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DE L*INALIÉNABII.ITÉ DES BIENS DOTAUX

clause du contrat de mariage, atténuant sur ce point le principe de Tinaliénabilité dotale (*). L'article 1076, alinéa 1", n'admet, en effet, que deux formes de partage d'ascendants : la donation entre vifs et le testament. Or, cette dernière forme peut seule, en principe, se combiner avec la règle de l'inaliénabilité de la dot.

1666. La règle visée par l'article 1554 conduit à une eonséquence encore plus éloignée de ses termes. Cette conséquence sur l'application de laquelle nous aurons bientôt à insister (') : c'est que, si l'épouse dotale contracte, au cours du mariage, des obligations avec l'autorisation de son mari ou de la justice, celles-ci ne pourront pas s'exécuter, par voie de saisie, sur les immeubles dotaux. Cette solution traditionnelle, contre laquelle s'était élevée jadis une protestation restée isolée, celle de Scipion Duperrier ('), est de nos jours admise sans difficulté par la pratique.

Ellenous conduit à rechercher quel est au juste le fondement juridique de l'inaliénabilité dotale. Une controverse existe à cet égard.

On est sans doute d'accord, aujourd'hui^ pour reconnaître que l'article 1554 interdit, soit d'aliéner directement l'immeuble dotal, soit de l'exposer à une aliénation en le grevant pendant le mariage, ne serait-ce que du droit de gage général de l'article 2092. La règle : « Oui s'oblige oblige le sien », subit ici une grave restriction. L'épouse, assistée de son mari, ne peut pas plus engager le fonds dotal par une obligation volontaire qu'elle ne pourrait en consentir une aliénation immédiate.

En résumé, VinaliinabilUé entraine une certaine insaisissabilité des biens dotaux, de même que nous verrons plus lard (*) le fonds dotal soumis à une certaine imprescriptibilité.

(') Rouen, 26 janvier 1901, Gaz. PslL, 1901. 1. table, v Dot, 1, Recueil Rouen, 1901. 1. 54.

{') V. infra, IIl, n. 16T7 s.

('; V. Rouasilhe, De U dot, chap. XV, sect. Il, surtout n. 3S0 (édit. Saease), ivec le résumé de la dissertation inverse de Scipion Duperrier.

0 V. infr», III, n. 1787 s.

33B DU CONTRAT DE MJLlilAGE

Mais quelle est Texplication ou la cause juridique de cfes phénomènes ? S'agit-il là d'une incapacité personnelle atteignant la femme, ou bien d'une indisponibilité réelle affec-* tant le bien dotal ?

Cette dernière opinion a trouvé quelques défenseurs convaincus (*). Sans aller jusqu'à soutenir, avec Troplong, que le fonds dotal est placé hors du commerce (*), certainsauteurs ont prétendu qu'il ne fallait pas s'attacher à l'idée d'une incapacité dont Tépouse dotale serait frappée. Démolombe, et plus récemment M. Mongin, sont des partisan» de cette thèse.

« Ce n'est pas, nous dit Demolombe ('), l'incapacité de s'obliger qui engendre l'inaliénabilité ; c'est, au contraire,, l'inaliénabilité qui engendre l'incapacité de s'obliger.... d'où cette conséquence qu'il faudra que le bien ait été, à une époque, à un moment quelconque, inaliénable dans les mains de la femme pour que les obligations contractées, par elle ne puissent pas l'atteindre. » Demolombe ajoute, il est vrai, « que la défense d'aliéner l'immeuble dotal a pour principe la faiblesse, l'inexpérience de la femme » ; et il conclut à la nuUité relative de l'aliénation consentie.

Les défenseurs de la doctrine de l'indisponibilité, si l'on en excepte Troplong (*), — dont la solution n'est peut-être pas très rationnelle, étant donné qu'il prend comme point de départ l'idée d'une mise du bien dotal hors du commerce,.

— sont, au contraire, partisans de la nullité absolue. C'est,, notamment, l'avis de M. Mongin.

La thèse aux termes de laquelle le fonds dotal serait hors, de commerce, est vraiment insoutenable. Les choses hors du commerce ne sont point, en effet, susceptibles de prescrip—

0) V. et cpr. Merlin, flrfp.,v« Dot, § 8, n. 5. —Troplong, op. cil., IV, n. 3312 s., spécialement 3317, 3513, 3516 ; Aubry et Rau, op, cil,, V, § 537, texle el note 2, § 538, texle et note 31 ; Demolombe, Revue de législation, 1835, p. 282 s. — La dissertation de Demolombe est reproduite dans S., 35. 2. 567.

— V. également S., 40. 2. 403; Mongin, Uevue critique, iS^, p. 92 s.;Eyquera,. op, cil,, n. 365 s.

(>) Op. cit., IV, n. 3513.

(») V. notamment S., 35. 2. 572.

{') Op, cit., IV, n. 3516.

DE l'iNALIÉNàBILITÉ DES BIENS DOTÂiX 339

tion (art. 2236). Or^ après la séparation de biens^ alors cependant qu'il est toujours inaliénable^ Finimeuble dotal peut être prescrit par un usurpateur (art. 1561). Et puis, l'idée de mise du fonds dotal hors du commerce ne seraitelle pas la négation même du droit de propriété de l'épouse? Comment celle-ci pourrait-elle être propriétaire d'un semblable bien ?

Aussi, M. Mongincommence-t-ilpar déclarer que le fonds dolal est frappé d'indisponibilité, en ce sens que le droit d'iliénerest provisoirement suspendu ou supprimé. Encore ce droit reparalt-il, à titre exceptionnel/dans les hypothèses prévues par les articles 1555 et suivants. On pourrait dire que le droit de disposer existe, mais que le législateur, en dehors des cas exceptionnels indiqués par la loi, défend de se ser\'ir de ce droit. Chose singulière, cette prohibition législative n'aura d'effet qu'à l'égard des biens stipulés inaliénables par les contractants, dans leurs conventions matrimoniales.

Mais, peut-onfaire observer, il n'est pas moins bizarre, dans la doctrine qni considère Tinaliénabilité comme une incapa-^ cité personnelle de la femme, que cette dernière soit capa-ble à l'égard de certains biens, les paraphernaux, et incapable à l'égard d'autres biens, les biens dotaux. Ceux-ci ne diffèrent des premiers que par leur destination, et non pas par leur nature ou leur importance.

Bien plus, M. Mongin fait remarquer que, dans la doctrine de riiicapacité, le mari semble devoir être considéré, luimême, comme incapable en vertu de la dotalité. Il ne peut point, en effet, disposer de son droit de jouissance ou d'usufruit sur les biens dotaux.

Il est facile de répondre, de suite, à cette dernière objection. Une question du même genre n'est point, en effet, soulevée à l'égard du droit de jouissance du mari, chef de la communauté (art. 1401-2*); non plus qu'à l'égard de l'usufruit du père de famille sur les biens de ses enfants mineurs Je dix-huit ans, biens dont il a même d'ordinaire l'administration légale (art. 384, 389). Pourquoi? Si l'on insiste, en disant que ces deux derniers droits sont indisponibles et

incessibles, qu'ils sont attachés à la personne et à la fonction, il est aisé de répliquer qu'il n'en va point différemment du droit de jouissance légale reconnu au mari, sous le régime dotal, par l'article 1549.

• Quoi qu'il en soit, on pourrait comparer l'indisponibilité du fonds dotal, dans la doctrine que nous exposons, soit à Tindisponibilité des biens grevés de majorât ou de substitution, soit à celle du homesiead, soit à i'inaliénabilité temporaire permise, dans la théorie qui prévaut, pour expliquer l'article 900. Toutefois, dit M. Mongin, il y a, dans notre cas, plus qu'une insaisissabilué ; nous nous trouvons en présence d'une impossibilité légale d'engager le bien dotal, d'une nullité de l'engagement de ce bien (art. 2092).

.1667. Nous avons, déjà, manifesté notre opinion à diverses reprises. Nous préférons, quant à nous, nous ranger à la théorie d'après laquelle I'inaliénabilité s'explique par une incapacité spéciale, atteignant la femme dotale (').

Selon que l'on admettr9. cette seconde opinion ou la première, des questions pratiques assez nombreuses pourront être diversement résolues; ou, du moins, la réponse qu elles comportent, — et qui semble à tous préférable, — sera justifiée plus ou moins aisément.

En passant en revue les principales de ces questions, nous déterminerons par là même l'intérêt de notre problème.

1*» L'aliénation d'un immeuble dotal indûment consentie pendant le mariage devra-t-elle recevoir son exécution, une fois ce mariage dissous? Cette aliénation est-elle nulle, ou bien son effet légal est-il seulement en suspens et différé?

(1) M. Bartin (Trat^aux et mémoires des Facultés de Lille, 1892, préface, IX et X) soutient une doctrine différente des deux précédentes, d'après laquelle I'inaliénabilité dotale ne serait ni une incapacité de la femme, ni une indisponibilité proprement dite de Timmeuble. c Ge sont, dit-il, de trop vieilles étiquettes pour un produit nouveau. > Pour lui, il y aurait dédoublement du patrimoine de la femme en patrimoine dotal et en patrimoine parapbemal. Le patrimoine dotal, constitué dans l'intérôt collectif de la famille, serait véritablement une nni* versitasjuris. L'auteur est obligé, toutefois, de reculer devant certaines consé- 4iueDces de son principe. Celte universiias juris a-t-elle, en effet, son passif distinct du passif qui grève les parapbernaux ? Non, répond-il ; et la distinction des deux patrimoines n*est pas absolue. Nous préférons, quant à nous, l'idée plus simple et plus pratique d'incapacité spéciale atteignant l'épouse*

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Il n'est pas difficile de voir que le but de rinaliénabilité dotale ne serait pas atteint, si Tacquéreur du fonds pouvait exiger l'exécution du contrat de vente, aussitôt après la disi solution du mariage. '

Ceci posé, ceux qui voient dans la règle de l'article 1554 une incapacité d'aliéner, n'ont aucune peine à repousser Ift prétention de l'acquéreur. Il est évident, en eflfet, qu'une obligation contractée par une personne incapable ne devient pas valable, dans la suite, par cela seul que l'incapacité a pris fini

Dans la doctrine de l'indisponibilité, Demolombe et M. Mongin réussissent à obtenir le même résultat « eu déclarant que î même la constitution du gage commun de l'article 2092 suppose un certain pouvoir de disposition, au moment de la for^ mation de l'obligation (*).

2* Une autre question que tout le monde désire aussi résoudre affirmativement, est celle de savoir si Tinsaisissabilitédè l'immeuble dotal persiste après la dissolution du mariage* Nous venons de faire connaître la réponse qui lui est faite danjs les deux doctrines ; elle est la même que celle que com-^ porte la première question signalée.

3* Les créanciers chirographaires envers lesquels la femme s'était engagée avant son mariage, ont-ils le droit d'agir sur les biens dotaux? Oui, répondent sans difficulté ceux qui ne déclarent point ces biens indisponibles. Mais les auteurs qui se refusent à voir dans Tinaliénabilité une simple incapacité personnelle de l'épouse dotale, ne vont-ils pas être condam'-. nés, — alors que cependant Roussilhe admettait sans hésiter dans notre ancien droit cette action (*), — à soustraire, pendant le mariage, les immeubles dotaux à toute action des créanciers, même antérieurs à sa célébration?

Non, nous répond M. Mongin. Les biens dotaux ne sont point, en effet, des biens mis absolument hors du commerce.

D'une part, si l'épouse s'est rendue insolvable en faisant fraude aux droits de ses créanciers antérieurs, ces derniers peuvent agir par l'action paulienne (art. 1167).

(•) V. Mongin, Rev. criL, 1886, p. 97.

(«) Roussilhe, De U dot (édit. Sacase), n. 412.

jS42 DU CONTRAT DE MÀRUGE

. D'autre part, étaat donné que Farticle 1558 permet à i' épouse de demander à la justice Tautorisation de vendre les immeubles dotaux aux enchères, pour payer ses dettes anciennes : cette règle implique, en cas de négligence de la femme, le droit pour ses créanciers de se substituer à elle, jBn se fondant sur Tarticle 1166,

. Prétendre ainsi, d'abord, que les créanciers peuvent invoquer Faction paulienne, c'est, il faut l*avouer, leur reconnaître un droit insuffisant dans la plupart des cas. L'action paulienne devra, en eflFet, être dirigée, dans cette hypothèse, contre le mari qui a contracté à titre onéreux (art. 1540). Pour réussir, il faudra donc établir qu'il a été complice de la fraude. Mais comment faire cette preuve ?

L'idée qui consiste à faire intervenir l'article 1558 est beaucoup plus pratique; car les créanciers antérieurs au mariage n'auront point alors besoin de prouver l'intention frauduleuse du mari.

En tout cas, il existe, à ce point de vue, une différence marjquée entre les deux doctrines. Le système de l'indisponibilité^ au contraire de celui de l'incapacité, impose aux créancière antérieurs l'obligation de faire autoriser en justice leurs poursuites. Il ne faut point le regretter, nous dit M. Mongin. Ce contrôle du tribunal sera utile pour détourner l'action des créanciers du côté des l)iens paraphernaux, s'il en «xîste, ou pour désigner les biens dotaux qui doivent être . vendus de préférence.

Dans le système de l'indisponibilité, il semble que la procédure ne serait pas, dans notre espèce, celle de la saisie immobilière, mais bien celle à laquelle la femme et le mari auraient recours, selon les articles 1558 du Code civil et 797 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile.

4' Les immeubles dotaux ne sont point considérés comme placés hors du commerce. Ce serait par trop manifestement contraire aux textes déjà cités, auxquels on peut ajouter les articles 1555, 1556 et 1559. Dès lors, il n'y a pas de difficulté pour admettre, — aussi bien dans le système de l'indisponibilité réelle que dans celui de l'incapacité personnelle, — que les obligations légales nées pendant le mariage, comme

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celles de payer les impôts ou de réparer le préjudice causé par un délit ou par im quasi-délit, sont exécutoires sur ces immeubles.

Quant aux obligations nées depuis la dissolution du mariage, ni Tune ni l'autre des deux doctrines ne soustrait à leur exécution les biens dotaux, puisque ceux-ci n'avaient plus le caractère dotal quand elles sont nées.

5* Un des aspects les plus importants de la controverse a trait à la nature de la sanction de la violation de l'article 1554. Nous ne faisons, pour le moment, qu'effleurer très légèrement ce point (*). L'action en nullité que consacre l'article 1580, n'est-elle pas une action en nullité relative, ainsi que le texte semble bien le dire et qu'on l'admet très généralement? Faut-il, avec M. Mongin, distinguer du contrat de vente qui serait valable et produirait ses obligations habituelles : Valiénation qui n'aurait pu se produire et qui se heurterait à une impossibilité légale absolue, et désormais acquise? Mais- que devient l'obligation pour le vendeur de transférer la propriété? Elle se transforme en dommages et intérêts. Et puis, l'action en revendication se joint-elle qiielquefois, et, dans quelle mesure, à l'action en nullité ? Ceux qui sont d'avis que l'aliénation du fonds dotal est inexistante (*) devraient, semble-t-il, toujours admettre la possibilité d'une revendication. Quelle est alors la portée de l'article 1560? Cet article, soutient-on, consacre une nullité absolue de l'aliénation.

Les partisans du système de l'incapacité de l'épouse dotale nous paraissent mieux respecter l'article 1560. Ils ne voient, dans la nullité qui y est édictée, qu'une nullité relative, susceptible de s'éteindre par une renonciation expresse ou tacite, ou bien par la prescription décennale de larticle 1304.

6* D'autres différences apparaîtront encore, entre les deux systèmes, au point de vue de la durée et du point de départ de la prescription C*).

(') Pour les développements, voir in/'ra, lU, n. 1793 s. <•) V. Mongin, Rev. critique, 1836, p. 170. 0) V. infrk, III. n. 1787 s.

1668. Connaissant ainsi les principaux intérêts pratiques du problème, nous nous rangeons, nous l'avons dit, à l'opinion générale qui est celle de l'incapacité (•). « L'immeuble dotal est inaliénable, dit très exactement Labbé (*), par un motif tiré de la situation de la femme. C'est parce que la femme est, en fait, sous Tascendant de son mari ; c'est parce que, en fait, une femme qui a confiance en son mari, ou qui ne veut pas troubler la paix de son intérieur, aliène, promet, oblige, sous la seule inspiration de son mari. C'est parce qu'on a voulu que la femme ne fût pas victime de sa confiance ou de sa faiblesse. Voilà pourquoi le fonds dotal a été déclaré inaliénable ('). » Cette solution qui s'harmonise au mieux avec l'article 1560, a, d'ailleurs, été consacrée par la loi du 10 juillet 1850 relative à la publicité des contrats de mariage. Cette loi, dans l'addition à l'article 1391, décide, en effet, que: « Si l'acte de célébration (du mariage) porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun. » Qu'est-ce à dire, sinon que le régime dotal soumet l'épouse à une incapacité ?

Certes 1 cette incapacité est, il faut l'avouer, d'une nature toute spéciale. Elle n'est relative qu'à certains biens de la femme. Cette dernière sera incapable d'aliéner tel domaine, tandis qu'elle pourra, tout au contraire, aliéner tel autre,

(*) Valette, Mélanges de droit, de jurispr. et de législ., I, p. 514 s.; Lyon- Gaen, notes sous Paris, 17 nov. 1875, S., 76. 2. 65, 6 déc. 1887, S., 78. 2. 161 et 19 juin 1884, S. 84. 2. 193; Vigie, op. cit.. UL n. 522 s.; de Loynes, Bev. crit., 1882, p. 541 s., spéc. p. 549; Renault, Rev. crit,, 1885, p. 582; Démangeât, dans un rapport, S., 86. 1. 8, col. 3*; Naquet, note sous Aix, 26 mai 1886, S., 87. 2. 97 ; Gide, Condition de la femme (édil. EsmeinI, p. 449 s.; Demanle et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 232 bis, i; Guillouard, op. cit., IV, n. 1836; Hue. op. cit., IX, n. 446; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1524. Cpr., supra, I, n. 45.

(*) Rev. crit.t 1856, p. 5.

(») Cpr. d'Olive, Qnest, not. de droit, liv. III, ch. XXIX : c II importe à la femme, disait-il, par une heureuse impuissance, d'ôire empêchée de disposer de sa constitution dotale, et qu'elle soit mise* dans un état dans lequel la fragilité de son sexe se trouve à couvert des inductions que Ton pourrait exercer sur son esprit imbécile, pour la porter à se dépouiller de sa dot. > — Cpr. L. un., § 15, Cod., De rei uxorise actione (V, 13) : « Ne (nxor) fragilitate natnrte suse in repentinam deducatnr inopiam »; et Insl. Jusl., liv. II, tit. VII, pr. : € Ne sexiis muliebris fragilitas in perniciem substantiœ earum convertatur. »

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selon qu'il a plu aux contractants, lors de la passation du contrat de mariage, de ranger Tun de ces domaines parmi les biens dotaux et l'autre au nombre des paraphernaux. Sans doute ; mais c'est là précisément ce qui constitue le caractère exorbitant de l'inaliénabilité dotale.

Quant à l'objection qui consiste à dire que cette incapacité^ — stipulée, par contrat, k une époque où le sénatus-consulte Velléien a disparu et où les questions de capacité sont considérées comme en dehors du domaine des conventions, va s'étendre au mari lui-môme, nous y avons déjà répondu partiellement. Nous avons dit que, si le mari ne peut point aliéner son droit à la jouissance des biens dotaux, c'est parce que ce droit n'est pas un droit réel, constituant un démembrement de la propriété. En tant que droit personnel, il est inhérent à la fonction ou à la qualité de chef du ménage.

De même, si le mari ne peut pas vendre seul le fonds dotal, c'est parce qu'il a cessé d'être domimes dotis. L'article 1599 suffit à expliquer la formule de l'article 1554. Cette formule qui contient un vestige de la règle autrefois admise sur le droit de propriété du mari à l'égard de la dot, ne nous semble point avoir eu pour but de ramener forcément à un type unique l'action dirigée contre une aliénation indue de l'immeuble dotal, quel qu'en soit l'auteur. Le texte nous semble avoir voulu seulement préciser, avec une énergie qui coupât court à toutes les distinctions tentées, autrefois, dans notre ancienne jurisprudence. La vente est nulle, quel que soit l'auteur de l'aliénation. Quant à la nature de l'action en nullité : l'article 1560 nous la fera connaître.

En somme, dans l'interprétation qui rattache la prohibition de l'article 1554 à une incapacité d'aliéner et d'engager les immeubles dotaux, l'épouse, seule, nous paraît atteinte dans sa capacité juridique. Le mari, sous le régime dotal, n'est pas plus rangé dans la classe des incapables qu'il ne l'est sous les autres régimes matrimoniaux, alors que, les propres immobiliers de la femme étant aliénables, on ne reconnaît le droit à son conjoint : ni de vendre ces biens, ni de disposer du droit de jouissance qu'il a sur eux.

Quant à l'incapacité dotale, elle a pour cause et pour

346 DU COxNTRAT DE MÀRIIGE

mesure la protection exceptionnelle que la loi a autorisé répouse à stipuler, contre elle-même et contre l'influence de son mari, au moyen de la constitution d'une masse spéciale de biens. Ceux-ci sont mis en réserve pour être, an besoin, la suprême ressource, non seulement dans l'intérêt de l'épouse, mais encore dans l'intérêt du ménage et des enfants, c'est-à-dire de la famille tout entière. L'établissement des enfants est, peut-on dire, en grande partie le but final de la dot.

1669. Les idées que nous venons de dégager ainsi ne vont-elles pas avoir une grande importance pour résoudre la question de savoir quelle loi,en droit international privé,doit être appelée à gouverner le régime dotal'? Ce régime n'est-il pas une dépendance du statut réel,en tant du moins qu'il crée une inaiiénabilité,de telle sorte qu'il faille appliquer aux biens, et particulièrement aux immeubles dotaux, la loi de lenr situation? Cette question était résolue diversement dans notre ancien droit français,alors qu'il s'agissait de régler les conflits entre Coutumes locales ('). Sous l'empire de notre législation actuelle, Fœlix, dans son Traité de droit international privé (*), décide formellement que : c'est le statut réel qui gouverne Tinaliénabilité des immeubles dotaux. Il invoque, à l'appui de sa thèse, l'article 3 alinéa 2 aux termes duquel : « Les immeubles, même ceux possédés par des étran' « gers, sont régis par la loi française. » En effet, dit-il, U question de savoir si Timmeuble dotal est aliénable ou inaliénable, est une question de disponibilité, qui intéresse le régime de la propriété foncière dans chaque pays. EUcdoit donc être tranchée, comme toutes les questions du même genre, par les principes du statut réel. Cette opinion est acceptée, volontiers, par nos tribunaux ('). A l'opposé, des

(M En parlant de l'idée de l'incapacilé de la femme dotale, le président Boohier et Froland (ce dernier après de grandes hésitations) appliquaient les rèjrff* du statut personnel. — V. Bouhier, Obs. $ur U Cont. de Boar^og^i, eh. XXVII, n. 14 s. Ce passage est fort intéressant à lire et fait bien conniiH» la controverse, telle qu'elle se présentait au xviii* siècle. — V. égal. FroUai. Mémoires concerna.nl les staluls, II, p. 1007.

(')4«édil., p. 124.

Ci V. Giv. rôj., 2 mai 1825, S. chr , D., 25. 1. 311. — Paris, 15 mars 1©1.

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interprètes en assez grand nombre rattachent, au contraire, la condition des biens dotaux au statut personnel (*)• L'inaliénabilité, fait-on observer dans cette doctrine, est plutôt une question de capacité qu'une (question d'indisponibilité. Le but du législateur, en l'établissant, a été de protéger la femme dotale, tant dans son intérêt personnel que dans celui de la famille tout entière, de même qu'on protège le mineur en le rendant incapable. Nous nous sommes ralliés à cette opinion pour déterminer le caractère juridique de Tinaliénabilité dotale. Mais nous estimons que la solution de droit international privé que nous recherchons, ici, n'est nullement commandée par elle. Il est, à notre avis, beaucoup plus exact de dire que la condition des biens dotaux ne dépend, ni du statut réel, ni du statut personnel. D'après nous, cette condition reste soumise, comme toute autre convention matrimoniale, à Tempire du principe d'autonomie (*). Ce n'est point laloi qui crée l'inaliénabilité des biens dotaux; ce sont les conjoints, — quand ils adoptent un régime dotal la comportant, — qui, en réalité, la stipulent. La preuve de la vérité de ce raisonnement nous semble résulter de ce fait que nous avons constaté, à savoir que, tout en adoptant un pareil régime, rien ne vient faire obstacle, s'ils le veulent, à ce que les époux écartent le principe^de l'inaliénabilité de la dot, ou le modifient. Ils le peuvent même transporter dans un autre régime.

En définitive, le régime dotal, ne différant pas, — au point de vue de sa nature conventionnelle, — des autres régimes

s., 31. 2. 237, D., 31. 2. 112. — Req., 11 avril 1834, S., 34. 1. 241. - Civ. cass., 25 mars 1840, S., 40. 1. 630. - Civ. rej., 4 mars 1857, S. 57. 1. 217, D., 57. 1.

(*) Demang-eat sur Fœlix, I, p. 208, note a el p. 124, note b: Renault, Hev. crit., 1885, p. 582 et 583; Jouitou, op. cit,, n. 304; Guillouard, op, cil,, IV, n. 1841. - V. également J. Seine, 20 août 1884, France jud., 84-85. 2. 90.

(*) Brocher, Cours de. dr, inL, II, ch. V, n. 187 ; Demolombe, op. cit., 1, n. 85 el 86; Aubry el Rau, op, ciL, I, § 31,4exl€ el note 20,p. 431 de la 5«édit. Welss, Tr, éUm, de dr. int. privé, p. 515 et Tr, ihèor, et pr,de dr.int, privé III, p. 355 s. ; Despagnet, Précis de dr. inl. privé, 3* édit., n. 333; Surville, Rev. crit,, 1888, p. 260; Surville et AHhuys, op, cii,, n. 367 ; A. Rolin, Principes de dr. int. privé, III, n. 1157; IIuc, op, cit., IX, n. 509. — J. Boulognesur-Mer, 11 fév. 1854, D.. 54. 3. 37.

matrimoniaux, doit obéir, comme eux, au principe de l'autonomie de la volonté. La loi choisie par les parties fixera le régime, qui développera ses conséquences partout, sans qu'il y ait à tenir compte des règles du statut personnel, ni de celles du statut réel. La liberté des conjoints ne doit pas trouver d'autres obstacles que ceux qu'elle rencontre quand il a plu aux parties de soumettre leurs biens à toute autre convention matrimoniale.

Rapprochons de cette solution l'article 5, premier alinéa, du projet de Convention, signé à la suite de la quatrième conférence de La Haye de mai-juin 1904 entre l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemarck, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, .la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, Ja Russie, la Suède, la Suisse, et ayant pour objet le règlement des conflits de loi relatifs aux eflFets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens desdits époux. Aux termes de cet article 5, alinéa 1" : € La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat. » Toutefois,. d'après l'article 7 du projet : « Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux immeubles placés, par la loi de leur situation, sous un régime foncier spécial (*). »

1670. Laissant de côté cet important problème de droit international privé et connaissant le caractère juridique de l'inaliénabilité dotale, nous allons étudier désormais, dans les détails qu'elle comporte, la question de savoir dans quels cas les créanciers de Tépouse ont action sur les immeubles dotaux, en envisageant la situation normale, c'est-à-dire en supposant que l'administration et la jouissance de ces immeubles appartiennent au mari.

Nous renvoyons en effet, à plus tard, la déterminatioa des droits des créanciers sur la dot mobilière, et ceUe de

(*) V. Rev, de dr, int. et de législation comptirée, 1904, p. 553, 554.

DE l'iNÀLIÉNàBILITÉ DES BIENS DOTAUX 349

l'influence de la séparation de biens sur les droits des créanciers.

Même ainsi limitée, la carrière que nous avons à parcourir est encore très vaste.

Quant aux créanciers dont le droit est né contre l'épouse depuis la dissolution du mariage, il nous suffira de rappeler ce principe, à savoir que, vis-à-vis d'eux, la dotalité n'existe plus. Ils ont traité avec une femme ayant recouvré toute sa capacité, et dont les biens sont aliénables.

Mais, il nous faut entrer dans de plus longs détails à regard des autres créanciers.

Nous fixerons, d'abord, les droits des créanciers antérieurs au mariage.

Nous nous occuperons, ensuite, des créanciers dont l'épouse est devenue débitrice durant l'union conjugale.

Enfin, nous parlerons des créanciers qui ont acquis des droits sur les biens des successions ou des libéralités recueillies par la femme, au cours du mariage.

iÔTi. A. Traitons, d'abord, des droits des créanciers antérieurs au mariage sur les immeubles dotaux (^).

Lorsqu'il s'agit de ces créanciers, il peut arriver de deux choses l'une: ou bien leur créance a pris naissance avant le contrat de mariage, ou bien elle est née, à la charge de l'épouse, dans l'intervalle qui sépare le contrat de la célébration de l'union conjugale. Envisageons successivement ces deux cas :

1672. a. Dans la première de ces deux hypothèses, s'il s'agit de créanciers privilégiés ou hypothécaires, il ne s'élève aucune difficulté. Il est évident, en effet, que ni la femme ni le mari ne sauraient élever la prétention d'avoir, par leur contrat de mariage, affaibli à leur profit le privilège ou l'hypothèque, droit réel acquis avant ce contrat et opposable à tout tiers détenteur (').

0) La créance d'une partie d'un prix de licitalion, devenue chirographaire par 8uile de la perte du privilège des copartageants, date seulement du jour de Tadjudicalion. Elle ne peut devenir antérieure au mariage grâce à la fiction de l'art. 883 : Civ. rej. 9 nov. 1903, Gaz. PuL, 1903.2.509.

i«) Req., 2 fév. 1852, S., 52. 1. 94. — Touiller, op. cit., XIV, n. 207 et 208;

350 mr canBài de mariage

La seule question susceptible de ae présenter, ici^ est une question de procédure. On peut se demai»é«r>si le mari ne doit pas être traité comme tiers détenteur et Mm sommé de payer, de purger ou de délaisser. Il faut répondre, aon.

Personnellement, en eflfet,le mari n'a pas de droit réel sur Timmeuble dotaL II n'en est point le propriétaire. Quant au droit de jouissance qui lui appartient, s'il présente de l'analogie avec l'usufruit, il ne constitue pas cependant, comme ce dernier, un démembrement de la propriété. C'est donc contre l'épouse demeurée propriétaire et contre son mari que doit être poursuivie l'expropriation de l'immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque (*).

Aussi bien ne comprendrait-on pas, tant cela serait inique, que la femme, en stipulant la dotalité de son bien, restreignît le droif du créancier privilégié ou hypothécaire à la nue propriété d'un immeuble, antérieurement grevé en pleine propriété.

Sans aller jusqu'à affirmer que le créancier privilégié ou li^-pothécaire saisira l'immeuble devenu dotal, en vertu seulement de l'article 2092 (*) : nous dirons qu'il a, comme conséquence de son privilège ou de son hypothèque, consei'V'é le droit propre de saisir le bien grevé contre la femme et contre son mari (art. 2208, al. 2) (*).

Il n'a point d'autorisation de justice à solliciter.

Il n'est point tenu d'accomplir des formalités spéciales, telles que celles qui sont nécessaires, lorsqu'un créancier hypothécaire se trouve en face d'un tiers détenteur.

1673. Passons aux créanciers chirographaires, vis-à-vis de qui la femme s'est obligée avant son contrat de mariage.

Supposons, d'abord, que la constitution de dot ait pour objet des biens qui appartenaient déjà à l'épouse à cette époque-là.

Duranton, op, ri7., XV, n. 512 ; Troplong, op, cU,, IV, n. 3460 et 3462 ; Rodièrc et Pont, op, cit,, III, n. 1800 ; Marcadé, sur Tart. 1558, n. 3 ; Aubi^ et Hau, op. cil., V, § 538, p. 607 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2074 ; Hue, op.cU,^ IX, n. 473 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1596.

(0 V. supra, m, n. 1627.

(*) Cpr. Guillouard, op. cit., IV, n. 2078, m fine.

i») V. supra, ni, n. 1627.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 351

En pareil cas, elle peut s'être constitué en dot tous ses biens présents, ou seulement quelques-uns d'entre eux.

Si Pépouse a apporté à son mari tous ses biens présents, elle lui en impose en même temps les cbarges correspondantes. Le mari étant tenu des intérêts des dettes, et la femme du capital : il est naturel que ces dettes soient soldées sur la pleine propriété <arg. art. 612) {*). C'est en ce sens que la question était résolue jadis (*) ; et l'on ne voit aucun bon motif de décider, aujourd'hui, diJBféremment{^). Ce qui prouve bien au contraire que cette solution est exacte, c^est l'article 1510, d'après lequel la séparation des dettes réserve aux créanciers le droit de se payer sur les biens de Tépoux débiteur, sans tenir compte des droits de l'autre conjoint.

Il n'y a guère, non plus, de difficulté sérieuse, lorsque les créanciers qui avaient la femme pour obligée avant le mariage, ne la poursuivent qu'après la dissolution de ce mariage (*).

Mais on est loin d'être d'accord, lorsque l'épouse ne s'est constitué en dot que certains biens déterminés, et qu'il s'agit de dettes qui n'ont point été expressément mises à la charge de la dot. Quelle est alors l'étendue du droit de poursuite des créanciers qui nous occupent? 11 ne s'est pas formé moins de trois doctrines à ce point de vue.

Les uns ont dit; Le patrimoine de la femme est désormais divisé en deux. Il y a son patrimoine paraphernal et son patrimoine dotal. Le premier est seul le gage des créanciers

(*) Rapp. «npra, 111, n. 1647 et 1652.

(') V. Roussilhe, De la dot, édit. Sacase, n. 359, p. 263 : « Si le mari rapporte son contrat de mariage, lisons-nous dans ce passage, et que tous les biens de sa femme soient dotaux, on peut le contraindre, en son nom, au paiement de la dette de la femme, parce qu'au moyen d'une pareille constitution, le mari devient le maitre des biens de sa femme, lesquels ne peuvent passer en ses mains qu'avec les dettes et charges auxquelles ils sont sujets ; il faut donc qu'il les acquitte, nam bonst non dicuntur nisi deducto sere alieno. C'est ce qui a été jugé par arrC't du Parlement de Provence rapporté par Boniface, qui ordonne que le mari, saisi de la dot de sa femme, serait exécuté sur ses propres biens pour les dettes qui étaient propres à elle. > — Rapp., L. 72, Dig., De jure dotium, liv. XXIII, tit. 3.

t*) V. Guillouard, op, cit„ IV, n. 2074 ; Lyon-Caen, note dans S. 79.2.65^ sous Montpellier, 13 nov. 1878 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1596. — V. cependant Hue, op. cit., IX, n. 474.

(*) V. Civ. rej., 28 janv. 1891, S., 93.1.294, D., 92.1.53.

de Tépouse. Quant au second^ il est soustrait à leur action, à moins qu'ils ne puissent arguer de fraude la constitution de dot, et ne la fassent tomber par l'action pauUenne (*).

Dans une autre doctrine, on est d'avis que, tout au contraire, les créanciers peuvent saisir la pleine propriété du bien dotal. Le mari,fait'on observer, — comme nousTavons remarqué nous-mêmes, — n'a pas un droit d usufruit proprement dit. Son droit de jouissance n'est point un droit réel distinct de la nue propriété (').

Enfin, dans une troisième opinion, la plus répandue, les créanciers dont nous parlons ne pourraient saisir que la nue propriété des biens dotaux ; et ils devraient respecter le droit de jouissance du mari, considéré comme une sorte de droit réel (').

Interrogeons, désormais, la jurisprudence. Tandis qu'un arrêt de la cour de Montpellier du 6 mars 1844 (*) parait p) consacrer la seconde doctrine qui aurait nos préférences, un autre arrêt de la même cour, en date du 14 novembre de la même année 1844 (*), décide, au contraire, que ; « Quel que soit le vice du titre en vertu duquel la dame de Monclar détenait le sixième des moulins d'Agde..., elle pouvait conférer des droits utiles sur ses immeubles à des tiers de bonne foi... ; la convention matrimoniale par laquelle ladite dame s'est constitué en dot cet immeuble est un contrat à titre onéreux qui a conféré, au sieur de Monclar, un tUre efficace, en vertu duquel il a le droit d exiger de jouir de fimmeuble

(*) V. Marcadé, sur l'arl. 1558, n. 3 ; Jouilou, op, ciLy n, 162.

(■) Seriziat, op. ciL, n. 167; Toullier, op.cit., XlV,n. 207; Taulier, op. cU., V, p. 312 ; Hue, op. ciL, IX. n. 474, 475. - Cpr Planiol.op. cit., III,n. 1597, 1600. — Happ. J. Béziers, réformé par la cour de Montpellier le 13 nov. 1878.

(») y. et cpr. Delvincourt, op, cit., III, p. 337 ; Duranton, op. cit., XV, n. 512 ; Tessier, op. cit., l, p. 425; Troplong, op. cit., TV, n. 3461, 3402; Aubry et Rau, op. cit., V, § 538, p. 607 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 568; Massé et Vergé sur Zachariae, IV, § 671, note 1, p. 292 ; Marinier, Rev. pni^ 1859, p. 282 s. ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 230 bit, II; Lyon-Caen, note dans S., 79. 2. 65 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2077.

(') Nous ne sommes pas plus affirmaiifs ; car Tun des motifs de cet amH l«i^ serait croire que la constitution de dot embrassait tous les biens de la femme... Peut-être, aussi, la créance était-elle hypothécaire ?

(*) Sous Req., 6 juin 1849, S., 49. 1. 481.

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 333

pendant la dorée du mariage. » Et sur le premier des deux pourvois formés contre cet arrêt, la chambre des requêtes de la cour de cassation (*) reprend la formule m que la femme a pu conférer des droits utiles à son mari, dont la bonne foi a été reconnue, sur l'immeuble constitué en dot. > Remarquons que, d'après l'arrêt de la cour de Montpellier du 14 novembre 1844, le délaissement de cet immeuble ne devait avoir lieu qu'après la dissolution du mariage. Ceci se rapproche de la solution donnée dans la première doctrine; car il n'y a pas là une saisie immédiate du bien dotal.

D'autre part, dans un arrêt du 13 novembre 1878, la même cour de Montpellier (') ne semble pas avoir distingué entre la nue propriété du bien et le droit de jouissance du mari. Elle parait autoriser la saisie-arrêt (il s'agissait d'une créance) sur la pleine propriété. La créance qui motivait les poursuites avait, ici, date certaine antérieure au mariage, tandis que, dans le premier des deux pourvois formés contre l'arrêt de la cour de Montpellier du 14 novembre 1844, la chambre des requêtes constate, après la cour d'appel, que la créance n'avait pas date certaine avant le mariage. Cette circonstance nous parait expliquer que le délaissement de l'immeuble ne dut avoir lieu qu'après la dissolution du mariage, et que la femme ait dû, seule, être poursuivie (art. 1322).

II importe, enfin, de citer un arrêt soigneusement motivé de la cour de Bordeaux du 29 août 1855 (^) : < Attendu, y est-il écrit, en ce qui concerne les droits du jnari, que la constitution de dot n'emporte point aliénation en sa faveur; qu'aux termes de l'article 1549 elle lui attribue seulement l'administration des biens dotaux; qu'il n'en jouit donc qu'à la place de la femme, parce que les fruits qu'ils produisent sont destinés à soutenir les charges du mariage... ; qu'il n'a donc pas un droit distinct du droit de celle-ci, qui opère en sa faveur un démembrement de la propriété et qui fasse obstacle à l'action des créanciers antérieurs au mariage ;

0) Req., 6 juin 1849, S., 49. 1.481.

(«) S., 79. 2. 05 (note Lyon-Gaen), D , 79. 2. 217.

GONTR. DK MAR. — III 23

354 DU CONTRiiT DE HAEIAQE

qne c'est à lui de s'informer de la condition de celle à laquelle il s'unit...; qu'ainsi l'article 1558... ne réserve pas, eomme le fait l'article 1555, la jouissance au mari... »

Rodière et Pont(Oadoptenty avec quelques nuances, cette solution. Ces auteurs ont, obseryons4e, un penchant marqué pour faire payer, sur les biens paraphernaux^les dettes antérieures au mariage (')• On trouve, d'ailleurs, quelque chose de ceci dans l'un des motifs de l'arrêt de la cour de Bordeaux précité. Mais, comment rendre pratiqué cette tendance? Cela est facile dans le cas spécial où la dette est garantie par une hypothèque grevant exclusivement des paraphernaux. Aux termes de l'article 2209, le créancier devra commencer par saisir le bien hypothéqué. Rodière et Pont semblent même ne songer qu'à cette seule hypothèse. En dehors de ce cas, nous ne voyons guère, ponr arriver au résultat désiré, que l'expédient des délais de grâce accordés aux époux, s'ils les sollicitent, dans le but de s'acquitter de préférence avec des valeurs paraphemales. Ou bien, il faudra admettre que, même en ce cas, l'autorisation de lajustice est nécessaire et devra être refusée, si les paraphernaux sont suffisants pour acquitter la dette. Dans l'étude que nous avons précédemment signalée, M. Mongin propose cette solution. Toutefois, la jurispradence ne tend pas à interpréter, en ce dernier sens, l'article 1558.

1674. Nous venons de supposer que la constitution en dot avait eu pour objet des biens appartenant à la femme au moment de son contrat de mariage. Recherchons maintenant le droit des créanciers chirographaires de l'épouse, en supposant que les immeubles constitués en dot lui aient été donnés par un tiers, ascendant ou autre, dans le contrat de mariage.

Ici encore, nous admettons, sans difficulté, les créanciers à poursuivre leur paiement sur la pleine propriété des immeubles donnés, si la dette est une charge de la dot, soit par sa

O V. op. cit., m, n. 1801.

(') Us considèrent le mari comme tenu de laisser vendre la pleine propriété du bien dotal, s'il a connu la dette lors du mariage ; sa résistance le rendrait complice de la fraude dont est entachée la constitution de dot, «*i( ne reste p^t JMCs de biens paraphern&nx pour libérer la femme.

DE l'iNALIÉHABILITÉ DES BIENS DOTAiX 353

nature hypothécaire ou privilégiée, soit parce que le contrat de mariage s'en est expliqué {^), soit enfin parce que la constitution a eu lieu i titre universel.

Au contraire, si la dette n'est mise, ni expressément; ni implicitement i la chaire de la dot : la question de savoir si les créanciers de l'épouse antérieurs au contrat de mariage ont action sur Timmeuble donné, nous parait se poser ici dans des termes particuliers. Ce bien devient en effet dotal, dès qu'il entre dans le patrimoine de la femme (art. 1088). Les créanciers envers lesquels l'épouse s'était engagée antérieurement, n'ont, i aucun moment, pu le considérer comme leur gage.

La cour de Bordeaux, dans son arrêt précité du 29 août 1835 ('), objecte que : Quiconque s'oblige, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir (art. 2092); « qu'à la vérité la stipulation (de dotalité)... a immédiatement atteint et frappé le bien d'inaliénabilité, mais que cette stipulation ne concerne que l'avenir et ne protège les biens de la femme que contre les engageme?its qu'elle contracte clans le cours du mariage, parce qu'on suppose qu'elle a subi Finfluence maritale ; qu'elle ne peut s'en couvrir via^-vis des créanciers avec lesquel s elle a contracté dans la pleine liberté de sa personne et de ses droits...; que le raisonnement que l'on fait, s'appliquerait tout aussi bien à tous ceux qui échoient i la femme postérieurement... ('). » On peut répondre que, sans doute, il est permis de diviser, en deux opérations, la libéralité faite dans le contrat de mariage par un tiers au profit de l'épouse, et la constitution de dot intervenue entre cette dernière et son mari. Nous l'avons admis (^). Mais, en même temps que la femme reçoit la donation : au même instant, l'immeuble devient dotal. Ce bien ne se trouve donc, i aucun moment, dans le patrimoine de la femme, sans être frappé de dotalité. Et puis, le douait) Civ. rej., 12 roara 1861, S., 61. 1. 529. («) S., 56. 2. 679, D., 57. 2. 52.

I») V. égal. DunDton, op. cit., XV, n. 513 ; Tessier, op, cil., I, p. 323 ; Deivincourt, op, ciL^ III, p. 337.

C) V. «npra, I, n. 243.

leur n'est point étranger au choix du régime matrimonial auquel seront soumis les biens par lui donnés. La loi lui reconnaît le droit de dire son mot, d'imposer sa volonté à ce sujet {SLvL 1401-1* in fine et art. 1396 al. 2). Logiquement donc, il faut dire que le bien n'est entré dans le patrimoine de la femme que grevé de Tinaliénabilité^et sous la condition qu'il servirait à subvenir aux charges du ménage (*).

1675. Connaissant les cas dans lesquels les créanciers de l'épouse, antérieurs au contrat de mariage, ont le droit de saisir : demandons-nous à quelles conditions il leur est permis d'user de ce droit. Il résulte des motifs d'un arrêt de la cour de Pau, du 18 mai 1863 (') : qu'il faudrait exiger un titre exécutoire antérieur au mariage. Mais cette opinion est universellement condamnée. Il est évident, en effet, que ce que dit l'article 1558, alinéa 4, pour le cas où le tribunal peut autoriser Taliénation de l'immeuble à l'effet de payer les créanciers de la femme, est vrai, quand il s'agit, pour ces derniers, d'exercer une saisie. Or, le texte ne demande qu'une chose, à savoir que les dettes aient une date certaine antérieure au contrat de mariage. La loi n'exige pas même un acte authentique ; un écrit sous seing privé enregistré satisfait à sa disposition. Elle se réfère, sans conteste, à l'article 1328.

Observons qu'il n'y a point, ici, à distinguer entre la femme dotale et le mari, si bien que, dans les rapports des créanciers de l'épouse et de leur débitrice^ nous constatons, dans notre ordre d'idées, une dérogation au droit commun. En effet, d'après l'article 1322, les actes sous seing privé font, entre les parties, foi de leur date comme les actes authentiques. C'est seulement à l'égard des tiers que la date certaine est exigée, dans les termes de l'article 1328. Or, ici, la formule absolue de l'article 1558 ne laisse pas de doute à ce sujet; même dans le cas où les créanciers prétendraient, en saisissant, respecter le droit de jouissance du mari et

(I) Toullier, op. cit., XIV, n. 209 ; Marcadé, sur Tari. 1558, n. 3 ; Demanie el Golmetde Sanlerre, op. cit., VI, n. 230 bis, IV ; Laurent, op. cit., XXIll, n.549 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 538, p. 604 ; Guillouard, op. cit., I\% u. 2079 ; Hue, op. cit., IX, n. 476.

DE l'IiNÀLIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX 357;

restreindre leur saisie à la nue propriété des immeubles dotaux, même alors, bien que cette saisie n'atteigne que la femme, la date certaine est exigée. Ainsi, Tarticle 1558 ne consacre pas une distinction analogue à celle qui est écrite dans l'article 1410. Ce dernier texte, à l'occasion de la communauté, distingue, d'une part, entre le mari, chef de cette communauté, assimilée à un tiers quant à la jouissance du bien, — ce qui entraine à son égard Tapplication de l'article 1328, — et, d'autre part, la femme nue propriétaire de ses biens propres, >ds-à-vis de laquelle la date du billet par elle souscrit est réputée sincère (art. 1322). Dans notre hypothèse, rien de pareil. Le créancier de l'épouse dotale est traité comme un tiers, en tant qu'il s'agit de savoir si la date de l'obligation doit être réputée suspecte. Cela s'explique, en fait, par l'importance que la loi attache à l'inaliénabilité. On veut, ainsi, mieux garantir la dot.

Il convient, toutefois, de ne pas exagérer. On s'est, notamment, posé la question de savoir si les obligations commerciales de l'épouse sont non exécutoires sur les biens dotaux, à supposer qu'elles ne soient pas prouvées par un acte écrit ayant date certaine. Oui, ont prétendu certains auteurs. Cette solution nous parait reposer sur une confusion. Nous croyons, en effet, que l'article 1558, alinéa 4, en tant qu'il parle de la certitude de la date et de l'établissement de cette certitude, doit être interprété dans les termes du droit commun. De là nous concluons que : soit à l'égard d'une dette commerciale, quel que soit son chiffre, soit à l'égard d'une dette civile i&férieure à 150 francs, la certitude de la date doit pouvoir être établie par tous les moyens de preuve ; témoignages, présomptions, etc.. (*).

Mais nous ajouterons que, quand la certitude de la date doit être, conformément aux principes généraux, établie par un acte écrit ayant acquis date certaine par l'un des trois modes prévus à l'article 1328, l'aveu du mari ne saurait suppléer a l'absence de cet écrit.

(«) Req., 17 mars 1830, S. chr., D., 30. 1. 176. - Aix, 27 avril 1865, S., 66. 2. 53.

En tout cas, c'est seulement i Tégard des biens dotaux que Tarticle 1558, alinéa 4, est applicable au point de rue de l'exigence de la date certaine des dettes, dont les créanciers antérieurs de la femme prétendent se faire payer. Pour les biens paraphemauV le droit commun reprend son empire* Le mari nous paraîtrait même mal venu, — puisqu'il n'a aucun droit à la jouissance dudit bien, — à mettre obstacle i la saisie de la pleine propriété d'un parapbemai, sous ce prétexte que l'effet opposé à la femme et par elle souscrit n'a pas date certaine antérieure à la célébration du mariage.

Ici, on ne peut point prétendre que l'incapacité date du contrat de mariage. La nécessité de l'autorisation (art. 1576, 215 et 217) ne dérive que du mariage et de la puissance maritale.

1676. b. Cette dernière remarque nous conduits naturellement à préciser ce qu'il faut entendre par dettes ayant une date certaine antérieure au contrat de mariage, ce qui est la formule de l'article 1558, alinéa 4.

Nous savons déjà, — et nous insisterons bientôt sur ce points — que les dettes contractées par l'épouse au cours du mariage n'engagent pas la dot,i la différence des dettes antérieures, dont le recouvrement peut être poursuivi sur les biens dotaux. La ligne de démarcation entre ces deux séries de dettes demande donc i être tracée avec soin.

Faut-il» pour qu'elles soient exécutoires sur les biens dotaux, que les dettes de la femme soient antérieures non seulement au mariage, mais encore au contrat de mariage? Les dettes contractées dans l'intervalle de temps qui s'écoule depuis la rédaction du contrat pécuniaire de mariage jusqu'à la célébration de l'union conjugale, sont-elles assimilées aux dettes nées pendant le mariage, en ce sens que des biens dotaux ne peuvent pas plus être saisis pour les unes que pour les autres ?

L*affirmative est très généralement enseignée. Jouitou(^), après avoir fait observer que le tiers donateur, — ceci est incontestable, — ne peut pas, après la signature du contrat

0) Op. cit., n. 259.

DE L'iNÂLlkNiJUUTÉ BE8 BIENS DOTàlX 359

de mAriage, constituer des dettes à la charge du bien par loi donné, en conclut qu'il en doit être de même de la constitution de dot émanée de la femme. L'article 1558 ne distinguant pas, doit être pris à la lettre. Il convient, nous dit Jouitou^de faire partir la dotalité du moment du contrat de mariage, d'autant mieux qu'il en était ainsi jadis et que le législateur n'a innové que pour l'hypothèque légale de la femme.

Duranton (^) se contente dmvoquer ce motif, à savoir que : < La femme pourrait indirectement altérer, dans l'intervalle, les effets de la constitution de dot et apporter ainsi des changements aux conventions matrimoniales, contre le texte et l'esprit de la loi. » Puis il cite, en note, l'arrêt de la conr de Montpellier du 7 janvier 1830 ('), qui parait être le point de départ de l'opinion courante.

Quaat à Rodière et Pont (^),tout en accueillant la même doctrine, ils admettent qu<5la restriction du droit des créanciers de l'épouse n'est établie, en l'article 1558, que dans riniéréi du mari. Ce dernier pourrait renoncer à son droit de mettre obstacle à l'aliénation^ car, disent Rodière et Pont, linaliinabilité n'existe qu'à dater de la célébration du ma^ riage. En cas de refus du mari, ces auteurs ne permettent même pas la saisie de la nue propriété des biens dotaux. Ils réservent, enfin^ le cas de coatre*lettres.

Nous avons exprimé, par avance, notre sentiment sur l'aveu du mari quand la certitude de la date de la dette doii être établie par un acte écrit (^). Pour nous, cet aveu ne saurait suppléer à l'absence de cet écrit; aussi, n'acceptonsnous point le raisonnement de Rodière et Pont.

En somme, dans l'opinion que nous exposons, on s'appuie tant sur le texte formel de l'article 1558 que sur cette considération : qu'il ne faut pas permettre à la femme de détruire Tharmonie du contrat de mariage dans l'intervalle de temps qui sépare la passation de ce contrat de la célébration de

(•) Op, cit., XV, n. 514.

nS., 30,2.69.

(') Op. cit., III, n. 1800, 1801.

(*) V. 9upra, III, n. 1675, p. 357 in fine.

Tunion conjugale., Tessîer ('), Seriziat (*), Troplong (*), Aubry et Rau {% Laurent (»), Colmet de Santerre (•), MM. Guitlouard (") et Hue («) se rangent à cet avis (•).

Il nous semble que de très graves objections peuvent loi être adressées. Assurément^ ainsi que l'indiquent Rodièrccl Pont, tout ce qui ressemblerait à une contre-lettre ou à un acte modificatif du contrat de mariage doit être nul en vertu des articles 1396 et 1397, si ces textes n'ont pas été respectés ; mais ceci est du droit commun. La question que nous examinons, est tout autre. Il s'agit de savoir, si Tinaliénabilité dotale et l'incapacité qui en découle, datent du contrat de mariage ou de la célébration de l'union conjugale (").

Pour soutenir qu'elles datent du contrat de mariage, on invoque la lettre même de l'article 1558. Mais ce mot contrat de mariage dont se sert cet article, n'est-il pas amphibologique? N'est-ce pas sous cette rubrique que Pothier a présenté, jadis, sa théorie du mariage? Pourquoi, en 1804,— ainsi que le fait observer la cour de Rouen dans un arrêt du 10 janvier 1867 ("), — les rédacteurs du Code civil n'auraientils pas employé, dans l'article 1558, l'expression dans le même sens? Aussi bien, n'est-il pas inouï de la retrouver ailleurs dans notre code, avec cette signification. C'est ainsi que l'article 2194 nous dit que Thypothèque légale de b femme mariée datera du contrat de mariage. Il est certain pourtant qu'elle ne date, au plus tôt, que du mariage. Cette solution s'impose en présence de l'article 2134 qui, pour l'hypothèque légale de l'épouse, est le texte de principe. Rien ne prouve que cette incorrection de langage ne se rencontre

(') Op.ci/., I, p. 421.

(«) Op, ciL, n. 167.

(»j Op, ciL, IV, n. 3468.

(*) Op. cit., V, § 537, texte et note 120 et § 538, texte et notes 3, 4. (»iOp. ciL, XX III, n. 548.

{') V. Demante et Colmet de Santerre, op, cit., VI, n. 230 bis, II et III. C) Op. cit., IV, n. 2032 et 2071.

(») Op. cit., IX, n. 473. — V. également Marinier, Rev. pratique, 1859, Vil p. 282. — Cpr. Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1599. (») V. MontpeUier, 7 janv. 1830, S. chr., D., 30.2.151. (»^) V. supra, I, n. 194.

(««; S., 67. 2. 109. — Caen, 9 juill. 1889, D., 90. 2. 137.

DE L'LNÀLIÉI<fABILITÉ DES BIENS DOTAUX 361

pas aussi dans l'article 1558 alinéa 4^ dont la rédaction, nécessairement vague, embrasse deux hypothèses très difiérentes.

Il est vrai qu'on arrive ainsi à modifier un peu le texte de la loi. Mais, dans l'opinion commune, le respecte-t-on bien complètement î Le système qui prévaut a fait naître, en effet, une difficulté spéciale. La voici : Faut-il, nécessairement, que la date de la dette soit devenue certaine avant le contrat de mariage ? Ne suffit-il pas. que ce contrat, par lui-même, lui donne, en la mentionnant, cette date certaine? Cette question est assez embarrassante pour les partisans de l'interprétation littérale de l'article 1558. Finalement, eux aussi, sont amenés à amender quelque peu le texte. Il était impossible, en effet, d'exiger rigoureusement l'antériorité au contrat de mariage. Il suffit, cela est d'évidence, que la dette ait une date certaine contemporaine à ce contrat (*). La formule de l'article 1558 ne laisse donc pas d'être embarrassante dans la doctrine générale. Cette formule se conçoit au contraire très bien s'il s'agit du mariage, c'est-à-dire de la célébration de l'union conjugale. Dans cette dernière interprétation du texte, l'obligation de l'épouse ne peut acquérir date certaine qu'avant ou après le mariage.

Et puis, plaçons-nous au point de vue des principes. Quel est le texte fondamental, celui qui fixe la durée de la dotalité et de ses conséquences : c'est l'article 1554, et non pas l'article 1558. La règle d'après laquelle l'épouse ne peut pas engager les immeubles dotaux, est une conséquence de l'inaliénabilité de ces biens. Or, d'après l'article 1554, cette inaliénabilité ne commence qu'au jour du mariage. L'opinion qui considère l'expression < contrat de mariage » de l'article 1558 comme synonyme de « mariage », a donc l'avantage démettre ce texte enharmonie avec le système de la dotalité.

Dans la doctrine commune, va-t-on être logique, et, par une faveur unique pour le régime le plus mal vu par le législateur, va-t-on lui faire produire son effet le plus exorbitant, — l'inaliénabilité et l'incapacité de s'obliger, — pen-

(*) V. GuiUouard. op, cil., IV, n. 2033. - Giv. rej., 20 août 1861, S., i 17, D., 61. i. 380. - Riom, 7 déc. 1859, S., 61. 2. 129.

dant une période plus ou moins longue avant le mariage ? Mais a*t*on suffisamment songé à l'intérêt des tiers qui peuvent être ainsi trompés ? C'est à ne pas traiter avec une femme majeure» célibataire ou veuve. Peut-on, en effet, savoir si une femme ne vient pas de passer; en vue d'un projet de mariage soigneusement tenu secret, un contrat qui la soumet, conditionnellement à l'incapacité dotale ? Ou bien, dira-ton que nirinaliénabilité, ni l'incapacité d'aliéner ne rétroa« gissent, de sorte que les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre le contrat et le mariage, pourraient saisir l'immeuble dotal ; tandis que la femme ne pourrait point solliciter de la justice l'autorisation de l'aliéner dans les termes de l'article 1558 ? Une telle solution serait fâcheuse, et contraire à l'esprit même de ce texte. Elle est inadmissible.

La doctrine couramment suivie est donc acculée, par la logique, à la nécessité de faire rétroagir Tinaliénabilité et l'incapacité de s'obliger au jour du contrat de mariage. Mais comment concilier cette rétroactivité avec la règle écrite pour la conmiunautéydans l'article 1410 ? N'est-il pas beaucoup plus grave de faire rétroagir la disposition qui enlève au créancier toute action sur les biens dotaux, que celle qui restreint l'action de ce créancier ila nue propriété des biens propres ?

Enfin, le système adopté le plus volontiers nous semble aller au rebours des règles de publicité édictées par la loi du 10 juillet 1850, tandis que la doctrine adverse se trouve corroborée par cette loi. Elle soumet à la publicité le contrat de mariage dans le but de protéger les tiers contre l'incapacité spéciale qui vient frapper Tépouse dotale. Or, de quelle formalité résulte cette publicité ? Elle est obtenue par une mention faite dans l'acte de célébration du mariage ('). Gomment, dès lors, admettre que la condition de dotalité du bien puisse être opposée aux créanciers de la femme, à une époque où ces créanciers n'ont pas pu la soupçonner 1

Serait-ce un des motifs pour lesquels la cour de Mont-

(') V. supra, I, n, 171.

DE L'iNiLLIÉlfikBILlTÉ DES BIENS DOTAUX 363

pellier^ approuvée dans une sayante note de M. Lyon- Caen (*),e^t revenue^ dans son arrêtdu 13 norembre 1878(*), sur la jurisprudence de son arrêt du 7 janvier 1830 ?

Nous rapprocherons de cette décision de 1878, Farrêt de la cour de Pau du 18 mai 1802 (') et celui de la cour de Bordeaux du 20 août 18S5 {% déjà signalé à diverses reprises. Peut-être, convient-il de ne pas trop en éloigner l'arrêt de la cour de Rouen du 17 décembre 18S0, celui de la chambre des requêtes du 2 février 1852 (*) et Farrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation du 29 août 1860(*).

Nous reconnaissons, toutefois, que ces trois derniers arrêts manquent un peu de netteté. « Attendu, lisons-nous par exemple dans Farrêt de la chambre des requêtes de 1852, que la créance qui a servi de base à l'expropriation forcée est aniérieure au mariage... » Mais la cour suprême relève un peu plus loin cette circonstance que les biens n'étaient pas frappés d'une dotalité « qui n'a été stipulée que plus tard ». La même formule se retrouve dans Farrêt de 1860 (').

Nous signalerons, enfin, Farrêt de rejet de la chambre civile du 28 janvier 1801 (') où nous lisons : € Attendu qu'il ressort de Farrêt attaqué que la créance pour laquelle la saisie a été opérée, remonte i une date antérieure au mariage de la veuve B... et par conséquent antérieure à la constitution de dot, et que les deniers saisis-arrêtés sont le prix d'immeubles vendus depuis la dissolution du mariage ; d'où il suit que Finaliénabilité du fonds dotal n'était pas opposable aux défendeurs créanciers saisissants. »

1677. B« Après avoir traité des droits des créanciers de la femme, antérieurs au mariage^sur les immeubles dotaux,

0) NoU^ dans S., 79. 2. fô. ~ V. également dans le sens de la thèse soutenue dans celte note : Gabain, DroiU des femmes, n. 395 ; Boileux, V. p. 447 ; Toollier. op. ciL, XIV, n. 340 ; Delviocoort, op. eiL, lil, p. 57, note 8 ; Bellot des Minières, Régime doUl, II, n. 1512, p. 461.

{"•) V. également et rapp. Montpellier, 6 mars 1S44, S.» 45. 2, 11, D., 45. 2. 3d

— sauf à compléter plus tard, en étudiant les exceptions à la règle de rinaliénabilité, nos explications sur l'article 1558, alinéa 4 (*), — occupons-nous des créanciers dont l'épouse est devenue débitrice durant l'union conjugale.

Le principe de Imaliénabilité de la dot est étendu à ce point, nous l'avons constaté, que la femme ne peut pas, au cours du mariage, engager^ par un acte juridique, par un fait licite et volontaire, ses biens dotaux (').

On est d'accord pour appliquer cette règle aux obligations conventionnelles. L'emprunt chirographaire ne peut pas plus autoriser le créancier à poursuivre son paiement sur un immeuble dotal que la constitution d une hypothèque, formellement interdite par l'article 1554.

L'épouse ne peut pas davantage engager ses biens dotaux, pendant l'union conjugale, en confirmant une obligation annulable ou rescindable, contractée par elle avant, la célébration de cette union. Le motif en est très simple : c'est que le fait volontaire d'où résulte la confirmation, se produit à une époque où il y a une incapacité pour la femme d'engager une partie de son avoir. Dans cette mesure, la confirmation émane donc d'un incapable. Or, il n'est permis de confirmer qu'en état de capacité (*).

1678. De même qu'il est admis que l'épouse ne peut point contracter des obligations exécutoires sur ses immeubles dotaux, de même, à l'inverse, il n'est pas sérieusement conteste qu'elle les puisse obliger par ses délits ou ses quasi-délits (*).

(«) V. infra, III, n. 1721.

(*) V. supra, 111, n. 1666.

(») y. Giv. rej., 10 déc. 1867, S., 68. 1. 121, D., 67. 1. 475. - Limoges, 28 janv. 1879, S., 79. 2. 232, D , 80. 2. 255. - Aubry et Rau, op. cit., V, § 537, p. 566 ; Demanle et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 232 Jbw, XXII ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 510 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1906, 1907, 2073.

(*) c Lorsque la femme commet quelque délit, disait autrefois Houssilhe (édit. Sacase,n. 426),et qu'à raison de ce, elle est condamnée à des dommages-intérêts et à des dépens : ces condamnations peuvent se prendre sur les biens dotaux, lesquels sont, par là, validement obligés, parce qu'on ne doit pas latsserles forfaits impunis ». De môme, après avoir dit que la femme ne peut pas aliéner sa dot pour payer des dettes contractées avant la séparation des biens,Houard {DictioniULire du droit normand, 1, p. 652, v« Dot) ajoute : « Ceci doit, au reste, être entendu des causes civiles; car, pour crime commis parla femme,la dot peut èires&isieou confisquée ». — Kapp. Argou (Institution au dr. français, II, p. 88, édit. de

Les quelques dissidents sont les auteurs qui voudraient voir, dans l'inaliénabilité dotale, une indisponibilité, entraînant une insaisissabilité limitée à la durée du mariage. Dans ce système, les poursuites des créanciers n'étant que différées jusqu'à ce que le mariage ait pris fin, on pourrait ne pas se préoccuper de la source de l'obligation.

Mais,dans l'opinion dominante, l'obligation conventionnelle de la femme est viciée dans son origine, du moins à l'égard des biens dotaux. L'incapacité de les engager est née de la stipulation du régime dotal. Dès lors, il en faut conclure que cette incapacité qui résulte de conventions privées,ne peut pas restreindre l'application du principe aux termes duquel : Tout fait illicite, dommageable, oblige son auteur à réparer le préjudice causé. La loi consacre cette solution à l'égard des mineurs (art. 1310), dont la responsabilité peut être, en fait, moins complète que celle de la femme mariée.

Peu importe que le fait illicite constitue une infraction à la loi pénale, — crime, délit, contravention, — ou qu'il ne soit qu'un délit civil, ou même un simple quasi-délit (art. 1382, 1383). Dans tous ces cas, la solution est identique (*).

1753) : « Quand la femme commet des recelés, ou qu'elle yole son mari durant le mariage : ses biens dotaux en sont responsables, et c'est un cas particulier où la femme peut diminuer sa dot par sa dissipation. »

(') V. not. Req., 8 mai 1824, S. chr. — Civ. rej., 4 mars 1845, S., 45. 1. 513, D,, 45. 1. 185. - Civ. rej., 7 déc. 1846, S., 47. 1, 816, D., 47. 1. 48. - Req., 23 juin. 1851, S., 51. 1. 576. D., 51. 5. 183.- Req.,23 nov. 1852, S., 52.1.769, D., 52. 1. 264 et267. - Req., 24 déc. 1860, S., 61. 1. 983, D., 61. 1. 373.- Civ. cass., 15 juin 1864, S., 64. 1, 363, D., 64. 1. 379.- Req., 29 juiU. 1869, S.,70. 1. 11, D., 71.1.237. -Civ. rej., 20 juill. 1870, S., 71. 1 69, D., 70. 1. 333.— Req., 4 juiU. 18n,S., 77. 1. 455, D., 78. 1. 55.- Req., 10 juin 1879.S..79.1.419,D., 80. 1. 418.- Req., 16 fév,1880,S., 81.1.351, D., 81. 1. 296.- Civ. cass., 27 fév. 1883, S., 84. 1.185, D., 84.1.29.- Req., 19 janv. 1886, S., 89. 1. 212, D., 86.1. 440.- Req ,29 mars 18A S., 93. 1. 288, D., 93. 1. 285. —Req., 14 avril 1904, D., 05. 1. 181. - Req., 14 juin 1904, D., 05. 1. 185. - Rouen, 12 janv. 1822, S. chr.- Rouen, 21 mai 1853, S., 56.2.428. D., 54. 2. 148.-Caen, 6 juill. 1824, S. chr.— Caen, 18 fév. 1830, S., 39. 3. 349, D., 39.2. 171.- Caen, 14mai 1839, S., 39. 2. 349, D , 39. 2. I71.-Caen, 17 août 183;), S., 40.2. 12, D., 40 2.52.- Caen, 18 déc. 1846, D., 47. 4.' 172.- Nîmes,28 août 1827, S. chr., D., 28. 2. 198. - Nîmes, 29 juin 1846, J, Pal., 48.1.114.- Nîmes. 27 avril 1847, S., 47. 2.639, n., 47. 4. 173.— Nîmes, 11 janv. 1878, D., 79. 2. 55.— Limoges, 17 juin 1835, S., 36. 2. 61, D., 36. 2. 31. - Riom, 11 fév. 1845, S., 46.2. 69. - Agen, 6 déc. 1847, S., 48. 2. 241, D., 48- 2. 19.- Agen, 6 fév. 1865, S-, 65. 2. 240, D.,65.2. 95. — Toulouse, 13 août 1851, /. Pal., 53. 2. 250.- Pau, 3 mars 1853, S.,56.2.

366 Dr CONTRAT BS MAEUGE

Le principe par nous posé reçoit son applicationi même s'il y a eu un règlement amiable. Les engagements contractés par une femme dotale, ponr la réparation du préjudice causé par ses délits ou c[uasi-délits, sont donc exécutoires sur ses biens dotaux, comme les condanmations encourues par elle pour la même cause, sauf à réserver au juge le droit d'ap* précier si rengagement n'a peint dépassé la mesure du préjudice (*).

Ces solutions nous montrent qu'il est important de savoir dans quels cas il y a ou non délit ou quasi-délit. Certes I il ne serait pas suffisant, pour qu'il y ait quasi-délit, qu'un devoir purement moral et de conscience ait été méconnu ; il faut qu'il s'agisse d'un manquement i la loi positive (^). Ce qui nous parait constituer essentiellement le délit: c'est la faute intentionnelle, ou la pratique de manœuvres frauduleuses vis-àvis des tiers. Quant au quasi-délit, il résulte d'une imprudence ou d'une négligence commise en l'absence de toute intention de nuire. Le quasi-délit n'engagera la dot que s'il apparaît bien nettement, sans se confondre avec une simple faute contractuelle.

428. D.,53. 2. i48.- Montpellier, 2 mai 1854, S., 54. 2. 687.- Chambéry, il aoft. 1868, D., 69. 2. 13.- Orléans,26 déc. 1878, S., 79. 2. 97 (note Labbé),D.,80.1. 418.— Orléans, 13 mars 18S4. sous Req., 23 nov. 1885, S., 86. 1. 5.— Renne:<, 4 mars 1880, S., 81. 1. 265, D., 81. 2. 210.- Lyon. 24 mars 1882, D , 83.2.142. Lyon,3 fév. 1883, D., 83. 2, 442.— Riom,2 juill. 1892, S., 93. 2.146- Amiens, 16 janv. 1894, S., 94. 2. 236, D., 94. 2. 208.— Limoges, 11 mars 1904, D., (^. 2. 62. — Gpr. Req., 5 fév. 1894, S., 95. 1. 21, D., 94. 1. 416. — Alger, 21 jaUl. 1898, S., 99.2. 164— V. Duranton, op. cU., XV, n. 533 ; Bellot des Minières, Contrai de mirUge, rV,p.99; Touiller, op. ciL, XiV, n. 3i7; Coulon, Qoesl. de droit. II, p. 512 ,- BedoU, op. cit., II, n. 255; Seriziat, op.cit,, n. 432; Marcadé, sur l'art. 1556, n. 2; Troplong, op. cit,, IV, 3297 et 3320 s. ; Taulier, op, cit., V. p. 314 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1764, 1822, 1823 ; Massé et Vergé sur Zacharis, IV, § 670, note 30, p. 237; Sourdat, Traité de U responsabilité, I, n. 172 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 538, p. 607; Labbé, BuUetin hibUographiqne, S., 1888, p. 17 et note, S , 79. 2. 97 ; 82. 2. 249 ; 86. 1. 5 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 226 bis, VIII ; Jouitou, op. cit., n. 149 ; Deschamps, Le dot et la faute des ijteapabUs (Th. Paris, 1889) ; Guillouard, op. cit., IV, n. 1864, 1937, 2096 s.; Hue, op. cit., IX, a. 446 ; Planiol, op. cit. (2* édit.), n. 1604, s — V. cep. etcpr., Tessier, Dot, I, p. 454 ; Odier, op. cit., III, n. 1251.

(«) V. Civ. rej., 20 juill. 1870, S., 71.1.69,0., 70.1.333.- Rapp.Req., il fév., 1863, S., 63. 1, 267, D., 63. 1. 33i. — V. Ouillouard, op. cU., IV, n. 2096.

(*) Nîmes, U janv. 1878, S., 79. 2, 182, D., 79. 2. 55.

D£ L*LNALl£^^ABaiTÉ D£8 BIENS DOTAUX 367

Toutefois^ dans la réalité^ la jurisprudence prend bien rarement le simple quasi-délit en considération pour en déduire un enga^enient des biens dotaux : « Attendu, dit la chambre des Requêtes, que la dame X... a pris un enfi^agement exempt de dol et de fraude {cession de ses reprises dotales pour arrêter des poursuites dirigées contre son mari)et a agi sans intention de nuire, que si quelque imprudence peut lui être imputée, elle ne saurait être assimilée à un quasidélit, qu'ainsi ses déclarations et ses engagements constituent une simple faute contractuelle... » (^).

Nous allons essayer de donner quelques indications pouvant conduire i délimiter le cbamp d'application de ces idées. Nous sommes, ici, dans, le domaine de l'équité.

Il nous semble, d'abord, que la simple déclaration de eapacité ou de paraphernalité, de même aussi que l'indicatien inexacte du régime, si elles ne sont pas démontrées frauduleuses, n'engagent point la responsabilité de la femme, surtout si le tiers peut s'imputer de ne s'être pas éclairé sur la situation des époux et a été à même d'éviter, facilement, le dommage dont il sollicite la réparation (').

De même, nous croirions excessif de prétendre que les biens dotaux sont engagés comme conséquence d'une simple faute contractuelle de la femme, sans mauvaise foi de sa part ni intention de nuire (').

Au contraire, si l'épouse a, en dehors de tout contrat, commis une faute intentionnelle, ou bien si elle s'est rén-

HReq., 26'nov. i901, S., i902.1.i39, Gaz. P&l. 1901.2.728. D. 1902. 1.45, Grenoble, 19 fév. 1901, S-, 1902. 2. 96. D. 1901.2.367. Rapp. Paris, 30 déc.1903, I>.,05.2.107 (motifs).— Cpr. Planiol, Aeo.cril., 1904. p. 224s., spécial. p. 235-236.

(•) V. Toulouse, 12 juin 1860, S., 60. 2. 545, D., 61. 2. 35. - Limoge», 5déc. 1883, S., 85. 2. 110, D., 84. 2. 179. - Lyon, 3 fév. 1883, S., 85. 2. 154, a, 83. 2. 142. — Rouen, 28 mars 1881, S., 82. 2. 41. — Lyon, 19 mai 1886, S., 88. 2. 134. - Nancy, 2 août 1862, /. PaL, 63. 31. — Bordeaux, 20 janv. 1893. S., 94, 2, 32, D., 93. 2. 517. — Alger, 21 juill. 1898, S., 99. 2. 164, D., 99. 2. 148. Paris, 10 déc. 1901 , D., 05. 2. 127- V. égal, et rapp. Bordeaux, 22 déc. 1857, S., 58. 2. 529.

(>) Pau, 2 Juin 1880, S., 82. 2. 249, D., 81. 2. 1. — Riom, 16 mars et 2 juill. 1892, S., 93. 2. 146. — Agen, 20 déc. 1893, S., 91. 2. 250, D., 94. 2. 92. - V. et cpr. Giv. c*ss., 27 fév. 1883, S., 84. 1. 185, D., 84. 1. 29. - Rcq., 23 nov. 18fô, S., 86. 1. 5 (note Labbé) D., 86. 1. 11. - Aix, 4 mars 1901, Gaz. PaZ., 1901. 1. 736, S., 1903. 2. 249. note.

due coupable de manœuvres frauduleuses vis-à-vis d'un tiers pour l'amener à conclure un contrat^ il y a là un délit, qui engage, même les biens dotaux. Mais, supposons que les manœuvres frauduleuses^ au lieu d'être antérieures au contrat^ aient été pratiquées à l'occasion de son exécution. La femme, de mauvaise foi ou en commettant des manœuvres déloyales, a essayé de se soustraire à un engagement qu'elle avait antérieurement contracté. Que déciderons-nous en pareil cas ? Il n'y a pas là de quasi-délit, nous dit M. Guillouard (^) ; la source de l'obligation de la femme est, en effet, dans l'engagement par elle pris; et cet engagement ne présente aucun caractère dolosif. « Attendu, lisons-nous aussi dans l'arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 23 novembre 1885 ('), que des faits constatés, il résulte qu'il y a eu de la part de la duchesse de Bau&emont, non un délit ni un quasi-délit, mais l'inexécution dolosive d'un engagement contractuel... »

Nous acceptons cette solution, si la condamnation aux dommages et intérêts est une représentation exacte de l'exécution du contrat. Dans cette mesure, il y a réparation d'une faute contractuelle ; mais, ajouterons-nous, il est possible que les dommages et intérêts alloués se soient proposé, en outre, la réparation d'une infraction à la loi pénale, ou même d'un simple délit civil, dont le contrat a été l'occasion. Nous estimons que, dans cette mesure, la femme aura engagé les biens dotaux f).

Quoi qu'il en soit, nous pensons quïl ne faut pas accueillir la thèse savamment soutenue par Labbé, thèse aux termes de laquelle : « Celui qui contracte avec une femme qu'il sait ou peut savoir dotale, doit subir les conséquences de l'inaliéna-

(») Op. cit., IV, n. 2096, in fine. -^ Gpr. Planiol, op.cit, III (2* édit.), n. 1607.

(«} S., 86. 1. 5, note Labbé, D., 86. 1. 11.

(*) Voir et comparer sur l'ensemble de celle queslion des manœuvres frauduleuses pratiquées à Toccasion d'un contrat : Req., 16 fév. 1830, S., 81. 1. 35U D.,81. i. 293. - Montpellier, 2 mai 185i, S., 54. 2. 687. — Pau, 3 mars 1853, S., 56. 2. 423, D., 53. 2. 148. - Rouen, 21 mai 1853, S., 56. 2. 428, D.,53. 2. 148.- Req., 23 nov. 1852, S., 52. 1. 769, D., 52. 1. 267. - Req , 4 juill. 1877, S. 77. 1. 455, D., 78. 1. 55- Req ,23 nov. 1885, S., 86. 1. 5 (note Labbé), D. ^^. 1. 11. — Lyon, 19 mai 1836, S-, 83.2. 131. — Toulouse, 13 mars 1890, D , 90. 2. 343. - Giv. cass , 15 juin 18«Jl, S., 61. 1. 363, D., 6i. 1. 379.

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