Trib. paix Pau, 17 janv. 1911 (S. 11.2, sup
2. — Trib. paix Paris, Ve arr., 11 sept. 1908 (S. 08.2, sup. 51».
3. — Trib. Seine, 28 juil. 1908: Damages c. Bardet (J. Le Droit, 19 janv. 1909) ; id., 28 juil. 1908 : Aimond c. Cosset (D. P. 1911.1.150 ; S. 10.1.95) ; Trib. paix Bordeaux, IIIe arr., 23 mars 1909 (J. Le Droit, 11 mai 1909 ; Gaz Pal, 09.1.646) ; Beq., 26 oct. 1909 (S. 10.1.95 ; D. P. 11.1.150) ; C. E., 26 mai 1911 (S. 14.3.11) ; Trib. paix Nogent-sur-Marne, 6 mai 1918 (S. 11.2, sup. 18).
4. — Trib. Seine, 22 mai 1901 (Gaz. Trib., 01.2.2.162) ; voy. cep. Trib. paix Paris, Ve arr., 15 nov. 1907 (S. 08.2, sup. 34). La jurisprudence belge, toujours plus cantonnée que la nôtre dans les textes, voit dans la restitution dé la bague de fiançailles une obligation imposée seulement par la délicatesse, et comme telle manquant de sanction judiciaire (Bruxelles, 16 janv. 1889, S. 89.4.24).
INFLUENCE DE LA TRADITION
nous l'espérons, que, d'après la jurisprudence, lorsque la loi se tait, les uSages fondés sur la justice engendrent de véritables droits. Peut-être se demanderat-on en quoi il est utile de distinguer l'usage comme source particulière du droit, puisque seuls peuvent créer un droit les usages conformes à la justice, et que la jurisprudence, nous le verrons plus loin, admet les actions fondées sur cette dernière indépendamment de tout usage. Il nous suffira d'observer que, le droit reposant à la fois sur la justice et l'utilité sociale, l'usage a le mérite, par son existence même, de démontrer cette dernière suffisamment pour dispenser le juge d'en chercher d'autres preuves (1).
b) Dans les cas où l'usage repose, non pas sur des considérations de justice, mais sur des mobiles tirés de simples convenances, il n'est plus obligatoire pour le juge, n'étant plus la source d'un droit proprement dit.
Cependant il lui est encore utile, car il peut être pris, à titre d'élément de pur fait, comme base de jugement quand il n'y a pas de source du Droit applicable en l'espèce et quand ne s'oppose à son emploi nul inconvénient sérieux, d'ailleurs librement apprécié par le juge du fond.
Ainsi la jurisprudence tient généralement compte de pareils usages pour attribuer, à l'ouverture d'une succession, les biens ayant une valeur surtout morale, comme les armes d'honneur, décorations, uniformes, etc., etc. (2) ; pour préférer le conjoint à tous les
1. — En revanche, d'après une jurisprudence constante, les usages qui ne sont pas fondés sur la justice et s'appuient sur de simples convenances pratiques n'engendrent pas de droit. Ainsi, malgré l'usage d'inscrire tous les proches parents et alliés sur les lettres de faire-part de décès, nul n'a le droit, en cas d'omission, d'exiger qu'on l'y mentionne : Trib. Nevers, 20 mai 1903 (Gaz. Pal., 03.2.66). De* morne, nul ne peut exiger par action qu'on lui donne un simple titre de courtoisie : Paris. 18 juin 1883 (D. P. 83.2.192).