Civ., 24 déc. 1856 (S. 57.1.245 ; D. P. 57.1.18t
5. — Crim., 5 nov. 1835 (J. G., v° Cassation, n° 1394 : Req., 18 avril 183*8 (J. G., v° Absence, n° 326); 7 avril 1851 (D. P. 51.1.90) (ei qui décit Mpumbit probatio, non cui negat).
6. — Arrêts de Cass., précités : 18 janv. 1830, 5 nov. 1835, 16 mars 1840, 17 mai 1847, et Civ., 10 déc. 1845 (D. P. 40.1.45
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
arrêts tout comme des textes de lois. Cette dernière période commence vers le milieu du xixe siècle (1).
Depuis lors, fréquemment on rencontre, dans les arrêts de cassation, nos anciens brocards, soit pour les appliquer, soit pour en discuter l'application dans une espèce (2) . Pourtant il demeure quelque chose de l'ancienne répugnance de la Cour suprême pour les maximes ; car, dans un grand nombre de décisions contemporaines, tout en s'appuyant implicitement sur un adage, elle s'abstient soigneusement de le nommer formellement (3).
De toute cette jurisprudence ressort cette conclusion que les maximes anciennes, expression pratique de la tradition, forment actuellement une source juridique à part, ayant une force obligatoire analogue à celle de la coutume ou de la loi écrite.
1. — Depuis cette époque, les citations de maximes deviennent constantes dans les arrêts de toutes les Chambres de Cassation : Req., 4 juil. 1849 (D. P. 51.5.66) (nul ne plaide par procureur); Ch. réunies, 10 juil. 1854 (D. P. 54.1.225) (electa una via) ; Civ., 24 déc. 1856, précité (habilis ad nuptioé) ; Crim., 21 mars 1862 (S. 62.1.541 ; D. P. 61.1.152 (non bis in idem); voy. aussi : Cass. Belge, 31 déc. 1859 (D. P. 61.2.8) (non bis in idem).
2. — Voy. par exemple : Req., 30 janv. 1883 (S. 83.1.252 ; D. P. 84.1.58 (nul ne plaide par procureur) ; Crim., 12 juin 1890 (S. 92.1.430' ; D. P. 90.1.489 : electa una via) ; Req., 17 déc. 1907 (S. 08.1.396 : resoluto jure dantis), etc.
3. — Req. 17 juil. 1905 (S. 09.1.188 : qui applique l'adage nemo auditur...) ; Civ., 17 juil. 1907 (S. 07.1.401 : fondé sur la règle error commuais...) .