Req., 6 mars 1860 (D. P
4. — Req., 3 juil. 1861 (D. P. 61.1.248); Civ., 16 déc. 1862 (D. P. 62.1.497 ; S. 63.1.19); 15 fév. 1864 (D. P. 64.1.67 : S. 64.1.113).
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
tion au tableau (1), enfin lorsqu'un nouveau venu postule son admission au stage (2).
De l'antique maxime, il ne reste donc plus qu'un vestige : le droit souverain pour le Conseil d'apprécier le rang d'un avocat, en l'inscrivant au tableau (3). Encore ce droit souverain se limite-t-il au seul cas de première inscription, sans s'étendre à celui où le Conseil en ferait une peine disciplinaire ; et le Conseil doit respecter le droit qu'un avocat aurait à une place déterminée, soit qu'il jouisse d'une inscription actuelle, soit qu'une mesure législative lui restitue l'avantage d'une inscription perdue (4).
Ici, c'est la jurisprudence qui a fait évoluer la doctrine. Jusqu'à une date récente, les auteurs admettaient le droit souverain du Conseil de l'Ordre (5), et c'est uniquement lorsque la nouvelle jurisprudence devint définitive qu'ils s'y rallièrent (6).
1. — Civ., 29 juil. 1867 (S. 67.1.281 ; D. P. 67.1.321). Cf. déc- 20 juin 1920, art. 27. La jurisprudence admettait déjà l'appel devant la Cour lorsque le refus d'inscription du stagiaire au tableau s'appuyait sur une négligence des devoirs professionnels (inassiduité aux conférences) : Bordeaux, 15 oct. 1913 (S. 14.2.207); Req., 23 nov. 1914 (S. 15.1.104).
2. — Civ., 8 janv. 1868 (S. 68.1.5 ; D. P. 68.1.54); Req., 14 fév. 1872 (S. 72.1.103; D. P. 72.1.111); 11 nov. 1895 (S. 96.1.169 ;
3. — Rouen, 21 fév. 1877 (S. 77.2.75) ; Rennes, 18 juil. 1895
4. — Cass., 19 mars 1867 (S. 67.1.155); Aix, 4 avril 1906 (S. 06.2.177).
5. — P. Dupin : Encyclopédie du Droit de Sébire et Carteret, v° Avocat, nos 72 et s. ; Liouville : De la Profession d'avocat (2e éd., Paris, 1864), pp. 93 et 273 ; Mollot : Règles de la profession d'avocat (2e éd., Paris, 1866), I, pp. 238 et s., 328 et s.; cf. Conclusions, Pr. gén. Dupin (D. P. 50.1.17).
6. — Chavegrin, note (S. 88.2.65); Cruppi (D. P. 96.1.65); Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., 3e éd., I, n° 271; p. 430 ; 2e éd., n° 269, p. 448 ; Glasson (D. P. 96.1.65) ; Lisbonne : Essai historique sur le rôle social et la constitution du Barreau fran. gais (Montpellier, 1905), pp. 46 et s.; Naquet {S. 1906.2.177); Petit, rapport sous Cass. (D. P. 96.1.65); cf. consultation du bâtonnier Du Buit (D. P. 96.1.65).
INFLUENCE DE LA TRADITION
3° De minimis non curât prœtor. — Afin de ne pas encombrer le prétoire de débats sans grande portée pratique, la tradition complétait la maxime : « Pas d'intérêt, pas d'action », par cette autre aussi ancienne : De minimis non curât prœtor. Pour qu'une action soit recevable, on exige en principe chez le demandeur un intérêt sérieux et notable.
Ainsi déboute-t-on le plaideur se plaignant de l'usurpation d'un nom très répandu, ne pouvant en fait lui causer nulle confusion avec un autre de ses possesseurs (1), ou réclamant l'inscription devant son nom d'une expression banale que la courtoisie confère à chacun et ne constituant nullement un titre honorifique spécial (2), ou les collatéraux éloignés prétendant s'opposer à l'usurpation du nom d'un lointain collatéral décédé, dont la majorité du public ignore la parenté avec eux (3).
Cependant, par respect du droit de propriété, malgré les protestations de certains auteurs (4), la jurisprudence décide que le propriétaire a le droit d'exiger la démolition de toute construction ou l'enlèvement de toute plantation faite sur son terrain par autrui, si minime que soit l'empiétement (5), ou l'arrachage des arbres plantés sur le fonds voisin en deçà de la
1. — Trib. Seine, 11 janv. 1909 (J. La Loi, lpr mars); 23 janv. 1878 (Ann. propr. ind., 1878, p. 47); Angers, 4 juil. 1904 (D. P. 05.5.15; Ann., 1905, p. 30) ; cf. C. E., 24 mai 1851 (I). P. 51.3.50 : voy. aussi notre livre : Le Droit au Nom pp. 319 et s.
2. — Paris, 18 juin 1883 (D. P. 83.2.192) : cf. Le Droit au Nom, p. 402.
3. — Req., 20 avril 1868 (S. 68.1.194; D. P. 68.1. 292» ; Aix. 25 juin 1867 (S. ibid.; D. P. 68.2.33 et conclusions av. gen. Boissard) ; cf. Le Droit au Xom, p. 324.
4. — Ihering : Actio injuriarum, trad. Meulenacre. pp. 163 et s.
5. — Cass., 22 avril 1823 (S. chr.) ; 26 juil. 1841, motifs (S. 41.1.836); -25 oct. 1897 (S. 98.1.324); 15 juil. 1901 (S. 02.1. 217 note M. Naquet) ; 16 juin 1903 (S. 05.1.329) ; 20 dov. 1912 (S. 13.1.198).
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
distance légale, même si la différence est trop faible pour lui causer nul préjudice (1), ou la diminution de l'agrandissement d'un balcon voisin excédant la saillie autorisée par titre ou prescription, même s'il ne cause nul dommage au demandeur (2).
Presque d'aussi bonne heure, les tribunaux furent conduits à l'application des mêmes principes à un autre genre de droit exclusif, celui des professions monopolisées (médecins, pharmaciens, etc.) concurrencées par des personnes sans titre légal. Il décidèrent que la faible importance du préjudice n'empêchait pas la recevabilité d'une action en indemnité. Des jurisconsultes de renom s'élevèrent longtemps contre cette thèse (3) ; mais, depuis près de cent ans, elle est fermement établie dans la jurisprudence. Notamment, d'après celle-ci, la difficulté d'apprécier le préjudice éprouvé par des pharmaciens, en cas de concurrence d'un profane, ne rend pas leur action irrecevable (4). Depuis lors, cette solution fut transposée aux actions de leurs syndicats (5).
Comme la propriété de notre corps n'est pas moins respectable que celle de nos biens, les tribunaux étendirent ces idées aux actions concernant les accidents à la personne. Après de mémorables discussions dans la doctrine pour savoir si l'accident du travail, n'entraînant qu'une faible diminution de capacité de travail, ouvrait le droit' aux rentes prévues par la loi du