‹ Tapisseries du quinzième siècle conservées a la Cathédrale de TournayChapitre 3 sur 13 · LA TAPISSERIE EN FLANDRE · texte numérisé non relu

LA TAPISSERIE EN FLANDRE

j-^ histoire de la tapisserie est encore à faire. Les nombreuses monographies publiées pendant ces dernières années en fourniront les éléments. M. Castel, dans un volume paru en 1876, intitulé : Les tapisseries, en a tracé les grandes lignes. Mais déjà en 1859, dans un mémoire couronné par l'académie royale de Belgique, M. Pinchart. avait donné une histoire de la tapisserie de haute- lisse dans les Pays-Bas. Ce travail, qui n'a pas été publié, a reçu depuis de grands développements, et doit paraître prochainement (i). Il fera connaître cette industrie intéressante à tant de titres, industrie vraiment nationale et l'une des plus importantes de l'ancienne Flandre.

La tapisserie se rattache aux beaux -arts. Elle est un mode particulier de peinture, au même titre que la pointure murale et la peinture sur verre. On l'appelle peinture en matières textiles (2). Elle contribua plus que toute autre à propager le goût des arts, par le grand nombre d'artisans et de dessinateurs, qu'elle emploie ; elle a encore beaucoup aidé à leur perfectionnement par l'initiative qu'elle laisse à ceux qui s'y adonnent : elle a vulgarisé l'art ; elle a élargi son domaine ; elle a donné naissance à la peinture historique, au naturalisme.

Elle se distingue cependant de la peinture : si elle reproduit indifféremment tous les sujets qu'aborde celle-ci, il en est toutefois qu'elle rend d'une façon plus

(i) Au mois de février de cette année (1878), a paru le premier fascicule de l'ouvrage intitulé ; Histoire générale de la Tapisserie , par Gitiffreij, Muntz et Pinchart dans lequel est fondu le mémoire de M. Alex. Pinchart. (2) Labarte.

heureuse que d'autres : comme art décoratif, elle vise à l'effet général , plus qu'à ]a perfection des détails; elle excelle aussi dans la représentation des sujets simples, vigoureusement colorés, et qui se déroulent en un long cortège, oîi se groupent sur un seul plan ; par contre elle n'abordera pas les scènes finement dessinées, les perspectives profondes , qui tirent leur mérite d'un lointain bien ménagé , ou d'une habile dégradation des tons.

Les mêmes principes artistiques régissent le travail du tapissier et celui du peinti'c verrier; et de fait, ces deux genres de peinture marchent toujours d'accord ; à l'origine l'un et l'autre délimitent leurs personnages par un trait noir, de telle sorte qu'ils font l'effet d'images découpées et appliquées sur un fond préexistant, uni ou enrichi d'ornements. Puis ces images se fondent dans la masse. Elles y sont encore cependant rapportées ; enfin elles sont tissées avec le fond. En même temps l'action représentée, de simple devient complexe ; c'est une scène que le spectateur a sous les yeux ; les personnages se groupent ; les scènes aussi se groupent, et l'on en voit plusieurs dans un seul tableau.

De même qu'il existe différentes écoles de peinture , il y eut plusieurs écoles de tapisseries, qui se distinguent les unes des autres, en premier lieu par les caractères du dessin, puis par les procédés de fabrication et le coloris des sujets.

Ces diverses fabriques ont un point de départ commun, leur fondation par des ouvriers flamands ; ce sont eux qui ont établi toutes les fabriques de la fin du moyen-âge, et des temps modernes, en Belgique, en France et en Italie, et donné ainsi naissance à autant d'écoles , dont les produits se reconnaissent aisément.

Los ateliers de Flandre (i), les plus anciens, et déjà célèbres au XV™® siècle, conservèrent toujours une supériorité marquée comme, causes principales, on peut citer : une organisation spéciale des métiers — nous en parlerons plus loin — un remarquable choix des matières premières, que produisait le pays ; et une certaine connaissance de la peinture, art toujours populaire en Flandre (2).

Les expéditions des chrétiens en Orient exercèrent une influence considérable sur l'industrie flamande, qui reçut de Bysance une véritable initiation

(1) Belgique actuelle et Nord de la France.

(2) Les cartons, ou modèles do tapisseries, étaient copiés d'après les tableaux des plus grands maîtres, Ceux ci ne dédaignaient pas de tracer eux mêmes des patrons. Il y en avait, comme Van Orley, Michel Coxie et autres qui recevaient un traitement des villes pour fournir des modèles aux tapissiers.

aux arts de l'Orient. « La prise de Constantinople par les croisés, puis l'élévation r, au trône impérial du comte Baudouin, établirent des relations suivies entre les

r> Flamands et les Grecs On se demande si ce sont des échantillons de

« tentures dans le genre de celles que décrivait Saint- Astes , qui , rapportées ' en ^ Flandre, ont servi do type aux anciens fabricants de hyrri , pour tisser des J5 draps d'or imagés, ou bien si des artistes flamands sont allés eux-mêmes à w Constantinople, observer les secrets de cette industrie, ou encore, si elle a été 55 introduite en Flandre par des artistes grecs, envoyés par les empereurs à leurs 55 cousins. Toujours est-il qu'on voit les Flamands, dans leurs peintures et dans 55 leurs tapisseries, repousser les coloris ternes et blafards pour adopter ces 55 nuances vigoureuses, et ces tons éclatants qui semblent conserver comme un 55 reflet du ciel de l'Orient (i). y>

Les caractères généraux des tapisseries flamandes sont communs à toutes les fabriques des Pays-Bas. Les tapisseries du XI'V siècle reproduisent les tableaux, les peintures murales et les miniatures des manuscrits, dont elles ont toute la raideur et la naïveté. Elles sont plus artistiques, elles rendent plus exactement la nature au XV^ siècle, mais par contre, elles perdent une partie de leurs qualités; elles cessent d'être des draperies d'usage, des meuhles, pour devenir des tentures, et au siècle suivant, des tableaux; elles sortent de la classe des arts décoratifs, pour entrer dans le domaine de l'art.

Au XV® siècle (2), (et il ne nous reste pas de tapisseries de l'école flamande, antérieures à ce siècle, celles de Tournay sont les plus anciennes dont la date soit connue), « Au XV® siècle, un trait dessine les contours des figures, » et les plis des vêtements. Les couleurs sont établies entre les traits; et un 55 modelé très léger est obtenu à l'aide de trois tours au plus ; les fonds sont 55 enrichis de fleurs et de rinceaux. A la fin de cette période, les arrières -plans 55 apparaissent et la perspective s'introduit dans les tapisseries... (3) 55

Les accessoires sont fort négligés, les avant-plans sacrifiés; peu ou point de perspective, très peu de ciel; — généralement il est bleu uni foncé — couleurs franches. Les costumes sont ceux de l'époque du peintre et du haute lisseur — vêtements et armures si caractérisés du XV® siècle — dessinés avec la plus grande exactitude. Les figures ont beaucoup d'expression, elles reproduisent invariablement les types flamands. Les attitudes et les gestes sont naturels, sans exagération.

(1) CaUel. — Les Tapisseries. Chap. III.

(2^ Nous ne nous arrêterons qu'à cette époque, qui est celle de nos tapisseries.

(3) Làbarle. — Histoire des Arts Industriels, t. IV. — Voir aussi A. Jacquemart. Histoire du mobilier, Paris 1876.

La même tenture comprend généralement plusieurs scènes, disposées sur un même plan, et ne présentant pas de confusion, bien que se reliant l'une à l'autre.

Les sujets représentés sont empruntés à l'histoire sainte , l'histoire ecclésiastique, aux temps fabuleux, parfois à l'histoire romaine, le plus souvent aux légendes du moyen-âge.

On a fabriqué des tapisseries dans presques toutes les communes importantes de l'ancienne Flandre,

Au dire de M. Pinchart, les villes des Pays-Bas qui possédaient des fabriques de tapisseries à la fin du XI V^ siècle étaient ; Arras, Tournay, Bruxelles, Enghien et Gand. Au commencement du XV® siècle, il y avait des métiers de haute-lisse à Audenaerde , Lille , Douai , Bruges , Louvain , Valenciennes et Mons. Enfin, du temps de Charles-Quint, on en comptait dans toutes les localités un peu importantes de l'Artois, de la Flandre, du Hainaut, du Tournaisis et du Brabant. Anvers était l'entrepôt général des produits- de toutes ces fabriques; on y exposait, dans des Galeries réservées à cet usage, des tapisseries de tout genre, parmi lesquelles les marchands étrangers faisaient leur choix. — En d'autres endroits, le même auteur cite encore Lannoi, Orchies, Roubaix, Tourcoing, AVattrelos, Malines, Bois-le-Duc, Breda, Diest, Saint-Trond, Alost, Ath , Béthune, Binche, Blandain, Camphin , Courtrai, Estaimbourg, Grammont, Hal, Lembeke, Marquain, Termonde, Tirlemont, Ypres, etc. (i).

Le métier des tapissiers fut de bonne heure organisé en corporation. Au XIIP siècle on en trouve la preuve, en France, dans le livre des métiers d'Etienne Boyleau. En 1789, lors de sa dissolution, la corporation comprenait 6 communeautés à savoir : 1° les tapissiers Sarrazinois, 2° les tapissiers hautlissiers, marchands et fabricants de tapisserie de haute et basse-lisse, faisant aussi la rentraiture, 3" les tapissiers nostrez, marchands et fabricants de serges, de tiretaines, couvertures de soie, etc., 4° les tapissiers contre- pointiers, marchands de toutes sortes de meubles et tapisseries, 5° les tapissiers courtepointiers, faiseurs de tentes, pavillons, etc., 6° les courtiers, fabricants de coutils (2).

En France, le livre dos métiers rédigé par Etienne Boyleau, vers 1260, règle les privilèges et les obligations des marchands -tapissiers.

(1) M. A. Wauters, Essai historique sur les tapisseries de Bruxelles, indique les villes des Pays-Bas, oii étaient établies les plus importantes, et donne sur chacune d'elles un aperçu court, mais très-intéressant.

(2) Castel.

Tout tapissier no pout avoir qu'un seul apprenti. Il s'engage à le garder huit ans, et si celui-ci vient à le quitter, il n'en peut reprendre un autre avant les huit ans écoulés. Les femmes ne sont pas admises au métier. Défense de travailler la nuit « car la lumière de la nuit n'est pas soufRsans à ouvrer de leur mestier. r>

Institution de deux prud'hommes, pour surveiller la fabrication et juger toutes difficultés entre compagnons, maîtres et apprentis.

Les Pays-Bas, offrent une législation complète du métier des tapissiers, due à Charles -Quint (Ordonnance du 26 mai 1544).

Bien que du XVIe siècle , cette législation nous fait connaître les règles et usages observées pendant les siècles précédents, dont elle n'est, au surplus, que la codification.

Voici le résumé de cette ordonnance — intitulée : Ordonnance, Statut et Edict. sur le faict et conduite du stil et métier des tapisseries — tel que le donne Castel (i) :

« L'article P'" défend de fabriquer de la tapisserie hors des villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Bruges, Audenarde, Alost, Enghien, Byns, Ath, Lille, Tournay, et autres francs lieux, dans lesquels le métier sera organisé et régi par les ordonnances.

» Pour avoir le droit de fabriquer ou de vendre des tapisseries, il fallait être bourgeois de naissance ou par achat, et avoir fait trois années d'apprentissage

sous un franc maître.

« Les apprentis qui étaient immatriculés sur le livre des mestiers de la ville, n'étaient pas admis au dessous de l'âge de huit ans, et perdaient le bénéfice de leur temps d'apprentissage, lorsqu'ils quittaient leur maître sans motif grave, avant d'avoir rempli leur engagement. Un maître ne pouvait pas avoir plus d'un apprenti ; on lui en passait un second dans le cas seulement où il voulait aprendre le métier à son fils. Cette mesure avait pour but d'empêcher le maître de prendre un trop grand nombre d'apprentis, qu'il lui eût été difficile de diriger et d'instruire.

» Au bout de trois ans, l'apprenti était reçu compagnon, mais il n'était admis à travailler avec un franc maître qu'après avoir justifié de ses années d'apprentissage, et fidèlement rempli les engagements qu'il avait contractés. Il ne

(1) Les Tapisseries, page llo.

pouvait quitter Je maître qui l'occupait, avant d'avoir terminé l'ouvrage commencé, soit qu'il travaillât à la journée ou à façon ; s'il abandonnait son travail plus d'une journée, sans excuse légitime, il perdait, pour la première fois un sol ; en cas de récidive, la somme était doublée, et, à la troisième fois, son maître pouvait lui retenir tout ce qu'il lui redevait.

^ Tout apprenti compagnon ou ouvrier qui dérobait ou laissait dérober des étoffes ou matières premières, sans en prévenir son maître, ne pouvait racheter sa faute qu'en restituant les objets volés, en faisant un pèlerinage à Saint-Pierre et Saint - Paul de Rome, ou en payant 20 carolus d'or; en cas de récidive la peine était double , et le coupable était à jamais chassé du métier.

V L'ouvrier qui pour nuire à son patron , employait des matières défendues ou défectueuses, était condamné à faire un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, et était cliassé du métier.

» Il était interdit à tout ouvrier travaillant pour un maître, de faire; pour son propre compte , quelque ouvrage que ce fût , même pour en faire don , il n'avait pas plus le droit de faire, dans sa maison, aucune espèce de travail, avant d'avoir achevé celui qu'il avait commencé chez son maître.

» Un franc maître, qui avait commencé un travail, n'avait pas le droit d'aller travailler soit à la journée, soit à l'aune, au dehors, avant d'avoir terminé l'ouvrage qu'il avait sur métier.

» Les obligations des apprentis et compagnons envers leurs maîtres étaient rigoureusement tracées , mais , comme on le verra plus loin , ces devoirs étaient réciproques.

55 Les apprentis et les compagnons étaient placés sous la sauvegarde des doyens et jurés du métier. C'était à eux à pourvoir les apprentis d'un autre maître , lorsque celui au service duquel ils étaient engagés venait à mourir, abandonnait Je métier, ou les traitait « hors de raison; j' dans ce cas, le maître auquel on enlevait son apprenti ne pouvait pas en prendre un autre , avant l'expiration des années d'apprentissage de celui qu'il avait perdu.

» Tout maître qui , pour hâter le travail , incitait ses ouvriers à négliger leur ouvrage , et à ne pas suivre leur patron (leur dessin) , était suspendu de son métier pendant une année; de plus, il était condamné à indemniser la personne qui lui avait commandé le travail.

J5 L'embauchage des ouvriers était puni d'une amende de dix carolus d'or.

» Tout bourgeois qui voulait être admis à la maîtrise, après avoir justifié de ses trois années d'apprentissage, prêtait, devant les doyens et jurés, le

serment de respecter et de faire respecter, par tous les siens, les ordonnances et règlements du métier. Avant de se mettre en ouvrage, il était tenu do choisir et de déposer une marque ou un chiffre, qui était inscrit sur le livre de la corporation, puis il déclarait quelle qualité de travail il avait l'intention de fabriquer ; car, suivant le prix de la tapisserie, il devait employer telles ou telles matières premières.

j' Dans l'ouvrage du prix de 24 patars et au-dessus, la chaîne devait être de filés de laine de Lyon, d'Espagne, d'Aragon, de sayette, ou de filé fait à la quenouille, et de semblables étoffes ; les laines devaient être aussi en belles matières, bien dégraissées et teintes en couleurs solides. Défense de se servir de soies mélangées de fils.

» Dans l'ouvrage de ce prix, les têtes et les traits des personnages devaient èÏYQ profilés et ouvrés au fond de la tapisserie, c'est-à-dire fabriqués par les mêmes procédés que les autres motifs. Cette recommandation interdit nonseulement de peindre et de profiler les traits sur l'étoffe avec de la couleur, mais encore de les faire à l'aiguille, en manière -de broderie, travail qui, au premier abord, lorsqu'il est habilement fait, peut tromper les yenx. les mieux exercés. Chaque pièce devait être faite en entier d'un seul morceau , avec les mêmes matières , dans la même réduction comme point ; les quatre coins devaient, aux quatre angles , s'appliquer exactement les uns sur les autres ; faute de se conformer à toutes ces prescriptions, la tapisserie était saisie et confisquée au profit du seigneur.

y> Avant de terminer une pièce, le maître qui la fabriquait ou la faisait fabriquer sous sa responsabilité, faisait tisser, dans l'un des bouts, sa marque ou enseigne, et, à côté, la marque de la ville. « Afin que par telles enseignes » et marcq soit cogneu, que ce soit ouvrage de la dicte ville, et d'un tel maistre r> ouvrier, et venant au priz de vingt et quatre patars susdicts et au dessus. »

» En résumé, suivant le prix de la tapisserie, le fabricant était astreint à n'employer que les matières premières spécifiées, et surtout à une réduction de tissu déterminée.

r> Lorsqu'il y avait dans une pièce un défaut provenant d'une erreur de

dessin ou de couleur, l'étoffe devait être entièrement refaite dans la partie

défectueuse, et il était expressément défendu de la dissimuler au moyen de couleurs fraîches qu'on aurait pu appliquer sur l'étoffe.

» Comme certaines pièces restaient très-longtemps sur le métier, lorsqu'elles étaient terminées, il était permis au fabricant de raviver les traits du visage et les nus, au moyen de crayons rouges, blancs ou noirs, mais employés à sec. Encore ces sortes de retouches ne pouvaient -elles être faites que dans

l'endroit même où la tapisserie avait été exécutée, par le maître lui-même ou une personne qu'il désignait, et qui devait, en outre, prêter le serment de se conformer aux ordonnances du métier.

" Avant de prendre livraison de la marchandise qu'il avait commandée , l'acheteur avait le droit de la faire visiter par les experts du métier qui décidaient si elle avait été faite dans les conditions stipulées par la commande. Une fois cette formalité remplie, le fabricant était déchargé de toute responsabilité pour son travail.

V Dès lors, il était défendu à qui que ce soit, même au propriétaire de la tapisserie de la retoucher ou de la faire retoucher par qui que ce soit, sous aucun prétexte, sous peine de payer la valeur de la tapisserie, et en plus une amende de 20 carolus d'or. Dans le cas où une pièce était déchirée ou usée, ou si le propriétaire voulait y placer des armoiries, ou faire telles autres réparations nécessaires, il devait, auparavant, en prévenir les maîtres jurés de la ville, et obtenir leur autorisation.

y> La contrefaçon des dessins était punie d'une amende de 30 carolus d'or, dont un tiers appartenait à la partie lésée.

« Tout fabricant qui, s'étant fait délivrer à crédit des matières premières, soit fil d'or, de soie ou de laine pour confectionner une pièce de tapisserie, la livrait et en touchait le prix sans prévenir son fournisseur et sans se libérer envers lui, était condamné, même après avoir payé son créancier, à faire un pèlerinage à Rome ; il pouvait racheter cette peine par 20 carolus d'or.

« Il semble que les facteurs et courtiers exploitaient singulièrement les maîtres fabricants, puisque l'article 46 de ces ordonnances leur défend de s'occuper, à l'avenir, soit de la vente, soit du placement des tapisseries, sous peine de voir confisquer leurs marchandises ; en même temps, l'article 58 autorisait certains commerçants notables de Bergues et d'Anvers à s'occuper de la vente et du courtage des tapisseries ; à la condition toutefois de fournir bonne caution, de jurer d'obéir et de respecter les ordonnances, d'être garants vis-à-vis du vendeur du prix de sa marchandise, et de la lui payer à jour fixé. Ils avaient droit, comme commission, de percevoir quatre deniers par gros de Flandre, sur le prix de vente, sans pouvoir réclamer aucune autre indemnité. Tout courtier qui dissimulait au fabricant le prix de vente, ou qui s'entendait en secret avec l'acheteur, payait à chaque contravention une amende de 100 carolus d'or.

" Les doyens et jurés devaient veiller à la stricte observation de ces ordonnances. Tout membre ressortissant à la corporation était tenu de comparaître devant eux à la première sommation, sous peine d'amendes très-fortes ;

à la quatrième citation restée sans effet, les doyens, jurés et anciens du métier avaient le droit de faire saisir le délinquant et de le corriger, à leur discrétion et arbitrairement, Ils devaient visiter, au moins une fois toutes les six semaines, les maisons des ouvriers, recueillir les plaintes et réclamations des uns et des autres, s'assurer si le travail s'exécutait suivant les prescriptions, et si l'on n'employait pas des matières prohibées,

^ Ils devaient tenir deux registres. Sur le premier étaient inscrits les noms de tous les maîtres compagnons et apprentis du métier; sur le second, ils notaient leurs observations et relevaient les contraventions, avec mention bien détaillée de leur nature. Ce livre était toujours à la disposition de l'officier de l'empereur, chargé de percevoir les amendes et d'appliquer les peines qui avaient été prononcées.

" Toute dissimulation par eux d'une faute, tout faux rapport de leur part qui entraînait l'amende les rendait passibles de payer le quadruple de la somme. Mais, si la faute, qu'ils avaient sciemment omis de signaler était réputée crime , ils étaient condamnés soit à faire réparation , soit au bannissement ; dans tous les cas, ils étaient chassés du métier.

^ Ils scellaient du sceau de la ville et délivraient des certificats de maîtrise aux ouvriers qui, pour se perfectionner dans le travail, désiraient aller pratiquer dans une autre ville. Ils ne devaient admettre, dans la corporation de la cité, que les ouvriers munis de certificats en règle, et qui étaient libres d'engagements envers leurs anciens maîtres; faute de s'en enquérir, ils devenaient eux-mêmes responsables.

" Les peines les plus sévères frappaient ceux qui apposaient sur

leurs ouvrages la marque d'une ville dont ils n'avaient pas le droit d-e se servir ;

leurs produits étaient confisqués, et eux-mêmes étaient corrigés arbitrairement.

» Et quiconque contrefaisait, falsifiait, ou enlevait la marque d'un autre maître, avait le poignet droit coupé et était chassé du métier. «

Cette ordonnance, fruit d'une étude approfondie, et d'une connaissance parfaite des besoins du métier, témoigne de l'importance qu'on lui accordait. C'est un ensemble complet des mesures les plus justes pour sauvegarder tout à la fois l'honneur et la réputation du métier, les intérêts et les droits des fabricants ou marchands, en même temps que les intérêts des acheteurs par les garanties qu'elle donne de la qualité, de la valeur artistique et de la loyauté commerciale des tapisseries.

M. Wauters(i), cependant fait deux graves reproches à cette législation:

" Elle est d'une sévérité excessive, et elle établit un monopole qui )5 pouvait devenir onéreux. En efïet , elle réserve à certains marchands notables r^ d'Anvers et de Bergopzom (sauf que le fabricant môme n'est pas compris dans ^ cette prescription) le droit exclusif de la vente et du courtage des tapisseries, y> à condition de fournir une bonne caution, d'être garant du prix des marchan- « dises, et de payer au jour fixé , le fabricant,

« Le courtier n'avait droit qu'à une commission de 4 deniers par livre

T de gros de Flandre (soit 1/60), et il lui était interdit, sous peine de 100

j' florins d'amende, de cacher au fabricant le prix de vente, ou de s'entendre

j' on secret avec l'acheteur. Gomme on s'en sera déjà aperçu le taux des amendes

r' était excessif; mais que dire de la clause qui condamne à avoir le poignet

r. droit coupé, après avoir été exclu du métier, celui qui contrefaisait, falsifiait

^ ou enlevait la marque d'un autre maître. "

On a vu combien était générale dans les Paj's-Bas, la fabrication des tapisseries. Cette industrie y brilla du plus vif éclat pendant les XIV^ XV*" et XVP siècle, mais cet éclat et cette prospérité ne se firent pas sentir partout en même temps. C'est ainsi que quand la fabrication d'Arras avait reçu le coup mortel, celle de Bruxelles acquérait seulement la vogue toute exceptionnelle dont elle a joui.

Le XVI P siècle fut peu fécond. L'industrie des tapis eut peine à se soutenir pendant ces époques de luttes religieuses ou de guerres sans cesse renouvelées. Elle entra bientôt dans sa période de décadence (2),

Les tapissiers ne trouvant plus à exercer leur industrie de luxe, au milieu des guerres civiles et extérieures qui ensanglantaient et ruinaient les Pays-Bas, s'expatrièrent en France, où les appelait un roi puissant, qui fonda vers le milieu du XVIP siècle la célèbre manufacture des Gobelins, et donna une impulsion nouvelle aux autres manufactures.

(1) Essai historique sur les tapisseries de Bruxelles.

(2) Les causes de cette décadence sont partout à peu près les mêmes, savoir : les troubles du XVI« siècle, les persécutions religieuses qui obligent un grand nombre de fabricants et d'ouvriers à s'expatrier, les guerres entre la France et l'Espagne qui assiègent tour à tour nos villes, accablent leur population d'impôts, et ruinent leur industrie Ce sont encore les droits prohibitifs dont la France frappe les produits de nos fabriques, quand, à l'aide des ouvriers flamands, elle a introduit chez elle l'industrie pour laquelle elle fut longtemps tributaire des Pays-Bas, enfin le caprice de la mode, qui substitua les tentures de cuir doré à celles des tapisseries. Pinchart (Mémoire cité).

Les mauvais jours vinrent pour la France comme pour les Pays-Bas. qui firent de nouveau fermer les manufactures de tapis.

Sous l'empire, cette industrie se releva ; elle est redevenue aujourd'hui très florissante. La France et la Belgique rivalisent de perfection, et s'il ne nous appartient pas de décerner la palme à l'une de ces deux rivales , nous pouvons cependant exhiber avec orgueil les produits de nos manufactures.

Ils n'ont pas perdu leur antique renommée de perfection et supportent la comparaison avec les chefs-d'œuvre des siècles passés.

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