‹ Tarifs d'honoraires en vigueur le 2 juillet 1902 [microforme]Chapitre 51 sur 79 · ARTICLE XXVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXVIII

ns tous les actes, quand le cas n'est pas autrement prévu parun autre article du présent tarif, le notaire a droit à un honoraire sdditionnel de 00000 00000000 00000000 So 1000 :0000 LLELLELENTITENT ET) . $ ir chaque désignation d'immeuble et de titres de créances, en «us de la première, sur chaque intervention et sur chaque transport d'assurance.

ARTICLE XXIX.— Rapports de praticiens.

Pour rédaction de rapport de praticien, d'observations et renseifnements, etc., l’honoraire sera de... cesse corse srssssesse DE À H20 00 Si le temps employé excède 6 heures, un honoraire additionnel de 4 00 par heure

ARTICLE XXX.— Copies, Extraits, Collations d'acte, assistances, voyages et déboursés du notaire.

dutre les honoraires ci-dessus pour les originaux des actes, tout notaire

a droit à ssies ersres ren sssdssssaiese rose case 16 que certificat d'authenticité, aucune topie ne devant être de Moins de eme sanelesavese vxses0#e8 20 00 G

TARIF DES NOTAIRES.—Suite.

2. Pour l'extrait authentique d’un acte délivré par le notaire, 30 centins par cent mots et 50 centins pour le certificat d'authenticité.

3. Pour entendre les parties, examiner leurs titres, recevoir les instructions, etc., pour préparer un acte sommaire ou autre document, pour c aque heure employée à cette fin...

4. Pour la recherche d’un acte, quand la date est donnée, 20 centins ; pareille somme pour chaque année additionnelle n’excédant pas 5 ans, quand la date n’est pas donnée, et 10 centins pour Chaque année en sus des cinq.

5. Pour assister à la confection d’un testament, d’un codicile, d’un inventaire ou autre acte, le second notaire aura droit à $2 pour la première heure et à $1 par heure pour le reste du temps.

6. Pour tous les autres cas, chaque fois qu’un notaire se rendra pour instrumenter ou se rendri et assistera à l'exécution d’un acte, hors de son étude, lursque le temps employé n'excèdera pas une heure, il aura droit à un honoraire de $1, et à $1 pour chaque heure en sus, avec mêmes honoraires pour le temps de retour.

7. Si le tarif n’a pas déjà fixé un honoraire spécial, tout notaire aura droit à un honoraire de $1 pour chaque assistance au bureau d'enregistrement, au palais de justice ou ailleurs, pour affaires no ct mpre lorsque le temps employé n’excédera pas une

eure et lorsqu’il l’excédera $1 pour chaque heure en sus.

8. Tout notaire qui, pour l'exécution d’un acte ou autres devoirs professionnels requis de lui, s'éloignera de son étude plus d’un

uart de milleaura droit à desfrais de voyages et à ses dort.

9. Tout notaire requis d’exercer sa profession la nuit aura droit à des honoraires et frais de voyages du double de ceux auxquels il aurait droit en instrumentant durant le jour.

10. En sus des honoraires ci-dessus fixés, si le cas n’est pas autrement prévu par le tarif, le notaire aura droit à des honoraires à raison de ses soins, démarches, examen et étude de pièces, séances, conférences, vacations, correspondances, recherches, et du travail qu’il aura donné, ou à raison de la responsabilité exceptionnelle qu’il aura encourue et de l'importance de l'affaire qui lui aura été confiée.

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