Req., 29 mai 1902 (S. 03.1.347; D. P
INFLUENCE DE LA TRADITION
n'ayant pas caractère d'ordre public; ainsi en a-t-on jugé souvent avant la loi du 21 juin 1843 pour les usages dispensant de la présence du notaire en second ou des témoins instrumentales dans les actes notariés (1); jugé de même pour les usages dispensant de la rédaction des procès-verbaux prescrits par l'article 2104 C. civ., pour la conservation du privilège de l'architecte ou constructeur (2), abandonnant aux notaires la rédaction des actes de notoriété nécessaires à la transmission des rentes sur l'Etat, que la loi du 28 flor. an VII donne aux seuls juges de paix le pouvoir de dresser (3), exemptant de la présentation au président du Tribunal du lieu où s'ouvre la succession prescrite par l'article 1007 C. civ. le testament olographe ou mystique d'un étranger (4).
Enfin les lois interprétatives ou supplétives de volonté; nous verrons, en effet la jurisprudence maintenir énergiquement aux parties les droits qu'elles tiennent des dispositions légales sur les effets des conventions, malgré tous usages contraires auxquels ne se seraient pas référés, d'une manière certaine, les intéressés, ces usages fussent-ils d'origine bien antérieure au Code civil (5).
Bien plus, tandis que la doctrine admet d'ordinaire, sans difficulté, l'abrogation ou modification de la loi par les usages commerciaux (6), la jurisprudence ne leur attribue la force d'abroger ni la loi commerciale.
1. — Civ., 25 janv. 1841 (S. 41.1.185); Rcq., 16 nov. 1841 (S. 42.1.128); Civ?, 7 mai 1839 (S. 39.1.353), reformant la jurisprudence antérieure qui, pour concilier la loi et l'usage, présentait celui-ci comme simplement interprétatif de termes obscurs; Civ., 6 août 1833 (S. 33.1.625 et les renvois .
2. — Civ., 11 juil. 1855 (D. P. 56.1.9); Paris, 15 nov. 1875 (D. P. 77.2.99).