‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 117 sur 257 · Civ., 7 mai 1851 (D. P. 51.1.50 ; S · texte numérisé non relu

Civ., 7 mai 1851 (D. P. 51.1.50 ; S

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

abus de confiance (1), ou sur des poursuites disciplinaires contre un officier ministériel pour délits formant l'objet de poursuites criminelles (2).

Il n'est même pas nécessaire que., devant les deux juridictions, les parties occupent le même rôle. Ainsi un conseil de prud'hommes saisi d'une demande en indemnité pour brusque renvoi, formée par un ouvrier, devrait surseoir à statuer si des poursuites correctionnelles étaient introduites contre lui, sur plainte du patron, pour vol ou complicité de vol, motivant la résiliation du contrat de travail (3).

Pour la plus complète protection du prévenu, cette maxime est d'ordre public; aussi ne pourrait-elle être l'objet de renonciation (4) et le sursis devait être prescrit d'office par le juge (5). Mais, introduite en faveur du prévenu, elle ne doit pas se retourner contre lui pour empêcher le juge civil, saisi notamment de poursuites disciplinaires, de décider, sans attendre la sentence au criminel, que les prétendus faits reprochés n'existent pas (6).

5° La règle « nul ne peut être condamné sans être entendu ni appelé », qu'édictent en matière criminelle les Déclarations des Droits de l'Homme du 24 juin 1793 (art. 14) et 5 fruct. an III (art. 11), reposant sur un motif d'élémentaire humanité, devait, avec le temps, devenir générale en jurisprudence.

Des tribunaux répressifs, elle s'étendit aux juges civils, notamment en matière disciplinaire (7), et

Page 1