‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 112 sur 257 · Cass., 27 oct. 1886 (S. 87.1.193, note Labbé · texte numérisé non relu

Cass., 27 oct. 1886 (S. 87.1.193, note Labbé

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

verso, fut l'objet de si vives et pénétrantes critiques de Labbé (1), qu'appelée, l'année suivante, à trancher une espèce voisine de la première, la même Chambre admit la légitimité d'une action contre le plaideur enrichi, mais en qualifiant l'opération de gestion d'affaires — dispensée, pour la circonstance, malgré la longue tradition antérieure, de l'intention chez le gérant d'administrer les affaires d'autrui (2). — Quelques mois plus tard, la Chambre civile condamnait un mineur étranger, dont la capacité demeurait cependant soumise à sa loi nationale, à restituer, après annulation d'une convention, le montant de son enrichissement à son cocontractant, conformément à l'article 1312 C. civ., basé sur des motifs d'élémentaire équité le rendant applicable à tous (3). L'année ne s'était pas écoulée, qu'un nouvel arrêt de la même Chambre motivait le recours du demandeur d'indemnité en sous-entendant en sa faveur une stipulation par un tiers, d'ailleurs assez invraisemblable (4). Enfin, la question étant revenue à la Chambre des Requêtes trois ans après son arrêt tant critiqué par Labbé, celle-ci admit l'action de in rem verso, sans lui chercher base particulière dans tel ou tel texte, — et cette fois mérita les éloges de Labbé (5).

1. — Req., 11 juil. 1889 (S. 90.1.97, note Labbé ; D. P. 89. 1.393).

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