Cass., 21 août 1866 (S. 66.1.42S
(art. 1395 C. civ.) n'entraînant pas l'incapacité pour les époux de contracter avec d'autres personnes, ils peuvent faire avec elles tout traité ne diminuant pas l'importance respective des diverses masses de biens prévues au contrat de mariage. Ainsi peuvent-ils consentir à la substitution d'un capital en argent à la pension promise en dot (1), mais non à celle d'une rente perpétuelle ou viagère au capital promis (2). Ils pourront convenir, en recevant une donation, qu'elle sera propre quoique normalement elle dût être commune, ou qu'elle sera paraphernale quoique normalement elle doive être dotale (art. 1401-1° et 1405), mais non, en achetant un bien, meuble ou immeuble, avec des deniers communs, qu'il ne tombera pas en communauté (3).
La théorie des récompenses, sous le régime de communauté, empêche l'un des trois patrimoines en présence de s'enrichir en capitaux provenant des deux autres; mais la jurisprudence laisse la question des revenus soumise aux articles 1401-2° et 1409-3°. Dès lors, l'époux qui reprend le prix de vente d'une rente viagère ou d'un usufruit propre, aliéné pendant la communauté, ne doit subir aucune déduction au profit de celle-ci pour la différence entre les revenus de la rente ou de l'usufruit et ceux du prix de vente, le droit de la communauté à la jouissance des propres devant s'exercer sur les biens qui se trouvent en fait dans le patrimoine de chaque époux (4). Au contraire, la communauté peut réclamer une récompense égale à la différence entre les revenus de l'immeuble propre acquis par l'un des époux et les arrérages de la rente viagère payée comme prix ; ces arrérages, dans cette