‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 13 sur 257 · Cass., 4 nov. 1885 (S · texte numérisé non relu

Cass., 4 nov. 1885 (S

5. — Rennes, 24 fév. 1902 (S. 03.2.67) ; Req., 17 nov. 1903 (S. 04.1.5).

moyen d'équilibre. On en trouve notamment des preuves dans le droit de la famille, dans celui du patron, en procédure, etc.

Ainsi, tandis que les tribunaux restreignaient par leur contrôle l'exercice de la puissance paternelle, soit quant à la personne, soit quant aux biens de l'enfant, ils interprétaient l'article 1305 C. civ. comme enlevant au mineur la faculté de restitution contre les actes réguliers, quoique dommageables, de son représentant légal, et ils admettaient le libre pouvoir de disposition de l'administrateur légal ou tuteur quand la loi ne le restreignait pas formellement (ce qui nécessita les lois des 27 février 1880 et 6 avril 1910 pour sauvegarder les intérêts de l'enfant), la responsabilité du pupille envers les tiers pour faute du tuteur dans sa gestion, l'absence de recours de la mère remariée contre la délibération du conseil de famille qui ne lui maintient pas la tutelle, etc. (1).

Tandis qu'ils prononcent de plus en plus aisément le divorce ou la séparation de corps, et qu'ils tiennent souvent pour légitime la simple séparation de fait, ils organisent juridiquement l'union libre et lui font produire des conséquences au moins au regard des tiers, parfois au profit de la femme.

Ils prohibent les sociétés entre époux comme contraires à l'immutabilité des conventions matrimoniales, et le louage de services entre époux comme contraire à leur situation légale ; mais ils admettent les donations de biens communs par le mari à la femme, et la création de propres à la femme par le mari, au moyen de stiprlations pour autrui (assurances sur La

1. — Cette jurisprudence est encore suivie sur tous les points où elle n'a pas été formellement modifiée par les lois du 24 juil. 1889, 27 fév. 1880 et 6 avril 1910. V. notamment pour le eontrôk judiciaire de la puissance paternelle, avant la loi du 15 nov. 1921 : Rev. Crit, 1903, pp. 203 et s. ; 1914, pp. 75 et s.

DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE

vie et constitutions de rente viagère), et permettent si largement le mandat de l'un à l'autre, qu'ils le sousentendent à tout propos, modifiant ainsi grandement les conséquences normales du contrat de mariage.

Ils interprètent restrictivement, nous venons de le dire, les clauses autorisant l'aliénation du fonds dotal, et entravent notablement la disposition des paraphernaux par la théorie de la dot incluse. En revanche, ils validaient, bien avant 1855, la subrogation et la renonciation à l'hypothèque légale de la femme ; et, tout en admettant théoriquement la validité des stipulations qui rendraient indisponibles les reprises de la femme commune en biens, ils n'ont jamais jugé suffisantes et ils ont souvent annulé pour motifs divers les clauses de ce genre (1).

Ils estiment recevables les actions en nullité de testament pour captation ou suggestion, émanant même de collatéraux, ou pour démence même hors des cas prévus à l'article 504 C. civ. ; mais d'autre part ils élargissent la faculté de disposer gratuitement, en dispensant les sommes assurées sur la \ie du de cujus des règles de la réserve et du rapport, en admettant les dispenses tacites de rapporter les donations, la faculté de laisser au légataire de la disponible le choix des biens légués, ou celle de conférer à l'exécuteur testamentaire des pouvoirs excédant de beaucoup les articles 1026 et 1031.

Mêmes interprétations divergentes en matière d'obligations. Par exemple, la jurisprudence n'admet pas qu'on puisse par convention s'affranchir de la responsabilité de ses fautes, même légères, ni - — sauf une exception pour le capitaine d'un navire — - de celles de ses préposés. Mais elle admet parfaitement l'assurance de toutes fautes, — sauf du seul dol personnel,

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