Merlin, op. cit., v° Usages, § II, n
4. -T- Merlin, op. cit., v° Legs, sect. VII, n° 2; cf. suprà, ch. i, sect. 1. ,
INFLUENCE DE LA TRADITION
résultat, combien plus énergique devait être celui de nos grandes codifications modernes !
Une dernière observation : nos pères, qui limitaient ainsi le champ d'action de l'usage et discutaient soigneusement les conditions lui donnant force obligatoire (1), ne paraissent guère avoir jamais tenté d'exiger, pour diminuer sa sphère d'influence, que les actes le manifestant extérieurement fussent pratiqués avec la conviction d'observer une règle obligatoire préétablie.
S'il est exagéré de prétendre que dans l'ancienne législation l'usage était tout, il ne le serait pas moins de soutenir que dans la nôtre il n'est rien. Seulement il faut définir son rôle. Comme jadis, on le peut rapprocher de celui de la jurisprudence.
SECTION I Du rôle de l'usage en Droit moderne
§ 1er. — L'abrogation des lois
En doctrine, on s'accorda longtemps pour dénier, en principe, à l'usage le pouvoir d'abroger les lois ; mais la jurisprudence poussa beaucoup plus loin cette idée que la doctrine ; elle n'a d'ailleurs pas reviré, comme une partie des auteurs les plus récents (2).
D'abord elle applique ce principe même aux usages antérieurs aux Codes, jadis considérés comme ayant abrogé certaines dispositions des ordonnances, et à qui la doctrine maintient généralement leur
1. — Merlin, op. cit., v° Usages, § 1, n° 3, qui énumère le^ six conditions requises pour conférer à l'usage force obligatoire.
2. — M. Gény, op. cit., nos 127 et s.; pp. 397 et s., et les auteurs cités, p. 399. Les premiers commentateurs du Code civil admettaient, à l'exemple de nos anciens auteurs, l'abrogation de la loi par désuétude ou usage contraire (Voy. les auteurs cités : ibid., p. 398). Sur ~ le revirement, p. 400.
DE L USAGE
ancienne autorité (1). Mais plaçons-nous en face d'usages postérieurs à nos Codes, ou, ce qui revient au même, ayant persisté depuis leur promulgation.
En matière civile, nos juges refusent à l'usage la force d'abroger, ni modifier — c'est-à-dire abroger partiellement, — non seulement les lois d'ordre public, mais encore les dispositions légales impératives qui n'auraient pas ce caractère et jusqu'aux lois interprétatives ou supplétives de volonté, nonobstant les résistances de la doctrine qui admet généralement l'abrogation ou modification de ces dernières par l'usage (2).
Les dispositions d'ordre public en premier lieu, notamment les usages relatifs aux droits réels, qu'ils créent des servitudes nouvelles (3) ou qu'ils modifient la réglementation légale de l'usufruit (4), fussent-ils constatés dans les recueils d'usages locaux dressés en conformité des instructions du Ministère de l'Intérieur qui valent comme simples renseignements (5), ou les usages qui restreignent les droits des créanciers pour la poursuite de leur dû (6) ou la conservation de leurs intérêts éventuels (7).
En second lieu, les dispositions impératives même
1. — Civ., 25 brum. an XI (J. Palais, XI, p. 97 : délai d'opposition) ; 23 janv. 1816 (S. 16.1.105; D. P. 16.1.309: prescription des fermages).
2. — — M. Gény, op. cit., n° 128, p. 401; n° 132, p. 426 ; Thaller : Tr. Droit commercial, 4e éd., n° 50.
3. — Civ., 31 déc. 1810 (S. 1811.1.81 ; J. G., v° Servitudes, n° 670) ; 21 avril 1813 (S. 1815.1.44 ; J. G., v° Mines, n° 119) ; Req., 9 mars 1853 et Ch. réunies, 25 mai 1853 (D. P. 53.1.200); Crim., 24 avril 1873 (S. 74.1.45).