‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 10 sur 257 · Demolombe, VII, p · texte numérisé non relu

Demolombe, VII, p

5. — Cf. notre article : Des Droits de la Personnalité (Rev. trim. Droit civ., 1909, pp. 601 et s.).

DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE

assurances terrestres et sur la vie, reports, réassurances, subrogation et renonciation à l'hypothèque de ,1a femme), auxquelles il fallait appliquer les principes généraux des obligations, et les questions de responsabilité de tout ordre : responsabilité patronale, responsabilité des Compagnies de chemin de fer ou de navigation, des agences de renseignements commerciaux, des établissements incommodes ou insalubres administrativement autorisés, des fonctionnaires publics, des automobilistes et aviateurs, des notaires et officiers ministériels...

IL — Les nuances faites par les juges, dans l'interprétation de la loi, sont d'unie finesse extrême, démontrant qu'elles ne sont pas la simple mise en œuvre d'une méthode purement syllogistique et quasi-géométrique de raisonnement. Ils savent changer de procédés selon les besoins en cause, avant tout inspirés du but de la règle applicable.

Ainsi entendent-ils largement l'article 1558 C. civ. (exceptions légales à l'inaliénabilité des fonds dotaux), l'étendant, comme nous le verrons plus loin, à des circonstances voisines de celles qu'il vise expressément ; dans toutes, en effet, l'immeuble dotal n'est employé qu'à son but : supporter la charge des besoins les plus pressants du ménage. Au contraire, les clauses des conventions matrimoniales autorisant les époux, mariés sous le régime dotal, à l'aliénation des fonds dotaux seront interprétées strictement : la faculté d'aliéner n'entraînera pas celle d'hypothéquer (1), ni de subroger à l'hypothèque légale de la femme (2). Rien n'assure, en effet, que la dot recevrait, dans les hypothèses non prévues au contrat, un emploi conforme au but de la personne ayant constitué la dot.

L'immutabilité des ^conventions matrimoniales

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