‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 102 sur 257 · Paris, 31 déc. 1903 (S · texte numérisé non relu

Paris, 31 déc. 1903 (S

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

dication (1). Bref, elle se généralise et s'étend aujourd'hui à toutes conventions annulées pour cause illicite (2). En bonne justice, ne faut-il pas, en effet, restituer les sommes et choses détenues sans titre ?

Toutefois, jusqu'à ces dernières années, les mêmes solutions n'étaient pas adoptées quand on prononçait une nullité pour cause immorale. L'immoralité de celui qui a payé le plaçant en trop fâcheuse posture pour invoquer les lois morales contre son propre complice, la restitution était-elle vraiment imposée par la conscience ? Ne l'estimant pas sans doute, nos magistrats ne se mettaient pas en frais pour reconnaître une obligation civile où ils ne voyaient même aucune obligation de conscience (3).

Est-ce à dire qu'en cette matière l'antique maxime demeurait intacte ? Non, mais c'est par un moyen détourné qu'on a tenté d'en restreindre le domaine. Tandis que la majorité des arrêts continue à prononcer la nullité, en refusant action en restitution dans tous les contrats conclus à l'occasion d'entreprises déshonnêtes (4), d'autres décisions ébauchent, depuis trente à trente-cinq ans, une importante dis-

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