‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 119 sur 257 · Civ., 23 mars 1915 (S. 15.140 et renvois · texte numérisé non relu

Civ., 23 mars 1915 (S. 15.140 et renvois

5. -- Cass., 6 août 1906 (D. P. 06.1.384); 11 fév. 190fi S. 02.1.144); 9 juil. 1900 (S. 04.1.211).

6. — Trib. Seine, 9 janv. 1915 (S. 15.2. sup. 2>. — En Droit pénal, prenant le contrepied du système qu'elle suit en Droit privé, la jurisprudence rejette ordinairement toute maxime qui n'est pas maintenue au moins implicitement par le Droit nouveau. Ainsi en est-il surtout en instruction criminelle, où elle rejette notamment les maximes: ueiuo auditur perire volons.

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

SECTION II De l'autorité des maximes traditionnelles

Leur violation ouvre-t-elle un pourvoi en Cassation?

Si l'on n'y trouve que des règles de raison, comme certains orateurs, nous l'avons dit, en avaient émis l'idée au cours de la discussion de la loi du 30 vent, an XII (art. 7), il n'en peut être évidemment question. Mais ce ne serait pas le moyen de leur assurer grand respect, et l'on ne comprendrait guère qu'on se soit mis en peine pour dégager et conserver des règles générales, en laissant ensuite leur observation à l'arbitraire des juges du fond, comme celle de simples nécessité de fait.

observée dans "l'ancien Droit (Muyart de Vouglans : Lois criminelles, 2* part., tit. V, ch. 1er, § 3; pe part., liv. II, tit. II, ch. 2, n° 13); Crim., 23 sept. 1837 (S. 39.1.803; D. P. 38.1.416; J. G., v° Cassation, n° 1426) ; neganda est ac^cusatis licentia eriminandi, également suivie par nos pères (Jousse : Justice Criminelle, III, p. 3$) ; Crim., 9 nov. 1905 (S. 09.1.227) ; cf. pour les poursuites purement civiles : Civ., 26 oct. 1914 (S. 14.1, sup. 113). Au sujet de la survivance de cette maxime, voy. Demogue : De la Partie civile devant le juge d'instruction (Rev. Crit. 1909, pp. 211 et s.). — Mais elle maintient les adages fondés sur l'équité comme : electa una via : Crim., 18 mess, an XII, précité ; jurisprudence constante; non bis in idem : Crim., 13 mars 1919 (S. 19.1, sup. 127) ; ou sur de graves considérations d'intérêt général comme : contra non valentem agere... au profit de l'Etat : Crim., 1er août 1919 (D. P. 19.1.49) ; Caen, 4 juil. 1891 (S. 92.2.193, note M. Villey). De plus, dans l'intérêt de la répression, elle restreint parfois les adages anciens, admettant par exemple les poursuites nouvelles, malgré la règle « non bis in idem » quand la première condamnation émane de tribunaux étrangers : Crim., 21 mars 1862 (S. 62.1.541 ; D. P. 62.1.146) ; Trib. corr. Lille, 5 oct. 1918 (J. Le Droit, 26 nov.). — En outre, soit en Droit privé, soit en Droit pénal, pour maintenir une maxime, la jurisprudence exige qu'elle ait été jadis unanimement reçue. Voy. pour l'adage : nemo vivet in prœteritum » : Civ., 27 avril 1 8 2 4 (S. 25.1.102; J. G., v° Saisie-Arrêt, n» 188) ; 8 juil. 1857 (S. 57.1.809 ; D. P. 57.1.351) ; Lyon, 6 déc. 1911 (S. 12.2.167).

INFLUENCE DE LA TRADITION

Pour leur assurer la garantie du pourvoi, il faut leur attribuer force de loi; mais comment y parvenir ?

D'abord on songe à tenir compte de leur source originaire, et à leur reconnaître, quand elles proviennent du Droit romain, des Coutumes, etc., la force obligatoire que ces sources anciennes possèdent actuellement.

Mais leur origine est multiforme, les unes venant des lois romaines, d'autres du Droit coutumier, d'autres de la jurisprudence des Parlements, d'autres, enfin, de simples usages. Or, il est douteux que les produits de ces deux dernières sources aient été, dans notre ancien Droit, comme nous le disions plus haut (ch. Ier, sect. i), largement sanctionnés d'un recours en Cassation, et d'autre part il est certain que l'observation du Droit romain n'y donnait point ouverture en tous pays (1). Ce ne serait donc pas le moyen d'assurer toujours le respect des vieux dictons; et, ce qui est plus grave, on aboutirait à une mosaïque législative contraire aux tendances à l'unité qui dominent le Droit moderne. C'est même pour éviter ces différences, d'après la région où l'on devrait appliquer telle ou telle maxime, que certains orateurs, à la séance du Conseil d'Etat du 19 vent, an XII, ne voulaient jamais reconnaître aux vieux adages qu'une autorité de raison.

Pour assurer aux maximes une sanction uniforme et constante, il faut donc leur conférer une autorité légale en vertu de leur ancienneté seule, indépendamment de leurs origine. Les auteurs ne paraissent guère s'être jamais beaucoup embarrassés de cette difficulté, d'ordinaire pleinement laissée dans l'ombre (2). Quant

1. — ■ Merlin : Quest. de Droit, v° Cassation, § 14: v° Servitude, § 2 (pour les lois romaines) ; Rép. Jurispr., v° Legs, sect. VII, n° 2 (pour les simples usages).

2. — V. cep. pour le refus de pourvoi : Crépon : Du Pour roi en Cassation en matière civile, II, n° 1910, p. 532 ; Contrà :

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

à la jurisprudence, jamais elle n'a refusé complètement aux proverbes la sanction du pourvoi, mais elle ne la leur a pas concédée toujours avec même netteté ni même ampleur. Dans son évolution se détachent trois grandes périodes.

Au début du xixe siècle, la Cour suprême distinguait selon que les axiomes invoqués avaient ou non pour origine une source du Droit dont les produits étaient en principe garantis par un recours devant elle. C'est pourquoi l'observation de maximes issues de l'usage ou de la jurisprudence ne donnait pas ouverture à cassation. Notamment elle le décidait pour l'adage : « Nul ne plaide par procureur », provenant du simple usage (1). Il en était autrement de ceux qui dérivaient des lois romaines; et de très bonne heure on vit la Cour casser des arrêts pour inobservation de l'adage « electa ma via » (2) ; on rejeta des pourvois contre l'application de la règle « error commuais » (3). La logique n'eût-elle pas voulu, pour ces derniers, une sous^distinction selon que l'axiome latin eût dû s'appliquer dans un pays où le Droit romain avait force de loi, ou dans une région où il valait seulement comme raison écrite? La jurisprudence recula devant cette exigence logique, mais contraire à l'unification législative, admettant d'ailleurs, d'une façon générale, que l'observation des lois romaines, dans les cas où elles sont restées en vigueur, est sanctionnée par un pourvoi, quelle que soit la région où il s'agisse 'de les

Garsonnet et Gézar-Bru, op. cit., VI, 3e éd., n° 369, texte et note 19, p. 650 ; 2e éd., n° 2334, texte et note 17, p. 420 ; N. Stolfî, op. cil., n° 849, p. 619.

1. — Req., 9 mess, an X (J. G., v" Cassation, n° 1425); 22 frim. an XII (Merlin : Questions de Dr., v° Procureur, § 1er) ; et pour les maximes tirées de la jurisprudence : Req., 10 avril 1811 (J. G., eod. ùerb., n° 1357).

2. — Crim., 18 mess, an XII (Merlin : Hep. Jurispr.f v° Intervention, § 2? n" 1 ) .

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