Req., 16 juil. 1890 (S
3. — Civ.. 23 fév. 1891 (S. 95.1.78). On sait que, d'après la jurisprudence, les dispositions légales françaises, fondées sur l'équité, s'appliquent même dans les litiges à résoudre d'après une loi étrangère si l'on ne prouve l'absence, dans cette loi, de règles analogues : Civ., 16 mai 1888 (S. 91.1.509).