Civ., 21 fév. 1865 (S. 65.1.161 ; D. P
INFLUENCE DE LA TRADITION
même aux juridictions privées comme les bureaux des syndicats, mutualités ou associations quelconques exerçant sur les membres du groupe des pouvoirs de discipline (1).
Du même principe, la jurisprudence déduit qu'on ne peut exercer une voie de recours contre un jugement, sans notifier l'acte d'appel ou d'opposition à la partie adverse, même dans les matières disciplinaires, pourtant affranchies de la plupart des formes de procédure (2).
Bien plus, nul jugement, décide-t-elle, ne peut être rendu sur une preuve que la partie condamnée n'aurait pas été appelée à discuter : en se fondant, par exemple, sur une décision rendue dans une affaire antérieure, où elle était étrangère (3), sur des pièces qui n'ont pas été visées aux débats ni soumises à son contrôle (4), sur une expertise aux opérations de laquelle on ne l'avait pas convoquée (5).
Et même, durant la dernière guerre, en dépit de la nullité, d'après la jurisprudence, de tous contrats passés avec des sujets ennemis (déc. 27 sept. 1914), certains jugements ont décidé que le mandat de le représenter, donné à son avoué par un sujet ennemi, n'était pas nul, sans quoi ce plaideur eût menacé d'être jugé sans être entendu (6).
1. — Rouen, 24 mai 1890 (S. 92.2.20); Trib. Seine. 1 mai 1914 (S. 14.2, sup. 40).
2. — Cass., 1er déc. 1880 (S. 81.1.255); G. la Réunion. 23 juin 1910 (S. 15.1.109); Caen, 22 juil. 1912> (S. 13.2.250'.