‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 105 sur 257 · Paris, 6 juil. 1882 (D. P · texte numérisé non relu

Paris, 6 juil. 1882 (D. P

3. — Req., 4 juil. 1892 (S. 92.1.513); cf. C. féd. oblig. Suisse, 30 mars 1911, art. 513, § 2, Antérieurement, la Cour de Cassation avait annulé un prêt pour solder une perte au jeu avec autorisation de jouer avec le reliquat : Cass., 15 nov. 1864 (S. 65.1.77).

4. — Agen, 25 juin 1909 (S. 09.2.76 ; D. P. 09.2.346) ; Paris.

13 mai 1909, motifs (S. 10.2.270) ; Trib. Lyon, 21 fév. 1908 (D. P. 08.2.346); Bordeaux, 4 mars 1907 (J. Le Droit, 7 juin 1907); Trib. Bruxelles, 27 janv. 1893 (S. 94.4.32).

5. — Sont réputés nécessairement intéressés : le gérant du cercle (Trib. Toulouse, 13 mars 1912 [Gaz. Trib. Midi, 28 juil.] ), les garçons du cercle (Bordeaux, 17 juin 1907 [J. Le Droit,

14 nov.], le gérant d'un casino (Bordeaux, 13 mars 1906 [11. 1.522]), le caissier du cercle (Trib. Seine, 17 nov. 1905 [J. Le Droit 5 avril 1906]), le directeur de la maison de jeu (Paris, 16 janv. 1894 [S. 95.2.42]), les employés quelconques du cercle

INFLUENCE DE LA TRADITION

tions, la solution des Cours d'appel a chance de prévaloir un jour en Cassation.

2° V Ordre est maître de son tableau. — Issu de notre ancien barreau (1), ce dicton régna pendant plus de cinquante ans sans être entamé (2). Cependant, observant qu'il était contraire au principe contemporain de l'aptitude pour chacun à l'exercice de toute profession quand il remplit les conditions légales, observant aussi que, dans notre société française actuelle, la justice est gardienne souveraine de tous les droits de l'individu, la jurisprudence évolua. L'ordonnance du 20 novembre 1822 (art. 24), — aujourd'hui remplacée par le décret du 20 juin 1920 (art. 38), — en admettant l'appel contre les décisions du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats prononçant radiation ou suspension, ne montrait-elle pas que l'Ordre n'était plus désormais souverain ?

En conséquence, la jurisprudence ouvrit de plus en plus largement l'appel devant la Cour, contre les arrêtés des Conseils de discipline en matière. D'abord elle l'a'dmit au cas où un ancien avocat demandait sa réinscription (3) ; puis lorsqu'un avocat, changeant de résidence, demandait son inscription au barreau de sa résidence nouvelle (4) ; plus tard, faisant un pas de plus, lorsqu'un stagiaire sollicite inscrip-

(Limoges, 29 avril 1891 [S. 92.1.513]). Jugé cependant qu'un actionnaire d'un établissement de jeu n'est pas nécessairement intéressé (Trit>. Lyon, 21 fév. 1908 [D. P. 08.2.346]).

1. — Arrêt du Parlement de Paris du 29 mars 1775 {Merlin: Rép. Jurispr., v° Avocat, § XI, n° 1.

2. — Civ., 23 juin 1828, 3 fév. 1829 et 6 avril 1840 (J. G.. v° Avocat, n° 137); Lyon, 27 fév. 1846 (D. P. 46.2.49); Civ., 22 janv. 1850 (D. P. 50.1.17).

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