‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 127 sur 257 · Civ., 11 fév. 1840 (J. G., v° Faillite, n · texte numérisé non relu

Civ., 11 fév. 1840 (J. G., v° Faillite, n

2. — Nous verrons aussi plus loin avec quelle prudence — on pourrait, semble-t-il, dire : avec quelle répugnance — la Cour suprême admet la constance suffisante d'usages conventionnels pour les sous-entendre dans les contrats, même quand ils ne suppriment ni ne modifient l'un des effets de la convention expressément formulés par la loi (engagement, dans les baux aux commerçants, de ne pas louer dans le même immeuble à un concurrent), même quand ils renforcent les effets légaux du contrat (promesse par le vendeur d'un fonds de commerce de ne pas se rétablir).

3. — Req., 15 juin 1914 (D. P. 14, chr. 64; S. 14.1, sup. 84) ; Trib. Glamecy, 21 Janv. 1913 (Répertoire de Grinon, 1913 p 325 ; S. 14.2, sup. 22); Bourges, 20 mai 1913 (D. P. 14.2.108).

4. — Paris, 16 janv. 1904 (S. 04.2.216), revenant sur sa jurisprudence antérieure : Paris, 14 mars 1899 (D. P. 00.2.262).

INFLUENCE DE LA TRADITION

Enfin, pas plus que l'abrogation par désuétude, la jurisprudence n'admet celle qui résulterait de la disparition des circonstances ou du milieu en vue desquels étaient intervenus loi ou règlement (1).

Toutefois, ce dernier principe appelle une atténuation. Encore faudrait-il, en effet, que la loi ou le règlement soit de nature à s'appliquer postérieurement dans des conditions analogues à celles qui en avaient amené la promulgation, et de la sorte conserve une utilité permanente, quoique peut-être on doive l'adapter aux circonstances, — plus loin, nous verrons par quels habiles procédés la jurisprudence opère cette constante adaptation. Que s'ils étaient intervenus à l'occasion d'événements essentiellement passagers, alors même que leur exécution matérielle demeurerait encore possible, ils perdraient leur force avec la cessation de ces événements, tout comme si leur durée avait été restreinte expressément par leur auteur, à la durée des événements qui les motivaient (2). C'est ainsi que nos juges ont souvent, au cours du xixe siècle, refusé d'appliquer celles des lois de la période révolutionnaire qui leur paraissaient exclusivement inspirées par les événements contemporains de leur origine (3).

1. — Req., 4 août 1887 (S. 89.1.317». Cette question a été surtout tranchée au sujet des règlements de police (Voy, par exemple : Crim., 5 juil. 1873 (S. 73.1.351); 8 janv. 1864 \d. P. 66.5.402); 28 août 1858 (D. P. 58.1.473); 18 déc. 1848 <XJ. P. 51.5,462) ; 15 nov. 1838 (S. 39.1.906). En matière civile, les tribunaux tournent ordinairement la difficulté grâce à leur théorie de l'abrogation par loi nouvelle exposée aux textes. — Les auteurs contraires à l'abrogation par désuétude admettent parfois l'abrogation par changement des conditions sociales (M. Gény, op. cit., I, n° 129, p. 410 et les auteurs cités en note .

2. — Crim., 5 juil. 1873, et 18 déc. 1848. précités (motifs .

3. — Civ., 13 janv. 1813 (C. N., IV.1.250); 11 avril 1820 (S. 20.1.245; D. P. 20.1.241); 11 janv. 1886 (S. 88.1.461); Liège. 11 janv. 1883 (S. 83.4.25). Le Conseil d'Etat suit une jurisprudence analogue : 3 avril 1910 (S. 1 0.3.87 ^ (loi 24 vendém. an 111. tit. II, art. 1er).

DE L'USAGE

Quand elle ne peut, même avec adresse, prêter au législateur cette intention de ne disposer que pour la circonstance, et que pourtant les conditions de la vie sociale se sont modifiées suffisamment pour être en complet désaccord avec les dispositions légales anciennes, la jurisprudence ne se tient nullement pour désarmée, faisant alors appel à sa manière très large d'entendre l'abrogation tacite par loi postérieure, qui pratiquement se rapproche singulièrement d'une suppression par désuétude ou usage contraire. Dans ce but, elle cherche dans l'arsenal de nos lois un texte, général ou spécial, — qui se rencontre toujours, avec quelque habileté, les transformations sérieuses des conditions sociales s'étant toujours plus ou moins traduites, à un moment quelconque, en un texte de loi, — reflétant ce changement des conditions sociales, et, sans s'arrêter aux règles classiques d'interpréta tion : specialia generalibus dérogeant et generalia specialibus non derogant, elle y trouve une manifestation suffisante de volonté chez le législateur d'abroger les anciennes dispositions en désaccord avec le nouvel ordre de choses.

Aux nombreux exemples que nous en avons donnés d'avance au chapitre m, section n, en parlant de la survie et de l'abrogation de notre ancien Droit, et même au chapitre n, section i, § 1er, en parlant des évolutions de jurisprudence, on en pourrait ajouter plus de cent autres. Ainsi, lorsque les dispositions d'anciennes Ordonnances réglementant le commerce ou l'industrie lui paraissent inconciliables avec les conditions actuelles de leur exercice, elle les déclare implicitement abrogées par la loi 2-17 mars 1791, proclamant la liberté du travail. C'est ce qu'elle a décidé pour l'article 19 de l'Ordonnance du 20 janvier 1563, obligeant les aubergistes à recevoir tout venant (1),

1. — Crim., 2 juil. 1857 (D. P. 57.1.376); 3 oct. 1857 (D. P.

pour l'article 8 de la Déclaration du 25 avril 1777 interdisant aux hôpitaux d'avoir une Officine pharmaceutique sauf pour leurs besoins propres (1), pour son article 4 défendant le cumul de la pharmacie et de l'épicerie (2), pour les dispositions de l'arrêt du Conseil du 20 juin 1724, des lettres-patentes du 8 juillet suivant et de tous règlements analogues prohibant l'exercice cumulé de la médecine et de la pharmamacie (3).

§ 2. — Le complément des lois

Pour suppléer ou compléter la loi, l'usage conserve un rôle efficace. D'abord, dans les hypothèses nombreuses où la loi s'y réfère expressément, nul doute possible. C'est le cas pour maint article de notre ancien Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791 (lit. Ier, sect. iv, art. 2, 3 et 18 ; tit. Il, art. 21) (4), du

57.1.432); 18 juil. 1862 (D. P. 63.1.485). D'autres règlements anciens, comme l'édit de février 1776 (art. 6> prescrivant aux boulangers et bouchers de déclarer à l'avenir la cessation de leur commerce, au contraire, sont considérés comme en vigueur : Crim., 28 mars 1857 (D. P. 58.1.335); Pau, 13 avril 1856 (Moniteur des Trib., 21 sept., p. 5).

1. — Crim., 8 janv. 1891 (S. 91.1.559); 31 mai 1862 (S. 62.1.753 ; D. P. 62.1.493) ; Keq., 17 août 1847 il). P. 48.1.147).

2. — Crim., 5 déc. 1908, motifs (S. 10.1.217, note M. Roux : 4 juil. 1828 (S. 29.1.38; D. P. 28.1.314); Trib. Seine, 19 juin 1908 (J. Le Droit, 18 sept. ; S. 08.2, sup. 46).

3. — Cass., 13 août 1841 (S. 43.1.758; D. P. 41.1.437'; Orléans, 2 juil. 1838 (J. Le Droit, 25 juil.); Paris, 3 août 1850 (D. P. 51.2.171). La plupart des autres règlements anciens sur la pharmacie et presque toute la Déclartion de 1 777 sont restes en vigueur (Ann. Hyg. pub., 1920, XXXIV. pp. 157-164). — Nous omettons naturellement les moyens de tourner les difficultés spéciaux à chaque affaire. Exemple : pour le serment des pharmaciens : Crim., 9 fév. 1905 (,S. 05.1.200) ; pour le délit de marchandage : Crim., 4 fév. 1898 (S. 99.1.249, note M. Roux; D. P. 98.1.369, note Appleton).

4. — Modifiés par les lois des 9 juil. 1889 et 22 juin 1890, art. 1 et 2), et celle du 21 juin 1898 (art. 75).

DE L'USAGE

Code civil (art. 590, 593, 644, 645, 663, 671, 674, 1736, 1738, 1753-1755, 1758, 1777), du nouveau Code rural (loi 9 juil. 1889, 'mod. par loi 22 juin 1890, art. 2), ou du Code du Travail (liv. I, art. 16).

Afin de lever autant que possible tous les doutes sur l'existence et la portée des usages locaux visés par la loi, des recueils en ont été confectionnés, dans chaque département, pour les matières civiles, en exécution d'une circulaire ministérielle du 26 juillet 1844 (1), sur le vœu de plusieurs Conseils généraux. Ces recueils, comme il est dit plus haut, n'ont l'autorité que de simples renseignements et non force de loi (2). En matière commerciale, ces usages ont été codifiés par< la loi du 13 juin 1866, qui est, au contraire, en principe obligatoire.

Secondement, les anciens usages antérieurs à nos Codes ont conservé force obligatoire dans les matières dont ceux-ci ne traitent point (loi 30 vent. XII, art. 7 ; C. proc. civ., art. 1041 ; loi 15 sept. 1907, art. 2). En parlant des survivances de notre ancien Droit, nous avons dit plus haut (ch. ni, sect. i) combien large était l'emploi, par la jurisprudence contemporaine, des anciens usages comme de toutes autres sources de notre vieux Droit, soit pour compléter, soit pour interpréter le Droit nouveau. Ces usages et Coutumes d'autrefois n'ont ordinairement qu'une portée locale ; pourtant, il en est qui s'étendent à toute la France, comme ceux qui concernent le nom patronymique, les titres nobiliaires, la servitude des francs-bords des fossés, etc.

En l'absence de référence légale, les usages d'origine postérieure aux Codes servent enfin à compléter ou suppléer la loi dans son silence, et lorsqu'il n'est pas possible au juge d'y trouver d'élément sérieux de

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