception qu'il ne lui est pas permis d'aliéner les biens fonds qui composent la dot, ni d'exercer aucune action qui tende à l'aliénation des immeubles, ni les obliger ou hypothéquer, même du consentement de sa femme ».
(*; V. Ranchon, Du régime de la dot en Normandie (Th. doct. Paris, 1897).
(*) Voir le Très ancien Contumier de Normandie, pars altéra, chap.80,§5, édit. Tardif, p. 83,ou dans Marnier, p. 65. Ceci nous reporte au commencement i du XIII* siècle, en 1199 ou 1200. Dans le Grand Coutnmier, — que M. GUssod croit être de 1254 à 1258. mais que M. Tardif {Summa de legibns, introdoc- | tion, p. 194) croit être postérieur à la mort de saint Louis, 1270 à 1275, — nou* trouvons toujours cette inaliénabilité. Rapp. Glasson, Hist. des inst. de VAn- j gleterre, II, p. 114. |
(^) Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique, •
DE l'iNÀLIÉNÂBILITÉ DES BIENS DOTAUX 317
s'adresser contre les détenteurs duditdot^ lesquels ont option de le lui laisser, ou lui payer le juste prix à Testimation de ce qu'il pouvait valoir, lors du décès de son mari. » Une règle analogue était suivie par la jurisprudence, sous l'empire de la Coutume de Bordeaux. D'autre part, sous les Coutumes d'Auvergne et de la Marche, Taliénation du fonds dotal était déclarée nulle et de nul eiBfet. Si l'épouse avait promis, sous serment, qu'elle n'attaquerait pas l'aliénation, cette promesse n'avait aucune valeur ('). La femme n'en avait pas moins toujours le choix entre se faire indemniser sur les biens du mari, ou revendiquer contre le tiers acquéreur de l'inmieuble dotal.
Signalons encore, en passant, qu'une déclaration royale de 1664, confirmant un usage existant déjà dans ces pays, abrogea la loi Julia pour le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Maçonnais (').
1655. Si de notre ancien droit nous passons au Code civil nous y trouvons le principe de l'inaliénabilité dotale formulé, par l'article 1554, dans les termes suivants : « Les immeu^ < blés constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothé^ € qués pendant le mariage, ni par le mari ni par la femme, « ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui sui- « vent. »
Au temps où le mari était propriétaire de la dot, Tinaliénabilité était une limitation apportée à ses pouvoirs,dans le but d'assurer la restitution de cette dot. Mais le sens de notre article 1554 ne saurait évidemment être le même, puisque réponse reste propriétaire de ses biens dotaux. Désormais, l'inaliénabilité nous apparaît comme une restriction au droit de propriété de la femme. Elle a pour but de la défendre contre sa propre faiblesse et contre l'influence que le mari pourrait exercer vis-à-vis d'elle. Cette idée de protection contre les abus d'influence du mari n'est pas, d'ailleurs, complètement étrangère au droit romain. Sous Justinien déjà, dans la loi unique, paragraphe 15, du Code au titre De rei
(») V. CouL d'Auvergne^ chap. XIV, art. 3.
(') V. Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, XVIII, pi 35 s. — Gpr. sur tout cet historique : GuîIIouard, op, cit., TV, n. 1831 s., et Pandectes françaises, v« Mariage, n. 9409 s.
uxoriœ actione (V, 13), on parlait de la fragilitm sexiis (*)• Mais ce qui est propre au droit français : c'est le but de Tinaiiénabilité. Ce but est, en cas de ruine du mari, de préserver les YàeùA dotaux de cette ruine, dans Tintérêt de la famille.
« Cette inaliéaabilité, déclare notamment Duveyrier dans son rapport au Tribunat (•), forme le caractère distinctif du régime dotal. C'est par elle qu'il déreloppe ses plus grands avantages. C'est à l'impossibilité absolue d'aliéner le fonds dotal que la pratique du régime qui établit cette iaipossibilité, attache la conservation des biens,rassurance des hérédités directes, la fortune des enfants, la prospérité des familles et le lustre social. »
Quand l'article 1554 vient nous dire que le mari ne pourra pas aliéner, ni hypothéquer seul les inmieubles dotaux, U contient un vestige de l'ancienne règle d'après laquelle le mari était propriétaire de la dol. Il semble que nous soyons, ici, en présence d'une vente de la chose d'autrui, frappée de nullité par l'article 1599; Nous aurons, d'ailleurs, à revenir sur ce point, en étudiant, avec l'article 1560, la sanction de l'inaliénabilité dotale (*).
Nous diviserons ainsi nos explications sur l'inaliénabilité des immeubles dotaux :
Dans un premier paragraphe, nous étudierons les actes qui tombent sous la prohibition d'aliéner (art. 1554). Ceci nous amènera à préciser le caractère juridique de cette prohibition.
Un second paragraphe sera consacré aux exceptions que comporte la défense d'aliéner les immeubles dotaux.
§ L Portée pratique delà prohibition édictée par V article 1554, et caractère juridique de cette prohibition.
1656. Quels sont, au juste, les actes interdits par l'article 1554, dont il convient de rapprocher l'article 7, alinéa 2
(*) Rapp. Institntes de JusUnien, liv. II, litr. VII, pr. {*) Locré. XIII, p. 386 ; Fenet, XIII, p. 756. (») V. infra, III, n. 1801.
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du Code de commerce ? Quand il défend Taliénation de rûnmeuble dotal^ Tarticle 1554 nous semble pouvoir être interprété en ce sens: qu'il prohibe tout acte volontaire, par lequel le mari ou Tépouse disposeraient pendant le mariage, directement ou indirectement, des immeubles dotaux. Le but poursuivi par le législateur est de mettre, dans l'intérêt de la famille, les immeubles dotaux à l'abri des actes du mari, et de ceux que la femme pourrait accomplir sous l'influence de son conjoint (*).
Cette idée générale va nous permettre de délimiter, avec exactitude, la portée pratique de notre article 1554.
Au premier rang des actes défendus par cet article se détache la vente, peu importe qu'il s'agisse d'une vente pure et simple ou d'une vente à réméré, et sans qu'il y ait à distinguer, dans ce dernier cas, selon que la vente à réméré est sincère ou déguise un contrat pignoratif {*).
Ce qui est vrai de la vente l'est, également, de la dation en paiement, ou de l'apport d'un immeuble à une société civile ou commerciale.
Quant à l'échange, le législateur, prenant en considération les avantages qu'il peut présenter pour l'épouse, ne Ta point défendu avec la même énergie que la vente. L'article 1559 que nous retrouverons par la suite, nous fait connaître sous quelles garanties il est autorisé.
La prohibition de l'article 1554 englobe aussi, — sous^ réserve des exceptions que nous rencontrerons bientôt, — les actes de disposition à titre gratuit, à moins qu'il ne s'agisse d*actesde dernière volonté par lesquels l'épouse dispose des immeubles dotaux, pour l'époque qui suivra son décès (*).
t»)Rodière et Pont, op, cit., III, n. 1782 ; Guilloiiard. op, cil,, IV, n. 1847,. 1855 ; Pardessus, Servitudes, H, n. 249; Troplonfç, op, cit,, IV, n. 3275; Aubry et Rau, op. cii., V, § 537, texte et notes 3 h 12, p. 558; Hue, op. cit., IX, n. 447; Planiol, op. cit., III (2' édit.), n. 1525, 1527.
(*) Aubry et Rau, op. cii., V, § 537, p. 558 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1848. - (*) Duranton, op. cit., XV, n. 536 ; Tessier, op. cit., I, p. 310 ; Jouitou, op. cit., I, n. 126, ; Troplong, op. cit., IV, n. 3310 ; Massé et Vei'gé sur Zachariœ, IV, § 670, note 11, p. 231 ; Rodière et Pont, op. cit. y III, n. 1769 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et notes 14, 15; Laurent, op. cit., XXIII, n. 498; (iuiliouard, op.cit.^ IV, n. 1868 ; Hue, op. cit., IX, n. 447 ; Plâniol, op. cit.^ ni (2« édit.), n. 1528.
Sont encore défendues ; toutes les constitutions volontaires de droits réels. Ainsi l'article 1554 prohibe : soit une cons* titution de servitude, d'hypothèque ou d'antichrèse sur Timmeuble dotal, soit une remise de servitude au préjudice du fonds dotal supposé fonds dominant. Ce sont là des aliénations partielles. Elles ne sont pas plus autorisées que les aliénations totales (*), qu'elles soient àtitre onéreux ou à titre gratuit peu importe. Les unes et les autres sont également défendues, sans distinction selon qu'elles sont pures et simples, à terme, ou sous condition suspensive ou résolutoire.
1657. Nous venons de constater que l'article 1554 défend d'une manière générale, sauf les exceptions prévues par la loi, toutes les aliénations, transmissions ou constitutions de droits réels, amoindrissant ou supprimante droit deTépoiise sur les immeubles dotaux. Aux exemples déjà cités, — donations entre-vifs, ventes, apports en société, — ajoutons la transaction, dont il convient de rapprocher le désistement, l'acquiescement, l'aveu et le compromis.
Le compromis, ou convention par laquelle deux ou plusieurs personnes tombent d'accord pour soumettre un différend à des arbitres, est évidemment impossible à Tégard des immeubles dotaux. Les articles 1003, 1004 et SS-O"" du Gode de procédure civile s'y opposent ainsi que les principes. La substitution d'un tribunal arbitral aux tribunaux ordinaires a ses dangers. Tout dépend du choix des arbitres. En outre les procès qui intéressent la dot, doivent être plaides sous le contrôle du ministère public. Qu'une personne, maîtresse de ses droits, consente à en soumettre l'examen à des arbitres, plus ou moins judicieusement choisis, et devant lesquels elle les défendra plus ou moins bien : c'est son affaire. Sa situation est égale à celle de son adversaire, si elle a su être vigilante. Il dépend d'elle de diminuer les risques d'une semblable juridiction, qu'elle préfère pour obtenir une décision plus prompte et moins coûteuse. Mais une procédure de cette nature ne saurait être ouverte aux incapables (').
(•) Amiens, 19 janv. 1904, D., 1905. 2. 35.
(«) V. Tessier, op. cit., I, p. 3t2 ; Rodière et Pont, op. cit., III, a. 1858;
DE l'iNÀLIÉHÂBILITÉ DES BIENS DOTAUX 321
Ne faut-il pas en dire autant de l'aveu, de Tacquiescementy du désistement et de la transaction ?
Ce qui fait hésiter à répondre affirmativement, c'est que Fassimilation de ces actes au compromis n'est point admise par la loi. En effet, le compromis est impossible quand le litige intéresse un mineur ou un interdit, tandis que le législateur rend, en pareil cas, la transaction possible, tout en la subordonnant à des formalités protectrices (art. 467 C. civ.)-
Ceci posé, Rodière et Poiit(*) ont proposé de ne permettre la transaction à la femme dotale que si celle-ci se conforme à l'article 467. Cette théorie n'a guère trouvé d'adhérents- M. Guillouard (•) qui, après avoir permis la transaction, s'est définitivement rangé à l'opinion contraire, fait remarquer, d très juste titre, qu'il est difficile d'exiger de la femme un avis favorable d'un conseil de famille. Permettre la transaction sur l'avis de trois jurisconsultes avec l'autorisation de • la justice, sous ce prétexte que cette autorisation est fort usitée dans les questions de dotalité (art. 15S8), c'est émettre une solution insoutenable ; car les exceptions au principe de l'inaliénabilité sont rigoureusement énumérées par la loi. U convient donc d'écarter, ici, l'article 467.
Que faut-il conclure de là? Les avis sont partagés.
Les uns décident que la transaction relative aux biens dotaux doit être permise à la femme, à la condition qu'il s'agisse d'un acte loyal destiné à arrêter, ou à prévenir un procès sérieux. En pareil cas, cet acte ne serait légalement soumis à aucune
Troplong, op. cit., IV, n. 3115; Aubry et Rau, op. cit., V,§ 537, texte elnoteS; Guillouard, op. cit., IV, n. 1S58; Planiol, op. ci7., III (2« édil.), n. 1527. — Montpellier, 27 juill. 1825, S. chr., D, 20. 2. 30. - Montpellier, 15 nov. 1830, S. chr., D., 31. 2. 154. — Grenoble, 25 mars 1831, S., 32. 2. 41. — Bordeaux, 22 mai 1832, S., 32. 2. 537. - Pau, 26 mars 1836, S., 36. 2. 431.- Req., 18 mai 1841, S., 41. 1. 545. - Civ. cass., 17 déc. 1849. S., 50. 1. 202. - Civ. cass., 22aoûl 1866, S., 65. 1. 398. - Toulouse, 1" juin 1871. S., 71. 2. 201, D., 72. 5. 161. — Mais il a été jugé qu'il n'y a point de compromis, si les conjoints n'ont pas substitué des arbitres à la justice ordinaire, et si, pour éviler des irais considérables dans un litige de minime valeur, ils se sont bornés à consentir et à demander qu'une expertise, sollicitée par toutes les parties, fût confiée à un .«eul expert, dispensé de prêter serment. Req., 6 janv. 1891, S., 95. 1. 28.
(*) Rodière et Pont, op. cit., III, n. ' 1856. — V. égal. Duranlon, op, ci7., XVIII, n. 407.
{«) Guillouard, op. cit., IV, n. 1849 et 1849-1.
Fe^triction. L'article 2045, fait-on observer, senible devoir être restreint aux incapables visés dans les deux derniers alinéas du texte, à savoir les mineurs, les interdits, les communes et établissements publics (^).
D'autres interprètes, à l'avis desquels nous croyons devoir ' nous rallier, se fondant sur le principe énoncé dans le pre- .mier alinéa de l'article 2045, aux termes duquel, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, assimilent cet acte à une aliénation, et le prohibent à l'égal de la vente. On peut contester, en législation, l'opportunité de cette solution ; mais elle semble imposée par le rapprochement des articles 1554 et 2045 (').
, (î) V. Troplong, TrAiigMctions, n. 52 et Contrat de mariage, IV, n. 3127; llarcadé, sur Tari. 1549, n. 4.
(*)V. Tessiw, op. cit., I, p. 367, note 566 ; Acearias, Tranaaelion, n. 96 ; P. Pont, PetitM contrais, U, n. 608 ; Aiibry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 4, Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 670, p. 230 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1849-1 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1527. - Riom, 10 juin 1830, J. Pal., chr, — Nîmes, 30 nov. 1830, S. chr. — Bordeaux, 17 déc 1841, /. Pal., 42. 1. 346, D., 42. 2. 39. - Limogea, 17 jmn 1835 (moUfs), S.,36» 2. 61. — Civ. cass., 7 fév. 1843, S., 43. 1. 282. — Gaen, 7 juill. 1869, sous Giv. cass., 8 mai 1872, S., 73. 1. 366. - V. cep. et cpr. Giv. rej., 10 janv. 1826, S. chr. — Paris, 16 mai 1829, S. ciir. — Gaen, 3 mars 1860, D., 60. 2. 65. — Grenoble, 29 janv. 1865, S., 65. 2. 240. — Limoges, 10 mara 1836, S., 36. 2; ^0. — Ces derniers arrêts que Ton signale comme contraires à Topinion que nous admettons, n'ont peut-ôlre pas toute la portée qu'on leur donne. Il convient d'écarter, d*abord, l'arrêt de rejet de la chambre civile du 10 janv. 1826. Cet arrêt se borne à vaHder Tarrangement intervenu, en observant que la décision d*appel entreprise avait été rendne en fait,ei qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de droit. Or, le jugement de première instance et la décision de la cour d'appel avaient constaté qu'il y avait eu transaction consentie par les époux sur un capital mobilier litigieux, dont la dotalité élait contestable et dont l'épouse s'était réservé la disposition. Quant aux arrêts des Gours de Grenoble et de Limoges rendus, le premier en 1865 et le second en 1836, leur argument principal est l'argument historique.D'après l'ancienne législation, la femme dotale pouvait valablement transiger sur ses biensdotaux litigieux, toutes les fois que la transaction était faite loyalement et dans le but d'éteindre un procès dont l'iasue était incertaine, et pouvait conduire k des frais considérables. De son côté, le président Favre admettait, jadis, la transaction pour conserver la dot, mais non pour l'aliéner (V. Troplong, op.cit,, IV, n. 3127). Aussi bien l'arrêt de la Cour de Grenoble a-t-il été rendu à propos de la dot mobilière et à l'occasion d'une transaction consentie par les deux époux, transaction intervenue après une séparation de biens. Quant à l'arrêt de la cour de Paris de 1829,il vise une transaction sur une action en rescision de partage. II décide que, dans l'espèce, les biens de Tépouse à l'occasion desquels la transaction avait eu lieu, n'étaient pas dotaux . Puis il
DE l'iNàLIÉNABILITÉ DIS BIENS DOTAUX 323
La controverse n'existe guère que pour la transaction.! On admet, en effet, sans hésitation, que l'acquiescement, le désistement et l'aveu ne sauraient être permis, alors que la dot immobilière est en jeu (^). Rappelons, seulement, qu'il faut, à loccasion du désistement, éviter de confondre celui qui ne porte que sur la procédure et celui qui, corrélatif de l'acquies- -cement, consiste à renoncer au droit lui-même. Le désistement d'instance, qui, au contraire du désistement de l'action, n'empêche pas d'agir à nouveau, si le droit n^est pas éteint par la prescription ou par une déchéance, n'est point une aliénation du droit. Toutefois, les conséquences de ce désis-
4iiout6 que, dans l'hypothèse où ils seraient dotaux, la transaction aatorisée parle mari,— transaction qui avait pour objet de régler les droits de la femme,— « ne pourrait être considérée comme une aliénation du fonds dotal, et que ce seraient seulement les biens qui lui seraient échus par la transaction qui seraient devenus inaliénables. .. ; que c'est le cas d'appliquer Tart. 888 du Gode civil, qui repousse toute action en rescision, après le partage, contre la transaction faite sur des difficultés réelles que présente le premier acte. » Peut-être y a-t-il lieu, en effet, d'admettre la validité de la transaction qui n'est que Taccessoire d'un partage amiable, en supposant, — ce que nous examinerons bientôt (V.infra^lli, n. 1659 et 1660), — qu'un semblable partage soit lui-même valable en matière de dotalité. L'arrêt de la cour de Caen de 1860 statue également sur une espèce où la transaction était mêlée à un partage, et en fixait les bases. — V. égal, et cpr. lopra, III, n. 1630 in fine et 1507. Nous avons admis, au n. 1630 que le mari, mdtre des actions mobilières dotales, a le droit, que lui reconnaissait la tradition, de consentir des transactions mobilières; tandis que, au n. 1507, nous avons refusé ce droit à la femme séparée de biens, agissant seule et sans autorisation. Signalons, enfin, un arrêt de la chambre des requêtes de la Ck>ur suprême du 3 déc. 1861 (S., 62. 1. 405). Par cet arrêt, la chambre des requêtes a déclaré valable une convention qualifiée transaction et approuvée le 2 janv. 1860 par la cour d'Agen. La chambre des requêtes a soin de constater, en fait, que ladite
transaction € désintéressait la femme G de l'entier montant de sa dot et de
ses reprises de toute nature contre son mari, par conséquent aussi du prix de ses immeublea dotaux aliénés pour tirer le man de prison. » En outre, Tépouse, voulant procurer des aliments à la famille, s'était fait autoriser par justice à disposer de ladite créance, comme elle aurait pu se faire autoriser à aliéner les immeubles eux-mêmes (art. 1558). Elle avait été « autorisée à traiter et transiger, céder et transporter cette créance moyennant une jouissance ou pension pendant sa vie et celle de son mari. » En l'espèce, la transaction proprement dite eût été elle-même valable, aussi bien qu'un transport ou une aliénation.
O Demolombe, op. cit., XXX, n, 464 ; Aubry et Rau, op, cit., V, § 537, texte et notes 11, 12; Guillouard, op. cit., IV, n. 1858 et 1859 ; Bioche, Dict. deprocéd.y v» Acquiescement, n.27 et v» Désistement, n. 24. — Grenoble, 23 juin 1859, S., 60. 2. 180, D., 60. 5. 124. — Pau, 12 août 1868, S., 68. 2. 229, D , 68. 2. 221. - V. infra, III, n. 1830 bis.
tement devront être examinées après communication au ministère public et sur ses conclusions (^).
1658. Après avoir ainsi parlé des actes accessoires des actions: la transaction, le compromis, l'acquiescement, Taveu, le désistement, il est à peine besoin d'ajouter, — autrement il serait impossible de plaider contre une femme dotale, — que Tautorité de la chose jugée s'impose en matière de biens dotaux, pourvu quelejugementait été régulièrement rendu (*). Cette solution, dont nous retrouverons chemin faisant d'autres applications, est vraie, spécialement, des décisions judiciaires intervenues, soit sur le point de savoir si la propriété de tel immeuble appartient à l'épouse ou à un tiers, soit, en supposant que la femme en ait la propriété, sur la question de savoir si tel immeuble est ou n'est pas dotal et inaliénable.
Les questions relatives à l'autorité de la chose jugée en matière de dotaUté ont été fréquemment posées en jurisprudence, en cas de saisie immobilière, d'ordre ou de distribution par contribution.
1* En cas de saisie immobilière, la question est double. Il s'agit non seulement de savoir quelle est, à l'égard de la dotalité, l'autorité du jugement d'adjudication; mais encore, si le moyen de dotalité n'est pas un de ceux qu'il faut faire valoir, à peine de déchéance, dans les délais fixés par les articles 728 et 729 du Code de procédure civile,
Il est, d'abord, certain que le jugement d'adjudication sur saisie, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, met obstacle à toute action en délaissement ou autre action dirigée contre l'adjudicataire, sous prétexte de dotalité des immeubles réclamés (').
Quant à l'application des articles 728 et 729 du Code de procédure civile, de deux choses l'une ; ou Timmeuble dotal a été saisi sur le mari, ou il l'a été sur la femme.
(') V. Boncenn^ et Bourbeau, Procédure, V, p. 676 el 679.
(») V. Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 19 ; GuiUouard,,op. cit,, IV, n. 1851. - Paris, 8 mai 1899, Gaz. Pâl., 11 janvier 1900 el Gas. Trib., 99. 2. 388. -Rapp. Grenoble, 19 nov. 1831, S., 32. 2. 557, D., 32. 2. 80. - Rapp. supra, III, n. 1623.
(») Civ. rej., 21 mai 1883. S., 85. 1. 493, note et renvois.
DE l'iNÀLIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 3^5
Quand la saisie a été poursuivie contre le mari : ce n*est pas une simple action en nullité fondée sur la dotalité qui peut être intentée- Il s'agit d'une action en distraction. Elle n'est rendue impossible que par l'autorité de la chose jugée qui s*attache au jugement d'adjudication (^).
Mais, si la saisie a été dirigée contre la femme, celle-ci n'a que le moyen de nullité fondé sur l'article 1554. Elle doit le faire valoir^ à peine de déchéance» dans les délais fixés par les articles précités du Code de procédure civile (•).
2' En ce qui concerne l'ordre, supposons, d'abord, qu'il est judiciaire. Sans insister sur la question fort délicate des forclusions qui peuvent être encourues avant son achèvement ('), bornons-nous à dire que, lorsqu'il est clos, l'autorité de la chose jugée empêchera toute réclamation fondée sur une prétendue dotalité des immeubles, dont le prix a été irrévocablement attribué aux créanciers colloques (*).
En sens inverse, l'ordre conventionnel, pas plus qu'une vente volontaire, ne saurait entraver l'exercice de l'action en nullité pour atteinte à l'inaliénabilité dotale. Mais, que faut-il décider à l'égard de l'ordre amiable, réglé par le juge? Tandis que de très nombreux auteurs l'assimilent à une convention (*), la jurisprudence le place, au contraire, sous la protection de l'autorité de la chose jugée (•).
3* Quant à la distribution par contribution, judiciairement faite, elle oppose, elle aussi, l'autorité de la chose jugée au moyen de dotalité (^).
(*i Bordeaux, 29 juillet 1857. S., 58. 2.65. D., 57. 2. 210. — J. Lai-gentière, 1«' déc. 1903. Gaz. Pal,, 1904. 1. 695.
(«) Req., 24 mars 1875, S., 85. 1. 493 (en sous-note).
(') Tissier, note dans S., 190S, 1. 497 s., spécialement p. 498, col. l-^.
(•) Req., 15 mai 1849, S., 49. 1. 641.— Rouen, 1" août 1900, Gaz. Pat., 1900. 2.626.
(*) Chauveau, sur Carré, Lois de procédure VI, 1" partie, n. 2551; Houyvet, De Vordre, n. 121 s.;Seligmann etPont,Sawic immobilière et ordre, n. 172 s.; OUivier et Mourlon, Saisie immob, et ordre, n. 273 s. ; Glasson, Procédure^ II, p. 468 s. — Gpr. Boitard et Colmet Daage, Leçons de Procédure, II, n. 1025 ; Garsonnet, Procédure, V, § 1788.
(*) Civ. rej., 13 janvier 1903, S., 1903. 1. 497, note Tissier. — Rapp. Rouen, 1*» août 1900; Gaz, PaL, 1900. 2. 626. — La jurisprudence belge semble contraire à la jurisprudence française. V. Marcotty, Traité de V expropriation forcée,
l') Req., 5 juiUel 1900. S., 1904. 1. 453.
326 DU CONTRAT DE MAElÀGK
1669. Noug verrons, bientôt (*), que les obligations émanées, au cours du mariage, de la volonté de l'épouse, — abstraction faite de tout fait illicite de sa part, — ne sont pas exécutoires sur les biens dotaux. Sans cela, le fait générateur de ces obligations constituerait, de la part de la femme, une aliénation indirecte prohibée par l'article 1554.
La cour sujH*éme applique ce principe à Tacceptation pure et simple des successions par l'épouse autorisée de son mari. Mais, faut-il étendre par analogie cette solution à l'obligation du rapport ? Cette obligation ne naît point seulement de l'acceptation pure et simple de l'hérédité. Elle découle aussi de l'acceptation bénéficiaire. Dans les deux cas, elle a la même étendue (art. 843). Mais l'action en rapport, — à la diflérence de l'action en réduction à laquelle la dot ne peut échapper, — suppose une acceptation.
Ceci posé, imaginons qu'une femme ait reçu de son père un immeuble en dot. Le constituant étant décédé, la fenune accepte sa succession, soit purement et simplement, soit même sous bénéfice d'inventaire. La masse héréditaire doit être répartie, par exemple, entre cinq cohéritiers. Au moment de l'ouverture de la succession et du partage, le bien donné à l'épouse vaut 50.000 francs; et il y a, en outre, 100.000 francs laissés par le de cujus. La masse partageable, en comprenant le bien rapportable, est àonc de 150.000 francs. L'application du droit commun conduit à ce résultat, à savoir que la femme, rapportant 50.000 francs à la masse, ne prendra dans son lot que 30.000 francs. La perte découlant du rapport est de 20.000 francs. L'épouse ne peut-elle point éviter cette perte en argumentant de la dotalité de l'immeuble par elle reçu en avancement d'hoirie ?
« Nous pensons, dit M. Guillouard ("), que Tacceptation pure et simple ou bénéficiaire de la femme dotale ne peut compromettre le fonds dotal : elle peut accepter une succession avec la seule autorisation du mari, aux termes de l'article 776 ; elle ne peut avec cette autorisation aliéner le
V*) V. infra, lll, n. 1666, 1677 s.
(«) Op, cit,, IV, n. 1863.
DE l'lNALIÉNIBILITÉ DBS BIENS DOTAtX 327
fonds dotal, et c'est ce qui arriverait si l'obligation du rapport pouvait peser sur la dot. »
Cet argument ne conduii-il pas trop loin ? SU est vrai, en effet, que le rapport à succession constitue une aliénation, ne doit-il pas en résulter, logiquement^ que la femme dotale ne devrait jamais le rappoii des immeubles dotaux en nature ? Or, on se garde bien d'aller jusque-là. On veut seulement que Tépouse soit dispensée du rapport dans le cas où il excéderait la valeur du lot qui lui revient comme héritière (•)•
Quoi qu'il en soit, tout le monde reconnaît que la femme dotale doit le rapport en moins prenant, rapport qui s'exerce sur les biens de la succession et avant le partage (*).
On admet, aussi^ que le rapport qui serait dû en argent, ne pourrait point être réclamé sur les biens dotaux inaliénables par voie de saisie, ou concédé par dation en paiement (•).
Ces deux points mis i part, il nous paratt, quant à nous, difficile de dire que la soumission au régime dotal d'un immeuble constitué en dot par le père de famille soit incompatible avec l'obligation du rapport en nature. Il nous semble impossible d'admettre qu'une semblable donation implique nécessairement la dispense d'un rapport de ce genre, d'autant mieux, — chose plus grave encore, — que, s'il en était ainsi, cette donation impliquerait indirectement l'attribution, par préciput, de tout l'excédent de valeur dépassant celle du lot auquel la fille dotée aurait eu droit dans la succession du constituant. En un mot, malgré son acceptation, la femme aurait le droit, en tant du moins qu'il s'agit de ne pas amoindrir la dot, de se conduire en héritière renonçante, ou même préciputaire. Les partisans de ce privilège de Tépouse dotale voudront, en effet, l'atténuer, en obligeant celle-ci à
(') Op. cU,, IV, n. 1863.
(«) V. Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, 2* édit., n. 2932 et !'• édit., n. 3798. —V. supr», l, n. 239.
(») V. Baudry-Lacaulinerie et Wahl, Successions, 2* édit., n. 2932 et l" édiU,, n.3798.
un rapport en valeur aux dépens de ses biens paraphernaux, si elle en possède (*).
1660. Laissant de côté cette question délicate, poursuivons notre étude sur les conséquences de Pinaliénabilité dotale à Tégard des biens que la femme a recueillis par voie de succession ; traitons désormais du partage.
Nous savons^ déjà, que laction en partage n'est réservée au mari ni par les termes de l'article 1649, ni par ceux de l'article 818 (*). Mais l'épouse qui se trouve ainsi avoir seule qualité sauf autorisation, soit pour provoquer un partage, soit pour y procéder à la demande de ses copropriétaires, peutelle figurer dans un partage amiable intéressant sa dot, et spécialement des immeubles dotaux ?
Quelques auteurs ont soutenu la négative (').On invoque, en ce sens, l'article 1658 quand il soumet la licitation à des formalités judiciaires. Or, la licitation est une des formes du partage ; et il serait, dit-on, bien difficile de tenter une distinction entre elle et le partage proprement dit. Si Ton admet la femme dotale au droit de figurer dans un partage amiable, admettra-t-on cet acte compliqué de soultes importantes ? Ces soultes peuvent se rapprocher singulièrement du prix d'une licitation partielle.
Les lots seront-ils tirés au sort (art. 834)?
L'article 832, qui exige, autant qu'il est possible, l'égalité des lots en nature de biens, devra-t-il être respecté?
Malgré ces raisons de douter, la jurisprudence admet, depuis longtemps, l'opinion contraire {*).Dans notre ancien
0) Les arrôts de la cour de Montpellier du 11 nov. 1836 (S.. 37. 2. 133, D-, 37. 2. 31) et de la cour d'Agen du 27 juillet 1865 (S., 66. 2. 5, D , 65. 2. 173) prouvent bien que le rapport en nature est dû, puisqu'ils examinent le point de savoir si les immeubles obtenus dans le lot de Tépouse sont subrogés comme biens dotaux, jusqu'à due concurrence. — Cpr. Req., 3 déc. 1879, S., 79. 1. 353, D., 79. 1. 246. — V. égal, et cpr. Riom, 8 juin, 1895, S., 95. 2. 264. — Rapp.anpra, III, n. 1588.
(•) V. supra, in, n. 1625.
(*) Tessier, op, cil. y I, p. 412; Seriziat, op, cit., p. 241 ; Rodière et Pont, III, n. 1857.
(*) V. Bordeaux, Il fév. 1836, S , 36. 2. 223. - Req., 29 janv. 1838, S., 38. 1. 7^1. -- Rouen, 4 déc. 1838, S., 39. 2. 195. - Gaen, 9 mars 1839, S., 39.2.951. - Rouen, 23 juin 1843, S., 43.2. 486. - Grenoble, 18 janv, 1849, S.,52.2.395,
DE L'iNiXIÉNABILlTÉ DES BIENS DOTAUX 329
^roit, Chabrol (*) nous affirme que la jurisprudence ancienne était déjà en ce sens. Le partage, nous dit-il, est un acte nécessaire. Mais il ajoute : « Si la femme peut faire valablement un partage, cela doit s'entendre d'un partage ordinaire, où Ton forme des lots à peu près égaux. Ainsi, sous prétexte cpie le partage est un acte nécessaire, elle ne pourrait faire une licitation par le moyen de laquelle son lot se convertirait en un simple mobilier, en tout ou en partie : ce serait une véritable aliénation. » Le même auteur signale un cas où la licitation devient indispensable, et il l'admet. < Mais, déclare-t-il, il faudrait alors que l'impossibilité fût préalablement constatée par un rapport d'experts affirmé en justice. »
Sans doute, le Code civil a modifié la mise en œuvre de ces principes. L'article 1558 a sagement réglementé la licitation. Mais les idées autrefois émises ne sont-elles pas restées intactes? N'y a-t-il pas la même défiance contre la licitation ? Ne rencontrons-nous pas la même distinction entre elle et le partage ordinaire, où le principe de l'égalité est scrupuleusement respecté et qui ne comporte que de faibles soultes ? D'ailleurs, le législateur qui a eu si grand souci de ne permettre que la licitation judiciaire, n'a pas indiqué l'épouse dotale dans l'énumération des incapables qui ne peuvent procéder qu'à un partage judiciaire. Et si cet argument, déduit par a contrario de l'article 838, laisse subsister un doute, par cette raison que, lors de sa rédaction, l'incertitude existait, dans l'esprit des législateurs de 1804, même sur le point de savoir si le régime dotal serait ou non maintenu : le libellé de l'article 1558 et le silence, sur
D.,52. 2. 14. -. Bordeaux, 29 avril 1856, S., 57. 2. 54, D., 56. 2. 201. - Req., 31 janv. 1859, S., 60. 1. 351, D., 59. 1. 497. - Civ. cass., 2 juiU.1866, S., 66. 1. 399, D., 66. 1. 389. — Mais existe-t-il une véritable indivision, pouvant donner lieu à un partage amiable, entre le mari et la femme dotale au cas où cette dernière possède des immeubles dotaux pour une fraction indivise et paraphernaux pour le surplus ? V. m/ra, III, n. 1728. En tout cas, il semble difficile de soustraire ia valeur paraphernale à l'action des créanciers de cette femme, V. infra, III, n. 1688, cpr. n. 1734. («) Cont. dr Auvergne, chap. XIV. art. 3, § ill. p. 208 s.
le partage, des textes qui TaToisineiit, nous semblent décisifs (*).
Terminons avec les successions, en observant que Tépouse, alors même qu'elle se serait constitué en dot tous ses biens présents et à venir, peut, avec l'autorisation de son mari ou de la justice, renoncer à une succession qui lui parait mauvaise. Cette solution traditionnelle (*) est l'application de l'article 775 à la femme dotale. Il n'y a point là une aliénation qui puisse tomber sous la défense de l'article 1554. Car la femme renonçante étant réputée n'avoir jamais été héri* tière, on ne peut considérer que, par sa renonciation, elle aliène les biens héréditaires qui eussent été dotaux, s'il y avait eu une acceptation ('). "
1661. Déjà, en faisant connaître la portée générale de l'article 1554, nous avons mentionné la défense qui y est contenue de constituer volontairement des droits réels sur les immeubles dotaux (*).
L'article 1554 ne mentionne que l'hypothèque, ce qui s'applique tant à l'hypothèque conventionnelle qu'à l'hypothèque judiciaire prise pour sûreté d'engagements non susceptibles d'être poursuivis sur les biens dotaux (•). Mais il n*est pas douteux que le texte interdise tous les droits analogues, tels que l'antichrèse et le droit de rétention, pour ceux du moins qui y voient des droits réels immobiliers (•)• Il défend
0) Duranlon, op. cU,, XV, n. 506 ; Duport-Lavilette, Qaest, de droU^ V, p. 73 s. ; Troplong, op. cit., IV, n.3ll2 ; Demolombe, op. cil., XV, n. 606; Aubry et Rau, op. Cf7., V, § 537, texte et note 16 ; Guillouard, op, cit., IV, n. ia66, 1867 ; Planiol, op. cî^ (2* édit.), III, n. 1528.
(*) V. Furgole, Des testaments, ch. X, sect. Il, n. 76.
(3) Guillouard, op, cit., IV, n. 1863, I.
(*) V. supra, lïl, n. 1656.
{^) V. Rouen, 14 août 1889, Rec, des arrêts de la coar de Roaen, arrêt cité par M. Guillouard, op. cit,, IV, n. 1854.
(*) Civ. cass., 31 janv. 1837, S., 37. 1.190. - Req., 22 nov. 1841, S,, 42. 1. 48, - Paris, 26 fév. 1903, D., 03. 2. 96, S., 04. 2. 67. — Cpr. Paris, 10 mars 1854, S., 54. 2. 598. — Troplong, Du nantissement, n. 519 ; Rodière et Pont, op. cit,y III, n, 2104 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 9 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1857 ; Hue, op. cit,, IX, n. 447. - Contra Rouen, 28 août 1837, /. PaL, 38. 1. 43. - Rouen, 9 août 1876, S., 77. 2. 241. - Cpr. Proudhon, Usufruit, I, n. 94 s. — V. m/Ta, IIÏ, n.
DE l'inai.ié;«abilité des biens dotaux 331
également les servitudes conventionnelles, Tusufruit, Tusage et le droit d'habitation (*).
Quant aux servitudes naturelles ou légales qui ne dépendent point de la volonté des parties, elles échappent, à raison même de ce caractère juridique, à la prohibition édictée par la loi. Ces servitudes réglementées tant par les articles 640 et suivants du Gode civil que par les lois des 29 avril 1845, 11 juiUet 1847, 10 juin 1854 (V. aussi art. 682 8.) atteignent les immeubles dotaux, comme tous les autres fonds. Il en est ainsi, notamment, des chaînes réelles qui constituent le droit commun du voisinage ou de la contiguïté. La cession de mitoyenneté étant légalement obligatoire, de même que la constitution de la servitude de passage en cas d'enclave ou les servitudes légales d'aqueduc, d'appui, de barrage, etc., il n'y a point là, à notre avis, d'aliénation exclusivement volontaire, tombant sous la défense de l'article 1554. Ce qui peut être volontaire en pareil cas: c'est, seulement, le règlement de l'indemnité (*).
Le montant de cette indemnité devra, d'après nous, être l'objet d'un remploi, selon Tesprit de Tarticle 1558 et d'après les principes du régime dotal. C'est un point que nous avons déjà signalé (')•
1662. Le droit d'emphytéose, depuis longtemps considéré par la jurisprudence comme un droit réel immobilier, ne pouvait pas plus être établi par la convention sur un immeuble dotal que ne peuvent l'être un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou toute autre servitude personnelle ou réelle.
Il en est autrement depuis la loi du 25 juin 1902. Elle
(*) V. L. 7, Cod., De rébus alien., liv. IV, lit. LI. ^ Pardessus, Des servitudes, II, n. 249 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3275 ; Aubry et Rau, op. ciL, V. § 537, texte et note 8 ; Guiilouard, op. cit., IV, n. 1855; Planiol, op. cit.^ HI («• édil.), n. 1527. — Civ. rej., 20 janv. 1847, S., 47. 1. 129. - Civ. cass., 17 juin 1863, S.. 63. 1. 360, D., 64. 1. 140.
("i V. et cpr. Rodière et Pont, op. cit., iH, n. 1764 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 537, note 8 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 497 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1856 ; Hue, op. cit., IX, n. 447 ; Le Courtois, France judiciaire, 1886, 1, p. 285 s. ;. 1889, 1, p. 197 s. ; Baudry-Lacantinerie et Ghauveau, Des biens, n. 957.— V. Civ. cass., 17 juin 1863, S., 63. 1. 300, D., 64. 1. 140. — Contra Bordeaux, 6 août 1861, S., 63, 2. 128 (arrêt cassé).
(») V. supra, iU, n, 1589.
dispose, dans son article 2 alinéa 3, que : « Le mari pourra donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux, avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice. »
Nos législateurs out considéré, sans doute, que les fraudes au régime dotal étaient rendues difficiles par le caractère annuel de la redevance, assimilée d'ailleurs à un revenu : le fonds baillé à emphytéose demeurant la propriété de Tépouse. Us ont pensé que Temphytéose, — utile parfois pour favoriser les défrichements, les assainissements, etc., — méritait autant de faveurs que réchange autorisé, sous certaines conditions, par l'article 1559.
Laloi du 25 juin 1902 devrait attirer, de nouveau, l'attention sur les baux de longue durée qui ne seraient point stipulés emphytéotiques. Les baux qui dépassent neuf ans, fussent-ils inférieurs à dix-huit ans et non soumis à la transcription par la loi du 23 mars 1855, ne sont pas des actes d'administration qui rentrent dans les pouvoirs du mari, tels qu'ils sont définis par l'article 1549. C'est un point que nous avons établi (*).
Mais ces baux ne doivent-ils pas être permis, après une séparation de biens, à la femme dotale autorisée de son mari, si, d'ailleurs, la justice les approuve? Il semble bien, à raison de la règle «c Specialia generalibus non derogant », que la réponse à cette question doive être négative, même depuis la loi de 1902. Et cependant, s'ils étaient emphytéotiques, — c'est-à-dire constitutifs d'un démembrement de la propriété et consentis pour une durée de dix-huit à quatre-vingt-dixneuf ans, la loi nouvelle ne les rendrait-elle pas possibles ? Il est vrai qu'on en peut douter. Pris à la lettre, le texte de l'article 2 conduit même à la solution contraire. En eflfet, l'alinéa l'"" de cet article pose ce principe que le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner. Or, le droit d'aliéner les immeubles est refusé au mari et à la femme même agissant conjointement. L'alinéa 3 apporte une exception à cette règle ; mais il ne vise que le cas où le mari a l'administration des biens dotaux : il lui permet, alors, de passer un
V*) V. «Hpra, III, n. 1634.
DE l'iNALIÉNAÈILITÉ 1>ES BIENS DOTALX 333
bail emphytéotique avec le consentement de la femme et Taotorisation de la justice* Le cas où Tadministration des biens dotaux est transmise à la femme séparée de biens n'a point été prévu par le législateur.
1663. Nous avons précédemment (*) appliqué, à Toccasion des servitudes, le principe d'après lequel les actes volontaires de la femme sont les seuls que l'article 1554 déclare nuls, en tant qu'ils entraîneraient une aliénation directe ou indirecte des immeubles dotaux. De là il résulte que les servitudes naturelles ou légales échappent à la prohibition de la loi. A côté de cet exemple déjà cité, nous devons ajouter l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le caractère dotal d'un immeuble ne le soustrait point à cette expropriation (•).
Nous savons, par avance, que les articles 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841, prévoyant la cession amiable d'immeubles dotaux, décident que le tribunal doit sur requête, en chambre du conseil, autoriser cette cession ou fixation amiable de l'indemnité, et ordonner les mesures de remploi qu'il juge nécessaires (•).
1664. En abordant l'étude de Tarticle 1554, nous avons constaté que, sous réserve des exceptions édictées dans la loi, les actes de disposition à titre gratuit tombent sous la prohibition de ce texte, à moins qu'il ne s'agisse d'actes dé dernière volonté (*).
L'inaliénabilité dotale ne va donc pas jusqu'à empêcher les dispositions testamentaires de l'épouse. Rien n'est d abord si facile à comprendre, lorsque cette dernière survit à son conjoint. Devenue veuve, elle doit pouvoir tester. Et il serait puéril de distinguer entre le cas où elle aurait écrit son testament avant la dissolution du mariage, et celui où elle ne l'aurait libellé que depuis son veuvage. L'épouse était
(') V. »upra, lïl, n. 1656 et 1661.
(«) GuiUouard, op. cit., IV, n. 1870. — De môme, font remarquer Rodière et Pont (op. cit,, III, n. 1820), dans les cas où les entrepreneurs de travaux publics sont autorisés par la loi à extraire du sable ou autres matériaux sur les fonds particuliers, ils les peuvent prendre sur l'immeuble dotal.
e) V. supra, III, n. 1589.
/) V. supra, III, n. 1656.
maîtresse de révoquer le testament qu'elle avait fait au. cours du mariage ; elle n*a pas usé de cette faculté^ voilà tout*
Mais, il faut admettre la validité du legs de l'immeuble dotal, même quand Tunion conjugale se dissout par la mort de la femme, et, par suite, que le legs résulte d'une volonté qui ne s'est manifestée et maintenue que durant le mariage.
En effet, la femme n'est pas, en tant que femme mariée, considérée comme incapable de faire un testament. L'article 226 en est la preuve. Le caractère dotal de certains de ses biens va-t-il donc entraîner pour elle l'incapacité d'en disposer même par décè^? Nous répondons : non. L'inaliénabilité — qui a pour but de conserver la dot pendant le mariage, dans l'intérêt de l'épouse, des enfiufttSi du mari lui-même, c'est-à-dire dans l'intérêt du ménage et de la famille tout entière, — ne doit pas survivre à ce mariage. Lak transmission testamentaire qui est censée ne s'accomplir, en vcnrtu de la volonté suprême du mourant, qu'au moment même où s'ouvre sa succession, ne s'opère que lorsque les biens de la femme ont perdu leur caractère dotal. Cette solution qui ne va point à l'encontre du but de rinaliénabilité,est d'ailleurs traditionnelle. Elle ne soulevait aucun doute dans notre ancien droit (*).
Ceci posé, la femme dotale peut-elle disposer de ses biens dotaux, de ses immeubles en particulier, par voie d'institution contractuelle (art. 1082)? S'il s'agit pour elle de doter ses enfants, il faut répondre oui; car il lui serait possible, d'après les articles 1555 et 1556 que nous retrouverons, de consentir à leur profit une donation entre vifs de ces biens. Mais' l'épouse peut vouloir disposer par voie d'institution contractuelle dans le contrat de mariage d'autres personnes, d'un neveu par exemple, alors qu'il lui serait interdit de faire une donation actuelle de ses biens dotaux. Pourra-t-elle donc en disposer par institution contractuelle ? Cette question était déjà controversée dans l'ancien droit ('). Tandis que, dans la Coutume d'Auvergne, l'institution contractuelle était envisa-
(') V. not. Chabrol, Coût. d'Auwrgne, II, p. 200.
(•) V. nol. Chabrol, Cottt, d'Auvergne, II, p. 200; Furgole, Des donations^ qiiest. 24 ; Roussilhe, De la dot (édil. Sacase), n. 395, p. 293, 294.
DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 335
gée avec grande faveur^elle était condamnée ailleurs, dans la Coutume de Berry par exemple (*). Il semble, toutefois, que la tendance de l'ancien droit ait été plutôt favorable à cette •institution qui n'a d'effet utile qu'à la mort de l'instituant. Aussi, n'est-il pas surprenant de constater que les premiers commentateurs du code civil aient penché vers la même solution sous Tempire de notre législation moderne (•). L'institution contractuelle, observe-t-on, loin d'être contraire à l'inaliénabilité dotale, agit plutôt dans le même sens qu'elle, puisque l'instituant ne perd, durant sa vie, que le droit de disposer à titre gratuit des biens compris dans l'institution.
Il faut reconnaître, cependant, que l'inaliénabilité dotale a pris dans notre droit un caractère plus net et plus complet que celui qu'elle avait jadis dans la jurisprudence de certains parlements. C'est ainsi que^à Bordeaux, toute donation de la part delà femme était valable, pourvu, qu'elle fût autorisée par le mari ('). D'un autre côté, l'institution contractuelle s'est, à beaucoup d'égards, rapprochée de la donation entre vifs. Personne n'oserait contester aujourd'hui qu'elle exige l'autorisation du mari ou de lajustice, quand elle émane d'une femme jnariée. Et puis, elle détourne la dot de son but, en ce sens que cette dot ne peut plus désormais servir à établir les enfants du mariage. Aussi, dans l'ancien droit, avait*on insisté sur ce que l'institution contractuelle pouvait avoir de favorable dans le cas où la femme décédait sans enfants. Or, une semblable distinction serait insoutenable aujourd'hui.
Pendant longtemps, les cours d'appel ont été fort divisées sur la solution à donner à notre problème. Le plus grand nombre penchait, cependant, vers l'annulation d'une telle libéralité (*). C*est, en définitive, en ce sens que la cour de cas-
0) Art. 5 et 6 du lit. VIII de cette coutume. « V. Barrilleau, Des don&tionsà cause de mort et de l'institution, contractuelle. Th. Doct. (Poitiers), 1878, p. 27 de la théorie de VInstitntion contractuelle.
I*) V. Dot. Troplong, op. cit., IV, n. 3272.- V. égal. Jouilou, op. cit.,n. 130 s.
(»> Cpr. Salviat, v Dot, p. 201.
l*) V. et cpr. Nîmes, 18 fév. 1834, S., 34. 2. 276.— Gaen, 28 mars 1843, S.,49. 2. 703.- Agen, 28 janv. 1856, S., 56. 2.201, D.. 56. 2. 96.- Agen, 6 nov.1867, et Pau. 26 fév. 1868, S., 68. 2.73, D., 68. 2. 154.- Agen, 21, juill.l8':3,S.,73.2, 182, D.,74. 2. 53. — Rouen,8 juin 1874, S.,t4.2,303; - Grenoble, 13 août 1875.
satîon s'est prononcée, en répudiant toute distinction entre le cas où la femme dotale est décédée sans enfants et celui où elle en a laissé (*).
Cette solution nous parait la meilleure (*) . D'une part, l'institution contractuelle constitue une aliénation actuelle en un certain sens, puisque, désormais, le disposant ne peut plus aliéner à titre gratuit les biens qui ont fait Tobjet de l'institution. D'autre part, permettre cette institution, ce n'est point se conformer à la pensée de la loi, quand elle a établi l'inaliénabilité dotale. Bien loin de là, c'est, comme nous l'avons déjà dit, aller contre le but que l'on s'est proposé d'atteindre. La pensée du législateur a été de conserver les biens dotaux dans la famille. Or, ici, non seulement l'épouse ne les conserve pas ; mais elle se met, si elle a des enfants, soit du mariage actuel, soit d'un mariage antérieur, dans l'impossibilité de disposer à titre gratuit pour leur établissement.
1665. En tout cas, si l'institution contractuelle peut donner place à la controverse, il ne saurait s'élever aucun doute sérieux sur la nullité d'un partage d'ascendants par acte entre vifs portant sur des biens dotaux (•), à moins que ce partage ne soit fait en vue de l'établissement de tous les enfants copartagés (*), ou qu'il ne soit autorisé par une
s., 75. 2. 323, D.,78. 2. 27.- Poitiers, 13 jiiill. 1876, S., 76. 2.291, D.,78. 1.32.
— Grenoble, 11 juin 1851, S., 52. 2. 227, D., 52. 2. 272.- Rouen, 18 nov.1854, S., 55. 2. 547.-Nîmes, !•' fév. 1867, S.,67. 2. 136, D., 68. 2. 134.- Bordeaux, 8 mai 1871, S.,71. 2. 241, D., 72. 2. 5.
(«) Req., 8 mai 1877, S., 77. 1. 252, D., 78. 1.32. - Req., 25 avril 1887, S., 87. 1. 320, D., 88.1. 169. - Cpr. Gass., (ch. réunies), 21 juill. 1892, S., 94.1. 449. - V. également Rouen, 28 mars 1881, S., 82. 2. 41.
(*) V. Demolombe, op, cit., XXIII, n. 284 ; Rodière et Pont, op, cii.^ III, n. 1769 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 1 ; Guillouard, op.cU., IV, n. 1852, 1853 ; Hue, op, cit., IX, n. 447 ; Planiol, op. cit., ill (2- édit.), n. 1527.
(»j V. Caen, 26 janv. 1888, S., 89. 2. 171. — Toulouse, 18nov. 1889, D., 90. 2. 199. — Rapp. J. Mont-de-Marsaii, 6 juill. 1888, PAnd. fr&nç., 88. 2. 328.
- V. Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1527.
(«) Agen, 16 fév. 1857, S., 57. 2. 193, D., 58. 2. 106. — Req., 18 avril 1864, S., 61. 1. 174, D , 64. 1. 209. - Caen, 11 juin 1869, S.. 70. 2. 36. - Tessier, De la dot, I, p. 366 ; Grenier, Donations, III, n. 402 ; Genty, Partage d'ascendants, n. 14 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, texte et note 6, p. 558; Guillouard, op. cit., IV, n. 185J ; Hue, op. cit., IX, n. 447. — V. cep. Gailhon, Donations, III, n 1142, p. 92 s.