‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 136 sur 257 · Trib. Douai, 6 avril 1875 (S · texte numérisé non relu

Trib. Douai, 6 avril 1875 (S

INFLUENCE DE LA TRADITION

On n'en décide pas autrement dans les conflits entre l'enfant lui-même et son père. Après quelques hésitations, au lendemain de sa promulgation, sur le sens de la loi du 24 juillet 1889 (art. 2-6°), permettant de prononcer la déchéance de la puissance paternelle pour mauvais traitements (1), les tribunaux décidèrent vite qu'il fallait étendre cette disposition au père laissant l'enfant manquer, par sa faute, des choses les plus usuelles (2). De même, si les auteurs discutent sur le droit de correction corporelle du père, une jurisprudence constante le lui reconnaît, à la condition qu'il n'excède pas les limites ordinairement fixées par les mœurs (3).

L'honneur' et la réputation s'apprécient de même à raison du temps, du pays et de la condition sociale.

En matière d'injures, l'influence des usages est de tous les instants. Le sens des termes injurieux, comme celui de tous autres mots du langage, n'est-il pas fixé par l'emploi qu'on en fait d'ordinaire ? Leur signification générale n'est-elle pas plus ou moins déformée, elle aussi, par les habitudes propres à tel milieu social (localité, classe, profession), chacun ayant un peu son langage propre et surtout sa manière de ressentir les sentiments qu'exprime telle épithète ?

Ce que nous disons là des injures verbales, il serait facile de le transposer aux injures qui résultent implicitement d'un acte, une signification symbolique étant attachée à nos faits et gestes par des habitudes d'esprit changeant elles-mêmes avec les milieux.

La jurisprudence abonde en décisions inspirées de ces idées, rendues sur poursuites en réparation d'in-

1. — Trib. Seine, 3 juil. 1890 (S. 91.2.17, note M. BourcartL

2. — Grenoble, 13 juil. 1892 (S. 93.2.92 ; D. P. 93.2.2^7 : Riom, 9 mai 1893 (D. P. 94.2.144) ; Aix, 8 mars 1897 (D. P. 97.2.57^.

3. — Limoges, 1er mai 1857 {Moniteur des Tribunaux. 28 juin p. 7) ; Nîmes, 31 janv. 1879 (S. 79.2.169) ; Grenoble. 19 déc 1902 (S. 03.2.158).

DE L'USAGE

jures ou diffamations. Mais tranchant questions de fait plus que de droit, elles sont plus souvent connues par la presse quotidienne qu'insérées dans les recueils d'arrêts (1). A titre d'exemples, citons des jugements qualifiant d'injure les mots « Alphonse », « prussien », « boche », « juif », « judaïsant », « tenancier », etc., etc. (2), termes en eux-mêmes inoffensifs, mais auxquels des habitudes de langage ont, en certains milieux, donné sens péjoratif et méprisant. Un arrêt de Paris, dans une affaire retentissante, il y a peu d'années, résumait ainsi le rôle du juge en pareil cas : « Pour apprécier la valeur des termes et la portée d'un propos, il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles il a été tenu, des habitudes sociales et du langage ordinaire de celui qui les a prononcés » (3).

De même, dans les divorces et séparations pour injures graves, la Cour suprême ordonne aux juges du fond d'apprécier celles-ci en considérant la manière habituelle de parler, d'agir ou de penser dans le milieu social des plaideurs (4). Cours et tribunaux se conforment scrupuleusement à cette opinion (5), d'ailleurs conforme à la tradition (6), et décident par

1. — Voy. exemples cités : J. G., v° Presse, outrage, publication, n° 947 ; Fuzier-Herman, v° Injures, n° 52 ; Barbier : Code expliqué de la presse, I, n° 380.

2. — Pau, 17 janv. 1903 (Gaz. Pal., 03.1.334 [Alphonse, prussien]) ; Paris, 27 déc. 1915 (S. 16.2.26 [boche]) ; Cass., 9 mars 1900 (S. 02.1.431 ; D. P. 01.2.121 [judaïsant] ) ; Trib. correct. Carpentras, 5 déc. 1912 (S. 13.2.322 [tenancier de banque]).

3. — Paris, 11 déc. 1910 (Pataud c. La Cloche : J. Débats, 13 déc. 1910) ; cf. Crim., 20 août 1842 (S. 42.1.170 ; J. G., verb. cit., n° 926).

4. — Req., 27 oct. 1914 (S. 14.1, sup. 101) ; 14 janv. 1908 (S. 08.1.143) ; 11 avril 1865 (S. 66.1.238 ; D. P. 66.1.166).

5. — Orléans, 21 oct. 1897 (S. 98.2.39) ; Amiens, 30 janv 1890 {Reac. Amiens, 90, p. 111) ; Trib. Sidi-bel-Abbès, 27 juin 1889 (J. La Loi 26 juillet).

6. — Pothier : Tr. Contr. Mariage, n° 509 ; Merlin : Rcp. Jurispr., v° Séparation de Corps, § I, n° 3.

INFLUENCE DE LA TRADITION

exemple que l'ivrognerie, les violences ou les paroles grossières ne constituent pas des injures motivant divorce ou séparation dans les classes peu affinées (1).

c) Terminons par un mot sur les tolérances usuelles, puisant leur force à la fois sur la bienveillance, dont nous parlons plus loin (ch. x), et sur l'usage dont il est question, apportant au droit de chacun des limitations qu'il accepte, volontairement sans doute, mais sous l'influence d'usages constants.

A l'occasion, les tribunaux tiennent grand compte de ces tolérances coutumières, puisqu'ils utilisent à l'occasion, chacune de son côté, la tolérance et la Coutume. Dans notre société compliquée, la pratique maintient, transforme et multiplie ces concessions, afin d'atténuer, dans l'intérêt de tous, la rigueur du droit de chacun, tout en donnant une règle stable à des rapports que ne prévoient ni lois ni convention^.

Dans nombre de circonstances, quotidiennement toute personne laisse les autres empiéter légèrement sur son droit, aussi souvent qu'elles le désirent, dans les limites fixées par l'usage. C'est principalement à l'égard des propriétés immobilières que ces empiétements sont tolérés. C'est à leur sujet qu'on en relève les plus anciens exemples.

Chez les Hébreux se rencontraient de semblables usages, par exemple on tolérait que les voyageurs et les passants cueillent les fruits des arbres plantés sur le bord des routes. Ils sont attestés par de nombreux

1. — Montpellier, 25 mars 1899 (S. 99.2.132 [ivresse]) ; Req., 26 janv. 1915 (S. 17.1.79), et 14 janv. 1908. précité [paroles grossières]) ; Trib. Seine, 23 déc. 1885 (S. 87.2.33) ; et Douai, 19 avril 1872 (S. 72.2.231 [violences]) ; Req., 24 mars 1915 (S. 15.1, sup. 18 [défauts d'origine créole et coloniale La jurisprudence belge a parfois décidé que l'inobservation de conventions sociales ne motivait pas le divorce : Trib. Bruxelles, 15 janv. 1889 (S. 90.4.28) ; mais la majorité des arrêts suit la jurisprudence française : Bruxelles, 17 juiï. 1889 (i&ïcf.), 17 déc. 1887 (Gaz. Trib., 12 janv. 1888).

DE L'USAGE

textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament (Par exemple : Deutéronome VII 1.8 ; Nombres, XIII.24 ; Math., XXI. 19 ; Marc, XI. 13). Les Romains, chez qui le droit de propriété avait tant de rigueur, en avaient aussi compris la nécessité ; ils connaissaient par exemple les tolérances de passage à travers le fonds d'autrui ( plerumque per privata loca vulgo iter flat) , avec la responsabilité qui en découlait pour le propriétaire, faute d'avoir prévenu le public du risque ie menaçant {Dig. IX. 2, ad legem Aquiliam, 31), — ce qui explique le « Cave canem » découvert à Pompéi.

Aujourd'hui, des tolérances du même genre sont approuvées par l'usage. Telle est la faculté laissée à tout venant de pénétrer ou même de chasser sur tous les immeubles non clos, celle d'apposer des affiches ou inscriptions sur le mur d'autrui, etc.

Ce ne sont point des pratiques établies d'une manière définitive, déterminant les limites du droit de propriété, mais de simples tolérances, c'est-à-dire des permissions essentiellement révocables, tacitement données au public par les propriétaires. D'autre part, ce ne sont pas des tolérances ordinaires, pour lesquelles il faudrait, dans chaque hypothèse spéciale, prouver le consentement des personnes les accordant. Elles sont entrées dans les usages au point que ce consentement se présume.

Ce consentement se présume tant que ces petits empiétements ne causent ni dommage ni même de gêne bien appréciable. Qu'une raison quelconque, en aggravant leurs conséquences, rende le dommage sérieux, le propriétaire aurait immédiatement droit à une indemnité (1). Aisément on conçoit que, sans avoir de recours envers le piéton paisible tuant un

1. — Req., 24 avril 1865 (D. P. 66.1.35 [dépôt d'ordures]) ; Trib. paix Paris, 14 fév. 1884 (J. La Loi, 17-18 mars 1884 [affiches]).

INFLUENCE DE LA TRADITION

perdreau d'un coup de fusil dans vos bois, vous en ayez certainement un contre le cavalier qui, avec ses invités, son piqueur et sa meute, poursuit un lièvre à travers vos champs fraîchement labourés ou ensemencés.

Lorsque le dommage demeure minime ou inappréciable, puisqu'il y a seulement tolérance, le propriétaire de l'immeuble conserve toujours le droit de révoquer sa permission, par exemple en lacérant l'affiche apposée sur son mur (1). De même, s'il est loisible à chacun de photographier les passants, comme de les regarder, sur la voie publique, chacun d'eux conserve le droit d'interdire à tout photographe de publier, exposer ou simplement montrer son portrait (2).

Mais tant que les intéressés ne révoquent pas nettement leur autorisation, elle garde effet au profit des tiers. Plus loin, nous verrons notamment dans quelle mesure elle peut engager, de plein droit, la responsabilité de son auteur (ch. x). Pour s'y soustraire, le propriétaire du fonds publiera son intention de s'opposer aux tolérances usuelles, au moyen des écriteaux apposés ostensiblement : « Chasse gardée, — Passage interdit, — Défense d'afficher » ; ou tout au moins il préviendra le public des dangers qui le menacent en pénétrant chez lui : « Il y a des pièges à loups. — Prenez garde au chien dangereux. »

Les tolérances, peut-on dire, ne restreignent pas la propriété du maître de l'immeuble, puisqu'il est toujours libre de les retirer, mais elles élargissent la liberté des tiers, puisque l'autorisation du propriétaire est présumée.

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