Req., 20 juilr 1910 (S. 15.1.74 ; D. P
3. — ■ Merlin : Rep. Jurispr., v° Prescription, sect. I, § 7, art. 2, quest. 8 ; Troplong : Prescription, II, n° 700.
4. — Baudry-Lacantinerie et Tissier : De la Prescription, nos 368 et s., n° 454, et les auteurs cités en note n° 369 ; adde A. Colin et Capitant, 3" éd., op. cit., I, 900.
5. — Telle est la formule reproduite ordinairement dans les arrêts de Cassation. Pour les obstacles légaux, voy. spécialement : Req., 11 mai 1900 (S. 02.1.133; D. P. 00.5.422). Poulies obstacles conventionnels : Cass., 23 juin 1870 (S. 71.1.137 ; D. P. 70.1.310). Pour la force majeure : Crim., 1er août 1919 (D. P. 19.1.49). Ce dernier arrêt montre qu'on applique le même principe à la suspension de l'action publique. Pour la prescription de la peine : Caen, 4 juil. 1891 (S. 92.2.193, note Villey).
INFLUENCE DE LA TRADITION
D'ailleurs elle est sévère dans l'appréciation de l'impossibilité de fait constituant force majeure, ne considérant pas comme telle la folie même totale, permanente et incurable, parce que la famille du malade peut en provoquer l'interdiction (1).
4° L'ancien adage « le criminel tient le civil en Vétat » est appliqué dans plusieurs textes de nos divers Codes (art. 3 C. instr. crim. ; art. 240 C. pénal ; ancien art. 235 C. .civ.). En doctrine, on discute vivement sur leur portée, les uns voulant les restreindre aux seules actions qu'ils visent expressément (2), d'autres au contraire les généralisant sous les seules conditions que l'action publique soit intentée avant le jugement au civil et que les actions soumises aux juridictions civile et répressive concernent exactement le même fait (3).
Estimant que la base de cette maxime était l'équitable pensée d'empêcher la création, sous forme de décision civile, d'un préjugé défavorable au prévenu, la jurisprudence adopta la seconde opinion, tenant la règle pour générale, quelque différentes que fussent les questions posées aux deux juridictions quant au fait.
Notamment, elle estime que le juge civil doit surseoir à statuer sur la demande en nullité de compte rendu par des syndics, quand les faits présentés comme cause de nullité sont, comme entachés de fraude, soumis au juge correctionnel (4), ou sur une demande en résolution d'un contrat quand les faits la motivant sont déférés à la justice répressive comme