‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 9 sur 257 · Bordeaux, 18 février 1902 (Gaz. Pal., 19*02.2.349 I · texte numérisé non relu

Bordeaux, 18 février 1902 (Gaz. Pal., 19*02.2.349 I

10. — Trib. Lyon, 3 juin 1893, et Lyon. 13 nov 1894 S 95 2.145.) ; Trib. Reims, 27 déc. 1901 (Gaz. Pal.. 1904.O25 .

11. — Limoges, 14 mai 1897 (D. P. Oi.2.281 ; Lyon. 13 no\ . 1894 préc; Paris, 30 mai 1893 {Gaz. Pal.. 93.2.506» ; Alger.

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fausse cause (1), pour erreur substantielle dans une transaction (2) ou renonciation après accident survenu à la personne (3), par le jeu de conditions sous-entendues (4) ; — des servitudes légales par l'obligation qu'elle impose aux voisins de supporter, moyennant indemnité, la gêne anormale causée par des industries ou commerces voisins, sans pouvoir en réclamer la suppression (5) ; — elle crée des voies d'exécution enfin, comme les astreintes, l'opposition à l'ouverture de coffres-forts loués chez un banquier, l'exécution en Bourse (6).

27 déc. 1890 (S. 92.2.5). La jurisprudence belge n'ose pas autant s'écarter des textes : Gand, 25 juil. 1901 (Pasicrisie belge, 02.2.107). Avant la loi du 24 juillet 1889, les tribunaux, tout en décidant qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, enlevaient au père l'exercice de tel droit spécial sur la personne, le droit d'éducation, par exemple : Req., 3 mars 1856 (D. P. 56.1.290,); 15 mars 1864 (D. P. 64.1.301).

1. — ■ Annulation du testament fait dans la fausse croyance que le testateur n'avait pas de parents : Paris 9 fév. 1867 (D. P. 67.1.195, S. 67.1.129) ; — qu'il n'avait pas d'enfants : Rennes, 11 avril 1905 (D. P. 06.2.257) ; Douai, 30 janv. 1843

2. — Transaction avec la victime se croyant guérie : Trib. Saint-Xazaire, 18 mai 1900 (motifs), Pand. Franç., 01.2.168 ; Trib. Belfort, 22 juin 1897 (S. 98.2.84) ; Grenoble, 31 janv. 1896, Pand. Franc., 91.2.21 ; C. Canton de Vaud, 27 nov. 1889 (motifs), Pand. Franç., 91.5.4; Paris, 11 août 1868 (S. 68.2.72).

3. — Req., 23 déc. 1907 (S. 08.1, sup. 2; D. P. 12.1.170 : renonciation à indemnité pour l'avenir par la victime croyant à infirmité temporaire).

4. — Résolution d'un testament supposé fait sous condition d'absence d'enfant : Cass., 31 juil. 1861 (D. P. 61.1.390), et nombreux arrêts cités par Demolombe, Donations et Testaments, V, pp. 238 et 241 ; de donations entre fiancés supposées faites sous condition de mariage : Alger, 9 avril 1895 (S. 96. 2.79) ; Paris, 26 juin 1894 (S. 94.2.264) ; Cass. Naples, 13 août 1881 (motifs) (S. 82.4.28).

5. — ■ Demogue : Les Notions fondamentales du Droit privé, p. 469 ; Appert, note S. 05.2\.42, colonne 2 ; Capitant : Des obligations de voisinage (Revue critique, 1900, pp. 156 et s.).

6. — Esmein : L'Origine et lu Logique de la Jurisprudence en matière d'Astreintes 'lien. trim.. Dr. civ., 1903, pp. 5 et s.);

Inutile d'insister davantage, car à l'ordinaire se confondent le pouvoir de compléter et celui d'interpréter la loi, la jurisprudence rattachant, autant que possible, ses constructions, même les plus hardies, à des textes de loi, par exemple appuyant sa théorie très originale de l'assurance-vie sur l'article 1121 C. civ., ou celle de la responsabilité du fait des choses sur l'article 1384, § 1er.

§ 3. — L'Interprétation des lois

I. — Interpréter la loi, c'est le domaine principal et propre de la jurisprudence, et son œuvre à cet égard est considérable, Des Codes plus que centenaires sont évidemment transformés, presque de fond en comble, par une jurisprudence émanant d'un corps aussi respecté que notre Cour de cassation.

Sur quelques textes, voire quelques allusions, elle a construit des théories entières, comme celles de l'action paulienne, de la pétition d'hérédité, de la constitution de dot ou de la séparation des patrimoines.

Certainement, dans l'interprétation des lois, elle tient grand compte de leur sens grammatical et s'inspire des préceptes traditionnels d'interprétation. Mais elle n'a pas cru devoir se cantonner dans ces méthodes strictement scolastiques ; et n'oubliant pas qu'elle doit compléter la loi autant que l'interpréter, elle n'a point hésité, pour fixer la portée des dispositions existantes, à faire appel aux mêmes considérations d'équité, de raison et d'utilité sociale, que pour faire œuvre nouvelle quand la loi se tait.

Evidemment, on peut regretter qu'elle maintienne des interprétations strictement textuelles, en refusant,

■J. Valéry : Tr. de la Location des coffres-forts, n° 87, p. 81, et les arrêts cités ; Demogue, op. cit., pp. 638-668 (pour l'exécution eu Bourse, p. 662).

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par exemple, une action en indemnité pour impenses à l'usufruitier, à raison de l'article 599 G. civ. ; aux époux la faculté de prouver quels biens sont propres, vis-à-vis des tiers, sans inventaire ou état, en raison des articles 1499 et 1510 ; aux héritiers qui ne sont pas nominalement désignés dans une police d'assurance-vie, un avenant ou pièce équivalente, un droit propre avec action directe contre l'assureur, à raison de l'article 1121; ou bien en étendant aux meubles incorporels, spécialement aux valeurs de Bourse, l'obligation du rapport en moins prenant, à cause de l'article 868 (1).

Mais, dans la plupart des cas, la jurisprudence au contraire sait aller sagement de l'avant. En voici quelques exemples. S'agit-il d'emprunter au passé une institution insuffisamment réglée par nos Codes, en cas de conflit entre les lois romaines et notre ancien Droit, c'est au second, plus conforme à notre génie national, que les juges se conforment toujours. C'est ainsi qu'à l'exemple de nos Parlements du Midi ils ont étendu à la dot mobilière l'inaliénabilité réservée aux immeubles par les romaines ; que pour exempter, comme dans l'ancien Droit (2), de restituer les fruits le défendeur de bonne foi à la pétition d'hérédité, ils refusent de distinguer, comme à Rome, selon qu'il s'est enrichi ou non ; qu'ils permettent aux créanciers successoraux, nonobstant la séparation des patrimoines, de venir, comme dans l'ancien Droit (3), en concurrence avec les créanciers de l'héritier sur ses biens personnels, malgré les théories d'Ulpien et de Paul qui paraissent l'avoir à Rome emporté sur Papi-

1. — Voy. les autres exemples cités par M. Charmont : Le Droit et l'Esprit démocratique, pp. 192 et s.

2. — Merlin, Rép. Jurispr., v° Hérédité, n° 8 ; cf. Dig., V. 3, de petit, hered., 20.6.

3. — Merlin, op. cit., v° Séparation de patrimoines, § 5, n° 6.

nien ; ou encore qu'ils les admettent, comme dans notre ancienne France (1), malgré les textes contraires de Justinien, après aliénation des immeubles, à demander cette séparation sur le prix encore dû. Tandis qu'à Rome l'aliénation du fonds dotal paraît frappée d'une nullité absolue, permettant au mari luimême de le revendiquer pendant le mariage (Dig. XXIII-5 de fundo dot., 17 et 3.1), dans notre ancien Droit cette nullité sera purement relative, invocable par la femme seule et après le mariage seulement, sans que le mari la puisse pallier par une obligation de garantie (2), et telle est encore l'opinion que préfèrent nos tribunaux. En Droit romain, au cas d'acquisition par le tuteur d'une créance contre le pupille, celui-ci était libéré (Nov. 72, ch. V) ; dans notre ancien Droit, la cession était seule annulée (3), et telle est encore la solution actuelle (4).

Leur esprit de progrès préservant nos juges d'une imitation servile, leur a fait développer, par voie d'interprétation, des idées anciennes bien au-delà de leurs bornes primitives : le mariage est déclaré putatif pour toute erreur, même sans juste cause ; la séparation des patrimoines devient un véritable privilège armé du droit de suite, etc.

Cet esprit s'est manifesté mieux encore dans les théories toutes nouvelles, comme celles du pseudonyme et plus généralement des droits de la personnalité (5), des contrats de toute sorte inventés par la pratique (contrat d'édition, cessions de clientèles.

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