‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 108 sur 257 · Cass., 24 janv. 1827 (S. ehr. ; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 24 janv. 1827 (S. ehr. ; D. P

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

les fruits, le possesseur peut exciper d'une erreur de Droit sur le vice de son titre (1), comme le conjoint pour faire déclarer son mariage putatif (2).

Tout en admettant qu'on excipe de l'erreur de Droit, d'éminents auteurs veulent que le juge, dans la preuve de celle-ci, montre un rigueur particulière (3). C'est affaire de prudence, la Cour de Cassation mettant, en principe, sur pied d'égalité les deux genres d'erreurs (4). D'autre part, on a soutenu que, si le plaideur, invoquant sa bonne foi, n'est pas tenu d'établir son erreur de fait, il doit toujours, au contraire, prouver son erreur de Droit (5) ; ici non plus la jurisprudence ne les sépare point et présume la bonne foi dans tous les cas (6).

Mais dans les arrêts se trouve une distinction entre deux genres d'erreurs de Droit, selon qu'elles concernent ou non des lois d'ordre public. Dans les questions d'ordre patrimonial, — répétition de l'indû par exemple, — on ne permet de s'appuyer que sur des erreurs ne portant pas sur de pareilles lois (7) ; dans celles de mariage, au contraire, toutes sont également admissibles (8) : la plupart des causes de nullité de mariage étant d'ordre public, on eût sans cela rendu les mariages putatifs très exceptionnels.

5° Locus régit actum. — Très anciennement introduite utilitatis causa, en présence de la variété de nos

1. — Cass., 11 janv. 1887 (S. 87.1.225 ; D. P. 88.5.268) ; 7 juil. 1908 (D. P. 10.1.372).

2. — Paris, 14 mars 1889 (D. P. 90.2.88) ; 18 mars 1897 (S. 00.2.131) ; Trib. Dijon, 13 mai 1907 (S. 09.2.321) ; Cass, 9 nov. 1846 (D. P. 46.1.337) ; 30 juil. 1900 (S. 02.1.225).

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