Turin, 7 avril 1903 (S
DE LLSAGE
qu'il n'était permis à personne de prêter son nom à un industriel ou commerçant pour lui permettre de créer dans la clientèle des confusions avec un concurrent homonyme (1).
Les limites de la puissance paternelle s'apprécieront également d'après les usages que les juges prennent pour guides, notamment au cas de conflit avec les ascendants, la mère, ou l'enfant lui-même. Si l'on s'accorde en doctrine pour décider que le père ne peut empêcher toute relation entre ses enfants et leurs grands-parents, et à reconnaître au juge le pouvoir de prescrire des visites des uns aux autres, on discute pour savoir s'il peut aller jusqu'à prescrire des séjours prolongés chez les grands-parents et s'ils ne seraient pas contraires au droit de garde. La jurisprudence décide que le tribunal peut prescrire toutes visites conformes à l'usage, même celles de plusieurs jours quand elles sont usuelles (2).
C'est une prérogative de la puissance paternelle de choisir la religion dans laquelle seront élevés les enfants et de déterminer les cérémonies du culte auxquelles ils participeront. L'usage déterminera jusqu'où vont les droits de son titulaire ; le juge pourra donc ordonner que la mère, ayant la garde de l'enfant pendant l'instance en divorce, le portera dans telle église, à tels jour et heure, pour y recevoir le baptême, selon l'usage de la religion choisie par le père (3) ; inversement, la mère peut exiger que l'enfant, baptisé selon la religion catholique, soit enseveli conformément aux usages de cette religion (4).
1. — Paris, 27 déc. 1893 (D. P. 94.2.96 ; S. 95.2.146) : 9 mai 1865 (D. P. 66.2.134 ; S. 65.1.158) ; cf. Le Droit au Nom, p. 56.
2. — Nîmes, 3 août 1898 (S. 99.2.20) ; Trib. Lisieux, 28 nov. 1899 (Gaz. Pal., 1900.1.233) ; Trib. Châteauroux, 8 déc. 1900 (Pand. franç., 02.2.263) ; Paris, 6 juil. 1905 {Gaz. Trib., 05.2.2.461) ; Amiens, 3 janv. 1912 (Pas. belge, 12.4.26).