‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 104 sur 257 · Trib. com. Seine, 28 mars 1912 (S.12.2, sup · texte numérisé non relu

Trib. com. Seine, 28 mars 1912 (S.12.2, sup

5. — Aix, 14 mai 1908 (S. 08.2.291). Les jurisprudence belge, suisse et autrichienne sont dans le même sens : Cass. belge, 2 déc. 1892 (Belgique jud., 93, p. 289) ; Bruxelles, 21 avril 1894 (Pas. belge 94.2.414) et 13 mars 1895 {ibid., 95.2.216). — Trib. féd. Suisse, 23 janv. 1892 {Ann. Dr. Comm. 1893, doctrine, p. 143 et arrêts cités par V. Rossel, Manuel Dr. féd., oblig. 1892. n° 699, p. 607). — C. sup. Autriche, 14 déc. 1898 (S. 0O.4.21). La jurisprudence italienne admet la formation d'une obligation naturelle : Cass. Rome, 15 oct. 1898 (S. 99.4.37).

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

culières. La sévérité des arrêts de cassation paraît devoir être adoucie par les tribunaux et cours d'appel.

La Cour de Cassation avait refusé d'abord toute action en restitution au prêteur d'argent pour payer une dette de jeu, sans distinguer selon que le prêt avait lieu avant ou après la perte (1). Depuis lors, les cours d'appel ont, au contraire, validé le prêt consenti après la perte au jeu et pour éteindre cette dette (2).

Quant au prêt obtenu pour alimenter le jeu, la Cour suprême refuse l'action en restitution par cela seul que le prêteur connaissait la destination de l'argent (3). Mais les tribunaux et cours d'appel, moins sévères pour le prêteur, ne lui refusent action que s'il était, au moins indirectement, intéressé à la partie et s'associait donc au jeu (4). Entre ces deux jurisprudences, le dissentiment est peut-être plutôt dans les formules que dans les principes : dans l'espèce jugée par la Cour suprême en 1892, le prêteur était garçon du cercle où jouait l'emprunteur ; or, les tribunaux et cours d'appels considèrent pareil prêteur comme implicitement intéressé au jeu (5). Dans ces condi-

Page 1