Bourges, 26 flor. an IX (C. X
3. — Req., 18 janv. 1830 (D. P. 30.1.83); 6 mai 1874 <S. 74. 1.471); 1er juil. 1874 {S. 75.1.254); Paris, 26 avril 1882 {J. Om et. 1883, p. 65). Auparavant, jurisprudence contraire : Colmar, 13 fév. 1818 (S. chr.).
4. — Comme nous l'avons observé plus haut (cb. Il, sect. 1. § 5), après quelques tâtonnements pour lui trouver d'autres motifs, la Cour de Cassation, depuis 1833, justifie la validité
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
à ceux du prête-nom d'une congrégation religieuse non autorisée (1). Faisant un pas de plus, elle a décidé, d'une façon générale pour toute personne, qu'une hypothèque est valable quand elle émane du propriétaire apparent de l'immeuble (2).
Au reste, ces différentes solutions rentrent, comme nous le verrons., dans la théorie jurisprudentielle sur la protection due à la bonne foi dans toute espèce d'actes juridiques.
3° Au début du xixe siècle, Merlin et Troplong (3) plaidèrent éloquemment pour la maxime « Contrà non valentem agere non currit prsescriptio », repoussée depuis lors par l'ensemble de la doctrine (4).
Au contraire, la jurisprudence tient bon, refusant de laisser courir la prescription contre qui est dans l'impossibilité d'agir pour empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure (5).
des actes de Phéritier apparent en s'appuyant sur l'erreur commune: Civ., 26 août 1833, motifs (S. 33.1.737); 16 janv. 1843, trois arrêts (S. 43.1.97; D. P. 43.1.49); Req., 3 juil. 1877 (S. 78. 1.38 ; D. P. 77.1.429).
1. — Prêts et hypothèques : Civ., 17 juil. 1907 (S. 07.1.401); Req., 17 déc. 1907 (S. 08.1.396*); Aliénations : Req., 8 juil. 1909 (S. 09.1, sup. 82) ; Civ., 23 mars 1909 (S. 09.1, sup. 42) ; 12 juil. 1909 (S. 10.1.84 ; D. P. 10.1.372). La Cour suprême décide aujourd'hui d'une façon générale que tous les contrats passés par une congrégation non autorisée, avec une personne de bonne foi, sont valables et sont exécutoires sur tous les biens de celle-ci : Civ., 12 nov. 1919 (S. 20.1, sup. 41).