Cire. Min. Intérieur, 26 juil. 1844 (D. P
2. — Trib. Mont-de-Marsan, 24 mars 1910 {Gaz. Pal., 30 juin 1910; D. P. 15.5.11).
INFLUENCE DE LA TRADITION
solution. Inutile de répéter à cet égard les citations de Portalis, très édifiantes et suggestives, sur les intentions des rédacteurs du Code civil en ce point, que nous avons précédemment rappelées (préambule du titre II).
Il faut pour cela que nos lois présentent une complète lacune, ce qui est rare, sauf dans les matières nouvelles ne trouvant dans les principes généraux qu'une insuffisante réglementation. Il en est sorti pourtant certaines théories très utiles et parfois très curieuses.
Comme complément de la loi, l'usage peut servir de deux manières : ou bien en créant de véritables droits, au besoin sanctionnés par action en justice, ou bien en fournissant seulement au juge des éléments de fait pour se décider, sans être cependant obligé de les employer.
a) D'abord, en créant de véritables droits, munis comme tels d'action. D'après la jurisprudence, il en est ainsi chaque fois que le profit tiré par quelqu'un d'un usage est conforme à la justice.
On peut citer de nombreux exemples de ce genre concernant les divers signes de ralliement de la clientèle commerciale ou civile, — indépendamment des noms et marques protégés par des lois écrites. L'usage réservant l'emploi de tel de ces signes à telle personne est conforme à la justice, puisqu'il lui sert à conserver la clientèle attachée à son travail, sa capacité, ses qualités, ses procédés de fabrication, ou toute autre particularité cotée du public qui lui est propre. Relativement aux signes de ralliement de la clientèle commerciale, notons le droit à l'enseigne l), celui d'apposer sur sa devanture ses prospectus ou autres moyens de publicité, les médailles d'honneur obtenues
1. — Req. 19 déc. 1898 (S. 01.1.43); Civ., 21 déc. 1853 (D. P. 54.1.9).
DE L'USAGE
dans les expositions ou concours, soit par vous-même, soit par votre prédécesseur (1) ; relativement aux signes de ralliement de la clientèle civile, le droit au pseudonyme littéraire ou artistique sous toutes formes (2), le droit au titre d'agréé près les tribunaux de commerce (3) ; relativement aux clientèles mixtes, le droit au titre d'un théâtre (4), d'un journal (5), d'une revue (6), d'une attraction dans une salle de spectacle (7).
Les qualifications indiquant les liens entre deux personnes, dont l'usage réserve l'emploi à telle personne dans des circonstances données, — qualifications autres que les noms et titres, déjà protégés dans notre ancienne jurisprudence, — sont l'objet de droits analogues. L'usage autorise l'ancien employé d'un commerçant ou d'un industriel à le rappeler clans ses enseignes et circulaires commerciales (8), à la condition toutefois de ne rien dire que de vrai : l'ancien employé ne pourrait donc se qualifier d'ancien directeur technique (9), ni l'ancien ouvrier d'élève (10).