Bordeaux, 27 mai 1874 (S
2. — Dijon, 7 août 1899 (D. P. 01.2.14D ; Rouen. 24 déc 1901 (S. 04.2.337 ; D. P. 02.2.397) ; Paris. 30 juil. 1903 (D. P. 06.1.112).
3. — Trib. Besançon, 16 juil. 1908 (S. 09.2.1. note M. Tissier); Trib. paix Lure, 7 août 1908 (Gaz. Pal., 08.1.463 ; Rev. orq. et Dèf. reïig., 1908, p. 727) ; Trib. paix La Ferté-Alais. 29 août 1908 (Gaz. Pal., 08.2.475) ; — Cf. Besançon, 9 déc. 1908 (S. 09.2.1 : Civ., 5 avril 1857 (D. P. 57.1.1719 ; Trib. Seine, 12 nov. 1913 (Gaz. Trib., 13.2.2.468 ; S. 14.2, sup. 42).
4. — Cass., 7 nov. 1826 (S. chr.) ; 24 déc. 1856 (S.57.1.245 et 5 juin 1889 (S. 89.1.413).
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
pour le mineur (art. 1095, 1309 et 1398) (1). C'est l'une des hypothèses assez rares où la Cour de Cassation accepta la jurisprudence des Cours d'appel.
Quoique les conventions matrimoniales soient un accessoire de mariage, on peut dire actuellement que la capacité requise pour les premières demeure distincte de l'aptitude nécessaire au second.
5° Nul ne plaide par procureur. — L'action n'étant autre que le Droit lui-même déduit en justice, dès longtemps on en a conclu que le seul titulaire du droit peut intenter l'action. D'où l'adage ancien : « Nul ne plaide par procureur », défendant, à l'origine, d'ester en justice pour autrui sans dénommer le véritable intéressé dans tous actes de la procédure et sans produire un mandat spécial et formel de sa part.
Ardemment la doctrine discute sur son maintien, depuis le Code de procédure (2) ; au contraire, la jurisprudence en a constamment accepté la survie (3), quitte à restreindre assez rigoureusement sa portée actuelle. Jugé par exemple qu'elle n'empêche pas le titulaire apparent d'une action de l'exercer (4), et que l'associé en participation la respecte suffisamment
1. — Cass., Ch. réunies, 21 juin 1892 (S. 94.1.449 note Buffnoir ; D. P. 92.1.369) ; Req., 10 mai 1898 (S. 99.1,433, note Esmein ; D. P. 98.1.388).
2. — Pour son maintien : Aubry et Rau, VIII, § 748 (4e éd., p. 133) ; Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., I, 3e éd., n° 365 et s, p. 545 et s. (2e éd., n° 305, p. 510 et s.) ; Percerou : De la Règle que nul ne plaide par procureur (Rev. Bourguignonne, 1898, pp. 21 et s.) ; Rousseau et Lainey : Dict. proc.f v° Action en justice, n° 101 ; contra : De la Maxime que nul ne plaide par pro-i cureur (Rev. Crii., 1875, p. 642 et s); Berriat-Saint-Prix, op. cit., n° 1 ; Cf. Crépon, Du Pourvoi en Cassation en matière civile, II, n° 1911, pp. 532 et s.
3. — Crim., 29 oct. 1824 (J. G., v° Forêts, n° 422) ; Req., 6 avril 1831 (J, G.9 v° Droit Maritime, n° 1843) ; 8 avril 1836 (J. G., v° Exploit, n° 99) ; Bordeaux, 21 fév. 1851 (D. P. 51.2.194); Paris, 29 janv. 1880 (J. G., S., v° Action, n° 69 et les autres arrêts cités au même article).