‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 100 sur 257 · Paris, 15 mars 1918 (J. Le Droit, 11 août · texte numérisé non relu

Paris, 15 mars 1918 (J. Le Droit, 11 août

quand il plaide comme procureur de ses coassociés, en faisant* connaître les noms des mandants et sa qualité de mandataire (1).

Actuellement elle est surtout invoquée au Palais pour empêcher les administrateurs des groupements sans personnalité civile d'agir en justice au nom du groupement pris comme collectivité, mais non à celui de chacun de ses membres pris individuellement (2).

II. — Maximes d'utilité générale. — 1° Nemo auditur turpitudinem suam allegans. — Autour de cette maxime, un travail de sape, entrepris vers 1830, s'est poursuivi successivement dans trois sphères distinctes.

Premièrement, on attaqua les conventions entachées de cause illicite. Un premier échec au vieux dicton paraît avoir été porté en 1831, quand un arrêt prescrivit, en annulant une vente de pharmacie à une personne dépourvue de diplôme légal, que l'officine livrée à l'acheteur et le prix payé au vendeur devraient être restitués (3). Treize ans après, en un mémorable arrêt, la Cour suprême décidait que le cessionnaire d'un office ministériel avait le droit de répéter les sommes versées, en supplément du prix ostensible, à raison d'une contre-lettre (4), Successivement on étendit la même solution aux deniers payés pour vente illicite de concession de voie ferrée (5), cession de part d'office ministériel (6), trafic d'influence auprès des pouvoirs publics (7), restrictions à la liberté d'adju-

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