‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 110 sur 257 · Merlin : Quest. Droit, v° Option, § 1, n · texte numérisé non relu

Merlin : Quest. Droit, v° Option, § 1, n

3. — Civ., 21 nov. 1825 (S. 26.1.85) ; ^Montpellier, 10 mai 1875 (motifs), précité.

4. — Paris, 28 déc. 1915 (Gaz. Trib., 16.2.313) ; Crim., '26 déc. 1867 (D. P. 68.1.42).

n'imposant l'option définitive que dans des cas particuliers (1), notre ancien Droit non plus ne l'ayant jamais érigée en principe (2).

5° Longtemps acceptée dans la doctrine, au moins par les meilleurs auteurs (3), la maxime « actiones quœ morte pereunt, semel inclusse judicio salvœ permanent » semblait défintivement confirmée par les articles 330 et 957 C. civ., considérés comme en faisant deux applications spéciales (Dig. L.17 de reg. jur., 139, pr.).

Depuis quelques années cependant, elle a trouvé des contradicteurs d'assez haute taille pour la menacer gravement (4) ; on lui reproche de ne pas être consacrée par nos lois d'une manière générale, objection commune à tous brocards qu'on veut abolir. — Sans aller si loin en apparence, d'autres exigent, pour la transmission aux héritiers d'actions attachées à la personne, que l'affaire soit non seulement déduite en justice, mais encore mise en l'état (5). — Cependant, le gros de la doctrine reste fidèle au vieil adage qui.

1. — Savigny : Tr. Droit romain, trad. Guenoux, V, pp. 211 et s.; Accarias : Précis de Droit romain, 3e éd., II, n° 8ôtî. pp. 1105 et s.

2. — Cass., 21 brum. an IV (J. G., v° Action, n° 298) ; 26 fév. 1806 (S. 20.l'.458) ; 24 août 1831 (S. 31.1.315) ; 12 mars 1834 (J. G., v° Emigré, n° 315) ; 16 mars 1840 (S. 40.1.321Ï ; 10 déc. 1844 (D. P. 45.1.66) ; Civ., 20 juin 1917 «S. 17.1, sup. 29)i —

Dans les hypothèses où elle s'applique, la maxime « electa »

n'est pas d'ordre public et son inobservation doit être invoquée in limine litis : Grim., 11 mars 1915 (J. Le Droit. 23 mars. S. 15.1, sup. 24).

3. — Aubry et Rau, V, § 462, texte et note 17; Demolomhe. III, n° 259, p. 431 ; Duranton, II, n° 271 ; Duvergier. II . n° 611, note 4.

4. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade : Des Personnes, III, n° 1749; 3e éd., p. 370; Hue : Comm. C. civ., II. n° 134 ; Laurent : Princ Dr. civ., II, n° 450 ; Valabrègue : Des effets de l'instance au double point de vue de la trans. missibilité et de la durée des actions (Rev. Crit., 1879. p. 51 9ï.

5. — Glasson et Tissier : Précis de Procédure, I, n° 397 ; II, nos 928 et 934.

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

récemment encore, y a trouvé savants défenseurs (1).

La jurisprudence lui a toujours été favorable, se contentant pour conserver le Droit, d'une citation en justice (2) ou d'un acte équivalent, se montrant même très large sur cette équivalence (3).

II. — Maximes généralisées. — Ici nous n'insisterons pas sur le dicton « Malitiis non est indulgendum », devant en examiner plus loin, au chapitre du Contrôle judiciaire, l'application par la jurisprudence. Il sert de base à la grande théorie de l'abus du Droit.

1° Nous n'insisterons guère plus sur la maxime a Nul ne peut s'enrichir aux dépens d' autrui », dont l'étude comporterait développements hors de proportion avec le reste de notre livre, et qui a suscité d'ailleurs des travaux considérables (4).

Bornons-nous à deux observations. D'une part, avant d'ouvrir d'une façon générale l'action de in rem verso pour tout enrichissement sans cause, la jurisprudence admettait tout au moins que, dans les hypothèses où la loi dispensait un débiteur d'une restitution proprement dite, il demeurait cependant obligé jusqu'à concurrence du profit réalisé aux dépens de son créancier. Ainsi, quoique l'article 854 C. civ. prive l'héritier de sa part dans les gains d'une société faite

1. — Baudry-Lacantinerie et Ghéneaux : Des Personnes, IV, n° 586, 3e éd., p. 524 ; Baudry-Lacantinerie et Colin : Des Donat. et Test., \l, n° 1623, 3? éd., p. 710; Garsonnet et Cézar- Bru, op. cit., II, 3e éd., n° 200,' p. 321; 2e éd., n° 664, pp. 431 et s, ; PlanioL op. cit., I, n° 1067 ; Tissier, note (S. 1911.2..49).

2. — Trib. Moulins, 20 mai 1908 (deux jugements) (Rev. Org. Déf. relig., 1908, p. 366) ; Trib. Vassy, 18 mars 1909 (ibid.. p. 403) ; Cass., 3 juil. 1911 (S. 12.1.190) (deux arrêts).

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