‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 107 sur 257 · Cass., 5 mars 1913 (S · texte numérisé non relu

Cass., 5 mars 1913 (S

3. — Faustin-Hélie : Instruct. criminelle, I, nos 563 et s. ; M. Villey, note (S. 85.2.41).

4. — Bordeaux, 28 janv. 1830 (S. 31.2.299 ; D. P. 31.2.207); Cri»., 1er sept. 1832 (S. 32.1.569 ; D. P. 32.1.393); Cass., Ch. réunies, 15 juin 1833 (S. 33.1.438 ; D. P. 33.1.241) ; jurisprudence dès lors constante : Crim., 9 nov. 1905 (S. 09.1.227).

5. — Crim., 11 janv. 1913 (S. 13.1, sup. 46 ; D. P. 15.1.162).

INFLUENCE DE LA TRADITION

9 avril 1898, la Cour de Cassation s'est décidée pour l'affirmative (1).

De la sorte s'est produit une fissure, allant chaque jour s'élargissant, en faveur de la protection des droits exclusifs, dans notre ancien brocard : De minimis non curât prœtor ». Mais on est surpris de le voir abandonner parfois jusqu'en Droit criminel, où l'on a par exemple jugé punissable toute contravention aux arrêtés défendant les processions, quelque restreinte que soit la portion des voies publiques parcourues (2).

4° Nemo censetur ignorare legem (nocet ignorantia juris). — C'est un précepte fondamental de bon ordre général, qu'on ne peut se soustraire à l'autorité des lois en prétendant ignorer leurs dispositions. Appliquée jadis avec sévérité (3), cette règle, encore en vigueur, tend à s'adoucir. Une distinction se fait jour progressivement dans la jurisprudence. Chaque fois que la loi permet d'exciper d'une erreur, soit pour attaquer un acte juridique ou matériel (nullité de contrat, restitution de l'indu paiement, etc.), soit pour couvrir le vice d'une situation matérielle ou juridique (acquisition de fruits par le possesseur de bonne foi, mariage putatif, etc.), le juge admet l'erreur de Droit comme l'erreur de fait, à moins de réserves légales expresses (art. 1356 et 2052 C. civ.).

Aux mêmes conditions que l'erreur de fait, celle de Droit motivera la nullité des conventions (4) ou la restitution de l'indu paiement (5). — Pour conserver

1. — Civ., 20 mars 1912, deux arrêts (S. 12.1.320): 22 juil. 1914, deux arrêts (S. 15.1.14); 3 août 1915 (S. 15.1, sup. 42).

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