‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 14 sur 257 · Cf. notes de Loynes (I). P. 1904.1 .353 et · texte numérisé non relu

Cf. notes de Loynes (I). P. 1904.1 .353 et

— et refuse de réviser jamais les clauses pénales qui par avance estiment le dommage pour faute (1).

Les juges tiennent si rigoureusement la main à l'exécution de toutes clauses des contrats d'adhésion, qu'on croirait souvent (surtout en matière d'assurance) à la survivance des anciens contrats de Droit strict. Mais ils se reconnaissent les plus larges pouvoirs pour réviser les salaires des mandataires de tous ordres, et nous verrons qu'à l'occasion ils étendent la même sollicitude au vendeur, au preneur à bail, au médecin ou généalogiste, bref à peu près à tous les signataires des contrats les plus traditionnels.

En procédure, même jeu ; par exemple, ils ne manquent jamais d'accroître, par voie d'interprétation, le nombre des exceptions aux différentes insaisissabilités légales. Mais en sens inverse, bien avant 1895, ils tenaient pour insaisissable, en grande partie, les salaires des ouvriers, employés ou domestiques, et aujourd'hui encore ils admettent la validité des clauses d'insaisissabilité, dans les libéralités, aux mêmes conditions que celles des clauses d'inaliénabilité.

SECTION III

Classification des arrêts

Dès longtemps on s'accorde à classer les arrêts en trois catégories, d'après leur degré d'autorité, en distinguant les arrêts ordinaires, les arrêts de principe et les arrêts d'espèce.

Les arrêts ordinaires sont ceux auxquels les circonstances où ils sont rendus n'enlèvent ni ne prêtent une grande partie de leur autorité. Soigneusement limités à la question posée dans l'affaire, ils évitent

1. — Voy. not/fe étude : Clauses de non-garantie, assurance des fautes et clauses pénales (Rev. Crit., 1901, pp. 48ô et s,

DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE

d'en trancher d'autres par voie de répercussion, et restreignent même la solution à l'un ou quelques-uns des points de Droit débattus, quand elle suffit pour vider le litige. De cette manière, les juges, et plus spécialement la Cour de Cassation, peuvent à la fois nuancer leurs décisions d'après les besoins de la pratique et garder la porte ouverte pour une évolution ultérieure. Il est rare que la Cour suprême se départisse de cette prudente méthode, jugeant le minimum de points litigieux (1).

Ce sont de beaucoup les arrêts les plus nombreux, les autres étant sensiblement plus rares.

Les arrêts de principe sont les décisions consacrant une solution pour la première fois, après examen très approfondi d'une question particulièrement importante, susceptible de nombreuses déductions ou de nature à se reproduire souvent.

En fait, ils jouent le rôle de nos anciens arrêts de règlement, quoique, en dehors du litige actuel, leur autorité soit toute morale, comme nous le verrons plus loin. Ils assurent l'uniformité et la stabilité de la jurisprudence. Pratiquement, ils émanent soit de la Cour suprême (habituellement de la Chambre civile ou des Chambres réunies), soit de toute juridiction spécialement qualifiée, à raison de son siège, pour trancher le procès débattu, comme les Cours des colonies quant aux questions coloniales, celles des régions viticoles pour les questions concernant la fabrication ou la vente des vins, etc.

A cause de l'importance du débat et des intentions du juge, ils sont motivés avec détail et précision. Les arrêts prononcés plus tard sur la même question seront motivés sommairement, se bornant soit à résu-

1*. — Voy. cep. Civ., 20 fév. et 24 juil. 1917 <lre et 4e espèces) (S. 1917.1.73) et les observations de M. Lyon-Caen (note, in fine).

mer l'argumentation de l'arrêt de principe, soit à reproduire son argument principal.

Quoique les arrêts de principe soient beaucoup moins nombreux que les arrêts ordinaires, on ne doit pas les tenir pour exceptionnels. Tous les ans, plusieurs sont prononcés. En voici quelques-uns, rendus au cours de ces trente dernières années, dans des ordres d'idées divers :

En matière de contrat de mariage, citons le mémorable arrêt Lecoq, décidant que le droit pécuniaire d'un époux sur ses œuvres musicales publiées pendant la durée de la communauté, tombant dans celle-ci, doit être, en cas de dissolution, compris dans la masse à partager, sous réserve, à son profit, de l'exercice de ses prérogatives d'ordre moral sans intention malicieuse (1). Le mois suivant, la Cour suprême décidait que, si la femme ne peut opposer aux tiers une clause de reprise d'apport franc et quitte, en vue d'une restitution en nature, elle peut cependant invoquer contre eux son hypothèque légale, en garantie de sa créance de ce chef contre le mari (2). Quelques années plus tard, elle juge que les héritiers de la femme décédée doivent comme elle, pour conserver la faculté de renoncer à la communauté, faire inventaire dans les trois mois (3). Au début de la dernière guerre, elle juge que le droit de réclamer la restitution du fonds dotal indûment vendu n'est pas personnel à la femme et peut être exercé par ses créanciers (4).

En matière de succession : En 1898, la Cour suprême déclara recevable la réclamation, à tout détenteur, des biens héréditaires, par tout successible,

Page 1